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CAL-2018-00972A Généré par l'IA

Court allows wife to use husband's leased Porsche during divorce proceedings via interim measures.

Numéro de cause CAL-2018-00972A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower judge's interim order granting the wife temporary use of the husband's vehicles during divorce proceedings. While the husband argued the Porsche was leased and unavailable, the court found the lease had ended and the car was likely at a dealership. Consequently, the court ordered the husband to deliver the Porsche to the wife within eight days, subject to daily penalties for delay.

Regeste Legislator

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Art. 267bis du Code civil; Art. 267bis du Code civil: Interim measures under Art. 267bis of the Civil Code may grant temporary use of marital property during divorce proceedings to resolve conflict without adjudicating final ownership rights.

Mots-clés

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interim measures divorce temporary vehicle use marital property allocation lease contract termination astreinte penalty conflict resolution provisional order partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°3/19 – II – REF DIV

Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00972 du rôle

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 26 octobre 2018, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL:

Statuant dans le cadre des mesures provisoires accessoires au divorce entre B. et A., le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du 18 octobre 2018, a déclaré la demande de B. en attribution, durant l’instance en divorce, de l’usage du véhicule de marque Fiat, immatriculé sous le numéro 1, recevable, mais non fondée pour être sans objet, déclaré recevable et fondée sa demande en attribution de l’usage du véhicule de marque Porsche, immatriculé sous le numéro 2, et dit que A. doit remettre ledit véhicule à son épouse endéans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 70,00 euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte ne pouvant dépasser la somme totale de 15.000,00 euros.

De cette ordonnance appel a été régulièrement relevé par A. suivant exploit d’huissier du 26 octobre 2018, l’appelant demandant, par réformation, à voir dire irrecevable la demande d’B. en attribution de l’usage du véhicule Fiat pour avoir trait à la liquidation du régime matrimonial, sinon à voir dire la demande portant sur les autres véhicules irrecevable pour être nouvelle et non pas, tel que retenu par le juge des référés, additionnelle, sinon à voir rejeter la demande en attribution du véhicule de marque Porsche, immatriculé sous le numéro 2, pour ne pas appartenir à l’appelant mais à une entreprise de leasing et à voir rejeter la demande tendant à l’attribution de tout autre véhicule pour ne plus se trouver à la disposition de l’époux.

L’appelant estime que la demande tendant à voir assortir une éventuelle condamnation d’une astreinte serait pareillement irrecevable, sinon non fondée.

A. expose que le véhicule de marque Porsche immatriculé sous le numéro 2 a fait l’objet d’un contrat de leasing venu à terme le 1er octobre 2018, de sorte que depuis cette date il n’en a plus la jouissance. Il fait valoir que le véhicule de marque Porsche immatriculé sous le numéro 3 se trouve auprès du Garage Losch en vue d’une vente et que le véhicule de marque Ferrari se trouve en dépôt vente auprès de la société Deal & Drive.

Les susdits véhicules ne se trouvant plus à la disposition de l’appelant, la demande d’B. serait à rejeter.

B. conclut à voir dire sa demande recevable, alors qu’elle ne concerne pas la liquidation de la communauté de biens des époux.

L’intimée donne à considérer qu’à la suite d’une première ordonnance de référé qui lui a attribué le domicile conjugal, A. a coupé l’accès de l’épouse aux cartes bancaires et l’a privée de l’usage des véhicules dont le couple disposait durant la vie commune, ce qui a eu comme conséquence que tant elle-même que les enfants communs ont dû se déplacer en empruntant les transports publics.

Ce serait au regard de la situation factuelle qui s’est présentée en première instance, le véhicule de marque Fiat ayant été vendu, qu’elle a demandé à se voir attribuer l’un des autres véhicules se trouvant à la disposition de son époux, cette demande n’étant pas nouvelle par rapport à sa demande initiale. Il y aurait lieu de lui attribuer, durant la procédure de divorce, l’un des véhicules se trouvant à la disposition de son époux.

Appréciation de la Cour

Concernant la recevabilité de la demande au regard de son objet, la Cour approuve le juge des référés d’avoir dit que la mesure sollicitée étant provisoire en ce qu’elle porte sur la jouissance provisoire de la voiture pendant la procédure de divorce, à l’exclusion de toute conséquence sur la propriété ou sur le partage de la communauté de biens, elle relève des pouvoirs du juge des référés en application de l’article 267bis du code civil qui reste applicable au présent litige introduit avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 portant réforme du divorce.

Par mesures susceptibles d’être ordonnées sur base de l’article 267bis du code civil, il faut entendre toutes dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige, ni fixer les droits des parties. Ainsi, la demande en attribution de l’usage d’un véhicule constitue une mesure essentiellement provisoire relative à un bien des époux dont le juge des référés peut parfaitement connaître pendant la procédure de divorce.

Le moyen d’irrecevabilité invoqué à ce titre n’est dès lors pas fondé.

Concernant le moyen ayant trait à la nouveauté en appel de la demande en attribution de la jouissance d’un autre véhicule que le véhicule Fiat, force est de constater que l’objet de cette demande est resté le même, seules les modalités de la demande ayant changé, B., face au constat que le véhicule de marque Fiat ne se trouvait plus à la disposition de A., ayant demandé à se voir attribuer un autre véhicule du couple durant la procédure de divorce.

Le moyen d’irrecevabilité invoqué à ce titre encourt, dès lors, encore un rejet.

Concernant les véhicules visés par la demande, il résulte des pièces versées en cause que le contrat de leasing du véhicule de marque Porsche, immatriculé sous le numéro 2, a pris fin en octobre 2018, de sorte que la Cour admet que A. n’en a actuellement plus la jouissance. Même si tout porte à croire que le second véhicule de marque Porsche immatriculé sous le numéro 3 se trouve depuis septembre 2018 au showroom du Garage Losch, aucun élément de la cause n’établit que A. ait conclu avec ledit garage un contrat qui rendrait le véhicule indisponible.

Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à B. l’usage du véhicule de marque Porsche immatriculé sous le numéro 3, A. devant lui remettre ledit véhicule endéans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 70,00 euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte ayant à juste titre été plafonné au montant de 15.000,00 euros.

L’appel n’est, partant, pas fondé, l’ordonnance entreprise étant à confirmer, sauf à préciser que c’est le véhicule Porsche immatriculé sous le numéro 3 qui est à attribuer à B. durant l’instance de divorce.

Au vu du sort réservé à l’appel, il y a lieu de rejeter la demande de A. en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que c’est le véhicule Porsche immatriculé sous le numéro 3 qui est à attribuer à

B. durant l’instance de divorce,

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par A. pour l’instance d’appel, condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.