Court allows appeal against default judgment, ordering payment of legal fees and rejecting interest rate increase claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal against a default judgment, ordering the defendant company to pay the appellant's legal fees of 9,325.15 euros plus statutory interest. While the claim for an increased interest rate was admissible, the court rejected it as unfounded because the relevant commercial law applies only to commercial debts, not legal fees. Consequently, the appellant's request for procedural indemnity was also denied due to a lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal fee claims are not commercial debts and do not qualify for increased statutory interest rates under commercial law; procedural indemnity requires proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00011
Audience publique du mardi, quinze janvier deux mille dix-neuf
Numéro 182805 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 21 novembre 2016,
comparant par Maître Hervé WOLFF, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 décembre 2018.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ruben
MENDES, avocat, en remplacement de Maître Hervé WOLFF avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Catherine GRAFF, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-661677/14 rendue en date du
2 juin 2014, il a été enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer à Maître
PERSONNE1.) la somme de 9.325,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 27 juin 2014,
la société SOCIETE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle
de paiement.
A l’appui de sa demande, Maître PERSONNE1.) a fait valoir que la société
SOCIETE1.) lui redoit la somme de 9.325,15 euros, du chef de trois notes de frais et
honoraires impayées, à savoir (i) la note de frais et honoraires n° 170 du
24 décembre 2013 portant sur le montant de 5.339,45 euros, (ii) la note de frais et
honoraires n° 174 du 27 janvier 2014 portant sur le montant de 411,70 euros et (iii) la
note de frais et honoraires n° 177 du 25 février 2014 portant sur le montant de 3.574,00
euros.
Il a fait exposer avoir été mandaté par la société SOCIETE1.) par l’intermédiaire du
bureau SOCIETE1.) pour défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige en matière de
droit des marques, l’opposant au groupe SOCIETE2.). La société SOCIETE1.), tout
comme ses actionnaires, auraient été assignés en référé, ainsi qu’au fond devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Dans le cadre de l’affaire de référé, la
société SOCIETE1.) aurait obtenu gain de cause et le litige au fond aurait abouti à une
transaction que Maître PERSONNE1.) aurait négociée d’ordre et pour le compte de la
société SOCIETE1.).
Maître PERSONNE1.) a invoqué l’adage suivant lequel l’avocat est cru sur parole. Il a
estimé qu’il ne lui incombait pas de prouver avoir reçu mandat d’agir d’ordre et pour le
compte de la société SOCIETE1.). De toute façon, le mandat lui confié serait prouvé
à suffisance de droit par les éléments de la cause.
La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en contestant avoir mandaté
Maître PERSONNE1.) de quoi que ce soit. Elle a soutenu avoir chargé le bureau
« SOCIETE1.) Patent et Trademark attorneys » de s’occuper des affaires lancées à
son encontre et avoir fait ce choix en raison des compétences professionnelles dudit
bureau en matière de propriété intellectuelle, brevets, marques et droits d’auteurs. Ce
serait SOCIETE1.) qui aurait ensuite fait le choix de Maître PERSONNE1.) pour
assurer sa défense devant les juridictions luxembourgeoises, préparée de concert
avec ledit bureau.
Pour le surplus et en ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a contesté l’exécution
des prestations facturées par Maître PERSONNE1.), de même que le quantum des
honoraires pour être totalement surfaits.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu le contredit formé le 27 juin 2014 par la société SOCIETE1.) à l’encontre de
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-661677/14 rendue en date du
12 juin 2014 en la pure forme,
-
l’a déclaré fondé,
-
a déclaré la demande de Maître PERSONNE1.) en paiement du montant de
9.325,15 euros non fondée,
-
a laissé les frais et dépens de l’instance à charge de Maître PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que dans le cadre d’un mandat ad litem –
mandat donné à l’avocat en vue d’assurer la représentation du client en justice –
l’avocat n’a pas à justifier de son mandat, le juge de première instance a dit que cette
dispense ne joue que vis-à-vis des tiers à l’égard desquels l’avocat est présumé
disposer d’un mandat. Il a dit que dans les relations entre l’avocat et la partie qu’il
prétend représenter en justice, l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un
mandat suivant les règles de droit commun.
Le juge de première instance a dit qu’en l’espèce, il appartient à Maître PERSONNE1.)
de justifier de l’existence d’un mandat d’agir d’ordre et pour le compte de la société
SOCIETE1.), conformément aux règles énoncées par l’article 1985 du code civil.
Le juge de première instance a relevé qu’il est constant en cause que Maître
PERSONNE1.) a défendu les intérêts de la société SOCIETE1.) dans le cadre de
l’affaire de référé ayant abouti au rejet de la demande de la société SOCIETE2.) et
qu’il s’est constitué avocat pour elle, ainsi que pour la société SOCIETE3.) s.àr.l. et
PERSONNE1.), dans l’affaire au fond de laquelle la société SOCIETE2.) s’est désistée
suite à l’aboutissement de l’arrangement transactionnel entre parties.
Le juge de première instance a constaté qu’il appert de l’ensemble des courriels
produits en cause que le bureau SOCIETE1.) a contacté Maître PERSONNE1.) en
vue de la défense des intérêts de la société SOCIETE1.) devant les juridictions
luxembourgeoises et que l’intégralité de la correspondance a eu lieu exclusivement
entre Maître PERSONNE1.) et l’SOCIETE1.), sans que la société SOCIETE1.) n’en
fut mise en copie, SOCIETE1.) qualifiant la société SOCIETE1.) comme « le client »,
voire « notre client » et Maître PERSONNE1.) la traitant de « votre client ». Le juge de
première instance a relevé qu’aucune convention d’honoraires ne fut établie et
qu’aucun écrit n’est versé au dossier dans le sens que la société SOCIETE1.) se serait
engagée personnellement à régler les honoraires redus par Maître PERSONNE1.).
Il a constaté que les dates de refixation et de plaidoiries furent transmises par les seuls
échanges avec le bureau SOCIETE1.), que l’instruction des affaires pendantes se
faisait de concert avec l’expertise de l’SOCIETE1.) dont le rôle n’a pas été celui d’un
simple transmetteur de renseignements, et que l’offre transactionnelle soumise par
SOCIETE2.) et les termes de sa négociation furent acheminés, aucun contact direct
entre Maître PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) en vue de l’aboutissement de
l’arrangement transactionnel n’ayant eu lieu et l’SOCIETE1.) ayant donc été le seul
interlocuteur d’SOCIETE1.) pour recueillir et discuter ses prises de positions y
relatives, tout comme son accord final quant à la transaction finalement signée.
Le juge de première instance a finalement relevé que Maître PERSONNE1.) a adressé
d’abord ses mémoires d’honoraires n° 49 et n° 60 s’élevant à 9.860,00 euros au
bureau SOCIETE1.) qui les a réglés, et qu’à sa demande il lui a fait parvenir une note
de crédit de l’ordre de 1.200,00 euros tout comme il lui a restitué la somme de 3.574,00
euros,
correspondant
au
solde
non
couvert
par
le
paiement
parvenu à l’SOCIETE1.) par la société SOCIETE1.) et faisant l’objet de la facture n°
177 actuellement réclamée.
Le juge de première instance a précisé que le fait que la société SOCIETE1.), par le
biais de ses contacts et concertations avec le bureau SOCIETE1.), n’ignorait pas qu’un
bureau d’avocat fut chargé et œuvrait activement pour son compte pour le moins lors
des instances judiciaires, n’est pas de nature à valoir mandat tacite, voire à constituer
une preuve suffisante de l’existence d’un lien contractuel entre Maître PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.).
Le juge de première instance a conclu que Maître PERSONNE1.), ayant certes agi
pour le compte de la société SOCIETE1.), est resté en défaut de rapporter par les
éléments d’appréciation soumis au tribunal la preuve qu’il a agi sur ordre de cette
dernière.
Le contredit formé par la société SOCIETE1.) a dès lors été déclaré fondé et Maître
PERSONNE1.) a été débouté de sa demande en paiement.
De ce jugement, non signifié, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 21 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir condamner la
société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.355,15 euros, avec les intérêts légaux,
augmentés de cinq points, à partir de la mise en demeure du 7 avril 2014, sinon de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 juin 2014, jusqu’à solde.
Il réclame une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer qu’il a été mandaté pour assurer la
défense des intérêts de la société SOCIETE1.) dans deux affaires, à savoir une affaire
de référé et une affaire au fond. Deux notes de frais et honoraires intermédiaires – les
notes n° 48 et n° 60 – auraient été adressées à la société SOCIETE1.), via la société
SOCIETE1.), qui aurait insisté que l’ensemble des prestations soit refacturé par son
intermédiaire. Le montant de 9.860,10 euros aurait été avancé par SOCIETE1.) à
Maître PERSONNE1.), mais dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’aurait
effectué qu’un remboursement partiel à hauteur de 5.750,00 euros à l’SOCIETE1.), ce
dernier aurait abandonné la centralisation des factures et demandé que Maître
PERSONNE1.) facture directement ses prestations à la société SOCIETE1.).
Maître PERSONNE1.) réclame paiement de trois notes d’honoraires, à savoir la note
n° 170 du 24 décembre 2013, la note n°174 du 27 janvier 2014 et la note n° 177 du 25
février 2014, pour un montant total de 9.355,15 euros.
En droit, l’appelant fait plaider qu’il a disposé d’un mandat ad litem donné par la société
SOCIETE1.). Celle-ci n’aurait jamais contesté qu’elle a été représentée par Maître
PERSONNE1.) dans le cadre des deux procédures judiciaires l’ayant opposée au
groupe SOCIETE2.). L’appelant soutient qu’il a maintenu un « contact continu » avec
la société SOCIETE1.), en vue d’obtenir ses instructions quant aux fixations des
audiences et ses commentaires relatifs à la note de plaidoiries et finalement pour la
négociation et la signature de l’accord de transaction avec la banque SOCIETE2.).
Il fait grief au juge de première instance d’avoir séparé le mandat de représentation en
justice et celui de la perception des frais et honoraires. Faisant valoir qu’il s’agit
d’obligations interdépendantes d’un seul et même contrat de mandat, l’appelant
conclut que la séparation artificielle « enlève la cause juridique de chacun de ces
deux contrats qui sont en réalité les obligations synallagmatiques du seul et même
contrat de mandat ad litem.
Il fait valoir qu’il appartient à l’intimée de rapporter la preuve de l’absence de mandat.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Elle conteste avoir mandaté l’appelant de quoi que ce soit et souligne que celui-ci ne
l’a, à aucun moment, informée des actes qu’il prétend avoir accomplis en son nom et
pour son compte. L’appelant ne ferait état ni de correspondance, ni d’entretiens
téléphoniques avec l’intimée. En revanche, il aurait reçu des « instructions claires et
précises » de l’SOCIETE1.).
L’intimée insiste sur le fait qu’elle a mandaté l’SOCIETE1.) pour « gérer l’ensemble
des dossiers portant sur la marque « SOCIETE1.) » ». Maître PERSONNE1.) aurait
dès lors été mandaté par l’Office Freylinger, qui aurait été le donneur d’ordre. A l’appui
de ses dires, l’intimée verse une attestation testimoniale d’PERSONNE2.), conseil en
propriété industrielle auprès de l’SOCIETE1.). Elle soutient que durant toute la
procédure, les instructions ont été données par l’SOCIETE1.), le nom d’SOCIETE1.)
ne figurant d’ailleurs pas dans le détail des prestations indiquées dans les différentes
notes de frais et honoraires. Il n’y aurait en outre eu aucune rencontre entre les
dirigeants de la société SOCIETE1.) et Maître PERSONNE1.).
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’intimée formule une offre de preuve
par voie d’audition de témoins, libellée comme suit :
« SOCIETE1.) S.A. a expressément mandaté l’Office Freylinger pour l’assister dans le
cadre de tous litiges portant sur la marque « SOCIETE1.) » ;
SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.àr.l. et Monsieur PERSONNE1.) n’ont jamais
mandaté directement ou même indirectement Me Erwin Sotiri pour les assister et/ou
les représenter dans le cadre de procédures judiciaires portant sur la marque
« SOCIETE1.) » ;
L’Office Freylinger a été, à travers la personne de Monsieur PERSONNE2.), donneur
d’ordres précis et techniques dans le cadre des procédures judiciaires ayant impliqué
la marque « SOCIETE1.) » à l’égard de l’avocat, Me Erwn SOTIRI ;
L’Office Freylinger n’a jamais considéré que SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.àr.l. et
Monsieur PERSONNE1.) étaient les clients de Me PERSONNE1.) ; et
SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.àr.l. et Monsieur PERSONNE1.) n’ont jamais
considéré qu’ils étaient, de quelque manière que ce soit, les clients de Me
PERSONNE1.) dans le cadre des procédures contentieuses ayant porté sur la marque
« SOCIETE1.) ».
L’intimée propose d’entendre comme témoins PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.).
A titre plus subsidiaire, l’intimée conteste le quantum des notes de frais et honoraires
de Maître PERSONNE1.).
Elle fait plaider en droit qu’il appartient à l’avocat, qui réclame le paiement d’honoraires,
d’établir la réalité et la pertinence des prestations facturées. En l’espèce, l’intimée
conteste la pertinence et l’utilité des prestations facturées, dont elle n’aurait jamais été
informée.
Contestant le taux horaire appliqué par l’appelant, elle demande que le taux horaire
« usuellement applicable » soit retenu pour toutes les prestations justifiées.
A titre subsidiaire, l’intimée demande à voir « réduire le montant des honoraires
sollicités par la partie appelante à un tiers de la somme globale qu’elle peut utilement
revendiquer ».
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’appelant fait valoir que les moyens de l’intimée sont contradictoires et
méconnaissent le principe de l’estoppel. Il demande à voir écarter l’attestation
testimoniale d’PERSONNE2.) et à voir rejeter l’offre de preuve formulée par l’intimée.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à Maître
PERSONNE1.) d’établir qu’il est créancier de la société SOCIETE1.) et que cette
dernière a l’obligation de lui payer le montant de 9.355,15 euros.
Il y a lieu de préciser que l’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le classique
mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice et qui
engage ce dernier pour tous les actes de procédure. Pour les autres activités non
judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de droit
commun (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n°55).
Dans le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette
dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. L’avocat est
cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie.
Cependant le mandat doit exister même s’il n’a pas à être produit en justice
(cf. Règles de la profession d’avocat, 2011/2012, n° 40.136).
Le nouveau code de procédure civile luxembourgeois ne contient aucune disposition
spécifique quant au mandat ad litem.
Obliger une personne qui conteste l’existence d’un mandat donné à un avocat, de
rapporter la preuve contraire, équivaudrait à l’obliger à rapporter une preuve
impossible. Il faut en déduire que dans les relations entre l’avocat et la partie qu’il
prétend représenter en justice, l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un
mandat suivant les règles de droit commun (Cour d’appel 11 mai 2016, n° 42383 du
rôle).
Aux termes de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné ou par acte public,
ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ;
mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats
ou des obligations conventionnelles en général ».
Il s’agit dès lors de vérifier si, face aux contestations de la société SOCIETE1.),
l’appelant justifie de l’existence d’un mandat conformément aux règles énoncées par
l’article 1985 du code civil.
Afin d’établir l’existence d’un mandat donné par la société SOCIETE1.), Maître
PERSONNE1.) verse diverses pièces au tribunal.
Le tribunal constate d’emblée qu’il n’est pas contesté que Maître PERSONNE1.) a
représenté la société SOCIETE1.) dans deux procédures - une procédure de référé et
une procédure au fond - intentées par la banque SOCIETE2.) suivant deux
assignations du 5 août 2011.
Par courriel du 4 octobre 2011 adressé à l’SOCIETE1.), PERSONNE5.) de la société
SOCIETE1.) accuse bonne réception de la note de plaidoiries et indique sur quels
points il faudrait davantage insister. Par courriel du 5 octobre 2011, PERSONNE2.) de
l’SOCIETE1.) transmet le prédit courriel à Maître PERSONNE1.).
Suivant courriel du 22 mai 2013, PERSONNE2.) de l’SOCIETE1.) écrit à Maître
PERSONNE1.) : « Nous n’avons pas eu d’instruction du client. Merci de reporter
l’audience à une date ultérieure […] »
Contrairement à ce que fait plaider l’intimée, il ressort des pièces versées en cause
que Maître PERSONNE1.), qui a représenté les intérêts de la société SOCIETE1.)
dans deux procédures judiciaires, a agi sur instruction de la société SOCIETE1.) et
non de l’SOCIETE1.).
Le courrier de contestation de la société SOCIETE1.) du 5 février 2014 est rédigé dans
les termes suivants : « […] En effet, d’une part, et sauf erreur de notre part, aucun
mandat écrit ne vous a été confié. Partant, nous n’avons pu nous accorder sur le
montant de votre taux horaire et de votre prestation. […] Pour conclure, nous
souhaitons trouver dans les meilleurs délais un accord sur le montant de vos
honoraires ».
Il résulte de ce courrier que la société SOCIETE1.) conteste le montant des honoraires
réclamés par Maître PERSONNE1.), en faisant valoir qu’il n’y avait pas d’accord sur
le taux horaire. En revanche, et bien que la société SOCIETE1.) précise qu’aucun
« mandat écrit » n’a été confié à Maître PERSONNE1.), il ne résulte pas de ce courrier
que la société SOCIETE1.) conteste que l’avocat ait effectué des prestations en son
nom et pour son compte. L’intimée indique même qu’elle est disposée à trouver un
accord sur le montant des honoraires de l’avocat. Le mandat ad litem n’est pas
contesté dans ledit courrier.
En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par l’intimée, il y a lieu de rappeler
qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter sur des faits
pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi précis que
possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser avec
précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La
présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au
juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,
à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui
permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ.,
verbo enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve n°
85 et 94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 n° 93 et 109).
A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir
souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision
échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit.
n° 97). De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement
le caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,
La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéroNUMERO2.)).
Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final
auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).
En l’espèce, le libellé, tel que proposé par l’intimée, se bornant à indiquer que la
société SOCIETE1.) a expressément mandaté l’SOCIETE1.) et que ce dernier a été
le donneur d’ordres dans le cadre des procédures judiciaires, à l’exclusion de tout fait
concret de nature à permettre au juge le contrôle de sa pertinence et de son caractère
concluant, ne correspond pas à suffisance aux exigences de précision (voir dans ce
sens notamment Cour 17 mars 1999, n° 22112 du rôle). En effet, l’offre de preuve tend
uniquement à entendre les témoins sur le résultat final, à savoir le mandat,
respectivement l’absence de mandat. L’intimée omet notamment de préciser dans son
offre de preuve quels faits concrets lui permettent de tirer la conclusion du mandat
conféré par la société SOCIETE1.) à l’SOCIETE1.), respectivement l’absence de
mandat conféré à Maître PERSONNE1.).
A relever finalement que l’offre de preuve, telle que libellée, est d’ores et déjà
contredite par les éléments objectifs du dossier, à savoir notamment les différents
courriels dont il ressort clairement que les instructions venaient de la société
SOCIETE1.).
Dans ces conditions, l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) est à
déclarer irrecevable.
Le tribunal déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que Maître
PERSONNE1.) a été chargé de faire des actes au nom et pour le compte de la société
SOCIETE1.). Le fait que dans certains courriels, l’appelant, en s’adressant à
l’SOCIETE1.), parle de « votre client », ne porte pas à conséquence, alors que les
pièces au dossier établissent à suffisance de cause que Maître PERSONNE1.) a agi
au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), dont il a défendu les intérêts dans
le cadre de deux procédures judiciaires.
C’est dès lors à bon droit que l’appelant fait valoir que les parties étaient liées par un
contrat de mandat, lequel est défini par l’article 1984 du code civil comme étant un
acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose
pour le mandant en son nom.
Maître PERSONNE1.) ayant effectué des prestations au nom et pour le compte de la
société SOCIETE1.), a partant droit à rémunération.
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Il faut que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps nécessaire pour
l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le
seul critère dans la fixation des honoraires.
Ce sont encore l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur ce
résultat du travail de l’avocat qui importent.
Il est rappelé que Maître PERSONNE1.) réclame paiement de trois notes de frais et
honoraires, à savoir (i) la note de frais et honoraires n° 170 du 24 décembre 2013
portant sur 5.339,45 euros, (ii) la note de frais et honoraires n° 174 du 27 janvier 2014
portant sur 411,70 euros et (iii) la note de frais et honoraires n° 177 du
25 février 2014 portant sur 3.574,00 euros.
Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a obtenu gain de cause dans la
procédure de référé et que dans la procédure au fond, le groupe SOCIETE2.) s’est
désisté suite à un arrangement transactionnel entre parties. L’intimée ne saurait dès
lors contester utilement la pertinence des prestations de Maître PERSONNE1.).
Le tribunal considère que le montant de [5.339,45 + 411,70 + 3.574,00 =] 9.325,15
euros, mis en compte à titre d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté,
tel qu’il résulte des notes de frais et honoraires du 24 décembre 2013, du 27 janvier
2014 et du 25 février 2014.
Quant à la capacité financière du client, qui joue également un rôle dans l’appréciation
des honoraires de l’avocat, dans la mesure où ils doivent être proportionnés à cette
capacité, le tribunal admet, qu’à défaut de disposer de renseignements particuliers, le
montant des honoraires litigieux tient compte de la capacité financière de la société
SOCIETE1.).
Il n’y a pas lieu de diviser le montant par trois, dans la mesure où il ne résulte d’aucun
élément que les notes de frais et honoraires des 24 décembre 2013 et 27 janvier 2014
– adressées à la société SOCIETE1.) – concernent des prestations effectuées pour le
compte de SOCIETE3.) et de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de condamner la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 9.325,15 euros – et non celui de 9.355,15 euros, tel qu’erronément indiqué
dans l’acte d’appel – avec les intérêts au taux légal à partir du 7 avril 2014, date de la
mise en demeure, jusqu’à solde.
La demande en augmentation du taux d’intérêt légal, formulée pour la première fois
en instance d’appel, est à déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été
soulevée à cet égard.
Elle est néanmoins à déclarer non fondée, dans la mesure où l’appelant n’indique pas
sur quelle base il réclame une augmentation du taux de l’intérêt légal de cinq points,
étant précisé que l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard ne s’applique qu’aux créances résultant de
transactions commerciales.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Maître PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. irrecevable,
dit l’appel fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondé,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 9.325,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014
jusqu’à solde,
dit recevable, mais non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) en augmentation
du taux de l’intérêt légal de cinq points,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.