Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_6 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendants of environmental crimes but confirms civil damages for road damage.

Numéro de cause CA5_6
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted the defendants of criminal charges related to environmental damage but confirmed the civil claim for road repair costs. The court found that while the defendants were negligent, ordering immediate natural repair was inappropriate given their lack of professional expertise. Consequently, the criminal penalties were removed, but the civil judgment awarding compensation to the municipality was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 17, 64, 65 of the Nature Protection Law; Article 30 of the Penal Code: The court may acquit defendants of criminal offenses when natural repair is deemed inopportune due to the defendant's lack of professional capacity, while still confirming civil liability for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
environmental crimes natural repair civil liability municipal damages professional capacity criminal acquittal road maintenance fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 17, 64 and 65 of the Nature Protection Law
Article 30 of the Penal Code
de la nature et des ressources naturelles et par application de l’article 30 du Code pénal
Articles 199, 202, 203, 209 and 21 of the Code of Criminal Procedure
article 2 du Code pénal
police de 250 euros pour avoir, en infraction à l’article 29 de la loi communale du 13
article 30 du Code pénal
de la nature et des ressources naturelles et par application de l’article 30 du Code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 6/19 V.

du 8 janvier 2019

(Not. 491/16/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit janvier deux mille dix-

neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.)

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (B), demeurant à B-ADRESSE1.)

3. SOCIETE2.) SPRL, avec siège social à B-ADRESSE2.)

4. PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), représentée par PERSONNE3.),

établie à L-ADRESSE3.)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil SOCIETE1.) S.A.,

PERSONNE1.), SOCIETE2.) SPRL et PERSONNE2.), préqualifiés

demanderesse au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 17 mai 2018, sous le numéro 289/18, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« (...) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8

juin 2018 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et défendeurs au civil

SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.), SOCIETE2.) SPRL et PERSONNE2.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations des 28 septembre et 11 octobre 2018, les parties

furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 novembre

2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.),

SOCIETE2.) SPRL et PERSONNE2.), après avoir été avertis de leur droit de se taire et

de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Monsieur PERSONNE3.), muni d’une procuration du collège des bourgmestre et

échevins de l’administration communale de

LIEU1.), conclut au nom de la

demanderesse au civil l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.).

Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et

défendeurs

au civil

SOCIETE1.)

S.A.,

PERSONNE1.),

SOCIETE2.)

SPRL et

PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.), SOCIETE2.)

SPRL et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 janvier 2019 à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 8 juin 2018, la SA

SOCIETE1.), PERSONNE1.), la sprl SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont fait relever

appel au pénal et au civil du jugement no 289/2018 rendu le 17 mai 2018 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 8 juin 2018 au greffe du même tribunal, le Procureur d’Etat de Diekirch

a également fait relever appel du jugement précité.

Ces appels intervenus dans les forme et délai de la loi sont à déclarer recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés chacun

à une amende correctionnelle de 1.500 euros, et la SA SOCIETE1.) ainsi que la sprl

SOCIETE2.) chacune à une amende correctionnelle de 3.000 euros pour avoir, entre

mars 2015 et janvier 2016, près de LIEU2.), au lieu-dit « (...) », dans une zone verte et

plus précisément dans la partie haute du terrain inscrit au cadastre de la commune de

LIEU1.), section (...) de LIEU3.), sous le numéro NUMERO1.), longeant la prairie de

PERSONNE4.), commis des infractions aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19

janvier 2004 relative à la protection de la nature, à savoir pour avoir sans autorisation

préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à

l’enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, ce en creusant un

chemin de débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres dans le relief du terrain et

pour avoir procédé à un dépôt de plus de 50 m3 de déblais provenant du chemin de

débardage précité, et 2) pour avoir en infraction aux articles 17 et 64 de la même loi

détruit des habitats figurant à l’annexe 1 point 1 de la loi (no 9110 selon la directive

92/43/CEE), à savoir des hêtraies de l’espèce Luzulo-Fagetum (hêtraie à luzule

blanchâtre).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore été condamnés chacun à une amende de

police de 250 euros pour avoir, en infraction à l’article 29 de la loi communale du 13

décembre 1988 ensemble avec les articles 7 et 10 du règlement communal d’LIEU2.) du

7 septembre 1998 concernant notamment les chemins communaux dans les prairies et

forêts (Feld-und Waldwege), utilisé sans demande préalable et écrite au Bourgmestre,

le tronçon supérieur du chemin rural sis entre les parcelles inscrites au cadastre de

LIEU1.), section (...) de LIEU3.), sous les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) et les

numéros NUMERO4.) et NUMERO5.), aux fins de transporter des bois et produits

forestiers, lors de l’extraction de bois issue d’une mise à blanc de la hêtraie à luzule

blanchâtre à l’aide de machines lourdes causant ainsi des dégâts considérables au

chemin forestier.

Le tribunal s’est encore déclaré incompétent pour connaître de la demande civile

formulée par l’administration communale de LIEU1.) pour autant qu’elle a été dirigée

contre la SA SOCIETE1.) et la sprl SOCIETE2.), mais compétent pour autant qu’elle a

été dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il a condamné ces derniers

solidairement à payer à l’administration communale de LIEU1.) le montant de 4.044,69

euros.

Les parties appelantes concluent, par voie de réformation du jugement entrepris, à leur

acquittement.

Concernant l’enlèvement de terre qui leur est reproché, ils concluent à l’application de la

loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

pour être plus douce que la loi applicable au moment des faits, à savoir la loi modifiée

du 19 janvier 2004.

Les éléments constitutifs pour retenir à leur encontre une infraction aux articles 9 et 75

de la loi de 2018 ne seraient pas réunis en l’espèce.

Il serait certes vrai que la sprl SOCIETE2.) et PERSONNE2.) auraient procédé à la

coupe du bois se trouvant sur la parcelle des sœurs (...) en entrant sur le terrain avec

des machines.

Il n’y aurait cependant eu ni creusement ni dépôt de déblais.

La sprl SOCIETE2.) et PERSONNE2.) auraient seulement créé pour les besoins de la

coupe une piste provisoire de débardage composée en partie de terres et de chutes des

arbres coupées (Schneise) qui ne serait pas à confondre avec un chemin de débardage

(Waldweg) qui aurait un caractère permanent. Contrairement à une piste permanente de

débardage, la création d’une piste provisoire ne serait pas soumise à autorisation. Par

ailleurs, la piste provisoire créée aurait seulement eu une longueur de tout au plus 150

à 200 mètres. Les machines agricoles ayant une largeur de 2,50 à 3 mètres, la surface

de la piste se situerait en dessous des limites prévues par la loi de 2018.

Les éléments du dossier ne permettraient pas non plus de retenir un déplacement de

plus de 50 m3 de terre.

A l’appui de leurs dires, les appelants se basent sur les photos versées au dossier qui

permettraient de conclure tout au plus à un affaissement du terrain par l’effet du poids

des machines et un comblement de trous par les branchages d’arbres abattus.

Concernant la destruction d’un biotope, les appelants remarquent qu’il n’existe aucune

différence entre les dispositions de la loi de 2004 et celle de 2018.

Le ministère public resterait cependant en défaut de rapporter la preuve de la destruction

d’une hêtraie à luzule blanchâtre.

Le mandataire des prévenus explique ainsi que dans le rapport du 23 mars 2016, le chef

de brigade PERSONNE5.) aurait précisé à la page 2 « qu’il s’avère impossible d’apporter

des preuves matérielles de la présence d’indicateurs biologiques comme les plantes de

Luzulo fagetum ». Il serait vrai que dans le rapport du 3 mars 2016 PERSONNE6.)

prétendrait, sans la moindre preuve, qu’une hêtraie « probablement à luzule

blanchâtre » avait été détruite en précisant avoir fait ce constat suite à une consultation

de l’application publique de l’Administration du Cadastre et de la Topographie. Il aurait

cependant lui-même consulté le portail « Géoportail-Environnement » sans trouver une

telle indication pour la parcelle concernée ou les parcelles avoisinantes. En utilisant les

images satellites, il serait impossible de déterminer l’essence d’un arbre et encore moins

de déceler la présence d’une graminée ou d’une plante herbacée.

Les prévenus n’auraient eu aucune connaissance du classement du terrain.

Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait demandé s’il pouvait faire une coupe sur le terrain

auprès du préposé forestier de LIEU1.) et on lui aurait répondu que pour une surface de

moins de 2 hectares il n’aurait pas besoin d’autorisation. L’élément intentionnel d’une

quelconque infraction ferait donc défaut.

Quant à la destruction d’un chemin vicinal, il y aurait lieu de confirmer l’acquittement de

la SA SOCIETE1.) et de la sprl SOCIETE2.) par adoption des motifs des juges de

première instance.

Il n’y aurait pas non plus de preuve que le chemin vicinal ait été dégradé. Les prises de

vue du dossier pénal montreraient un chemin en parfait état d’entretien. Il n’existerait

aucune prise de vue faite avant les travaux.

En outre, le chemin au niveau de la forêt PERSONNE4.) en contrebas aurait été intact.

Comme les engins utilisés n’auraient pas causé de dégâts sur le bas du chemin, ils

n’auraient pas non plus pu avoir causé de dommages quelques mètres plus haut. Des

agriculteurs avoisinants auraient également pu emprunter le chemin avec leurs tracteurs.

Les photos versées en cause montreraient l’existence de traces de pneus de tracteurs.

Lors des plaidoiries en première instance, PERSONNE5.) aurait déclaré n’avoir pas

constaté de défectuosités lors d’une récente visite des lieux. Le mandataire des

prévenus se rapporte à cet égard également aux photos versées en cause.

Il critique encore les juges de première instance pour avoir condamné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

au paiement du montant de 4.044,69 euros à l’administration

communale de LIEU1.) au vu d’un devis unilatéral sans avoir laissé à ces derniers la

possibilité de réparer eux-mêmes un éventuel dommage et ce sans ordonner une

expertise ou procéder à une visite des lieux telles que demandées en première instance.

L’administration communale de LIEU1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris

en ce qu’il a fait droit à sa partie civile pour le montant de 4.044,69 euros.

En se référant aux rapports dressés par des OPJ de l’administration des Eaux et Forêts

et aux déclarations des témoins entendus en première instance, le représentant du

ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les faits

retenus à charge des prévenus.

Il rappelle que les agents ont constaté la destruction complète de toute végétation sur

une surface de plus de 55,5 ares, raison pour laquelle ils n’auraient plus trouvé de preuve

matérielle de la destruction d’une hêtraie à luzule blanchâtre.

Il résulterait cependant des éléments du dossier que l’abattage aurait eu lieu sur un

biotope classé.

Le préposé du bureau de LIEU1.) aurait affirmé n’avoir pas été contacté par

PERSONNE1.) comme ce dernier le prétend.

Il y aurait lieu d’appliquer la loi du 18 juillet 2018 comme étant la loi la plus douce.

Par application de l’article 77 de cette loi, le rétablissement des lieux et une saisie des

machines utilisées seraient à ordonner, ces mesures étant obligatoires.

Les agents de l’administration des Eaux et Forêts auraient pareillement constaté la

destruction du chemin vicinal.

Un nouveau règlement communal publié le 1er avril 2016 aurait remplacé le règlement

communal applicable au moment des faits. Ce règlement serait plus sévère de sorte qu’il

y aurait lieu d’appliquer le règlement du 7 septembre 1998. Le jugement serait à

confirmer sur ce point.

1) Quant à l’enlèvement de terres

L’article 7 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature prévoit dans

son article 7 :

« Dans une zone verte, sont soumis à l’autorisation du Ministre l’ouverture de minières,

sablières, carrières ou gravières ainsi que l’enlèvement de terre végétale sur une

superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d’un volume dépassant cinquante

m3 ».

Cet article a été remplacé par l’article 9, paragraphe 1 de la loi du 18 juillet 2018 qui

dispose que:

« Dans la zone verte, sont soumis à l’autorisation du ministre, l’ouverture de minières,

sablières, carrières ou gravières ainsi que l’enlèvement et le dépôt de terre arable sur

une superficie dépassant dix ares ou un volume de cinquante m3 ».

Les lois de 2004 et de 2018 prévoient les mêmes peines pour une infraction à ces

articles.

En effet, l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 prévoit pour toute infraction à une de ses

dispositions des peines d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à

750.000 euros et l’article 75 no 19 de la loi du 18 juillet 2018 retient les mêmes peines

pour toute infraction à l’article 9 paragraphe 1 de la même loi.

En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de

l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle soit plus douce que l’ancienne.

Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus douce, inscrit à l’article 2 du

Code pénal, porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination

plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce);

en ce sens :

Damien

Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, p.38.

Contrairement aux plaidoiries des appelants, les dispositions de l’article 7 de la loi de

2004 ne permettent pas de retenir une condition de cumul, mais retiennent la nécessité

d’une autorisation ministérielle tant pour l’enlèvement de terre végétale sur une

superficie dépassant un are, que pour le dépôt de déblais d’un volume dépassant 50

m3.

Comme la limite d’un are retenue à la loi de 2004 a été élargie par la loi de 2018 qui

impose uniquement une autorisation ministérielle à partir d’une superficie de 10 ares,

c’est la loi du 18 juillet 2018 qu’il y a lieu d’appliquer comme étant la loi la plus douce.

Il y a, par conséquent, lieu de vérifier si les prévenus ont procédé à un enlèvement de

terre arable sur une surface dépassant 10 ares ou si du fait de l’enlèvement de cette

terre il y a eu des dépôts de déblais dépassant 50m3.

Il résulte du procès-verbal du 25 mars 2015 dressé par le chef de brigade principal

PERSONNE5.) que « dans la partie haute de la parcelle, SOCIETE2.) s’était creusé une

sorte de chemin de débardage…Il s’agissait d’une tranchée d’environ 150 à 200 mètres

creusé dans le relief du terrain. Cette tranchée avait laissée ouverte et les mouvements

successifs d’engins lourds avaient fait de sérieux dégâts au terrain ».

Aucune indication sur la largeur ou la profondeur du chemin de débardage ne résulte

cependant des pièces versées en cause.

Or, il résulte des explications fournies en cause à l’audience que la tracée avait été faite

pour permettre de réaliser un tronçon praticable aux engins forestiers afin de pouvoir

travailler en sécurité étant donné que le terrain litigieux se trouve en pente. Il n’est pas

non plus contesté que la largeur des engins utilisés est d’environ 2,5 à 3 mètres, de sorte

que tout au plus une superficie de 600 m2 est visée. Même à prendre en considération

l’utilisation à certains endroits d’engins forestiers d’un gabarit plus important et le fait

d’un élargissement de la tracée par des manœuvres de va et vient des machines, il n’est

pas établi que la tracée créée par les prévenus dépasse 10 ares.

Suivant les déclarations du témoin PERSONNE5.)

en première instance, des

manœuvres de balayage et de remblayage ont eu lieu et de la terre a été enlevée pour

être déposée ailleurs.

Le témoin ne s’est cependant pas autrement prononcé sur la quantité de terre déplacée.

S’il est vrai que dans la conclusion contenue dans le procès-verbal no 81/15 du 25 mars

2015 PERSONNE5.) fait référence à une quantité supérieure à 50m3, aucune

explication n’est cependant donnée quant à la méthode employée pour évaluer ou

déterminer cette quantité.

Les photos versées en cause permettent certes de retenir des interventions dans la

topographie du terrain, mais elles ne reflètent la situation que pour certains endroits

précis et ne permettent, en l’absence d’aucune indication précise quant à la profondeur,

longueur ou largeur des déblais, pas de déterminer quelle quantité de terre a

effectivement été bougée sur la parcelle concernée, respectivement de voir si les dépôts

de déblais dépassent le volume de 50 m3.

Au vu des contestations des prévenus quant à la quantité de terre enlevée et déposée,

il n’est donc pas établi à l’abri de tout doute que les mouvements de terre ont dépassé

les quantités prévues par l’article 9 de la loi de 2018.

Par réformation du jugement entrepris les appelants sont donc à acquitter des

préventions libellées à leur égard sub 1.1 et 1.2, à savoir:

« comme auteurs, coauteurs ou complices;

1)

En infraction aux articles 7 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection

de la nature, d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du

Développement Durable et des Infrastructures, procédé à l'ouverture de minières,

sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement de terre végétale sur une

superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante

m3,

1.1.

En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du

Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit

sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU1.), section (...) de LIEU3.) longeant

la prairie de PERSONNE4.), procédé à l’enlèvement de terre végétale sur une

superficie dépassant un are, ce en creusant un chemin de débardage sur une

longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain,

1.2.

En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du

Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit

sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU1.), section (...) de LIEU3.) longeant

la prairie de PERSONNE4.) procédé au dépôt de déblais d'un volume dépassant

cinquante m3, déblais résultant de la création d’un chemin à un débardage sur une

longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain ».

2) Quant à la destruction de hêtraies de l’espèce Luzulo-Fagetum (hêtraie à luzule

blanchâtre)

Suivant l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004, il est interdit de réduire, de détruire ou de

changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches,

landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs,

haies, broussailles ou bosquets. Sont également interdites la destruction ou la

détérioration des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexes 2 et 3.

Les hêtraies à luzule blanchâtre sont reprises sous le numéro 1 de l’annexe 1 de la loi

(avec référence au no 9110 de la directive 92/43/CEE).

L’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018 relative à l’interdiction de destructions d’habitats

et de biotopes, dispose qu’il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les

biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des

espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a

été évalué non favorable et retient qu’un règlement grand-ducal précise les mesures à

considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes

protégés et habitats visés par l’alinéa 1.

Sous l’annexe 1 de ladite loi relative aux habitats d’intérêt communautaire de l’annexe 1

de la directive 92/43(CEE) présents au Luxembourg, figurent sous la position 9110 les

hêtraies du Luzulo-Fagetum.

Le règlement grand-ducal du 1er août 2018 qui reprend la constatation que les hêtraies

du Luzulo-Fagetum font partie des biotopes et habitats forestiers visés par la directive

92/43(CEE) définit les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration des

biotopes forestiers et des habitats d’intérêt communautaire forestiers et interdites par

l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 et, entre autres, telles que retenues à l’annexe 2,

la coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq ares pour les hêtraies

du Luzulo Fagetum.

L’article 75 de la loi de 2018 prévoit sous son no 19 que toute personne qui par infraction

à l’article 7, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes

2, 3 et 5 de l’article 17, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats

d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour

lesquels l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable, est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Cette peine est donc la même peine que celle prévue à l’article 64 de la loi du 19 janvier

2004.

La loi du 18 juillet 2018 n’étant pas plus douce que la loi du 19 janvier 2004, il y a donc

lieu par application des principes retenus sous le point 1) du présent arrêt d’appliquer la

loi de 2004.

Il est constant en cause que sur la parcelle NUMERO1.), l’entièreté de la végétation

ligneuse a été abattue.

Pour dire que la végétation ligneuse sur les parties hautes de la parcelle précitée mise

à blanc est une hêtraie de type Luzulo-Fagetum, le rapport du 23 mars 2016 de l’Entité

mobile de l’Administration de la nature et des forêts, se réfère aux dires du préposé du

triage de LIEU4.) qui, dans son constat du 3 mars 2016, précise que sur la parcelle

litigieuse, le peuplement forestier se composait sur les hauteurs, respectivement sur les

talus, d’une hêtraie, « probablement » d’une hêtraie à luzule blanchâtre, et dans la zone

alluviale d’une aulnaie.

D’après le rapport, le préposé du triage n’a pas constaté lui-même la présence de luzules

blanchâtres, mais il s’est référé à une publication de l’Office national des forêts relative

au classement des types d’habitats de la directive 92/43/CEE, fait sur base d’expertises

scientifiques.

Suivant l’extrait du Geoportail/Environnement annexé au rapport, la parcelle n’est

cependant pas classée comme hêtraie à luzules blanchâtres (LF) mais comme

AUW/forêts alluviales 91 EO, ce qui, d’après le rapport précité, s’expliquerait par la

situation spécifique de la parcelle longeant un cours d’eau avec présence d’aulnes et

d’autres essences de bois supportant des sols humides présents dans la zone alluviale.

Suivant le rapport précité, il s’avère impossible d’apporter des preuves matérielles de la

présence d’indicateurs biologiques comme des plantes de Luzulo fagetum du fait que la

végétation du terrain fut dévastée et, ainsi, du moins temporairement détruite.

L’auteur du rapport du 23 mars 2016, PERSONNE5.), met encore en doute que les

propriétaires avaient pris connaissance du classement de leurs terrains au moment de

la vente du bois et précise, par ailleurs, qu’il ne peut être établi si les différents acteurs

aient pu avoir connaissance du classement du terrain.

Comme la connaissance de l’existence d’un habitat protégé est indispensable pour

établir l’élément moral de l’infraction et que par ailleurs suivant la facture de l’opérateur

belge SOCIETE3.) du 10 février 2015 adressée à la SA SOCIETE1.), PERSONNE1.) a

passé un coup de fil au préposé du centre de triage à LIEU1.) en date du 20 janvier

2015, l’élément intentionnel pour contrevenir à la loi ne résulte pas à suffisance des

éléments du dossier.

Par réformation du jugement entrepris, les prévenus sont donc également à acquitter de

l’infraction sub 2) libellée à leur encontre, à savoir :

« comme auteurs, coauteurs ou complices;

2) En infraction aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection

de la nature, d’avoir détruit ou détérioré des habitats de l’annexe 1 point n° 1 ( n° 9110

selon la directive 92/43/CEE),

En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du

Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit

sous le numéro NUMERO1.) cadastre de LIEU1.), section (...) de LIEU3.) longeant la

prairie de PERSONNE4.), procédé principalement à la destruction et subsidiairement à

la détérioration de hêtraies du Luzolo-Fagetum (hêtraie à luzule blanchâtre) ».

3) Quant au fait d’avoir utilisé des chemins communaux aux fins de transporter du bois ou

des produits forestiers à l’aide de camions ou de tracteurs

C’est à bon droit et par adoption de ses motifs que la juridiction de première instance

s’est déclarée compétente pour connaître de la contravention libellée sub 3) à l’égard

des prévenus, ces faits étant connexes aux infractions sub 1) et 2) libellées à leur égard.

C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu qu’au vœu des articles 34 et suivants

du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n’existe que pour des

délits et des crimes et qu’il a en conséquence acquitté la SA SOCIETE1.) et la sprl

SOCIETE2.) de l’infraction libellée à leur encontre sub 3) de la citation du ministère

public.

Les juges de première instance se sont également à bon escient référés au règlement

communal d’LIEU2.) du 7 septembre 1998, qui prévoit dans son article 7 que « Das

Auspflügen der Wege, das Herausreissen der Wegbefestigungen und der Bordsteine,

das Beschädigen oder Verstopfen der Abflussrohre, sowie jede andere böswillige

Beschädigung der Wege ist verboten » et dans son article 10 que « Das Benutzen der

Wege zum Rücken und zum Abtransport von Holz und Waldprodukten mittels

Lastkraftwagen oder Traktoren muss jedes Mal beim Bürgermeister schriftlich beantragt

werden », comme étant la disposition législative la plus douce, alors que le règlement

du 25 mars 2016 de la commune de LIEU1.), ayant remplacé le règlement précité après

la fusion des communes de LIEU1.) et d’LIEU2.), retient dans son article 11 « qu’il est

interdit de traîner bois, machines ou matériaux sur chemins consolidés » sans prévoir la

possibilité d’une autorisation à requérir au bourgmestre.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir emprunté le chemin rural

entre les parcelles NUMERO4.) et NUMERO5.) et NUMERO2.) et NUMERO3.) inscrits

au cadastre de la commune de LIEU1.), section (...) LIEU3.) sans avoir demandé

l’autorisation requise. C’est dès lors à juste titre que le tribunal les a retenus dans les

liens de l’infraction aux articles 29 de la loi communale du 13 décembre 1988 ensemble

avec les articles 7 et 10 du règlement communal d’LIEU2.) du 7 septembre 1998.

Les prévenus contestent cependant avoir endommagé le chemin.

Les contestations des prévenus sont contredites par les éléments du dossier tel que l’ont

constaté à juste titre les juges de première instance.

Il résulte, en effet, du procès-verbal no 81/15 du 25 mars 2016 que lors de son passage

sur les lieux en date du 5 janvier 2016, le chef de brigade principal de l’entité mobile de

l’Administration de la nature et des forêts a constaté que le tronçon supérieur du chemin

traversant les surfaces agricoles jusqu’à la sortie sur le chemin goudronné avait été

fortement endommagé par des passages successifs d’engins lourds.

PERSONNE5.) a, en outre, précisé qu’avant fin décembre 2015, date à laquelle le

restant du bois a été évacué, il n’y avait pas eu de dégâts d’une telle envergure au

chemin qui était un chemin praticable à toutes sortes de voitures en toutes conditions.

PERSONNE5.) a également relevé lors de son passage en janvier 2016 de nouveaux

dégâts non existants lors de ses passages antérieurs aux arbres plantés directement au

bord du chemin.

Ces dégâts sont illustrés par les photos versées en cause. L’affirmation de

PERSONNE2.) que seulement des engins à pneus lisses ont été utilisés de sorte qu’il

n’aurait pas pu avoir été à l’origine des dégâts, est encore contredite par les photos

versées au dossier duquel il résulte, par ailleurs, que PERSONNE1.) avait amené une

machine sur les lieux avec un tracteur. Il s’y ajoute que les conditions météorologiques

étaient très défavorables à cette époque alors que les sols étaient fortement trempés à

cause des pluies abondantes pendant plusieurs semaines, ce qui explique l’importance

des dégâts constatés.

La Cour d’appel rejoint donc les juges de première instance qui ont correctement retenu

l’existence d’une relation causale entre les travaux exécutés par les prévenus et les

dégâts causés au chemin vicinal.

Les prévenus n’ayant pas seulement emprunté le chemin mais l’ayant également

fortement endommagé, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle

a condamné chacun des prévenus à l’amende maximale de 250 euros. Par application

de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 le nombre de jours de la contrainte par corps en

cas de non-paiement de l’amende est cependant fixé à 3 jours.

Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier, non contredites par les photos versées par

les appelants ou par les déclarations de PERSONNE5.) devant le tribunal de première

instance qui ne s’est pas prononcé sur l’empierrement du chemin litigeux ou de ses

bordures, que l’empierrement doit être renouvelé sur le tronçon supérieur traversant des

surfaces agricoles.

La Cour d’appel disposant d’éléments suffisants pour statuer sur la demande civile, il n’y

a pas lieu d’ordonner une visite des lieux ou une expertise. Le jugement entrepris est à

confirmer en ce qu’il a fait droit à la partie civile formulée par l’Administration communale

de LIEU1.) à hauteur du montant réclamé de 4.044,69 euros résultant des pièces

versées par cette dernière. Il ne peut pas non plus être reproché aux juges de première

instance d’avoir condamné les prévenus au paiement de ce montant sans leur avoir

donné la possibilité de réparer eux-mêmes le dommage, alors qu’il paraît inopportun

d’ordonner une réparation en nature à effectuer par les prévenus qui, par leur

négligence, ont causé les dégâts et qui ne sont pas des professionnels en matière de

construction ou de réfection de routes ou de chemins destinés à être praticables à toutes

sortes de véhicules.

P A R C E S

M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

prévenus

et défendeurs

au civil

SOCIETE1.)

S.A.,

PERSONNE1.), SOCIETE2.) SPRL et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et

moyens, la demanderesse au civil l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) en

ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit les appels de la SA SOCIETE1.) et de la sprl SOCIETE2.) fondés;

dit les appels de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) partiellement fondés;

réformant:

acquitte PERSONNE1.), la SA SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la sprl SOCIETE2.) des

infractions libellées sub 1.1), 1.2) et 2) de la citation du ministère public;

les décharge du paiement des amendes correctionnelles prononcées à leur encontre;

dit que la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police prononcée

pour l’infraction 3) de deux cent cinquante (250) euros est fixée à trois (3) jours;

pour le surplus confirme le jugement entrepris;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite en instance

d’appel, liquidés à 19,98 € pour chacun;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en retranchant

les articles 14, 17, 64 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles et par application de l’article 30 du Code pénal

tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018 et des articles 199, 202, 203, 209 et 21 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Madame Mireille

HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,

et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.