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TAL14_186859 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in construction contract dispute, confirming original judgment on damages and procedural costs.

Numéro de cause TAL14_186859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment regarding the payment of 1,860.21 euros and the allocation of procedural costs. The appellants argued that the disputed invoice covered defective facade renovation work, while the respondent claimed the alleged defects related to a separate, subsequent invoice. The court rejected these arguments, finding the appeals unfounded and ordering the appellants to bear the majority of the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel doit être rejeté et le jugement confirmé lorsque les griefs soulevés par les parties ne sont pas fondés sur les faits ou le droit.

Mots-clés

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construction contract dispute facade renovation defects procedural costs allocation unfounded appeal confirmation of judgment indemnity of procedure partial finding of fact frais d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1315 du code civil
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 du code civil, le juge de

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00235

Audience publique du mardi, onze décembre deux mille dix-huit

Numéro 186859 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du

10 août 2017,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en abrégé SOCIETE1.) s.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro

B NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Réjane JOLIVALT-DA CUNHA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 novembre 2018.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Céline

BOTTAZZO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Réjane JOLIVALT-DA CUNHA, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) rendue le 19 mars 2015 par

le juge de paix de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de 2.227,71

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef d’une facture émise le 15 juillet 2013.

Par courrier entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 1er avril 2015,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont formé contredit contre cette ordonnance

conditionnelle de paiement.

A l’appui de leur contredit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soutenu que la facture

litigieuse se rapporte à des travaux de réfection de la façade des trois pignons de leur

maison sise à ADRESSE1.), exécutés au mois de juin 2013 sur base d’un devis établi le

7 septembre 2012. Or, les travaux en question seraient affectés de vices et malfaçons,

comme l’absence de mise en place d’enduit isolant au styropor sur la façade principale

et des irrégularités d’aspect de l’enduit au chronolyth hydrofuge.

La société SOCIETE1.) a fait répliquer que les défauts relevés ne se rapportent pas aux

travaux facturés le 15 juillet 2013, mais à une autre facture subséquente qui ne ferait pas

l’objet du présent litige.

Les parties se sont finalement accordées aux fins de voir instituer une expertise.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction.

Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu le contredit en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause,

-

a nommé

consultant Gilbert BALLINI, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.), avec la mission de :

« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit motivé et détaillé :

constater si les travaux effectués sur l’immeuble sis ADRESSE1.) à Luxembourg

sont conformes à la facture du 15 juillet 2013 n° NUMERO3.) et notamment si le

métrage facturé correspond à celui effectué,

déterminer si les travaux facturés le 15 juillet 2013 ont été effectués selon les règles

de l’art,

relever d’éventuels vices ou malfaçons affectant les travaux en question,

déterminer d’éventuelles moins-values et dresser, le cas échéant, le décompte

entre parties ».

-

a autorisé le consultant à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même à entendre des tierces personnes,

-

a dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard du consultant, il sera pourvu à

son remplacement par simple note au plumitif sur requête de la partie la plus diligente,

-

a alloué au consultant à titre de provision la somme de 800,00 euros,

-

a ordonné à la société SOCIETE1.) de verser au consultant à titre de provision la

somme de 800,00 euros au plus tard pour le 9 décembre 2015 à un établissement

bancaire à convenir avec celui-ci,

-

a dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après paiement

d’une provision supplémentaire,

-

a dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg le vendredi, 18 mars 2016 au plus tard,

-

a refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

13 avril 2016 à 9h00, salle 1.19,

-

a réservé le surplus de la demande, ainsi que les frais.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 du code civil, le juge de

première instance a dit que la charge de la preuve de l’exécution conforme à la

commande des travaux incombe à la société SOCIETE1.), qui doit faire l’avance des frais

liés à la mesure d’instruction sollicitée.

L’expert Gilbert BALLINI a déposé son rapport d’expertise le 25 février 2016.

A l’audience des plaidoiries du 22 juin 2016, la société SOCIETE1.) a demandé

l’entérinement du rapport d’expertise dans le sens qu’il y aurait lieu d’appliquer une

moins-value de 206,80 euros sur le prix de la facture litigieuse du 15 juillet 2013. Elle a

demandé à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer la somme de

[2.227,71 – 206,80 =] 2.020,91 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2015,

date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. La

société SOCIETE1.) a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 500,00 euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont opposés à la demande en soutenant que la

facture du 15 juillet 2013 ne constitue qu’un aspect d’un marché global conclu entre

parties au sujet de la réfection et de la mise en peinture de toute la façade de leur

immeuble sis à ADRESSE1.). Ils ont soutenu que le devis initialement établi en date du

7 septembre 2012 se rapporterait à l’ensemble de ces travaux.

Pour autant que de besoin, ils ont formulé une offre de preuve par voie d’audition d’un

témoin.

Ils ont fait valoir que, dès la fin des travaux, l’ouvrage aurait fait apparaître des dégâts se

situant majoritairement à l’avant de l’immeuble, où manquerait plus spécialement une

isolation. Par ailleurs des irrégularités d’aspect seraient visibles et les socles de fenêtre

auraient été mal reliés à la façade. Il s’y ajouterait qu’à l’intérieur de la maison, des

infiltrations d’eau auraient apparu.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé, à titre principal, à voir ordonner un

complément d’expertise comprenant également la façade avant de l’immeuble.

A titre subsidiaire, ils ont demandé un complément d’expertise, relative à l’étanchéité des

côtés latéral et postérieur de la façade.

En dernier ordre de subsidiarité, ils ont conclu à voir imputer toutes les moins-values

retenues par l’expert BALLINI sur la somme réclamée.

Ils se sont finalement opposés à la prise en charge des frais d’expertise.

Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, vidant le jugement du 25 novembre 2015, a :

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure de 500,00 euros,

-

reçu cette demande en la forme,

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de la réduction de sa demande,

-

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à des

mesures d’instruction supplémentaires,

-

dit le contredit partiellement fondé,

-

dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour la somme de 1.860,03 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2015, jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 1.860,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2015, jusqu’à

solde,

-

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et a imposé ceux-ci pour un sixième à la

société SOCIETE1.) et pour cinq sixièmes à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que dans son rapport du 25

février 2016, l’expert Gilbert BALLINI retient, qu’après vérification, les quantités de façade

isolante enduite mesurées sur place correspondent à celles retrouvées dans la facture

n° NUMERO3.) du 15 juillet 2013 et incluent la façade arrière et le pignon.

Le juge de première instance a donc retenu que les travaux effectués à l’avant de

l’immeuble ne font pas l’objet de la demande de la société SOCIETE1.)

Il a encore constaté, tel que l’a retenu l’expert, qu’il résulte de la comparaison du devis

n° NUMERO4.) du 7 septembre 2012 avec la facture n° NUMERO3.) du 15 juillet 2013

que les travaux y visés ne concernent que les façades latérale et postérieure de

l’immeuble de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Il a dit que l’offre de preuve par voie d’audition d’un témoin, formulée par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), est d’ores et déjà contredite par le libellé du devis du 7 septembre

2012.

Le juge de première instance a précisé que même à admettre que les travaux de façade

constituaient un marché unique, il n’est actuellement saisi d’aucune demande concernant

les travaux effectués sur la façade antérieure de l’immeuble de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Rappelant que l’exception d’inexécution comprend seulement en puissance une

demande reconventionnelle et qu’il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un

jugement de condamnation, le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne formulent pas de telle demande.

Après avoir relevé que la demande tendant à l’institution d’une expertise ne saurait

s’analyser comme une demande reconventionnelle, le juge de première instance a dit

que les diverses mesures d’instruction sollicitées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige. Les demandes y relatives ont

donc été déclarées irrecevables.

Le juge de première instance a retenu qu’il convient de s’en tenir aux conclusions de

l’expert nommé sur demande conjointe des parties suite aux contestations concernant le

métré du travail facturé le 15 juillet 2013.

Le juge de première instance a relevé que suivant les conclusions de l’expert BALLINI,

le métré du travail effectué correspond à celui repris dans la facture du 15 juillet 2013.

Quant aux vices allégués, le juge de première instance a constaté que l’expert a retenu

que les irrégularités de la façade au niveau des raccords d’enduits et aux arrêtes de

façades ne sont visibles qu’à proximité de la façade et qu’elles ne rendent pas la façade

impropre à son usage. L’expert a fixé la moins-value concernant les irrégularités

constatées à 10% du poste « application d’un chromolith hydrofuge teinté dans la

masse », soit le montant de [2.067,96 x 10% =] 206,80 euros.

Admettant que l’expert a relevé le vice relatif aux raccords entre l’enduit de façade et les

bancs de fenêtre – qui ne sont pas réalisés conformément aux règles de l’art dans la

mesure où il existe un risque d’infiltration d’eau entre ces deux éléments – sur les

éléments de façade faisant l’objet de sa mission limitée aux façades latérale et

postérieure, le juge de première instance a dit qu’il convient de déduire la moins-value

de 150,00 euros de la facture du 15 juillet 2013.

Le juge de première instance a dès lors retenu que la facture du 15 juillet 2013 est justifiée

pour le montant de [12.162,83 - 206,80 - 150,00 =] 11.806,03 euros HTVA. Après avoir

déduit l’acompte de 10.000,00 euros et ajouté la TVA à 3%, il a dit que le solde redû par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’élève à 1.860,21 euros.

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 23

décembre 2016, la société SOCIETE1.) a demandé à voir procéder à la rectification

d’erreurs matérielles contenues dans le jugement du 6 juillet 2016.

A l’audience des plaidoiries du 8 mars 2017, la société SOCIETE1.) a fait exposer que le

prédit jugement a été rendu entre « la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) ». Or, la société SOCIETE1.) aurait son siège

social à L-ADRESSE2.), et serait inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO6.). A l’appui de ses dires, la société SOCIETE1.)

a versé un extrait du site internet « MEDIA1.) » sur lequel figurent son adresse et le

numéro d’inscription au registre de commerce et des sociétés exacts. Elle a fait plaider

qu’il s’agit d’erreurs matérielles qu’il conviendrait de rectifier.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté la recevabilité de la demande, au motif

que les erreurs invoquées par la société SOCIETE1.) émanent d’elle-même et ne

proviennent pas d’une mauvaise rédaction du jugement du 6 juillet 2016.

Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la requête en rectification en la forme,

-

l’a dit fondée,

-

rectifiant le jugement n° 2838/16 du 6 juillet 2016,

-

a dit que dans le chapeau du jugement du 6 juillet 2016, les qualités de la société

SOCIETE1.) y figurant comme suit :

« la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO5.) »

sont à remplacer par les qualités suivantes :

« la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO6.) » ;

-

a ordonné que mention du jugement de rectification soit faite en marge du jugement

rectifié n° 2838/16 du 6 juillet 2016 et ordonné qu’à l’avenir il ne sera plus délivré

d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans la rectification ordonnée,

-

a mis les frais de la demande à charge de l’Etat.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé que le recours en

rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet au plaideur de

revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer une simple

erreur ou une omission matérielle sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose

jugée.

Il a dit que selon la jurisprudence française, la rectification d’un jugement n’est en principe

pas possible en présence d’erreurs ou omissions commises par l’une des parties elle-

même, mais que si l’erreur a été reprise par le juge, on peut admettre qu’il puisse y avoir

rectification d’erreur matérielle sur l’erreur commise par le juge.

Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du site

« MEDIA1.) » que l’indication de l’adresse du siège social et du numéro d’inscription de

la société SOCIETE1.) au registre de commerce et des sociétés était erronée dans la

requête du 5 mars 2015 et que cette erreur matérielle a été reprise par le juge de paix

dans son jugement du 6 juillet 2016.

La demande de la société SOCIETE1.) en rectification d’erreur matérielle a dès lors été

déclarée recevable et fondée.

Par acte d’huissier du 10 août 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement

relevé appel des jugements du 6 juillet 2016 et du 5 avril 2017, leur signifiés le 5 juillet

2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation des jugements entrepris, les appelants demandent à voir débouter la

société SOCIETE1.) de sa demande en paiement du montant de 2.227,71 euros et à voir

déclarer irrecevable, sinon non fondée, la demande en rectification d’erreur matérielle.

Ils demandent en outre à voir condamner la société SOCIETE1.) à leur payer le montant

de 13.500,00 euros.

Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à leur encontre, les appelants

demandent à voir ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

Ils concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

pour l’instance d’appel et demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) à tous les

frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise MICHELI.

A l’appui de leur recours, les appelants font exposer qu’ils ont chargé la société

SOCIETE1.) SOCIETE1.) des travaux de réfection de la totalité de la façade de leur

maison. Suivant devis du 7 septembre 2012, le coût des travaux devait s’élever à

13.835,45 euros TTC. Suite au paiement de deux acomptes pour un montant total de

10.000,00 euros, les appelants auraient contesté la facture de décompte du 15 juillet

2013, portant sur le solde de 2.227,71 euros, au motif que la façade présenterait de

nombreux défauts. Par la suite, les appelants auraient constaté des traces d’humidité à

l’intérieur de la maison, provenant d’une réfection défectueuse de la façade. Ils auraient

réitéré leurs réclamations par courrier du 23 juillet 2014 de leur mandataire de l’époque.

Ils insistent sur le fait que la société SOCIETE1.) était chargée de la réfection de

l’ensemble de la façade de leur immeuble, c’est-à-dire les trois faces arrière, latérale et

avant.

Ils précisent que, par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 30 mars 2018,

coulé en force de chose jugée, la demande en paiement d’une deuxième facture de la

société SOCIETE1.) E.O.S, portant sur le montant de 7.842,51 euros, relative aux travaux

de la « façade avant », a été rejetée. Les appelants soutiennent qu’il est dès lors établi

que l’intimée s’est engagée à la rénovation de l’intégralité de la façade de leur maison,

contre paiement du prix de 13.835,45 euros TTC, tel que prévu dans le devis du 7

septembre 2012.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, les appelants formulent une offre de

preuve par voie d’audition d’un témoin, libellée comme suit :

« que courant du mois de septembre 2012, sans préjudice quant à la date exacte, le

gérant de la société SOCIETE1.) SARL était présent au domicile des époux

PERSONNE1.) pour discuter avec Monsieur PERSONNE1.) des travaux de façade à

réaliser à leur maison et du devis présenté par la société SOCIETE1.) SARL,

que Monsieur PERSONNE1.) a expressément demandé au gérant de la société

SOCIETE1.) SARL si ce devis et le prix y indiqué concernaient la totalité de la façade,

soit les trois faces de la maison,

que le gérant de la société SOCIETE1.) SARL a confirmé que c’était le cas,

qu’aucun autre devis n’a plus été soumis à Monsieur PERSONNE1.) ».

Les appelants proposent d’entendre comme témoin PERSONNE1.).

Le fait que ce dernier soit le fils des appelants, n’en ferait pas moins un témoin crédible.

Ils estiment qu’au vu des désordres affectant les travaux de façade, ils sont fondés à

s’opposer à la demande en paiement de l’intimée.

Ils renvoient, à ce titre, à une expertise unilatérale réalisée par le bureau d’architecture

MICHELI, et dont il ressortirait que les travaux de façade sont affectés de nombreux vices

et malfaçons, à savoir :

-

absence de système de drainage,

-

dépassement du socle en façade,

-

pose incorrecte des appuis de fenêtres avant et arrière,

-

pose non soignée du silicone,

-

microfissure sur le linteau de la porte de la cuisine et décapage du crépis sur la face

latérale,

-

peinture et crépis présent sur le zinc de la corniche,

-

différence de hauteur de la façade avant entre la limite gauche et la limite droite.

En droit, les appelants font plaider qu’un rapport unilatéral vaut comme élément de

preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion

des parties.

Ils demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) à leur payer (i) la somme de

3.500,00 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état chiffré par l’expert

MICHELI, et (ii) la somme de 10.000,00 euros, au titre de la réfection de l’anomalie

constatée en face avant de leur immeuble du fait de la différence de hauteur entre le côté

gauche et le côté droit.

Ils font plaider que leur demande reconventionnelle ne constitue pas une demande

nouvelle en instance d’appel au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure

civile, alors que la demande en institution d’une expertise en première instance aurait

implicitement, mais nécessairement, enfermé la demande en paiement.

Les appelants font encore valoir que la demande en indemnisation constitue une défense

au fond, ce d’autant plus qu’ils concluent à la compensation entre créances réciproques.

Si le rapport d’expertise unilatéral MICHELI ne devait pas suffire, les appelants

demandent à voir ordonner la nomination d’un expert avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

-

« constater si la totalité des travaux de façade réalisés par la société SOCIETE1.)

S.àr.l. à l’immeuble des appelants sis à ADRESSE1.), sont conformes aux règles de

l’art,

-

constater les éventuels vices, malfaçons, désordres et défauts de conformité, résultant

des travaux exécutés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à l’immeuble des époux

GROUPE1.),

-

en déterminer les causes et origines,

-

déterminer les travaux de redressement et de remise en état nécessaires,

-

chiffrer le coût des travaux de remise en état,

-

fixer les moins-values ».

Les appelants concluent finalement à la réformation du jugement entrepris du 5 avril

2017, en faisant valoir que seule est réparable une erreur provenant d’une inadvertance,

d’une négligence ou d’une inattention du juge. En revanche, la procédure de rectification

ne permettrait pas de corriger une erreur imputable aux parties. Or, tel serait précisément

le cas en l’espèce, la société SOCIETE1.) ayant elle-même, dans sa requête introductive

d’instance, indiqué un siège social et un numéro d’inscription au registre de commerce et

des sociétés erronés.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris du 6 juillet 2016, sauf à relever

appel incident (i) en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a

été déclarée non fondée et (ii) en ce qu’elle a été condamnée à supporter un sixième des

frais et dépens de la première instance. Par réformation du jugement entrepris du 6 juillet

2016, l’intimée demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour la première instance et à voir condamner les appelants à la totalité des frais,

notamment ceux de l’expertise, et dépens de la première instance. Elle réclame encore,

pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

L’intimée conteste la version des faits, telle que présentée par les appelants. Elle soutient

que lors des discussions concernant les travaux de façade, il était question de mettre une

couche d’isolant « styropor » sur les trois façades de la maison. Dans la mesure où

l’application d’une telle couche sur la façade avant de la maison aurait nécessité

l’autorisation de la commune – en raison d’une emprise sur le domaine public – les parties

auraient décidé de ne faire que les façades du mur arrière et du mur pignon avec un

isolant « styropor ». Ces travaux auraient été exécutés en juin 2013. La facture de

décompte, établie le 15 juillet 2013, ne concernerait que ces travaux. Les travaux sur la

façade avant n’auraient pas fait l’objet d’un nouveau devis, mais ne seraient pas pour

autant compris dans le devis du 7 septembre 2012.

L’intimée demande à voir écarter l’offre de preuve par voie d’audition d’un témoin

formulée par les appelants, en faisant valoir qu’elle est d’ores et déjà contredite par le

devis du 7 septembre 2012 signé par les appelants et qu’en outre le témoin proposé par

les appelants est leur fils, de sorte que l’objectivité du témoignage serait remise en cause.

L’intimée s’oppose à une expertise complémentaire, en faisant valoir que les appelants

auraient eux-mêmes proposé l’expert Gilbert BALLINI.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle des appelants

tendant au paiement du montant de 13.500,00 euros, au motif (i) qu’il s’agit d’une

demande nouvelle en instance d’appel, et (ii) qu’elle n’est pas connexe à la demande

principale.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris du 5 avril 2017, par adoption

des motifs du juge de première instance.

Motifs de la décision

- Quant au jugement entrepris du 6 juillet 2016

Le tribunal note d’emblée que la société SOCIETE1.) ne relève pas appel incident en ce

que sa demande en paiement de la facture du 15 juillet 2013, portant sur le montant de

2.227,71 euros, n’a été déclarée fondée qu’à concurrence du montant de 1.860,03 euros.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La

preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société

SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque et d’établir qu’il incombe à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de lui payer le montant réclamé de 1.860,03 euros.

A l’appui de sa prétention, la société SOCIETE1.) invoque le devis du 7 septembre 2012,

signé par les appelants, et la facture de décompte du 15 juillet 2013.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent au paiement de cette facture, en faisant

valoir que le devis du 7 septembre 2012 et partant la facture de décompte du 15 juillet

2013, se rapportent à l’intégralité de la façade de leur maison et que les travaux effectués

sont affectés de vices et malfaçons.

La première question qui se pose dans ce litige est dès lors celle de savoir à quels travaux

correspond la facture du 15 juillet 2013, dont la société SOCIETE1.) réclame paiement

dans le cadre du présent litige.

Contrairement aux dires des appelants, le jugement du tribunal de paix de Luxembourg

du 30 mars 2018 – signifié le 23 avril 2018 et non frappé d’appel – n’a pas retenu que le

devis du 7 septembre 2012 incluait la façade avant de l’immeuble. Il a dit que la société

SOCIETE1.) avait violé son obligation d’information en omettant d’informer les clients que

la façade avant n’était pas comprise dans l’offre du 7 septembre 2012 et que de ce fait,

elle ne pouvait prétendre à aucun paiement du chef de la facture du 6 octobre 2015,

relative aux travaux de façade à l’avant de la maison et au socle.

Dans son rapport contradictoire du 25 février 2016, l’expert Gilbert BALLINI retient ce qui

suit :

« Le point ayant cependant été remis en question par la partie défenderesse originaire et

demanderesse sur contredit lors de la réunion d’installation est le métrage de la façade

puisque selon les dires de cette dernière, les quantités incluraient les façades arrière,

avant et le pignon. Tandis que selon les dires de la partie demanderesse originaire et

défenderesse sur contredit, les quantités incluraient uniquement la façade arrière et le

pignon.

Après vérification, il s’avère que les quantités de façade isolante enduite mesurées sur

place correspondant à celles retrouvées dans la facture du 15 juillet 2013, portant le n°

NUMERO3.) incluent la façade arrière et le pignon ».

L’expert BALLINI poursuit : « Comme vu dans la rubrique précédente suite aux

vérifications du métrage sur place, les quantités de façade comprises dans le devis n°

NUMERO4.) et chiffrées dans la facture n° NUMERO3.) du 15 juillet 2013 ne

comprennent que la façade arrière et le pignon. La façade avant fait en effet l’objet de la

facture

n° NUMERO7.) du 06 octobre 2010 ».

Il résulte clairement de l’analyse de l’expert BALLINI, qui a procédé à une vérification,

que les quantités de façade chiffrées dans le devis du 7 septembre 2012 et facturées

dans la facture du 15 juillet 2013 ne concernent que la façade arrière et le pignon.

Dans la mesure où l’offre de preuve des appelants tend à relater les dires du gérant de

la société SOCIETE1.), elle n’est pas concluante pour la solution du présent litige. Il n’y

a dès lors pas lieu d’y faire droit.

Il convient partant de retenir que la facture du 15 juillet 2013, dont la société SOCIETE1.)

réclame actuellement paiement, est relative aux travaux de façade sur les côtés arrière

et latéral.

Pour s’opposer au paiement de ladite facture, les appelants font valoir que les travaux

n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. Dans la mesure où la facture du 15 juillet

2013, dont paiement est réclamé aux appelants, ne concerne que la façade arrière et

latérale, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne peuvent faire valoir que des défauts qui

sont apparus sur ces murs.

En faisant valoir que les travaux exécutés par l’intimée sont affectés de vices et

malfaçons, les appelants font plaider implicitement l’exception d’inexécution.

L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui

ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui incombent à ce dernier,

de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie

exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien ainsi

comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d'un

obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. (Henri DE

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit

d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de

l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit,

notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution

(Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La résolution

prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties avant

et pendant l'instance. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception

d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN,

Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie

Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, les appelants formulent une demande reconventionnelle tendant à voir

condamner la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 13.500,00 euros.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu’il s’agit d’une

demande nouvelle prohibée en instance d’appel.

Il est de jurisprudence qu’une demande d’expertise aux fins de chiffrer le préjudice

contient implicitement, mais nécessairement une demande en allocation du montant à

déterminer par l’expert (cf. TAL 23 janvier 2018, n° 181254 du rôle ; Cour 5 juillet 2007,

n° 31793 du rôle ; Cass. Fr. 3. Ch. Civ. 19 mars 1985, BC III, n° 58).

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant, lors des débats de première

instance, sollicité l’institution d’une expertise aux fins de chiffrer leur préjudice, la

demande tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de

13.500,00 euros, formulée en instance d’appel, ne constitue pas une demande nouvelle.

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors à déclarer recevable.

Tel qu’il a été développé plus haut, les appelants ne peuvent faire valoir que les défauts

se rapportant aux côtés arrière et latéral de leur façade, étant rappelé que la facture

litigieuse du 15 juillet 2013 ne concerne que ces deux murs.

Dans son rapport contradictoire du 25 février 2016, l’expert BALLINI relève « quelques

irrégularités » de l’enduit de façade au niveau de raccords d’enduits et aux arêtes de

façades. Il précise que « ces éléments sont uniquement visibles à proximité de la

façade » et que par ailleurs, ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il

propose d’appliquer une moins-value de 10% de la valeur de la position « application

d’un chromolith hydrofuge teinté dans la masse », correspondant à 206,80 euros HTVA.

L’expert BALLINI constate encore que les raccords entre l’enduit de façade et les bancs

de fenêtres ne sont pas réalisés selon les règles de l’art. Il relève qu’il y a un risque

d’infiltration d’eau entre les deux éléments. Il estime la moins-value pour la non-

réalisation de joints silicones entre l’enduit de façade et les bancs de fenêtres au montant

de 150,00 euros HTVA.

Le tribunal rappelle que s’il est de principe que les parties sont libres de contester les

données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute

les conclusions du rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau

code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du

technicien, il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de

l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des

éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les

données qui lui ont été soumises (Cour 8 avril 1998, 31, 28).

Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande

prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont

trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres

éléments acquis en cause (Cour d’Appel 18 décembre 1962, 19, 17; Cour d’Appel, 8 avril

1998, P. 31, p. 28).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’expert BALLINI se soit trompé.

Les appelants ne produisent par ailleurs aucun élément sérieux permettant de conclure

que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.

En l’absence d’éléments probants justifiant une remise en cause de cette expertise

judiciaire, l’expert BALLINI ayant par ailleurs consciencieusement rempli sa mission

d’expertise, il n’y a pas lieu de se départir des conclusions contenues dans son rapport

du 25 février 2016.

Il n’y a pas non plus lieu de procéder à un complément d’expertise, l’expert BALLINI ayant

examiné les côtés arrière et latéral de la façade, auxquels se rapporte la facture litigieuse

du 15 juillet 2013.

L’expert BALLINI a établi le décompte entre parties, en déduisant du montant total HTVA

de la facture du 15 juillet 2013 les moins-values de 206,80 euros et 150,00 euros. Il a dit

que le montant dû par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est de [12.162,83 – 206,80 –

150,00 =] 11.806,03 euros HTVA.

Dans la mesure où il résulte de la facture du 15 juillet 2013 que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont réglé des acomptes à hauteur de 10.000,00 euros, ils restent

redevables envers la société SOCIETE1.) du montant de [11.806,03 – 10.000,00 =]

1.806,03 euros HTVA, auquel il convient d’ajouter la TVA à 3%. La demande est dès lors

fondée pour le montant de [1.806,03 + 3% TVA =] 1.860,21 euros.

Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris du 6 juillet 2016 est à confirmer en ce

qu’il a déclaré partiellement fondé le contredit de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et

condamné ceux-ci à payer à la société SOCIETE1.) le solde de la facture n° NUMERO3.)

du 15 juillet 2013, sauf à rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif du

jugement, en précisant que le montant dû est de 1.860,21 euros, tel qu’indiqué dans la

motivation du jugement entrepris, et non de 1.860,03 euros. Ce montant est à majorer

des intérêts au taux légal à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, le 25 mars 2015, jusqu’à solde.

- Quant au jugement entrepris du 5 avril 2017

Il est rappelé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relèvent appel du jugement du 5 avril

2017 en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de la société SOCIETE1.) en

rectification d’erreur matérielle.

Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet au

plaideur de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer

une simple erreur ou une omission matérielle sans pour autant porter atteinte à l’autorité

de la chose jugée. La décision rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans

altérer la substance de celui-ci (Dalloz, Répertoire de procédure civile, verbo

« jugement », n° 447).

La jurisprudence française retient à ce titre que la rectification d’un jugement n’est en

principe pas possible en présence d’erreurs ou omissions commises par l'une des parties

elle-même (cf. Cass. fr. civ. 2e, 6 mai 1976, n° 75-11.290 : Bull. civ. 1976, II, n° 146 ;

RTD civ. 1976, p. 832, n° 5, obs. Perrot) et s'oppose notamment à ce qu'elles empruntent

cette procédure pour revenir sur une omission d'acte qui leur est imputable (cf. Cass. fr.

2e civ., 5 mai 1993, n° 91-17.583 : Bull. civ. 1993, II, n° 164 ; JCP G 1993, IV, 1674. –

Cass. 1re civ., 24 juin 2003, n° :

; Bull. civ. 2003, I, n° 150).

Tel que l’a relevé le juge de première instance, si l'erreur a été reprise par le juge, on

peut admettre qu'il puisse y avoir rectification d'erreur matérielle sur l'erreur commise par

le juge (cf. Cass. fr. civ. 3e, 2 juill. 1975, n° 74-11.271 ; 74-20.027 : Bull. civ. 1975, III,

n° 237 ; JCP G 1975, IV, 275. – Cass. fr. soc. 21 févr. 1980, n° 79-60.821 : Bull. civ. 1980,

V, n° 178 ; JCP G 1980, IV, 76). Ainsi il a été jugé que si l'origine de l'erreur réside dans

une mention erronée des conclusions du créancier, cette circonstance, qui ne constitue

pas l'omission d'un acte de procédure incombant à cette partie, ne fait pas obstacle à la

demande de rectification matérielle qu'elle a formulée (cf. Cass. fr. soc., 11 juill. 1996,

n° 94-19.453 : Bull. civ. 1996, V, n° 280).

Il n’est pas contesté en l’espèce que l’indication du siège social et du numéro d’inscription

de la société SOCIETE1.) au registre de commerce et des sociétés était erronée dans la

requête initiale en matière d’ordonnance de paiement. Ces erreurs matérielles ont été

reprises par le juge de première instance dans son jugement du 6 juillet 2016. Il s’ensuit

qu’en vertu des principes énoncés plus haut, l’erreur matérielle, commise par la partie

SOCIETE1.) et reprise par le juge de première instance, est susceptible de rectification.

Le jugement du 5 avril 2017 est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré recevable et

fondée la demande de la société SOCIETE1.) en rectification d’erreur matérielle.

- Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure et aux frais et dépens

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu, d’une part, de confirmer le

jugement entrepris du 6 juillet 2016 en ce qu’il a rejeté sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance, et d’autre part, de débouter la société

SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Il est rappelé que, par voie d’appel incident, l’intimée fait grief au juge de première

instance d’avoir mis à sa charge un sixième des frais et dépens de la première instance.

Dans la mesure où le contredit de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été déclaré

partiellement fondé, et que la demande de la société SOCIETE1.) – qui avait sollicité une

ordonnance de paiement pour le montant de 2.227,71 euros – a été déclarée fondée à

concurrence du montant de 1.860,21 euros, c’est à bon escient que le juge de première

instance a instauré un partage des frais de justice, incluant les frais de l’expertise

judiciaire BALLINI, à raison de cinq sixièmes à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et d’un sixième à charge de la société SOCIETE1.)

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que ni l’appel principal, ni l’appel

incident ne sont fondés et que les jugements entrepris du 6 juillet 2016 et du 5 avril 2017

sont à confirmer, sauf à préciser que le montant dû par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

de 1.860,21 euros - et non de 1.860,03 euros - avec les intérêts légaux à partir du 25

mars 2015 jusqu’à solde.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise,

dit les appels principal et incident non fondés, partant,

confirme le jugement entrepris du 6 juillet 2016, sauf à préciser que le montant dû par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est de 1.860,21 euros, et non de 1.860,03 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 25 mars 2015 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris du 5 avril 2017,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

paiement du montant de 13.500,00 euros, et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,

avec distraction au profit de Maître Réjane JOLIVALT-DA CUNHA, avocat, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.