Court acquits defendant on theft charges but convicts on abuse of weakness regarding a will, awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the civil claims against the defendant while reforming the criminal judgment. The defendant was acquitted of theft charges due to insufficient evidence but convicted of abuse of weakness concerning a specific will. Consequently, the court ordered the defendant to pay significant civil damages to the victim and procedural fees to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 20, 199, 202, 203, 211, 212; Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 211, 212: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on distinct legal elements, and may separately adjudicate civil liability for damages resulting from the established criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 493/18 X.
du 19 décembre 2018
(Not. 22024/16/CD et 33217/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut 1) la société ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège
social à L-(…), (…),
Défaut 2) la société SOC1.) INTERNATIONAL s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-
(…), (…),
3) A.), demeurant à L-(…), (…), placé sous curatelle par jugement du 17 janvier 2018 et
assisté par son curateur l’association sans but lucratif « Service d’accompagnement
tutélaire »,
demanderesses au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 21 juin 2018, sous le numéro 1902/2018, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 20 mars 2018 régulièrement notifiée à X.).
Vu la citation à prévenu 9 avril 2018 régulièrement notifiée à X.).
Vu l'enquête de police.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1946/17 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 1er septembre 2017, renvoyant X.) par application de circonstances atténuantes devant une
chambre correctionnelle de ce siège du chef de vol, de plusieurs vols à l’aide de fausses clés, et de vol à l’aide
d’effraction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 123/18 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 2 mars 2018, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce siège du chef d’abus de
faiblesse.
AU PENAL
Notice 22024/16/CD
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un vol simple au préjudice du supermarché SUP1.), un vol à
l’aide de fausses clés au préjudice de la bijouterie SOC1.), sinon un vol simple, un vol à l’aide d’effraction au
préjudice de la bijouterie BIJ1.), sinon un vol simple, et un vol à l’aide de fausses clés au préjudice de la bijouterie
BIJ2.), sinon un vol simple.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction commise au préjudice de la bijouterie BIJ1.) située au sein du SUP2.) a
eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Toutefois, il est de principe qu’en cas de connexité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions,
l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité entraînant la prorogation de la compétence de la
juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est partant compétent par prorogation pour l’infraction commise
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Les faits du 20 février 2016 (SUP1.))
Il résulte du procès-verbal n°20238 que (…) a porté plainte pour vol au nom du magasin SUP1.) à (…). Il a déclaré
qu’il a pu interpeller deux hommes, dont l’un a volé deux bouteilles de champagne (...) et un chargeur pour un
(…), et l’autre une bouteille de champagne.
Les hommes ont pu être identifiés comme étant X.) et Y.).
A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a avoué avoir volé une bouteille de champagne. Il a contesté avoir volé
autre chose.
Il est constant en cause que X.) et Y.) ont commis ensemble le vol au préjudice du supermarché SUP1.).
Ils se sont rendus au supermarché SUP1.) dans le but de s’enrichir en soustrayant des objets. Il y avait donc un
accord préalable selon lequel ils ont eu l’intention de voler. Il importe ainsi peu de savoir si X.) avait connaissance
de ce que Y.) a volé dans la mesure où il a de concert avec lui.
Il n’y a pas lieu de distinguer en fonction du butin emporté individuellement.
L’infraction est partant établie dans le chef de X.).
Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :
« comme auteur ayant commis l’infraction avec une autre personne,
en date du samedi 20 février 2016 vers 15.55 heures à (…), (…), au sein du magasin SUP1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SUP1.), notamment trois bouteilles de
champagne de la marque (...) d’une valeur de 29,45 euros la bouteille, ainsi qu’un chargeur pour un téléphone
de la marque (…) d’une valeur de 16,90 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas ».
Les faits du 11 mai 2016 (SOC1.))
Il résulte du procès-verbal n°40209/2016 du 11 mai 2016 que T1.) a porté plainte pour vol au préjudice de la
bijouterie SOC1.). Elle a déclaré qu’en remontant au magasin, elle a vu un homme collé à la vitrine extérieure de
la bijouterie. Elle a précisé qu’en s’approchant elle a constaté que la vitrine était grande ouverte et que celle-ci a
été pratiquement vide. Elle a expliqué qu’elle a demandé « qu’est-ce que vous faites », mais l’auteur l’a repoussé
et celui-ci a pris la fuite. Dans sa fuite, l’auteur a perdu une montre.
Elle a déclaré que pour ouvrir la vitrine, il faut une clé. Il existe cinq trousseaux de clés et aucun n’a fait défaut.
L’auteur du vol a pu être enregistré par la vidéosurveillance.
T1.) a formellement reconnu l’auteur du vol sur la photo tirée de la vidéosurveillance.
A l’audience publique du 6 juin 2018, T1.) a maintenu ses déclarations.
Des vérifications subséquentes ont permis d’identifier la personne sur la photo tirée de la vidéosurveillance comme
étant X.).
Lors de son audition par la police le 18 février 2017 et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19
février 2017 et le 30 mai 2017, X.) conteste être la personne qui a été enregistrée par les caméras de
vidéosurveillance et il conteste avoir commis un vol au préjudice de la bijouterie SOC1.).
A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a maintenu ses déclarations.
Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que la personne sur les images tirées de la vidéosurveillance ne ressemble
nullement à son mandant.
Il soulève que l’identification de son mandant par le témoin T1.) n’aurait pas été légale. Aucune planche n’aurait
été présentée au témoin, mais au contraire une seule photo lui aurait été montrée.
Au vu des dispositions de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu d’analyser autrement ce
moyen au vu de sa tardiveté.
Il considère en outre qu’il n’existerait aucun témoin direct du vol, aucune empreinte digitale et aucune DNA de
son mandant n’auraient été trouvés.
En outre, il estime que ni les montres volées, ni les vêtements portés par l’auteur des vols n’auraient été trouvés
chez son mandant.
Le Tribunal constate que T1.) a formellement reconnu la personne sur les images tirées de la vidéosurveillance en
tant qu’auteur du vol commis au préjudice de la bijouterie SOC1.).
Lors de sa déposition, elle a réitéré que l’homme sur les images tirées de la vidéosurveillance est l’auteur du vol.
Il résulte du procès-verbal n°2016/22812/211 qu’en date du 4 août 2016 Pierre WURTH a reconnu X.) sur les
images tirées de la vidéosurveillance.
Ainsi, il est établi que la personne sur les images tirées de la vidéosurveillance est X.) et par conséquent il est établi
que celui-ci a volé les montres au préjudice de la bijouterie SOC1.).
En outre, T1.) a déposé que la vitrine a été fermée à clés avant le vol et qu’aucune clé de la bijouterie n’a été volée.
Il résulte des constatations des agents de police qu’aucune trace d’effraction n’a été trouvée sur le lieu des faits.
L’infraction de vol à l’aide de fausses clés est partant établie dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du mercredi 11 mai 2016 entre 14.28 heures et 14.36 heures à (…), (…), au centre commercial
« SUP3.) », au sein de la bijouterie SOC1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie SOC1.) notamment une montre
homme de la marque (...) d’une valeur de 389 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 429
euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 659 euros, une montre homme de la marque (...)
d’une valeur de 329 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 199 euros, une montre (...)
d’une valeur de 219 euros, une montre homme (...) d’une valeur de 250 euros, une montre homme de la marque
(...) d’une valeur de 329 euros, une montre de la marque (...) d’une valeur de 329 euros, ainsi qu’une montre
homme de la marque (...) d’une valeur de 399 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clés précédemment contrefaite afin d’ouvrir la
vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de fausses clés ».
Les faits du 22 mai 2016 (BIJ1.))
Il résulte du procès-verbal n°11063/2016 qu’C.) a porté plainte pour vol au préjudice de la bijouterie BIJ1.). Il a
déclaré qu’en revenant de sa pause, il a remarqué un homme devant une vitrine qui s’est effrayé. Après avoir
déposé ses affaires, C.) a vu que l’homme a pris la fuite et qu’il a mis quelque chose dans sa poche.
C.) a constaté que l’homme avait ouvert la vitrine en forçant les vitres latérales et qu’il avait volé 17 montres de
la marque (...).
L’auteur du vol a pu être enregistré par les caméras de la vidéosurveillance.
Les agents de police ont pu constater une certaine ressemblance de l’auteur avec celui enregistré sur les images de
la vidéosurveillance lors du vol au préjudice de la bijouterie SOC1.) qui a été identifié comme étant X.).
Lors de son audition par la police le 18 février 2017 et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19
février 2017 et le 30 mai 2017, X.) conteste être la personne qui a été enregistrée par les caméras de
vidéosurveillance et il conteste avoir commis un vol au préjudice de la bijouterie BIJ1.).
A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a maintenu ses déclarations.
Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que la personne sur la photo de la vidéosurveillance ne ressemblerait
nullement à son mandant. En outre, il précise que la personne sur l’image tirée de la vidéosurveillance de la
bijouterie BIJ1.) est une autre personne que celle sur l’image tirée de la vidéosurveillance de la bijouterie SOC1.).
Il fait en outre valoir qu’aucune montre volée n’aurait été trouvée chez son mandant.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que la personne enregistrée sur les
images a pu être identifiée comme X.). Seule une certaine ressemblance avec X.) a été constatée.
X.) n’a pas pu être reconnu sur les images tirées de la vidéosurveillance à l’abri de tout doute, de sorte qu’il y a
lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le dimanche 22 mai 2016 entre 14.40 heures et 14.55 heures à (…), (…), au « SUP2.) », au sein de la bijouterie
BIJ1.),
principalement,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ1.), notamment une montre de la
marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros,
une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 813,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur
de 67,60 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 222,73 euros, une montre de la marque (...) (...)
d’une valeur de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 204,55 euros, une montre de la
marque (...) (...) d’une valeur de 631,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 340,91 euros,
une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 431,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur
de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros, une montre de la marque (...) (...)
d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 268,18 euros, une montre de la
marque (...) (...) d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros
ainsi qu’une montre de la marque (...) d’une valeur de 268,18 euros, partant des choses qui ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les vitres latérales de la vitrine pour ouvrir celle-ci, partant
à l’aide d’effraction,
subsidiairement,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ1.), notamment une montre de la
marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros,
une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 813,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur
de 67,60 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 222,73 euros, une montre de la marque (...) (...)
d’une valeur de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 204,55 euros, une montre de la
marque (...) (...) d’une valeur de 631,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 340,91 euros,
une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 431,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur
de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros, une montre de la marque (...) (...)
d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 268,18 euros, une montre de la
marque (...) (...) d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros
ainsi qu’une montre de la marque (...) d’une valeur de 268,18 euros, partant des choses qui ne lui appartenant
pas. »
Les faits du 9 juillet 2016 (BIJ2.))
Il résulte du procès-verbal n°10382/2016 du 9 juillet 2016 que C.) a porté plainte pour vol au préjudice de la
bijouterie BIJ2.). Elle a déclaré qu’elle a encaissé un client et qu’elle a dû faire un paquet cadeau, ce qui l’a obligé
à tourner le dos au magasin. Par la suite, elle a vu deux personnes qui disaient au-revoir.
Elle a expliqué qu’elle est sortie de derrière la caisse et qu’elle a fait un tour. A cette occasion, elle a constaté que
la vitrine des montres (...) était ouverte et que des montres avaient été volées.
Elle a en outre précisé que la bijouterie SOC1.) et la bijouterie BIJ2.) disposent des mêmes clés pour les différentes
vitrines, et que les deux hommes ont volé des montres à la bijouterie SOC1.) il y a deux mois. Elle a déclaré que
les hommes ont utilisé des fausses clés pour ouvrir les vitrines.
A l’audience publique du 6 juin 2018, C.) a maintenu ses déclarations. Elle s’est dite certaine que la vitrine était
fermée avant. Elle porterait toujours la clef sur elle.
Sur la photo tirée des enregistrements de vidéosurveillance de la bijouterie SOC1.), elle déclare reconnaître l’une
des deux personnes présentes dans son magasin.
Lors de son audition par la police le 18 février 2017 et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19
février 2017 et le 30 mai 2017, X.) conteste avoir commis un vol au préjudice de la bijouterie BIJ2.).
A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a maintenu ses déclarations.
Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que la personne sur la photo tirée de la vidéosurveillance ne ressemblerait
nullement à son mandant.
Il soulève que l’identification de son mandant par le témoin T1.) n’a pas été légale. Aucune planche n’aurait été
présentée au témoin, mais au contraire une seule photo lui aurait été montrée. Pour les motifs développés
auparavant, ce moyen est à écarter.
Il considère en outre qu’il n’existerait aucun témoin direct du vol, aucune empreinte digitale et aucune ADN de
son mandant n’aurait été trouvées.
En outre, il estime que ni les montres volées, ni les vêtements portés par l’auteur des vols n’auraient été trouvés
chez son mandant.
Il résulte de la déposition de C.) qu’elle a formellement reconnu la personne sur la photo tirée des enregistrements
de la vidéosurveillance du vol au préjudice de la bijouterie SOC1.), comme auteur du vol au préjudice de la
bijouterie BIJ2.).
Comme déjà développé ci-dessus, la personne sur la photo tirée des enregistrements de la vidéosurveillance du vol
au préjudice de la bijouterie SOC1.) a pu être été identifiée comme X.) par le policier Pierre WURTH.
Ainsi, il est établi que X.) est la personne sur les images de la vidéosurveillance et par conséquent il a volé les
montres au préjudice de la bijouterie BIJ2.).
En outre, C.) a formellement déposé que la vitrine a été fermée à clés avant le vol et qu’aucune clé de la bijouterie
n’a été volée.
Il résulte des constatations des agents de police qu’aucune trace d’effraction n’a été trouvée sur le lieu des faits.
L’infraction de vol à l’aide de fausses clés est partant établie dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le samedi 9 juillet 2016 vers 13.30 heures à (…), (…), au centre commercial « SUP3.) », au sein de la bijouterie
BIJ2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ2.), notamment une montre de
la marque (...) d’une valeur de 659 euros, ainsi qu’une montre de la marque (...) d’une valeur de 499 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé précédemment contrefaire afin d’ouvrir la
vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de fausses clés ».
Notice 33217/16/CD
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’A.) dont la
particulière vulnérabilité due à son âge était apparente et connue par lui, pour la conduire à un acte ou à des
abstentions qui lui sont gravement préjudiciables.
Il résulte du procès-verbal n°2016/34222/1317/RD du 4 novembre 2016 qu’D.) s’est présentée au commissariat
d’Esch/Alzette pour expliquer que sa marraine A.) serait potentiellement en danger. Elle explique que depuis
plusieurs mois A.) traînerait avec un homme d’origine roumaine qui profiterait de la faiblesse de celle-ci.
D.) déclare que depuis juin 2016 A.) ne serait plus capable de payer son loyer de l’appartement. Elle précise que
ceci est très bizarre puisqu’A.) n’a jamais eu de problèmes financiers, mais depuis l’arrivée de l’homme sa situation
personnelle ainsi que sa situation financière seraient devenues de pire en pire.
Il résulte des éléments du dossier répressif que plusieurs intervenants sociaux sont intervenus pour le compte d’A.).
Il résulte ainsi d’un courrier de l’office social d’Esch/Alzette du 21 octobre 2016 que celui-ci sollicite l’ouverture
d’une sauvegarde de justice pour A.). L’assistante sociale, E.) a constaté qu’il y a eu des prélèvements d’un
montant total de 6.400 euros durant la période du 2 octobre 2015 au 28 décembre 2015 du compte bancaire d’A.).
Elle explique en outre que l’assistante sociale F.) l’a contacté pour l’informer sur le fait qu’A.) semblait désorientée
lors d’un entretien afin de figurer sur la liste d’attente en vue d’une place dans un centre intégré pour personnes
âgées. A.) a été accompagné d’un homme le jour de l’entretien.
De plus, le courrier de l’office social d’Esch/Alzette met en avant que la relation entre A.) et D.) serait conflictuelle.
D.) ne s’occuperait plus des affaires d’A.) depuis octobre 2016.
Par l’ordonnance n°324/16 du 5 décembre 2016, A.) est placée sous sauvegarde de justice.
Il résulte de l’ordonnance de placement qu’A.) a refusé de se présenter devant le docteur DR1.), médecin désigné
par le juge des tutelles en vue de l’appréciation de la nécessité d’une instauration d’une mesure de protection
judiciaire.
Il résulte d’un courrier électronique de ORG1.) du 24 novembre 2016 qu’un jeune homme dénommé X.) qui vit
chez A.) estimait que le rendez-vous chez le docteur DR1.) ne serait pas nécessaire, car A.) serait déjà suivie par
le docteur DR2.). Selon ce courrier, A.) serait négativement influencée par X.) qui se déclarerait être le
« compagnon » de celle-ci.
G.), soignant de ORG1.) précise en outre dans son mail que X.) aurait annulé la téléalarme depuis quelques
semaines et il voulait aussi annuler les passages au domicile. G.) explique que ORG1.) a de plus en plus de
difficultés à prester ses passages à domicile en raison de l’absence d’A.) aux heures de passage prévues.
Il résulte du certificat médical du 24 novembre 2016, qu’A.) s’est finalement faite examiner par le docteur DR2.).
Il résulte de l’examen médical qu’A.) avait été accompagnée par un homme roumain et qu’elle semblait présenter
une certaine dépendance vis-à-vis de cette personne. Le docteur a en outre constaté qu’elle était désorientée dans
le temps et dans l’espace et il a diagnostiqué une démence moyenne dans le chef de celle-ci.
Il résulte d’un autre courrier de l’office social d’Esch/Alzette du 29 novembre 2016 qu’une demande d’occupation
dans un ménage privé du centre commun de la sécurité sociale signée du 7 novembre 2016 au nom de X.) avait
été remise.
Il résulte d’un autre courrier électronique de ORG1.) du 7 décembre 2016 que ORG1.) a fini ses prestations chez
A.) au motif qu’elle a refusé à plusieurs reprises de laisser entrer les soignants.
Une perquisition a été menée auprès de la BQUE1.) afin d’analyser les mouvements des comptes au nom d’A.).
Il résulte du procès-verbal n°2016/57465/9/KAMA que 29.996 euros ont été retirés en espèces du compte courant
d’A.) dans la période du 22 septembre 2015 au 28 novembre 2016. Selon les enquêteurs le montant de 29.996
euros ne correspond pas au train de vie, respectivement aux dépenses réelles d’A.). Toutes les factures de la vie
courante d’A.) sont payées par des domiciliations, respectivement par des ordres permanents.
En ce qui concerne le compte d’épargne d’A.), le 28 septembre 2016 le solde du compte a été de 0 euros, alors que
le 4 avril 2016 son solde était encore de 10.962,20 euros.
Il résulte en outre du procès-verbal n°2016/57465/9/KAMA qu’en date du 7 décembre 2016, A.) a viré à Maître
ME1.) la somme de 1.000 euros pour valoir acompte sur les honoraires d’avocat engagés pour la défense pénale
du X.) dans un dossier pénal l’opposant au Ministère Public.
Des vérifications subséquentes ont démontré que le 31 janvier 2017, A.) a ouvert un compte auprès de la BQUE2.)
et elle a dévié sa rente sur ce compte.
Lors de son audition par la police le 21 juillet 2017, H.), employé de la BQUE2.), déclare qu’en décembre 2016
A.) accompagnée d’un homme, aurait voulu ouvrir un compte auprès de la BQUE2.). Elle aurait expliqué vouloir
changer de banque et aurait demandé que l’homme qui l’a accompagné, bénéficie d’une procuration. Il explique
qu’il n’a cependant pas fait de procuration, vu l’absence de lien familial. Le compte aurait été ouvert au nom d’A.).
Peu d’après, il aurait appris qu’elle était sous tutelle, de sorte que le compte aurait été bloqué. A.) et X.) se seraient
présentés ensuite, et il les aurait informés qu’il y avait un blocage. Ils auraient encore demandé si on ne pouvait
pas éviter ce blocage, et ils se seraient énervés face à cette situation.
A l’audience publique du 6 juin 2018, H.) maintient ses déclarations.
Il précise qu’A.) malgré son âge, aurait semblé lucide.
Il résulte en outre du procès-verbal n°JDA 2016/57465/11/KAMA qu’A.) a fait un testament olographe au profit
de X.).
NOT1.), notaire, déclare qu’en novembre 2016 A.) s’est informée sur les modalités d’un testament. En décembre
2016, celle-ci a remis son testament.
I.), salariée auprès de ASBL1.) asbl déclare que lors de son premier rendez-vous avec A.) celle-ci avait été
accompagnée par X.). Celui-ci s’est immiscé dans les affaires d’A.) et il avait une attitude agressive. Elle explique
que X.) a essayé de tromper ASBL1.) asbl.
Elle précise que depuis que X.) n’habite plus chez A.), celle-ci accepte les décisions du Tribunal des tutelles et
collabore avec les responsables.
J.), curé, déclare ne pas pouvoir s’imaginer que X.) aurait exploité A.).
K.), bénévole auprès ASBL2.), déclare qu’A.) aurait accompagné X.) deux fois aux ASBL2.). Elle explique qu’en
2016 X.) et A.) lui ont déclaré que les livrets d’épargne appartenant à A.) ont été vidés.
L.), pasteur, déclare que X.) a été accompagné à plusieurs reprises par A.). Il explique que X.) est un homme poli,
soigné, mais pénible.
M.) déclare que X.), qui a été accompagné d’une dame âgée, est venue de temps en temps dans la maison (…)
pour boire un café. X.) lui a expliqué qu’il se serait occupé et aurait pris soin de la dame âgée.
N.), bénévole auprès ASBL2.), déclare que X.) serait toujours venu avec une dame et qu’il aurait été était prévenant
avec celle-ci.
Lors de son audition par la police le 28 juin 2017, X.) déclare qu’il a fait connaissance avec A.) en avril 2016 à
l’église d’(…) où il a travaillé comme bénévole. Il explique qu’en mai/juin 2016, il habitait chez A.), parce qu’elle
est invalide et elle aurait voulu une personne de confiance autour d’elle.
X.) déclare avoir fait le ménage d’A.) et l’aurait accompagnée lors de visites et de promenades.
Il précise qu’A.) aurait effectuée elle-même les retraits au distributeur de monnaie de la carte bancaire liée à son
compte bancaire. A.) aurait payé le voyage en Roumanie parce que c’était elle qui aurait voulu y aller. Ils auraient
voulu transférer la pension d’A.) en Roumanie.
En ce qui concerne le testament olographe, il explique qu’A.) aurait voulu créer un testament parce qu’elle aurait
sentie qu’elle allait mourir et qu’il était présent au moment de la création de ce testament. Il précise qu’il était
bénéficiaire du testament.
Concernant le versement de l’argent sur le compte bancaire de Maître ME1.), X.) déclare qu’il a demandé A.)
d’effectuer le versement parce qu’il ne bénéficie pas de compte bancaire au Luxembourg.
X.) précise qu’A.) aurait voulu partir vivre en Roumanie.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 29 juin 2017, X.) maintient ses déclarations faites auprès
de la police. Il précise que le curé et les responsables de l’église lui auraient conseillé de s’occuper d’A.) étant
donné qu’elle était seule et qu’elle avait besoin de quelqu’un.
Il explique que pendant trois mois il aurait travaillé bénévolement au profit d’A.). Ensuite, elle lui aurait ensuite
fait un contrat de travail.
Il déclare qu’après la rentrée du voyage en Roumanie, A.) aurait remarqué que de l’argent avait disparu de la
BQUE1.). La banque aurait expliqué que la tante d’A.) et une autre personne auraient prélevé 1.000 euros du
compte bancaire d’A.) en présentant une procuration. La police aurait demandé de fournir les extraits bancaires,
mais quand il a voulu présenter les extraits à la police, celle-ci aurait expliqué que ce serait trop tard pour porter
plainte.
A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) maintient ses déclarations.
Dans son rapport psychologique du 5 novembre 2017, l’expert Roland HIRSCH note qu’A.) souffre d’une légère
démence. A.) a perdu ses capacités critiques envers des personnes inconnues. Il note qu’elle devient facilement
victime de manipulation ou de fraude.
En droit
Le Ministère Public reproche à X.) l’infraction d’abus de faiblesse.
L’article 493 du Code pénal sanctionne « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en
état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention
qui lui sont gravement préjudiciables ».
1. Personne d’une particulière vulnérabilité
Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ
corr. 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse
d'un handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un affaiblissement
sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas capable de mesurer la nature de son
engagement etc… (CSJ corr., 13 juin 2017, 236/17 V).
Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans
l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer
au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas
nécessairement constante et permanente (CSJ corr., 29 novembre 2016, 580/16 V).
L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se définit par « la
situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de
l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (CSJ
corr. 31 mars 2015, op. cit ; CSJ corr. 24 mai 2016, 302/16 V).
Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce, A.), née le (…), était âgé au moment des faits de 93 ans.
Il résulte des déclarations recueillis, ainsi que de l’expertise du docteur Roland HIRSCH de même que du certificat
médical du docteur DR2.), qu’A.) souffrait d’une démence légère, voire moyenne. Le docteur Roland HIRSCH
précise en outre que les capacités critiques d’A.) sont altérées.
Enfin, le Tribunal adopte les conclusions de l’expert HIRSCH qui de manière détaillée, énumère les différents
éléments qui font en sorte qu’A.) présentait un état de vulnérabilité.
L’expertise ayant été réalisée en novembre 2017, et au vu de la nature des facteurs décrits par l’expert, on peut
retenir que l’état d’A.) n’était pas sensiblement différent fin 2016, début 2017.
2. Acte gravement préjudiciable
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas,
pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim.
15.10.2002, n° 01-86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en
portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au
comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec,
3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015).
Cette condition se trouve remplie en l’espèce :
Versement de 1.000 euros à Maître ME1.)
Il résulte des éléments du dossier qu’A.) a versé la somme de 1.000 euros à Maître ME1.) pour valoir acompte sur
les honoraires d’avocat engagés pour la défense pénale du prévenu dans un autre dossier pénal l’opposant au
Ministère Public.
Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits.
Le fait de payer la somme de 1.000 euros pour le compte du prévenu, sans aucune contrepartie particulière,
constitue un acte préjudiciable pour A.).
Testament olographe
Il résulte en outre des éléments dossier répressif qu’A.) a créé un testament olographe en présence du prévenu et
en le faisant légataire universel.
Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits.
Selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française (numéro de pourvoi 08-81126), « pour
une personne vulnérable, l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à
cette disposition, constitue un acte gravement préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ».
Ainsi, instituer une personne légataire universel que sur base d’un abus de faiblesse, constitue un acte préjudiciable
pour la victime, même si le préjudice ne se réalise que suite au décès de celle-ci.
Ouverture compte courant
Il résulte des éléments du dossier, ensemble la déposition de H.) qu’A.), en compagnie du prévenu, a ouvert un
compte courant auprès de la BQUE2.) en vue de faire échapper sa rente de vieillesse au contrôle du mandataire
spécial judiciairement nommé en vue de protéger la majeure.
Cet acte constitue un acte préjudiciable pour A.), parce qu’elle n’est plus protégée et assistée par son mandataire
spécial dans ses opérations financières.
Retrait de 40.958,20 euros
Il résulte des éléments du dossier que X.) a accompagné A.) à la banque et au distributeur d’argent pour retirer de
l’argent.
Les montants prélevés ne correspondent pas au train de vie, respectivement aux dépenses réelles d’A.). Toutes ses
factures de la vie courante sont payées par des domiciliations, respectivement par un ordre permanent.
En retirant de telles sommes d’argent constitue un acte préjudiciable dans le chef d’A.).
Ne pas se présenter devant le docteur DR1.)
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu a influencé A.) à ne pas se présenter devant le docteur DR1.),
médecin spécialiste en neurologie en vue de l’appréciation, par le juge des tutelles majeurs, de la nécessité d’une
instauration de protection judiciaire en sa faveur.
Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits. Il a expliqué ne pas voir la nécessité du rendez-vous chez le
docteur DR1.) comme A.) aurait déjà été suivie par le docteur DR2.).
Ne pas se présenter auprès du médecin désigné par le juge des tutelles majeurs constitue un acte gravement
préjudiciable pour A.), étant donné que ce médecin spécialiste était supposé apprécier son état physique et
psychique afin de présenter ses conclusions en vue d’une éventuelle instauration d’une mesure de protection
judiciaire en sa faveur.
3. Abus frauduleux
A titre d’élément moral, il faut encore que le prévenu ait agi de manière frauduleuse, ce qui s’induit du fait que
l’état de vulnérabilité était soit connu, soit apparent. C’est l’apparence ou la connaissance de cette situation qui
rend la démarche abusive, par l’exploitation volontaire de l’état de vulnérabilité.
L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte ainsi que celles du résultat
de l’acte. La volonté et la conscience du résultat impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause,
exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime. La preuve de l’élément moral peut notamment résulter
du contact, en particulier de l’insistance et de la rapidité avec laquelle l’auteur enchaîne ses actes (CSJ, 13 juin
2017, 236/17 V).
En raison de son état de santé actuel, A.) n’a pas été présente à l’audience. Le Tribunal doit dès lors se baser sur
les autres éléments du dossier pour apprécier si X.) avait connaissance des éléments caractérisant une particulière
vulnérabilité.
En l’espèce, X.) ne peut pas prétendre avoir ignoré l’état vulnérable de la victime étant donné qu’il a cohabité avec
elle pendant plusieurs mois.
Tout d’abord, il ne pouvait ignorer l’âge élevé d’A.).
Il convient également de se référer au rapport d’expertise HIRSCH qui énumère les différents critères caractérisant
la vulnérabilité.
Le prévenu n’en avait pas moins connaissance de l’isolation sociale d’A.). Il a admis avoir connu l’abandon de la
famille d’A.).
A cela s’ajoute que les dotations financières, qu’il s’agisse du paiement de l’acompte des honoraires d’avocat ou
du voyage en Roumanie, dépassent de loin de ce qui est d’usage à titre d’entraide amicale. X.) a accepté l’argent
de la part d’A.) et ce très rapidement après le premier contact avec celle-ci, l’ « amitié » dont elle fait état n’ayant
pas préexisté depuis longtemps.
Ces éléments sont suffisamment probants et concordants pour permettre au Tribunal de retenir que X.) ne croyait
pas qu’il faisait l’objet de gratifications d’usage entre amis, mais avait remarqué qu’A.) présentait une vulnérabilité
particulière qui faisait en sorte qu’elle ne pouvait résister à ses demandes financières et acceptait de payer ce qu’il
demandait. Le prévenu a par conséquent volontairement exploité cette faille, et a partant frauduleusement abusé
de la vulnérabilité d’A.).
L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à retenir dans son chef.
Au vu des développements qui précède, X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à (…), (…),
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge est apparente et connue par elle, pour conduire cette personne à un acte et une abstention qui lui
est gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’A.), née le (…) à (…), dont la
particulière vulnérabilité due à son âge, dûment constatée par rapport d’expertise Roland HIRSCH, était
apparente et connue par lui, pour la conduire à des actes et à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire
à payer, le 7 décembre 2016, à Maître ME1.), la somme de 1.000 euros pour valoir acompte sur les honoraires
d’avocat engagées pour la défense pénale du X.) dans un autre dossier l’opposant au Ministère Public,
à ouvrir un compte courant, le 31 janvier 2017, auprès de la BQUE2.), en vue de faire échapper sa rente de
vieillesse au contrôle du mandataire spécial judiciairement nommé en vue de protéger la majeure,
à avoir vidé, entre le mois de janvier 2016 et l’été/automne 2016, ses propres comptes bancaires, y compris son
compte d’épargne, clôturé le 28 septembre 2016, en prélevant sans justification économique plausible, la somme
de 29.996 euros du compte courant LU(…), et la somme de 10.962,20 euros de son compte d’épargne, soit un
total de 40.958,20 euros, toutes les dépenses incompressibles étant couvertes soit par des ordres permanents,
soit par des domiciliations,
à ne pas se présenter devant le docteur DR1.), médecin spécialiste en neurologie en vue de l’appréciation, par
le Juge des Tutelles Majeurs, de la nécessité d’une instauration d’une mesure de protection judiciaire en sa
faveur ».
QUANT A LA PEINE
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a dès lors lieu à faire application de
l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions de vol à l’aide de fausses clés et de vol avec effraction.
Suite à la décriminalisation décidée par la chambre du conseil en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la
peine de réclusion prévue est remplacée par un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité et la multiplicité des faits,
ainsi que la personnalité du prévenu. Le Tribunal constate que le prévenu a des antécédents judiciaires.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement appropriée.
Le Tribunal condamne le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
Au vu du manque de repentir de X.) il y a lieu de faire abstraction de toute mesure de clémence à son égard en ce
qui concerne la peine d’emprisonnement.
En application de l'article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d'une peine d’amende.
AU CIVIL
Notice 22024/16/CD
1) Partie civile vol SUP2.)
A l’audience du 6 juin 2018, Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, s’est constitué
partie civile au nom de la société anonyme ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG contre le prévenu X.). Cette
partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
2) Partie civile vol SOC1.) et BIJ2.)
A l’audience du 6 juin 2018, (....), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.)
INTERNATIONAL s.àr.l, s’est oralement constitué partie civile au nom de la société à responsabilité limitée
SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l contre le prévenu X.).
La société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l exploite les bijouteries SOC1.) et BIJ2.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La partie civile réclame le montant de 2.278,60 euros à titre du préjudice matériel de la société. Le montant
correspond au prix d’achat de toutes les montres volées en date du 11 mai 2016 au préjudice de la bijouterie
SOC1.) et en date du 9 juillet 2016 au préjudice de la bijouterie BIJ2.).
La partie civile a versé les factures des différentes montres à l’appui de sa demande.
Le Tribunal constate que la partie défenderesse au civil ne conteste pas le montant réclamé. Maître Pierre-Marc
KNAFF se limite à demander que le Tribunal se déclare incompétent.
Le Tribunal constate que la partie civile a volé des montres d’une valeur totale de 2.278,60 euros au préjudice de
la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL.
La partie civile est partant fondée.
Le Tribunal condamne X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l le
montant de 2.278,60 euros. A défaut de demande particulière quant aux intérêts, il y a lieu d’allouer les intérêts au
taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Notice 33217/16/CD
A l’audience du 6 juin 2018, Maître Marc LENTZ s’est constitué partie civile au nom d’A.) contre le prévenu X.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La partie civile sollicite d’abord le montant total de 41.958,20 euros à titre de préjudice matériel.
Ce montant se compose de la manière suivante :
Acompte sur honoraires de Maître ME1.) 1.000,00 euros
Prélèvements 29.996 + 10.962,20 =
40.958,20 euros
Maître Pierre-Marc KNAFF ne conteste pas les montants réclamés. Il se limite à demander que le Tribunal se
déclare incompétent pour en connaître vu l’acquittement à prononcer à l’encontre de son mandant.
Le Tribunal constate que la partie civile a effectivement viré 1.000 euros à Maître ME1.) sur demande du prévenu
afin de payer l’acompte sur honoraires d’avocat que le prévenu lui devrait.
Le Tribunal constate également que la partie civile a prélevé le montant total de 40.958,20 euros sur demande du
prévenu.
La demande civile concernant le préjudice matériel est partant fondée.
Le Tribunal condamne X.) à payer à A.) le montant de 41.958,20 euros. Les intérêts de ce chef de la demande sont
à allouer à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre le montant de 2.000 euros à titre de préjudice moral.
Maître Pierre-Marc KNAFF ne conteste pas le montant réclamé. Il demande le Tribunal à se déclarer incompétent
à cause de l’acquittement à prononcer à l’encontre de son mandant.
Le Tribunal constate qu’A.) a été choquée de l’arrestation de X.). Elle a voulu se suicider.
La demande civile concernant le préjudice moral est partant fondée.
Le Tribunal condamne X.) à payer à A.) le montant de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la demande en justice jusqu’à solde.
La partie civile demande, finalement, une indemnité de procédure de 800 euros.
Il serait inéquitable de laisser les frais d’avocat à charge de la demanderesse au civil.
Il y a lieu de condamner X.) à payer 800 euros à A.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au
pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 22024/16/CD et 33217/16/CD,
AU PENAL
a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-
six (36) mois,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1430,42 euros,
AU CIVIL
Notice 22024/16/CD
1. Partie civile vol SUP2.)
d o n n e a c t e à la société anonyme ASS1.) ASSURANCES sa de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la pure forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2. Partie civile vol SOC1.) et BIJ2.)
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l de sa constitution de partie
civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 2.278,60 euros,
c o n d a m n e X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l le montant
de deux mille deux cents soixante-dix-huit virgule soixante (2.278,60) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 6 juin 2018, jusqu’à solde,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civil,
II) Notice 33217/16/CD
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 43.958,20 euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de quarante et un mille neuf cent cinquante-huit virgule
vingt (41.958,20) euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de huit cents (800) euros,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463, 467 et 493 du Code pénal; des articles
155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge, et Pascale CLAUDE, juge-
déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le premier juge,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Patrick KONSBRÜCK, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 29 juin 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.)
et le 2 juillet 2018 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 septembre 2018, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2018
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les demanderesses au civil la société ASS1.) ASSURANCES
LUXEMBOURG S.A. et la société SOC1.) INTERNATIONAL s. à r.l., bien que
régulièrement convoquées, ne furent ni présentes ni représentées.
Le prévenu et défendeur au civil X.), assisté de l’interprète dûment assermenté à
l’audience Marc REMY et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Laura MAY, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil A.), réitéra
sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de
la demanderesse au civil.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience du 3 décembre 2018.
A cette dernière audience, les demanderesses au civil la société ASS1.) ASSURANCES
LUXEMBOURG S.A. et la société SOC1.) INTERNATIONAL s. à r.l., bien que
régulièrement convoquées, ne furent ni présentes ni représentées.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de
ministère public, fut réentendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataire
du prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses répliques.
Maître Laura MAY, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil A.),
assistée par son curateur l’association sans but lucratif « Service d’accompagnement
tutélaire », réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les
moyens de défense de la demanderesse au civil.
Le prévenu et défendeur au civil X.), assisté de l’interprète Marc REMY, toujours sous la
foi du serment, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2018, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Le 29 juin 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire
de X.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n° 1902/2018
rendu contradictoirement le 21 juin 2018 par une chambre correctionnelle de ce tribunal.
La motivation et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée au greffe le 2 juillet 2018, le procureur d’Etat a
relevé à son tour appel.
Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le prédit jugement, X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois
du chef de vol de trois bouteilles de champagne (...) et d’un chargeur de téléphone
portable pour (…) commis au préjudice du magasin SUP1.) à (…), pour avoir au
préjudice de la bijouterie SOC1.) au centre commercial « SUP3.) », soustrait
frauduleusement moyennant fausse clé, dix montres pour homme de la marque « (...) »
et pour avoir soustrait frauduleusement à l’aide d’une fausse clé deux montres de la
marque « (...) » au préjudice de la bijouterie « BIJ2.) » au centre commercial « SUP3.) ».
Il a, par contre, été acquitté pour cause de doute, de la prévention de vol commis à l’aide
de fausses clés de dix-sept montres de la marque « (...) » commis au préjudice de la
bijouterie « BIJ1.) » au « SUP2.) ».
X.) a encore été retenu dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse commis entre
le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2017 au préjudice d’A.) en l’amenant
à régler la note d’honoraire de l’avocat de X.) s’élevant à 1.000 euros, à ouvrir un compte
courant auprès de la BQUE2.) afin d’y virer sa rente de vieillesse et ainsi la soustraire
au contrôle du mandataire spécial nommé par le tribunal des tutelles, prélever des
comptes bancaires la somme de 40.958,20 euros et à la convaincre de ne pas se
présenter devant le docteur DR1.), spécialiste en neurologie, désigné par le juge des
tutelles afin d’apprécier la nécessité d’instaurer une mesure de protection judiciaire.
A l’audience de la Cour, X.) a admis avoir soustrait au supermarché SUP1.) à (…), deux
bouteilles de champagne et a contesté l’ensemble des autres vols. Il a décrit sa relation
avec A.) comme amicale. Il l’aurait soutenue et aidée dans la vie courante et aurait
ensuite été occupé moyennant « contrat de ménage » en tant que « homme à tout faire »
avec un salaire mensuel de 1.000 euros. Il se serait occupé du ménage de la vielle dame,
aurait fait les courses, servi de chauffeur et lui aurait tenu compagnie. Il conteste toute
intention méchante dans son chef et s’étonne de la disparition de l’épargne d’A.) pendant
cette période.
1) Les vols commis le 20 février 2016 au préjudice du supermarché SUP1.)
Après avoir passé la caisse du supermarché SUP1.), X.) et Y.) ont été interpellés par
l’agent de sécurité qui avait observé que les deux hommes avaient subtilisé un chargeur
pour (…) et 3 bouteilles de champagne après avoir enlevé la protection antivol. L’une
des bouteilles a été cachée en dessous de la veste portée par Y.) et deux bouteilles de
champagne et le chargeur ont été découverts dans le sac à dos porté par X.). Ce sac
appartenait à X.) puisqu’il contenait ses papiers d’identité et l’agent de sécurité déclarait
que c’était X.) qui l’avait porté dès son entrée dans le supermarché.
Le mandataire du prévenu considère que son mandant ne pourrait être condamné que
pour le seul vol des deux bouteilles de champagne découvertes sur lui.
Le ministère public considère que les deux hommes ont agi ensemble et chacun serait
à retenir dans les liens de la prévention pour l’ensemble des objets soustraits.
La soustraction des trois bouteilles et du chargeur appartenant au magasin SUP1.) reste
établie en instance d’appel, les deux hommes étaient interpellés après leur passage à la
caisse où ils n’avaient pas réglé le prix. Elle est également frauduleuse, vu que les
auteurs n’ont pas agi par mégarde.
Pour être punissable, chaque agent doit encore savoir qu’il coopère à la perpétration
d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction. Il faut que
tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils
apportent, soit faite en vue de la réalisation de l’infraction déterminée et voulue par
l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (cf. Cass. belge 3 juillet
1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il faut ensuite qu’il accomplisse un acte positif de participation prévu par la loi et coopère
à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée, soit tentée lorsque la
tentative de l’infraction est punissable.
Il résulte des observations de l’agent de sécurité que les deux hommes ont agi
ensemble, ont volé le même type de boissons, ont enlevé ensemble les protections
antivol et ont quitté ensemble le supermarché.
La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu la prévention mise à charge de X.) pour
l’ensemble des bouteilles de champagne et du chargeur subtilisés, même si,
matériellement, il n’a pas transporté la troisième bouteille de champagne lors du passage
à la caisse.
La prévention reste ainsi établie en instance d’appel au vu des aveux partiels du prévenu
et des dépositions claires et précises de l’agent de sécurité devant les agents
verbalisateurs.
2) Le vol commis le 11 mai 2016 au préjudice de la bijouterie SOC1.) au centre
commercial « SUP3.) »
Après le vol commis par un auteur inconnu, les enquêteurs ont montré les photos tirées
de l’enregistrement des caméras de surveillance à la gérante du magasin qui a
formellement reconnu la personne sur la photo comme étant l’auteur qu’elle avait
rencontré devant la vitrine ouverte.
Suite à une publication des photos dans l’intranet de la police grand-ducale, l’inspecteur
Pierre WURTH a pensé reconnaître sur la photo X.), qu’il avait arrêté antérieurement
pour des faits similaires.
Le mandataire du prévenu critique la méthode d’identification employée par les agents
verbalisants qui, à partir des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ont
imprimé une photo de l’auteur pour la montrer au témoin sans la confronter avec une
planche représentant des personnes de même type. Il ne peut ensuite accepter qu’une
juridiction condamne un prévenu au motif qu’un enquêteur affirme reconnaître X.) sur la
photo. Il conteste la ressemblance et souligne qu’il n’existe aucun autre élément de
preuve. Aucun autre témoin oculaire n’aurait pu être identifié ou n’aurait été confronté
de visu avec son mandant, aucune analyse faciale de comparaison n’aurait été ordonnée
entre l’homme sur la photo et son mandant. Lors de la perquisition dans l’appartement,
que X.) occupait avec A.), ni le butin ni les vêtements que portait l’auteur n’auraient pu
être découverts. Il conclut à l’acquittement de son client pour cause de doute.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement au motif que
tant la gérante de la bijouterie SOC1.) que la vendeuse du magasin BIJ2.) où un vol
aurait été commis suivant un modus operandi similaire, ainsi que l’inspecteur Pierre
WURTH auraient formellement reconnu X.).
La Cour considère que, même à admettre que la gérante de la bijouterie SOC1.) et la
vendeuse de la boutique BIJ2.) ne se soient pas trompées en reconnaissant l’homme
sur la photo comme étant l’auteur des vols, aucune confrontation n’a été faite entre les
témoins et X.) et aucune planche de photos représentant des hommes d’un type similaire
ne leur a été montrée.
Elles ont reconnu que l’homme sur la photo est l’auteur des vols tant devant la police
qu’à l’audience du tribunal correctionnel, mais, suivant le plumitif d’audience, aucune
des vendeuses, respectivement gérantes, entendues à titre de témoin, n’a reconnu le
prévenu X.) présent à l’audience, comme étant l’homme ayant commis les vols dans les
bijouteries respectives.
Or, l’homme sur la photo porte une casquette cachant une partie de son visage, est vêtu
d’un blouson noir dissimulant sa corpulence et porte une barbe.
La Cour a pu se convaincre à l’audience qu’il n’y a qu’une forte ressemblance entre la
personne sur la photo et le prévenu. Depuis les faits, deux années et demie se sont
écoulées et X.) a changé son physique. Il s’ajoute que la photo d’identification policière
prise à une période plus rapprochée des faits commis au préjudice de SOC1.), à savoir
le 28 avril 2014, n’est pas non plus concluante, lorsqu’on la rapproche de la photo des
caméras de surveillance reproduite sur la même page (procès-verbal 2016/22812/211
du 26 juillet 2016, cote B05).
Même au courant de l’année 2016, l’inspecteur Pierre WURTH n’a pas identifié
formellement X.) sur la photo, mais avait « cru » qu’il pourrait s’agir de X.) et a parlé
d’une « ressemblance ».
Par ailleurs, après la publication de la photo dans les medias, un témoin, O.), a contacté
le 1er août 2016, les enquêteurs pour les informer qu’il « croit », que la personne
recherchée serait un certain « P.) de (…) ». Par la suite, ce témoin n’était plus joignable
et P.) resta introuvable.
Il s’ajoute que la qualité de la photo n’est pas des meilleures et qu’il n’existe, ainsi que
l’a souligné la défense, aucun autre élément de preuve dans le dossier répressif pouvant
rattacher X.) à ce vol, comme la découverte d’une partie du butin ou les vêtements portés
par l’auteur du vol. L’analyse génétique des traces laissées sur les vitrines et leurs
fermoirs n’a donné aucun résultat. Aucune empreinte digitale n’a été relevée.
Confronté avec cette même photo, la vendeuse du magasin SOC1.) à (…), a reconnu le
prévenu pour avoir tenté de commettre un vol et ensuite avoir acquis le 30 mai 2016 une
chaîne, payée avec sa carte de crédit (…) (procès-verbal de 40370 du 30 juin 2016,
annexes 4 et 5 du procès-verbal 4020/2016, cote B01).
Les recherches auprès de la Centrale de gestion SOC2.) a permis d’établir que cette
carte de paiement a été émise par la banque portugaise (…) de Lisbonne.
L’exploitation de la liste des transactions faites avec cette carte fournie par la société
SOC2.) a permis d’établir que le titulaire de la carte, a fait le 29 avril 2016 à 18.20 un
prélèvement auprès d’un guichet automatique. Or, à ce moment, X.) était retenu au
commissariat de Mersch pour être entendu sur un vol à l’étalage.
En l’absence de tout autre élément, à part la photo précitée, il y a lieu d’acquitter X.) de
cette prévention pour cause de doute :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du mercredi 11 mai 2016 entre 14.28 heures et 14.36 heures à (…), (…), au
centre commercial « SUP3.) », au sein de la bijouterie SOC1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie SOC1.)
notamment une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 389 euros, une montre
homme de la marque (...) d’une valeur de 429 euros, une montre homme de la marque
(...) d’une valeur de 659 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de
329 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 199 euros, une montre
(...) d’une valeur de 219 euros, une montre homme (...) d’une valeur de 250 euros, une
montre homme de la marque (...) d’une valeur de 329 euros, une montre de la marque
(...) d’une valeur de 329 euros, ainsi qu’une montre homme de la marque (...) d’une
valeur de 399 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clés précédemment
contrefaite afin d’ouvrir la vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de
fausses clés ».
3) Le vol commis le 22 mai 2016 au préjudice de la bijouterie BIJ1.) au SUP2.)
Le mandataire de X.) demande à voir confirmer l’acquittement prononcé au profit de son
client, l’auteur sur la photo imprimée à partir de l’enregistrement de vidéosurveillance ne
ressemblerait, ainsi que l’avait constaté les premiers juges, aucunement à son mandant.
La représentante du ministère public conclut à la réformation du jugement au motif qu’il
appert de la photo que X.) a commis les vols et a été reconnu par le vendeur.
Les photos agrandies, jointes au dossier, sont de qualité médiocre et pour partie floues.
L’auteur porte une casquette qui cache son visage sur les cinq premières photos. Les
photos 6 et 7 montrent que l’auteur n’est pas enveloppé comme X.) à l’audience de la
Cour et porte une barbe. Sa chevelure et sa coupe sont cachées par la casquette.
La Cour rejoint les premiers juges lorsqu’ils estiment, qu’en l’absence de tout autre
élément, il subsiste un doute quant à l’identité de l’auteur de ce vol, de sorte que
l’acquittement est à confirmer.
4) Le vol commis le 9 juillet 2016 au préjudice de la bijouterie BIJ2.) au centre
commercial « SUP3.) »
Le mandataire de X.) demande de prononcer, par réformation du jugement entrepris,
l’acquittement de son mandant du chef de cette infraction, pour les mêmes motifs que
ceux développés en relation avec le vol commis le 11 mai 2016 au préjudice de la
bijouterie SOC1.) au centre commercial « SUP3.) », à savoir qu’il n’existerait, ici encore,
aucun autre élément de preuve à part une photo floue et les affirmations de l’inspecteur
Pierre WURTH.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement sur ce point,
la vendeuse ayant formellement reconnu l’auteur sur la photo.
Aucun enregistrement d’une caméra de surveillance ou photo sont joints au dossier.
Lorsque les agents verbalisateurs ont montré à la vendeuse la photo imprimée à partir
de l’enregistrement de la caméra de surveillance dans le cadre du vol commis deux mois
auparavant au préjudice de la bijouterie SOC1.), elle est formelle pour dire qu’il s’agit de
la même personne qui vient de commettre le vol dans son magasin.
Même à supposer que l’employée du magasin ne se soit pas trompée et que l’homme
sur la photo soit le même que celui qui venait de commettre le vol, toujours est-il qu’il
subsiste un doute sur le fait de savoir si la personne sur la photo est le prévenu X.).
En l’occurrence, comme pour le fait du 11 mai 2016, aucune empreinte digitale ou trace
génétique n’a pu être relevée.
Lors de la perquisition au logement de X.), aucune des montres bracelets soustraites n’a
été découverte.
La Cour a des doutes si le prévenu, quoique présentant une certaine ressemblance avec
l’auteur sur la photo, soit effectivement la même personne.
Au vu des développements qui précèdent, X.) est encore à acquitter de la prévention
pour cause de doute d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le samedi 9 juillet 2016 vers 13.30 heures à (…), (…), au centre commercial « SUP3.) »,
au sein de la bijouterie BIJ2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ2.),
notamment une montre de la marque (...) d’une valeur de 659 euros, ainsi qu’une montre
de la marque (...) d’une valeur de 499 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé précédemment
contrefaire afin d’ouvrir la vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de
fausses clés ».
5) La prévention d’abus de faiblesse
Le mandataire de X.) conclut tout d’abord à l’annulation du jugement étant donné que
dans la condamnation, le tribunal fixe, d’une manière générale, la période infractionnelle
« entre le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2017 », pour retenir ensuite
que ces faits ont été commis « entre le mois de janvier 2016 et l’été/automne 2016 ».
Cette contradiction des motifs devrait entraîner l’annulation du jugement.
La défense critique encore la période des faits prise en compte par le parquet pour situer
la relation de X.) avec A.), en rappelant que son mandant aurait toujours déclaré avoir
fait sa connaissance seulement en mai/juin 2016 et aurait vécu dans l’appartement d’A.)
jusqu’au jour de son arrestation le 18 février 2017 et non pas jusqu’en novembre 2017.
La représentante du parquet général considère en ce qui concerne la date de
« décembre 2016 » qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle de rédaction qui pourrait
être redressée alors qu’à l’évidence le parquet visait la période comprise entre
« décembre 2015 et le mois de novembre 2017 ». Cette erreur ne porterait, en l’espèce,
pas à conséquence alors qu’elle estime que la période infractionnelle serait à limiter
entre « avril 2016, jusqu’au 18 février 2017 », date de l’arrestation de X.).
La Cour constate que cette date « décembre 2016 » figure déjà au réquisitoire de renvoi
et n’a pas été redressée par la chambre du conseil. Il résulte du procès-verbal nr
2016/57465/9/KAMA qu’une somme d’argent de 6.400 euros a été retirée en espèces,
sans justification, entre septembre 2015 et décembre 2015. Cette somme avait été
intégrée dans le montant total de 29.996 euros repris au libellé. Il y a partant lieu
d’admettre que le ministère public près du tribunal d’arrondissement ait voulu incorporer
ces faits de décembre 2015 dans son réquisitoire pour viser l’ensemble de la période
suspecte qui aurait commencé fin 2015.
En reprenant dans la décision de condamnation proprement dite le libellé erroné du
réquisitoire du parquet, le tribunal n’a pas commis une contradiction de motifs, partant
ne s’est pas contredit dans sa pensée, mais a commis une erreur matérielle, alors qu’il
a entendu fixer la période infractionnelle de « décembre 2015 au mois de novembre
2017 » et a, d’ailleurs, incorporé dans le montant total des retraits litigieux les 6.400
euros retirés fin 2015.
C’est toutefois à juste titre que la représentante du parquet général conclut à voir limiter
la période des faits, par réformation du jugement entrepris, aux mois d’avril/mai 2016,
jusqu’au 18 février 2017, jour de l’arrestation de X.) dans le cadre d’une autre affaire.
En effet, lorsque E.) de l’Office Sociale de la Ville d’Esch-sur-Alzette rendait le 20 janvier
2016, accompagnée par G.) de l’organisation « ORG1.) », visite à A.), ils n’ont pas
remarqué à son domicile la présence d’un étranger ni ne font état d’affaires personnelles
étrangères. Dans la conversation, A.) ne mentionnait pas X.), mais expliquait qu’D.)
s’occuperait de ses affaires.
Dans un courrier du 16 octobre 2016 adressé au juge des tutelles afin de voir placer A.)
sous un régime de protection, D.) fait état d’une conversation houleuse avec A.) et avec
l’assistance sociale E.) en date du 4 février 2016 à son domicile et suite à laquelle elle
refusait de soutenir A.), elle ne mentionne pas non plus la présence de X.) ou d’affaires
personnelles, appartenant à cet homme.
Il appert d’un courrier électronique du 24 novembre 2016 de G.) de l’organisation
« ORG1.) », qui a rendu plusieurs visites à A.), à son domicile, qu’un jeune homme du
nom de X.) habite chez A.) « depuis quelques mois ».
D.) a remarqué un changement de comportement de sa marraine à partir de mai/ juin
2016 et a rencontré X.) pour la première fois au domicile de d’A.), le 6 juillet 2016.
Le prévenu affirme connaître A.) « depuis avril/mai 2016 et même avant » et situe le
commencement de leur cohabitation vers les mois de mai/juin 2016. Il dépose ainsi
devant le juge d’instruction qu’il y avait une période transitoire où il habitait encore auprès
d’une certaine « Madame (…) », mais s’occupait déjà pendant ce temps d’A.) après
qu’elle avait chuté dans l’escalier.
Il y a dès lors lieu de fixer la période infractionnelle entre « avril 2016 et le 18 février
2017 », date de l’arrestation de X.) dans une autre affaire.
Quant au fond, le mandataire de X.) considère qu’aucun des éléments constitutifs du
délit d’abus de faiblesse n’est donné en l’espèce.
Ainsi, la « particulière vulnérabilité » est contestée et, en tout cas, elle n’aurait pas été
décelable. A.) aurait été une dame âgée présentant, certes, des déficiences dues à son
âge. Le notaire ayant recueilli son testament olographe ainsi que l’employé de la banque
BQUE2.), qui a ouvert le nouveau compte, n’auraient remarqué aucun état de faiblesse.
Il relève ensuite que les perquisitions n’ont pas fait découvrir d’argent liquide. Des
extraits de compte émis au nom de X.) présenteraient un solde largement créditeur pour
la simple raison qu’A.) a dépensé l’argent prélevé comme elle l’entendait, quitte à le
faire, pour partie, ensemble avec son mandant.
Le testament établi en faveur de X.) ne serait pas non plus préjudiciable pour A.),
puisqu’il ne produirait ses effets qu’à son décès.
Le paiement unique d’un mémoire d’honoraire d’avocat ne serait pas un acte gravement
préjudiciable.
De même, les prélèvements en espèces, effectués dans la période du 22 septembre
2015 au 28 novembre 2016 à hauteur de 29.996,00 euros, dont notamment la somme
de 6.400 euros, auraient été effectués pour partie à une époque où A.) n’avait pas encore
fait la connaissance de son mandant (rapport n° 2016/57/465/KAMA du 2 juin 2017 (cote
B.04). Le tribunal aurait dès lors erronément retenu ce chiffre.
Enfin, il souligne que son mandant n’avait pas de procuration sur le compte ouvert
auprès de la BQUE2.).
La représentante du ministère public considère que les éléments constitutifs de l’abus
de faiblesse sont donnés en l’espèce et qu’A.) serait à considérer comme « personne
d’une particulière vulnérabilité » au vu du certificat médical du docteur DR2.) et de la
conclusion de l’expert judiciaire, le docteur Roland HIRSCH.
Le prévenu se serait incrusté au domicile d’A.), dépendante de l’aide d’autrui, pour
exercer une emprise sur elle et pour la manipuler.
Elle concède toutefois que, au vu de la réduction de la période infractionnelle, les
montants libellés à titre de prélèvements litigieux seraient à réduire de 29.996 euros à
15.340 euros et le montant prélevé du compte épargne ne s’élèverait pas à 10.962,20
euros, mais à 8.000,21 euros, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir pour cette prévention
une somme totale de 23.340,21 euros.
Elle souligne encore qu’A.) n’a plus épargné mensuellement les 100 à 200 euros qu’elle
avait l’habitude de virer sur le compte-épargne auprès de la BQUE1.), mais qu’au
contraire l’ensemble de son épargne, les 8.000,21 euros aurait disparu.
Le nouveau compte bancaire auprès de la BQUE2.), aurait été ouvert afin de contourner
la surveillance et la gestion du mandataire judiciaire et pour s’approprier le montant de
la retraite.
Elle requiert, pour le surplus, la confirmation du jugement tant en ce qui concerne la
prévention de l’abus de faiblesse, que quant au quantum de la peine.
Le tribunal a exposé correctement et extensivement les faits et résumé les divers
témoignages de sorte que la Cour peut s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas
apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal
correctionnel.
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une
personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit
d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer son jugement, pour
conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
Les personnes susceptibles d’être victime sont : - les mineurs - une personne avec une
particulière vulnérabilité - une personne en état de sujétion psychologique ou physique.
Les cas de vulnérabilité sont : l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique
ou psychique.
Toutefois le grand âge ne constitue pas à lui seul un élément du délit ; il doit s’ajouter la
preuve d’une vulnérabilité particulière.
Le tribunal a retenu, à juste titre, que l’état de particulière vulnérabilité d’A.) résulte non
seulement de son âge avancé mais aussi d’une démence légère, voire moyenne,
constatée le docteur DR2.) dans son certificat médical établi le 24 novembre 2016, soit
pendant la période infractionnelle, confirmé par l’expert judiciaire le docteur Roland
HIRSCH, en novembre 2017, qui relate d’une « évolution », de sorte que l’on peut
déduire que le début de cette démence se situait dans la période des faits.
L’expert judiciaire arrive ainsi à la conclusion que « Zusammenfassend kann man
feststellen, dass bei der Untersuchten eine leichte, beginnende dementive Entwicklung
festgehalten werden kann. Im Vordergrund stehen Verhaltens-Auffälligkeiten. Es besteht
eine Schwäche, die Kritikfähigkeit ist beeinträchtigt une Frau (…)-A.) kann somit leicht
Opfer von Manipulationen und Betrug werden“.
L’état de particulière faiblesse a ainsi été constaté par deux médecins.
Il s’ajoute qu’A.) a été placée par le juge des tutelles sous le régime de protection de la
sauvegarde de la justice par décision du 5 décembre 2016.
Ainsi la faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux,
déstabilisent souvent des personnalités fragiles et ouvrent le champ de la dépendance
affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations
affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable. L’entourage peut
aggraver et exploiter la situation, sans souci de respect, voire par intérêt personnel (Doc.
parl. 6444, Exposé des motifs, p.4).
Doit être considérée comme vulnérable, une personne âgée placée sous tutelle en
raison de l’altération de ses facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir
seule à ses intérêts qui, en état de grande détresse, se livre à des achats compulsifs
(Cass.crim. fr. 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-86.697), de même qu’une personne ayant
plus de 86 ans, placée dans un état de solitude affective et d’ignorance en matière
juridique et financière, et qui fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions
réitérées propres à altérer son jugement (Cass.crim.fr. 21 février 2006, pourvoi n° 05-
85.865).
La faiblesse n’a pas pu échapper au prévenu étant donné qu’ils cohabitaient ensemble
pendant dix mois et que l’état de A.), sa mémoire défaillante, son isolément social et
familial et ses difficulté de mobilité, notamment pour monter et descendre les escaliers
(A.) se déplace à l’aide d’un déambulateur), sa dépendance d’autrui, lui étaient donc
connus et même favorisés. L’ordonnance du juge des tutelles la plaçant sous contrôle
judiciaire était portée à sa connaissance et a entraîné une vive discussion dans les
bureaux de l’assistante de l’association ASBL1.) désignée par le juge des tutelles.
La Cour relève de surcroit, qu’A.), veuve, sans enfants et sans famille, se trouvait de
surplus en dépendance affective. Son isolement familial et social dû à sa mobilité réduite,
l’ont encore plus exposée à l’emprise grandissante de X.), tel que l’ont remarqué D.), le
docteur DR2.), G.) de l’organisation « ORG1.) » et E.) de l’Office social de la ville d’Esch-
sur-Alzette.
D.) relate encore que lors de l’entretien à la maison relais, c’était le prévenu qui était le
porte-parole et s’immisçait dans la discussion. L’employé de la banque BQUE2.) et
l’assistante sociale de l’association ASBL1.), chargée par le juge des tutelles, abondent
dans le même sens.
Il en appert que X.) avait su créer un lien de confiance absolue qui s’est noué entre A.),
personne dépendante, et lui-même qui l’aide dans sa vie quotidienne et il s’est rendu
ainsi indispensable et a créé un climat d’amitié favorable aux libéralités.
X.) contribuait par ailleurs à l’isolement même social d’A.) qui rompait les contacts avec
ses connaissances, refusait de voir le docteur DR1.) et retirait sa candidature sur la liste
d’attente de la maison de retraite (…) à (…). X.) résiliait auprès de l’association
« ORG1.) » le contrat de téléalarme et voulait aussi annuler les passages à domicile.
D.) relate qu’A.) a changé fondamentalement son comportement depuis qu’un jeune
homme roumain est venu habiter à son domicile, est devenue agressive et rude et a
adopté une attitude de refus.
Le fait que la victime a dilapidé depuis le 27 avril 2016 au 1er décembre 2016 son
épargne, soit 23.340 euros, constitué durant des années et a dépensé depuis juin/juillet
2016, mensuellement, l’intégralité de sa pension de retraitée, de façon à se trouver dans
l’impossibilité de payer son loyer et d’aller chez le coiffeur, font déjà apparaître à eux
seuls, la situation de dépendance de la victime dont a profité le prévenu pour obtenir de
sa part des sommes indues.
En l’occurrence, l’état de faiblesse particulier d’A.) résulte donc d’un côté de sa démence
faible à moyenne, mais aussi de l’affaiblissement dû à son âge, ses troubles de mémoire
(p.ex. lors de son audition elle ne se souvient plus du voyage de 3 semaines en
Roumanie qu’elle a entièrement financé, ni du nom du prévenu), sa fatigabilité, ses
troubles physiques et sa solitude et repli sur soi, connu, entretenu et même accentué
par le prévenu.
Les moyens tirés de l’absence d’ « acte abusif » et de « préjudice grave » ne sont pas
non plus fondés.
Quant à l’auteur et l’élément moral, il n’est pas requis que l’auteur emploie la contrainte
ou recoure à des manœuvres frauduleuses, l'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti
de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement,
indépendamment du résultat. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer
au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte,
Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la
volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle
requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime,
c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et
connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute
connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la
victime » (Juris-classeur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33, Cour
arrêt nr 20/15 du 13 janvier 2015).
En ce qui concerne le préjudice, il suffit pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour
« conduire » sa victime à faire un acte matériel ou juridique ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables sans qu’il soit exigé que l’acte soit valable ni que le dommage
soit réalisé. C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne
abusée, qui constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le
« préjudice » effectif pouvant en découler pour la victime.
X.) a, de façon consciente, tiré parti de la vulnérabilité d’A.) et il a, en toute connaissance
de cause, voulu exploiter l'état d'ignorance et de faiblesse de la victime en la conduisant
à faire des actes et des abstentions gravement préjudiciables pour elle. Le texte n’exige,
en effet, pas que l’auteur ait « obligé » la victime à faire un acte ou une abstention, mais
il suffit qu’il le « conduise » à le faire.
Les libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime
et constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des
cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Juris-classeur
PENAL, fasc.20, précité, nr 31 et jurisprudences citées).
En l’occurrence, le paiement d’une note d’honoraire de 1.000 euros pour une affaire
concernant X.), représentant presque la moitié de sa retraite mensuelle, est gravement
préjudiciable pour ne pas être en rapport avec les revenus de la victime.
Le tribunal a retenu dans sa motivation, que l’institution de X.) comme légataire
universel, constitue un cas d’abus de faiblesse préjudiciable à A.). Il appert toutefois
qu’en retenant les faits concrets d’abus de faiblesse, le tribunal omis de préciser ce fait.
Le parquet avait toutefois inventorié ce cas d’abus dans son réquisitoire adressé à la
chambre du conseil dans le cadre de la procédure de renvoi, de sorte que le tribunal a
été saisi de ce fait, l’a, à juste titre, discuté dans la motivation, mais l’a omis dans la
condamnation.
En omettant de statuant sur un fait duquel il est saisi, le jugement encourt l’annulation
sur ce point.
L’affaire étant en état d’être jugée et tant la défense que le ministère public s’étant
prononcés sur ce fait, il y a lieu d’évoquer la cause et d’y statuer.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le fait d’instituer X.) comme légataire
universel constitue un cas de faiblesse, étant donné que la victime a été conduite par les
manipulations du prévenu à cet acte.
L’ouverture clandestine, le 31 janvier 2017, d’un compte bancaire auprès de la BQUE2.),
nonobstant le fait qu’A.) avait été placée par ordonnance du 5 décembre 2016 sous
sauvegarde de justice et l’association sans but lucratif ASBL1.) chargée d’assurer la
gestion courante de son patrimoine, est de même un acte préjudiciable aux intérêts de
d’A.).
Le premier extrait de compte émis par le BQUE2.) au 31 janvier 2017 renseigne, en
effet, que par le biais de ce compte courant, deux autres acomptes sur honoraires
avaient été payés à l’avocat de X.) et que le 27 janvier 2017, la Caisse nationale
d’assurance pension avait viré le montant de 1.687,93 euros sur le compte. Trois jours
plus tard, l’intégralité des fonds sur le compte ont été retirés en espèces, soit 2.000
euros.
L’ouverture de ce compte a permis que les sommes y inscrites échappent au contrôle et
à la gestion du mandataire de justice et a permis au prévenu d’avoir la mainmise sur ces
fonds, nonobstant l’ouverture d’un régime de protection judiciaire.
En ce qui concerne les retraits sur le compte-courant et le compte-épargne, il y a lieu
ainsi qu’il a été relevé ci-avant, de limiter la période pendant laquelle X.) avait abusé
frauduleusement de la faiblesse d’A.) à la période de cohabitation et les semaines qui
l’ont précédée et où le projet est né, alors qu’à partir de ce moment le prévenu a pu
exercer, jour et nuit, son influence sur d’A.). Les retraits incriminés se situent donc entre
le mois d’avril 2016 et le 18 février 2017.
Il appert ainsi des listes des mouvements des comptes-courant et compte-épargne
ouverts auprès de la BQUE1.) (annexés au rapport nr 2016/57465/9/KAMA du 2 juin
2017, cote B.04), que les retraits en espèces par A.), accompagnée par le prévenu, sans
justifications financières et supérieurs à 100 euros, se chiffrent à 15.340 euros et, en ce
qui concerne le compte-épargne, à 8.000,23 euros, soit à un total de 23.340 euros. Il y
a lieu de redresser le libellé de la motivation en ce sens.
La circonstance de ne pas se présenter auprès du docteur DR1.), médecin spécialiste
en neurologie, commis par le juge des tutelles afin d’apprécier son état de santé et de
vérifier la nécessité d’instaurer un régime de protection le mieux approprié à sa situation,
n’a pas eu lieu et constitue un acte gravement préjudiciable pour sa personne.
Il y a donc lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse et de
redresser la période infractionnelle et les montants en cause. X.) est partant convaincu
d’avoir :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le mois d’avril 2016 et le 18 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à (…), (…),
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont
la particulière vulnérabilité, due à son âge est apparente et connue par elle, pour
conduire cette personne à un acte et une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’A.),
née le (…) à (…), dont la particulière vulnérabilité due à son âge, dûment constatée
par rapport d’expertise Roland HIRSCH, était apparente et connue par lui, pour la
conduire à des actes et à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en
l’occurrence, pour la conduire :
-
à payer, le 7 décembre 2016, à Maître ME1.), la somme de 1.000 euros pour
valoir acompte sur les honoraires d’avocat engagés pour la défense pénale de X.)
dans un autre dossier l’opposant au Ministère Public,
-
à déposer, à la mi-décembre 2016, un testament olographe du 9 décembre
2016, en l’étude du notaire Maître NOT1.), instituant comme son légataire universel
X.),
-
à ouvrir un compte courant, le 31 janvier 2017, auprès de la BQUE2.), en vue
de faire échapper sa rente de vieillesse au contrôle du mandataire spécial
judiciairement nommé en vue de protéger la majeure,
-
à avoir vidé, entre le mois d’avril 2016 et le 18 février 2017 ses propres
comptes bancaires, y compris son compte d’épargne, clôturé le 28 septembre
2016, en prélevant sans justification économique plausible, la somme de
15.340 euros du compte courant LU(…), et la somme de 8.000,21 euros de son
compte d’épargne, soit un total de 23.340,21 euros, toutes les dépenses
incompressibles étant couvertes soit par des ordres permanents, soit par des
domiciliations,
-
à ne pas se présenter devant le docteur DR1.), médecin spécialiste en
neurologie en vue de l’appréciation, par le Juge des Tutelles Majeurs, de la
nécessité d’une instauration d’une mesure de protection judiciaire en sa faveur ».
Au vu des acquittements à intervenir, il y a lieu de retenir que le vol commis au préjudice
du supermarché SUP1.), se trouve en concours réel avec l’abus de faiblesse, de
confirmer le jugement sur ce point et d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol commis sans violences ni menaces sera
puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros, tandis que l’article 493 du même code sanctionne l’abus de faiblesse par une
peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
50.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 463 pour comminer une peine
d’emprisonnement dont le maximum est le plus élevé.
Dans la fixation de la peine, la Cour prend en considération la gravité et la période
prolongée des faits de même que le comportement rébutant du prévenu qui a
quotidiennement berné A.) en la séduisant par son offre d’aide tout en la spoliant de
presque toute son épargne et de toute sa rente de vieillesse.
D’un autre côté, il y a toutefois lieu de tenir compte des acquittements à intervenir et de
la réduction de la période infractionnelle.
La Cour décide partant, par réformation du jugement entrepris, de condamner X.) à une
peine d’emprisonnement de 24 mois.
A l’instar des premiers juge, la Cour, en l’absence d’un repentir de X.), fait abstraction
d’accorder un sursis à l’exécution de la peine.
En application de l’article 20 du Code pénal, la Cour décide de faire abstraction d’une
amende au vu de la situation financière obérée de X.).
AU CIVIL:
Seul X.) a interjeté appel au civil.
La compagnie d’assurance ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A., la société SOC1.)
INTERNATIONAL sàrl qui exploite les magasins SOC1.) et BIJ2.) et d’A.) n’ont pas fait
appel.
1) La partie civile de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal s’était déclaré incompétent pour connaître cette
demande au vu de la décision d’acquittement du chef du vol au préjudice de la bijouterie
BIJ1.) au centre commercial « SUP2.) ».
La compagnie d’assurance ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. (ci-après la
compagnie ASS1.)), subrogée dans les droits de la société BIJ1.), n’a pas interjeté appel
contre cette décision et ne s’était pas fait représenter à l’audience de la Cour.
La partie civile qui ne se représente pas à l’audience de la Cour pour soutenir sa
demande, n’a toutefois pas pour autant renoncé à sa partie civile, mais il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
Au vu de la confirmation de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, il y a lieu de
confirmer que le tribunal et par la suite la Cour sont incompétents pour en connaître.
2) La partie civile de la société SOC1.) INTERNATIONAL sàrl
La société SOC1.) INTERNATIONAL exploite les bijouteries SOC1.) et BIJ2.) au centre
commercial « SUP3.) » à (…).
Le tribunal avait déclaré cette demande civile recevable et fondée pour le montant de
2.278,60 euros correspondant au prix d’acquisition des montres soustraites.
La société SOC1.) INTERNATIONAL ne s’est pas fait représenter à l’audience de Cour,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, la partie demanderesse ne
saura être présumée, en raison de son absence, avoir renoncé à sa demande.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, la Cour est, par réformation du jugement
entrepris, incompétente pour en connaître.
3) La partie civile d’A.)
A l’audience de la Cour, la partie demanderesse au civil A.), qui n’avait pas interjeté
appel, s’est fait représenter par sa mandataire qui conclut à la confirmation du jugement.
Elle maintient sa demande à se voir allouer du chef de son préjudice matériel la somme
de 1.000 euros payée à titre d’acompte à l’avocat de X.) et la somme totale des
prélèvements, soit 40.958,20 euros (29.996 euros et 10.962,20 euros).
A titre de réparation de son préjudice moral elle réclame la somme lui allouée de 2.000
euros.
En ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, la Cour relève qu’eu égard aux
développements faits ci-avant et en tenant compte de la période infractionnelle réduite,
étant donné qu’il n’est pas établi que l’intégralité des montants prélevés, l’a été sur
demande ou par incitation de X.), qu’il y a lieu d’adapter les montants comme suit :
15.340 euros représentant la somme retirée sur le compte courant auprès de la BQUE1.)
et le montant de 8.000,21 euros prélevé du compte épargne auprès de la BQUE1.).
La demande est encore, par confirmation du jugement, à déclarer fondée pour le
montant de 1.000 euros correspondant aux honoraires payés à l’avocat de X.).
X.), défendeur au civil, est donc, par réformation, à condamner à payer à la partie
demanderesse au civil A.) la somme totale de 24.340,21 euros (1.000 + 15.340 +
8.000,21) à titre de réparation de son dommage matériel causé avec les intérêts légaux
à partir du 18 février 2017, dernier jour de la cohabitation.
En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour considère, à l’instar des premiers juges,
que la somme de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, répare de manière adéquate son choc psychologique lors de l’arrestation de
X.) ainsi que la déception lorsqu’elle a appris qu’elle a été manipulée et utilisée pour lui
soustraire son patrimoine. Il y a partant lieu de confirmer sur ce point le jugement
entrepris.
En ce qui concerne les indemnités de procédure, le mandataire d’A.) conclut à la
confirmation du jugement de première instance et sollicite une indemnité de 800 euros
pour l’instance d’appel.
L’indemnité de procédure de 800 euros allouée en première instance, non autrement
contestée, est à confirmer et il serait inéquitable de laisser ces frais à charge de la partie
demanderesse.
Pour l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie demanderesse
au civil et il y a lieu de condamner X.) encore à payer à d’A.) la somme de 800 euros
pour l’instance d’appel étant donné qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à charge
d’A.).
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard de X.), prévenu et défendeur au civil, et à l’égard de la
demanderesse au civil A.) et par défaut à l’égard des demanderesses au civil la société
ASS1.) ASSURRANCES Luxembourg S.A. et la société SOC1.) INTERNATIONAL sàrl,
dit les appels recevables ;
les dit partiellement fondés ;
AU PENAL
réformant
acquitte X.) des infractions non établies à sa charge ;
constate que le tribunal a omis de statuer dans le dispositif du jugement du 21 juin 2018
sur le testament olographe ;
annulant et évoquant
retient X.) dans les lieux de la prévention d’abus de faiblesse en relation avec le
testament olographe du 9 décembre 2016 dont le libellé est spécifié dans la motivation
du présent arrêt ;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge et dont le libellé rectifié est
spécifié dans la motivation du présente arrêt, à une peine d’emprisonnement de 24
(vingt-quatre) mois ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à
34,00 euros.
AU CIVIL
réformant
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de la société SOC1.)
INTERNATIONAL sàrl ;
laisse les frais de la première instance et de l’instance d’appel de cette demande civile
à charge de la société SOC1.) INTERNATIONAL S.A. ;
condamne X.) à payer à A.) la somme de 24.340,21 euros à titre de réparation de son
préjudice matériel avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2017 jusqu’à solde ;
le condamne également aux frais de la demande civile dirigée contre lui par A.) en
instance d’appel ;
confirme pour le surplus le jugement au civil ;
condamne X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 800 (huit cents) euros pour
l’instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 467
du Code pénal et en rajoutant l’article 20 du Code pénal et les articles 199, 202, 203,
211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.