Court orders psychiatric expert examination due to doubts about defendant's mental capacity and discernment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal proceedings against the defendant and ordered a psychiatric expert examination due to doubts regarding his mental state at the time of the offenses and during the trial. The prosecution charged the defendant with offenses under Article 276 of the Penal Code and a hit-and-run incident, while the defense argued for a mental health assessment. The court decided to suspend the judgment on the merits until the expert report clarifies whether the defendant's mental condition affected his discernment or ability to understand the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71, 71-1 et 71-2 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1 et 196 du Code de procédure pénale: When the court has doubts about a defendant's mental health at the time of the facts or during the trial, it must order a psychiatric expert examination to determine if mental illness abolished or altered discernment and control of acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3266/2018
not. 27797/17/CD et 5807/18/CC
expertise
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2018
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P1, né le […] à […], demeurant à […],
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citations du 12 novembre 2018 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 29 novembre 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 27797/17/CD : infractions à l’article 276 du Code pénal
Notice 5807/18/CC : circulation : délit de fuite, subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; contravention.
A cette date, Madame le juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins T1 et T2 (not. 27797/17/CD) ainsi que T3 (not. 5807/18/CC) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article
155 du Code de procédure pénale.
P1 fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Georges KEIPES, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le représentant du ministère public, Monsieur Jim POLFER, premier substitut, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 12 novembre 2018 (notices 27797/17/CD et 5807/18/CC) régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le ministère public sous les notices 27797/17/CD et 5807/18/CC pour y statuer par un seul et même jugement.
Not. 27797/17/CD
Vu le procès-verbal numéro 52574/2017 du 4 juin 2017 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention secondaire Gare.
Vu le transmis numéro 2017/39607/2427FR du 24 octobre 2017 établi par la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, Direction.
Vu le procès-verbal numéro 42052/2018 du 23 janvier 2018 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Dudelange.
Vu le Brm. Numéro 2017/39667/1251/WT du 21 mars 2018 dressé par la police grand-ducale, Région Nord, Commissariat Ettelbruck.
Vu les procès-verbaux numéros 659/2018 et 661/2018 du 7 août 2018 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention principal Luxembourg.
Aux termes de la citation le ministère public reproche à P1,
a) le 4 juin 2017, vers 00.02 heures, devant le local Saumur sis à Luxembourg, rue Dicks, d’avoir dirigé des outrages par paroles à l’encontre de T1, commissaire de la Police Grand-Ducale, à l’occasion de ses fonctions, et notamment en lui répondant « Feck dech du Wichser » ;
b) le 5 juin 2017, vers 21.10 heures, dans les locaux du Centre d’intervention secondaire Gare de la Police Grand-Ducale, d’avoir dirigé des outrages par paroles et menaces à l’encontre de T1, commissaire de la Police Grand-Ducale, à l’occasion de ses fonction, en essayant de l’intimider par voie de menaces, et notamment en le menaçant d’un dépôt de plainte disciplinaire à son encontre en raison de soi-disant violences exercées la veille lors de son interpellation si ce premier comptait dresser procès-verbal à son encontre ;
c) le 23 janvier 2018, vers 22.51 heures, dans les locaux du Centre d’intervention secondaire Dudelange de la Police Grand-Ducale, sis à L-3544 Dudelange, 30, rue Jean Wolter, d’avoir dirigé des outrages par paroles et menaces à l’encontre de AP1, inspecteur chef, T2, inspecteur, et AP2, policier-stagiaire, de la Police Grand-Ducale, tous affectés au Centre d’intervention secondaire Dudelange, à l’occasion de leurs fonctions, notamment :
- en les appelant « fils de pute »
- en les menaçant dans les termes suivants : « Je vais tous vous flinguer ».
Not. 5807/18/CC
Vu le procès-verbal numéro 41703/2017 du 6 août 2017 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention principal Luxembourg.
Aux termes de la citation le ministère public reproche à P1, le 5 août 2017, à Luxembourg, Rives de Clausen, notamment au parking Brasserie, principalement, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, ainsi que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de P1.
En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2).
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Not. 27797/17/CD
Le 4 juin 2017, vers 00.02 heures, T1, commissaire, OPJ, et AP3, 1er brigadier, APJ, les deux affectés au Centre d’intervention secondaire Gare, ont été dépêchés, suite à un appel d’un inconnu, dans la rue Dicks où ils se sont enquis, depuis leur véhicule de service, auprès du videur du local Saumur s’il connaissait l’auteur et la raison de l’appel. Ils ont été interrompus à plusieurs reprises par P1 qui s’est approché de leur véhicule de service et les a fixés du regard. Dès qu’ils lui ont adressé la parole, P1 a commencé à crier et à parler tellement vite que les policiers avaient du mal à comprendre le sens de ses phrases. Il s’est avéré que P1 avait appelé la police parce qu’il aurait été abordé par deux personnes qui lui auraient demandé de la cocaïne. Il exigeait maintenant des policiers qu’ils arrêtent ces personnes. Il n’a cependant pu fournir ni une description, ni une adresse de ces personnes. Quand T1lui a expliqué que sans ces informations ils ne pouvaient rien faire, P1 a commencé à crier (« flippte dieselbe total aus »), en prononçant, à plusieurs reprises, les termes « Feck dech du Wichser » à l’encontre de T1. Ne réussissant pas à calmer P1, les policiers ont dû l’immobiliser pour l’emmener au centre d’intervention. Pendant le trajet et au centre d’intervention, il a continué à insulter les policiers. Il ressort du procès-verbal de police numéro 52574/2017 prémentionné que « Erst nach langem Diskutieren schien selbiger die Erklärungen Amtierender zu verstehen ». Il a reçu une convocation de se présenter au bureau de police le
4 juin 2017 à 21.00 heures afin de procéder à son audition.
Le 5 juin 2017, à 21.10 heures, P1 s’est présenté au Centre d’intervention secondaire Gare. Il n’a prêté aucune attention aux explications lui fournies par l’officier de police T1relatives à ses droits. Il a sorti un papier et a prétendu qu’il s’agirait d’un certificat médical attestant des blessures qu’il aurait subies suite aux violences que les policiers auraient exercées contre lui la veille peu après minuit. Il a cependant refusé de montrer ce papier à T1et a immédiatement menacé ce dernier d’un dépôt de plainte disciplinaire en raison des soi-disant violences exercées la veille lors de son interpellation si T1comptait dresser procès-verbal à son encontre. Il s’est avéré impossible de parler normalement avec P1, qui proférait sans cesse la même menace à l’encontre de T1. Ce dernier a dû arrêter l’information des droits et n’a pas procédé à l’audition de P1, lequel a été invité à quitter le centre d’intervention.
Lors de son audition policière du 7 août 2018, P1 a admis avoir prononcé le 4 juin 2017, vers
00.02 heures, dans la rue Dicks, les termes « Feck dech du Wichser » à l’encontre des policiers dépêchés sur les lieux. Il a expliqué avoir réagi ainsi, parce qu’il se sentait traité de façon injuste par les policiers qui aurait refusé d’arrêter les deux personnes qui auraient voulu lui vendre de la cocaïne. P1 n’a pas voulu prendre position par rapport aux faits du 5 juin 2017.
Le 23 janvier 2018, vers 22.51 heures, P1 s’est présenté au centre d’intervention secondaire Dudelange pour être auditionné par rapport à des infractions au Code de la route ressortant d’un procès-verbal de police du 22 janvier 2018. L’audition a été effectuée par l’inspecteur chef AP1, OPJ, et l’inspecteur T2, APJ, en présence du policier-stagiaire AP2. Il ressort du procèsverbal de police numéro 42052/2018 prémentionné que P1 était révolté, n’a pas coopéré et a sans cesse insulté les policiers. Après lecture de ses déclarations, ce dernier s’est montré choqué et a accusé les policiers de ne pas avoir noté ses mots exacts. Les policiers lui ont proposé de reprendre ses déclarations dès le début et de faire des modifications, ce qu’il a refusé. Il a déclaré vouloir parler à son avocat, droit auquel il avait renoncé avant son audition, et a fait semblant de téléphoner avec quelqu’un. Il a encore refusé de signer ses déclarations, sur quoi il s’est vu proposer de rédiger des déclarations à tête reposée et de les remettre par la suite aux policiers, proposition qu’il a également refusée. A la fin de l’audition, P1 a traité AP1 de « fils de pute », suite à quoi il a été accompagné par les deux policiers et le policierstagiaire jusqu’à la sortie du centre d’intervention. Après avoir quitté les locaux, il a traité ces trois personnes de « fils de pute ». Suite à la sommation de se calmer et de partir, il leur a adressé les termes suivants : « Je vais tous vous flinguer ».
Auditionné par la police le 7 août 2018 par rapport aux faits du 23 janvier 2018, P1 a admis avoir prononcé les insultes et la menace précitées à l’égard des policiers au motif qu’il aurait eu l’impression que ceux-ci ne l’auraient pas pris au sérieux, que les questions n’auraient pas été posées dans son intérêt et qu’il se serait senti mal compris et traité de façon injuste.
Not. 5807/18/CC
Le 5 août 2017, vers 00.30 heures, T3 s’est garée au parking Brasserie dans les rives de Clausen. Au moment où elle et sa cousine, TI1, sont descendues de la voiture, elles ont entendu un bruit comme si deux voitures s’étaient touchées. TI1 a immédiatement regardé en direction de la provenance du bruit et a vu quelques mètres plus loin que le véhicule de marque Ford, […], immatriculé […], appartenant à P1, a, en manœuvrant dans un emplacement de parking, heurté avec son côté avant gauche le côté arrière droit du véhicule stationné de marque Chevrolet, immatriculé […], appartenant à TI2. Le véhicule Ford […] est ensuite sorti de l’emplacement de parking, en frôlant à nouveau le véhicule Chevrolet, et est parti sans que le conducteur ne s’est enquis d’un éventuel dommage. Les agents de police dépêchés sur les lieux ont constaté deux griffures considérables sur le côté arrière droit du véhicule de marque Chevrolet.
Lors de son audition auprès de la police le 2 février 2018, T3 a confirmé le déroulement des
faits prédécrit. Elle a précisé que le conducteur du véhicule Ford Mondeo était un homme de couleur de peau foncée et que le convoyeur était un homme de couleur de peau claire.
Auditionné par la police le 2 février 2018, P1 a déclaré se rendre toujours vers minuit en Night Bus dans les Rives de Clausen et partir vers 03.00 heures après la fermeture des bars. Il ne s’est pas rappelé s’il y était le 5 août 2017. A la question de l’agent de police comment il s’expliquait que des témoins ont noté le numéro de sa plaque d’immatriculation, P1 a répondu : « Je prends toujours le bus ! Les gens sont peut-être jaloux et ils marquent mes plaques d’immatriculation pour me faire chier ». Il a encore ajouté que « Les gens vont à Clausen pour s’amuser et les gens qui sont jaloux parce que d’autres ont plus de succès ou moins de succès racontent des histoires, mais ça ne va pas me casser ».
Déclarations à l’audience
Le témoin T1a réitéré, sous la foi du serment, les constatations policières actées aux procèsverbaux de police, en soulignant que le 4 juin 2017, lui-même et son collègue de travail portaient leur uniforme et s’étaient déplacés en véhicule de service sur le lieu d’intervention. Sur question de Maître Georges KEIPES, il a précisé que les 4 et 5 juin 2017, P1 ne sentait pas l’alcool et ne balbutiait pas, mais qu’il parlait tellement vite qu’il avait du mal à le comprendre. T1a déclaré qu’en raison du comportement de P1 en date du 5 juin 2017, s’obstinant dans le dépôt de plainte pour prétendues violences exercées contre lui le 4 juin 2017 et ne prêtant aucune attention à l’information de ses droits, il ne l’a pas convoqué à un deuxième interrogatoire.
Le témoin T2 a également réitéré, sous la foi du serment, les constatations policières actées aux procès-verbaux de police. Il a expliqué que l’audition de P1 en date du 23 janvier 2018 était très fatigante et pénible, étant donné que ce dernier ne coopérait pas du tout. Il a souligné que tout au long de sa présence au centre d’intervention, P1 a provoqué les policiers par son comportement et ses paroles. T2 a précisé que lui-même et son collègue de travail ont fait preuve d’une grande patience et ont essayé de satisfaire aux exigences de P1 afin de clôturer son audition, ce qui n’a cependant pas été possible en raison de son comportement. Il a déclaré avoir été surpris de la menace proférée par P1 devant les locaux du centre d’intervention, mais ne pas avoir été impressionné et ne pas avoir cru qu’il allait passer à l’acte.
Le témoin T3 a réitéré, sous la foi du serment, ses dépositions antérieures, en précisant que le convoyeur du véhicule Ford […] se trouvait à côté du véhicule au moment de l’accident et qu’il les a vues, elle-même et sa cousine, s’approcher. Il a souri en leur direction avant de monter dans le véhicule Ford […]. Elle a souligné qu’au moment de l’impact, elle se trouvait à une distance d’environ 10 mètres des véhicules accidentés et qu’elle a clairement perçu le bruit d’impact. Elle a encore déclaré avoir vu que le conducteur était de couleur de peau foncée, mais ne pas pouvoir dire si P1 était le conducteur en question.
P1 a maintenu ses déclarations et ses aveux partiels faits devant la police relatifs aux faits lui reprochés sous les notices 27797/17/CD et 5807/18/CC. Concernant les faits du 4 juin 2017, il a déclaré que les agents de police auraient parlé avec les deux personnes qui l’auraient abordé pour acheter de la cocaïne. Cependant, au lieu de les contrôler, ils auraient, sans aucune raison, sommé P1 de les accompagner, l’auraient plaqué contre leur véhicule de service, menotté et emmené au poste de police. Il aurait alors prononcé l’insulte libellée par le ministère public. Au centre d’intervention, les agents de police l’auraient agressé de sorte qu’il aurait subi des blessures qui auraient été constatées au Centre Hospitalier de Luxembourg et actées sur un papier. Sur question du tribunal, P1 n’a pas pu fournir des précisions relatives aux prétendues blessures, mais a insisté, en haussant le ton, qu’il avait subi des blessures et qu’il avait reçu un papier, qu’il n’a cependant pas pu montrer au tribunal. Il s’est agacé et a commencé à tenir des propos confus, en affirmant que le policier présent les 4 et 5 juin 2017 n’était pas T1et qu’il avait enregistré toutes les conversations. Concernant les faits du 23 janvier 2018, P1 a répété à plusieurs reprises avoir appelé la police et s’être présenté au commissariat de police pour porter plainte pour des faits qui se seraient déroulés dans une chambre d’hôtel dans laquelle il se serait trouvé avec deux femmes et un homme. Malgré plusieurs tentatives du tribunal de revenir sur les faits qui se sont déroulés le 23 janvier 2017 au centre d’intervention secondaire Dudelange, P1 s’est perdu dans des explications farfelues et déstructurées relatives à son séjour à l’hôtel. Il a finalement crié que, devant les locaux du centre d’intervention, un policier aurait sorti une arme à feu, raison pour laquelle il aurait prononcé les termes lui reprochés.
Son mandataire, sans contester la matérialité des faits, a demandé l’institution d’une expertise neuropsychiatrique de P1 en faisant valoir que celui-ci a déjà fait l’objet d’un placement au service psychiatrique fermé du Centre hospitalier neuropsychiatrique d’Ettelbruck (ci-après le CHNP) du 27 mai au 2 juin 2015 et que, lors d’une expertise psychiatrique du 17 novembre 2010, ordonnée par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans le cadre d’une affaire portant sur des faits du 10 février 2010, le Dr. D2 avait diagnostiqué « une schizophrénie paranoïde fort floride depuis une quinzaine d’années » dans le chef de P1 ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits. Il ressort encore des pièces versées par Maître Georges KEIPES que, par ordonnance du 17 décembre 2010, rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, son mandant a été placé dans un établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement, conformément à l’article 71 du Code pénal. Par jugement du 8 février 2012, le juge des tutelles près du même tribunal a prononcé l’ouverture d’office de la curatelle renforcée de P1. Suite à un contrôle médical soutenu et à un traitement médicamenteux adéquat, l’état de santé de P1 a connu une évolution positive, de sorte que le juge des tutelles a, par jugement du 11 décembre 2013, prononcé la mainlevée de sa curatelle. Il ressort cependant d’un courrier de TI3, assistant social du service de Psychiatrie Judiciaire Art. 71 au CHNP, du 16 juin 2015 qu’à cette date, P1 faisait de nouveau l’objet d’un placement judiciaire dans l’unité fermée BU6 au CHNP.
En cours de délibéré, P1 a versé un certificat de présence, établi le 10 décembre 2018 par le Dr. D1, certifiant que P1 s’est présenté pour raison de santé le 4 juin 2017 de 10.50 heures à
12.00 heures au service de policlinique-urgences du Centre hospitalier de Luxembourg. Ce certificat ne fait cependant pas état d’une quelconque blessure qu’aurait subie le prévenu. Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
L’article 71-1 du même Code précise que la personne, qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine.
L'article 71-2 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
Au vu des déclarations déstructurées du prévenu à l’audience, de son absence d’entendement par rapport à certaines questions lui posées et de ses explications confuses relatives aux faits lui reprochés ainsi qu’au vu de ses antécédents médicaux, il existe un doute tant quant au fait de savoir si P1 était conscient de ses actes au moment où il les a commis que quant à son aptitude à comprendre le procès pénal introduit à son encontre devant la juridiction correctionnelle.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes d’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait.
Il est admis en jurisprudence que « la juridiction de fond en matière correctionnelle a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. Elle jouit à cet égard des mêmes pouvoirs que le président de la chambre criminelle » (Cass. 28 avril 2016, pas. 37 p. 760).
Aussi, au vu des doutes du tribunal quant à la santé mentale du prévenu tant au moment des
faits lui reprochés sous les notices numéros 27797/17/CD et 5807/18/CC qu’à l’audience, il y a lieu de charger le Dr. D2, neuropsychiatre, demeurant à Esch-sur-Alzette, de procéder à une expertise psychiatrique de P1 afin de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef en date des 4 et 5 juin 2017, 5 août 2017 et 23 janvier 2018 et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à abolir ou à altérer son discernement et/ou le contrôle de ses actes ainsi que de se prononcer sur la question si ces troubles persistent et, dans l’affirmative, si P1 est apte à comprendre le procès pénal introduit à son encontre devant la juridiction correctionnelle.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son jugeprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert le docteur D2, neuropsychiatre, demeurant à […], avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction au plus tard pour le 15 juin 2019, sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de P1 en date des 4 et 5 juin 2017, 5 août 2017 et 23 janvier 2018 et, dans l’affirmative,
- de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à abolir ou à altérer son discernement et/ou le contrôle de ses actes, - de se prononcer sur la question si ces troubles persistent et, dans l’affirmative, si P1 est apte à comprendre le procès pénal introduit à son encontre devant la juridiction correctionnelle ;
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif ;
s u r s o i t à statuer sur les faits reprochés à P1 sous les notices numéros 27797/17/CD et 5807/18/CC, en attendant le dépôt du rapport de l’expert ;
r é s e r v e les frais;
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 71, 71-1 et 71-2 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jackie MAROLDT, juge-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, en présence de Lena KERSCH, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.