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44740-44746a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on civil seizure of assets but dismisses state's challenge to validation judgment.

Numéro de cause 44740-44746a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two cases and dismissed the appeal by the Registration and Domain Administration as inadmissible while accepting the appeals by the State and the bankrupt company. The State argued the validation judgment should stand, whereas the bankrupt company contested the civil seizure of assets blocked by criminal proceedings. The court ruled that the lower court exceeded its jurisdiction by theorizing on hypothetical scenarios regarding asset seizure, thereby partially allowing the incident appeal but confirming the main judgment on the validation itself.

Regeste Legislator

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Articles 240, 241, 242 du NCPC; When lower courts provide hypothetical legal solutions exceeding the actual dispute scope, such theoretical developments are deemed ultra petita and the incident appeal on jurisdiction is partially allowed.

Mots-clés

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tierce opposition saisie-arrêt pénale saisissabilité civile ultra petita modification objet litige indemnité procédure faillite saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
Faute de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, la demande de L) tendant à obtenir une indemnité de procédure est à rejeter.
article 241 du NCPC
article 242 du NCPC
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Texte complet

Arrêt N° 191/18 – VII – CIV

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit

Numéro 44740 et 44746 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représenté par son Directeur, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

3. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son Directeur, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 3 avril 2017,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. L),

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. S), avocat, pris en sa qualité de curateur de la société I) A.G., , déclarée en état de faillite en date du 28 août 2008, intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la société anonyme BANQUE X),

4. la société anonyme BANQUE Y),

intimées aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

II) E n t r e :

S), avocat, pris en sa qualité de curateur de la société I) A.G., , déclarée en état de faillite en date du 28 août 2008, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 3 avril 2017,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représenté par son Directeur, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

3. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son Directeur, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimés aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. L),

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. la société anonyme BANQUE X),

6. la société anonyme BANQUE Y),

intimées aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

en présence du Ministère Public,

intervenant volontairement. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 3 juin 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a validé une saisie-arrêt pratiquée par L) suivant exploit d’huissier du 13 janvier 2005 entre les mains de la S.A. BANQUE X) et de la S.A. BANQUE Y) à charge de la société A.G. I) à concurrence du montant de 51.129,19 euros avec les intérêts à 4% à partir du 4 janvier 2000 jusqu’à solde et du montant de 3.645,22 euros avec les intérêts au taux de 5% à partir du 5 décembre 2002 jusqu’à solde et dit que les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront par elles versées entre les mains de L) en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et accessoires. La validation de la saisiearrêt a été prononcée sur base d’un jugement rendu le 12 novembre 2002 par le Landgericht Lüneberg et un Kostenfestsetzungsbeschluss du même tribunal du 22 janvier 2003, rendus exécutoires au Luxembourg par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

27 février 2003.

Par exploit d’huissier du 3 mars 2015, signifié à L), à S), pris en sa qualité de curateur de la société A.G. I), à la S.A. BANQUE X) (ci-après BANQUE X)) et à la S.A. BANQUE Y) (anc. Banque Y), ci-après BANQUE Y)) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’Etat), l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’AED), représentée par son Directeur, et l’AED, poursuites et diligences de son Directeur, ont formé tierce-opposition contre le jugement du 3 juin 2005.

A l’appui de leur action, les parties tierce-opposantes ont soutenu que le jugement civil du 3 juin 2005 préjudicierait à leurs droits en ce qu’il viendrait en conflit avec un jugement pénal du 13 octobre 2010 lequel a déclaré « exécutoire au Luxembourg un jugement du Kantonsgericht Basel- Landschaft du 3 mars 2008 pour autant qu’il a prononcé la confiscation et le transfert des avoirs saisis sur les comptes … et N° 343280, titulaire I) AG, auprès de la BANQUE Y) ainsi que sur le compte N° 0-195/2899, titulaire I) AG, auprès de BANQUE X) » et a dit que « le présent jugement entraîne transfert à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la propriété des fonds confisqués … ». Elles seraient ainsi en droit de recouvrir auprès de la S.A. BANQUE X) et de la S.A. BANQUE Y) les fonds en question, mais ces dernières opposeraient l’existence de la saisiearrêt civile pour refuser de libérer les fonds, alors que L) insisterait à voir exécuter la saisie-arrêt civile validée à son profit.

Les parties tierces-opposantes ont fait valoir :

- que les fonds se trouvant auprès de la S.A. BANQUE X) et de la S.A. BANQUE Y) sur les comptes de la société A.G. I) étaient indisponibles au profit de la société A.G. I) du fait de la saisie pénale antérieure, l’ordonnance de saisie pénale datant du 30 octobre 2002, et ne pouvaient de ce fait faire l’objet d’une saisie-arrêt civile,

- que la procédure pénale aurait dû prévaloir sur la procédure civile amenant le juge civil à ne pas valider la saisie-arrêt civile en présence d’une saisie pénale,

- que la saisie pénale suivie de l’exequatur de la mesure de confiscation, intervenues sur base de conventions internationales en matière d’entraide judiciaire en matière pénale, devraient prévaloir sur la saisie-arrêt civile en raison de la primauté du droit international public sur le droit interne,

- que la confiscation pénale ordonnée dans l’intérêt de la collectivité des créanciers des auteurs des faits punis par le juge pénal devrait l’emporter sur l’intérêt particulier d’un seul de ces créanciers.

Les parties tierces-opposantes ont encore ajouté que L) serait forclos sur base de l’article 666 du Code d’instruction criminelle à faire valoir de quelconques droits sur les fonds saisis auprès des deux établissements bancaires, faute par lui d’être intervenu dans la procédure d’exequatur du jugement du Kantonsgericht Basel-Landschaft du 3 mars 2008 qui a abouti au jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2010.

Par jugement rendu le 4 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

- dit irrecevable la tierce-opposition formée par l’AED, représentée par son Directeur, et l’AED, poursuites et diligences de son Directeur,

- dit recevable la tierce-opposition formée par l’Etat,

- dit non fondée la tierce-opposition formée par l’Etat,

- statuant sur le différend qui oppose les parties, dit que les avoir saisis auprès de la BANQUE X) et de la BANQUE Y) suivant exploits d’huissier des 5 et 6 janvier 2005 reviennent à concurrence du montant de 51.129,19 euros avec les intérêts à 4% à partir du 4 janvier 2000 jusqu’à solde et du montant de 3.645,22 euros avec les intérêts au taux de 5% à partir du 5 décembre 2002 jusqu’à solde à L), et que ni l’Etat, ni S), pris en sa qualité de curateur de la société A.G. I), ne peuvent faire valoir un quelconque droit sur les avoirs saisis à concurrence de ces montants,

- condamné l’Etat, l’AED représentée par son Directeur, et l’AED, poursuites et diligences de son Directeur aux dépens de l’instance.

Ce jugement a été signifié le 23 février 2017 par L) à l’Etat, à l’AED et à S), pris en sa qualité de curateur de la société I) A.G..

Par exploit d’huissier du 3 avril 2017, l’Etat, l’AED, représentée par son Directeur, et l’AED, poursuites et diligences de son Directeur, ont relevé appel du prédit jugement.

Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 44740.

Par exploit d’huissier du 3 avril 2017, S), pris en sa qualité de curateur de la société I) A.G. a interjeté appel contre le prédit jugement.

Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 44746.

Prétentions des parties

L’Etat et l’AED demandent à voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable la tierce-opposition formée par l’Etat et, par réformation du jugement, à voir dire recevable la tierce-opposition formée par l’AED, représentée par son Directeur, et l’AED, poursuites et diligences de son Directeur. Ils demandent à la Cour de dire leur tierce-opposition fondée, de mettre à néant l’intégralité du jugement du 3 juin 2005, de dire nulle la saisie-arrêt formée suivant actes d’huissier des 5 et 6 janviers 2005 et de dire que les parties appelantes sont les seules à pouvoir faire valoir des droits sur les avoirs saisis auprès de la BANQUE X) et de la BANQUE Y) et qu’aucune somme ne devra être versée à L) par la BANQUE X) et la BANQUE Y) en vertu du jugement de validation du 3 juin 2005. Les banques BANQUE X) et BANQUE Y) sont intimées en vue de la déclaration d’arrêt commun.

S) ès-qualités conclut principalement à la confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré la tierce-opposition formée par l’Etat recevable et il demande à voir mettre à néant l’intégralité du jugement du 3 juin 2005. Par réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour de dire que la validation de la saisie-arrêt pratiquée par L) ne peut intervenir sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée au pénal, telle qu’elle ressort du jugement définitif de confiscation du Kantonsgericht Basel-Landschaft du 3 mars 2008, déclaré exécutoire par un jugement correctionnel du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2010 et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie civile afin de voir exécuter ladite décision pénale de confiscation. A titre subsidiaire, il demande, par réformation, à voir déclarer le juge statuant sur la validité de la saisie-arrêt compétent pour connaître de la question de la disponibilité de la créanceobjet de la saisie-arrêt, voir consacrer l’obligation pour le juge civil de constater l’indisponibilité totale de la créance faisant l’objet d’une saisie pénale et dire l’incompétence du juge civil dans la levée de l’indisponibilité du bien pénalement saisi. En conséquence, il demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt car portant sur une créance indisponible, sinon inexistante et de dire qu’aucune somme ne devra être versée à L) par la BANQUE X) et la BANQUE Y). Les banques BANQUE X) et la BANQUE Y) sont intimées en vue de la déclaration d’arrêt commun.

Les parties BANQUE X) et BANQUE Y) se rapportent à sagesse quant à la recevabilité des actes d’appel et quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes. Pour autant que de besoin, elles demandent acte de leurs déclarations affirmatives.

L) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel de S) et à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce-opposition de l’AED. Il interjette appel incident et demande, par réformation, de déclarer la tierceopposition irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’Etat. En ordre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement. Il sollicite la condamnation des parties appelantes solidairement sinon in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Par conclusions du 6 juin 2018 le Parquet Général a déclaré intervenir à l’instance en application de l’article 183 du Nouveau code de procédure civile. Il conclut, à l’instar des parties appelantes, à voir dire que la saisie pénale a pour effet de rendre les biens saisis indisponibles.

L) conclut à l’irrecevabilité de l’intervention du Parquet Général, au motif que l’Etat figure d’ores et déjà en tant que partie à l’instance.

Appréciation :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les rôles n°44740 et n°44746 pour y statuer par un seul arrêt.

Quant à la recevabilité des appels

- appel interjeté par l’Etat et l’AED

L) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel de l’Etat et de l’AED quant aux délais et quant à la pure forme.

L’appel interjeté par l’Etat, dont la recevabilité n’a pas été autrement critiquée, est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Quant à l’appel interjeté par l’AED, représentée par son Directeur, et l’AED, poursuites et diligences de son Directeur, il y a lieu de rappeler que l’AED n’a pas de personnalité juridique, de sorte que les actions en justice concernant cette administration doivent en principe être intentées par ou contre l’Etat, sauf dans les cas où la loi lui a donné délégation d’intenter les actions en justice ou d’y défendre, cas dans lesquels elles sont valablement introduites par ou contre l’administration seule (cf Cass. N° 9/2010 du 18 février 2010 N° 2708 du registre et N° 25/2011 du 7 avril 2011 N° 2853 du registre) et que cette règle est applicable aux différentes voies de recours judiciaires. Si une telle exception figure à l’article 76 de la loi modifiée du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, cet article ne trouve cependant pas application en l’espèce étant donné que le litige ne concerne pas un recours en matière de TVA.

Si l’article 668 du code d’instruction criminelle (actuellement code de procédure pénale) invoqué par les parties appelantes précise que l’AED fait procéder au recouvrement des sommes d’argent dont question dans cette disposition légale, il ne lui donne pas pour autant délégation d’intenter des actions en justice ou d’y défendre et ne constitue dès lors pas une dérogation à l’irrecevabilité des actions en justice de nature purement civile intentées par cette administration en raison de l’absence de personnalité juridique dans son chef.

L’appel interjeté par l’AED, représentée par son Directeur, et par l’AED, poursuites et diligences de son Directeur, est par conséquent à déclarer irrecevable.

- appel interjeté par S) ès-qualités

L) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel de S) motif pris que le curateur en sa qualité de représentant de la société I) en faillite ne peut en aucun cas avoir la qualité de tiers-opposant ni même se comporter comme tel et interjeter appel contre le jugement rendu sur tierce-opposition i) dont il n’a pas été demandeur, ii) alors que le failli était partie au jugement de validation de saisie-arrêt du 3 juin 2005 et que iii) il formule des demandes qui excèdent de loin les demandes des parties appelantes. L) conteste en outre l’intérêt de S) ès-qualités à interjeter appel contre un jugement qui ne préjudicie pas à ses droits alors qu’il n’avait pas formé tierce-opposition contre le jugement de validation de saisie-arrêt mais s’est contenté tout au long de la procédure à appuyer la position des tiers-opposants.

S) réplique que les développements faits par L) procèdent d’une grave confusion de sa part entre la tierce-opposition et l’appel. Il précise qu’il n’entend ni former tierce-opposition contre le jugement du 4 janvier 2017, ni se comporter comme le tiers-opposant au jugement de validation du 3 juin 2005, deux instances auxquelles la société I) était partie, mais qu’il a interjeté un acte d’appel relevant des articles 571 et suivants du NCPC. Il rappelle que l’appel est ouvert aux parties au litige toisé par la juridiction de première instance. Il fait valoir qu’il a intérêt à agir étant donné que les juges de première instance n’ont pas fait droit à l’ensemble de ses demandes et rappelle que « le curateur ne peut accomplir sa mission, qui est de réunir les actifs de la société faillie aux fins de redistribution à l’ensemble des créanciers, victimes de l’infraction d’escroquerie, tant que les fonds ne sont pas effectivement confisqués par l’Etat luxembourgeois avant d’être transférés en Suisse ».

S) relève à juste titre qu’il figurait comme partie au débat de première instance et que le jugement dont appel a retenu dans son dispositif que les avoir saisis auprès de la BANQUE X) et de la BANQUE Y) suivant exploit d’huissier des 5 et 6 janvier 2005 reviennent à concurrence des montants y spécifiés à L) et que ni l’Etat, ni S), pris en sa qualité de curateur de la société A.G. I), ne peuvent faire valoir un quelconque droit sur les avoirs saisis à concurrence de ces montants.

Au dispositif de son acte d’appel, S) demande la mise à néant du jugement civil du 3 juin 2005 « en ce qu’il cause torts et griefs à l’Etat ».

En avançant qu’il ne peut réunir les actifs de la société faillie tant que les fonds ne sont pas effectivement confisqués par l’Etat luxembourgeois et transférés en Suisse, S) invoque un intérêt direct sur les avoirs saisis en sa qualité de représentant de la masse des créanciers de la société faillie, de sorte que son appel est à déclarer recevable.

- appel incident interjeté par L)

Les parties appelantes au principal concluent, sans aucune motivation, à l’irrecevabilité de l’appel incident.

L’appel incident, interjeté régulièrement, est à déclarer recevable.

- intervention du Parquet Général

C’est à juste titre que L) soulève l’irrecevabilité de cette intervention, alors qu’en tant qu’émanation de l’Etat, lequel figure d’ores et déjà en tant que partie à l’instance, le Parquet Général est déjà dûment représenté.

L’intervention du Parquet Général est partant à déclarer irrecevable.

Quant au fond

- recevabilité de la tierce-opposition

Dans la mesure où l’appel de l’AED est à déclarer irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer autrement sur les développements faits par les parties quant à la recevabilité de la tierce-opposition par l’AED qui a à bon droit été déclarée irrecevable.

L) demande, par réformation, de déclarer irrecevable la tierceopposition introduite par l’Etat pour défaut d’intérêt à agir. Il fait remarquer que l’Etat n’aurait aucun intérêt personnel, matériel ou moral à agir et qu’aucun de ses droits ne serait préjudicié par le jugement de validation du

3 juin 2005, de sorte que les conditions de l’article 612 du NCPC pour rendre recevable une tierce-opposition ne seraient pas remplies. Contrairement au raisonnement des premiers juges, dans le cadre d’un transfert des fonds confisqués, l’Etat n’exercerait à aucun moment un droit de propriété sur ces fonds et aux termes du jugement du Kantonsgericht Basel-Landschaft du 3 mars 2008, les fonds confisqués devraient revenir aux victimes des infractions pénales retenues dans ce jugement à charge des auteurs des faits. L) relève encore que l’Etat a attendu plus de 10 ans après le jugement de validation de la saisie-arrêt civile et plus de 5 ans après le jugement d’exequatur de la confiscation pénale pour agir en tierceopposition.

L’Etat fait valoir que son intérêt ressort clairement de l’article 668 du code d’instruction criminelle (actuellement code de procédure pénale) en vertu duquel « le jugement ordonnant l’exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués », ce qui serait encore confirmé par le jugement d’exequatur du tribunal d’arrondissement du 13 octobre 2010. Etant propriétaire des fonds saisis, il aurait manifestement un intérêt à agir. Il fait encore valoir un intérêt politique en ce qu’il lui appartient d’assurer l’efficacité de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

S), ès qualités, se rallie à la position de l’Etat.

Il est constant qu’en vertu du jugement du Kantonsgericht Basel- Landschaft du 3 mars 2008, les avoirs confisqués devront être utilisés dans l’intérêt des victimes. Ce jugement a été revêtu de l’exequatur au Luxembourg suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2010, lequel « déclare exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg le jugement du Kantonsgericht Basel-Landschaft du

3 mars 2008 pour autant qu’il a prononcé la confiscation et le transfert des avoirs saisis sur les comptes n°225766, titulaire Elektro Kart Arena AG, et n°343280, titulaire I) AG, auprès de la BANQUE Y) ainsi que sur le compte n°0-195/2899, titulaire I) AG, auprès de la BANQUE X) ; dit que le présent jugement entraîne transfert à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur les comptes susmentionnés auprès de la BANQUE Y) au nom de I) AG ainsi que de Elektro Kart Arena AG et sur le compte susmentionné auprès de la BANQUE X) au nom de I) AG ».

Aux termes de ce jugement d’exequatur, et conformément à l’article

668 du code d’instruction criminelle (actuellement code de procédure pénale), les fonds saisis et confisqués auprès de la BANQUE X) et de la BANQUE Y) deviennent dès lors la propriété de l’Etat. Les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’il n’appartient pas au tribunal dans le cadre de la présente instance de donner au jugement du Kantonsgericht Basel-Landschaft une portée autre que celle qui lui a été donnée par le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2010, ni encore de se pencher sur la question de savoir si le jugement du 13 octobre 2010 a commis une erreur de droit en rendant ledit jugement du Kantonsgericht Basel-Landschaft exécutoire dans les termes ci-dessus reproduits.

Les premiers juges en ont déduit à bon droit que l’Etat a manifestement un intérêt matériel à agir en vue d’assurer l’exécution de ce jugement d’exequatur et d’introduire la tierce-opposition dans la mesure où il estime que le jugement de validation de la saisie-arrêt civile du 3 juin 2005 forme obstacle à cette exécution.

Les premiers juges ont encore relevé à juste titre que l’Etat a un intérêt politique pour supprimer tous obstacles qui peuvent s’opposer à l’exécution de ses obligations internationales découlant de sa participation aux mécanismes d’entraide en matière pénale, et, s’il estime que tel est le cas du fait du jugement de validation de la saisie-arrêt civile, il a intérêt à porter cette contestation devant le présent tribunal.

Le fait d’attendre plusieurs années après le jugement de validation de la saisie-arrêt civile et le jugement d’exequatur de la confiscation pénale pour agir en tierce-opposition n’est pas de nature à priver l’Etat de son intérêt à agir.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré l’action de l’Etat recevable.

- bien-fondé de la tierce-opposition

L’Etat reproche aux premiers juges d’avoir jugé qu’il n’était pas fondé à contester le contenu et la teneur du jugement de validation du 3 juin 2005 motif pris que le jugement de validation ne serait pas appelé à se prononcer sur l’existence et l’étendue de l’assiette de la saisie-arrêt. Il soutient qu’en tant que véritable propriétaire des biens saisis, il aurait pu intervenir dans l’instance en validation de la saisie-arrêt et serait dès lors fondé à former tierce-opposition contre le jugement de validation.

Quant au fond de l’affaire, l’Etat estime que les parties étatiques sont seules à pouvoir faire valoir des droits sur les avoirs saisis et confisqués, à l’opposé des créanciers disposant d’une saisie-arrêt validée. Il invoque tout d’abord la primauté de la saisie pénale sur la saisie civile en précisant que :

- La saisie pénale rend indisponibles les biens saisis, toute autre solution contrevenant manifestement à des principes d’ordre public et à l’efficacité du système répressif. La primauté de la saisie pénale par rapport à une saisie civile, d’ailleurs consacrée par le législateur français, résulterait également des instruments internationaux tels que l’article 11 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990.

- La distinction sur les différentes finalités d’une saisie pénale, effectuée par les juges de première instance, serait critiquable alors qu’elle ne ressortirait d’aucune disposition légale ni de la doctrine ni de la jurisprudence.

- La solution retenue par le jugement entrepris consacrerait - faussement

- la primauté d’une saisie civile sur une saisie pénale, et ferait abstraction de l’existence de la saisie pénale qui, au moment de la validation de la saisiearrêt, n’avait pas été levée par une juridiction pénale.

L’Etat fait ensuite valoir que le jugement d’exequatur et de confiscation a transféré la propriété de l’argent saisi à l’Etat conformément à l’article

668 du code d’instruction criminelle (actuellement code de procédure pénale), et que le tribunal saisi d’une tierce-opposition contre un jugement civil de validation de saisie, ne pouvait ignorer ce jugement pénal sous peine de violer l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de méconnaître l’opposabilité erga omnes des jugements rendus au pénal. Il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les objectifs d’ordre public sur lesquels est basé le droit pénal et les particularités d’une confiscation pénale.

S), ès-qualités, critique le raisonnement des juges de première instance dans la délimitation de l’office du juge de la validation saisi de l’appréciation de l’indisponibilité de la créance-objet de la saisie-arrêt. Il avance que la raison de la règle consacrée par l’article 704 du NCPC est uniquement la nécessité de ménager le tiers-saisi et que cette règle ne permet en aucun cas de limiter les compétences du juge de la validation pour en exclure l’appréciation de la disponibilité de la créance-objet de la saisie-arrêt. Contrairement à une instance en validation dont l’objet serait la vérification de la régularité de la procédure suivie et l’existence d’un titre exécutoire, se déroulant entre les seuls saisi et saisissant, l’instance initiée par la tierce-opposition se déroulerait entre le tiers opposant, le saisi, le saisissant ainsi que les tiers saisis et les parties auraient toutes discuté de la question de la disponibilité de la créance-objet de la saisie-arrêt, de sorte que le juge aurait été compétent pour statuer tant sur la validation de la saisie-arrêt que sur la disponibilité de la créance-objet de la saisie-arrêt.

S) soulève une fin de non-recevoir en raison de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil découlant de l’article 3 du code d’instruction criminelle (actuellement code de procédure pénale). Quant au fond, il fait valoir que la constatation de l’indisponibilité totale des biens pénalement saisis s’impose au juge civil non seulement en raison des instruments internationaux, mais encore en vertu des dispositions du code d’instruction criminelle (notamment les articles 3, 66, 67 et 68). Il fait valoir que le juge pénal est seul compétent pour apprécier les demandes visant à lever l’indisponibilité des biens saisis et que les juges de première instance ne pouvaient pas apprécier le caractère indisponible ou pas des biens saisis, mais ne pouvaient que constater l’indisponibilité totale des biens au détriment des tiers, sans s’interroger sur la finalité recherchée par la saisie pénale.

Les parties BANQUE X) et BANQUE Y) réitèrent pour autant que de besoin leurs déclarations affirmatives contenues dans le courrier de leur mandataire du 27 juin 2012 et se rapportent à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé des demandes.

L) fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de la validation de la saisiearrêt de vérifier au moment de la validation la disponibilité de la créanceobjet de la saisie-arrêt et que le jugement de validation du 3 juin 2005 n’a dès lors valablement pas pu se prononcer sur la question de savoir si la saisie-arrêt pouvait réellement être exécutée sur une assiette saisissable de sorte qu’il ne comporte aucun mal-jugé qui aurait pu être mis en cause par la voie de tierce-opposition de l’Etat. Il insiste sur le fait que ce n’est pas parce que le tribunal a donné une réponse au problème juridique soulevé dans les conclusions, à savoir le « différend sur la saisissabilité au civil des avoirs saisis pénalement et leur attribution soit au saisissant L), soit à l’Etat » que le tribunal aurait reconnu sa compétence pour statuer sur une procédure en contestation de déclarations affirmatives des tiers-saisis, mais il aurait entendu apporter par une simulation une réponse aux problèmes soulevés par les parties. L) souligne qu’il ne s’agit en aucun cas d’une procédure en contestation des déclarations affirmatives des tiers-saisis.

Quant à la question de la primauté de la saisie pénale sur la saisie-arrêt civile, L) avance qu’en aucun cas la saisie pénale, mesure conservatoire ordonnée par le juge d’instruction, ne pourrait prévaloir sur le jugement de validation, coulé en force de chose jugée, rendu par le tribunal civil sur base des décisions allemandes dûment exéquaturées. Il conteste que le principe d’après lequel les règles internationales s’imposent aux règles de droit interne soit applicable en l’espèce. L) soutient encore qu’en aucun cas, la tierce-opposition ne saurait avoir pour effet d’écarter le jugement de validation qui conserverait en tout état de cause ses effets et produirait pleine et entière autorité de la chose jugée entre les parties. Par ailleurs, S) formulerait des demandes qui excèdent de loin les demandes des tiersopposants et seraient ainsi irrecevables sinon non fondées.

Les premiers juges ont rappelé à juste titre que la tierce-opposition est la voie de recours extraordinaire ouverte au profit des tiers à un jugement lorsque ce jugement préjudicie à leurs droits et que pour être fondé à agir en tierce-opposition, le tiers doit faire valoir des moyens et arguments tendant à démontrer que le jugement attaqué a mal-jugé en commettant une erreur de fait ou de droit dans le cadre de l’appréciation du litige tel que la juridiction en était saisie.

En ce qui concerne l’office du juge de la validation de la saisie-arrêt civile, les juges de première instance ont exposé à bon droit ce qui suit:

« Dans le cadre de l’instance en validation, qui se déroule entre les seuls saisissant et saisi, l’objet du litige consiste à vérifier d’une part si le saisissant est en mesure de se prévaloir d’une créance établie par un titre exécutoire, en prononçant en cas de réponse négative le cas échéant une condamnation lorsque le fond du droit relève de sa compétence, et d’autre part si la procédure de saisie-arrêt répond à toutes les conditions de régularité procédurale. Le jugement de validation de la saisie-arrêt n’est pas appelé à se prononcer sur l’existence et l’étendue de l’assiette de la saisie-arrêt.

La question de l’existence, de l’étendue et le cas échéant de la disponibilité de la créance-objet de la saisie-arrêt ne fait l’objet d’un examen judiciaire que postérieurement au jugement de validation de la saisie-arrêt lorsque le tiers saisi a déposé la déclaration affirmative et que les parties débattent le cas échéant du contenu de celle-ci par rapport à des questions comme l’existence, l’étendue, la saisissabilité ou la disponibilité de la créance au jour de la saisie-arrêt ou le caractère justifié des causes de libération invoquées par le tiers saisi.

La question de l’assiette de la saisie-arrêt civile n’est discutée ensemble avec la question de la validité de la saisie-arrêt que dans les cas où la saisie-arrêt est pratiquée en vertu d’un titre d’ores et déjà exécutoire et qu’il est immédiatement donné assignation au tiers saisi sur base de l’article 704 du Nouveau Code de Procédure Civile pour faire la déclaration affirmative ».

Dans la mesure où, dans le cadre de la tierce-opposition, il y a lieu d’analyser le litige tel que soumis au juge de la validation de la saisie-arrêt civile, S) soutient dès lors à tort que dans l’instance initiée par la tierceopposition le juge serait compétent pour statuer tant sur la validation de la saisie-arrêt que sur la disponibilité de la créance-objet de la saisie-arrêt.

En effet, au moment où le tribunal a statué sur la validation de la saisiearrêt, les tiers-saisis n’avaient pas déposé de déclaration affirmative et aucune assignation ne leur avait été donnée en vertu de l’article 704 du NCPC de sorte qu’ils n’étaient pas obligés de faire une telle déclaration.

Or, celui qui se prétend propriétaire d’objets mobiliers saisis-arrêtés, pas plus que le saisi, ne peut utilement provoquer un débat sur la propriété de ces choses avant que le tiers saisi n’ait fait au greffe la déclaration (Pandectes belges, tome 94, v° saisie-arrêt, n° 1718 ; Rép. pratique de droit belge, éd.1951, tome XI, v° saisie-arrêt, n° 758).

En validant la saisie-arrêt, le jugement du 3 juin 2005 ne s’est aucunement prononcé sur la question de savoir si la saisie-arrêt pratiquée par L) pouvait réellement être exécutée sur une assiette saisissable disponible.

Par ailleurs, au moment où le tribunal a validé la saisie-arrêt, les avoirs saisis auprès de la BANQUE X) et de la BANQUE Y) ne faisaient l’objet que d’une saisie pénale - mesure provisoire -, et non d’une mesure définitive de confiscation.

Or, tel que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, en l’absence de disposition légale expresse à l’instar du droit français imposant la suspension ou le gel des mesures d’exécution civiles en cas de survenance d’une saisie pénale, celle-ci n’aurait en l’espèce en 2005 pas pu conduire le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à surseoir à la demande de validation de la saisie-arrêt.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que l’Etat n’est pas fondé à contester le contenu et la teneur du jugement de validation de la saisie-arrêt du 3 juin 2005 et que sa tierce-opposition doit être rejetée. Les appels principaux de l’Etat et de S) sont dès lors non fondés.

En ce qui concerne la motivation du jugement entrepris relatif au différend sur la saisissabilité au civil des avoirs saisis pénalement, la Cour constate que les premiers juges se sont bornés à faire droit à la demande des parties de leur fournir une solution juridique hypothétique « comme si » le tribunal était saisi de contestations relatives à des déclarations affirmatives, tout en précisant que ce faisant ils ne modifient pas l’objet du litige ni ne statuent ultra petita ou infra petita. L’intimé L) contestant en appel la compétence des premiers juges à statuer sur la question de la saisissabilité au civil des avoirs saisis pénalement, il n’est pas établi au regard des formulations employées par les premiers juges qu’en première instance toutes les parties étaient d’accord à voir modifier au moyen de la tierceopposition l’objet du litige, tel que soumis au premier juge saisi du litige en 2005. Dès lors qu’aucune modification judiciaire de l’objet de litige n’ayant été opérée, les développements théoriques auxquels les premiers juges se sont livrés excèdent la saisine du tribunal et dépassent partant le cadre du litige. L’appel incident de L) est partant fondé à cet égard.

- Indemnités de procédure

Faute de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, la demande de L) tendant à obtenir une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

ordonne la jonction des rôles 44740 et 44746, dit irrecevable l’appel interjeté par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par son Directeur, et par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son Directeur, dit irrecevable l’intervention volontaire du Parquet Général, reçoit l’appel interjeté par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et par S),

les déclare non fondés,

reçoit l’appel incident interjeté par L) en la forme, le déclare partiellement fondé,

réformant :

dit que le tribunal n’était pas valablement saisi de la question de l’attribution des avoirs bloqués auprès des banques, partant, annule la partie du dispositif relatif au « différend qui oppose les parties », soit à la question de l’attribution des avoirs saisis, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande de L) sur base de l’article 240 du NCPC, déclare le présent arrêt commun à la S.A. BANQUE X) et à la S.A. BANQUE Y),

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ et de Maître Claude BLESER sur leurs affirmations de droit.