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CA5_485a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal acquitting defendant of surveillance data processing violations while imposing reduced fine on company.

Numéro de cause CA5_485a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment in a case involving surveillance data processing violations. The court acquitted the individual defendant of charges related to unauthorized surveillance but upheld the conviction against the company, reducing its fine to 2,500 euros. This decision was based on the specific nature of the company's involvement and the application of relevant data protection and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; The court may acquit an individual of unauthorized surveillance charges while holding a corporate entity liable for the same acts, adjusting penalties based on the specific role and nature of the entity's participation.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized surveillance data protection law corporate liability partial appeal success penal code application fine reduction data processing violations absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
L’article 10 (4) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l'article 30 du Code pénal
Par application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code
article 24-1 du Code de procédure pénale
base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
article 48-2 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale une demande en nullité d’une procédure d’enquête
article 34 du Code de procédure pénale
L’article 34 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions en procédure de flagrance dispose en son
article 65 du Code pénal
a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait
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Texte complet

Arrêt N° 485/18 V.

du 18 décembre 2018

(Not. 3886/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre deux

mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. PREV), né le (...) à (...) (F), demeurant à L-(...)

2. SOC)., ayant son siège social à L-(...)

prévenus, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 29 mars 2018, sous le numéro 210/18, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro Not. 1343/17/XD et notamment le procès-verbal n°

2030/2017 du 23 mars 2017 du Commissariat des Ardennes de la police grand-ducale, circonscription régionale

de Diekirch, ainsi que les rapports n° 2017/26615/527 du 7 septembre 2017 et n° 763/2017 du 23 octobre 2017

du même commissariat.

Vu l’ordonnance de perquisition et de saisie du 19 juillet 2017 rendue par le juge d’instruction de Diekirch sur

base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro Not. 3886/17/XD et notamment les procès-verbaux n°

12186/2017 du 22 août 2017 et 12187 du 22 août 2017 du centre d’intervention de la police grand-ducale de

(...), circonscription régionale de Diekirch, ainsi que le rapport n° 2017/34850/216/WLa du 20 septembre 2017

du même centre.

Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2017 (Not. 3886/17/XD et Not. 1343/17/XD), régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PREV), tant comme auteur ayant commis lui-même les infractions que comme comme

auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit pour l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution

en sa qualité de gérant respectivement administrateur responsable de la gestion de la société anonyme SOC).,

ainsi qu’à la société SOC). comme auteur ou coauteur en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle

l’infraction a été commise,

« Dans un temps non prescrit et notamment depuis le 23 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment à L-(...), dans la maison d’habitation respectivement au siège social de la société

anonyme SOC), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

1) en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir effectué un traitement à

des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible ou non au public et sur

les lieux de travail sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données,

en l’espèce d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des

données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment sis à à L-

(...) abritant le siège social de la société anonyme SOC) avec la circonstance que les données résultant de

la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la surveillance a été réalisée sur les lieux de

travail.

2) en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir

sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l´une des infractions prévues par

l´article 2 ou d´en rendre possible la perpétration,

en l’espèce d’avoir sciemment placé plusieurs caméras de vidéo-surveillance aux abords du bâtiment sis à

à L-(...), et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants afin de rendre possible la perpétration

d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 dont notamment le fait d’observer ou

de faire observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non

accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en

faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne ; »

Le Parquet reproche encore à PREV) sous la Not. 3886/17/XD :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

en infraction à l’article 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé,

vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et munitions de la catégorie II,

en l’espèce, d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise :

- un revolver de la marque RUGER modèle 38 Police Service-Six, cal .357 Magnum, portant le n°

ARME1), (catégorie II.c),

- un revolver de la marque SAFEGOM cal. 11.6 portant le n° ARME2), (catégorie II.c),

- une matraque télescopique (catégorie II.h),

- 2 cartouches (munition) cal. 11.6, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver SAFEGOm, (catégorie

II.i),

- 2 cartouches (munition) cal .357 Magnum, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver RUGER,

(catégorie II.i),

- 2 boîtes de munitions contenant 50 respectivement 22 cartouches du calibre 11.6, (catégorie II.i),

partant, des armes soumises à autorisation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins T1) et T2) faites à

la barre sous la foi du serment et peuvent se résumer comme suit.

Le 23 mars 2017, les agents du Commissariat des Ardennes – Site (...) procèdent en raison d’une contravention

au Code de la route sur la parcelle appartenant à PREV) et sur laquelle se trouve également le siège social et

d’exploitation de son entreprise SOC).. Arrivé à hauteur d’un garage servant d’entrepôt, ils perçoivent des

escaliers menant au sous-sol. Après avoir appelé, une personne y travaillant surgit et, sur question, réplique aux

policiers qu’elle serait en fait en vacances. Au vu de ce manifeste mensonge, les agents l’emmènent au poste de

police afin de procéder à son audition, non sans remarquer la présence de caméras dans les locaux de commerce

accessibles au public. A leur retour, après un certain temps, apparaît PREV) qui explique aux agents qu’il les a

vus sur les caméras alors qu’ils se trouvaient sur son terrain privé. Les agents en concluent que les caméras

devaient également enregistrer les images prises.

Forts d’une ordonnance de perquisition obtenue auprès du juge d’instruction, les policiers retournent en date du

22 août 2017 afin de rechercher et de saisir le matériel de vidéosurveillance et les enregistrements effectués par

son biais. Lors de cette perquisition, les armes énumérées dans la citation sont retrouvées.

A l’audience du 15 février 2018, le mandataire du prévenu soulève in limine litis le moyen de la nullité tiré de

l’irrégularité de la perquisition. La défense demande l’annulation de la perquisition effectuée ainsi que de toute

la procédure subséquente sinon de toute la procédure en relation avec le volet des armes soumises à autorisation.

Le mandataire invoque le principe de la spécificité de la perquisition ordonnée en relation avec du matériel de

vidéosurveillance et d’éventuels enregistrements par ce matériel. Il fait valoir qu’il n’y avait aucune raison pour

les agents verbalisant d’ouvrir le chevet à ce moment précis de la perquisition alors que le prévenu se trouvait

dans la cuisine et qu’en l’absence d’un état de flagrance, ils n’auraient pas eu le droit d’y procéder. Il souligne

qu’un simple soupçon serait insuffisant.

Le représentant du Ministère public fait valoir que les agents verbalisant se seraient trouvés à juste titre pour une

infraction au Code de la route dans les locaux du prévenu le 23 mars 2017 lorsqu’ils constatèrent la présence de

caméras de surveillance, qu’ils auraient disposé d’un mandat de perquisition lors de leur retour en date du 22

août 2017 et que dans le cadre de l’exécution de ce mandat, ils avaient été chargés de procéder à la recherche et à

la saisie non seulement du matériel de vidéosurveillance installé à l’adresse du domicile des prévenus PREV) et

SOC). mais encore de tout enregistrement réalisé par ce matériel, sur quelque support qu’il se trouve. Auraient

ainsi été visés notamment des clés USB, des disques durs externes, des CD-Roms etc. Le représentant du Parquet

estime que de tels objets auraient très bien pu se trouver dans le chevet du prévenu se trouvant dans la chambre à

coucher, adjacente à la pièce dans laquelle était installé le matériel électronique de vidéosurveillance. Il fait

valoir que les armes soumises à autorisation auraient ainsi été retrouvées dans le cadre de la recherche, autorisée,

faisant l’objet du mandat de perquisition.

Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale une demande en nullité d’une procédure d’enquête

peut être produite, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu

devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les

exceptions d’incompétence.

La demande en nullité ayant été produite dans les conditions indiquées ci-avant, celle-ci est régulière et partant

recevable.

Il ressort du rapport no. 527/2017 du 22 août 2017 du commissariat des Ardennes que lors de la perquisition

effectuée au domicile d’PREV) ayant pour objet de rechercher et de saisir le matériel de vidéosurveillance ainsi

que tout support y relatif, des armes à feu ont pu être décelées. Ces armes ont été retrouvées dans le tiroir d’un

chevet se trouvant à côté du lit dans la chambre à coucher du prévenu au deuxième étage de sa maison. Les

agents verbalisant s’y étaient rendus en présence du prévenu alors que la pièce adjacente à la chambre à coucher

et servant comme dressing hébergeait en même temps l’installation de vidéosurveillance avec l’écran

d’ordinateur dont s’agissait. Lors de leur arrivée, les agents retirèrent de suite le câble connectant l’installation

au réseau de domicile et à l’internet afin d’éviter toute manipulation externe éventuelle. PREV) montra encore

aux agents la salle de bains se trouvant dans le couloir menant vers la chambre à coucher. A cet instant, les

agents lui demandèrent s’il gardait des armes ou autres objets dangereux à la maison. PREV) nia mais lança un

regard rapide en direction de la chambre à coucher pour ensuite tourner à nouveau son regard. Il proposa aux

agents de leur montrer les localités ayant servi comme bureau auparavant et se trouvant à l’extérieur. Lors de

leur retour dans le bâtiment principal, le prévenu demanda de pouvoir contacter son avocat. Il prit place dans la

cuisine en présence de l’agent T1). Lors de la perquisition des différentes pièces, la présence d’une autre

personne, ami du prévenu en visite, fut découverte à 15.32 heures. A 15.38 heures, l’agent T2) trouva les armes à

feu dans le chevet du prévenu, à un moment où PREV) se trouvait toujours dans la cuisine.

A l’audience, le témoin T1) confirma sur question avoir été tout le temps ensemble avec le prévenu. Il était

également à ses côtés dans la cuisine. Le témoin confirma également que ni le prévenu ni une personne déléguée

par lui à ces fins n’était présente auprès des agents lors de leur perquisition effectuée au deuxième étage dans la

chambre à coucher.

Il est dès lors constant en cause que lors de la perquisition, au moment de la découverte des armes à feu dans le

chevet, ni PREV) ni une personne par lui déléguée n’assistaient aux opérations de perquisition.

Concernant le grief invoqué par la défense que les agents verbalisant auraient outrepassé les pouvoirs leur

accordés dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition en allant fouiller dans le chevet et en y trouvant

finalement les armes prohibées, le tribunal estime que tel n’est pas le cas. L’agent de police T2) – appelé en

renfort dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition de laquelle étaient chargés les policiers du

commissariat des Ardennes – était habilité à rechercher, outre le matériel de vidéosurveillance incriminé,

également « tout enregistrement réalisé par le prédit matériel de vidéosurveillance, sur quelque support qu’il se

trouve », suivant l’expression heureuse du mandat de perquisition. Sachant que de tels enregistrements peuvent

être réalisés non seulement sur le disque dur de l’ordinateur de l’installation lui-même mais encore sur des clés

USB, des CD-Roms ou des disques durs externes, partant des objets à taille réduite et en considérant notamment

que le chevet se trouvait dans la chambre à coucher adjacente à la pièce dans laquelle était logée l’installation de

vidéosurveillance, il n’est pas aberrant de procéder à la fouille des tiroirs de chevets, commodes ou armoires

placées dans une pièce voisine à celle dans laquelle se trouvait le corpus delicti principal.

Le moyen de nullité invoqué par la défense n’est dès lors pas fondé sous cet aspect.

En ce qui concerne l’absence du prévenu ou d’une personne déléguée par lui lors des opérations de perquisition

malgré les dispositions du Code de procédure pénale, il y a lieu de considérer ce qui suit.

L’article 34 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions en procédure de flagrance dispose en son

paragraphe (1) « Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel

et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au

domicile de laquelle la perquisition a lieu. » et en son paragraphe (2) « En cas d'impossibilité, l'officier de police

judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix; à défaut, l'officier de police

judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité

administrative. »

L’article 65 (4) du même code enseigne que « Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux

perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »

Le tribunal constate dès lors que la perquisition au cours de laquelle les armes soumises à autorisation ont été

trouvées n’a pas été effectuée dans les règles de l’art.

Toutefois, cette irrégularité de la perquisition en cause ne donne pas lieu à annulation de celle-ci, ni du procès-

verbal y relatif ni de la procédure subséquente. En effet, les dispositions des articles 33, 34 et 66 du code de

procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité. En l’absence d’une nullité textuelle, il appartient donc

au requérant de prouver non seulement que la disposition invoquée n’a pas été respectée, mais également que

cette inobservation lui a porté un préjudice concret entraînant une lésion de ses droits de défense. (CSJ Ch.cons.

5 juin 2014, no. 383/14) (Novelles, Procédure pénale, T. I, Vol. 1 ; v° L’instruction-la chambre du conseil, no.

154, citant Cass. belge 15 mai 1916, P.1917, I, 97 et Cass. belge 24 février 1883)

En l’espèce, un préjudice concret entraînant une lésion des droits de la défense n’est ni prouvé ni même allégué.

Le moyen de nullité invoqué par la défense n’est dès lors pas non plus fondé sous cet aspect.

Quant au fond, le mandataire du prévenu ne conteste pas qu’PREV) n’a pas disposé d’autorisation, ni pour les

caméras de surveillance ni pour les armes retrouvées. Il ressort du procès-verbal no. 2030/2017 que le prévenu

ne dispose pas d’autorisation de la Commission nationale pour la protection des données pour la mise en place et

l’exploitation des caméras de surveillance et qu’il n’en a jamais demandé.

Il résulte des constatations du rapport no. 763/2017 du 23 octobre 2017 que les enregistrements réalisés par les

caméras de surveillance se faisaient 24/24 heures, qu’ils étaient sauvegardés et non pas anéantis après 24 heures

tel qu’allégué par le prévenu auprès de la police et que les caméras captaient en permanence des images des

ouvriers de l’entreprise SOC)., partiellement des images des parcelles privées voisines ainsi que partiellement

des images de la voie publique longeant la propriété du prévenu PREV) et de ladite société.

Il ressort des procès-verbaux et rapports dressés en cause que les caméras étaient placées de façon à filmer les

locaux de travail (garage, atelier, entrepôts, locaux de réfrigération) dans lesquels oeuvraient les salariés de la

société SOC).. Les dispositifs en cause permettaient ainsi de réduire le risque de vols domestiques et de

surveiller l’assiduité au travail des salariés, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les infractions reprochées à

PREV) sub Not. 1343/17/XD n’ont pas été commises uniquement dans son seul intérêt privé (protection et

surveillance de sa maison) mais encore dans l’intérêt de sa société SOC)..

Il y a dès lors lieu de retenir également la société dans les liens des infractions lui reprochées.

PREV) n’a pas contesté être le représentant attitré et légal de la société SOC).. Il est à retenir dans les liens des

infractions reprochées sub Not. 1343/17/XD à double titre, une fois en tant qu’auteur en nom personnel et une

fois en tant qu’auteur les ayant exécutées en sa qualité d’administrateur de la société prédite.

Il y a encore lieu de changer la circonstance de lieu en « (...) ».

PREV) est partant convaincu

comme auteur ayant commis lui-même les infractions et comme auteur en sa qualité

d’administrateur responsable de la gestion de la société SOC).,

depuis le 23 mars 2017, à (...), dans sa maison d’habitation respectivement au siège social de

la société anonyme SOC).,

1) en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,

d’avoir effectué un traitement à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans

un lieu accessible au public et sur les lieux de travail sans autorisation préalable de la

Commission Nationale pour la protection des données,

en l’espèce d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection

des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du

bâtiment sis à (...) abritant le siège social de la société anonyme SOC) avec la circonstance que

les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la

surveillance a été réalisée sur les lieux de travail ;

2) en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions

prévues par l’article 2 et d’en rendre possible la perpétration,

en l’espèce, d’avoir sciemment placé plusieurs caméras de vidéo-surveillance aux abords du

bâtiment sis à (...), et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants afin de rendre

possible la perpétration d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982

dont notamment le fait d’observer ou de faire observer, au moyen d'un appareil quelconque,

une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-

ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes

conditions l'image de cette personne,

3) en infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise, des armes et munitions de

la catégorie II,

en l’espèce, d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise :

-

un revolver de la marque RUGER modèle 38 Police Service-Six, cal .357 Magnum, portant le

n° ARME1), (catégorie II.c),

-

un revolver de la marque SAFEGOM cal. 11.6 portant le n° ARME2), (catégorie II.c),

-

une matraque télescopique (catégorie II.h),

-

2 cartouches (munition) cal. 11.6, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver SAFEGOm,

(catégorie II.i),

-

2 cartouches (munition) cal .357 Magnum, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver

RUGER, (catégorie II.i),

-

2 boîtes de munitions contenant 50 respectivement 22 cartouches du calibre 11.6, (catégorie

II.i),

partant, des armes soumises à autorisation.

La société SOC). est convaincue

comme auteur, en tant que personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a

été commise par un de ses dirigeants de droit,

depuis le 23 mars 2017, à (...), à son siège social,

1) en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,

d’avoir effectué un traitement à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans

un lieu accessible au public et sur les lieux de travail sans autorisation préalable de la

Commission Nationale pour la protection des données,

en l’espèce d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection

des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du

bâtiment sis à (...) abritant son siège social avec la circonstance que les données résultant de la

surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la surveillance a été réalisée sur les

lieux de travail,

2) en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions

prévues par l’article 2 et d’en rendre possible la perpétration,

en l’espèce, d’avoir sciemment placé plusieurs caméras de vidéo-surveillance aux abords du

bâtiment sis à (...), et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants afin de rendre

possible la perpétration d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982

dont notamment le fait d’observer ou de faire observer, au moyen d'un appareil quelconque,

une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-

ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes

conditions l'image de cette personne.

Les infractions retenues à charge d’PREV) sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y

a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3). Il y a dès lors encore lieu

d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que

la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

L’article 10 (4) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement

des données à caractère personnel sanctionne les traitements de données en violation des dispositions du

paragraphe (1) de cet article d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée punit d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui a

sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues

par l’article 2 ou d’en rendre possible la perpétration.

Selon l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les infractions aux dispositions

de cette loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours

à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et les maxima de la peine d’emprisonnement et de

l’amende sont fixés respectivement à 5 ans et à 250.000 euros pour les infractions à l’article 4 de cette loi.

La peine la plus grave encourue par PREV) est dès lors celle prévue par l’article 10 (4) de la loi modifiée du 2

août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer à l’encontre d’PREV) une amende de 3.000

euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Le tribunal décide encore de prononcer une amende

de 5.000 euros à l’égard de la société SOC)..

Il y a lieu de prononcer la confiscation du matériel de vidéosurveillance (système d’enregistrement URMET

DVR 16 CH H264 Sn : CAM) et 10 caméras Ulmet), saisi aux termes du procès-verbal no. 2096/2017 du 22

août 2017 du Commissariat des Ardennes – Site (...) de la police grand-ducale, circonscription régionale de

Diekirch.

Il y a encore lieu de confisquer les armes et la munition saisies aux termes du procès-verbal no. 12186/2017 du

22 août 2017 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de (...), circonscription régionale de

Diekirch et de restituer le holster en cuir saisi aux termes du même procès-verbal.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à

l’égard d’PREV) et de la société SOC)., prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense par

l’organe de leur mandataire, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

r e j e t t e le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la perquisition,

PREV) :

c o n d a m n e PREV) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

SOC). :

c o n d a m n e la société SOC). du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ MILLE

(5.000) EUROS,

o r d o n n e la confiscation du matériel de vidéosurveillance (système d’enregistrement URMET DVR 16 CH

H264 Sn : CAM) et 10 caméras Ulmet), saisi taux termes du procès-verbal no. 2096/2017 du 22 août 2017 du

Commissariat des Ardennes – Site (...) de la police grand-ducale, circonscription régionale de Diekirch et des

armes et de la munition saisies aux termes du procès-verbal no. 12186/2017 du 22 août 2017 du centre

d’intervention secondaire de la police grand-ducale de (...), circonscription régionale de Diekirch,

o r d o n n e la restitution du holster en cuir saisi aux termes du procès-verbal no. 12186/2017 du 22 août 2017

du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de (...), circonscription régionale de Diekirch,

c o n d a m n e PREV) et la société SOC). solidairement aux frais et dépens de leur poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 8,70 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 60 et 65 du Code pénal, des articles 10, 11 et 14 de la

loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel, des articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, des articles 1, 5

et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et des articles 34, 48-2, 65, 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Sonia

MARQUES, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 mars 2018 au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en

présence de Caroline GODFROID, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 avril 2018 par le mandataire des prévenus PREV) et SOC). et le 3

mai 2018 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 juin 2018, les prévenus PREV) et SOC).

furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2018

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus PREV) et SOC)., après avoir été avertis de leur droit de

se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus PREV) et SOC)..

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, répliqua aux

conclusions du ministère public.

Les prévenus PREV) et SOC). eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2018, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 27 avril 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PREV) (ci-après « PREV) ») et la société anonyme SOC) (ci-après « SOC) ») ont fait

relever appel d’un jugement rendu contradictoirement le 29 mars 2018 par le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 3 mai 2018, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté

appel contre ce jugement.

Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par ce jugement, PREV) et SOC) ont été condamnés à des amendes de 3.000 euros,

respectivement de 5.000 euros, pour avoir, à (...), depuis un temps non prescrit,

notamment depuis le 23 mars 2017 :

- en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002

relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à

caractère personnel, sans autorisation préalable de la Commission nationale pour la

protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur

et aux abords du bâtiment situé à la prédite adresse et qui est la maison d’habitation

d’PREV) ainsi que le siège social de SOC), avec la circonstance que les données

résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la surveillance a

été réalisée sur un lieu de travail,

- en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée, sciemment placé plusieurs caméras de vidéosurveillance aux abords du

bâtiment précité et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants, afin de

rendre possible la perpétration d’une des infractions prévues à l’article 2 de ladite loi,

dont notamment le fait d’observer ou de faire observer au moyen d’un appareil

quelconque une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le

consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant

transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne.

PREV) a également été déclaré convaincu d’avoir détenu, sans l’autorisation

ministérielle requise deux revolvers, une matraque téléscopique ainsi que différentes

munitions.

Par ailleurs, le jugement a ordonné la confiscation du matériel de vidéosurveillance

saisi suivant procès-verbal de police n° 2096/2017 du 22 août 2017 ainsi que des

armes et munitions saisies suivant procès-verbal de police n° 12186/2017 du 22 août

2017. En revanche, la restitution d’un holster en cuir, saisi aux termes de ce dernier

procès-verbal, a été ordonnée.

A l’audience de la Cour d’appel du 27 novembre 2018, PREV) a présenté ses excuses

à la Cour d’appel, en soulignant ne pas avoir su que l’installation du dispositif de

caméras était soumise à autorisation. Expliquant que son activité professionnelle ne

générerait que des revenus limités malgré beaucoup de labeur et qu’il devrait faire face

à des obligations alimentaires, il fait appel à la clémence de la Cour d’appel et sollicite

la réduction de l’amende prononcée tant contre lui que contre SOC), dont il reconnaît

être l’administrateur-délégué.

Le mandataire du prévenu déclare maintenir le moyen de nullité de la perquisition ainsi

que de toute la procédure subséquente qu'il a présenté in limine litis en première

instance.

Dans ce contexte, il fait valoir que le prévenu a été convoqué le 22 août 2017 à la

police dans le cadre d'une affaire de circulation et qu'à cette occasion, celui-ci s'est vu

présenter une ordonnance de perquisition du 19 juillet 2017, dont l'objet aurait été de

rechercher et de saisir du matériel de vidéosurveillance ainsi que des supports

d'enregistrements ayant été réalisés à l'aide de ce matériel. Tous s'étant transportés au

domicile du prévenu, celui-ci se serait exécuté de suite et indiqué à la police quel

matériel se trouvait en sa possession. Le procès-verbal afférent aurait été dressé et la

perquisition achevée.

La police aurait alors demandé au prévenu s'il se trouvait en possession d'une arme.

Elle aurait interprété un prétendu regard du prévenu dans une direction donnée comme

un indice de ce qu’il voulait cacher quelque chose, mais n'aurait pas procédé à ce

moment précis, c'est-à-dire en présence du prévenu au deuxième étage, à la fouille

des armoires et tiroirs. Tout le monde serait redescendu à la cuisine et c'est suite à

cela que le mobilier et les effets personnels du prévenu auraient à nouveau été fouillés

au deuxième étage, en l'absence du prévenu, sans justification aucune, et que la

police aurait découvert dans la table de chevet les armes et munitions étant soumises

à autorisation et faisant l'objet des présentes poursuites. Contrairement à ce que le

tribunal a retenu, l'acte matériel d'ouverture des tiroirs et armoires n'aurait plus été, à

ce moment-là, justifié par la recherche de supports d'enregistrements. A la cuisine, le

prévenu aurait été empêché par les policiers de téléphoner à son mandataire et de

quitter cette pièce.

En agissant comme ils l'ont fait, les policiers auraient violé le principe de la spécificité

de la perquisition ayant été ordonnée en relation avec le matériel de vidéosurveillance

et les supports d'enregistrements.

Or, une perquisition ne serait pas destinée à découvrir des infractions. Un simple

soupçon d'infraction ou encore un regard prétendument bizarre ne constitueraient pas

un état de flagrant délit et ne suffiraient pas à justifier une perquisition ayant une finalité

différente de celle ayant été ordonnée par le juge d'instruction. La police n'aurait pas

été en droit de procéder à cette perquisition, qui serait irrégulière.

Subsidiairement, le mandataire du prévenu demande l'annulation de l'acte de

perquisition pour autant qu'il vise les armes et munitions soumises à autorisation.

En conséquence, le prévenu serait à acquitter de la prévention de détention d'armes

prohibées.

Par ailleurs, le mandataire du prévenu expose qu'une loi du 1er août 2018 a abrogé la

loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du

traitement des données à caractère personnel. Cette nouvelle loi serait applicable à

titre de loi pénale plus douce que la loi ancienne, étant donné qu'elle n'exigerait plus

d'autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données en

matière de traitements à des fins de surveillance dans des lieux accessibles ou non au

public, autres que les locaux d'habitation, et de traitements à des fins de surveillance

sur les lieux de travail.

Les infractions aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002,

désormais dépénalisées, ne pourraient plus être retenues à charge du prévenu.

Pour ce qui concerne l'infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée, le mandataire du prévenu donne à considérer que le

prévenu aurait uniquement voulu filmer son propre terrain, à l'exclusion des propriétés

voisines.

En dernier ordre de subsidiarité, le mandataire du prévenu demande à la Cour d’appel

de réduire les amendes prononcées à de plus justes proportions tenant compte de la

situation financière des prévenus.

Concernant le moyen de nullité de la perquisition, le ministère public relève que

contrairement aux affirmations du prévenu PREV), celui-ci aurait parfaitement pu

prendre contact avec son avocat lors de la perquisition.

Ce serait dans le cadre de la recherche de matériel de vidéosurveillance ordonnée par

le juge d'instruction que les policiers auraient trouvé par hasard des armes. Ils en

auraient immédiatement référé au ministère public, qui aurait donné l'instruction de

procéder à une perquisition en procédure de flagrance et aurait demandé un rapport

séparé au sujet de la seconde perquisition non initialement prévue. Deux dossiers

différents auraient d'ailleurs été ouverts. La seconde perquisition n'aurait été irrégulière

que si la police n'avait pas contacté le ministère public.

De plus, le prévenu ne rapporterait pas la preuve d'un grief. Il se serait trouvé à

domicile, aurait assisté à la perquisition (étant précisé qu'il serait impossible qu'il soit

physiquement présent à la fois auprès de chacun des policiers), aurait signé tous les

procès-verbaux et ses droits n'auraient pas été lésés.

La demande d'annulation de la procédure serait à rejeter.

Les infractions reprochées au prévenu seraient établies.

Eu égard à la gravité des faits, le ministère public demande la condamnation d'PREV)

à une amende de 4.000 euros, par réformation du jugement. A l'égard de SOC), il

sollicite la confirmation de ladite décision.

Ainsi que le jugement l'énonce, la demande en nullité de la procédure d'enquête a été

formée conformément aux conditions de l'article 48-2 du Code de procédure pénale et

est recevable.

Il convient de se référer au rapport n° 527/2017 du 22 août 2017 du commissariat des

Ardennes et au jugement entrepris, qui relatent en détail le déroulement de la

perquisition ayant été ordonnée par le juge d'instruction aux fins de rechercher et de

saisir le matériel de vidéosurveillance ainsi que tout enregistrement réalisé à l'aide de

ce matériel, sur quelque support qu'il se trouve. S'il est vrai que le prévenu s'est vu ôter

son téléphone au bureau de police afin d'empêcher toute manipulation à distance du

système de vidéosurveillance en question, le prévenu s'est vu néanmoins restituer son

téléphone dès que ce risque a été écarté et il a pu contacter son avocat pendant la

perquisition.

Il se fait que pendant les opérations de perquisition, des armes à feu ont été trouvées

dans le tiroir d'une table de chevet située à côté du lit, dans la chambre à coucher, au

deuxième étage de la maison du prévenu. Ces armes ont été présentées au prévenu,

qui a reconnu qu'elles étaient sa propriété. A ce moment, la police a stoppé la

perquisition initiale et en a informé le parquet, qui a alors ordonné une perquisition

dans le cadre d'une procédure de flagrance, perquisition qui est détaillée dans un

procès-verbal séparé.

C'est à juste titre et par une motivation qu'il convient d'adopter que le tribunal a

considéré que les agents verbalisants n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs lorsqu'ils ont

légitimement fouillé, entre autres, la table de chevet du prévenu, ce notamment en

raison du fait que des supports d'enregistrement tels des disques durs externes, CD-

Rom ou clés USB étaient susceptibles de s'y trouver.

Aux termes de l'article 34 du Code de procédure pénale, auquel l'article 65 (4) du

même code renvoie, les opérations de perquisition sont effectuées en présence de la

personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou, à défaut, en présence d'un

représentant de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins.

D'après les déclarations de T1) en première instance, le prévenu n'était pas présent

lorsque les armes à feu ont été découvertes au deuxième étage.

C'est donc à juste titre que le tribunal a conclu que la perquisition, au cours de laquelle

les armes soumises à autorisation ont été trouvées, n'a pas été effectuée dans les

règles de l'art. C'est également à bon droit que le tribunal a retenu que les dispositions

de l'article 34 du Code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité,

qu'il appartient au prévenu d'établir que la violation de l'article 34 précité lui a porté

préjudice dans l’exercice de ses droits de la défense, mais qu'une telle preuve n'est

pas rapportée en l'espèce.

Aussi le jugement est-il à confirmer en ce qu'il a déclaré le moyen de nullité de la

perquisition non fondé.

L’infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions qui est reprochée à PREV) est établie sur base des éléments du dossier et a

été retenue à juste titre par le tribunal à l’encontre de ce dernier.

Pour ce qui concerne l’infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du

2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données

à caractère personnel, qui consiste à avoir, sans autorisation préalable de la

Commission nationale pour la protection des données, installé un système de

surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment incriminé, la loi

précitée du 2 août 2002 a été abrogée par la loi du 1er août 2018 dont l’intitulé abrégé

est, d’après son article 77, « Loi du 1er août 2018 portant organisation de la

Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la

protection des données ».

L’obligation de soumettre à l’autorisation préalable de la Commission nationale pour la

protection des données les traitements à des fins de surveillance définis aux articles 10

et 11 nouveau de la loi abrogée n’est plus reprise dans la loi du 1er août 2018 précitée.

Il en est de même de la sanction qui frappait le non-respect de cette obligation.

L’infraction reprochée aux prévenus et établie sous l’empire de la loi du 2 août 2002

n’étant plus punissable à l’heure actuelle, il y a lieu, par réformation du jugement et

conformément au principe de l’application de la loi la plus douce, d’en acquitter PREV)

ainsi que SOC).

En revanche et sur base des éléments du dossier, le jugement est à confirmer en ce

qu’il a déclaré PREV) et SOC) convaincus d’avoir enfreint l’article 3 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée, par le fait d’avoir placé sciemment

plusieurs caméras de vidéosurveillance aux abords du bâtiment situé à (...) et

surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants, afin de rendre possible la

perpétration d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi précitée.

Pour ce qui concerne PREV), les deux infractions restant établies contre lui se trouvent

en concours réel et la peine la plus grave est celle prévue par l’article 3 de la loi du 11

août 1982, qui prévoit, par un renvoi à l’article 2 de cette loi, un emprisonnement de

huit jours à un an et une amende de 251 euros à 5.000 euros ou l’une de ces deux

peines seulement.

Quant à la peine, l’amende prononcée contre PREV) est légale et également

appropriée, compte tenu de la gravité des faits. En revanche, la nature du fait établi à

charge de SOC) justifie de réduire la peine d’amende au montant de 2.500 euros.

Par application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code

pénal, la durée de la contrainte par corps est à fixer à trente jours pour ce qui concerne

PREV) et à vingt-cinq jours pour ce qui concerne SOC).

Les confiscations et restitution ordonnées l'ont été à bon escient et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PREV) et SOC). entendus en leurs explications et

moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel des prévenus PREV) et la société anonyme SOC) partiellement fondé;

dit l'appel du ministère public non fondé;

réformant:

acquitte PREV) et la société anonyme SOC) de l’infraction aux articles 10, 11

nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes

à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

condamne la société anonyme SOC) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de deux mille cinq cents (2.500) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-

cinq (25) jours;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement par PREV) de

l’amende à trente (30) jours;

confirme le jugement pour le surplus;

condamne PREV) et la société anonyme SOC) aux frais de leur poursuite pénale en

instance d’appel, liquidés à 10,25€ pour chacun.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative

à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère

personnel, et par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale ainsi que de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code

pénal.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille

HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,

et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en

présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.