Court dismisses appeal as procedural error; article 545 governs instance withdrawal, not action withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court erred in declaring her action withdrawal inadmissible regarding divorce proceedings. The appellant argued that withdrawal should be allowed if it preserves the marital bond, citing general jurisprudence. The court ruled that Article 545 of the New Code of Civil Procedure specifically governs instance withdrawal, not action withdrawal, rendering the appellant's legal argument irrelevant to the cited provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 545 du Nouveau code de procédure civile; Le moyen invoquant l'admissibilité du désistement d'action sur un droit indisponible est irrecevable car l'article 545 ne vise que le désistement d'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 130 / 2018
du 20.12.2018. Numéro 4051 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt décembre deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
B), demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 179/17, rendu le 25 octobre 2017 sous le numéro 44446 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 janvier 2018 par A) à B), déposé le
19 janvier 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 mars 2018 par B) à A), déposé le 8 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré non fondée la demande principale en divorce de B), avait déclaré fondée la demande reconventionnelle en divorce de A), avait déclaré non fondées sa demande en dommages-intérêts, basée sur l’article 301 du Code civil, et sa demande en paiement d’une pension alimentaire à titre personnel ; qu’aux termes de son acte d’appel, A) avait principalement demandé acte qu’elle n’acceptait pas la rupture des liens du mariage et que, par rapport à sa demande reconventionnelle en divorce, elle entendait se désister de l’action ; que par un acte d’huissier de justice postérieur à l’acte d’appel, A) avait fait notifier à B) un désistement d’action ; que la Cour d’appel a déclaré le désistement d’action de A) irrecevable ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 545 du Nouveau code de procédure civile en ce que première et unique branche : Il est fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que le désistement d’action est interdit lorsqu’il porte sur un des droits indisponibles, d’ordre public, tel le cas des demandes qui intéressent l’état des personnes, comme les demandes en divorce, qui ne sont pas susceptibles de désistement,
Alors que suivant la jurisprudence et la doctrine, le désistement d’action est recevable lorsque le désistement d’action a pour effet le maintien du lien conjugal. » ;
Attendu que l’article 545 du Nouveau code de procédure civile vise le désistement d’instance et non le désistement d’action ;
Attendu que le grief invoqué, qui concerne le désistement d’action, est partant étranger à la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.