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44948_216_a Généré par l'IA

Contract voided for error; new tort claim dismissed as inadmissible; procedural costs awarded to appellant.

Numéro de cause 44948_216_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the 2010 tile supply contract void due to the appellant's error regarding the incomplete scope and price. While the appellant's new claim for damages based on unfair practices was rejected as inadmissible, the court found the original claim for loss of use of the premises valid. Consequently, the contract was annulled, the tile supplier was ordered to pay procedural costs, and the appellant's claim for loss of use was granted.

Regeste Legislator

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Art. 1382-1384 Code civil; Art. 592 NCCP: A contract may be annulled for error, but new claims for damages based on unfair practices introduced on appeal are inadmissible unless sufficiently linked to the original cause.

Mots-clés

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contract annulment error in consent inadmissible claim loss of use procedural costs unfair practices NCCP article 592 factures impayées

Dispositions légales citées

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Art. 1382 à 1384 du Code civil
codecivil
Art. 592 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe, en cause d’appel, les demandes nouvelles, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Art. 53 du Nouveau Code de procédure civile
Même s’il est admis que l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile n’exige plus l’identité des objets et causes des deux demandes pour qu’une demande nouvelle soit recevable, il exige néanmoins l’existence d’un lien suffisant entre la demande originaire et la demande nouvelle.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
dit que le devis du 25 mai 2010 est caduc, déboute la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et déclare la demande de A) sur le même fondement justifiée à hauteur de 1.000 euros,
article 1184 du Code civil
codecivil
article L. 212-5 du Code de la consommation
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Texte complet

Arrêt N° 216/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit

Numéro 44948 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2017,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIÉTÉ 1), établie et ayant son siège social à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2013, la société à responsabilité SOCIÉTÉ 1) a fait donner assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner à lui payer le montant de 32.624,81 euros, augmenté des intérêts légaux, au titre de fourniture de carrelages suivant devis du 25 mai 2010, lequel prévoyait la fourniture et la pose de carrelages. La société SOCIÉTÉ 1) soutient qu’alors que le fournisseur avait déjà livré le carrelage commandé, A) aurait refusé d’honorer le contrat conclu, de sorte qu’elle aurait été obligée de lui facturer, au moins, la marchandise puisque le type de carrelage commandé par A) était d’une spécificité telle qu’il ne pouvait être revendu à d’autres clients, ni renvoyé au fournisseur.

En cours d’instance, A) a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat conclu entre parties, sinon l’annulation du contrat pour erreur dans son chef, puisqu’il soutient que son consentement aurait été surpris sur base d’un devis incomplet. Il a réclamé, à titre reconventionnel, l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros pour avoir été retardé, du chef de la société SOCIÉTÉ 1), dans l’emménagement dans sa maison rénovée à (…).

Par jugement civil contradictoire du

27 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit les demandes reconventionnelles de A) non fondées et a, avant tout autre progrès en cause, rouvert les débats afin de permettre aux parties d’instruire le litige au regard des règles de droit qui lui sont applicables.

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2017, A) a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 19 avril 2017.

Il conclut à la réformation du jugement en demandant, en ordre principal, que le devis n° (…) du 25 mai 2010 soit déclaré nul et, en ordre subsidiaire, que la résolution judiciaire du devis soit prononcée.

Dans le cadre de sa demande en annulation, l’appelant fait valoir qu’il aurait donné son consentement par erreur quant à l’objet du devis litigieux, puisque tous les travaux nécessaires à une pose conforme des carrelages n’avaient pas été mentionnés au devis et que le prix indiqué était donc faussé. Il explique que son premier souhait était de trouver une offre pour la fourniture et la pose du carrelage dans la maison qu’il venait d’acquérir pour un coût total inférieur ou égal à 60.000 euros. Le devis du 25 mai 2010 lui convenait puisqu’il portait sur un montant de 59.025,88 euros. Un second devis, daté du 28 juin 2011 et portant sur la somme de 67.916,26 euros, lui aurait été présenté après le passage d’un technicien de SOCIÉTÉ 1) S.àr.l. ; l’augmentation du coût des travaux s’expliquerait par le fait que la pose d’une natte de dilatation avait été oubliée lors de l’établissement du premier devis.

Il critique ensuite l’absence de conseil et de renseignement de la part de la société SOCIÉTÉ 1) lors de la signature du devis, il reproche à cette dernière d’avoir immédiatement passé commande auprès de son fournisseur des carrelages, sans avoir préalablement vérifié les mesures sur place comme le prévoyait le devis (cf. page15 du devis, caractères gras en bas de page). L’émission d’un second devis par la société SOCIÉTÉ 1) en date du 28 juin 2011, devis que A) n’a jamais signé, se serait avérée nécessaire après la visite des lieux d’un technicien de la société SOCIÉTÉ 1) puisque des travaux supplémentaires tels la pose d’une natte de dilatation, l’ajout de joints spéciaux (CERESIT CE 42) et la pose de carrelages plus petits auraient dû être prévus. L’appelant avance que Monsieur B), technicien auprès de la société SOCIÉTÉ 1) lui aurait expliqué que ces travaux supplémentaires étaient nécessaires, au vu de l’état des lieux, afin de réaliser une pose conforme aux règles de l’art et d’assurer la garantie du fabricant des carrelages. L’appelant renvoie, d’ailleurs, au courriel que la société SOCIÉTÉ 1) lui a envoyé en date du 1er septembre 2011 pour établir que l’intention de la société SOCIÉTÉ 1) était de substituer le devis du 28 juin 2011 au premier devis et que celle-ci attendait la signature du second devis par A) pour se considérer en charge du marché. L’appelant accuse également la société SOCIÉTÉ 1) de pratiques commerciales trompeuses, destinées à surprendre son consentement : le

25 mai 2010, l’intimée a présenté à A) un devis de 16 pages qu’il n’a pas eu le temps de lire, puisque la société intimée l’aurait pressé de signer immédiatement le devis en lui promettant diverses remises, dont une remise de 2% sur le prix total, sous condition de la signature immédiate du devis. L’appelant se plaint de ce qu’il n’aurait pas pu faire un choix réfléchi et éclairé tel que le prévoient les articles 122-2 et 122-4 du Code de la consommation. Il critique encore la validité du devis en ce qu’il n’a pas été établi en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct. Dans le cadre de sa demande en résolution du devis sur base de l’article 1184 du Code civil, A) invoque l’inexécution par la société SOCIÉTÉ 1) de ses obligations en ce que celle-ci ne s’est pas rendue sur les lieux à rénover, conformément aux termes du devis litigieux, avant de passer commande du matériel auprès de son fournisseur. En ordre subsidiaire, l’appelant fait valoir que la société SOCIÉTÉ 1) « n’a pas commandé et pu livrer un bien conforme à sa destination selon les exigences des articles L. 212-3 et L. 212-4 du Code de la consommation », de sorte qu’il y aurait lieu de constater que l’appelant « a rendu le bien à la société SOCIÉTÉ 1) et qu’il s’est fait restituer le prix par la société SOCIÉTÉ 1) en vertu de l’article

L. 212-5 du Code de la consommation ». Enfin, A) réclame l’allocation du montant de 15.000 euros « sur base des articles 1382 à 1384 du Code civil au titre de dommages et intérêts pour pratiques déloyales et trompeuses, fausses affirmations, mauvaise foi, tardivité entraînée dans les travaux de rénovation de la maison et honoraires et frais engagés ». La société SOCIÉTÉ 1) soulève, tout d’abord, l’irrecevabilité de la demande en paiement du montant de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts sur base des articles 1382 à 1384 du Code civil au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, puisque la demande en indemnisation en première instance était basée sur les principes de la responsabilité contractuelle.

Il en irait de même de la demande en nullité du devis pour non-conformité aux exigences du Code de la consommation ; le fait de soulever des demandes nouvelles pour la première fois en instance d’appel violerait les droits de la défense en ce qu’il aboutirait à priver la partie à laquelle le moyen est opposé du double degré de juridiction. Quant au fond, la société SOCIÉTÉ 1) conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que A) ne rapporterait pas la preuve d’une erreur portant sur une qualité substantielle du contrat, l’absence de la mention d’une natte de dilatation ne signifiant pas que la pose se serait faite sans l’ajout d’un tel dispositif.

Quant aux moyens tirés du non-respect, par la société SOCIÉTÉ 1), de son obligation de conseil et de renseignement et de la mise en œuvre de pratiques déloyales et trompeuses pour fonder la demande en allocation de dommages et intérêts sur base des articles 1382 à 1384 du Code civil, l’intimée fait valoir que cette dernière demande étant irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel, les moyens destinés à la soutenir devront être rejetés. En ordre subsidiaire, l’intimé conteste l’existence de manœuvres déloyales et trompeuses contraires à la protection des consommateurs, telle l’acceptation immédiate du devis, et fait valoir que l’escompte de 2% allégué par l’appelant était lié à un paiement rapide de la facture et non pas à la signature rapide du devis.

L’intimée rappelle que tout contrat signé, comme en l’espèce un devis dûment accepté, a force obligatoire entre les parties signataires ; l’établissement d’un second devis n’enlève pas au premier sa force obligatoire lorsqu’il contient des commandes supplémentaires, ni ne signifie que les travaux prévus au premier devis étaient contraires aux règles de l’art. Quant aux irrecevabilités soulevées par la partie intimée, A) soutient avoir développé, en première instance, les demandes telles qu’elles sont réitérées en instance d’appel.

Appréciation de la Cour

Pour l’exposé des faits à la base du litige, la Cour renvoie au jugement déféré. Ces éléments du dossier ne sont repris dans le présent arrêt que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

- Le devis du 25 mai 2010 Les éléments suivants peuvent être tenus pour avérés pour être étayés par les pièces versées au dossier et pour ne pas être autrement contredits en cause. Le devis n°100526M a été signé par A) le 25 mai 2010. Il porte sur la fourniture et la pose de carrelages à tous les étages, de la cave au grenier, de la maison sise à (...). Le devis prévoit, à l’avant-dernière page, que « les mesures exactes sont à vérifier sur place avant commande » ; cette vérification n’a pu avoir lieu que postérieurement au courriel envoyé par la société SOCIÉTÉ 1) (par l’intermédiaire de son technicien, B)) à A) le 18 février 2011, aux termes duquel l’intimée proposait plusieurs dates en février 2011.

Malgré cette mention au devis, la partie intimée indique avoir passé commande auprès de son fournisseur des carrelages figurant au devis dès le lendemain, 26 mai 2010. Afin d’établir que la marchandise ainsi commandée lui a effectivement été livrée, la société SOCIÉTÉ 1) verse une facture datée du 3 août 2010 émise par la firme SOCIÉTÉ 2) pour un montant de 10.235,05 euros. La facture indique se rapporter à une commande du 20 juillet 2010. Le second devis n°(…) a été établi le 28 juin 2011 ; A) ne l’a pas signé puisqu’il dépassait de 7.916,26 euros le budget qu’il s’était fixé pour la rénovation des sols de la maison qu’il venait d’acquérir. Dans un courriel du 1er septembre 2011, Andreas B) de la société SOCIÉTÉ 1) informait A) de ce qu’un rabais de 25 % sur les carrelages lui serait accordé sur le devis n° 100526 et il terminait son message par la phrase suivante : « ich würde mich freuen wenn Sie uns den Auftrag erteilen würden ». Il se déduit de ces éléments que A) a, par la signature du devis n°100526M, chargé la société SOCIÉTÉ 1) de la pose et la fourniture de carrelage pour sa maison d’habitation. Toutefois, suivant la clause figurant au bas du devis, prévoyant que « Les mesures exactes sont à vérifier sur place avant commande », l’exécution de ce contrat devait être suspendue jusqu’à la vérification sur place des mesures exactes et, incidemment, de la quantité exacte à commander. En l’occurrence, la vérification sur place par un technicien n’a eu lieu qu’en février 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte. Le fait qu’un nouveau devis (n° 100526 du 28 juin 2011) a été établi par la société SOCIÉTÉ 1) sur base des éléments recueillis lors de la visite des lieux, devis qui prévoyait des travaux supplémentaires par rapport au devis du 25 mai 2010 (pose d’une natte de dilatation et de joints CERESIT) et la commande de carrelages d’un format plus petit que ceux figurant dans le premier devis, et le fait que le 1er septembre 2011, la société SOCIÉTÉ 1) a recontacté A) afin de lui accorder une nouvelle remise sur le coût des carrelages et de lui dire qu’ils se réjouiraient d’obtenir la commande (« Auftrag ») prouvent que la société SOCIÉTÉ 1) entendait substituer le second devis au premier, reconnaissant ainsi que le devis du

25 mai 2010 était incomplet et inadapté aux lieux à rénover et n’était pas à considérer comme « applicable » entre parties. Il ressort de la facture de la société SOCIÉTÉ 2) du 3 août 2010 que la commande effective des carrelages a été passée le 20 juillet 2010. En passant la commande sans avoir satisfait à la clause suspensive du devis initial, la société SOCIÉTÉ 1) a agi à ses propres risques, puisque le contrat entre A) et la société SOCIÉTÉ 1) n’a pas pu sortir ses effets définitivement et valablement. Pour être complet, quant au dommage que la société SOCIÉTÉ 1) invoque et qui consiste en l’impossibilité de renvoyer les carrelages livrés au fabricant ou de les revendre à d’autres clients, il y a lieu de constater que le montant figurant sur la facture du fournisseur SOCIÉTÉ 2) ne correspond pas au montant que la société SOCIÉTÉ 1) réclame actuellement à A). Il y a, par conséquent, lieu de constater que la société intimée n’établit ni l’existence d’un contrat valable liant les parties, ni celle du préjudice qu’elle allègue.

Au vu de ces considérations, par réformation du jugement déféré il y a lieu de retenir que la demande de A) à voir constater qu’il n’était pas lié par le devis du 25 mai 2010 est fondée, les parties ne s’étant, en définitive, pas valablement mises d’accord sur une commande précise. Il s’en déduit que le contrat invoqué par la société SOCIÉTÉ 1) est caduc. Il devient, dès lors, inutile d’examiner les autres moyens développés par les parties quant au devis du 25 mai 2010.

- La demande reconventionnelle de A) en allocation de dommages et intérêts

L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande en instance d’appel pour être nouvelle.

En première instance, A) a présenté dans ses conclusions du 24 mai 2013, une demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros pour « un retard de plus d’une année avant de pouvoir emménager dans sa maison rénovée à (...) ». Dans son acte d’appel du 24 mai 2017, A) fonde sa demande d’indemnisation sur les articles 1382 à 1384 du Code civil » et sur les « pratiques déloyales et trompeuses, fausses affirmations, mauvaise foi, tardivité entraînée dans les travaux de rénovation de la maison et honoraires et frais engagés ». L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe, en cause d’appel, les demandes nouvelles, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. L’extension, par A), de sa demande reconventionnelle en instance d’appel et la modification de la base légale de celle-ci ne correspond pas à l’un des cas autorisés par loi. Même s’il est admis que l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile n’exige plus l’identité des objets et causes des deux demandes pour qu’une demande nouvelle soit recevable, il exige néanmoins l’existence d’un lien suffisant entre la demande originaire et la demande nouvelle. Ce lien suffisant n’existe pas entre la demande originaire en indemnisation d’une perte de jouissance des lieux et en indemnisation pour l’utilisation, par la société SOCIÉTÉ 1), de pratiques déloyales et trompeuses marquées par la mauvaise foi et pour les honoraires et frais engagés. La demande en indemnisation d’une perte de jouissance est, par contre, recevable, mais non fondée, puisque ni la faute dans le chef de la société SOCIÉTÉ 1), ni le préjudice allégué par A) ne sont établis en cause. - Les indemnités de procédure La demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est fondée à hauteur de 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes qu’il a dû débourser et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Ayant succombé dans ses prétentions, la société SOCIÉTÉ 1) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport oral du magistrat chargé de la mise en état,

dit l’appel irrecevable en tant qu’il tend à l’allocation de dommages et intérêts pour pratiques déloyales et trompeuses marquées et pour honoraires et frais engagés,

le dit recevable pour le surplus,

dit l’appel non fondé quant à la demande en indemnisation d’une perte de jouissance,

pour le surplus le dit fondé,

réformant,

dit que le devis du 25 mai 2010 est caduc, déboute la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et déclare la demande de A) sur le même fondement justifiée à hauteur de 1.000 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1) à payer à A) une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Erwin SOTIRI, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.