Legislator Jurisprudence & Législation
45277_II_A Généré par l'IA

Court upholds loan contract validity despite single signature, citing internal corporate authority rules.

Numéro de cause 45277_II_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment dismissing the appellant's challenge to a loan contract. The appellant argued the contract was invalid because the loan agreement required two board members' signatures, yet only one signed the promissory note. The court ruled that the company's statutes validly authorized the sole signer to represent the company, making the contract binding on the third party. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 191 bis, paragraph 5 and Article 9 of the Commercial Companies Law: A company's internal rules granting a single manager authority to represent the company alone are validly binding on third parties, thereby validating contracts signed by that manager.

Mots-clés

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corporate representation authority single manager signature loan contract validity statutes binding third parties board of directors power commercial law representation promissory note enforcement lettre de change

Dispositions légales citées

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Article 191 bis, paragraph 5 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915
Article 9 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915
article 3 du Code de procédure pénale
Par application de l’article 3 du Code de procédure pénale, le tribunal a sursis à statuer.
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Texte complet

Arrêt N° 7/19 IV-COM

Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf

Numéro 45277 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme A, anciennement société à responsabilité limitée B et dans la suite C, établie et ayant son siège social à, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son conseil d’administration en fonction,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 25 août 2017,

comparant par Maître Guy Loesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’établissement de droit public allemand D, anciennement E, établi et ayant son siège social à, inscrit auprès de l’Amtsgericht Hagen sous le numéro, représentée par son comité-directeur en fonction,

intimé aux fins du prédit acte Schaal, comparant par Maître Rosario Grasso, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

La société à responsabilité limitée B (actuellement société anonyme A) était détenue majoritairement par la société de droit allemand F GmbH, détenue à 100% par la société G ( ci-après la « G»). Par courrier du 11 juin 2003, la G s’est adressée à l’établissement de droit public allemand E, actuellement D (ci-après la « E ») dans les termes suivants : « mit Bezug auf unser Telefongespräch bitten wir die E um eine befristete Finanzierung in Höhe von EUR 2.000.000 für ca. 6-8 Wochen. Wir hatten vorgeschlagen einen Wechsel von B in Höhe von EUR 1.500.000 zu hinterlegen, der jedoch vor Fälligkeit von uns eingelöst wird ». Par ailleurs, suivant un contrat dénommé « Darlehensvertrag » daté du 13 juin 2003 signé entre la société B et la société C, il a été convenu ce qui suit : « Die gewährt der als weitere Vorauszahlung auf die Verkaufsprovision 2003/2004 ein Darlehen in Höhe von € 1.500.000 (Einemillionfünfhundertausend Euro). Die Auszahlung dieses Darlehens erfolgt durch einen Wechsel über die gesamte Darlehenssumme per 15. September 2003 (Bezogener: C), zahlbar bei Banque Générale du Luxembourg. Herr H wird ermächtigt den Wechsel allein zu unterzeichnen und alle erforderlichen Erklärungen abzugeben. Die C wird den Wechsel nicht zur Einlösung vorlegen lassen bzw. vorlegen: Er wird bei einer Bank als Sicherheit für einen Kredit hinterlegt, der in Kürze durch ein Darlehen der F-GMBH abgelöst werden soll. Für den Fall dass der Wechsel eingelöst wird, verpflichtet sich die C zur Zahlung ». Le contrat de prêt du 13 juin 2003 a été signé par les dénommés H et I pour le compte de la société B. Le 13 juin 2003, la G a tiré une lettre de change d’un montant de 1.500.000 euros sur la société B. Cette lettre de change a été signée par H seul, elle était payable le 15 septembre 2003 auprès de la Banque Générale du Luxembourg. Elle a été endossée en faveur de la E, qui l’a endossée en faveur de la Banque Générale du Luxembourg aux fins d’encaissement. Le même jour que la signature du « Darlehensvertrag », partant le

13 juin 2003, la société B a adressé un courrier à la E pour l’informer que « der Ihnen vorliegende Wechsel par 15.09.2003 über Euro 1,5 Mio beruht auf einer schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen C und der B GmbH. Daher bestätigen wir Ihnen, dass wir als Bezogener den Wechsel zum Fälligkeitstermin einlösen werden ». Par courrier du 16 juin 2003, la G a transmis la lettre de change à la E avec la précision que « Der Wechsel soll nicht in Umlauf bzw. zum Einzug gegeben werden, sondern ausschließlich als Sicherheit für den Überbrückungskredit von € 2,0 Millionen dienen. Die Einlösung des Papiers erfolgt zu Lasten unseres laufenden Kontos nach Erhalt der Steuerrückzahlung spätestens am Fälligkeitstage ». La lettre de change a été présentée pour paiement par la Banque Générale du Luxembourg à la société B. Faute de paiement, un protêt a été dressé le 17 septembre 2003. Le 18 août 2003, l’insolvabilité provisoire de la G a été prononcée en Allemagne, puis en date du 9 décembre 2003, son insolvabilité définitive. L’insolvabilité de H a été déclarée le 28 novembre 2005 par les instances judicaires allemandes. Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2005, la E a assigné la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 1.500.000 euros, majoré des intérêts au taux de 6 % l’an, sinon des intérêts au taux légal à partir du 15 septembre 2003, date de l’échéance de la lettre de change, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de même que le montant de 475,16 euros majoré des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’octroi d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire sans caution du jugement. Elle a déclaré exercer le recours cambiaire sur base du texte coordonné du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre, notamment sur les articles 28 et 48 de ce texte.

Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2006, la E a assigné la même société B à comparaître devant le même tribunal pour la voir condamner à lui payer le montant de 1.500.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2003, date de l’échéance de la provision, sinon à partir du 17 septembre 2003, date d’établissement d’un protêt faute de paiement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a demandé à se voir allouer le montant de 475,16 euros majoré des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a requis l’octroi d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire sans caution du jugement. Elle a précisé que cette demande, formulée sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de la société B, l’était à titre subsidiaire par rapport à celle introduite le 30 décembre 2005,

Par jugement contradictoire du 1er avril 2011, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires. Il a constaté que la société B soutenait que le « Darlehensvertrag » du 13 juin 2003 prévoyant que les représentants de la société B autorisaient H à accepter seul la lettre de change constituait un faux et qu’elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile « pour faux, usage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux ». Par application de l’article 3 du Code de procédure pénale, le tribunal a sursis à statuer.

Par ordonnance du 13 juin 2014, la chambre du conseil près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit prescrite l’action publique relative aux infractions d’abus de biens sociaux et d’escroquerie. Concernant le faux et l’usage de faux, elle a décidé que les faits résultant de l’instruction ne présentaient aucune qualification pénale de sorte qu’il n’y avait pas lieu à poursuite. Par jugement contradictoire du 26 mai 2017, le tribunal a tranché le litige au fond. Il a rejeté le moyen déduit du principe de l’estoppel invoqué par la société B. Il a refusé de considérer la lettre de change du 13 juin 2003 comme traite de complaisance, tel qu’allégué par la société B. Il a analysé l’incidence des affaires pénales introduites tant au Luxembourg qu’en Allemagne pour venir à la conclusion qu’il n’était tenu par aucune de ces décisions. Le contrat de prêt aurait été valablement conclu et il aurait valablement donné pouvoir à H de signer seul la lettre de change. Il a dès lors fait droit à la demande de la E sur base des articles 28 et 48 du texte coordonné du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre. Par acte d’huissier de justice du 25 août 2017, la société B a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 18 juillet 2017. Tout comme en première instance, elle a invoqué le principe de l’estoppel en soutenant que l’intimée s’est contredite dans son argumentation développée dans les différentes instances relatives au recouvrement de sa créance qui se sont déroulées tant en Allemagne qu’au Luxembourg. Elle a critiqué les juges de première instance d’avoir retenu que le principe de l’estoppel ne sanctionnait que l’attitude d’une partie au cours d’un même procès. Elle a estimé que c’était à tort que les juges de première instance n’ont pas qualifié la lettre de change signée par H de lettre de complaisance. Cette lettre aurait été signée dans le seul but de tromper les tiers. Finalement, elle a réitéré son moyen consistant à dire que la lettre de change n’a pas pu être valablement acceptée par le seul H, le « Darlehensvertrag » du 13 juin 2003 qui lui conférait ce pouvoir constituant un faux.

L’intimée E a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision du tribunal par renvoi aux motifs du jugement du 26 mai 2017. Quant au principe de l’estoppel : L’appelante a conclu à l’application de ce principe, affirmant qu’il a été reconnu par la jurisprudence luxembourgeoise. Suivant cette partie, il ne serait pas requis que l’attitude controversée de la partie auquel l’estoppel est reproché ait eu lieu au cours d’une même procédure. A l’appui de son moyen, l’appelante a soutenu qu’outre d’avoir agi contre elle sur la base cambiaire, l’intimée E aurait produit dans la faillite de la G en soutenant que la traite dont elle se prévalait actuellement contre l’appelante, n’avait pas été acceptée par cette dernière.

Le curateur de la faillite de la G aurait accepté la créance. L’intimée E aurait en outre produit dans la faillite personnelle de H en affirmant qu’en signant la lettre de change, ce dernier a agi sans disposer des pouvoirs requis pour engager la société B. L’intimée en aurait conclu que H était personnellement tenu au paiement de la traite. Le curateur aurait rejeté la créance de la E, décision qui aurait été confirmée en appel par un arrêt de la Cour de Hamm du 17 novembre 2015, réformant la décision de première instance qui avait fait droit à la demande de l’intimée E. Tout en soutenant que la décision de la Cour de Hamm du 17 novembre 2015 ne lui était pas opposable parce qu’elle n’y avait pas été partie, l’appelante s’est prévalue de cette décision pour dire que l’intimée n’était pas cohérente dans sa démarche.

L’incohérence reprochée à l’intimée est déduite par l’appelante du fait que dans les procédures s’étant déroulées devant les tribunaux allemands, l’intimée a soutenu que la société B n’était pas débitrice des sommes redues en vertu de la traite, tandis que devant les tribunaux luxembourgeois, elle se baserait sur cette même traite pour requérir la condamnation de la société B. C’est à bon droit que l’appelante a affirmé que la théorie de l’estoppel a été reconnue en droit luxembourgeois et qu’elle interdit à un plaideur de se contredire au détriment d’autrui.

Cette théorie prohibe l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. C’est à tort que l’appelante a soutenu que l’induction en erreur de l’adversaire ne constituait pas une condition d’application de la théorie de l’estoppel en droit luxembourgeois. L’arrêt que l’appelante a cité pour étayer cette affirmation ( Cour d’appel 27 mars 2014, numéro du rôle 37018) contient une référence à la violation de la confiance légitime que la partie adverse a placée en son adversaire, partant fait allusion à l’erreur née dans le chef de cette partie.

L’arrêt a encore précisé que pour que la théorie de l’estoppel s’applique, le comportement critiqué devait être de nature à tromper les attentes légitimes de l’adversaire, partant, en d’autres mots, à l’induire en erreur. Pour le surplus, si la théorie de l’estoppel a donc effectivement été reconnue en droit luxembourgeois, à l’instar d’autres droits, dont le droit français, ses contours ne sont pas définitivement fixés, ni en jurisprudence, ni en doctrine. Il est admis que cette notion ne saurait être utilisée pour empêcher toutes les initiatives des parties et porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties ( Cour d’appel

27 mars 2014, numéro du rôle 37018 ; Cour d’appel 10 janvier 2018, numéro du rôle 39056). Il a été expliqué en doctrine que l’estoppel visait davantage un comportement que des prétentions, partant qu’il visait moins à opérer une sélection des prétentions litigieuses qu’à inciter le plaideur à adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du processus juridictionnel. Tant que l’attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est pas interdit de se contredire ( note Mehi Kebir sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018, Dalloz Actualités, éd. 16 mai 2018).

La question de savoir si la théorie de l’estoppel peut trouver à s’appliquer lorsque la contradiction dans l’argumentation relève de deux instances différentes doit être résolue au regard de l’ensemble de ces considérations. Les décisions luxembourgeoises en matière d’estoppel, citées par l’appelante, ont été rendues dans le contexte d’une seule et même instance. Une seule décision (Cour d’appel 17 octobre 2013, numéro du rôle 38211) concerne le cas où la contradiction reprochée à l’adversaire s’était concrétisée dans une instance se déroulant à l’étranger.

Dans cette espèce, l’application de la théorie de l’estoppel a été rejetée au motif que l’attitude de la partie à laquelle l’estoppel était reproché, n’avait pas amené l’autre partie à abandonner, à son détriment, des droits. Aucune allusion n’a été faite dans les motifs de cette décision à la circonstance que la contradiction n’était pas née dans le cadre d’une même instance. En France, la doctrine a cru déceler une attitude divergente concernant ce point entre les différentes chambres composant la Cour de cassation, la deuxième chambre civile exigeant que la contradiction soit survenue au cours d’une même instance, tandis que la chambre sociale admettrait que l’estoppel peut également s’appliquer en présence de deux instances différentes.

Néanmoins, dans ce dernier cas, pour que le comportement soit sanctionné, les actions en cause devraient être de même nature, être fondées sur les mêmes conventions et opposer les mêmes parties ( note N. Dupont sous : Cass. fr., 2e civ., 15 mars 2018, JCP Entreprise et Affaires, n° 24, p. 1311). En l’espèce, par rapport à ces derniers critères, il convient de constater que les parties à la présente instance diffèrent de celles engagées dans les procédures qui se sont déroulées en Allemagne. Ces procédures se sont déroulées entre l’intimée E et le curateur de la faillite de H, respectivement entre l’intimée E et le curateur de la faillite de la société C.

L’appelante B n’était pas partie à ces instances. Cette circonstance est non seulement de nature à justifier le rejet de l’application de la théorie de l’estoppel au regard des critères dégagés par la chambre sociale de la Cour de cassation française, à supposer qu’ils soient applicables, mais elle plaide en outre, en l’espèce, à écarter l’application de cette théorie au regard des principes énoncés plus haut, à savoir que l’application de la théorie de l’estoppel ne doit pas affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur.

En l’espèce, l’intimée E se trouve prise en tenaille entre l’attitude de H et celle de l’appelante B, le premier se prévalant de la régularité de la traite, tandis que la seconde lui dénie toute valeur juridique. Chacune de ces parties en a déduit que l’intimée n’était pas en droit d’agir contre elle en paiement des montants résultant de la traite. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’intimée de tenter de préserver ses droits, en agissant sur des bases certes contradictoires en apparence, mais en réalité parfaitement cohérentes au regard des données du litige et de l’attitude des parties adverses.

L’appelante B ne saurait partant valablement invoquer la théorie de l’estoppel. Quant au caractère complaisant de la traite : L’appelante B a soutenu que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la traite formant le fondement de la demande de l’intimée E constituait une traite de complaisance, partant était nulle. L’intimée ne pourrait s’en prévaloir à son encontre au regard de la mauvaise foi avec laquelle elle a agi. Pour étayer ce moyen, l’appelante a soutenu qu’il résultait des éléments du dossier, dont les lettres de la G des 11 et 16 juin 2003 à l’intimée E et l’acceptation de leur contenu par cette partie, que tireur et endossataire-porteur de la traite s’étaient mis d’accord que ni l’un ni l’autre n’allait présenter la traite pour paiement au tiré.

La traite aurait donc été de pure complaisance, partant nulle. L’intimée aurait été de mauvaise foi dans cette opération puisqu’elle aurait été au courant des difficultés financières du tireur, la société C. L’appelante serait dès lors en droit de lui opposer la nullité de la traite.

L’intimée a conclu au rejet de l’argumentation de l’appelante en soutenant que la lettre de change tirée sur l’appelante constituait une lettre de garantie, parfaitement valable, tel que justement retenu par le tribunal. Il résulte de l’argumentation des parties qu’elles n’ont pas remis en cause en instance d’appel la constatation du tribunal que la loi luxembourgeoise était applicable pour déterminer si la lettre de change était à qualifier de lettre de complaisance ou non. Il convient partant d’analyser cette question au regard de ce droit.

L’appelante entend faire déduire le caractère complaisant de la lettre de change du fait que le tireur et le porteur se seraient mis d’accord que la lettre de change ne devait pas être présentée pour paiement. Le tribunal a rejeté ce moyen en retenant qu’une lettre de change pouvait être émise à des fins de garantie. Une telle lettre de change serait à qualifier d’effet de cautionnement, parfaitement valable, à distinguer de l’effet de complaisance qui est prohibé. Dans le cadre de l’effet de cautionnement, la provision de la lettre de change trouverait sa source dans le cautionnement consenti par le tiré.

Ce serait le cas lorsqu'un commerçant, pour se procurer des fonds, serait conduit à fournir au prêteur la garantie d'un tiers. Celui-ci pourrait concrétiser son engagement en acceptant une lettre de change que le prêteur a tirée sur lui et que la pratique dénomme effet de cautionnement. Le tiré, en apposant sa signature, exprimerait son intention de payer si le titre lui est présenté au paiement. Ceci différencierait l’effet de cautionnement de l’effet de complaisance dans le cadre duquel le tiré n’aurait jamais eu l’intention de payer.

La validité de l’effet de cautionnement serait reconnue en jurisprudence. Au vu des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a estimé que la lettre de change tirée sur l’appelante était à qualifier de lettre de cautionnement, partant qu’elle était valable. Pour qualifier la lettre de change tirée sur l’appelante d’effet de cautionnement, le tribunal a retenu que la provision consistait dans le cautionnement consenti par le tiré, l’appelante B, en faveur de la société C. Il résulte du « Darlehensvertrag » que la provision de la lettre de change tirée sur l’appelante en date du 13 juin 2003 ne trouvait pas sa source dans un engagement de cautionnement de l’appelante, mais que la lettre de change a été émise au titre de paiement d’une avance sur commissions accordée par l’appelante B à la société C.

Suivant le « Darlehensvertrag », la lettre de change devait ensuite être remise à l’intimée E en garantie du prêt consenti par cette partie, prêt qui devait être remplacé « in Kürze » par un crédit accordé par la société F-GmbH.

Dans le courrier du 16 juin 2003 adressé à l’intimée E, la G a écrit que le prêt qui lui a été accordé par cette dernière, garanti par la lettre de change et qualifié de « Überbrückungskredit », sera apuré au moyen des fonds provenant d’une « Steuerrückzahlung », à la date de la réception de ces fonds, sinon au plus tard à la date d’échéance de la lettre de change. Dans la lettre adressée en date du 11 juin 2003 par H à la E, relative au prêt à accorder par cette dernière à la société C, H a également

mentionné le remboursement de la « Kapitalertragssteuer » d’un montant de 2.100.000 euros dû pour le

10 juillet 2003. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au mois de juin 2003, la G avait un besoin de liquidités et que l’appelante B a marqué son accord à lui accorder une avance sur commissions, équivalant à un prêt temporaire, en attendant le remboursement de trop-payés fiscaux. Il résulte encore de ces éléments que la lettre de change, provisionnée par le prêt accordé par l’appelante à la société C, a été remise à l’intimée E en garantie du prêt accordé par cette dernière à la société C. Il ne saurait dès lors être tiré argument par l’appelante de ce que dans les différents échanges de courriers entre parties, il a été précisé que la lettre de change ne devait pas être mise en circulation, respectivement qu’elle ne devait pas être présentée pour paiement, puisque cette attitude concorde avec la nature de la lettre de change qui devait uniquement servir de garantie. Pour le cas où la lettre de change était présentée pour paiement, c’est-à-dire au cas où l’intimée faisait appel à la garantie, l’appelante B s’était engagée à l’honorer. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a refusé d’attribuer la qualification de lettre de complaisance à la lettre de change du 13 juin 2003 sur base de la motivation de l’appelante qu’il aurait été convenu entre l’intimée et l’appelante qu’elle ne devait en principe pas présenter ladite traite pour paiement. Concernant l’absence de provision, également invoquée par l’appelante pour dire que la traite du 13 juin 2003 constituait une lettre de complaisance, il convient de rappeler que suivant l’article 17 du texte coordonné du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur. Par application de cette disposition, l’appelante ne saurait partant se prévaloir de l’absence de provision, sauf à établir la mauvaise foi de l’intimée. L’appelante a soutenu que l’intimée doit être considérée comme ayant été de mauvaise foi, puisqu’elle devait être au courant des difficultés financières de la société C.

A cet égard, il convient de constater qu’il résulte des propres développements de l’appelante qu’elle a accordé d’autres crédits de même nature que ceux résultant du « Darlehensvertrag » à la G au cours de l’année 2003. Ceci est confirmé par la déclaration de créance déposée par l’appelante dans le cadre de la faillite de la Gde laquelle il résulte que l’appelante a accordé plusieurs avances sur provisions à la G en 2003 et qu’elle lui a accordé des prêts tant en 2002 qu’en 2003. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’intimée E avait ou devait avoir connaissance de l’existence de ces avances de fonds et de ces prêts.

Il n’est pas établi en outre que l’intimée fût l’unique banquier de l’appelante, ni quelle était la situation des comptes de cette partie auprès de l’intimée au moment des faits. Au vu des éléments du dossier, il faut plutôt retenir que la G a été renflouée au moyen de fonds provenant de l’appelante. Rien n’indique que l’intimée fût au courant de cette situation. Il n’est dès lors pas établi que l’intimée eût connaissance des besoins financiers récurrents de la G et qu’au moment d’accepter la traite tirée sur l’appelante en date du 13 juin 2003, elle disposait d’informations lui permettant de douter de la sincérité de cette traite.

L’appelante ne saurait pas non plus tirer argument du fait que la E ne disposait pas du « Darlehensvertrag » au moment où la lettre de change lui a été remise. En sa qualité de porteur de la lettre de change, auquel celleci a été remise à titre de garantie, elle n’avait pas à disposer de cette pièce. Aucune mauvaise foi ne saurait partant être retenue dans le chef de l’intimée. Il s’en déduit que l’éventuelle absence de provision de la lettre de charge ne saurait lui être opposée. Quant à la validité du « Darlehensvertrag » :

Suivant l’appelante, cet écrit a été fabriqué ex post, pour les besoins de la cause, pour justifier la signature par le seul H de la lettre de change du 13 juin 2003. Elle en a déduit que ce contrat constituait un faux, partant qu’il était nul. Il ne saurait dès lors fonder le pouvoir de H de signer seul la traite du 13 juin 2003. L’intimée E a plaidé la validité de ce contrat. Elle a soutenu qu’au vu de l’existence de l’ordonnance de non-lieu et de l’autorité de la chose jugée y attachée, la Cour ne serait plus en droit de décider que le « Darlehensvertrag » constitue un faux.

A ce sujet, il convient de renvoyer aux développements des juges de première instance qui ont rappelé à juste titre que l’ordonnance de non-lieu n’a qu’un caractère provisoire et qu’elle est révocable en cas de survenance de faits nouveaux. C’est partant à bon droit qu’ils ont dénié l’autorité de la chose jugée à la décision de non-lieu rendue en date du 13 juin 2014 par la chambre du conseil près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’intimée a encore soutenu que l’autorité attachée à l’arrêt de la Cour de Hamm du 17 novembre 2015, retenant la validité du « Darlehensvertrag », interdisait à la Cour de revenir sur cette décision. A l’appui de ce moyen, elle s’est prévalue des dispositions de l’article 25 du règlement CE 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Suivant l’article 25.1 dudit règlement, les décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction que celle qui a prononcé la liquidation, sont reconnues sans aucune formalité.

Suivant le point 2 de ce même article, la reconnaissance et l'exécution des décisions autres que celles visées au point 1 sont régies par la Convention de Bruxelles, pour autant que cette convention soit applicable. En l’espèce, la décision de la Cour de Hamm du 17 novembre 2015 a trait à la demande en paiement du montant de la lettre de change dirigée par l’intimée contre H. Ce dernier ayant été déclaré insolvable par les instances judiciaires allemandes en date du 28 novembre 2005, cette demande a été formulée sous forme de déclaration de créance.

Cette demande ne dérive pas directement de la procédure d’insolvabilité et ne s’y insère pas étroitement. Cette action existe en dehors de la procédure d’insolvabilité de H ( cf pour les principes applicables : H. Gaudemet-Tallon : Compétence et exécution des jugements en Europe, 4ème éd., n° 44). Les dispositions de l’article 25.1 du règlement CE 1346/2000 ne sont dès lors pas applicables. L’action en paiement d’une lettre de change tombe partant dans le champ d’application de la Convention de Bruxelles, de sorte que la reconnaissance de la décision de la Cour de Hamm du 17 novembre 2015 doit être analysée au regard des articles 26 et suivants de cette convention.

Suivant l’article 26, les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Au regard de la reconnaissance de la décision étrangère prévue à l’article 26 de la Convention, l’Etat devant les juridictions duquel la décision étrangère est invoquée intègre dans son ordre juridique la situation juridique consacrée par la décision étrangère. Ainsi, si la décision étrangère condamne une partie à un contrat à l’exécuter, cette décision consacre à l’égard des autres Etats communautaires l’existence de ce contrat ( cf H.

Gaudemet-Tallon, op.cit., n° 373). Ce principe et sa portée doivent être appréciés au regard de la finalité de la Convention de Bruxelles dont il est admis qu’elle « tend à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements » et que « c'est dans cet esprit qu'elle doit être interprétée». La reconnaissance doit donc « avoir pour effet d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État où elles ont été rendues » ( Rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 1979, C 59, p. 42 et 43).

En l’espèce, il n’est pas établi qu’en Allemagne, la décision de la Cour de Hamm du 17 novembre 2015 ait autorité au-delà du cercle des personnes qui y étaient parties. Or, l’appelante B n’était pas partie à cette instance. La décision ne pouvant avoir plus d’autorité au Luxembourg qu’en Allemagne, la reconnaissance au Luxembourg de l’arrêt de la Cour de Hamm déduite de l’article 26 de la Convention de Bruxelles n’est pas de nature à priver l’appelante de son droit de remettre en cause la validité du « Darlehensvertrag » devant les tribunaux luxembourgeois ( cf dans ce sens :

Cour d’appel

23 mai 2001, P. 32, p. 134). C’est dès lors à bon droit que le tribunal a décidé qu’il était libre d’apprécier la validité du « Darlehensvertrag ». Pour dire que ce contrat constituait un faux, l’appelante a soutenu que le prêt dont il y était fait état n’a jamais été accordé, que H et son père n’avaient pas le pouvoir en interne de l’accorder et qu’il n’existait nulle part une trace du prêt dans ses documents. Elle a ajouté, qu’interpellé par l’intimée E au sujet de la traite dont la société B venait de lui réclamer le paiement, H n’a pas tout de suite fait état du « Darlehensvertrag » dans sa lettre en réponse du 7 janvier 2014.

L’appelante en a déduit que ce contrat n’existait pas à cette époque et qu’il a été confectionné pour les besoins de la cause par H et son père I entre le 12 et le 19 janvier 2004 pour pouvoir être joint à un courrier adressé en date du 19 janvier 2004 à l’intimée E. L’appelante a ajouté que l’argument que le « Darlehensvertrag » constituait un faux était conforté par l’incohérence résultant du fait que ce contrat a été signé par H et son père le 13 juin 2003 à Iserlohn et que la traite datée du même jour n’a été signée que par le seul H.

Les deux signataires s’étant retrouvés ensemble à Iserlohn à la date du 13 juin 2013, ils auraient pu se dispenser de rédiger un acte séparé uniquement dans le but d’autoriser H à signer seul la lettre de change. Parmi les arguments développés par l’appelante, il convient de distinguer entre ceux relatifs à l’existence de la provision et les autres, relatifs aux circonstances dans lesquelles le « Darlehensvertrag » a été signé et aux pouvoirs en interne de la société B pour signer un tel prêt. Concernant les moyens déduits de l’absence de provision, il convient de renvoyer aux développements faits plus haut et aux dispositions de l’article 17 du texte coordonné du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre qui prévoient que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur.

Autoriser l’appelante à remettre en cause la validité de la traite pour absence d’octroi du prêt consenti dans le « Darlehensvertrag » reviendrait à lui permettre de remettre en cause l’existence d’une provision s’y rapportant. Cet argument ne saurait partant valoir. Pour le surplus, il est admis que l’exception déduite de l’absence de consentement valable du tiré peut être opposée par ce dernier au porteur qui réclame le paiement de la traite ( J. Van Ryn, Principes de droit commercial, t II, 1957, n° 1583 ; L. Fredericq, Traité de droit commercial, t X, 1954, n° 107).

En l’espèce, la nullité du « Darlehensvertrag » entraînerait la nullité du pouvoir y donné à H d’accepter seul la lettre de change tirée sur la société B. Il convient dès lors d’analyser dans ce contexte les arguments de l’appelante relatifs aux circonstances dans lesquelles la lettre de change a été signée et à l’attitude des différents intervenants. Quant à l’argument de l’appelante qu’il serait illogique que la traite n’a pas été signée conjointement par H et son père, à l’instar du « Darlehensvertrag » lui-même, sa pertinence est atténuée par le fait que le « Darlehensvertrag » n’a pas pour objet principal d’autoriser H à signer seul la lettre de change.

Ce volet n’est que secondaire, puisque l’objet principal de cet écrit consistait en l’octroi d’un crédit par la société B à la société C. La signature de la lettre de change devant concrétiser ce prêt a pu paraître secondaire aux signataires du « Darlehensvertrag », de sorte à les conduire à déléguer cette tâche à l’un d’entre eux. Il est en tout état de cause hasardeux de tirer une quelconque conséquence péremptoire de cet état de fait. Quant à la circonstance que H n’a pas tout de suite fait état du « Darlehensvertrag » dans sa lettre en réponse du 7 janvier 2014, il convient de constater que cette lettre constituait une réponse à une lettre qui lui a été adressée par l’intimée lui demandant de l’appuyer dans sa démarche de se faire payer la traite par l’appelante.

H y a fourni certains renseignements, notamment quant aux pouvoirs de signature au sein de la société B, tout en précisant qu’il avait pouvoir de signer seul la lettre de change. Il ne saurait être déduit du seul fait que H n’a pas joint le «Darlehensvertrag » à ce courrier que ce dernier a été signé ex post, uniquement dans le but de justifier le pouvoir de H de signer seul la traite. Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que les documents signés à l’époque sont cohérents. Ils établissent que la G avait un besoin de liquidités et que l’appelante a été d’accord à lui concéder une avance supplémentaire sur commissions en attendant le remboursement de trop-payés fiscaux.

Si, tel que retenu par le tribunal, certaines incohérences peuvent être détectées, celles-ci ne sont pas suffisamment déterminantes pour qu’il puisse en être déduit que le « Darlehensvertrag » a été confectionné ex post, dans le seul but de valider la signature par le seul H de la lettre de change du 13 juin 2003. Quant au moyen de l’appelante B consistant à mettre en cause la validité du « Darlehensvertrag » au motif que la décision d’accorder le prêt y convenu appartenait, en interne, au conseil de gérance, de sorte que H et son père I ne pouvaient l’accorder sous leurs seules signatures, le tribunal y a répondu en se référant à l’article 191 bis, alinéa 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui prévoit, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, que les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société seuls ou conjointement et que cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l’article 9 de la même loi.

C’est à bon droit que le tribunal a constaté qu’en l’espèce, les statuts coordonnés de l’appelante B en vigueur au moment des faits prévoyaient que la société était engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux membres de son conseil de gérance. Au moment de la signature du « Darlehensvertrag », H et I étaient membres du conseil de gérance de la société B. Par leur signature conjointe du «Darlehensvertrag », ils ont donc valablement pu engager la société B envers les tiers. Par renvoi à cette motivation du tribunal, non énervée par les développements de l’appelante B en instance d’appel, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Dans l’acte d’appel, l’appelante B a critiqué le tribunal d’avoir majoré le principal des intérêts au taux de 6 % l’an. L’appelante n’a pas autrement motivé ce volet de son appel, de sorte qu’il est à rejeter. Le jugement du 26 mai 2017 est dès lors à confirmer. Aucune des parties n’établissant en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elles sont à débouter de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 26 mai 2017,

déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme A, anciennement société à responsabilité limitée B, aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Rosario Grasso, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.