Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-493a Généré par l'IA

Court acquits defendant on theft charges but convicts on abuse of weakness regarding a will, awarding civil damages.

Numéro de cause CA10-493a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the civil claims against the defendant while reforming the criminal judgment. The defendant was acquitted of theft charges due to insufficient evidence but convicted of abuse of weakness concerning a specific will. Consequently, the court ordered the defendant to pay significant civil damages to the victim and procedural fees to the opposing parties.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 20, 199, 202, 203, 211, 212; Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 211, 212: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on distinct legal elements, and may separately adjudicate civil liability for damages resulting from the established criminal offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of weakness theft conviction civil damages award criminal acquittal procedural fees will validity jurisdiction competence induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Code pénal, article 20
En application de l'article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d'une peine d’amende.
Code pénal, article 199
Code pénal, article 202
Code pénal, article 203
Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, conformément à l’article 203 du
Code pénal, article 211
Code pénal, article 212
Code de procédure pénale, article 199
Code de procédure pénale, article 202
Code de procédure pénale, article 203
Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale, article 211
Code de procédure pénale, article 212

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 01-86.697
15 octobre 2002, pourvoi n° 01-86.697), de même qu’une personne ayant
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Texte complet

Arrêt N° 493/18 X.

du 19 décembre 2018

(Not. 22024/16/CD et 33217/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre deux

mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de

Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1) la société ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège

social à L-(…), (…),

Défaut 2) la société SOC1.) INTERNATIONAL s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-

(…), (…),

3) A.), demeurant à L-(…), (…), placé sous curatelle par jugement du 17 janvier 2018 et

assisté par son curateur l’association sans but lucratif « Service d’accompagnement

tutélaire »,

demanderesses au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 21 juin 2018, sous le numéro 1902/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 20 mars 2018 régulièrement notifiée à X.).

Vu la citation à prévenu 9 avril 2018 régulièrement notifiée à X.).

Vu l'enquête de police.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1946/17 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg du 1er septembre 2017, renvoyant X.) par application de circonstances atténuantes devant une

chambre correctionnelle de ce siège du chef de vol, de plusieurs vols à l’aide de fausses clés, et de vol à l’aide

d’effraction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 123/18 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg du 2 mars 2018, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce siège du chef d’abus de

faiblesse.

AU PENAL

Notice 22024/16/CD

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un vol simple au préjudice du supermarché SUP1.), un vol à

l’aide de fausses clés au préjudice de la bijouterie SOC1.), sinon un vol simple, un vol à l’aide d’effraction au

préjudice de la bijouterie BIJ1.), sinon un vol simple, et un vol à l’aide de fausses clés au préjudice de la bijouterie

BIJ2.), sinon un vol simple.

L’infraction de vol à l’aide d’effraction commise au préjudice de la bijouterie BIJ1.) située au sein du SUP2.) a

eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Toutefois, il est de principe qu’en cas de connexité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions,

l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité entraînant la prorogation de la compétence de la

juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est partant compétent par prorogation pour l’infraction commise

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Les faits du 20 février 2016 (SUP1.))

Il résulte du procès-verbal n°20238 que (…) a porté plainte pour vol au nom du magasin SUP1.) à (…). Il a déclaré

qu’il a pu interpeller deux hommes, dont l’un a volé deux bouteilles de champagne (...) et un chargeur pour un

(…), et l’autre une bouteille de champagne.

Les hommes ont pu être identifiés comme étant X.) et Y.).

A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a avoué avoir volé une bouteille de champagne. Il a contesté avoir volé

autre chose.

Il est constant en cause que X.) et Y.) ont commis ensemble le vol au préjudice du supermarché SUP1.).

Ils se sont rendus au supermarché SUP1.) dans le but de s’enrichir en soustrayant des objets. Il y avait donc un

accord préalable selon lequel ils ont eu l’intention de voler. Il importe ainsi peu de savoir si X.) avait connaissance

de ce que Y.) a volé dans la mesure où il a de concert avec lui.

Il n’y a pas lieu de distinguer en fonction du butin emporté individuellement.

L’infraction est partant établie dans le chef de X.).

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :

« comme auteur ayant commis l’infraction avec une autre personne,

en date du samedi 20 février 2016 vers 15.55 heures à (…), (…), au sein du magasin SUP1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SUP1.), notamment trois bouteilles de

champagne de la marque (...) d’une valeur de 29,45 euros la bouteille, ainsi qu’un chargeur pour un téléphone

de la marque (…) d’une valeur de 16,90 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas ».

Les faits du 11 mai 2016 (SOC1.))

Il résulte du procès-verbal n°40209/2016 du 11 mai 2016 que T1.) a porté plainte pour vol au préjudice de la

bijouterie SOC1.). Elle a déclaré qu’en remontant au magasin, elle a vu un homme collé à la vitrine extérieure de

la bijouterie. Elle a précisé qu’en s’approchant elle a constaté que la vitrine était grande ouverte et que celle-ci a

été pratiquement vide. Elle a expliqué qu’elle a demandé « qu’est-ce que vous faites », mais l’auteur l’a repoussé

et celui-ci a pris la fuite. Dans sa fuite, l’auteur a perdu une montre.

Elle a déclaré que pour ouvrir la vitrine, il faut une clé. Il existe cinq trousseaux de clés et aucun n’a fait défaut.

L’auteur du vol a pu être enregistré par la vidéosurveillance.

T1.) a formellement reconnu l’auteur du vol sur la photo tirée de la vidéosurveillance.

A l’audience publique du 6 juin 2018, T1.) a maintenu ses déclarations.

Des vérifications subséquentes ont permis d’identifier la personne sur la photo tirée de la vidéosurveillance comme

étant X.).

Lors de son audition par la police le 18 février 2017 et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19

février 2017 et le 30 mai 2017, X.) conteste être la personne qui a été enregistrée par les caméras de

vidéosurveillance et il conteste avoir commis un vol au préjudice de la bijouterie SOC1.).

A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a maintenu ses déclarations.

Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que la personne sur les images tirées de la vidéosurveillance ne ressemble

nullement à son mandant.

Il soulève que l’identification de son mandant par le témoin T1.) n’aurait pas été légale. Aucune planche n’aurait

été présentée au témoin, mais au contraire une seule photo lui aurait été montrée.

Au vu des dispositions de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu d’analyser autrement ce

moyen au vu de sa tardiveté.

Il considère en outre qu’il n’existerait aucun témoin direct du vol, aucune empreinte digitale et aucune DNA de

son mandant n’auraient été trouvés.

En outre, il estime que ni les montres volées, ni les vêtements portés par l’auteur des vols n’auraient été trouvés

chez son mandant.

Le Tribunal constate que T1.) a formellement reconnu la personne sur les images tirées de la vidéosurveillance en

tant qu’auteur du vol commis au préjudice de la bijouterie SOC1.).

Lors de sa déposition, elle a réitéré que l’homme sur les images tirées de la vidéosurveillance est l’auteur du vol.

Il résulte du procès-verbal n°2016/22812/211 qu’en date du 4 août 2016 Pierre WURTH a reconnu X.) sur les

images tirées de la vidéosurveillance.

Ainsi, il est établi que la personne sur les images tirées de la vidéosurveillance est X.) et par conséquent il est établi

que celui-ci a volé les montres au préjudice de la bijouterie SOC1.).

En outre, T1.) a déposé que la vitrine a été fermée à clés avant le vol et qu’aucune clé de la bijouterie n’a été volée.

Il résulte des constatations des agents de police qu’aucune trace d’effraction n’a été trouvée sur le lieu des faits.

L’infraction de vol à l’aide de fausses clés est partant établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du mercredi 11 mai 2016 entre 14.28 heures et 14.36 heures à (…), (…), au centre commercial

« SUP3.) », au sein de la bijouterie SOC1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie SOC1.) notamment une montre

homme de la marque (...) d’une valeur de 389 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 429

euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 659 euros, une montre homme de la marque (...)

d’une valeur de 329 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 199 euros, une montre (...)

d’une valeur de 219 euros, une montre homme (...) d’une valeur de 250 euros, une montre homme de la marque

(...) d’une valeur de 329 euros, une montre de la marque (...) d’une valeur de 329 euros, ainsi qu’une montre

homme de la marque (...) d’une valeur de 399 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clés précédemment contrefaite afin d’ouvrir la

vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de fausses clés ».

Les faits du 22 mai 2016 (BIJ1.))

Il résulte du procès-verbal n°11063/2016 qu’C.) a porté plainte pour vol au préjudice de la bijouterie BIJ1.). Il a

déclaré qu’en revenant de sa pause, il a remarqué un homme devant une vitrine qui s’est effrayé. Après avoir

déposé ses affaires, C.) a vu que l’homme a pris la fuite et qu’il a mis quelque chose dans sa poche.

C.) a constaté que l’homme avait ouvert la vitrine en forçant les vitres latérales et qu’il avait volé 17 montres de

la marque (...).

L’auteur du vol a pu être enregistré par les caméras de la vidéosurveillance.

Les agents de police ont pu constater une certaine ressemblance de l’auteur avec celui enregistré sur les images de

la vidéosurveillance lors du vol au préjudice de la bijouterie SOC1.) qui a été identifié comme étant X.).

Lors de son audition par la police le 18 février 2017 et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19

février 2017 et le 30 mai 2017, X.) conteste être la personne qui a été enregistrée par les caméras de

vidéosurveillance et il conteste avoir commis un vol au préjudice de la bijouterie BIJ1.).

A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a maintenu ses déclarations.

Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que la personne sur la photo de la vidéosurveillance ne ressemblerait

nullement à son mandant. En outre, il précise que la personne sur l’image tirée de la vidéosurveillance de la

bijouterie BIJ1.) est une autre personne que celle sur l’image tirée de la vidéosurveillance de la bijouterie SOC1.).

Il fait en outre valoir qu’aucune montre volée n’aurait été trouvée chez son mandant.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que la personne enregistrée sur les

images a pu être identifiée comme X.). Seule une certaine ressemblance avec X.) a été constatée.

X.) n’a pas pu être reconnu sur les images tirées de la vidéosurveillance à l’abri de tout doute, de sorte qu’il y a

lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le dimanche 22 mai 2016 entre 14.40 heures et 14.55 heures à (…), (…), au « SUP2.) », au sein de la bijouterie

BIJ1.),

principalement,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ1.), notamment une montre de la

marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros,

une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 813,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur

de 67,60 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 222,73 euros, une montre de la marque (...) (...)

d’une valeur de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 204,55 euros, une montre de la

marque (...) (...) d’une valeur de 631,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 340,91 euros,

une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 431,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur

de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros, une montre de la marque (...) (...)

d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 268,18 euros, une montre de la

marque (...) (...) d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros

ainsi qu’une montre de la marque (...) d’une valeur de 268,18 euros, partant des choses qui ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les vitres latérales de la vitrine pour ouvrir celle-ci, partant

à l’aide d’effraction,

subsidiairement,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ1.), notamment une montre de la

marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros,

une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 813,64 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur

de 67,60 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 222,73 euros, une montre de la marque (...) (...)

d’une valeur de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 204,55 euros, une montre de la

marque (...) (...) d’une valeur de 631,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 340,91 euros,

une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 431,82 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur

de 250 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 359,09 euros, une montre de la marque (...) (...)

d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 268,18 euros, une montre de la

marque (...) (...) d’une valeur de 195,46 euros, une montre de la marque (...) (...) d’une valeur de 313,64 euros

ainsi qu’une montre de la marque (...) d’une valeur de 268,18 euros, partant des choses qui ne lui appartenant

pas. »

Les faits du 9 juillet 2016 (BIJ2.))

Il résulte du procès-verbal n°10382/2016 du 9 juillet 2016 que C.) a porté plainte pour vol au préjudice de la

bijouterie BIJ2.). Elle a déclaré qu’elle a encaissé un client et qu’elle a dû faire un paquet cadeau, ce qui l’a obligé

à tourner le dos au magasin. Par la suite, elle a vu deux personnes qui disaient au-revoir.

Elle a expliqué qu’elle est sortie de derrière la caisse et qu’elle a fait un tour. A cette occasion, elle a constaté que

la vitrine des montres (...) était ouverte et que des montres avaient été volées.

Elle a en outre précisé que la bijouterie SOC1.) et la bijouterie BIJ2.) disposent des mêmes clés pour les différentes

vitrines, et que les deux hommes ont volé des montres à la bijouterie SOC1.) il y a deux mois. Elle a déclaré que

les hommes ont utilisé des fausses clés pour ouvrir les vitrines.

A l’audience publique du 6 juin 2018, C.) a maintenu ses déclarations. Elle s’est dite certaine que la vitrine était

fermée avant. Elle porterait toujours la clef sur elle.

Sur la photo tirée des enregistrements de vidéosurveillance de la bijouterie SOC1.), elle déclare reconnaître l’une

des deux personnes présentes dans son magasin.

Lors de son audition par la police le 18 février 2017 et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19

février 2017 et le 30 mai 2017, X.) conteste avoir commis un vol au préjudice de la bijouterie BIJ2.).

A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) a maintenu ses déclarations.

Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que la personne sur la photo tirée de la vidéosurveillance ne ressemblerait

nullement à son mandant.

Il soulève que l’identification de son mandant par le témoin T1.) n’a pas été légale. Aucune planche n’aurait été

présentée au témoin, mais au contraire une seule photo lui aurait été montrée. Pour les motifs développés

auparavant, ce moyen est à écarter.

Il considère en outre qu’il n’existerait aucun témoin direct du vol, aucune empreinte digitale et aucune ADN de

son mandant n’aurait été trouvées.

En outre, il estime que ni les montres volées, ni les vêtements portés par l’auteur des vols n’auraient été trouvés

chez son mandant.

Il résulte de la déposition de C.) qu’elle a formellement reconnu la personne sur la photo tirée des enregistrements

de la vidéosurveillance du vol au préjudice de la bijouterie SOC1.), comme auteur du vol au préjudice de la

bijouterie BIJ2.).

Comme déjà développé ci-dessus, la personne sur la photo tirée des enregistrements de la vidéosurveillance du vol

au préjudice de la bijouterie SOC1.) a pu être été identifiée comme X.) par le policier Pierre WURTH.

Ainsi, il est établi que X.) est la personne sur les images de la vidéosurveillance et par conséquent il a volé les

montres au préjudice de la bijouterie BIJ2.).

En outre, C.) a formellement déposé que la vitrine a été fermée à clés avant le vol et qu’aucune clé de la bijouterie

n’a été volée.

Il résulte des constatations des agents de police qu’aucune trace d’effraction n’a été trouvée sur le lieu des faits.

L’infraction de vol à l’aide de fausses clés est partant établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le samedi 9 juillet 2016 vers 13.30 heures à (…), (…), au centre commercial « SUP3.) », au sein de la bijouterie

BIJ2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ2.), notamment une montre de

la marque (...) d’une valeur de 659 euros, ainsi qu’une montre de la marque (...) d’une valeur de 499 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé précédemment contrefaire afin d’ouvrir la

vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de fausses clés ».

Notice 33217/16/CD

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’A.) dont la

particulière vulnérabilité due à son âge était apparente et connue par lui, pour la conduire à un acte ou à des

abstentions qui lui sont gravement préjudiciables.

Il résulte du procès-verbal n°2016/34222/1317/RD du 4 novembre 2016 qu’D.) s’est présentée au commissariat

d’Esch/Alzette pour expliquer que sa marraine A.) serait potentiellement en danger. Elle explique que depuis

plusieurs mois A.) traînerait avec un homme d’origine roumaine qui profiterait de la faiblesse de celle-ci.

D.) déclare que depuis juin 2016 A.) ne serait plus capable de payer son loyer de l’appartement. Elle précise que

ceci est très bizarre puisqu’A.) n’a jamais eu de problèmes financiers, mais depuis l’arrivée de l’homme sa situation

personnelle ainsi que sa situation financière seraient devenues de pire en pire.

Il résulte des éléments du dossier répressif que plusieurs intervenants sociaux sont intervenus pour le compte d’A.).

Il résulte ainsi d’un courrier de l’office social d’Esch/Alzette du 21 octobre 2016 que celui-ci sollicite l’ouverture

d’une sauvegarde de justice pour A.). L’assistante sociale, E.) a constaté qu’il y a eu des prélèvements d’un

montant total de 6.400 euros durant la période du 2 octobre 2015 au 28 décembre 2015 du compte bancaire d’A.).

Elle explique en outre que l’assistante sociale F.) l’a contacté pour l’informer sur le fait qu’A.) semblait désorientée

lors d’un entretien afin de figurer sur la liste d’attente en vue d’une place dans un centre intégré pour personnes

âgées. A.) a été accompagné d’un homme le jour de l’entretien.

De plus, le courrier de l’office social d’Esch/Alzette met en avant que la relation entre A.) et D.) serait conflictuelle.

D.) ne s’occuperait plus des affaires d’A.) depuis octobre 2016.

Par l’ordonnance n°324/16 du 5 décembre 2016, A.) est placée sous sauvegarde de justice.

Il résulte de l’ordonnance de placement qu’A.) a refusé de se présenter devant le docteur DR1.), médecin désigné

par le juge des tutelles en vue de l’appréciation de la nécessité d’une instauration d’une mesure de protection

judiciaire.

Il résulte d’un courrier électronique de ORG1.) du 24 novembre 2016 qu’un jeune homme dénommé X.) qui vit

chez A.) estimait que le rendez-vous chez le docteur DR1.) ne serait pas nécessaire, car A.) serait déjà suivie par

le docteur DR2.). Selon ce courrier, A.) serait négativement influencée par X.) qui se déclarerait être le

« compagnon » de celle-ci.

G.), soignant de ORG1.) précise en outre dans son mail que X.) aurait annulé la téléalarme depuis quelques

semaines et il voulait aussi annuler les passages au domicile. G.) explique que ORG1.) a de plus en plus de

difficultés à prester ses passages à domicile en raison de l’absence d’A.) aux heures de passage prévues.

Il résulte du certificat médical du 24 novembre 2016, qu’A.) s’est finalement faite examiner par le docteur DR2.).

Il résulte de l’examen médical qu’A.) avait été accompagnée par un homme roumain et qu’elle semblait présenter

une certaine dépendance vis-à-vis de cette personne. Le docteur a en outre constaté qu’elle était désorientée dans

le temps et dans l’espace et il a diagnostiqué une démence moyenne dans le chef de celle-ci.

Il résulte d’un autre courrier de l’office social d’Esch/Alzette du 29 novembre 2016 qu’une demande d’occupation

dans un ménage privé du centre commun de la sécurité sociale signée du 7 novembre 2016 au nom de X.) avait

été remise.

Il résulte d’un autre courrier électronique de ORG1.) du 7 décembre 2016 que ORG1.) a fini ses prestations chez

A.) au motif qu’elle a refusé à plusieurs reprises de laisser entrer les soignants.

Une perquisition a été menée auprès de la BQUE1.) afin d’analyser les mouvements des comptes au nom d’A.).

Il résulte du procès-verbal n°2016/57465/9/KAMA que 29.996 euros ont été retirés en espèces du compte courant

d’A.) dans la période du 22 septembre 2015 au 28 novembre 2016. Selon les enquêteurs le montant de 29.996

euros ne correspond pas au train de vie, respectivement aux dépenses réelles d’A.). Toutes les factures de la vie

courante d’A.) sont payées par des domiciliations, respectivement par des ordres permanents.

En ce qui concerne le compte d’épargne d’A.), le 28 septembre 2016 le solde du compte a été de 0 euros, alors que

le 4 avril 2016 son solde était encore de 10.962,20 euros.

Il résulte en outre du procès-verbal n°2016/57465/9/KAMA qu’en date du 7 décembre 2016, A.) a viré à Maître

ME1.) la somme de 1.000 euros pour valoir acompte sur les honoraires d’avocat engagés pour la défense pénale

du X.) dans un dossier pénal l’opposant au Ministère Public.

Des vérifications subséquentes ont démontré que le 31 janvier 2017, A.) a ouvert un compte auprès de la BQUE2.)

et elle a dévié sa rente sur ce compte.

Lors de son audition par la police le 21 juillet 2017, H.), employé de la BQUE2.), déclare qu’en décembre 2016

A.) accompagnée d’un homme, aurait voulu ouvrir un compte auprès de la BQUE2.). Elle aurait expliqué vouloir

changer de banque et aurait demandé que l’homme qui l’a accompagné, bénéficie d’une procuration. Il explique

qu’il n’a cependant pas fait de procuration, vu l’absence de lien familial. Le compte aurait été ouvert au nom d’A.).

Peu d’après, il aurait appris qu’elle était sous tutelle, de sorte que le compte aurait été bloqué. A.) et X.) se seraient

présentés ensuite, et il les aurait informés qu’il y avait un blocage. Ils auraient encore demandé si on ne pouvait

pas éviter ce blocage, et ils se seraient énervés face à cette situation.

A l’audience publique du 6 juin 2018, H.) maintient ses déclarations.

Il précise qu’A.) malgré son âge, aurait semblé lucide.

Il résulte en outre du procès-verbal n°JDA 2016/57465/11/KAMA qu’A.) a fait un testament olographe au profit

de X.).

NOT1.), notaire, déclare qu’en novembre 2016 A.) s’est informée sur les modalités d’un testament. En décembre

2016, celle-ci a remis son testament.

I.), salariée auprès de ASBL1.) asbl déclare que lors de son premier rendez-vous avec A.) celle-ci avait été

accompagnée par X.). Celui-ci s’est immiscé dans les affaires d’A.) et il avait une attitude agressive. Elle explique

que X.) a essayé de tromper ASBL1.) asbl.

Elle précise que depuis que X.) n’habite plus chez A.), celle-ci accepte les décisions du Tribunal des tutelles et

collabore avec les responsables.

J.), curé, déclare ne pas pouvoir s’imaginer que X.) aurait exploité A.).

K.), bénévole auprès ASBL2.), déclare qu’A.) aurait accompagné X.) deux fois aux ASBL2.). Elle explique qu’en

2016 X.) et A.) lui ont déclaré que les livrets d’épargne appartenant à A.) ont été vidés.

L.), pasteur, déclare que X.) a été accompagné à plusieurs reprises par A.). Il explique que X.) est un homme poli,

soigné, mais pénible.

M.) déclare que X.), qui a été accompagné d’une dame âgée, est venue de temps en temps dans la maison (…)

pour boire un café. X.) lui a expliqué qu’il se serait occupé et aurait pris soin de la dame âgée.

N.), bénévole auprès ASBL2.), déclare que X.) serait toujours venu avec une dame et qu’il aurait été était prévenant

avec celle-ci.

Lors de son audition par la police le 28 juin 2017, X.) déclare qu’il a fait connaissance avec A.) en avril 2016 à

l’église d’(…) où il a travaillé comme bénévole. Il explique qu’en mai/juin 2016, il habitait chez A.), parce qu’elle

est invalide et elle aurait voulu une personne de confiance autour d’elle.

X.) déclare avoir fait le ménage d’A.) et l’aurait accompagnée lors de visites et de promenades.

Il précise qu’A.) aurait effectuée elle-même les retraits au distributeur de monnaie de la carte bancaire liée à son

compte bancaire. A.) aurait payé le voyage en Roumanie parce que c’était elle qui aurait voulu y aller. Ils auraient

voulu transférer la pension d’A.) en Roumanie.

En ce qui concerne le testament olographe, il explique qu’A.) aurait voulu créer un testament parce qu’elle aurait

sentie qu’elle allait mourir et qu’il était présent au moment de la création de ce testament. Il précise qu’il était

bénéficiaire du testament.

Concernant le versement de l’argent sur le compte bancaire de Maître ME1.), X.) déclare qu’il a demandé A.)

d’effectuer le versement parce qu’il ne bénéficie pas de compte bancaire au Luxembourg.

X.) précise qu’A.) aurait voulu partir vivre en Roumanie.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 29 juin 2017, X.) maintient ses déclarations faites auprès

de la police. Il précise que le curé et les responsables de l’église lui auraient conseillé de s’occuper d’A.) étant

donné qu’elle était seule et qu’elle avait besoin de quelqu’un.

Il explique que pendant trois mois il aurait travaillé bénévolement au profit d’A.). Ensuite, elle lui aurait ensuite

fait un contrat de travail.

Il déclare qu’après la rentrée du voyage en Roumanie, A.) aurait remarqué que de l’argent avait disparu de la

BQUE1.). La banque aurait expliqué que la tante d’A.) et une autre personne auraient prélevé 1.000 euros du

compte bancaire d’A.) en présentant une procuration. La police aurait demandé de fournir les extraits bancaires,

mais quand il a voulu présenter les extraits à la police, celle-ci aurait expliqué que ce serait trop tard pour porter

plainte.

A l’audience publique du 6 juin 2018, X.) maintient ses déclarations.

Dans son rapport psychologique du 5 novembre 2017, l’expert Roland HIRSCH note qu’A.) souffre d’une légère

démence. A.) a perdu ses capacités critiques envers des personnes inconnues. Il note qu’elle devient facilement

victime de manipulation ou de fraude.

En droit

Le Ministère Public reproche à X.) l’infraction d’abus de faiblesse.

L’article 493 du Code pénal sanctionne « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse

soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en

état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de

techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention

qui lui sont gravement préjudiciables ».

1. Personne d’une particulière vulnérabilité

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ

corr. 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse

d'un handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un affaiblissement

sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas capable de mesurer la nature de son

engagement etc… (CSJ corr., 13 juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans

l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer

au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas

nécessairement constante et permanente (CSJ corr., 29 novembre 2016, 580/16 V).

L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se définit par « la

situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de

l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (CSJ

corr. 31 mars 2015, op. cit ; CSJ corr. 24 mai 2016, 302/16 V).

Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce, A.), née le (…), était âgé au moment des faits de 93 ans.

Il résulte des déclarations recueillis, ainsi que de l’expertise du docteur Roland HIRSCH de même que du certificat

médical du docteur DR2.), qu’A.) souffrait d’une démence légère, voire moyenne. Le docteur Roland HIRSCH

précise en outre que les capacités critiques d’A.) sont altérées.

Enfin, le Tribunal adopte les conclusions de l’expert HIRSCH qui de manière détaillée, énumère les différents

éléments qui font en sorte qu’A.) présentait un état de vulnérabilité.

L’expertise ayant été réalisée en novembre 2017, et au vu de la nature des facteurs décrits par l’expert, on peut

retenir que l’état d’A.) n’était pas sensiblement différent fin 2016, début 2017.

2. Acte gravement préjudiciable

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas,

pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim.

15.10.2002, n° 01-86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en

portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au

comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec,

3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015).

Cette condition se trouve remplie en l’espèce :

Versement de 1.000 euros à Maître ME1.)

Il résulte des éléments du dossier qu’A.) a versé la somme de 1.000 euros à Maître ME1.) pour valoir acompte sur

les honoraires d’avocat engagés pour la défense pénale du prévenu dans un autre dossier pénal l’opposant au

Ministère Public.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits.

Le fait de payer la somme de 1.000 euros pour le compte du prévenu, sans aucune contrepartie particulière,

constitue un acte préjudiciable pour A.).

Testament olographe

Il résulte en outre des éléments dossier répressif qu’A.) a créé un testament olographe en présence du prévenu et

en le faisant légataire universel.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits.

Selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française (numéro de pourvoi 08-81126), « pour

une personne vulnérable, l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à

cette disposition, constitue un acte gravement préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ».

Ainsi, instituer une personne légataire universel que sur base d’un abus de faiblesse, constitue un acte préjudiciable

pour la victime, même si le préjudice ne se réalise que suite au décès de celle-ci.

Ouverture compte courant

Il résulte des éléments du dossier, ensemble la déposition de H.) qu’A.), en compagnie du prévenu, a ouvert un

compte courant auprès de la BQUE2.) en vue de faire échapper sa rente de vieillesse au contrôle du mandataire

spécial judiciairement nommé en vue de protéger la majeure.

Cet acte constitue un acte préjudiciable pour A.), parce qu’elle n’est plus protégée et assistée par son mandataire

spécial dans ses opérations financières.

Retrait de 40.958,20 euros

Il résulte des éléments du dossier que X.) a accompagné A.) à la banque et au distributeur d’argent pour retirer de

l’argent.

Les montants prélevés ne correspondent pas au train de vie, respectivement aux dépenses réelles d’A.). Toutes ses

factures de la vie courante sont payées par des domiciliations, respectivement par un ordre permanent.

En retirant de telles sommes d’argent constitue un acte préjudiciable dans le chef d’A.).

Ne pas se présenter devant le docteur DR1.)

Il résulte des éléments du dossier que le prévenu a influencé A.) à ne pas se présenter devant le docteur DR1.),

médecin spécialiste en neurologie en vue de l’appréciation, par le juge des tutelles majeurs, de la nécessité d’une

instauration de protection judiciaire en sa faveur.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits. Il a expliqué ne pas voir la nécessité du rendez-vous chez le

docteur DR1.) comme A.) aurait déjà été suivie par le docteur DR2.).

Ne pas se présenter auprès du médecin désigné par le juge des tutelles majeurs constitue un acte gravement

préjudiciable pour A.), étant donné que ce médecin spécialiste était supposé apprécier son état physique et

psychique afin de présenter ses conclusions en vue d’une éventuelle instauration d’une mesure de protection

judiciaire en sa faveur.

3. Abus frauduleux

A titre d’élément moral, il faut encore que le prévenu ait agi de manière frauduleuse, ce qui s’induit du fait que

l’état de vulnérabilité était soit connu, soit apparent. C’est l’apparence ou la connaissance de cette situation qui

rend la démarche abusive, par l’exploitation volontaire de l’état de vulnérabilité.

L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte ainsi que celles du résultat

de l’acte. La volonté et la conscience du résultat impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause,

exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime. La preuve de l’élément moral peut notamment résulter

du contact, en particulier de l’insistance et de la rapidité avec laquelle l’auteur enchaîne ses actes (CSJ, 13 juin

2017, 236/17 V).

En raison de son état de santé actuel, A.) n’a pas été présente à l’audience. Le Tribunal doit dès lors se baser sur

les autres éléments du dossier pour apprécier si X.) avait connaissance des éléments caractérisant une particulière

vulnérabilité.

En l’espèce, X.) ne peut pas prétendre avoir ignoré l’état vulnérable de la victime étant donné qu’il a cohabité avec

elle pendant plusieurs mois.

Tout d’abord, il ne pouvait ignorer l’âge élevé d’A.).

Il convient également de se référer au rapport d’expertise HIRSCH qui énumère les différents critères caractérisant

la vulnérabilité.

Le prévenu n’en avait pas moins connaissance de l’isolation sociale d’A.). Il a admis avoir connu l’abandon de la

famille d’A.).

A cela s’ajoute que les dotations financières, qu’il s’agisse du paiement de l’acompte des honoraires d’avocat ou

du voyage en Roumanie, dépassent de loin de ce qui est d’usage à titre d’entraide amicale. X.) a accepté l’argent

de la part d’A.) et ce très rapidement après le premier contact avec celle-ci, l’ « amitié » dont elle fait état n’ayant

pas préexisté depuis longtemps.

Ces éléments sont suffisamment probants et concordants pour permettre au Tribunal de retenir que X.) ne croyait

pas qu’il faisait l’objet de gratifications d’usage entre amis, mais avait remarqué qu’A.) présentait une vulnérabilité

particulière qui faisait en sorte qu’elle ne pouvait résister à ses demandes financières et acceptait de payer ce qu’il

demandait. Le prévenu a par conséquent volontairement exploité cette faille, et a partant frauduleusement abusé

de la vulnérabilité d’A.).

L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précède, X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à (…), (…),

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge est apparente et connue par elle, pour conduire cette personne à un acte et une abstention qui lui

est gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’A.), née le (…) à (…), dont la

particulière vulnérabilité due à son âge, dûment constatée par rapport d’expertise Roland HIRSCH, était

apparente et connue par lui, pour la conduire à des actes et à une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire

à payer, le 7 décembre 2016, à Maître ME1.), la somme de 1.000 euros pour valoir acompte sur les honoraires

d’avocat engagées pour la défense pénale du X.) dans un autre dossier l’opposant au Ministère Public,

à ouvrir un compte courant, le 31 janvier 2017, auprès de la BQUE2.), en vue de faire échapper sa rente de

vieillesse au contrôle du mandataire spécial judiciairement nommé en vue de protéger la majeure,

à avoir vidé, entre le mois de janvier 2016 et l’été/automne 2016, ses propres comptes bancaires, y compris son

compte d’épargne, clôturé le 28 septembre 2016, en prélevant sans justification économique plausible, la somme

de 29.996 euros du compte courant LU(…), et la somme de 10.962,20 euros de son compte d’épargne, soit un

total de 40.958,20 euros, toutes les dépenses incompressibles étant couvertes soit par des ordres permanents,

soit par des domiciliations,

à ne pas se présenter devant le docteur DR1.), médecin spécialiste en neurologie en vue de l’appréciation, par

le Juge des Tutelles Majeurs, de la nécessité d’une instauration d’une mesure de protection judiciaire en sa

faveur ».

QUANT A LA PEINE

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a dès lors lieu à faire application de

l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions de vol à l’aide de fausses clés et de vol avec effraction.

Suite à la décriminalisation décidée par la chambre du conseil en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la

peine de réclusion prévue est remplacée par un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité et la multiplicité des faits,

ainsi que la personnalité du prévenu. Le Tribunal constate que le prévenu a des antécédents judiciaires.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement appropriée.

Le Tribunal condamne le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Au vu du manque de repentir de X.) il y a lieu de faire abstraction de toute mesure de clémence à son égard en ce

qui concerne la peine d’emprisonnement.

En application de l'article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d'une peine d’amende.

AU CIVIL

Notice 22024/16/CD

1) Partie civile vol SUP2.)

A l’audience du 6 juin 2018, Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, s’est constitué

partie civile au nom de la société anonyme ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG contre le prévenu X.). Cette

partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

2) Partie civile vol SOC1.) et BIJ2.)

A l’audience du 6 juin 2018, (....), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.)

INTERNATIONAL s.àr.l, s’est oralement constitué partie civile au nom de la société à responsabilité limitée

SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l contre le prévenu X.).

La société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l exploite les bijouteries SOC1.) et BIJ2.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La partie civile réclame le montant de 2.278,60 euros à titre du préjudice matériel de la société. Le montant

correspond au prix d’achat de toutes les montres volées en date du 11 mai 2016 au préjudice de la bijouterie

SOC1.) et en date du 9 juillet 2016 au préjudice de la bijouterie BIJ2.).

La partie civile a versé les factures des différentes montres à l’appui de sa demande.

Le Tribunal constate que la partie défenderesse au civil ne conteste pas le montant réclamé. Maître Pierre-Marc

KNAFF se limite à demander que le Tribunal se déclare incompétent.

Le Tribunal constate que la partie civile a volé des montres d’une valeur totale de 2.278,60 euros au préjudice de

la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL.

La partie civile est partant fondée.

Le Tribunal condamne X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l le

montant de 2.278,60 euros. A défaut de demande particulière quant aux intérêts, il y a lieu d’allouer les intérêts au

taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Notice 33217/16/CD

A l’audience du 6 juin 2018, Maître Marc LENTZ s’est constitué partie civile au nom d’A.) contre le prévenu X.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La partie civile sollicite d’abord le montant total de 41.958,20 euros à titre de préjudice matériel.

Ce montant se compose de la manière suivante :

Acompte sur honoraires de Maître ME1.) 1.000,00 euros

Prélèvements 29.996 + 10.962,20 =

40.958,20 euros

Maître Pierre-Marc KNAFF ne conteste pas les montants réclamés. Il se limite à demander que le Tribunal se

déclare incompétent pour en connaître vu l’acquittement à prononcer à l’encontre de son mandant.

Le Tribunal constate que la partie civile a effectivement viré 1.000 euros à Maître ME1.) sur demande du prévenu

afin de payer l’acompte sur honoraires d’avocat que le prévenu lui devrait.

Le Tribunal constate également que la partie civile a prélevé le montant total de 40.958,20 euros sur demande du

prévenu.

La demande civile concernant le préjudice matériel est partant fondée.

Le Tribunal condamne X.) à payer à A.) le montant de 41.958,20 euros. Les intérêts de ce chef de la demande sont

à allouer à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre le montant de 2.000 euros à titre de préjudice moral.

Maître Pierre-Marc KNAFF ne conteste pas le montant réclamé. Il demande le Tribunal à se déclarer incompétent

à cause de l’acquittement à prononcer à l’encontre de son mandant.

Le Tribunal constate qu’A.) a été choquée de l’arrestation de X.). Elle a voulu se suicider.

La demande civile concernant le préjudice moral est partant fondée.

Le Tribunal condamne X.) à payer à A.) le montant de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie civile demande, finalement, une indemnité de procédure de 800 euros.

Il serait inéquitable de laisser les frais d’avocat à charge de la demanderesse au civil.

Il y a lieu de condamner X.) à payer 800 euros à A.).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au

pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 22024/16/CD et 33217/16/CD,

AU PENAL

a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-

six (36) mois,

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1430,42 euros,

AU CIVIL

Notice 22024/16/CD

1. Partie civile vol SUP2.)

d o n n e a c t e à la société anonyme ASS1.) ASSURANCES sa de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la pure forme,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,

2. Partie civile vol SOC1.) et BIJ2.)

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 2.278,60 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) INTERNATIONAL s.àr.l le montant

de deux mille deux cents soixante-dix-huit virgule soixante (2.278,60) euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 6 juin 2018, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civil,

II) Notice 33217/16/CD

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 43.958,20 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de quarante et un mille neuf cent cinquante-huit virgule

vingt (41.958,20) euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de huit cents (800) euros,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463, 467 et 493 du Code pénal; des articles

155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge, et Pascale CLAUDE, juge-

déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le premier juge,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Patrick KONSBRÜCK, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 29 juin 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.)

et le 2 juillet 2018 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 septembre 2018, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2018

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les demanderesses au civil la société ASS1.) ASSURANCES

LUXEMBOURG S.A. et la société SOC1.) INTERNATIONAL s. à r.l., bien que

régulièrement convoquées, ne furent ni présentes ni représentées.

Le prévenu et défendeur au civil X.), assisté de l’interprète dûment assermenté à

l’audience Marc REMY et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Laura MAY, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil A.), réitéra

sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de

la demanderesse au civil.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience du 3 décembre 2018.

A cette dernière audience, les demanderesses au civil la société ASS1.) ASSURANCES

LUXEMBOURG S.A. et la société SOC1.) INTERNATIONAL s. à r.l., bien que

régulièrement convoquées, ne furent ni présentes ni représentées.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut réentendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataire

du prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses répliques.

Maître Laura MAY, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil A.),

assistée par son curateur l’association sans but lucratif « Service d’accompagnement

tutélaire », réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les

moyens de défense de la demanderesse au civil.

Le prévenu et défendeur au civil X.), assisté de l’interprète Marc REMY, toujours sous la

foi du serment, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2018, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le 29 juin 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire

de X.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n° 1902/2018

rendu contradictoirement le 21 juin 2018 par une chambre correctionnelle de ce tribunal.

La motivation et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe le 2 juillet 2018, le procureur d’Etat a

relevé à son tour appel.

Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le prédit jugement, X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois

du chef de vol de trois bouteilles de champagne (...) et d’un chargeur de téléphone

portable pour (…) commis au préjudice du magasin SUP1.) à (…), pour avoir au

préjudice de la bijouterie SOC1.) au centre commercial « SUP3.) », soustrait

frauduleusement moyennant fausse clé, dix montres pour homme de la marque « (...) »

et pour avoir soustrait frauduleusement à l’aide d’une fausse clé deux montres de la

marque « (...) » au préjudice de la bijouterie « BIJ2.) » au centre commercial « SUP3.) ».

Il a, par contre, été acquitté pour cause de doute, de la prévention de vol commis à l’aide

de fausses clés de dix-sept montres de la marque « (...) » commis au préjudice de la

bijouterie « BIJ1.) » au « SUP2.) ».

X.) a encore été retenu dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse commis entre

le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2017 au préjudice d’A.) en l’amenant

à régler la note d’honoraire de l’avocat de X.) s’élevant à 1.000 euros, à ouvrir un compte

courant auprès de la BQUE2.) afin d’y virer sa rente de vieillesse et ainsi la soustraire

au contrôle du mandataire spécial nommé par le tribunal des tutelles, prélever des

comptes bancaires la somme de 40.958,20 euros et à la convaincre de ne pas se

présenter devant le docteur DR1.), spécialiste en neurologie, désigné par le juge des

tutelles afin d’apprécier la nécessité d’instaurer une mesure de protection judiciaire.

A l’audience de la Cour, X.) a admis avoir soustrait au supermarché SUP1.) à (…), deux

bouteilles de champagne et a contesté l’ensemble des autres vols. Il a décrit sa relation

avec A.) comme amicale. Il l’aurait soutenue et aidée dans la vie courante et aurait

ensuite été occupé moyennant « contrat de ménage » en tant que « homme à tout faire »

avec un salaire mensuel de 1.000 euros. Il se serait occupé du ménage de la vielle dame,

aurait fait les courses, servi de chauffeur et lui aurait tenu compagnie. Il conteste toute

intention méchante dans son chef et s’étonne de la disparition de l’épargne d’A.) pendant

cette période.

1) Les vols commis le 20 février 2016 au préjudice du supermarché SUP1.)

Après avoir passé la caisse du supermarché SUP1.), X.) et Y.) ont été interpellés par

l’agent de sécurité qui avait observé que les deux hommes avaient subtilisé un chargeur

pour (…) et 3 bouteilles de champagne après avoir enlevé la protection antivol. L’une

des bouteilles a été cachée en dessous de la veste portée par Y.) et deux bouteilles de

champagne et le chargeur ont été découverts dans le sac à dos porté par X.). Ce sac

appartenait à X.) puisqu’il contenait ses papiers d’identité et l’agent de sécurité déclarait

que c’était X.) qui l’avait porté dès son entrée dans le supermarché.

Le mandataire du prévenu considère que son mandant ne pourrait être condamné que

pour le seul vol des deux bouteilles de champagne découvertes sur lui.

Le ministère public considère que les deux hommes ont agi ensemble et chacun serait

à retenir dans les liens de la prévention pour l’ensemble des objets soustraits.

La soustraction des trois bouteilles et du chargeur appartenant au magasin SUP1.) reste

établie en instance d’appel, les deux hommes étaient interpellés après leur passage à la

caisse où ils n’avaient pas réglé le prix. Elle est également frauduleuse, vu que les

auteurs n’ont pas agi par mégarde.

Pour être punissable, chaque agent doit encore savoir qu’il coopère à la perpétration

d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction. Il faut que

tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils

apportent, soit faite en vue de la réalisation de l’infraction déterminée et voulue par

l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (cf. Cass. belge 3 juillet

1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Il faut ensuite qu’il accomplisse un acte positif de participation prévu par la loi et coopère

à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée, soit tentée lorsque la

tentative de l’infraction est punissable.

Il résulte des observations de l’agent de sécurité que les deux hommes ont agi

ensemble, ont volé le même type de boissons, ont enlevé ensemble les protections

antivol et ont quitté ensemble le supermarché.

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu la prévention mise à charge de X.) pour

l’ensemble des bouteilles de champagne et du chargeur subtilisés, même si,

matériellement, il n’a pas transporté la troisième bouteille de champagne lors du passage

à la caisse.

La prévention reste ainsi établie en instance d’appel au vu des aveux partiels du prévenu

et des dépositions claires et précises de l’agent de sécurité devant les agents

verbalisateurs.

2) Le vol commis le 11 mai 2016 au préjudice de la bijouterie SOC1.) au centre

commercial « SUP3.) »

Après le vol commis par un auteur inconnu, les enquêteurs ont montré les photos tirées

de l’enregistrement des caméras de surveillance à la gérante du magasin qui a

formellement reconnu la personne sur la photo comme étant l’auteur qu’elle avait

rencontré devant la vitrine ouverte.

Suite à une publication des photos dans l’intranet de la police grand-ducale, l’inspecteur

Pierre WURTH a pensé reconnaître sur la photo X.), qu’il avait arrêté antérieurement

pour des faits similaires.

Le mandataire du prévenu critique la méthode d’identification employée par les agents

verbalisants qui, à partir des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ont

imprimé une photo de l’auteur pour la montrer au témoin sans la confronter avec une

planche représentant des personnes de même type. Il ne peut ensuite accepter qu’une

juridiction condamne un prévenu au motif qu’un enquêteur affirme reconnaître X.) sur la

photo. Il conteste la ressemblance et souligne qu’il n’existe aucun autre élément de

preuve. Aucun autre témoin oculaire n’aurait pu être identifié ou n’aurait été confronté

de visu avec son mandant, aucune analyse faciale de comparaison n’aurait été ordonnée

entre l’homme sur la photo et son mandant. Lors de la perquisition dans l’appartement,

que X.) occupait avec A.), ni le butin ni les vêtements que portait l’auteur n’auraient pu

être découverts. Il conclut à l’acquittement de son client pour cause de doute.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement au motif que

tant la gérante de la bijouterie SOC1.) que la vendeuse du magasin BIJ2.) où un vol

aurait été commis suivant un modus operandi similaire, ainsi que l’inspecteur Pierre

WURTH auraient formellement reconnu X.).

La Cour considère que, même à admettre que la gérante de la bijouterie SOC1.) et la

vendeuse de la boutique BIJ2.) ne se soient pas trompées en reconnaissant l’homme

sur la photo comme étant l’auteur des vols, aucune confrontation n’a été faite entre les

témoins et X.) et aucune planche de photos représentant des hommes d’un type similaire

ne leur a été montrée.

Elles ont reconnu que l’homme sur la photo est l’auteur des vols tant devant la police

qu’à l’audience du tribunal correctionnel, mais, suivant le plumitif d’audience, aucune

des vendeuses, respectivement gérantes, entendues à titre de témoin, n’a reconnu le

prévenu X.) présent à l’audience, comme étant l’homme ayant commis les vols dans les

bijouteries respectives.

Or, l’homme sur la photo porte une casquette cachant une partie de son visage, est vêtu

d’un blouson noir dissimulant sa corpulence et porte une barbe.

La Cour a pu se convaincre à l’audience qu’il n’y a qu’une forte ressemblance entre la

personne sur la photo et le prévenu. Depuis les faits, deux années et demie se sont

écoulées et X.) a changé son physique. Il s’ajoute que la photo d’identification policière

prise à une période plus rapprochée des faits commis au préjudice de SOC1.), à savoir

le 28 avril 2014, n’est pas non plus concluante, lorsqu’on la rapproche de la photo des

caméras de surveillance reproduite sur la même page (procès-verbal 2016/22812/211

du 26 juillet 2016, cote B05).

Même au courant de l’année 2016, l’inspecteur Pierre WURTH n’a pas identifié

formellement X.) sur la photo, mais avait « cru » qu’il pourrait s’agir de X.) et a parlé

d’une « ressemblance ».

Par ailleurs, après la publication de la photo dans les medias, un témoin, O.), a contacté

le 1er août 2016, les enquêteurs pour les informer qu’il « croit », que la personne

recherchée serait un certain « P.) de (…) ». Par la suite, ce témoin n’était plus joignable

et P.) resta introuvable.

Il s’ajoute que la qualité de la photo n’est pas des meilleures et qu’il n’existe, ainsi que

l’a souligné la défense, aucun autre élément de preuve dans le dossier répressif pouvant

rattacher X.) à ce vol, comme la découverte d’une partie du butin ou les vêtements portés

par l’auteur du vol. L’analyse génétique des traces laissées sur les vitrines et leurs

fermoirs n’a donné aucun résultat. Aucune empreinte digitale n’a été relevée.

Confronté avec cette même photo, la vendeuse du magasin SOC1.) à (…), a reconnu le

prévenu pour avoir tenté de commettre un vol et ensuite avoir acquis le 30 mai 2016 une

chaîne, payée avec sa carte de crédit (…) (procès-verbal de 40370 du 30 juin 2016,

annexes 4 et 5 du procès-verbal 4020/2016, cote B01).

Les recherches auprès de la Centrale de gestion SOC2.) a permis d’établir que cette

carte de paiement a été émise par la banque portugaise (…) de Lisbonne.

L’exploitation de la liste des transactions faites avec cette carte fournie par la société

SOC2.) a permis d’établir que le titulaire de la carte, a fait le 29 avril 2016 à 18.20 un

prélèvement auprès d’un guichet automatique. Or, à ce moment, X.) était retenu au

commissariat de Mersch pour être entendu sur un vol à l’étalage.

En l’absence de tout autre élément, à part la photo précitée, il y a lieu d’acquitter X.) de

cette prévention pour cause de doute :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du mercredi 11 mai 2016 entre 14.28 heures et 14.36 heures à (…), (…), au

centre commercial « SUP3.) », au sein de la bijouterie SOC1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie SOC1.)

notamment une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 389 euros, une montre

homme de la marque (...) d’une valeur de 429 euros, une montre homme de la marque

(...) d’une valeur de 659 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de

329 euros, une montre homme de la marque (...) d’une valeur de 199 euros, une montre

(...) d’une valeur de 219 euros, une montre homme (...) d’une valeur de 250 euros, une

montre homme de la marque (...) d’une valeur de 329 euros, une montre de la marque

(...) d’une valeur de 329 euros, ainsi qu’une montre homme de la marque (...) d’une

valeur de 399 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clés précédemment

contrefaite afin d’ouvrir la vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de

fausses clés ».

3) Le vol commis le 22 mai 2016 au préjudice de la bijouterie BIJ1.) au SUP2.)

Le mandataire de X.) demande à voir confirmer l’acquittement prononcé au profit de son

client, l’auteur sur la photo imprimée à partir de l’enregistrement de vidéosurveillance ne

ressemblerait, ainsi que l’avait constaté les premiers juges, aucunement à son mandant.

La représentante du ministère public conclut à la réformation du jugement au motif qu’il

appert de la photo que X.) a commis les vols et a été reconnu par le vendeur.

Les photos agrandies, jointes au dossier, sont de qualité médiocre et pour partie floues.

L’auteur porte une casquette qui cache son visage sur les cinq premières photos. Les

photos 6 et 7 montrent que l’auteur n’est pas enveloppé comme X.) à l’audience de la

Cour et porte une barbe. Sa chevelure et sa coupe sont cachées par la casquette.

La Cour rejoint les premiers juges lorsqu’ils estiment, qu’en l’absence de tout autre

élément, il subsiste un doute quant à l’identité de l’auteur de ce vol, de sorte que

l’acquittement est à confirmer.

4) Le vol commis le 9 juillet 2016 au préjudice de la bijouterie BIJ2.) au centre

commercial « SUP3.) »

Le mandataire de X.) demande de prononcer, par réformation du jugement entrepris,

l’acquittement de son mandant du chef de cette infraction, pour les mêmes motifs que

ceux développés en relation avec le vol commis le 11 mai 2016 au préjudice de la

bijouterie SOC1.) au centre commercial « SUP3.) », à savoir qu’il n’existerait, ici encore,

aucun autre élément de preuve à part une photo floue et les affirmations de l’inspecteur

Pierre WURTH.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement sur ce point,

la vendeuse ayant formellement reconnu l’auteur sur la photo.

Aucun enregistrement d’une caméra de surveillance ou photo sont joints au dossier.

Lorsque les agents verbalisateurs ont montré à la vendeuse la photo imprimée à partir

de l’enregistrement de la caméra de surveillance dans le cadre du vol commis deux mois

auparavant au préjudice de la bijouterie SOC1.), elle est formelle pour dire qu’il s’agit de

la même personne qui vient de commettre le vol dans son magasin.

Même à supposer que l’employée du magasin ne se soit pas trompée et que l’homme

sur la photo soit le même que celui qui venait de commettre le vol, toujours est-il qu’il

subsiste un doute sur le fait de savoir si la personne sur la photo est le prévenu X.).

En l’occurrence, comme pour le fait du 11 mai 2016, aucune empreinte digitale ou trace

génétique n’a pu être relevée.

Lors de la perquisition au logement de X.), aucune des montres bracelets soustraites n’a

été découverte.

La Cour a des doutes si le prévenu, quoique présentant une certaine ressemblance avec

l’auteur sur la photo, soit effectivement la même personne.

Au vu des développements qui précèdent, X.) est encore à acquitter de la prévention

pour cause de doute d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le samedi 9 juillet 2016 vers 13.30 heures à (…), (…), au centre commercial « SUP3.) »,

au sein de la bijouterie BIJ2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie BIJ2.),

notamment une montre de la marque (...) d’une valeur de 659 euros, ainsi qu’une montre

de la marque (...) d’une valeur de 499 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé précédemment

contrefaire afin d’ouvrir la vitrine contenant les montres en cause, partant à l’aide de

fausses clés ».

5) La prévention d’abus de faiblesse

Le mandataire de X.) conclut tout d’abord à l’annulation du jugement étant donné que

dans la condamnation, le tribunal fixe, d’une manière générale, la période infractionnelle

« entre le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2017 », pour retenir ensuite

que ces faits ont été commis « entre le mois de janvier 2016 et l’été/automne 2016 ».

Cette contradiction des motifs devrait entraîner l’annulation du jugement.

La défense critique encore la période des faits prise en compte par le parquet pour situer

la relation de X.) avec A.), en rappelant que son mandant aurait toujours déclaré avoir

fait sa connaissance seulement en mai/juin 2016 et aurait vécu dans l’appartement d’A.)

jusqu’au jour de son arrestation le 18 février 2017 et non pas jusqu’en novembre 2017.

La représentante du parquet général considère en ce qui concerne la date de

« décembre 2016 » qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle de rédaction qui pourrait

être redressée alors qu’à l’évidence le parquet visait la période comprise entre

« décembre 2015 et le mois de novembre 2017 ». Cette erreur ne porterait, en l’espèce,

pas à conséquence alors qu’elle estime que la période infractionnelle serait à limiter

entre « avril 2016, jusqu’au 18 février 2017 », date de l’arrestation de X.).

La Cour constate que cette date « décembre 2016 » figure déjà au réquisitoire de renvoi

et n’a pas été redressée par la chambre du conseil. Il résulte du procès-verbal nr

2016/57465/9/KAMA qu’une somme d’argent de 6.400 euros a été retirée en espèces,

sans justification, entre septembre 2015 et décembre 2015. Cette somme avait été

intégrée dans le montant total de 29.996 euros repris au libellé. Il y a partant lieu

d’admettre que le ministère public près du tribunal d’arrondissement ait voulu incorporer

ces faits de décembre 2015 dans son réquisitoire pour viser l’ensemble de la période

suspecte qui aurait commencé fin 2015.

En reprenant dans la décision de condamnation proprement dite le libellé erroné du

réquisitoire du parquet, le tribunal n’a pas commis une contradiction de motifs, partant

ne s’est pas contredit dans sa pensée, mais a commis une erreur matérielle, alors qu’il

a entendu fixer la période infractionnelle de « décembre 2015 au mois de novembre

2017 » et a, d’ailleurs, incorporé dans le montant total des retraits litigieux les 6.400

euros retirés fin 2015.

C’est toutefois à juste titre que la représentante du parquet général conclut à voir limiter

la période des faits, par réformation du jugement entrepris, aux mois d’avril/mai 2016,

jusqu’au 18 février 2017, jour de l’arrestation de X.) dans le cadre d’une autre affaire.

En effet, lorsque E.) de l’Office Sociale de la Ville d’Esch-sur-Alzette rendait le 20 janvier

2016, accompagnée par G.) de l’organisation « ORG1.) », visite à A.), ils n’ont pas

remarqué à son domicile la présence d’un étranger ni ne font état d’affaires personnelles

étrangères. Dans la conversation, A.) ne mentionnait pas X.), mais expliquait qu’D.)

s’occuperait de ses affaires.

Dans un courrier du 16 octobre 2016 adressé au juge des tutelles afin de voir placer A.)

sous un régime de protection, D.) fait état d’une conversation houleuse avec A.) et avec

l’assistance sociale E.) en date du 4 février 2016 à son domicile et suite à laquelle elle

refusait de soutenir A.), elle ne mentionne pas non plus la présence de X.) ou d’affaires

personnelles, appartenant à cet homme.

Il appert d’un courrier électronique du 24 novembre 2016 de G.) de l’organisation

« ORG1.) », qui a rendu plusieurs visites à A.), à son domicile, qu’un jeune homme du

nom de X.) habite chez A.) « depuis quelques mois ».

D.) a remarqué un changement de comportement de sa marraine à partir de mai/ juin

2016 et a rencontré X.) pour la première fois au domicile de d’A.), le 6 juillet 2016.

Le prévenu affirme connaître A.) « depuis avril/mai 2016 et même avant » et situe le

commencement de leur cohabitation vers les mois de mai/juin 2016. Il dépose ainsi

devant le juge d’instruction qu’il y avait une période transitoire où il habitait encore auprès

d’une certaine « Madame (…) », mais s’occupait déjà pendant ce temps d’A.) après

qu’elle avait chuté dans l’escalier.

Il y a dès lors lieu de fixer la période infractionnelle entre « avril 2016 et le 18 février

2017 », date de l’arrestation de X.) dans une autre affaire.

Quant au fond, le mandataire de X.) considère qu’aucun des éléments constitutifs du

délit d’abus de faiblesse n’est donné en l’espèce.

Ainsi, la « particulière vulnérabilité » est contestée et, en tout cas, elle n’aurait pas été

décelable. A.) aurait été une dame âgée présentant, certes, des déficiences dues à son

âge. Le notaire ayant recueilli son testament olographe ainsi que l’employé de la banque

BQUE2.), qui a ouvert le nouveau compte, n’auraient remarqué aucun état de faiblesse.

Il relève ensuite que les perquisitions n’ont pas fait découvrir d’argent liquide. Des

extraits de compte émis au nom de X.) présenteraient un solde largement créditeur pour

la simple raison qu’A.) a dépensé l’argent prélevé comme elle l’entendait, quitte à le

faire, pour partie, ensemble avec son mandant.

Le testament établi en faveur de X.) ne serait pas non plus préjudiciable pour A.),

puisqu’il ne produirait ses effets qu’à son décès.

Le paiement unique d’un mémoire d’honoraire d’avocat ne serait pas un acte gravement

préjudiciable.

De même, les prélèvements en espèces, effectués dans la période du 22 septembre

2015 au 28 novembre 2016 à hauteur de 29.996,00 euros, dont notamment la somme

de 6.400 euros, auraient été effectués pour partie à une époque où A.) n’avait pas encore

fait la connaissance de son mandant (rapport n° 2016/57/465/KAMA du 2 juin 2017 (cote

B.04). Le tribunal aurait dès lors erronément retenu ce chiffre.

Enfin, il souligne que son mandant n’avait pas de procuration sur le compte ouvert

auprès de la BQUE2.).

La représentante du ministère public considère que les éléments constitutifs de l’abus

de faiblesse sont donnés en l’espèce et qu’A.) serait à considérer comme « personne

d’une particulière vulnérabilité » au vu du certificat médical du docteur DR2.) et de la

conclusion de l’expert judiciaire, le docteur Roland HIRSCH.

Le prévenu se serait incrusté au domicile d’A.), dépendante de l’aide d’autrui, pour

exercer une emprise sur elle et pour la manipuler.

Elle concède toutefois que, au vu de la réduction de la période infractionnelle, les

montants libellés à titre de prélèvements litigieux seraient à réduire de 29.996 euros à

15.340 euros et le montant prélevé du compte épargne ne s’élèverait pas à 10.962,20

euros, mais à 8.000,21 euros, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir pour cette prévention

une somme totale de 23.340,21 euros.

Elle souligne encore qu’A.) n’a plus épargné mensuellement les 100 à 200 euros qu’elle

avait l’habitude de virer sur le compte-épargne auprès de la BQUE1.), mais qu’au

contraire l’ensemble de son épargne, les 8.000,21 euros aurait disparu.

Le nouveau compte bancaire auprès de la BQUE2.), aurait été ouvert afin de contourner

la surveillance et la gestion du mandataire judiciaire et pour s’approprier le montant de

la retraite.

Elle requiert, pour le surplus, la confirmation du jugement tant en ce qui concerne la

prévention de l’abus de faiblesse, que quant au quantum de la peine.

Le tribunal a exposé correctement et extensivement les faits et résumé les divers

témoignages de sorte que la Cour peut s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas

apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une

personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit

d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de

pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer son jugement, pour

conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables.

Les personnes susceptibles d’être victime sont : - les mineurs - une personne avec une

particulière vulnérabilité - une personne en état de sujétion psychologique ou physique.

Les cas de vulnérabilité sont : l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique

ou psychique.

Toutefois le grand âge ne constitue pas à lui seul un élément du délit ; il doit s’ajouter la

preuve d’une vulnérabilité particulière.

Le tribunal a retenu, à juste titre, que l’état de particulière vulnérabilité d’A.) résulte non

seulement de son âge avancé mais aussi d’une démence légère, voire moyenne,

constatée le docteur DR2.) dans son certificat médical établi le 24 novembre 2016, soit

pendant la période infractionnelle, confirmé par l’expert judiciaire le docteur Roland

HIRSCH, en novembre 2017, qui relate d’une « évolution », de sorte que l’on peut

déduire que le début de cette démence se situait dans la période des faits.

L’expert judiciaire arrive ainsi à la conclusion que « Zusammenfassend kann man

feststellen, dass bei der Untersuchten eine leichte, beginnende dementive Entwicklung

festgehalten werden kann. Im Vordergrund stehen Verhaltens-Auffälligkeiten. Es besteht

eine Schwäche, die Kritikfähigkeit ist beeinträchtigt une Frau (…)-A.) kann somit leicht

Opfer von Manipulationen und Betrug werden“.

L’état de particulière faiblesse a ainsi été constaté par deux médecins.

Il s’ajoute qu’A.) a été placée par le juge des tutelles sous le régime de protection de la

sauvegarde de la justice par décision du 5 décembre 2016.

Ainsi la faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux,

déstabilisent souvent des personnalités fragiles et ouvrent le champ de la dépendance

affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations

affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable. L’entourage peut

aggraver et exploiter la situation, sans souci de respect, voire par intérêt personnel (Doc.

parl. 6444, Exposé des motifs, p.4).

Doit être considérée comme vulnérable, une personne âgée placée sous tutelle en

raison de l’altération de ses facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir

seule à ses intérêts qui, en état de grande détresse, se livre à des achats compulsifs

(Cass.crim. fr. 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-86.697), de même qu’une personne ayant

plus de 86 ans, placée dans un état de solitude affective et d’ignorance en matière

juridique et financière, et qui fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions

réitérées propres à altérer son jugement (Cass.crim.fr. 21 février 2006, pourvoi n° 05-

85.865).

La faiblesse n’a pas pu échapper au prévenu étant donné qu’ils cohabitaient ensemble

pendant dix mois et que l’état de A.), sa mémoire défaillante, son isolément social et

familial et ses difficulté de mobilité, notamment pour monter et descendre les escaliers

(A.) se déplace à l’aide d’un déambulateur), sa dépendance d’autrui, lui étaient donc

connus et même favorisés. L’ordonnance du juge des tutelles la plaçant sous contrôle

judiciaire était portée à sa connaissance et a entraîné une vive discussion dans les

bureaux de l’assistante de l’association ASBL1.) désignée par le juge des tutelles.

La Cour relève de surcroit, qu’A.), veuve, sans enfants et sans famille, se trouvait de

surplus en dépendance affective. Son isolement familial et social dû à sa mobilité réduite,

l’ont encore plus exposée à l’emprise grandissante de X.), tel que l’ont remarqué D.), le

docteur DR2.), G.) de l’organisation « ORG1.) » et E.) de l’Office social de la ville d’Esch-

sur-Alzette.

D.) relate encore que lors de l’entretien à la maison relais, c’était le prévenu qui était le

porte-parole et s’immisçait dans la discussion. L’employé de la banque BQUE2.) et

l’assistante sociale de l’association ASBL1.), chargée par le juge des tutelles, abondent

dans le même sens.

Il en appert que X.) avait su créer un lien de confiance absolue qui s’est noué entre A.),

personne dépendante, et lui-même qui l’aide dans sa vie quotidienne et il s’est rendu

ainsi indispensable et a créé un climat d’amitié favorable aux libéralités.

X.) contribuait par ailleurs à l’isolement même social d’A.) qui rompait les contacts avec

ses connaissances, refusait de voir le docteur DR1.) et retirait sa candidature sur la liste

d’attente de la maison de retraite (…) à (…). X.) résiliait auprès de l’association

« ORG1.) » le contrat de téléalarme et voulait aussi annuler les passages à domicile.

D.) relate qu’A.) a changé fondamentalement son comportement depuis qu’un jeune

homme roumain est venu habiter à son domicile, est devenue agressive et rude et a

adopté une attitude de refus.

Le fait que la victime a dilapidé depuis le 27 avril 2016 au 1er décembre 2016 son

épargne, soit 23.340 euros, constitué durant des années et a dépensé depuis juin/juillet

2016, mensuellement, l’intégralité de sa pension de retraitée, de façon à se trouver dans

l’impossibilité de payer son loyer et d’aller chez le coiffeur, font déjà apparaître à eux

seuls, la situation de dépendance de la victime dont a profité le prévenu pour obtenir de

sa part des sommes indues.

En l’occurrence, l’état de faiblesse particulier d’A.) résulte donc d’un côté de sa démence

faible à moyenne, mais aussi de l’affaiblissement dû à son âge, ses troubles de mémoire

(p.ex. lors de son audition elle ne se souvient plus du voyage de 3 semaines en

Roumanie qu’elle a entièrement financé, ni du nom du prévenu), sa fatigabilité, ses

troubles physiques et sa solitude et repli sur soi, connu, entretenu et même accentué

par le prévenu.

Les moyens tirés de l’absence d’ « acte abusif » et de « préjudice grave » ne sont pas

non plus fondés.

Quant à l’auteur et l’élément moral, il n’est pas requis que l’auteur emploie la contrainte

ou recoure à des manœuvres frauduleuses, l'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti

de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement,

indépendamment du résultat. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer

au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte,

Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).

L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la

volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle

requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime,

c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et

connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute

connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la

victime » (Juris-classeur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33, Cour

arrêt nr 20/15 du 13 janvier 2015).

En ce qui concerne le préjudice, il suffit pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour

« conduire » sa victime à faire un acte matériel ou juridique ou une abstention qui lui sont

gravement préjudiciables sans qu’il soit exigé que l’acte soit valable ni que le dommage

soit réalisé. C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne

abusée, qui constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le

« préjudice » effectif pouvant en découler pour la victime.

X.) a, de façon consciente, tiré parti de la vulnérabilité d’A.) et il a, en toute connaissance

de cause, voulu exploiter l'état d'ignorance et de faiblesse de la victime en la conduisant

à faire des actes et des abstentions gravement préjudiciables pour elle. Le texte n’exige,

en effet, pas que l’auteur ait « obligé » la victime à faire un acte ou une abstention, mais

il suffit qu’il le « conduise » à le faire.

Les libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime

et constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des

cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Juris-classeur

PENAL, fasc.20, précité, nr 31 et jurisprudences citées).

En l’occurrence, le paiement d’une note d’honoraire de 1.000 euros pour une affaire

concernant X.), représentant presque la moitié de sa retraite mensuelle, est gravement

préjudiciable pour ne pas être en rapport avec les revenus de la victime.

Le tribunal a retenu dans sa motivation, que l’institution de X.) comme légataire

universel, constitue un cas d’abus de faiblesse préjudiciable à A.). Il appert toutefois

qu’en retenant les faits concrets d’abus de faiblesse, le tribunal omis de préciser ce fait.

Le parquet avait toutefois inventorié ce cas d’abus dans son réquisitoire adressé à la

chambre du conseil dans le cadre de la procédure de renvoi, de sorte que le tribunal a

été saisi de ce fait, l’a, à juste titre, discuté dans la motivation, mais l’a omis dans la

condamnation.

En omettant de statuant sur un fait duquel il est saisi, le jugement encourt l’annulation

sur ce point.

L’affaire étant en état d’être jugée et tant la défense que le ministère public s’étant

prononcés sur ce fait, il y a lieu d’évoquer la cause et d’y statuer.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le fait d’instituer X.) comme légataire

universel constitue un cas de faiblesse, étant donné que la victime a été conduite par les

manipulations du prévenu à cet acte.

L’ouverture clandestine, le 31 janvier 2017, d’un compte bancaire auprès de la BQUE2.),

nonobstant le fait qu’A.) avait été placée par ordonnance du 5 décembre 2016 sous

sauvegarde de justice et l’association sans but lucratif ASBL1.) chargée d’assurer la

gestion courante de son patrimoine, est de même un acte préjudiciable aux intérêts de

d’A.).

Le premier extrait de compte émis par le BQUE2.) au 31 janvier 2017 renseigne, en

effet, que par le biais de ce compte courant, deux autres acomptes sur honoraires

avaient été payés à l’avocat de X.) et que le 27 janvier 2017, la Caisse nationale

d’assurance pension avait viré le montant de 1.687,93 euros sur le compte. Trois jours

plus tard, l’intégralité des fonds sur le compte ont été retirés en espèces, soit 2.000

euros.

L’ouverture de ce compte a permis que les sommes y inscrites échappent au contrôle et

à la gestion du mandataire de justice et a permis au prévenu d’avoir la mainmise sur ces

fonds, nonobstant l’ouverture d’un régime de protection judiciaire.

En ce qui concerne les retraits sur le compte-courant et le compte-épargne, il y a lieu

ainsi qu’il a été relevé ci-avant, de limiter la période pendant laquelle X.) avait abusé

frauduleusement de la faiblesse d’A.) à la période de cohabitation et les semaines qui

l’ont précédée et où le projet est né, alors qu’à partir de ce moment le prévenu a pu

exercer, jour et nuit, son influence sur d’A.). Les retraits incriminés se situent donc entre

le mois d’avril 2016 et le 18 février 2017.

Il appert ainsi des listes des mouvements des comptes-courant et compte-épargne

ouverts auprès de la BQUE1.) (annexés au rapport nr 2016/57465/9/KAMA du 2 juin

2017, cote B.04), que les retraits en espèces par A.), accompagnée par le prévenu, sans

justifications financières et supérieurs à 100 euros, se chiffrent à 15.340 euros et, en ce

qui concerne le compte-épargne, à 8.000,23 euros, soit à un total de 23.340 euros. Il y

a lieu de redresser le libellé de la motivation en ce sens.

La circonstance de ne pas se présenter auprès du docteur DR1.), médecin spécialiste

en neurologie, commis par le juge des tutelles afin d’apprécier son état de santé et de

vérifier la nécessité d’instaurer un régime de protection le mieux approprié à sa situation,

n’a pas eu lieu et constitue un acte gravement préjudiciable pour sa personne.

Il y a donc lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse et de

redresser la période infractionnelle et les montants en cause. X.) est partant convaincu

d’avoir :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le mois d’avril 2016 et le 18 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à (…), (…),

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont

la particulière vulnérabilité, due à son âge est apparente et connue par elle, pour

conduire cette personne à un acte et une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’A.),

née le (…) à (…), dont la particulière vulnérabilité due à son âge, dûment constatée

par rapport d’expertise Roland HIRSCH, était apparente et connue par lui, pour la

conduire à des actes et à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en

l’occurrence, pour la conduire :

-

à payer, le 7 décembre 2016, à Maître ME1.), la somme de 1.000 euros pour

valoir acompte sur les honoraires d’avocat engagés pour la défense pénale de X.)

dans un autre dossier l’opposant au Ministère Public,

-

à déposer, à la mi-décembre 2016, un testament olographe du 9 décembre

2016, en l’étude du notaire Maître NOT1.), instituant comme son légataire universel

X.),

-

à ouvrir un compte courant, le 31 janvier 2017, auprès de la BQUE2.), en vue

de faire échapper sa rente de vieillesse au contrôle du mandataire spécial

judiciairement nommé en vue de protéger la majeure,

-

à avoir vidé, entre le mois d’avril 2016 et le 18 février 2017 ses propres

comptes bancaires, y compris son compte d’épargne, clôturé le 28 septembre

2016, en prélevant sans justification économique plausible, la somme de

15.340 euros du compte courant LU(…), et la somme de 8.000,21 euros de son

compte d’épargne, soit un total de 23.340,21 euros, toutes les dépenses

incompressibles étant couvertes soit par des ordres permanents, soit par des

domiciliations,

-

à ne pas se présenter devant le docteur DR1.), médecin spécialiste en

neurologie en vue de l’appréciation, par le Juge des Tutelles Majeurs, de la

nécessité d’une instauration d’une mesure de protection judiciaire en sa faveur ».

Au vu des acquittements à intervenir, il y a lieu de retenir que le vol commis au préjudice

du supermarché SUP1.), se trouve en concours réel avec l’abus de faiblesse, de

confirmer le jugement sur ce point et d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol commis sans violences ni menaces sera

puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros, tandis que l’article 493 du même code sanctionne l’abus de faiblesse par une

peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

50.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 463 pour comminer une peine

d’emprisonnement dont le maximum est le plus élevé.

Dans la fixation de la peine, la Cour prend en considération la gravité et la période

prolongée des faits de même que le comportement rébutant du prévenu qui a

quotidiennement berné A.) en la séduisant par son offre d’aide tout en la spoliant de

presque toute son épargne et de toute sa rente de vieillesse.

D’un autre côté, il y a toutefois lieu de tenir compte des acquittements à intervenir et de

la réduction de la période infractionnelle.

La Cour décide partant, par réformation du jugement entrepris, de condamner X.) à une

peine d’emprisonnement de 24 mois.

A l’instar des premiers juge, la Cour, en l’absence d’un repentir de X.), fait abstraction

d’accorder un sursis à l’exécution de la peine.

En application de l’article 20 du Code pénal, la Cour décide de faire abstraction d’une

amende au vu de la situation financière obérée de X.).

AU CIVIL:

Seul X.) a interjeté appel au civil.

La compagnie d’assurance ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A., la société SOC1.)

INTERNATIONAL sàrl qui exploite les magasins SOC1.) et BIJ2.) et d’A.) n’ont pas fait

appel.

1) La partie civile de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A.

Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal s’était déclaré incompétent pour connaître cette

demande au vu de la décision d’acquittement du chef du vol au préjudice de la bijouterie

BIJ1.) au centre commercial « SUP2.) ».

La compagnie d’assurance ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. (ci-après la

compagnie ASS1.)), subrogée dans les droits de la société BIJ1.), n’a pas interjeté appel

contre cette décision et ne s’était pas fait représenter à l’audience de la Cour.

La partie civile qui ne se représente pas à l’audience de la Cour pour soutenir sa

demande, n’a toutefois pas pour autant renoncé à sa partie civile, mais il y a lieu de

statuer par défaut à son égard.

Au vu de la confirmation de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, il y a lieu de

confirmer que le tribunal et par la suite la Cour sont incompétents pour en connaître.

2) La partie civile de la société SOC1.) INTERNATIONAL sàrl

La société SOC1.) INTERNATIONAL exploite les bijouteries SOC1.) et BIJ2.) au centre

commercial « SUP3.) » à (…).

Le tribunal avait déclaré cette demande civile recevable et fondée pour le montant de

2.278,60 euros correspondant au prix d’acquisition des montres soustraites.

La société SOC1.) INTERNATIONAL ne s’est pas fait représenter à l’audience de Cour,

de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, la partie demanderesse ne

saura être présumée, en raison de son absence, avoir renoncé à sa demande.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, la Cour est, par réformation du jugement

entrepris, incompétente pour en connaître.

3) La partie civile d’A.)

A l’audience de la Cour, la partie demanderesse au civil A.), qui n’avait pas interjeté

appel, s’est fait représenter par sa mandataire qui conclut à la confirmation du jugement.

Elle maintient sa demande à se voir allouer du chef de son préjudice matériel la somme

de 1.000 euros payée à titre d’acompte à l’avocat de X.) et la somme totale des

prélèvements, soit 40.958,20 euros (29.996 euros et 10.962,20 euros).

A titre de réparation de son préjudice moral elle réclame la somme lui allouée de 2.000

euros.

En ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, la Cour relève qu’eu égard aux

développements faits ci-avant et en tenant compte de la période infractionnelle réduite,

étant donné qu’il n’est pas établi que l’intégralité des montants prélevés, l’a été sur

demande ou par incitation de X.), qu’il y a lieu d’adapter les montants comme suit :

15.340 euros représentant la somme retirée sur le compte courant auprès de la BQUE1.)

et le montant de 8.000,21 euros prélevé du compte épargne auprès de la BQUE1.).

La demande est encore, par confirmation du jugement, à déclarer fondée pour le

montant de 1.000 euros correspondant aux honoraires payés à l’avocat de X.).

X.), défendeur au civil, est donc, par réformation, à condamner à payer à la partie

demanderesse au civil A.) la somme totale de 24.340,21 euros (1.000 + 15.340 +

8.000,21) à titre de réparation de son dommage matériel causé avec les intérêts légaux

à partir du 18 février 2017, dernier jour de la cohabitation.

En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour considère, à l’instar des premiers juges,

que la somme de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, répare de manière adéquate son choc psychologique lors de l’arrestation de

X.) ainsi que la déception lorsqu’elle a appris qu’elle a été manipulée et utilisée pour lui

soustraire son patrimoine. Il y a partant lieu de confirmer sur ce point le jugement

entrepris.

En ce qui concerne les indemnités de procédure, le mandataire d’A.) conclut à la

confirmation du jugement de première instance et sollicite une indemnité de 800 euros

pour l’instance d’appel.

L’indemnité de procédure de 800 euros allouée en première instance, non autrement

contestée, est à confirmer et il serait inéquitable de laisser ces frais à charge de la partie

demanderesse.

Pour l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie demanderesse

au civil et il y a lieu de condamner X.) encore à payer à d’A.) la somme de 800 euros

pour l’instance d’appel étant donné qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à charge

d’A.).

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard de X.), prévenu et défendeur au civil, et à l’égard de la

demanderesse au civil A.) et par défaut à l’égard des demanderesses au civil la société

ASS1.) ASSURRANCES Luxembourg S.A. et la société SOC1.) INTERNATIONAL sàrl,

dit les appels recevables ;

les dit partiellement fondés ;

AU PENAL

réformant

acquitte X.) des infractions non établies à sa charge ;

constate que le tribunal a omis de statuer dans le dispositif du jugement du 21 juin 2018

sur le testament olographe ;

annulant et évoquant

retient X.) dans les lieux de la prévention d’abus de faiblesse en relation avec le

testament olographe du 9 décembre 2016 dont le libellé est spécifié dans la motivation

du présent arrêt ;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge et dont le libellé rectifié est

spécifié dans la motivation du présente arrêt, à une peine d’emprisonnement de 24

(vingt-quatre) mois ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à

34,00 euros.

AU CIVIL

réformant

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de la société SOC1.)

INTERNATIONAL sàrl ;

laisse les frais de la première instance et de l’instance d’appel de cette demande civile

à charge de la société SOC1.) INTERNATIONAL S.A. ;

condamne X.) à payer à A.) la somme de 24.340,21 euros à titre de réparation de son

préjudice matériel avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2017 jusqu’à solde ;

le condamne également aux frais de la demande civile dirigée contre lui par A.) en

instance d’appel ;

confirme pour le surplus le jugement au civil ;

condamne X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 800 (huit cents) euros pour

l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 467

du Code pénal et en rajoutant l’article 20 du Code pénal et les articles 199, 202, 203,

211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean

ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.