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TAL14_182805 Généré par l'IA

Court allows appeal against default judgment, ordering payment of legal fees and rejecting interest rate increase claim.

Numéro de cause TAL14_182805
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appeal against a default judgment, ordering the defendant company to pay the appellant's legal fees of 9,325.15 euros plus statutory interest. While the claim for an increased interest rate was admissible, the court rejected it as unfounded because the relevant commercial law applies only to commercial debts, not legal fees. Consequently, the appellant's request for procedural indemnity was also denied due to a lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal fee claims are not commercial debts and do not qualify for increased statutory interest rates under commercial law; procedural indemnity requires proof of inequity.

Mots-clés

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legal fees and expenses statutory interest rates commercial debt distinction procedural indemnity inequity requirement appeal against default legal representation costs défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1985 du code civil
SOCIETE1.), conformément aux règles énoncées par l’article 1985 du code civil.
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
article 1984 du code civil
contrat de mandat, lequel est défini par l’article 1984 du code civil comme étant un

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00011

Audience publique du mardi, quinze janvier deux mille dix-neuf

Numéro 182805 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 21 novembre 2016,

comparant par Maître Hervé WOLFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 décembre 2018.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ruben

MENDES, avocat, en remplacement de Maître Hervé WOLFF avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Catherine GRAFF, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-661677/14 rendue en date du

2 juin 2014, il a été enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer à Maître

PERSONNE1.) la somme de 9.325,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 27 juin 2014,

la société SOCIETE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle

de paiement.

A l’appui de sa demande, Maître PERSONNE1.) a fait valoir que la société

SOCIETE1.) lui redoit la somme de 9.325,15 euros, du chef de trois notes de frais et

honoraires impayées, à savoir (i) la note de frais et honoraires n° 170 du

24 décembre 2013 portant sur le montant de 5.339,45 euros, (ii) la note de frais et

honoraires n° 174 du 27 janvier 2014 portant sur le montant de 411,70 euros et (iii) la

note de frais et honoraires n° 177 du 25 février 2014 portant sur le montant de 3.574,00

euros.

Il a fait exposer avoir été mandaté par la société SOCIETE1.) par l’intermédiaire du

bureau SOCIETE1.) pour défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige en matière de

droit des marques, l’opposant au groupe SOCIETE2.). La société SOCIETE1.), tout

comme ses actionnaires, auraient été assignés en référé, ainsi qu’au fond devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Dans le cadre de l’affaire de référé, la

société SOCIETE1.) aurait obtenu gain de cause et le litige au fond aurait abouti à une

transaction que Maître PERSONNE1.) aurait négociée d’ordre et pour le compte de la

société SOCIETE1.).

Maître PERSONNE1.) a invoqué l’adage suivant lequel l’avocat est cru sur parole. Il a

estimé qu’il ne lui incombait pas de prouver avoir reçu mandat d’agir d’ordre et pour le

compte de la société SOCIETE1.). De toute façon, le mandat lui confié serait prouvé

à suffisance de droit par les éléments de la cause.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en contestant avoir mandaté

Maître PERSONNE1.) de quoi que ce soit. Elle a soutenu avoir chargé le bureau

« SOCIETE1.) Patent et Trademark attorneys » de s’occuper des affaires lancées à

son encontre et avoir fait ce choix en raison des compétences professionnelles dudit

bureau en matière de propriété intellectuelle, brevets, marques et droits d’auteurs. Ce

serait SOCIETE1.) qui aurait ensuite fait le choix de Maître PERSONNE1.) pour

assurer sa défense devant les juridictions luxembourgeoises, préparée de concert

avec ledit bureau.

Pour le surplus et en ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a contesté l’exécution

des prestations facturées par Maître PERSONNE1.), de même que le quantum des

honoraires pour être totalement surfaits.

Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu le contredit formé le 27 juin 2014 par la société SOCIETE1.) à l’encontre de

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-661677/14 rendue en date du

12 juin 2014 en la pure forme,

-

l’a déclaré fondé,

-

a déclaré la demande de Maître PERSONNE1.) en paiement du montant de

9.325,15 euros non fondée,

-

a laissé les frais et dépens de l’instance à charge de Maître PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que dans le cadre d’un mandat ad litem –

mandat donné à l’avocat en vue d’assurer la représentation du client en justice –

l’avocat n’a pas à justifier de son mandat, le juge de première instance a dit que cette

dispense ne joue que vis-à-vis des tiers à l’égard desquels l’avocat est présumé

disposer d’un mandat. Il a dit que dans les relations entre l’avocat et la partie qu’il

prétend représenter en justice, l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un

mandat suivant les règles de droit commun.

Le juge de première instance a dit qu’en l’espèce, il appartient à Maître PERSONNE1.)

de justifier de l’existence d’un mandat d’agir d’ordre et pour le compte de la société

SOCIETE1.), conformément aux règles énoncées par l’article 1985 du code civil.

Le juge de première instance a relevé qu’il est constant en cause que Maître

PERSONNE1.) a défendu les intérêts de la société SOCIETE1.) dans le cadre de

l’affaire de référé ayant abouti au rejet de la demande de la société SOCIETE2.) et

qu’il s’est constitué avocat pour elle, ainsi que pour la société SOCIETE3.) s.àr.l. et

PERSONNE1.), dans l’affaire au fond de laquelle la société SOCIETE2.) s’est désistée

suite à l’aboutissement de l’arrangement transactionnel entre parties.

Le juge de première instance a constaté qu’il appert de l’ensemble des courriels

produits en cause que le bureau SOCIETE1.) a contacté Maître PERSONNE1.) en

vue de la défense des intérêts de la société SOCIETE1.) devant les juridictions

luxembourgeoises et que l’intégralité de la correspondance a eu lieu exclusivement

entre Maître PERSONNE1.) et l’SOCIETE1.), sans que la société SOCIETE1.) n’en

fut mise en copie, SOCIETE1.) qualifiant la société SOCIETE1.) comme « le client »,

voire « notre client » et Maître PERSONNE1.) la traitant de « votre client ». Le juge de

première instance a relevé qu’aucune convention d’honoraires ne fut établie et

qu’aucun écrit n’est versé au dossier dans le sens que la société SOCIETE1.) se serait

engagée personnellement à régler les honoraires redus par Maître PERSONNE1.).

Il a constaté que les dates de refixation et de plaidoiries furent transmises par les seuls

échanges avec le bureau SOCIETE1.), que l’instruction des affaires pendantes se

faisait de concert avec l’expertise de l’SOCIETE1.) dont le rôle n’a pas été celui d’un

simple transmetteur de renseignements, et que l’offre transactionnelle soumise par

SOCIETE2.) et les termes de sa négociation furent acheminés, aucun contact direct

entre Maître PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) en vue de l’aboutissement de

l’arrangement transactionnel n’ayant eu lieu et l’SOCIETE1.) ayant donc été le seul

interlocuteur d’SOCIETE1.) pour recueillir et discuter ses prises de positions y

relatives, tout comme son accord final quant à la transaction finalement signée.

Le juge de première instance a finalement relevé que Maître PERSONNE1.) a adressé

d’abord ses mémoires d’honoraires n° 49 et n° 60 s’élevant à 9.860,00 euros au

bureau SOCIETE1.) qui les a réglés, et qu’à sa demande il lui a fait parvenir une note

de crédit de l’ordre de 1.200,00 euros tout comme il lui a restitué la somme de 3.574,00

euros,

correspondant

au

solde

non

couvert

par

le

paiement

parvenu à l’SOCIETE1.) par la société SOCIETE1.) et faisant l’objet de la facture n°

177 actuellement réclamée.

Le juge de première instance a précisé que le fait que la société SOCIETE1.), par le

biais de ses contacts et concertations avec le bureau SOCIETE1.), n’ignorait pas qu’un

bureau d’avocat fut chargé et œuvrait activement pour son compte pour le moins lors

des instances judiciaires, n’est pas de nature à valoir mandat tacite, voire à constituer

une preuve suffisante de l’existence d’un lien contractuel entre Maître PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.).

Le juge de première instance a conclu que Maître PERSONNE1.), ayant certes agi

pour le compte de la société SOCIETE1.), est resté en défaut de rapporter par les

éléments d’appréciation soumis au tribunal la preuve qu’il a agi sur ordre de cette

dernière.

Le contredit formé par la société SOCIETE1.) a dès lors été déclaré fondé et Maître

PERSONNE1.) a été débouté de sa demande en paiement.

De ce jugement, non signifié, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 21 novembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir condamner la

société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.355,15 euros, avec les intérêts légaux,

augmentés de cinq points, à partir de la mise en demeure du 7 avril 2014, sinon de

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 juin 2014, jusqu’à solde.

Il réclame une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer qu’il a été mandaté pour assurer la

défense des intérêts de la société SOCIETE1.) dans deux affaires, à savoir une affaire

de référé et une affaire au fond. Deux notes de frais et honoraires intermédiaires – les

notes n° 48 et n° 60 – auraient été adressées à la société SOCIETE1.), via la société

SOCIETE1.), qui aurait insisté que l’ensemble des prestations soit refacturé par son

intermédiaire. Le montant de 9.860,10 euros aurait été avancé par SOCIETE1.) à

Maître PERSONNE1.), mais dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’aurait

effectué qu’un remboursement partiel à hauteur de 5.750,00 euros à l’SOCIETE1.), ce

dernier aurait abandonné la centralisation des factures et demandé que Maître

PERSONNE1.) facture directement ses prestations à la société SOCIETE1.).

Maître PERSONNE1.) réclame paiement de trois notes d’honoraires, à savoir la note

n° 170 du 24 décembre 2013, la note n°174 du 27 janvier 2014 et la note n° 177 du 25

février 2014, pour un montant total de 9.355,15 euros.

En droit, l’appelant fait plaider qu’il a disposé d’un mandat ad litem donné par la société

SOCIETE1.). Celle-ci n’aurait jamais contesté qu’elle a été représentée par Maître

PERSONNE1.) dans le cadre des deux procédures judiciaires l’ayant opposée au

groupe SOCIETE2.). L’appelant soutient qu’il a maintenu un « contact continu » avec

la société SOCIETE1.), en vue d’obtenir ses instructions quant aux fixations des

audiences et ses commentaires relatifs à la note de plaidoiries et finalement pour la

négociation et la signature de l’accord de transaction avec la banque SOCIETE2.).

Il fait grief au juge de première instance d’avoir séparé le mandat de représentation en

justice et celui de la perception des frais et honoraires. Faisant valoir qu’il s’agit

d’obligations interdépendantes d’un seul et même contrat de mandat, l’appelant

conclut que la séparation artificielle « enlève la cause juridique de chacun de ces

deux contrats qui sont en réalité les obligations synallagmatiques du seul et même

contrat de mandat ad litem.

Il fait valoir qu’il appartient à l’intimée de rapporter la preuve de l’absence de mandat.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Elle conteste avoir mandaté l’appelant de quoi que ce soit et souligne que celui-ci ne

l’a, à aucun moment, informée des actes qu’il prétend avoir accomplis en son nom et

pour son compte. L’appelant ne ferait état ni de correspondance, ni d’entretiens

téléphoniques avec l’intimée. En revanche, il aurait reçu des « instructions claires et

précises » de l’SOCIETE1.).

L’intimée insiste sur le fait qu’elle a mandaté l’SOCIETE1.) pour « gérer l’ensemble

des dossiers portant sur la marque « SOCIETE1.) » ». Maître PERSONNE1.) aurait

dès lors été mandaté par l’Office Freylinger, qui aurait été le donneur d’ordre. A l’appui

de ses dires, l’intimée verse une attestation testimoniale d’PERSONNE2.), conseil en

propriété industrielle auprès de l’SOCIETE1.). Elle soutient que durant toute la

procédure, les instructions ont été données par l’SOCIETE1.), le nom d’SOCIETE1.)

ne figurant d’ailleurs pas dans le détail des prestations indiquées dans les différentes

notes de frais et honoraires. Il n’y aurait en outre eu aucune rencontre entre les

dirigeants de la société SOCIETE1.) et Maître PERSONNE1.).

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’intimée formule une offre de preuve

par voie d’audition de témoins, libellée comme suit :

« SOCIETE1.) S.A. a expressément mandaté l’Office Freylinger pour l’assister dans le

cadre de tous litiges portant sur la marque « SOCIETE1.) » ;

SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.àr.l. et Monsieur PERSONNE1.) n’ont jamais

mandaté directement ou même indirectement Me Erwin Sotiri pour les assister et/ou

les représenter dans le cadre de procédures judiciaires portant sur la marque

« SOCIETE1.) » ;

L’Office Freylinger a été, à travers la personne de Monsieur PERSONNE2.), donneur

d’ordres précis et techniques dans le cadre des procédures judiciaires ayant impliqué

la marque « SOCIETE1.) » à l’égard de l’avocat, Me Erwn SOTIRI ;

L’Office Freylinger n’a jamais considéré que SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.àr.l. et

Monsieur PERSONNE1.) étaient les clients de Me PERSONNE1.) ; et

SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.àr.l. et Monsieur PERSONNE1.) n’ont jamais

considéré qu’ils étaient, de quelque manière que ce soit, les clients de Me

PERSONNE1.) dans le cadre des procédures contentieuses ayant porté sur la marque

« SOCIETE1.) ».

L’intimée propose d’entendre comme témoins PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.).

A titre plus subsidiaire, l’intimée conteste le quantum des notes de frais et honoraires

de Maître PERSONNE1.).

Elle fait plaider en droit qu’il appartient à l’avocat, qui réclame le paiement d’honoraires,

d’établir la réalité et la pertinence des prestations facturées. En l’espèce, l’intimée

conteste la pertinence et l’utilité des prestations facturées, dont elle n’aurait jamais été

informée.

Contestant le taux horaire appliqué par l’appelant, elle demande que le taux horaire

« usuellement applicable » soit retenu pour toutes les prestations justifiées.

A titre subsidiaire, l’intimée demande à voir « réduire le montant des honoraires

sollicités par la partie appelante à un tiers de la somme globale qu’elle peut utilement

revendiquer ».

L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’appelant fait valoir que les moyens de l’intimée sont contradictoires et

méconnaissent le principe de l’estoppel. Il demande à voir écarter l’attestation

testimoniale d’PERSONNE2.) et à voir rejeter l’offre de preuve formulée par l’intimée.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à Maître

PERSONNE1.) d’établir qu’il est créancier de la société SOCIETE1.) et que cette

dernière a l’obligation de lui payer le montant de 9.355,15 euros.

Il y a lieu de préciser que l’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le classique

mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice et qui

engage ce dernier pour tous les actes de procédure. Pour les autres activités non

judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de droit

commun (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n°55).

Dans le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette

dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. L’avocat est

cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie.

Cependant le mandat doit exister même s’il n’a pas à être produit en justice

(cf. Règles de la profession d’avocat, 2011/2012, n° 40.136).

Le nouveau code de procédure civile luxembourgeois ne contient aucune disposition

spécifique quant au mandat ad litem.

Obliger une personne qui conteste l’existence d’un mandat donné à un avocat, de

rapporter la preuve contraire, équivaudrait à l’obliger à rapporter une preuve

impossible. Il faut en déduire que dans les relations entre l’avocat et la partie qu’il

prétend représenter en justice, l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un

mandat suivant les règles de droit commun (Cour d’appel 11 mai 2016, n° 42383 du

rôle).

Aux termes de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné ou par acte public,

ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ;

mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats

ou des obligations conventionnelles en général ».

Il s’agit dès lors de vérifier si, face aux contestations de la société SOCIETE1.),

l’appelant justifie de l’existence d’un mandat conformément aux règles énoncées par

l’article 1985 du code civil.

Afin d’établir l’existence d’un mandat donné par la société SOCIETE1.), Maître

PERSONNE1.) verse diverses pièces au tribunal.

Le tribunal constate d’emblée qu’il n’est pas contesté que Maître PERSONNE1.) a

représenté la société SOCIETE1.) dans deux procédures - une procédure de référé et

une procédure au fond - intentées par la banque SOCIETE2.) suivant deux

assignations du 5 août 2011.

Par courriel du 4 octobre 2011 adressé à l’SOCIETE1.), PERSONNE5.) de la société

SOCIETE1.) accuse bonne réception de la note de plaidoiries et indique sur quels

points il faudrait davantage insister. Par courriel du 5 octobre 2011, PERSONNE2.) de

l’SOCIETE1.) transmet le prédit courriel à Maître PERSONNE1.).

Suivant courriel du 22 mai 2013, PERSONNE2.) de l’SOCIETE1.) écrit à Maître

PERSONNE1.) : « Nous n’avons pas eu d’instruction du client. Merci de reporter

l’audience à une date ultérieure […] »

Contrairement à ce que fait plaider l’intimée, il ressort des pièces versées en cause

que Maître PERSONNE1.), qui a représenté les intérêts de la société SOCIETE1.)

dans deux procédures judiciaires, a agi sur instruction de la société SOCIETE1.) et

non de l’SOCIETE1.).

Le courrier de contestation de la société SOCIETE1.) du 5 février 2014 est rédigé dans

les termes suivants : « […] En effet, d’une part, et sauf erreur de notre part, aucun

mandat écrit ne vous a été confié. Partant, nous n’avons pu nous accorder sur le

montant de votre taux horaire et de votre prestation. […] Pour conclure, nous

souhaitons trouver dans les meilleurs délais un accord sur le montant de vos

honoraires ».

Il résulte de ce courrier que la société SOCIETE1.) conteste le montant des honoraires

réclamés par Maître PERSONNE1.), en faisant valoir qu’il n’y avait pas d’accord sur

le taux horaire. En revanche, et bien que la société SOCIETE1.) précise qu’aucun

« mandat écrit » n’a été confié à Maître PERSONNE1.), il ne résulte pas de ce courrier

que la société SOCIETE1.) conteste que l’avocat ait effectué des prestations en son

nom et pour son compte. L’intimée indique même qu’elle est disposée à trouver un

accord sur le montant des honoraires de l’avocat. Le mandat ad litem n’est pas

contesté dans ledit courrier.

En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par l’intimée, il y a lieu de rappeler

qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter sur des faits

pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi précis que

possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser avec

précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La

présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au

juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,

à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui

permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ.,

verbo enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve n°

85 et 94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 n° 93 et 109).

A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir

souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision

échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit.

n° 97). De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement

le caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,

La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéroNUMERO2.)).

Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final

auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).

En l’espèce, le libellé, tel que proposé par l’intimée, se bornant à indiquer que la

société SOCIETE1.) a expressément mandaté l’SOCIETE1.) et que ce dernier a été

le donneur d’ordres dans le cadre des procédures judiciaires, à l’exclusion de tout fait

concret de nature à permettre au juge le contrôle de sa pertinence et de son caractère

concluant, ne correspond pas à suffisance aux exigences de précision (voir dans ce

sens notamment Cour 17 mars 1999, n° 22112 du rôle). En effet, l’offre de preuve tend

uniquement à entendre les témoins sur le résultat final, à savoir le mandat,

respectivement l’absence de mandat. L’intimée omet notamment de préciser dans son

offre de preuve quels faits concrets lui permettent de tirer la conclusion du mandat

conféré par la société SOCIETE1.) à l’SOCIETE1.), respectivement l’absence de

mandat conféré à Maître PERSONNE1.).

A relever finalement que l’offre de preuve, telle que libellée, est d’ores et déjà

contredite par les éléments objectifs du dossier, à savoir notamment les différents

courriels dont il ressort clairement que les instructions venaient de la société

SOCIETE1.).

Dans ces conditions, l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) est à

déclarer irrecevable.

Le tribunal déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que Maître

PERSONNE1.) a été chargé de faire des actes au nom et pour le compte de la société

SOCIETE1.). Le fait que dans certains courriels, l’appelant, en s’adressant à

l’SOCIETE1.), parle de « votre client », ne porte pas à conséquence, alors que les

pièces au dossier établissent à suffisance de cause que Maître PERSONNE1.) a agi

au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), dont il a défendu les intérêts dans

le cadre de deux procédures judiciaires.

C’est dès lors à bon droit que l’appelant fait valoir que les parties étaient liées par un

contrat de mandat, lequel est défini par l’article 1984 du code civil comme étant un

acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose

pour le mandant en son nom.

Maître PERSONNE1.) ayant effectué des prestations au nom et pour le compte de la

société SOCIETE1.), a partant droit à rémunération.

L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que

l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation

des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence

respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).

Il faut que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps nécessaire pour

l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.

L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le

seul critère dans la fixation des honoraires.

Ce sont encore l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur ce

résultat du travail de l’avocat qui importent.

Il est rappelé que Maître PERSONNE1.) réclame paiement de trois notes de frais et

honoraires, à savoir (i) la note de frais et honoraires n° 170 du 24 décembre 2013

portant sur 5.339,45 euros, (ii) la note de frais et honoraires n° 174 du 27 janvier 2014

portant sur 411,70 euros et (iii) la note de frais et honoraires n° 177 du

25 février 2014 portant sur 3.574,00 euros.

Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a obtenu gain de cause dans la

procédure de référé et que dans la procédure au fond, le groupe SOCIETE2.) s’est

désisté suite à un arrangement transactionnel entre parties. L’intimée ne saurait dès

lors contester utilement la pertinence des prestations de Maître PERSONNE1.).

Le tribunal considère que le montant de [5.339,45 + 411,70 + 3.574,00 =] 9.325,15

euros, mis en compte à titre d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté,

tel qu’il résulte des notes de frais et honoraires du 24 décembre 2013, du 27 janvier

2014 et du 25 février 2014.

Quant à la capacité financière du client, qui joue également un rôle dans l’appréciation

des honoraires de l’avocat, dans la mesure où ils doivent être proportionnés à cette

capacité, le tribunal admet, qu’à défaut de disposer de renseignements particuliers, le

montant des honoraires litigieux tient compte de la capacité financière de la société

SOCIETE1.).

Il n’y a pas lieu de diviser le montant par trois, dans la mesure où il ne résulte d’aucun

élément que les notes de frais et honoraires des 24 décembre 2013 et 27 janvier 2014

– adressées à la société SOCIETE1.) – concernent des prestations effectuées pour le

compte de SOCIETE3.) et de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de condamner la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 9.325,15 euros – et non celui de 9.355,15 euros, tel qu’erronément indiqué

dans l’acte d’appel – avec les intérêts au taux légal à partir du 7 avril 2014, date de la

mise en demeure, jusqu’à solde.

La demande en augmentation du taux d’intérêt légal, formulée pour la première fois

en instance d’appel, est à déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été

soulevée à cet égard.

Elle est néanmoins à déclarer non fondée, dans la mesure où l’appelant n’indique pas

sur quelle base il réclame une augmentation du taux de l’intérêt légal de cinq points,

étant précisé que l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard ne s’applique qu’aux créances résultant de

transactions commerciales.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Maître PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. irrecevable,

dit l’appel fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit le contredit de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondé,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 9.325,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014

jusqu’à solde,

dit recevable, mais non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) en augmentation

du taux de l’intérêt légal de cinq points,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.