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43553_146_ARRET_désistement_a Généré par l'IA

Court accepts plaintiff's withdrawal and rejects defendant's procedural fee claim under NCPC Article 240.

Numéro de cause 43553_146_ARRET_désistement_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court formally accepted the plaintiff's pure and simple withdrawal of the labor dispute case. The defendant argued for procedural fees under Article 240 of the Code of Civil and Commercial Procedure but failed to prove the required inequity. Consequently, the withdrawal was ratified, the fee claim was dismissed, and the plaintiff was ordered to bear the abandoned case costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; When a party withdraws a case without proving inequity, the opposing party's claim for procedural fees is rejected and the withdrawing party bears the costs.

Mots-clés

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désistement d'instance indemnité de procédure article 240 NCPC droit du travail frais et dépens acceptation du désistement charge des frais arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt N° 146/18 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

Numéro 43553 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 décembre 2015,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par ALLEN & OVERY s.e.c.s., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxemburg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Nathaël MALANDA, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 octobre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par exploit d’huissier du 29 décembre 2015, A a relevé appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg qui a déclaré sa demande recevable, donné acte à A qu’elle réclame un montant de 23.909,24 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er mars 2004 au 24 juillet 2010, déclaré irrecevable l’offre de preuve présentée par A, déclaré non fondée la demande de A, tendant à se voir reconnaître le droit au paiement du salaire social minimum qualifié ; déclaré non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaire, débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, et qui l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’avoué à avoué du 28 septembre 2018, A a déclaré se désister purement et simplement de l’instance.

Cet acte porte la mention « Bon pour désistement d’instance » suivie de la signature de Danielle A.

Par conclusions du 29 octobre 2018, la société S1 S.A. a déclaré accepter le désistement d’instance.

Le désistement d’instance étant, au vu des pièces versées au dossier, régulièrement intervenu, il y a lieu de l’entériner.

La société S1 S.A. réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Faute par elle d’avoir établi l’iniquité requise par le prédit article, cette demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, donne acte à A de son désistement d’instance, donne acte à la société S1 S.A. qu’elle accepte le désistement d’instance, partant, décrète ce désistement aux conséquences de droit, rejette la demande de la société S1 S.A. basée sur l’article 240 du NCPC, met les frais et dépens de l’instance abandonnée à charge de A, avec distraction au profit de la société ALLEN & OVERY s.e.c.s., sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.