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TALux17-169232a Généré par l'IA

Court appoints expert to assess soil damage and construction defects in public building dispute.

Numéro de cause TALux17-169232a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the appointment of an expert to investigate soil conditions and construction defects at the Bertrange site. The State requested this measure to determine if damages occurred due to non-compliance with contract clauses or engineering rules. The court granted the request to establish the scope of liability and necessary remediation costs.

Regeste Legislator

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Articles 468 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; The court may order the appointment of an expert to ascertain technical facts, such as soil defects or construction non-compliance, when necessary to resolve a dispute over damages and liability.

Mots-clés

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expert appointment soil damage assessment construction defects liability determination remediation costs public building dispute technical appraisal responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Article 468 du Nouveau Code de procédure civile
15 février 2019 la somme de 2.000 EUR à titre de provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse des consignations et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Jugement civil no. 2019TALCH17/00007 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, neuf janvier deux mille dix-neuf.

Numéros 169232 et TAL-2017-01116 du rôle

Composition:

Michèle HORNICK, vice-présidente, Julie MICHAELIS, premier juge, Emina SOFTIC, juge, Angela DE OLIVEIRA MARTINS, greffier assumé.

I. rôle 169232

E n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 26 mars 2015,

comparaissant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B4473, partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, partie demanderesse par incident à l’égard de 1) la société anonyme SIMON- CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS SA, 2) l’association sans but lucratif VINCOTTE LUXEMBOURG (anciennement AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL, en abrégé AVLUX ASBL), 3) la société à responsabilité limitée ARCOOP SARL et 4) la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN SARL,

partie défenderesse sur incident de la part de l’association sans but lucratif AIB- VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL, en abrégé AVLUX ASBL, partie défenderesse sur incident de la part, la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN SARL,

comparaissant par Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS- CONSEILS SA, établie et ayant son siège social à L-8303 Capellen, 85-87, Parc d’Activités, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B55631,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, partie défenderesse sur incident de la part de la la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA,

partie défenderesse sur incident de la part de l’association sans but lucratif VINCOTTE LUXEMBOURG (anciennement AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL, en abrégé AVLUX ASBL),

comparaissant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg 41A, avenue J.F.Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN SARL, établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 69, rue Glesener, représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B86058, partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, partie défenderesse sur incident de la part de la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA,

partie défenderesse sur incident de la part de l’association sans but lucratif VINCOTTE LUXEMBOURG (anciennement AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL, en abrégé AVLUX ASBL),

partie demanderesse par incident à l’égard de la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA,

comparaissant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

4. la société à responsabilité limitée ARCOOP SARL, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl, représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B60765,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, partie défenderesse sur incident de la part de la la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA,

partie défenderesse sur incident de la part de l’association sans but lucratif VINCOTTE LUXEMBOURG (anciennement AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL, en abrégé AVLUX ASBL),

comparaissant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

5. l’association sans but lucratif VINCOTTE LUXEMBOURG (anciennement AIB- VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL, en abrégé AVLUX ASBL), établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 74, rue Mühlenweg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F726, partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN du 26 mars 2015, partie défenderesse sur incident de la part de la la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA,

partie demanderesse par incident à l’égard de 1) la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA, 2) la société anonyme SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS SA, 3) la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN SARL et 4) la société à responsabilité limitée ARCOOP SARL,

comparaissant par Maître Dominique BORNERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

__________________________________

II. rôle TAL-2017-01116

E n t r e

la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC SA, établie et ayant son siège social à L- 1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B4473, partie demanderesse en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 15 novembre 2017, comparaissant par Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à Luxembourg, e t

1. la société anonyme SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS- CONSEILS SA, établie et ayant son siège social à L-8303 Capellen, 85-87, Parc d’Activités, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B55631,

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparaissant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg 41A, avenue J.F.Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN SARL, établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 69, rue Glesener, représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B86058, partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparaissant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. la société à responsabilité limitée ARCOOP SARL, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl, représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B60765,

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparaissant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

4. l’association sans but lucratif AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL, en abrégé AVLUX ASBL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 74, rue Mühlenweg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F726,

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparaissant par Maître Dominique BORNERT, avocat, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2018.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué.

Entendu la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS SA par l’organe de Maître Sophie TRAXER, avocat en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat constitué.

Entendu la société SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS- CONSEILS SA par l’organe de Maître Hélène RETIERE, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, représentant la société anonyme Arendt & Medernach, société constituée.

Entendu la société BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN SARL par l’organe de Maître David CASANOVA, avocat en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué.

Entendu la société ARCOOP SARL par l’organe de Maître Steve BOEVER, avocat en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.

Entendu AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG ASBL par l’organe de Maître Dominique BORNERT, avocat constitué.

Faits Par projet de loi du 20 août 2001, le Gouvernement a autorisé à procéder à la construction d’ateliers centraux pour l’Administration des Ponts et Chaussées ainsi que d’un bâtiment administratif pour l’unité centrale de la Police de la Route à Bertrange. Selon arrêté ministériel du 27 mars 2001 et contrat d’architecte, la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN S.A.R.L a été chargée des études d’architecte avec une mission de type B – mission de conception. Selon arrêtés ministériels du 10 août 2001, la société anonyme SIMON- CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS S.A. a été chargée d’une mission d’études d’exécution (mission de type C1) et de génie civil (mission de type A1 sauf avant-projet sommaire). Selon arrêté ministériel n°28463/004260 du 16 janvier 2003 et courrier du 20 février 2003 la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE

CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A. a été chargée, conformément à son offre du 5 juin 2002, des travaux de construction du projet. Selon arrêté ministériel du 19 février 2003 et contrat de coordination et de pilotage, la société anonyme SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS S.A., ensemble avec la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN S.A.R.L, ont été chargées d’une mission de coordination et de pilotage. Enfin, suivant arrêté ministériel du 26 novembre 2003 et convention relative à la mission de contrôle technique, l’association sans but lucratif AIB-VINCOTTE Luxembourg a.s.b.l., en abrégé AVLUX a.s.b.l., a été chargée, notamment, d’une mission de contrôle technique du projet. La réception des travaux a eu lieu le 18 avril 2005. Le rapport de réception définitive de la construction a été signé le 18 mai 2005. Au fil du temps, essentiellement à partir de l’année 2011, le sol des bâtiments I et J a commencé à présenter des irrégularités et les dégradations ont évolué progressivement jusqu’à présenter actuellement de nombreux et d’importants écaillages, fissurations et irrégularités. Par courrier du 24 mai 2014 le Ministère des Développements Durables et des Infrastructures a informé la société SIMON-CHRISTIANSEN que la détérioration du dallage devenait de plus en plus importante. Le 27 octobre 2014, la société RW CONSULT a fait procéder à une expertise des lieux et à la détermination des causes et origines par. Cette expertise retient, sur base d’un carottage, l’existance d’importantes « Abplatzungen der eingearbeiteten Verschleissschicht ». La société RW CONSULT précise encore que « es ist ersichtlich dass … die Forderungen des Leistungsverzeichnis offensichtlich nicht eingehalten worden sind, … die ermittelten Werte liegen bei 20,7 ; 21,2 und 16,4 cm3/50cm2, », alors que le bordereau de soumission exigeait un « Wert kleiner als 3 cm3/50 cm2 ». Cette expertise a été communiquée le 14 novembre 2014 à toutes les parties assignées et celles-ci ont été invitées à se présenter à une visite des lieux contradictoire en date du 25 novembre 2014, à laquelle seules les parties SOLUDEC, ARCOOP et AVLUX se sont présentées.

Procédure : Par exploit d’huissier du 26 mars 2015 (affaire inscrite sous le numéro de rôle 169232), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a fait donner assignation à 1) la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A. (ci-après la société SOLUDEC), 2) la société anonyme SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS S.A.(ci-après la société SIMON-CHRISTIANSEN), 3) la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN S.A.R.L.(ciaprès la société BRUCK-WECKERLE), la société à responsabilité limitée ARCOOP S.A.R.L.(ci-après la société ARCOOP) et 4) l’association sans but lucratif AIB- VINCOTTE LUXEMBOURG a.s.b.l., en abrégé AVLUX a.s.b.l.(ci-après l’association AVLUX) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir dire qu’il y a défaut de conformité, sinon vices et malfaçons cachés et voir en conséquence dire que la responsabilité de l’assignée sub 1), sinon des assignées sub 2) et/ou 5) est engagée et pour voir nommer un expert judiciaire avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé : 1) dresser un état et un constat du sol des bâtiments I et J – axes 1 à 37 sis à Bertrange, 2) constater et/ou établir un relevé des dégâts, désordres, défauts de conformités, vices et malfaçons affectant le sol et le traitement du sol desdits bâtiments, 3) déterminer si le sol a été réalisé conformément aux clauses contractuelles du dossier de soumission, 4) déterminer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, 5) déterminer les causes et origines de ces dégâts, désordres, défauts de conformités, vices et malfaçons, 6) déterminer si une remise en état ou un redressement est possible, 7) décrire et proposer les mesures de remise en état et/ou de redressement adéquates, 8) sinon déterminer les mesures de réparations possibles, 9) évaluer et chiffrer les coûts de ces mesures sinon déterminer et chiffrer le dommage subi par la demanderesse ou encore la moins-value y résultant.

L’ETAT demande encore à voir condamner l’assignée sub 1), sinon les assignées sub 2) et 5) solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement, sinon encore chacune pour le tout, à procéder aux mesures de réfection et de remise en état, endéans la huitaine du prononcé du jugement de condamnation à intervenir, sinon dans la huitaine de la signification du jugement de condamnation à intervenir, sous peine d’une astreinte d’un montant de 2.500 EUR par jour de retard, sinon les condamner au coût des mesures retenues par l’expertise judiciaire. Il demande encore à voir condamner l’assignée sub 1), sinon les assignées sub 2) et 5) solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement, sinon chacune pour sa part de responsabilité, à des dommages-intérêts d’un montant de 50.000 EUR pour cause de trouble de jouissance des lieux et à un montant de 15.000 EUR pour les tracas et embêtements subis. Il demande à voir condamner les parties défenderesses à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier du 31 mai 2017 et faisant suite au jugement de ce tribunal du 17 mai 2017, l’ETAT réassigne, conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, les sociétés SIMON-CHRISTIANSEN et ARCOOP. Ces sociétés ont dans la suite constitué avocat. Par exploit d’huissier du 15 novembre 2017 (affaire inscrite sous le numéro de rôle TAL-2017-01116), la société SOLUDEC fait assigner la société SIMON- CHRISTIANSEN, la société BRUCK-WECKERLE, la société ARCOOP et l’association AVLUX à comparaître par voie principale devant ce tribunal dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre vis-à-vis de l’ETAT et dans l’hypothèse où ses demandes incidentes en garantie par voie de conclusions contre ces parties, dont la responsabilité n’est recherchée qu’en ordre subsidiaire, ne seraient pas recevables.

Elle demande à être tenue quitte et indemne par ces parties, chacune pour sa part, ayant manqué à ses obligations de contrôle. La demande est basée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Par ordonnance du 16 janvier 2018, les procédures inscrites sous les numéros de rôle 169232 et TAL-2017-01116 ont été jointes.

Prétentions et moyens des parties : L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après dénommé « l’ETAT ») expose que le projet de construction englobait la construction de dix bâtiments, à savoir les bâtiments A à J, les bâtiments I et J regroupant les garages pour l’abri des engins pour le service hivernal ainsi que les garages pour les camions, voitures etc. de la Division Centrale de la Voirie, en abrégé DCV. Les clauses techniques du dossier de soumission prévoyaient sous les points 3.14 et 3.291 un traitement spécial en ce qui concerne le plancher monolithique.

L’ETAT soutient à titre principal que la responsabilité de la société SOLUDEC est engagée, étant donné que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de procéder à la réalisation d’un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil sinon sur base des articles 1142 et 1147 du même code, sinon encore plus subsidiairement sur base des articles 1641, 1646-1 et suivants du Code civil sinon encore sur base de toutes autres dispositions. A titre subsidiaire, l’ETAT recherche la responsabilité de la société SIMON- CHRISTIANSEN, pour avoir failli à son obligation de vérification de la conformité de l’exécution par rapport aux plans d’ingénieurs, aux cahiers des charges, aux autorisations et aux règles de l’art en matière de construction et celle de l’association AVLUX, pour avoir failli à leur obligation de vérifier la conformité de l’exécution des travaux par rapport aux règles de l’art, des plans ou autres spécifications techniques.

Leurs responsabilités se trouveraient engagées sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil sinon sur base des articles 1142 et 1147 du même code. Il fait valoir qu’en conséquence, ces deux entreprises devraient être condamnées aux mesures de réfection et de remise en état, sinon aux coûts de ces mesures, retenues par l’expertise judiciaire à instituer. Afin de répondre à l’argumentation des parties adverses concernant une utilisation non-conforme des lieux, et pour autant que de besoin, l’ETAT formule une offre de preuve par audition de témoins tendant à établir que « le dessalage des véhicules s’est toujours fait à l’extérieur et avant de faire rentrer les différents véhicules et notamment les saleuses et chasse-neiges, dans le garage.

Quant au nettoyage des véhicules, il a toujours été réalisé dans la station de lavage du bâtiment A ». La société SOLUDEC déclare prendre acte de la demande en nullité formulée par la société BRUCK & WECKERLE et déclare ne prendre position qu’à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal ne déclarerait pas nul l’acte d’assignation du 26 mars 2015 pour libellé obscur.

1 Le point 3.29 ne figure pas parmi les pages du dossier de soumission versées

Quant au fond, elle conclut à l’inapplicabilité des articles 1641 et 1646-1 du Code civil à son égard, alors qu’elle ne revêt pas la qualité de vendeur, respectivement de promoteur-vendeur, mais uniquement celle d’entreprise générale ayant conclu un contrat de louage d’ouvrage. Elle estime ensuite que le rapport unilatéral RW Consult lui est inopposable et par ailleurs en contradiction avec le procès-verbal de réception dressé presque dix ans auparavant confirmant l’exécution conforme de l’ouvrage, de sorte que l’ETAT serait forclos à voir remettre en cause cette réception accordée en connaissance de cause dix ans plus tôt.

Les défauts invoqués auraient en tout état de cause un caractère apparent, dès lors qu’ils auraient dû être relevés par les différents organismes de contrôle dans le cadre de leurs obligations de surveillance respectives. La demande d’expertise serait en conséquence à déclarer irrecevable, sinon non fondée. Elle critique encore ce rapport en raison de l’absence d’investigations techniques personnellement accomplies par le bureau d’expertise qui se serait basé sur les seuls dires du maître de l’ouvrage. Elle conteste tout vice de construction affectant l’ouvrage, à défaut de preuve de l’existence d’un tel vice.

Selon elle, les légers écaillements sont une conséquence de l’utilisation par le garage. Elle soutient en tout état de cause que le demandeur n’a pris aucune précaution et que les camions d’intervention n’ont pas été nettoyés à l’extérieur des bâtiments litigieux, de sorte que des quantités de sel importantes ont manifestement attaqué ledit dallage. Elle estime partant que l’écaillement est dû à un manque d’entretien total durant des années. Elle conteste formellement toute non-conformité dans la mesure où l’expert critiquerait l’absence d’un « Einbau einer Hartstoffschicht » alors qu’une telle finition n’était pas exigée par le cahier des charges.

Elle estime que le rapport RW Consult est clairement orienté en ce qu’il ne contient aucune remarque sur l’absence totale d’entretien du dallage et ses conséquences, en ce que la véritable origine du dommage serait sciemment passée sous silence et en ce qu’il ne prendrait pas en compte l’état du dallage tel qu’il se présentait en 2009 (suivant fiche d’analyse réalisée en 2009). Elle critique encore le rapport quant aux mesures préconisées et quant à l’évaluation des coûts qui serait fantaisiste. Elle invoque finalement une absence de préjudice dans le chef de l’ETAT, à défaut de preuve y relative.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 EUR. Pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation à son encontre, elle formule une demande incidente à se voir garantir par les parties SIMON- CHRISTIANSEN, AVLUX, ARCOOP et BRUCK-WECKERLE de toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée à son encontre, alors que ces dernières n’ont à aucun moment fait une quelconque remarque à l’encontre des travaux exécutés non par elle-même, mais par son sous-traitant, la société SOLIDAL, actuellement en faillite.

Elle explique que si les différents organes de contrôle n’avaient pas failli à leur mission, une éventuelle non-conformité des travaux exécutés par son sous-traitant aurait été dénoncée au plus tard au moment de la réception, en 2005, et il aurait pu être imposé à cette société de refaire les travaux, à un moment où celle-ci n’était pas encore en faillite.

Elle estime dès lors qu’au cas où une condamnation serait prononcée contre elle, elle subirait un dommage de ce chef. L’association AVLUX, bureau de contrôle agréé, demande à titre principal sa mise hors cause au motif que sa responsabilité n’est recherchée qu’à titre subsidiaire et que le rapport d’expertise RW Consult retiendrait clairement que l’entrepreneur n’a pas respecté le cahier des charges. A titre subsidiaire, elle soutient d’une part, que les obligations du bureau de contrôle sont des obligations de moyens (article 3 du contrat entre parties), ce que l’ETAT conteste, soutenant qu’il s’agit d’une obligation de résultat.

Elle soutient encore que l’organisme de contrôle ne se substitue pas à la surveillance des travaux relevant de la responsabilité de la direction du chantier, des architectes et/ou des bureaux d’études (article 9 du contrat entre parties). Elle fait valoir d’autre part, qu’elle n’était en charge que de la mission de contrôle concernant la stabilité et la durabilité de l’ouvrage et qu’il ne serait pas établi que les désordres litigieux, à savoir des écaillages, microfissurations et irrégularités du revêtement superficiel du sol du garage, compromettraient la stabilité de l’ouvrage ou sa solidité.

Elle relève encore que sa mission de contrôle se limitait à des contrôles ponctuels et que sa présence permanente sur le chantier n’était pas requise. Elle conteste dès lors toute faute dans son chef, et conclut à voir débouter la société SOLUDEC de sa demande en garantie, formulée en ordre subsidiaire. Par conclusions notifiées le 20 avril 2016, l’association AVLUX formule à titre subsidiaire une demande incidente à l’encontre de la société SOLUDEC et à titre encore plus subsidiaire à l’encontre des sociétés SIMON-CHRISTIANSEN, BRUCK- WECKERLE et ARCOOP pour être tenue quitte et indemne de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre.

Elle conclut à voir condamner tant l’ETAT que la société SOLUDEC à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 EUR. La société BRUCK-WECKERLE soulève in limine litis la nullité de l’acte d’assignation du 26 mars 2015 pour libellé obscur, à défaut de préciser le reproche formulé à son encontre. Elle invoque encore qu’aucune prétention réelle n’est dirigée à son encontre, alors que la demanderesse se limite à réclamer l’exécution de travaux ainsi que des sommes à titre de dommages-intérêts à l’encontre des parties assignées sub 1), 2) et 5).

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux frais et dépens de l’instance. Elle conteste également la recevabilité de la demande de la société SOLUDEC à son encontre, tant par voie incidente que par voie principale, et notamment au vu de la réception des travaux du 18 avril 2005. Elle souligne que sa mission était limitée à la conception et à la coordination-pilote du projet, d’ailleurs sous-traitée à la société ARCOOP, ne comprenant pas la surveillance et le contrôle des travaux comme soutenu par la société SOLUDEC.

Elle conteste dès lors toute faute dans son chef.

Elle conteste enfin la recevabilité de la demande incidente en garantie de la société AVLUX dirigée contre elle, à défaut d’indication d’une quelconque base légale ou précision d’un reproche à son encontre. A titre subsidiaire, au cas où sa responsabilité devait néanmoins être retenue, elle entend s’exonérer de sa responsabilité par les fautes des parties SOLUDEC, chargée de la construction de l’ouvrage, sinon SIMON-CHRISTIANSEN, chargée de la supervision et du suivi du chantier. A titre encore plus subsidiaire, elle formule une demande incidente à être tenue quitte et indemne par la société SOLUDEC qui n’aurait pas respecté les prescriptions du cahier des charges, sinon ne les aurait pas fait respecter par son sous-traitant.

Cette demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle demande une indemnité de procédure de 3.000 EUR contre la société SOLUDEC ainsi que la condamnation de cette société aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant. Vis-à-vis de l’ETAT, la société ARCOOP soulève également, in limine litis la nullité de la demande pour libellé obscur au motif qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, et que la seule demande visant à la faire participer à des opérations d’expertise ne constitue pas une demande au fond.

Elle conteste au fond, toute responsabilité du chef des vices et malfaçons invoquées et conclut à sa mise hors cause au fond. Elle demande le paiement d’une indemnité de procédure, suivant le dernier état de ses conclusions, de 2.000 EUR à l’encontre de l’ETAT et de la société SOLUDEC, ainsi que la condamnation des parties adverses aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant. La société ARCOOP soulève l’irrecevabilité de la demande incidente de la société SOLUDEC, par voie de conclusions, au motif que les demandes entre codéfendeurs doivent être formulées par voie principale, qu’elle se heurte à la prescription décennale, la réception datant de 2005, et qu’elle se heurte au libellé obscur, à défaut de précision de la faute qu’elle aurait commise.

Elle soulève également l’irrecevabilité de l’assignation en intervention par voie principale au motif que sa responsabilité en tant qu’organe de contrôle est soumise à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil à partir de la réception. Enfin, elle invoque encore l’irrecevabilité de cette demande en raison de son libellé obscur. Au fond, elle conteste avoir commis de faute. La société SIMON-CHRISTIANSEN se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des assignations en intervention du 15 novembre 2017.

Tout en demandant à voir limiter les débats à la demande principale et de réserver les demandes subsidiaires et en intervention, elle conteste toute responsabilité contractuelle et délictuelle dans son chef. Elle demande la condamnation de l’ETAT aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant. Par conclusions du 26 juin 2018, elle prend position à titre subsidiaire quant au fond. Elle conteste d’abord tout vice affectant le sol du bâtiment J qui, d’après le rapport technique du dénommé A.) et le projet de loi à l’origine de la construction, avait été conçu pour y garer des camions et outils en été et dont le dallage en béton avait été réalisé en raison de cette utilisation prévue.

Or il se serait avéré que les lieux avaient été utilisés pour le dessalement des machines en période hivernale. Subsidiairement, au cas où les travaux n’auraient pas été exécutés conformément au cahier des charges, elle conteste toute responsabilité tant sur le fondement contractuel que délictuel. Elle donne à considérer que le rapport définitif de réception ne fait état d’aucune réserve en relation avec un prétendu vice ou défaut. Elle conteste que l’entrepreneur qui a manqué de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art puisse se retourner contre l’entité chargée de la vérification, sous peine d’admettre une déresponsabilisation des exécutants qui se savent surveillés. Plus subsidiairement, elle fait valoir que même dans l’hypothèse où elle aurait manqué à son devoir de vérification des travaux, s’agissant d’une obligation contractuelle visà-vis du maître de l’ouvrage, la société SOLUDEC ne saurait s’en prévaloir à moins d’établir la preuve d’un dommage dans son chef.

Or, le manquement invoqué intervenant après la réalisation des travaux par SOLUDEC, il ne saurait y avoir de lien causal entre la négligence dans l’exécution de sa mission et la vérification a posteriori par la société SIMON-CHRISTIANSEN. Elle conclut partant à voir débouter la société SOLUDEC de sa demande formulée à son encontre. Pour ce qui est de la demande de l’ETAT tendant à l’institution d’une expertise, elle demande à le voir débouter de cette demande, la mesure d’expertise ne pouvant suppléer à la carence de la partie demanderesses dans l’administration de sa preuve.

Elle conteste encore tout dommage invoqué à défaut de preuve.

Motifs de la décision : Quant à la recevabilité de la demande principale : Les parties assignées sub 3) (BRUCK-WECKERLE) et 4) (ARCOOP) soulèvent, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande en raison de son libellé obscur. Aux termes de l’assignation du 26 mars 2015, l’ETAT sollicite principalement la condamnation de l’assignée sub 1, subsidiairement la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties assignées sub 2) et 5) aux mesures de réfection et de remise en état et au paiement de dommages et intérêts. L’ETAT fait valoir par ailleurs que la partie assignée sub 4) a exécuté une mission de coordination et de pilotage, ensemble avec la partie assignée sub 3), de sorte qu’il serait utile d’impliquer les parties assignées sub 3 et 4 dans la procédure judiciaire, notamment afin de leur rendre opposable l’expertise sollicitée. En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir, sous peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.

Le demandeur doit ainsi libeller de façon claire, précise et complète ses prétentions afin que le défendeur sache exactement, avant de comparaître, ce qu’on lui réclame et pour quels motifs, afin qu’il puisse utilement préparer sa défense. L’acte introductif d’instance doit, dès lors, fournir au défendeur les données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement de l’action juridique de l’action dirigée contre lui. En l’espèce, à l’égard des parties BRUCK-WECKERLE et ARCOOP, seule une expertise est demandée. Or l’expertise est une mesure d’instruction destinée à éclairer le tribunal sur une question de fait technique.

Elle ne saurait être confondue avec l’objet de la demande, soit la prétention vis-à-vis d’une partie. Indépendamment de son éventuelle utilité en vue d’un litige futur, force est de constater que l’assignation ne permet pas aux parties BRUCK-WECKERLE et ARCOOP de savoir ce que le demandeur leur réclame et pour quelle raison, de sorte qu’elle est irrégulière. La nullité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme, qui requiert l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse, conformément à l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Il y a grief si l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure ou de désorganiser la défense de l’adversaire (Cass. 12 mai 2005, Pas.33, p.53). En l’espèce, à défaut de toute demande précise à leur encontre, les parties BRUCK- WECKERLE et ARCOOP sont dans l’impossibilité d’organiser leur défense. Il s’ensuit que le moyen du libellé obscur est fondé et que l’assignation est irrecevable à leur encontre. Dans la mesure où ils ont dû engager des frais, non compris dans les dépens, pour assurer leur défense, qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge, leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure est fondée. Au vu des soins requis, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure qui leur est redue à 1.200 EUR pour chacun.

Aucun moyen d’irrecevabilité n’est soulevé par les autres défendeurs, de sorte que la demande est recevable en la forme pour le surplus. Quant au bien-fondé de la demande principale En raison des différences importantes entre les régimes et afin de déterminer les délais d’action applicables, il y a lieu d’abord de qualifier le désordre invoqué pour décider s’il s’agit d’un vice ou de défaut de conformité, apparent ou de caché.

L’ETAT expose que le désordre concerne la dégradation du sol en béton au fil des années par son utilisation, du fait de la non-conformité du béton par rapport à la commande.

Il résulte du bordereau de soumission pour les travaux de béton que la société SOLUDEC a offert sous la position 3.14 « traitement pour plancher monolithique », la « réalisation d’un traitement permettant d’obtenir une couche de roulement résistante aux chocs, aux agents chimiques et à l’usure, comprenant :

- l’incorporation dans le béton frais d’un mélange (à déterminer par l’Entrepreneur) se composant de granulats spéciaux à faible abrasion, tels que électro-corindons, carbone de silicium, etc (groupe M suivant DIN 1100) - le talochage mécanique de ces granulats - les réglages nécessaires - toutes difficultés de mise en œuvre - la fourniture et mise en œuvre du produit de cure - toutes les sujétions relatives aux travaux précédents Le traitement monolithique doit atteindre les performances suivantes : - perte à l’usure au maximum 3 cm3 par 50 cm3 (DIN 52108) - (…) » Selon le rapport d’essai du 3 octobre 2014 par carottes en béton, l’usure était en l’espèce de 20,7 cm3/50 cm2, 21, 2 cm3/ 50 cm2 et 16,4 cm3/50 cm 2aux différents essais effectués. D’après les conclusions de l’expert unilatéral RW Consult, le mélange incorporé dans le béton par l’entrepreneur ne respecte pas les caractéristiques du groupe M (metallische Hartstoffe), comme exigé au bordereau de soumission. Le défaut invoqué a partant trait à une non-conformité des travaux réalisés par rapport à la commande. Pour les défauts de non-conformité, les délais d’action des articles 1792 et 2270 du Code civil de deux, respectivement dix ans à partir de la réception ne jouent pas. C’est au contraire le délai de prescription de droit commun, soit en principe 30 ans à partir de la réception qui s’applique.

Par ailleurs, si les non-conformités apparentes sont couvertes par la réception, valant agréation des travaux2, il en autrement des non-conformités cachées lesquelles ne sauraient être agréées. Or le désordre invoqué a trait aux propriétés inhérentes du béton, se dégradant au fil de son utilisation, au cours des années. Il ne s’agit dès lors pas d’un désordre apparent, normalement décelable au moment de la réception. Il n’a dès lors pas pu être agréé lors de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage, de sorte que l’ETAT n’est pas forclos à agir.

L’entrepreneur a l’obligation de résultat de remettre dans les délais, un ouvrage conforme à ce qui était convenu, et ce même en l’absence de préjudice ou de vice de construction. Pour déterminer ce qui était convenu, il y a lieu de tenir compte notamment du contrat et de ses annexes. Des exemples de non-conformités sont : une erreur d’implantation, un manque d’épaisseur du dallage, l’utilisation d’ardoises de second choix,(…) 3.

Il suffit partant au maître d’ouvrage d’établir les non-conformités cachées affectant l’ouvrage pour que l’entrepreneur en soit tenu en principe pour responsable.

2 Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 625

3 Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, no 4543.

Pour ce qui est de la preuve des désordres et de leur origine, le rapport d’expertise RW Consult a été dressé unilatéralement à la demande de l’ETAT. Même si une visite des lieux a été organisée postérieurement au rapport d’expertise, celui-ci reste unilatéral. Ayant fait diligenter une expertise à l’appui de sa demande, une carence dans l’administration de la preuve ne saurait être reprochée à l’ETAT.

Indépendamment des critiques formulées à l’encontre de l’expertise RW Consult, le juge ne peut en tout état de cause fonder sa décision uniquement sur une mesure d’instruction unilatérale (cf. Cass., 8 décembre 2005 n° 2226 du registre).

Pour ce qui est d’une éventuelle utilisation des lieux non prévue par les services de l’ETAT (dessalement des camions à l’intérieur des garages), invoquée par les parties défenderesses comme étant la véritable cause des dégradations, il en est certes fait état dans des courriers unilatéraux de la société SIMON-CHRISTIANSEN, mais elle n’est pas pour autant établie ni offerte en preuve.

Il s’ensuit qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à l’offre de preuve par expertise.

Pour ce qui est de la demande dirigée, en ordre subsidiaire, contre les parties SIMON- CHRISTIANSEN et AVLUX, il y a lieu de préciser que même si leur responsabilité n’est recherchée qu’à titre subsidiaire, elles ne sont pas à mettre hors de cause de ce fait.

Il leur est reproché d’avoir failli à leurs obligations de vérification de la conformité de l’exécution par rapport aux plans d’ingénieurs, cahiers des charges et aux règles de l’art, en manquant de constater les défauts, vices et malfaçons relevés par l’expertise RW Consult.

Au vu de leur mission contractuelle, la responsabilité des parties SIMON- CHRISTIANSEN et AVLUX à l’égard de l’ETAT est en principe engagée et il y a lieu de faire droit à l’offre de preuve par expertise également à leur égard.

Quant aux demandes incidentes

Conformément à l’article 481 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et conclusions (…).

Si en règle générale, l’action en garantie est une action principale et doit être introduite par voie d’assignation, elle peut l’être par voie de conclusions lorsqu’elle est intentée par un des défendeurs contre un autre, tous deux parties au procès et ayant constitué avoué et qu’elle est la conséquence de l’action principale (cf. Cass. 11 décembre 1980, nô registre 365 et 366, Cour d’appel, 1er février 2012, Pas.35, p.854).

Il s’ensuit que les demandes incidentes, formées par voie de conclusions par la société SOLUDEC contre les parties SIMON-CHRISTIANSEN et AVLUX sont recevables. Elles sont irrecevables contre les sociétés BRUCK-WECKERLE et ARCOOP qui, du fait de leur mise hors de cause, ne sont plus codéfenderesses.

La demande de la société SOLUDEC, formulée en ordre subsidiaire par assignation en garantie contre les sociétés BRUCK-WECKERLE et ARCOOP est régulière en la forme.

Il y a encore lieu de préciser que les différentes demandes incidentes formulées entre parties codéfenderesses ont toutes pour but de fixer, en cas d’aboutissement d’une quelconque demande, les parts de responsabilité.

Pour ce qui est de la forclusion invoquée, la responsabilité recherchée a trait à l’obligation de contrôler et de vérifier la conformité des travaux, qui, à défaut d’être régie par la forclusion décennale, est régie par la prescription de droit commun.

Il s’ensuit que le moyen de forclusion tiré de la garantie décennale à partir de la réception des travaux n’est pas fondé.

Pour ce qui est plus concrètement des obligations contractuelles des différentes parties en matière de contrôle, les différents contrats mettent à charge tant de la société SIMON-CHRISTIANSEN en qualité d’ingénieur que de l’association AVLUX en qualité de bureau de contrôle, des obligations en matière de contrôle des plans et documents techniques et de vérification de la conformité de l’exécution des travaux par la société Solidal, sous-traitant de la société SOLUDEC, de sorte que leur responsabilité n’est pas, a priori, à exclure.

Ces deux parties ne sont dès lors pas à mettre hors de cause dans le cadre de la demande en garantie de la société SOLUDEC, en attendant le résultat de la mesure d’instruction.

Pour ce qui est des sociétés BRUCK-WECKERLE et ARCOOP, chargées d’une mission de coordination et de pilotage, comprenant la direction du déroulement des travaux, l’organisation de réunions, l’élaboration de plannings, l’organisation du flux des informations et documents de façon à permettre à tous les intervenants de remplir leur mission et la gestion de la facturation, force est de constater que celles-ci en qualité de coordinateurs-pilotes, n’assumaient aucune mission technique, ni obligation de vérification des cahiers des charges ou de contrôle de la conformité des travaux.

Il s’ensuit que les sociétés ARCOOP et BRUCK-WECKERLE sont, conformément à leurs conclusions, d’ores et déjà à mettre hors de cause, leur responsabilité n’étant pas susceptible d’être établie dans le présent cadre.

La mission d’architecte de la société BRUCK-WECKERLE étant contractuellement limitée à une mission B (conception), et aucun défaut de conception ne lui étant reprochée, elle est également à mettre hors de cause en cette qualité.

Dans la mesure où les sociétés ARCOOP et BRUCK-WECKERLE ont dû engager des frais, non compris dans les dépens, pour assurer leur défense dans le cadre de la demande en intervention, qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge, leurs demandes tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure sont fondées.

Au vu des soins requis pour la seule demande d’intervention, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure qui leur est redue à 600 EUR.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article

226 du Nouveau Code de procédure civile, en continuation du jugement du 17 mai 2017, dit irrecevable la demande principale dirigée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN s.à r.l., condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITECTEN le montant de 1.200 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit irrecevable la demande principale dirigée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre la société à responsabilité limitée ARCOOP s.à r.l., condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société à responsabilité limitée ARCOOP le montant de 1.200 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit la demande principale de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour le surplus, reçoit les demandes incidentes, dit non fondée les demandes incidentes dirigées par la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A. contre les sociétés à responsabilité limitée ARCOOP s.à r.l. et BRUCK WECKERLE ARCHITEKTEN s.à r.l., met hors de cause les sociétés à responsabilité limitée ARCOOP s.à r.l. et BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN s.à r.l., condamne la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A.

à payer à la société à responsabilité limitée BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN une indemnité de procédure de 600 EUR, condamne la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A. à payer à la société à responsabilité limitée ARCOOP une indemnité de procédure de 600 EUR, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A. aux frais et dépens des instances dirigées contre les sociétés à responsabilité limitée ARCOOP s.à r.l. et BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN s.à r.l., avec distraction au profit de Me Danièle WAGNER et de Me Jean-Paul NOESEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme expert M.

Christian ROBERT, demeurant à 249, rue de Beggen, L-1221 LUXEMBOURG avec la mission de concilier les parties ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A., société anonyme SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS S.A. et association sans but lucratif VINCOTTE LUXEMBOURG a.s.b.l. si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

1) dresser un état et un constat du sol des bâtiments I et J – axes 1 à 37 sis à Bertrange, 2) constater et/ou établir un relevé des dégâts, désordres, défauts de conformités, vices et malfaçons affectant le sol et le traitement du sol desdits bâtiments, 3) déterminer si le sol a été réalisé conformément aux clauses contractuelles du dossier de soumission, 4) déterminer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, 5) déterminer les causes et origines de ces dégâts, désordres, défauts de conformités, vices et malfaçons, 6) déterminer si une remise en état ou un redressement est possible, 7) décrire et proposer les mesures de remise en état et/ou de redressement adéquates, 8) sinon déterminer les mesures de réparations possibles, 9) évaluer et chiffrer les coûts de ces mesures sinon déterminer et chiffrer le dommage subi par la demanderesse ou encore la moins-value y résultant, ordonne à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de régler au plus tard le

15 février 2019 la somme de 2.000 EUR à titre de provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse des consignations et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 15 mai 2019 au plus tard,

charge Madame la vice-présidente Michèle HORNICK du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise de l'état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance de la mesure d’instruction,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat le plus ancien en rang de la chambre, réserve le surplus et les droits des parties ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS, en abrégé SOLUDEC S.A., société anonyme SIMON-CHRISTIANSEN & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS S.A. et association sans but lucratif VINCOTTE LUXEMBOURG a.s.b.l.