Luxembourg Court dismisses appeal where appellate court ruled all debts equal rank despite one party's request for subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected an appeal by SOC1 against the appellate court's decision to rank all admitted debts equally. While SOC1 argued that the lower court ruled ultra petita by granting equal rank without a specific request for subordination from other parties, the court held this argument inadmissible. The court determined that a claim for subordination must be explicitly raised to be considered, and the absence of such a request from other creditors did not justify the appellate court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile; Le grief d'ultra petita ne donne pas ouverture à cassation si la demande de subordination n'a pas été formulée par les autres créanciers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 06 / 2019
du 10. 01.2019. Numéro 4010 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix janvier deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (….),
demanderesse en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour,
et:
1) la société des Iles Vierges Britanniques SOC2), établie et ayant son siège social à (...), immatriculée au « Register of Companies » des Iles Vierges Britanniques sous le numéro (…), représentée par ses « directors », sinon par son « board of directors », défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC3) et de représentant de la masse des créanciers de cette faillite, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
3) A), dirigeant de sociétés, demeurant à (…),
4) la société de droit monégasque SOC4), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son président délégué ou par son ou ses dirigeant(s), inscrite au répertoire du commerce et de l’industrie sous le numéro (..),
5) la société coopérative de droit italien SOC5), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Vérone sous le numéro (…), venant aux droits de la société Soc6), comme suite à une fusion-absorption du 20 décembre 2011,
6) la société de droit italien Soc7), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Vérone sous le numéro (…),
7) Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe,
8) la société à responsabilité limitée SOC8), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 64/17, rendu le 5 avril 2017 sous les numéros 42733 et 43333 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 25 août 2017 par la société anonyme SOC1) à la société des Iles Vierges Britanniques Soc2) à Me Alain RUKAVINA, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC3), à A), à la société de droit monégasque SOC4), à la société coopérative de droit italien SOC5), à la société de droit italien Soc7), à Me Paulo LOPES DA SILVA et à la société à responsabilité limitée SOC8), déposé le 1er septembre 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 4 octobre 2017 par Me Alain RUKAVINA à la société SOC1), à la société SOC2), à A), à la société SOC8), à la société SOC4), à la société SOC5), à la société SOC6) et à Me Paulo LOPES DA SILVA, déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 octobre 2017 par la société SOC2) à la société SOC1), déposé le 24 octobre 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, après la vérification des créances produites au passif de la faillite de la société anonyme SOC3), dit qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer en l’état des opérations de liquidation sur le rang des différentes créances entre elles ; que la Cour d’appel a, entre autres, par réformation, dit que toutes les créances admises ayant fait l’objet de la procédure, autres que la créance n° 8 de la société SOC1), sont de même rang ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile ;
En ce que l’arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance, a retenu que toutes les créances admises ayant fait l’objet de ladite procédure, autres que la déclaration de créance n° 8 (lisez n° 6) de la société anonyme SOC1), sont de même rang ;
Alors que seule la société des Iles Vierges Britanniques Soc2) a demandé la subordination de la créance de SOC1) à sa créance, les autres parties n’ayant pas demandé une telle subordination (pages 19 à 20 de l’arrêt) ;
Qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a statué ultra petita. » ;
Attendu que le grief articulé au moyen que la Cour d’appel aurait statué ultra petita, partant sur une chose non demandée, ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 3°, du Nouveau Code de procédure civile, à requête civile ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.