Court upholds domestic violence injunctions against husband for severe past violence and recent suicide attempt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a restraining order prohibiting the husband from contacting or approaching his wife, rejecting his appeal against the measures. The appellant argued that past violence was insufficient and no current danger existed, citing a pending divorce and his own suicide attempt. The court ruled that medical evidence of strangulation and the husband's recent self-harm at the shelter justified the injunctions to protect the wife's mental health.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1017-8 et suivants du nouveau code de procédure civile: Injunctions against a cohabitant or former cohabitant causing grave mental harm are justified by past severe violence and recent dangerous behavior, even if contact has ceased.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°221/18 – II – REF DIV
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit
Numéro CAL-2018-00946 du rôle
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
A., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 15 octobre 2018,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B., demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge des référés de Diekirch a prononcé, sur base des articles 1017-8 et suivants du nouveau code de procédure civile, à l’encontre de A., une interdiction de prendre contact sous quelque forme que ce soit (notamment par téléphone, par message téléphonique et électronique et par voie postale) avec B. et C., ainsi qu’avec l’école de cette dernière, et une interdiction de s’approcher de B. à une distance de moins de 250 mètres de son domicile à (…), Foyer pour femmes en détresse, sinon de toute autre adresse qu’elle choisira à l’avenir comme domicile, le tout sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction dûment constatée.
De cette décision, non signifiée, A. a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 15 octobre 2018.
L’appelant affirme que les violences au sein du couple, qu’il reconnaît partiellement, auraient été précédées de violences commises par B. et contre lesquelles il aurait dû se défendre. Il estime que les violences qui remontent à l’année 2017 n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier les interdictions ordonnées. Le certificat médical dont ferait état B. manquerait de précision et ne saurait justifier les blessures que cette dernière prétendrait avoir subies. Aucune violence conjugale n’aurait eu lieu depuis l’altercation du mois d’octobre 2017.
L’appelant donne, en outre, à considérer que dans le cadre de la procédure de divorce en cours, la résidence séparée des époux a été prononcée par ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2018, ordonnance non appelée.
Il admet avoir envoyé une multitude de messages à son épouse et s’être présenté en août 2018 devant le Foyer et avoir tenté de se suicider à proximité du Foyer. Cet acte ne dénoterait cependant que son propre désespoir et ne constituerait pas un danger pour son épouse. Un danger actuel n’existerait pas et depuis l’épisode d’août 2018, il n’aurait plus recontacté son épouse.
A. demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, en ordre principal, à se voir décharger des interdictions prononcées à son encontre, et en ordre subsidiaire, à voir réduire le montant de l’astreinte.
B. reconnaît que les parties n’ont actuellement plus de contact. Elle souligne néanmoins que durant la vie commune les violences répétées étaient d’une gravité telle qu’elle fut amenée à faire appel à la police pour violences domestiques en octobre 2017. En août dernier, A. se serait présenté devant le Foyer et aurait tenté de s’y couper les veines. Ayant peur de son mari et redoutant ses réactions lors d’une rencontre, B. demande que les interdictions soient maintenues et l’ordonnance confirmée.
Appréciation de la Cour
L’article 1017-8 du nouveau code de procédure civile dispose que « Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le président du tribunal d’arrondissement prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse [suivent différentes interdictions] ».
L’appelant estime que les interdictions prononcées n’étaient pas justifiées en l’absence de violences domestiques suffisamment graves et qu’à l’heure actuelle ces mesures ne sont plus adéquates en l’absence de danger pour B..
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le juge des référés a prononcé, notamment, une interdiction pour A. de s’approcher à moins de 250 mètres du domicile de son épouse.
Il résulte en effet du certificat médical établi le 16 octobre 2017 par le docteur Michel Loor que les lésions qu’il a constatées, en l’occurrence divers hématomes, sont compatibles avec les faits présentés par B. qui s’était plainte de strangulation ainsi que de coups de poing et de pied commis sur sa personne par l’appelant. L’affirmation de A. que son épouse aurait commis des violences à son encontre et qu’il n’aurait fait que se défendre n’est étayée par aucun élément probant du dossier et reste dès lors à l’état de simple allégation.
Il s’y ajoute qu’après le départ de B. du domicile conjugal pour se réfugier au Foyer pour femmes en détresse, A. lui a envoyé d’innombrables messages téléphoniques et s’est présenté en août 2018 devant le Foyer en hurlant et en tentant de s’y couper les veines.
L’ensemble de ces faits, violences physiques et pressions psychologiques, justifie les interdictions prononcées par le juge des référés, nonobstant le fait que depuis août dernier, A. n’a plus essayé de reprendre contact avec B.. L’instance de divorce en cours et le tempérament incontrôlé de A., révélé lors de l’évènement récent d’août 2018, ont porté gravement atteinte à la santé psychique de B.
et justifient que les mesures ordonnées par le juge des référés sont maintenues.
L’appel n’est par conséquent pas fondé et l’ordonnance est à confirmer dans toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des référés en matière de violence domestique statuant contradictoirement, les mandataires des parties entendus,
reçoit l’appel,
déclare l’appel non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne A. aux frais de l’instance d’appel.