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TAL14_182629 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on adverse possession claim, rejecting procedural abuse damages due to lack of malice.

Numéro de cause TAL14_182629
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding a thirty-year adverse possession claim for a boundary wall. The appellant argued that the defendants abused their legal rights by filing a demolition suit, but the court found no evidence of malicious intent or bad faith. Consequently, the claim for procedural abuse damages was rejected, and the original judgment confirming the defendants' ownership was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 227, 230, 240 du nouveau code de procédure civile; An adverse possession claim fails if the possessor cannot prove thirty years of peaceful possession, and a claim for procedural abuse damages requires proof of malicious intent or bad faith.

Mots-clés

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adverse possession boundary wall procedural abuse malicious intent boundary dispute peaceful possession procedural costs action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 230 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 2235 du code civil
de l’article 2235 du code civil et soutient que, par la présente action, « elle protège son

Jurisprudence citée

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Cass. 18 janvier 1962, P. 18, p. 375
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00234

Audience publique du mardi, onze décembre deux mille dix-huit

Numéro 182629 du rôle

Composition:

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne SIMON, premier juge,

Livia HOFFMANN, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette

du 29 décembre 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), pris en son nom

personnel et en sa qualité de veuf et héritier unique de feu Madame PERSONNE2.), ayant

demeuré à L-ADRESSE2.), décédée en date du DATE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 novembre 2018.

Entendu la société civile immobilière SOCIETE1.). par l’organe de son mandataire Maître

Laurent LIMPACH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Tamara FERNANDES

DA SILVA, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

La société civile immobilière SOCIETE1.). est propriétaire d’un terrain sis à ADRESSE3.),

tandis qu’PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), sont propriétaires de la parcelle

voisine, sise au n° ADRESSE2.).

La société SOCIETE1.) a acquis ce bien en date du 28 mai 2015 par le moyen d’un apport

en nature réalisé lors de sa constitution par deux de ses associés, à savoir les époux

GROUPE1.).

Faisant exposer que ces derniers ont, entre 1974 et 1979, financé et érigé à la limite des

deux terrains, sur leur propriété, un mur de séparation non mitoyen et que, depuis cette

époque, elle jouit d’une possession paisible de ce mur, mais que les époux GROUPE2.)

l’ont troublée dans sa possession en l’assignant devant le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg en vue de la démolition du mur et en la citant devant le tribunal de paix de

Luxembourg en vue du bornage des deux propriétés, la société SOCIETE1.) a, par acte

d’huissier du 5 février 2016, fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour voir déclarer que la société

SOCIETE1.) a « une possession paisible, publique et non précaire trentenaire, sinon du

moins annale du mur de séparation non mitoyen situé entre les terrains sis à L-

ADRESSE4.) ».

La société SOCIETE1.) a expliqué exercer l’action possessoire en complainte de l’article

117 du nouveau code de procédure civile, au motif qu’elle a été troublée dans sa

possession du mur par les actes judiciaires des époux GROUPE2.).

Lors des débats de première instance, les époux GROUPE2.) ont soulevé l’irrecevabilité

de la demande pour cause de libellé obscur ainsi que l’incompétence du tribunal de paix,

au motif que l’action s’analyserait plutôt en une action pétitoire. En ordre subsidiaire, ils

ont estimé que les conditions à l’appui de l’action possessoire en complainte ne sont pas

remplies. Ils ont sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à

hauteur de 5.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

déclaré la demande principale irrecevable,

déclaré la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée,

déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure,

condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la

somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord écarté le moyen

d’irrecevabilité tiré de l’exception du libellé obscur, au motif que la société SOCIETE1.)

avait clairement indiqué l’objet de sa demande et les moyens à la base de celle-ci, les

époux GROUPE2.) n’ayant, de surcroît, pas rapporté la preuve d’un quelconque

préjudice.

Après avoir énoncé les principes à la base des actions possessoires et des actions

pétitoires, le juge de première instance a rappelé le principe du non-cumul du pétitoire et

du possessoire.

Il a exposé qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) soutient être troublée dans ses droits

de possession par le fait que les époux GROUPE2.) ont lancé à son encontre une citation

en bornage ainsi qu’une assignation tendant à la destruction du mur litigieux. Après avoir

dit que le trouble de droit peut résulter d'une action en justice intentée à l'encontre de celui

qui exerce l'emprise sur le bien, le juge de première instance a retenu que l'action pétitoire

n'est pas un trouble possessoire, dès lors qu'elle emporte contestation du droit du

défendeur et non pas de sa possession-même. Il en a déduit que l'assignation en

revendication ne pouvait suffire à enlever à la possession son caractère paisible et que

l’action en bornage ne constituait pas davantage un trouble possessoire. Jugeant que ces

deux actions judiciaires, qui, aux dires de la société SOCIETE1.) constituent un trouble

de droit relatif à sa possession, tendent à mettre en cause les droits de la société

SOCIETE1.) sur le mur litigieux, respectivement sur le terrain sur lequel ledit mur a été

érigé, et non pas à mettre en cause la possession-même du mur litigieux, le juge de

première instance a dit que la demande de la société SOCIETE1.) en déclaration d’une

possession paisible, publique et non précaire, trentenaire, sinon du moins annale du mur

de séparation, s’analyse en réalité en une défense quant à l’affaire pétitoire introduite

devant le tribunal d’arrondissement ainsi que quant à l’affaire en bornage portée devant

le juge de paix. Il a partant déclaré la demande irrecevable.

PERSONNE2.) est décédée en date du DATE1.).

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

acte d’huissier du 29 décembre 2016 à l’encontre d’PERSONNE1.).

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir déclarer sa demande

recevable et à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix. Subsidiairement, elle

demande à voir déclarer qu’elle a une possession paisible, publique et non précaire

trentenaire, sinon au moins annale du mur de séparation litigieux. Elle sollicite une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, afin d’étayer la thèse selon laquelle elle a une possession

paisible, publique et non précaire du mur litigieux, l’appelante renvoie à maintes

attestations testimoniales ainsi qu’à un rapport d’expertise KINTZELE. Elle prétend que

les époux GROUPE1.) ont construit et entretenu le mur litigieux pendant des années sans

la moindre opposition de la part des époux GROUPE2.). Elle se prévaut des dispositions

de l’article 2235 du code civil et soutient que, par la présente action, « elle protège son

droit sur le mur », ce droit lui ayant été conféré par la possession paisible et publique de

l’ouvrage depuis sa construction en 1975. Or, les actions en justice des époux

GROUPE2.) la troubleraient dans cette possession. Relevant que la première partie du

mur a été construite en 1974 et 1976 et qu’il est constant en cause que les fondations

existent depuis 1974, l’appelante soutient qu’il « y a lieu de retenir la prescription

trentenaire ».

L’intimé relève régulièrement appel incident et conclut, par réformation du jugement

attaqué, à voir déclarer la demande de la société SOCIETE1.) nulle pour cause de libellé

obscur, sinon à voir dire que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de cette

demande, qui s’analyserait en une action pétitoire en revendication. Subsidiairement, il

conclut à la confirmation du jugement entrepris et plus subsidiairement au débouté des

demandes adverses. Il sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de

5.000,00 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son moyen d’irrecevabilité, PERSONNE1.) fait plaider que la demande de la

société SOCIETE1.) – qui tend uniquement à voir déclarer la possession paisible,

publique et non précaire depuis au moins trente ans, sinon depuis au moins un an – a un

caractère déclaratif, sinon pétitoire sans la moindre vocation conservatrice ou protectrice

d’une quelconque possession. La citation serait partant équivoque quant à sa nature

possessoire ou pétitoire et ambigüe quant à son objet. Toiser le volet pétitoire reviendrait,

en outre, à cumuler le pétitoire et le possessoire, ce qui serait interdit.

L’intimé soutient encore que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de la

demande, alors que la société SOCIETE1.) tenterait de voir reconnaître son droit de

propriété sur le sol du mur litigieux par prescription acquisitive. L’action adverse

constituerait en réalité une action en revendication relevant de la compétence du tribunal

d’arrondissement.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) estime la demande irrecevable pour défaut

d’existence d’un quelconque trouble matériel et actuel, de fait ou de droit. Dans ce

contexte, il fait plaider que sa citation en bornage et son assignation en démolition du mur

ne constituent pas un trouble de droit, en ce que celles-ci emporteraient uniquement

fixation, respectivement contestation des limites de la propriété du sol sur lequel repose

le mur séparatif et non pas de la possession dudit mur.

Encore plus subsidiairement, l’intimé soulève la tardivité de l’action en complainte pour

ne pas avoir été exercée dans l’année du trouble. Il soulève encore l’irrecevabilité de la

demande pour défaut de possession utile annale par la société SOCIETE1.).

En dernier ordre de subsidiarité, il conclut au débouté de la demande. Il conteste que le

mur litigieux ait été construit dans les années 1970, de même qu’il conteste toute

prétendue possession paisible et publique dans le chef de la société appelante.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2017, l’appelante sollicite le rejet des pièces n° 1, 2 et

21 communiquées par Maître Elisabeth MACHADO, au motif que les époux GROUPE2.)

ont apposé des mentions manuscrites sur lesdits documents, enlevant, de ce fait, toute

force probante auxdites pièces. La société SOCIETE1.) est d’avis que ces pièces

constituent un faux et doivent être écartées des débats. Elle s’est inscrite en faux en date

du 22 juin 2018.

Discussion

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit contenir,

à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Ces

indications ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet

du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel

motif le demandeur se base. Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la

demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).

L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif

d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre

est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité

pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, il ressort de la citation introductive d’instance que la société SOCIETE1.)

explique être propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle le précédent propriétaire a

fait ériger un mur non mitoyen. Se déclarant troublée dans sa possession par l’action en

démolition de ce mur ainsi que par l’action en bornage intentée par ses voisins, la société

SOCIETE1.) demande à voir toiser la question de la possession paisible, publique et non

précaire du mur litigieux depuis sinon trente ans, du moins un an.

Il résulte partant clairement de la citation introductive de première instance que la société

SOCIETE1.) demande à voir constater sa possession du mur qu’elle qualifie de non

mitoyen.

PERSONNE1.) n’a partant pu se méprendre sur la portée de la demande formulée à son

encontre. L’articulation de ses moyens de défense, tant en première instance qu’en

instance d’appel, et notamment le fait qu’il a soulevé le moyen ayant trait au non-cumul

du possessoire et du pétitoire ainsi que l’incompétence du juge de paix pour connaître

d’une action en revendication prouve bien qu’il a pu organiser sa défense et qu’il n’a pas

subi de grief lié à la rédaction de l’acte introductif d’instance.

Il s’ensuit que c’est à juste titre et pour des motifs auxquels le tribunal renvoie que le juge

de première instance a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur.

Quant à la qualification de l’action de la société SOCIETE1.)

Il convient, face aux contestations d’PERSONNE1.) - qui estime que l’appelante cumule

le possessoire et le pétitoire, sinon exerce une action pétitoire - de qualifier juridiquement

l’action de la société SOCIETE1.).

A noter que, même si une partie déclare de manière formelle que sa demande est une

action possessoire, il n’en reste pas moins que le juge saisi de cette demande doit

examiner la nature juridique de cette demande.

Le juge n’a pas à s’attacher strictement aux termes employés dans la citation. En effet,

comme le dit Gervais ROMANETTI, « la qualification donnée à l’action ne lie pas le juge

et il appartient à ce dernier, non seulement de caractériser cette action, mais aussi de lui

restituer sa véritable nature juridique, sans qu’il puisse toutefois modifier d’office la cause

ou l’objet de la demande » (TAL 4 mars 2011, n° 124124 du rôle).

C’est la nature de la contestation que le juge doit considérer bien plus que les mots (E.

MICHELET, La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, édition 1973, n° 147).

Il est rappelé que la demande de la société SOCIETE1.) tend à voir « déclarer qu’elle a

une possession paisible, publique et non précaire trentenaire, sinon au moins annale du

mur de séparation non mitoyen ».

Déclarant exercer l’action possessoire en complainte de l’article 117 du nouveau code de

procédure civile, l’appelante conclut, principalement, à voir dire qu’elle a une possession

utile trentenaire du mur litigieux. Elle se réfère ensuite aux dispositions de l’article 2235

du code civil, selon lesquelles « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa

possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre

universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » pour soutenir que les époux

GROUPE1.) et ensuite elle-même ont toujours eu la possession paisible, publique et non

précaire du mur depuis sa construction en 1970. Tout au long de ses conclusions

subséquentes, l’appelante demande à voir retenir la prescription trentenaire du mur

litigieux et de ses fondations tout en faisant état d’un trouble actuel de sa possession par

PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 119 du nouveau code de procédure civile « le possessoire et le

pétitoire ne seront jamais cumulés ».

L’action possessoire se définit comme « l’action tendant à protéger un fait juridique, la

possession et même la détention paisible d’un immeuble », respectivement « l’action qui

a pour but d’être maintenu ou rétabli dans la possession d’un immeuble ou d’un doit

immobilier ». L’action pétitoire peut être définie comme « action mettant en cause

l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété immobilière ».

Les actions possessoires sont des actions réelles immobilières qui ont pour but de

protéger la possession des immeubles sans toucher au fond du droit, le caractère de la

réalité de ces actions reposant sur la nature du trouble qui en est la cause. Elles doivent

être distinguées de l’action pétitoire qui garantit et protège un autre droit réel immobilier,

la propriété. Tandis que le juge saisi d’une action pétitoire recherche si le demandeur est

titulaire ou non d’un droit réel immobilier, la possession suppose un état de fait (corpus),

accompagné d’une intention (dominus). La protection possessoire tend à ordonner des

mesures immédiates et urgentes, mais en réservant le fond du droit (Dalloz Civil, v° Action

possessoire, E. MICHELET, édit. juillet 1995, n° 30, 33 et 34).

La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire est une norme juridique absolue et

d’ordre public qui a sa valeur propre, sans avoir besoin d’être soutenue par d’autres

principes, sans référence de droit à d’autres critères (E. MICHELET, op. cit.).

Selon Capitant, le cumul d’actions est la faculté d’exercer, à l’occasion d’un même fait

juridique, plusieurs actions en justice, simultanément ou successivement (cf. Vocabulaire

juridique H. Capitant, p. 167, 1936).

Ne pas cumuler signifie que le possessoire et le pétitoire ne doivent pas se rencontrer,

être jugés ensemble ou en même temps. Le non cumul signifie encore que chacune des

matières doit être examinée séparément (cf. E. MICHELET, op. cit.)

Si la société SOCIETE1.) déclare certes exercer une action possessoire, elle demande

toutefois pareillement à voir dire qu’elle jouit d’une possession utile trentenaire du mur

litigieux et de ses fondations. En demandant expressément à voir retenir la prescription

trentenaire, elle développe des moyens tenant au pétitoire, alors que la prescription

trentenaire, donc acquisitive, encore appelée usucapion, est un mode d'acquisition des

droits par la possession qu’on en a et qui provoque l'éviction du titulaire antérieur du droit.

Ce faisant, elle développe simultanément et donc cumulativement des moyens et

prétentions ayant trait à la fois au fond du droit et au prétendu trouble possessoire, dont

elle ne sollicite d’ailleurs nullement la cessation. Suivre son raisonnement reviendrait à

examiner, dans le cadre d’un même litige, le possessoire et le pétitoire ce qui est prohibé

par l’article 119 du nouveau code de procédure civile.

Il est, en effet, de jurisprudence que « la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire

repose sur la considération que dans l’intérêt de la paix publique et pour prévenir les

empiètements et voies de fait, il faut, avant tout examen de la question de la propriété, ou

bien remettre en possession le possesseur qui a été troublé dans son droit, ou bien

constater l’absence d’une voie de fait à prévenir. Il s’ensuit que le moyen de cassation tiré

de la violation du principe de non-cumul du possessoire et du pétitoire touche à l’ordre

public et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation » (Cass. 18

janvier 1962, P. 18, p. 375).

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’intimé, de dire

irrecevable la demande formulée par la société SOCIETE1.) dans sa citation du 5 février

2016.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs.

Quant aux demandes accessoires

Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa

demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

PERSONNE1.) sollicite, en revanche, des dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire pour la présente instance.

Cette demande est recevable en la forme.

Il convient néanmoins de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en

faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des

personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de l’appelante et

un préjudice dans son propre chef, la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi de

dommages et intérêts est à déclarer non fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en obtention

d’indemnités de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

sont à rejeter, tant pour la première instance, ce par confirmation de la décision attaquée,

que pour l’instance d’appel.

A noter que l’appelante n’a pas entrepris le jugement a quo pour autant que celui-ci l’a

condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première

instance. Ce volet du litige n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait

en connaître.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel

incident laissent d’être fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société civile immobilière SOCIETE1.). aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat qui

la demande, affirmant en avoir fait l’avance.