Justice de Paix declared incompetent for cantonnement of garnishment exceeding probable debt in bail reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the request for cantonnement of a garnishment order exceeding the probable debt. The plaintiff argued for the release of funds beyond the secured claim, while the defendant maintained the reference judge lacks authority under the Civil Procedure Code. The court ruled that reference judges only assess probable certainty and cannot validate the underlying debt, reserving such power for the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 694 of the Civil Procedure Code; The judge in bail reference proceedings is incompetent to order cantonnement of a garnishment exceeding the probable debt, as this requires validating the underlying claim which is exclusive to the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal
No. 4193/18
O R D O N N A N C E
rendue le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, en matière de référé de
bail à loyer,
par Nous, Martine DISIVISCOUR, Juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Martine SCHMIT
Dans la cause e n t r e :
AA
s.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
partie demanderesse
comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) BB
s.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à , représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
partie défenderesse
comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocate à la Cour, demeurant à
Strassen
en présence de :
CC
s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à , représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'une ordonnance rendue en date du 24
octobre 2018 ( Rép. fiscal No. 3331/18 ) ayant invité les parties à analyser
la compétence du président de la justice de paix « siégeant en matière de
référé de bail à loyer » pour connaître de la demande en rétractation de la
saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code de
Procédure civile ainsi que de l’article 694 du même code.
A l'audience publique du 28 novembre 2018 à laquelle l'affaire avait été
fixée pour la continuation des débats, Me Mathieu RICHARD et Me Nadia
CHOUHAD furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'ordonnance qui suit :
1. Les indications de procédure
Par requête déposée le 10 août 2018, la société à responsabilité limitée
AA a fait convoquer la société à responsabilité limitée BB, prise en sa qualité
de créancière saisissante, et la société anonyme CC, prise en sa qualité de
tiers-saisi, à se présenter devant le tribunal de paix siégeant en matière de
référé de bail à loyer pour, principalement, obtenir la rétractation de
l’ordonnance délivrée le 20 juillet 2018 et par conséquent la mainlevée,
sinon la nullité de la saisie-arrêt pratiquée le 26 juillet 2018 entre les mains
de la société anonyme CC.
Subsidiairement, la société à responsabilité limitée AA demande de voir
ordonner le cantonnement des effets de la saisie-arrêt pratiquée.
Le jugement serait à déclarer commun à la société anonyme CC.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2018, les parties ont été invitées à
analyser la compétence du président de la justice de paix « siégeant en
matière de référé de bail à loyer » pour connaître de la demande en
rétractation de la saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de l’article 66 du
Nouveau Code de Procédure civile ainsi que de l’article 694 du même code.
2. L’objet de la demande
Le tribunal tient à rappeler que la société à responsabilité limitée AA
expose avoir conclu avec la partie adverse un contrat de bail le 9 octobre
2015 portant sur la location d’un local commercial situé à L-1660
LUXEMBOURG, 54, Grand-Rue. Contrairement à la partie défenderesse,
elle aurait toujours respecté ses obligations contractuelles et légales.
La demanderesse reproche à la bailleresse son inertie face aux
problèmes dénoncés. Notamment, de nombreux dysfonctionnements
concernant le système de chauffage et du rideau d’air chaud installé à
l’entrée du magasin se seraient manifestés peu de temps après son
emménagement. Eu égard à l’inertie de son bailleur, elle aurait été obligée
d’introduire une action en justice pour obtenir la nomination d’un expert
chargé de constater les désordres et de rechercher les causes. Les
opérations d’expertise seraient toujours en cours.
Elle aurait été privée dans la jouissance paisible des biens loués.
Contrairement aux affirmations de la partie adverse, elle aurait informé
la partie défenderesse qu’elle continuerait de payer le loyer sur un compte
séquestre au nom de l’étude de son mandataire juridique.
La demanderesse souligne que le bailleur aurait cependant fait saisir-
arrêter ses comptes bancaires en omettant d’indiquer dans sa requête en
autorisation de saisir-arrêter toutes ces informations car leur divulgation
l’aurait empêchée de se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible.
Principalement, la société à responsabilité limitée AA demande au
« président de la justice de paix siégeant en matière de référé de bail à
loyer » d’ordonner la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter accordée
ainsi que l’annulation de ladite saisie-arrêt et d’ordonner la mainlevée pure
et simple de la saisie pratiquée le 26 juillet 2018 sur le fondement de l’article
66 du Nouveau Code de Procédure civile, sinon sur le fondement de l’article
15, alinéas 1 et 3 du même code.
Subsidiairement, la société à responsabilité limitée AA demande le
cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de l’article 703,
alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, sinon sur le fondement de
l’article 15, alinéas 1 et 3 du même code.
3. L’appréciation
La société à responsabilité limitée AA demande au « président de la
Justice de paix siégeant en matière de référé de bail à loyer » d’ordonner la
rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter accordée ainsi que l’annulation
de ladite saisie-arrêt et d’accorder la mainlevée pure et simple de la saisie
pratiquée le 26 juillet 2018 sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code
de Procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 15, alinéas 1 et 3 du
même code et d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt
pratiquée le 26 juillet 2018.
Subsidiairement, la société à responsabilité limitée AA demande le
cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de l’article 703,
alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, sinon sur le fondement de
l’article 15, alinéas 1 et 3 du même code.
3.1. Demande en rétractation de la saisie-arrêt
Les parties sont en désaccord quant à la compétence du tribunal saisi
pour apprécier le bien-fondé de la demande en rétractation de l’autorisation
de saisir-arrêter sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code de
Procédure civile.
La société à responsabilité limitée AA conclut à la compétence du tribunal
saisi. Elle donne à considérer que dans l’administration d’une bonne
administration de la justice, il serait judicieux que le même juge apprécie le
bien-fondé des demandes soumises. En outre, elle estime que l’autorisation
de saisir-arrêter aurait été donnée par le juge de paix siégeant en matière
de bail à loyer de sorte que le tribunal actuellement saisi serait compétent
pour apprécier le bien-fondé de ses demandes.
La société à responsabilité limitée BB conclut à l’incompétence du juge
saisi pour apprécier le bien-fondé de la demande en rétractation de la
saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code de
Procédure civile. Contrairement aux affirmations adverses, la demande en
rétractation de la saisie-arrêt devrait être soumise au même juge que celui
qui aurait accordé la saisie-arrêt. La partie adverse ayant cependant saisi
le président de la Justice de paix siégeant en matière de référé de bail à
loyer, la juridiction saisie serait incompétente pour apprécier le bien-fondé
de la demande en rétractation basée sur l’article 66 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Aux termes de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure civile, lorsque
la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à
l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision
qui lui fait grief.
Conformément aux conclusions prises par la partie demanderesse, la
partie saisie peut agir en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de
Procédure civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Cette
disposition légale n’institue pas un recours spécifique et n’organise pas le
détail d’une telle procédure, mais se borne à énoncer pour principe que
lorsqu’une décision a dû être prise sans débat contradictoire, la partie visée
par la mesure doit disposer d’un recours approprié. Transposant en droit
positif cette exigence légale, la jurisprudence admet le saisi à exercer un
recours en rétractation contre l’autorisation de saisir-arrêter et en fixe le
régime juridique.
Le rôle du président du tribunal saisi d’une demande en rétractation d’une
autorisation de saisir-arrêter consiste à se prononcer, à la lumière d’un
débat contradictoire, sur la justification de la mesure ordonnée initialement
sur requête unilatérale. Il exerce les mêmes fonctions, il détient les mêmes
pouvoirs et il doit orienter sa décision par rapport aux mêmes critères que
ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-
arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article
694 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande en rétractation est adressée au président du tribunal
siégeant en tant que juge des saisies sur base de l’article 694 du Nouveau
Code de Procédure civile et non au président du tribunal siégeant comme
juge des référés sur base de l’article 15 du Nouveau Code de Procédure
civile (cf. TAL référé 27 février 2012, n° 141157).
Ce n’est que sur un plan procédural que l’action en rétractation est
adossée aux règles des procédures de référé. Il est en effet admis que le
président du tribunal est saisi de la demande en rétractation de l’autorisation
de saisir-arrêter comme en matière de référé, de sorte que les règles
procédurales applicables à la demande en rétractation sont celles des
procédures de référé. Saisi sur base de l’article 66 précité, le président
siège « comme en matière de référé ».
Par conséquent, au vu des principes ci-mentionnés, la demande basée
sur l’article 66 précité est portée devant le Président du tribunal de paix
siégeant en tant que juge des saisies sur base de l’article 694 du Nouveau
Code de Procédure civile, mais en la forme des référés.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée AA a introduit sa demande
en rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter basée sur le
fondement de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure civile, devant le
« président de la Justice de paix siégeant en matière de référé de bail à
loyer ».
Il ressort des développements antérieurs que le président de la Justice
de paix siégeant en matière de référé de bail à loyer saisi par la société à
responsabilité limitée AA au titre de sa requête, doit partant se déclarer
incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l’ordonnance
présidentielle de saisir-arrêter du 26 juillet 2018.
Contrairement à la position de la société à responsabilité limitée AA, au
vu des textes légaux applicables, il n’est pas possible, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, au président de la Justice de paix
siégeant en matière de référé de bail à loyer de connaître d’une demande
en rétractation basée sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code de
Procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée le 26 juillet 2018 ayant été accordée par le
Président du tribunal de paix siégeant en matière des saisies, et non par le
juge siégeant en matière de bail à loyer, dont la compétence est exclusive,
la demande en rétractation basée sur l’article 66 précité est également à
introduire devant le Président du tribunal de paix siégeant en matière des
saisies comme en matière des référés.
La demande de la société à responsabilité limitée AA en rétractation
basée subsidiairement sur l’article 15, alinéa 1er sinon plus subsidiairement
sur article 15, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer
irrecevable.
En effet, en présence d’un texte spécial conférant compétence et pouvoir
au président du tribunal siégeant comme en matière des référés pour
rétracter une ordonnance présidentielle, à savoir l’article 66 du Nouveau
Code de Procédure civile, les articles 932 et 933 du même code ne sont
pas applicables (cf. TAL référé 17 juillet 2007, n° 108485 ; TAL référé 27
juillet 2007, n° 109514).
Au vu des considérations précédentes, le « président de la Justice de
paix siégeant en matière de référé de bail à loyer » doit partant se déclarer
incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l’ordonnance
présidentielle de saisir-arrêter du 26 juillet 2018.
3.2. Demande en annulation et en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
La société à responsabilité limitée
AA
conclut à l’annulation
respectivement à la mainlevée de la saisie-arrêt sur le fondement de l’article
15, alinéa 1er et alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile.
La société à responsabilité limitée AA considère que le tribunal saisi
siégeant en matière de bail à loyer serait compétent pour ordonner en référé
l’annulation respectivement la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée. Dans
ce contexte, elle indique que les parties liées par un contrat de bail
commercial sont en désaccord quant au bien-fondé du non-paiement des
loyers par le locataire et quant à l’existence de prétendus désordres.
L’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, est conçu comme suit : « le juge de paix peut prendre par
ordonnance toutes mesures provisoires, et notamment fixer le loyer
provisoire. Sont applicables les articles 15, 16 et 17 du Nouveau Code de
Procédure civile. »
Aux termes de l’article 36 de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion
de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, l’article 1er
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation a été modifié
en ce sens que les dispositions contenues au chapitre V de cette dernière
loi ont été rendues applicables aux baux relatifs aux « immeubles affectés
à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à
l’exercice d’une profession libérale ».
Le chapitre V de la loi de 2006 est consacré au « règlement des litiges »
et contient notamment l’article 24 précité.
Cette disposition est donc applicable aux baux commerciaux.
Aux termes de l’article 15, alinéas 1 et 3 du Nouveau Code de Procédure
civile, « Dans tous les cas d'urgence, le juge de paix peut ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou
que justifie l'existence d'un différend. ….
De même, il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Pour que le tribunal saisi puisse ordonner des mesures, il faut que le
président saisi siégeant en matière de référé de bail à loyer soit compétent
pour ordonner les mesures sollicitées.
L’article 1er du Nouveau Code de Procédure civile dispose que le juge
de paix « connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de
sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès
lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction.
(…) ».
Conformément aux conclusions des parties, si la créance cause de la
saisie relève d’une des matières pour lesquelles compétence exclusive est
attribuée au juge de paix en vertu des articles 3 et 4 du Nouveau Code de
Procédure civile, l’affaire doit être portée devant le juge de paix.
L’article 3 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que le juge de
paix connaît « 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit, (…) ».
L’article 3 précité donne compétence au tribunal de paix pour connaître
des contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et
l’exécution des baux d’immeubles.
L’article 3-3 précité étant une règle d’exception, elle est d’interprétation
stricte. L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et
le juge doit soulever d’office ce moyen.
Les juridictions d’exception sont partant incompétentes pour connaître
des litiges dont les difficultés sont exclusivement de la compétence des
tribunaux civils ordinaires.
Contrairement à la position de la société à responsabilité limitée AA, la
demande en mainlevée, respectivement en annulation de la saisie-arrêt
pratiquée suivant autorisation présidentielle du 26 juillet 2018, constitue une
matière civile relevant de la compétence des juridictions civiles de droit
commun, à savoir le tribunal d’arrondissement ou le tribunal de paix, en
fonction du taux de compétence conformément aux dispositions de l’article
1er, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu des considérations précédentes, la compétence matérielle du
tribunal de paix siégeant en matière de bail à loyer et en référé est exclue
pour connaître de la demande en annulation respectivement en mainlevée
de la saisie-arrêt pratiquée.
Il s’ensuit que le juge de paix siégeant en matière de référé de bail à loyer
est incompétent pour connaître de la demande en mainlevée
respectivement de l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée.
3.3. Cantonnement de la saisie
La société à responsabilité limitée AA demande subsidiairement le
cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de l’article 703,
alinéa 2, respectivement sur base de l’article 15, alinéa 1er sinon alinéa 3
du Nouveau Code de Procédure civile.
Aux termes de l’article 703, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure
civile, la partie saisie-arrêtée pourra, en tout état de cause, et quel que soit
l’état de l’affaire, se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher
du tiers-saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser à la caisse
des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet,
somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre
éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se
reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Pareille demande, qui peut, aux termes de cet article, être présentée en
tout état de cause, peut être présentée non seulement après l’introduction
de la demande en validation, mais également au cours de la procédure
tendant à la rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter,
sans constituer une demande nouvelle en cours d’instance, en ce qu’elle
tend uniquement à voir faire libérer les sommes bloquées entre les mains
du tiers-saisis et dépassant le montant de la créance invoquée ou
dépassant le montant pour lequel la saisie-arrêt est susceptible d’être
validée par le juge du fond.
En procédant au cantonnement, le juge des référés ne se prononce pas
quant à la validité de la saisie-arrêt, il ne prend position que par rapport à la
créance probable du saisissant en appréciant si elle a un caractère de
certitude suffisant. En cas de cantonnement, l’indisponibilité de la créance
saisie-arrêtée cesse, de sorte que le tiers saisi doit se libérer entre les mains
du débiteur saisi des montants dépassant le cantonnement.
A l’instar des développements faits au point 3.2., le juge siégeant en
matière de référé de bail à loyer, qui est une compétence exclusive, est
incompétent pour apprécier le bien-fondé de la demande en cantonnement
basée sur l’article 703 du
Nouveau Code de
Procédure civile,
respectivement sur celui de l’article 15 du même code.
4. L’indemnité de procédure
La société à responsabilités limitée AA conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur le fondement de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
La société à responsabilité limitée BB demande la somme de 4.000.-
euros sur la même base.
La société à responsabilités limitée AA n’obtenant pas gain de cause,
elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
La société à responsabilité limitée BB n’ayant pas justifié en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises
dans les dépens qu’elle a dû exposer le cas échéant, elle est à débouter de
sa requête en obtention d’une indemnité de procédure.
5. L’exécution provisoire
La société à responsabilité limitée AA conclut à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 16 du Nouveau Code de Procédure civile, les
ordonnances visées à l'article 15 sont exécutoires par provision, sans
caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fourni une.
Conformément aux dispositions de l’article 16 précité, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
6. La déclaration de jugement commun
La société à responsabilités limitée AA demande à ce que le jugement
soit déclaré commun à la société anonyme CC.
Il convient de faire droit à cette demande.
P a r
c e s
m o t i f s :
Nous, Martine DISIVISCOUR, Juge de paix à Luxembourg, siégeant en
matière de référé de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
s t a t u o n s
en continuation de l’ordonnance No. 3331/18 du 24
octobre 2018 ;
nous
d é c l a r o n s
incompétent pour connaître des demandes ;
r e j e t o n s
les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure ;
d é c l a r o n s
l’ordonnance commune à la société anonyme CC ;
o r d o n n o n s
l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
nonobstant appel et sans caution ;
c o n d a m n o n s
la société à responsabilité limitée AA à tous les
frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2018
Martine DISIVISCOUR Martine SCHMIT