Court dismisses appeal on adverse possession claim, rejecting procedural abuse damages due to lack of malice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding a thirty-year adverse possession claim for a boundary wall. The appellant argued that the defendants abused their legal rights by filing a demolition suit, but the court found no evidence of malicious intent or bad faith. Consequently, the claim for procedural abuse damages was rejected, and the original judgment confirming the defendants' ownership was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 230, 240 du nouveau code de procédure civile; An adverse possession claim fails if the possessor cannot prove thirty years of peaceful possession, and a claim for procedural abuse damages requires proof of malicious intent or bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00234
Audience publique du mardi, onze décembre deux mille dix-huit
Numéro 182629 du rôle
Composition:
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne SIMON, premier juge,
Livia HOFFMANN, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 29 décembre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), pris en son nom
personnel et en sa qualité de veuf et héritier unique de feu Madame PERSONNE2.), ayant
demeuré à L-ADRESSE2.), décédée en date du DATE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 novembre 2018.
Entendu la société civile immobilière SOCIETE1.). par l’organe de son mandataire Maître
Laurent LIMPACH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Tamara FERNANDES
DA SILVA, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
La société civile immobilière SOCIETE1.). est propriétaire d’un terrain sis à ADRESSE3.),
tandis qu’PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), sont propriétaires de la parcelle
voisine, sise au n° ADRESSE2.).
La société SOCIETE1.) a acquis ce bien en date du 28 mai 2015 par le moyen d’un apport
en nature réalisé lors de sa constitution par deux de ses associés, à savoir les époux
GROUPE1.).
Faisant exposer que ces derniers ont, entre 1974 et 1979, financé et érigé à la limite des
deux terrains, sur leur propriété, un mur de séparation non mitoyen et que, depuis cette
époque, elle jouit d’une possession paisible de ce mur, mais que les époux GROUPE2.)
l’ont troublée dans sa possession en l’assignant devant le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg en vue de la démolition du mur et en la citant devant le tribunal de paix de
Luxembourg en vue du bornage des deux propriétés, la société SOCIETE1.) a, par acte
d’huissier du 5 février 2016, fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour voir déclarer que la société
SOCIETE1.) a « une possession paisible, publique et non précaire trentenaire, sinon du
moins annale du mur de séparation non mitoyen situé entre les terrains sis à L-
ADRESSE4.) ».
La société SOCIETE1.) a expliqué exercer l’action possessoire en complainte de l’article
117 du nouveau code de procédure civile, au motif qu’elle a été troublée dans sa
possession du mur par les actes judiciaires des époux GROUPE2.).
Lors des débats de première instance, les époux GROUPE2.) ont soulevé l’irrecevabilité
de la demande pour cause de libellé obscur ainsi que l’incompétence du tribunal de paix,
au motif que l’action s’analyserait plutôt en une action pétitoire. En ordre subsidiaire, ils
ont estimé que les conditions à l’appui de l’action possessoire en complainte ne sont pas
remplies. Ils ont sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à
hauteur de 5.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
déclaré la demande principale irrecevable,
déclaré la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée,
déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la
somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord écarté le moyen
d’irrecevabilité tiré de l’exception du libellé obscur, au motif que la société SOCIETE1.)
avait clairement indiqué l’objet de sa demande et les moyens à la base de celle-ci, les
époux GROUPE2.) n’ayant, de surcroît, pas rapporté la preuve d’un quelconque
préjudice.
Après avoir énoncé les principes à la base des actions possessoires et des actions
pétitoires, le juge de première instance a rappelé le principe du non-cumul du pétitoire et
du possessoire.
Il a exposé qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) soutient être troublée dans ses droits
de possession par le fait que les époux GROUPE2.) ont lancé à son encontre une citation
en bornage ainsi qu’une assignation tendant à la destruction du mur litigieux. Après avoir
dit que le trouble de droit peut résulter d'une action en justice intentée à l'encontre de celui
qui exerce l'emprise sur le bien, le juge de première instance a retenu que l'action pétitoire
n'est pas un trouble possessoire, dès lors qu'elle emporte contestation du droit du
défendeur et non pas de sa possession-même. Il en a déduit que l'assignation en
revendication ne pouvait suffire à enlever à la possession son caractère paisible et que
l’action en bornage ne constituait pas davantage un trouble possessoire. Jugeant que ces
deux actions judiciaires, qui, aux dires de la société SOCIETE1.) constituent un trouble
de droit relatif à sa possession, tendent à mettre en cause les droits de la société
SOCIETE1.) sur le mur litigieux, respectivement sur le terrain sur lequel ledit mur a été
érigé, et non pas à mettre en cause la possession-même du mur litigieux, le juge de
première instance a dit que la demande de la société SOCIETE1.) en déclaration d’une
possession paisible, publique et non précaire, trentenaire, sinon du moins annale du mur
de séparation, s’analyse en réalité en une défense quant à l’affaire pétitoire introduite
devant le tribunal d’arrondissement ainsi que quant à l’affaire en bornage portée devant
le juge de paix. Il a partant déclaré la demande irrecevable.
PERSONNE2.) est décédée en date du DATE1.).
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 29 décembre 2016 à l’encontre d’PERSONNE1.).
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir déclarer sa demande
recevable et à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix. Subsidiairement, elle
demande à voir déclarer qu’elle a une possession paisible, publique et non précaire
trentenaire, sinon au moins annale du mur de séparation litigieux. Elle sollicite une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, afin d’étayer la thèse selon laquelle elle a une possession
paisible, publique et non précaire du mur litigieux, l’appelante renvoie à maintes
attestations testimoniales ainsi qu’à un rapport d’expertise KINTZELE. Elle prétend que
les époux GROUPE1.) ont construit et entretenu le mur litigieux pendant des années sans
la moindre opposition de la part des époux GROUPE2.). Elle se prévaut des dispositions
de l’article 2235 du code civil et soutient que, par la présente action, « elle protège son
droit sur le mur », ce droit lui ayant été conféré par la possession paisible et publique de
l’ouvrage depuis sa construction en 1975. Or, les actions en justice des époux
GROUPE2.) la troubleraient dans cette possession. Relevant que la première partie du
mur a été construite en 1974 et 1976 et qu’il est constant en cause que les fondations
existent depuis 1974, l’appelante soutient qu’il « y a lieu de retenir la prescription
trentenaire ».
L’intimé relève régulièrement appel incident et conclut, par réformation du jugement
attaqué, à voir déclarer la demande de la société SOCIETE1.) nulle pour cause de libellé
obscur, sinon à voir dire que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de cette
demande, qui s’analyserait en une action pétitoire en revendication. Subsidiairement, il
conclut à la confirmation du jugement entrepris et plus subsidiairement au débouté des
demandes adverses. Il sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
5.000,00 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son moyen d’irrecevabilité, PERSONNE1.) fait plaider que la demande de la
société SOCIETE1.) – qui tend uniquement à voir déclarer la possession paisible,
publique et non précaire depuis au moins trente ans, sinon depuis au moins un an – a un
caractère déclaratif, sinon pétitoire sans la moindre vocation conservatrice ou protectrice
d’une quelconque possession. La citation serait partant équivoque quant à sa nature
possessoire ou pétitoire et ambigüe quant à son objet. Toiser le volet pétitoire reviendrait,
en outre, à cumuler le pétitoire et le possessoire, ce qui serait interdit.
L’intimé soutient encore que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de la
demande, alors que la société SOCIETE1.) tenterait de voir reconnaître son droit de
propriété sur le sol du mur litigieux par prescription acquisitive. L’action adverse
constituerait en réalité une action en revendication relevant de la compétence du tribunal
d’arrondissement.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) estime la demande irrecevable pour défaut
d’existence d’un quelconque trouble matériel et actuel, de fait ou de droit. Dans ce
contexte, il fait plaider que sa citation en bornage et son assignation en démolition du mur
ne constituent pas un trouble de droit, en ce que celles-ci emporteraient uniquement
fixation, respectivement contestation des limites de la propriété du sol sur lequel repose
le mur séparatif et non pas de la possession dudit mur.
Encore plus subsidiairement, l’intimé soulève la tardivité de l’action en complainte pour
ne pas avoir été exercée dans l’année du trouble. Il soulève encore l’irrecevabilité de la
demande pour défaut de possession utile annale par la société SOCIETE1.).
En dernier ordre de subsidiarité, il conclut au débouté de la demande. Il conteste que le
mur litigieux ait été construit dans les années 1970, de même qu’il conteste toute
prétendue possession paisible et publique dans le chef de la société appelante.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2017, l’appelante sollicite le rejet des pièces n° 1, 2 et
21 communiquées par Maître Elisabeth MACHADO, au motif que les époux GROUPE2.)
ont apposé des mentions manuscrites sur lesdits documents, enlevant, de ce fait, toute
force probante auxdites pièces. La société SOCIETE1.) est d’avis que ces pièces
constituent un faux et doivent être écartées des débats. Elle s’est inscrite en faux en date
du 22 juin 2018.
Discussion
Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit contenir,
à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Ces
indications ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet
du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel
motif le demandeur se base. Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la
demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif
d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité
pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, il ressort de la citation introductive d’instance que la société SOCIETE1.)
explique être propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle le précédent propriétaire a
fait ériger un mur non mitoyen. Se déclarant troublée dans sa possession par l’action en
démolition de ce mur ainsi que par l’action en bornage intentée par ses voisins, la société
SOCIETE1.) demande à voir toiser la question de la possession paisible, publique et non
précaire du mur litigieux depuis sinon trente ans, du moins un an.
Il résulte partant clairement de la citation introductive de première instance que la société
SOCIETE1.) demande à voir constater sa possession du mur qu’elle qualifie de non
mitoyen.
PERSONNE1.) n’a partant pu se méprendre sur la portée de la demande formulée à son
encontre. L’articulation de ses moyens de défense, tant en première instance qu’en
instance d’appel, et notamment le fait qu’il a soulevé le moyen ayant trait au non-cumul
du possessoire et du pétitoire ainsi que l’incompétence du juge de paix pour connaître
d’une action en revendication prouve bien qu’il a pu organiser sa défense et qu’il n’a pas
subi de grief lié à la rédaction de l’acte introductif d’instance.
Il s’ensuit que c’est à juste titre et pour des motifs auxquels le tribunal renvoie que le juge
de première instance a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur.
Quant à la qualification de l’action de la société SOCIETE1.)
Il convient, face aux contestations d’PERSONNE1.) - qui estime que l’appelante cumule
le possessoire et le pétitoire, sinon exerce une action pétitoire - de qualifier juridiquement
l’action de la société SOCIETE1.).
A noter que, même si une partie déclare de manière formelle que sa demande est une
action possessoire, il n’en reste pas moins que le juge saisi de cette demande doit
examiner la nature juridique de cette demande.
Le juge n’a pas à s’attacher strictement aux termes employés dans la citation. En effet,
comme le dit Gervais ROMANETTI, « la qualification donnée à l’action ne lie pas le juge
et il appartient à ce dernier, non seulement de caractériser cette action, mais aussi de lui
restituer sa véritable nature juridique, sans qu’il puisse toutefois modifier d’office la cause
ou l’objet de la demande » (TAL 4 mars 2011, n° 124124 du rôle).
C’est la nature de la contestation que le juge doit considérer bien plus que les mots (E.
MICHELET, La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, édition 1973, n° 147).
Il est rappelé que la demande de la société SOCIETE1.) tend à voir « déclarer qu’elle a
une possession paisible, publique et non précaire trentenaire, sinon au moins annale du
mur de séparation non mitoyen ».
Déclarant exercer l’action possessoire en complainte de l’article 117 du nouveau code de
procédure civile, l’appelante conclut, principalement, à voir dire qu’elle a une possession
utile trentenaire du mur litigieux. Elle se réfère ensuite aux dispositions de l’article 2235
du code civil, selon lesquelles « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa
possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre
universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » pour soutenir que les époux
GROUPE1.) et ensuite elle-même ont toujours eu la possession paisible, publique et non
précaire du mur depuis sa construction en 1970. Tout au long de ses conclusions
subséquentes, l’appelante demande à voir retenir la prescription trentenaire du mur
litigieux et de ses fondations tout en faisant état d’un trouble actuel de sa possession par
PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 119 du nouveau code de procédure civile « le possessoire et le
pétitoire ne seront jamais cumulés ».
L’action possessoire se définit comme « l’action tendant à protéger un fait juridique, la
possession et même la détention paisible d’un immeuble », respectivement « l’action qui
a pour but d’être maintenu ou rétabli dans la possession d’un immeuble ou d’un doit
immobilier ». L’action pétitoire peut être définie comme « action mettant en cause
l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété immobilière ».
Les actions possessoires sont des actions réelles immobilières qui ont pour but de
protéger la possession des immeubles sans toucher au fond du droit, le caractère de la
réalité de ces actions reposant sur la nature du trouble qui en est la cause. Elles doivent
être distinguées de l’action pétitoire qui garantit et protège un autre droit réel immobilier,
la propriété. Tandis que le juge saisi d’une action pétitoire recherche si le demandeur est
titulaire ou non d’un droit réel immobilier, la possession suppose un état de fait (corpus),
accompagné d’une intention (dominus). La protection possessoire tend à ordonner des
mesures immédiates et urgentes, mais en réservant le fond du droit (Dalloz Civil, v° Action
possessoire, E. MICHELET, édit. juillet 1995, n° 30, 33 et 34).
La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire est une norme juridique absolue et
d’ordre public qui a sa valeur propre, sans avoir besoin d’être soutenue par d’autres
principes, sans référence de droit à d’autres critères (E. MICHELET, op. cit.).
Selon Capitant, le cumul d’actions est la faculté d’exercer, à l’occasion d’un même fait
juridique, plusieurs actions en justice, simultanément ou successivement (cf. Vocabulaire
juridique H. Capitant, p. 167, 1936).
Ne pas cumuler signifie que le possessoire et le pétitoire ne doivent pas se rencontrer,
être jugés ensemble ou en même temps. Le non cumul signifie encore que chacune des
matières doit être examinée séparément (cf. E. MICHELET, op. cit.)
Si la société SOCIETE1.) déclare certes exercer une action possessoire, elle demande
toutefois pareillement à voir dire qu’elle jouit d’une possession utile trentenaire du mur
litigieux et de ses fondations. En demandant expressément à voir retenir la prescription
trentenaire, elle développe des moyens tenant au pétitoire, alors que la prescription
trentenaire, donc acquisitive, encore appelée usucapion, est un mode d'acquisition des
droits par la possession qu’on en a et qui provoque l'éviction du titulaire antérieur du droit.
Ce faisant, elle développe simultanément et donc cumulativement des moyens et
prétentions ayant trait à la fois au fond du droit et au prétendu trouble possessoire, dont
elle ne sollicite d’ailleurs nullement la cessation. Suivre son raisonnement reviendrait à
examiner, dans le cadre d’un même litige, le possessoire et le pétitoire ce qui est prohibé
par l’article 119 du nouveau code de procédure civile.
Il est, en effet, de jurisprudence que « la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire
repose sur la considération que dans l’intérêt de la paix publique et pour prévenir les
empiètements et voies de fait, il faut, avant tout examen de la question de la propriété, ou
bien remettre en possession le possesseur qui a été troublé dans son droit, ou bien
constater l’absence d’une voie de fait à prévenir. Il s’ensuit que le moyen de cassation tiré
de la violation du principe de non-cumul du possessoire et du pétitoire touche à l’ordre
public et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation » (Cass. 18
janvier 1962, P. 18, p. 375).
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’intimé, de dire
irrecevable la demande formulée par la société SOCIETE1.) dans sa citation du 5 février
2016.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs.
Quant aux demandes accessoires
Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa
demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
PERSONNE1.) sollicite, en revanche, des dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire pour la présente instance.
Cette demande est recevable en la forme.
Il convient néanmoins de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en
faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des
personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de l’appelante et
un préjudice dans son propre chef, la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi de
dommages et intérêts est à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en obtention
d’indemnités de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
sont à rejeter, tant pour la première instance, ce par confirmation de la décision attaquée,
que pour l’instance d’appel.
A noter que l’appelante n’a pas entrepris le jugement a quo pour autant que celui-ci l’a
condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première
instance. Ce volet du litige n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait
en connaître.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel
incident laissent d’être fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.). aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance.