Legislator Jurisprudence & Législation
185263 (A) Généré par l'IA

Court validates seizure based on prior judgment but dismisses claim relying on unappealed 2014 order.

Numéro de cause 185263 (A)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request to validate the seizure based on a 2014 summary order but upheld the claim grounded in a 2015 final judgment. While the defendant argued the 2014 order lacked finality, the court found the 2015 decision sufficient to establish the debt. Consequently, the seizure was validated only to the extent supported by the 2015 judgment and the current ruling.

Regeste Legislator

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Articles 500 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; La saisie-arrêt est valable si fondée sur un jugement définitif ou une ordonnance de référé ayant acquis force de chose jugée, mais non sur une ordonnance de référé ordinaire non définitive.

Mots-clés

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seizure attachment summary order final judgment procedural validity debt recognition third party provisional execution valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au Tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
- condamner DEF à lui payer une indemnité de procédure de 4.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance,
article 1326 du Code civil
La reconnaissance de dette du 2 janvier 2012 serait conforme aux exigences de l’article 1326 du Code civil en ce qu’elle serait rédigée, datée et signée de la main du débiteur.
article 1134 du Code civil
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
article 131-1 du Code de procédure civile
Or, la jurisprudence retient que la demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (ancien article 131-1 du Code de procédure civile) ne peut être considérée comme demande nouvelle, alors qu’elle est virtuellement comprise dans la demande principale dont elle tire son origine.
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Texte complet

Jugement civil no 2018TALCH11/00202 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, sept décembre deux mille dix-huit.

Numéro 185.263 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président, Philipp ZANGERLÉ, juge, Stéphane SANTER, juge, Arnold LAHR, greffier.

ENTRE

DEM, sans état connu, demeurant à , partie demanderesse aux termes d’un acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 26 mai 2017, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET

DEF, sans état connu, demeurant à , partie défenderesse aux fins du prédit acte de dénonciation avec assignation en validité MULLER, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mars 2018.

Entendu Monsieur le juge Philipp ZANGERLÉ en son rapport oral à l’audience publique du 9 novembre 2018. Entendu DEM par l’organe de son mandataire Maître Mathieu DE CIANCIO BOUDRIGA, avocat en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué. Entendu DEF par l’organe de son mandataire Maître Daisy WAGENER, avocat en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué. Procédure

Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2017, DEM a fait pratiquer saisie-arrêt en vertu :

1) d’une ordonnance de référé ordinaire rendu le 3 juin 2014 par Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président, légitimement empêchée, 2) d’un jugement exécutoire rendu le 27 mai 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

entre les mains de la SOC1, pour avoir sûreté, conservation et paiement du montant de 33.923,71 euros, montant auquel DEM a évalué sa créance en principal à l’encontre de DEF, sous réserve de tous autres dus, droits, actions, intérêts échus et à échoir, ainsi que des frais de la procédure de saisie-arrêt.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à DEF, la partie débitrice saisie, par acte d’huissier de justice du 26 mai 2017, ce même acte contenant assignation en validation de la saisie-arrêt pratiquée.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par acte d’huissier de justice du 2 juin 2017.

Prétentions et moyens des parties

DEM fait exposer dans le cadre de l’assignation en validité de la saisie-arrêt qu’elle est créancière de DEF d’une somme de 33.923,71 euros et demande à voir :

- déclarer bonne et valable l’opposition formée entre les mains de la société SOC1,

- dire que les sommes dont la partie tierce saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la partie saisie seront par elle versées entre ses mains, en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal et accessoires,

- condamner DEF aux frais et dépens de l’instance.

Par voie de conclusions notifiées le 4 décembre 2017, DEM formule ses demandes comme suit :

« Quant au fond, principalement, valider la saisie-arrêt du 22 mai 2017 pour le montant de 33.765,76 € (33.923,71 € - 157,95 €) à augmenter des intérêts conventionnels à partir du 01 juin 2017 sur la somme de 15.000 € jusqu’à solde conformément au jugement du 27 mai 2015 et à augmenter des intérêts légaux sur la somme de 12.400 € jusqu’à solde conformément à l’ordonnance de référé du 03 juin 2014,

Condamner également le défendeur à la somme de 382 € relative aux frais de la présente procédure de saisie-arrêt du 22.05.2017,

En conséquence, valider la saisie-arrêt du 22 mai 2017 au montant de 34.148,56 € (33.765,76 € + 382,80 €) à augmenter des intérêts conventionnels à partir du 01 juin 2017 sur la somme de 15.000 € jusqu’à solde conformément au jugement du 27 mai 2015 et à augmenter des intérêts légaux sur la somme de 12.400 € jusqu’à solde conformément à l’ordonnance de référé du 03 juin 2014,

Sinon, à titre subsidiaire, condamner le défendeur au montant de 12.400 € du chef de la reconnaissance de dette du 02 janvier 2012, à augmenter des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 novembre 2013 jusqu’à solde,

Condamner également le défendeur à la somme de 382 relative aux frais de la présente procédure de saisie-arrêt du 22.05.2017,

Et en conséquence, voir valider la saisie-arrêt du 22 mai 2017 au montant de 34.148,56 € ((33.923,71 € - 157,95 €) + 382,80 €) à augmenter des intérêts conventionnels à partir du 01 juin 2017 sur la somme principale de 15.000 € jusqu’à solde conformément au jugement du 27 mai 2015 et à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er juin 2017 sur la somme de 12.400 € jusqu’à solde ».

Elle sollicite encore dans le cadre des mêmes conclusions à voir :

- condamner DEF à lui payer une indemnité de procédure de 4.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- déclarer le jugement à intervenir commun à la société SOC1.,

À l’appui de sa demande, elle fait exposer que DEF serait débiteur à son égard sur base de deux condamnations.

En premier lieu, DEM se prévaut d’une ordonnance de référé ordinaire contradictoire n° 318/14 du 3 juin 2014 qui aurait été signifiée à la partie défenderesse le 15 juillet 2014 et contre laquelle celle-ci n’aurait pas interjeté appel. Sur base de cette ordonnance de référé, DEF lui redevrait la somme de 12.400.- euros avec les intérêts légaux à compter du 12 novembre 2013, jusqu’à solde, la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des frais et dépens.

Dans le cadre de cette instance, le juge des référés aurait été dans l’obligation de statuer sur le fondement de la demande relative à une reconnaissance de dette du 2 janvier 2012. Le juge des référés serait le juge de l’incontestable et son ordonnance aurait toute valeur pour être exécutée dans le cadre de la saisie-arrêt en ce qu’elle serait dotée de l’exécution provisoire. DEF n’aurait ni interjeté appel, ni saisi le juge du fond pour empêcher l’exécution de l’ordonnance de référé. La créance de DEM serait « certaine, liquide et sérieuse »

Par voie de conclusions notifiées le 4 décembre 2017, DEM a sollicité, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devait considérer qu’il y aurait lieu de vérifier le bienfondé de la demande, la condamnation de DEF au montant de 12.400.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 novembre 2013, jusqu’à solde.

Suite aux contestations de DEF de la recevabilité de cette demande, en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, DEM fait conclure que cette demande est recevable et fondée « alors que Votre Tribunal est le juge de droit commun qui dans le cadre d’une saisie-arrêt avec assignation d’une saisie arrêt a compétence pour statuer sur le fond du litige et ainsi votre compétence est liée à vérifier le bien-fondé de toute demande en condamnation que Votre Tribunal pourrait connaître même dans le cadre d’une saisie-arrêt à juste titre de droit commun ». Il serait en effet « anodin de devoir saisir Votre Tribunal par une nouvelle assignation » en ce que le débiteur se rendrait insolvable et ne percevrait aucun salaire de façon à éviter toutes saisies sur salaire. En conséquence, aucune disposition légale n’interdirait au Tribunal de statuer au fond.

La demande en condamnation n’aurait pas une autre cause, ni un autre objet que la demande en validation de la saisie-arrêt. Elle présenterait au contraire un lien avec celle-ci « par une compétence liée ». Le Tribunal serait dûment saisi d’une demande de condamnation qui serait a fortiori subsidiaire à la demande en validation que serait la demande principale.

La reconnaissance de dette du 2 janvier 2012 serait conforme aux exigences de l’article 1326 du Code civil en ce qu’elle serait rédigée, datée et signée de la main du débiteur. Elle concernerait le rachat par DEF des parts sociales de la société SOC2 intervenue entre parties le 2 janvier 2012 et porterait sur le même montant que DEM aurait déboursé le 3 décembre 2010 pour la constitution de la société. Pour autant que de besoin, la reconnaissance de dette serait encore confirmée par le témoignage de T1 du 24 février 2014. La partie défenderesse devrait donc être condamnée au susdit montant et la saisie-arrêt devrait être validée.

La condamnation de DEF aux frais relatifs à l’instance de référé devrait également être confirmée. Les frais seraient intervenus dans le cadre de la signification et de l’exécution d’une décision de justice non contestée par la partie défenderesse qui, par ailleurs, n’aurait pas eu à régler des frais d’exécution si elle avait payé la créance redue.

En deuxième lieu, DEM se prévaut d’un jugement contradictoire n° 169/15 rendu le 27 mai 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg qui aurait été signifié à la partie défenderesse le 19 juin 2015 et contre lequel celleci n’aurait pas interjeté appel. Sur base de ce jugement, DEF lui redevrait la somme de 15.000.- euros avec les intérêts conventionnels à 4% l’an à compter du 12 novembre 2013, jusqu’à solde, le montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des frais et dépens.

Elle admet que la somme de 157,95 euros relative à la signification par l’huissier de justice belge du 16 juillet 2015 devrait être déduite, alors qu’elle aurait été indûment comptabilisée deux fois dans le décompte.

Or, ce serait à tort que DEF conteste les frais de signification à avoué de 25.- euros en ce que ceux-ci se rapporteraient également au jugement du 27 mai 2015. Ce serait encore à tort qu’il conteste les droits d’acompte sur solde pour 7,02 euros, ainsi que le droit de recette pour 335,59 euros, alors que ces frais résulteraient de l’exécution des deux condamnations selon le barème des frais et taxes de l’huissier de justice.

Quant aux intérêts liquidés à 4.216,92 euros dans le cadre du décompte dressé par l’huissier de justice, ils se composeraient des intérêts légaux dus jusqu’au

31 mai 2017 sur base tant de l’ordonnance de référé du 3 juin 2014 (1.322,14 euros) que du jugement du 27 mai 2015 (2.894,78 euros). Il y aurait néanmoins lieu de déduire de ce montant la somme de 262,54 euros relative à trois paiements de 87,52 euros effectués par DEF.

DEF se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme de la dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 26 mai 2017.

Au fond, il s’oppose à une validation intégrale de la saisie-arrêt telle que pratiquée par DEM et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

À l’appui de sa défense, DEF fait conclure que la saisie-arrêt pratiquée par DEM ne pourrait pas être validée pour le montant sollicité en ce que la partie saisissante ne disposerait pas d’un titre définitif et exécutoire concernant les montants suivants qui reposeraient sur une ordonnance de référé ordinaire du

3 juin 2014 :

Principal suivant ordonnance du 3 juin 2014 : 12.400.- euros Signification-exécution (A46489) : 142,37 euros Indemnité de procédure : 250.- euros Intérêts : 4.216,92 euros

En effet, le juge ne pourrait valider la saisie-arrêt qu’après avoir examiné le bienfondé de la créance et après avoir condamné le débiteur au paiement des sommes réellement dues dans la mesure où la créance rentre dans la compétence du juge saisi.

DEF conteste encore les montants suivants en ce qu’ils ne résulteraient d’aucun titre :

Sommation de payer (AVO9424) : 88,58 euros Rédaction requête : 70,20 euros Acte d’avoué : 25.- euros Rédaction requête (TEE) : 70,20 euros Rédaction requête (TEE) : 70,20 euros Commandement de payer (huissier Belgique) : 170,99 euros Commandement de payer (huissier Belgique) : 170,99 euros Droits d’acompte sur solde : 7,02 euros Droit de recette : 335,59 euros

Suite à la notification par DEM de ses conclusions du 4 décembre 2017, DEF soulève l’irrecevabilité de la demande en condamnation formulée à son égard en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle par rapport à la demande initiale tendant à la validation de la saisie-arrêt. À titre subsidiaire, la demande ne serait pas fondée.

Motifs de la décision

L’assignation en validité est recevable pour avoir été formée dans les formes et délai de la loi.

DEM sollicite à titre principal la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur base de deux décisions de justice, à savoir plus précisément sur base d’une ordonnance de référé ordinaire rendu le 3 juin 2014, ainsi d’un jugement rendu le 27 mai 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise ».

Dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt consiste à vérifier la régularité de la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (T. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).

À cet effet, il faut que le tribunal vérifie tout d’abord s’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice remplissant la triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été régulièrement signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain montant.

A) Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt sur base de l’ordonnance de référé du 3 juin 2014, respectivement sur base d’une condamnation à prononcer dans le cadre du présent jugement

La jurisprudence majoritaire considère qu’une ordonnance de référé, qui aux termes de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile n’a pas autorité de la chose jugée au principal, peut certes constituer un titre justifiant de pratiquer une saisie-arrêt, sans qu’il ne faille solliciter et obtenir l’autorisation préalable du président du tribunal, mais ne constitue en revanche pas un titre suffisant pour obtenir la validation de la saisie-arrêt. Dans pareil cas, le Tribunal doit examiner le fond du litige et se prononcer sur l’existence de la créance invoquée par le saisissant (cf. Cour de cassation, arrêt n° 45 du 30 novembre 2000 ; Cour d’appel, 7ème chambre, arrêt du 27 février 2008, n° 31.662 du rôle ;

T. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, page 57).

Étant donné que l’ordonnance de référé litigieuse du 3 juin 2014 n’a autorité qu’au provisoire, le Tribunal ne saura faire droit à la demande principale en validation de la saisie sur base de celle-ci sans examen au fond de l’affaire.

Par voie de conclusions notifiées le 4 décembre 2017, DEM a formulé une demande subsidiaire en condamnation de DEF au montant principal du montant de 12.400.- euros du chef de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2012, à augmenter des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2013, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

DEF en conteste la recevabilité au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.

1. Quant au moyen de la demande nouvelle

En vertu du principe de l'immutabilité du litige tel qu'il était entendu sous l'empire de l'ancien Code de procédure civile, il était interdit au demandeur de changer, en cours d'instance, tant l'objet, à savoir ses prétentions, que la cause de sa demande, c'est-à-dire l'ensemble des faits se trouvant à la base de la demande, à moins que le défendeur n'y consente.

La portée de ce principe se trouve modifiée depuis l'entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile, dont l'article 53 est ainsi rédigé: « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Cette modification législative a substitué le critère, plus souple, du lien suffisant entre la demande originaire et la demande nouvelle au critère, qui existait sous l'ancienne législation telle qu'elle était interprétée en jurisprudence, de l'identité de leurs objets et causes.

Ainsi, jusqu’à la clôture des débats, les parties ont le droit de modifier leurs conclusions, pour autant que les modifications apportées n’introduisent pas de demandes nouvelles et ne portent pas atteinte aux droits de la défense.

Lorsqu’un demandeur en justice déclare expressément fonder son action portée devant le juge sur une cause juridique déterminée, il n’est pas recevable, sauf consentement du défendeur, à modifier sa demande en cours d’instance pour lui donner une base légale additionnelle différente. Ne tombe pas sous ces critères une demande ajoutée en cours d’instance qui était virtuellement comprise dans la demande initiale (Cour d’appel, 7ème chambre, 18 juin 2008, n° 33579 du rôle ; confirmé par la Cour de cassation, arrêt n° 27/09 du 23 avril 2009, n° 2634 du registre).

En matière de saisie-arrêt, c’est l’exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité qui renseigne le débiteur saisi pour la première fois officiellement de la saisie pratiquée à son encontre et lui fait savoir exactement à quelles fins il est attrait devant le tribunal. Cet exploit doit indiquer en vertu de quel titre la saisie est pratiquée, à quelle date et pour quelle somme, sans devoir contenir la copie du titre en question. Il faut que cet exploit contienne tous les éléments du litige, alors que c’est lui qui saisit le tribunal et fixe le cadre de l’instance. C’est donc par rapport à cet exploit qui constitue l’exploit introductif d’instance que se déterminent les prétentions du saisissant.

Si le saisissant a pratiqué la saisie sur base d’un titre exécutoire ayant autorité de chose jugée au principal, il peut et doit se borner à demander la validation de la saisie.

Dans toutes les autres hypothèses, la demande en validité doit être accompagnée d’une demande en condamnation au fond, alors que la saisiearrêt ne peut être validée qu’au vu d’un titre constatant la créance dont se prévaut le saisissant. Le dispositif de l’exploit d’assignation doit donc en principe contenir une demande en condamnation, avec tous les accessoires dont le demandeur entend obtenir condamnation.

Or, il est admis en jurisprudence française que, même lorsque le dispositif de cet exploit ne le dit pas expressément, la demande en validité d’une saisie-arrêt pratiquée en l’absence de titre exécutoire doit contenir nécessairement et contient donc implicitement une demande en condamnation (JurisClasseur Civil, fascicule 816, n° 13, mise à jour de 1992 ; cité in T. HOSCHEIT, Pas. 29, op. cit., page 55).

Les tribunaux luxembourgeois décident de même que la demande en validité d’une saisie pratiquée sur base d’un acte sous seing privé ou de l’autorisation du juge doit contenir une demande en condamnation (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement n° 205/87 du 8 avril 1987) et que celle-ci est effectivement implicitement et nécessairement comprise dans la demande en validation (Cour Supérieure de Justice, 23 mars 1994, n° 14.270 du rôle). Il n’en est cependant pas ainsi lorsque le saisi conteste l’existence ou le montant de la créance, lorsque le saisissant déclare dans l’assignation en validité vouloir saisir une autre juridiction pour obtenir le titre qui lui fait défaut et qu’il le fait effectivement (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement n° 1/78 du 3 janvier 1978) ou lorsque le saisissant affirme expressément ne pas saisir le juge de la saisie du litige au fond, alors qu’une autre procédure serait déjà en cours, alors même que le saisi déclare accepter la compétence territoriale du juge de la saisie pour toiser le fond du litige

(Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement n° 295/93 du 31 mars 1993 ; cités in T. HOSCHEIT, Pas. 29, op. cit., page 55).

En l’espèce, il est constant en cause que DEM s’est limitée, dans le cadre de l’acte de dénonciation avec assignation en validité du 26 mai 2017, à solliciter la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société SOC1, sans qu’elle n’ait formulé une demande expresse en condamnation à l’encontre de DEF autre qu’aux frais et dépens de l’instance.

Néanmoins, étant donné que la demande en condamnation doit en l’espèce être considérée comme ayant été implicitement comprise dans la demande en validation et que DEF n’a émis aucune contestation circonstanciée quant au fond de la demande, le Tribunal retient que la demande a été régulièrement formulée, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse est rejeté.

2. Quant au fond

En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1326 du Code civil, « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur ».

À l’appui de la demande en condamnation formulée à titre subsidiaire, DEM fait exposer être créancière de DEF pour la somme principale de 12.400.- euros. Cette créance trouverait son origine dans le rachat par DEF des parts sociales de la société SOC2 intervenue entre parties le 2 janvier 2012. La somme correspondrait au montant que DEM aurait déboursé le 3 décembre 2010 pour la constitution de la société.

Elle verse aux débats un document écrit de la main de DEF qui stipule ce qui suit :

« Je soussigné DEF, reconnaît devoir la somme de 12.400 euros (douze mille quatre cent euros) pour le rachat des parts de la SOC2 [illisible] [illisible] à DEM.

Fait le 2/1/2012 DEF << signature >> ».

Elle verse encore aux débats un contrat manuscrit intitulé « Convention de cession de parts » du 2 janvier 2012 duquel il résulte que DEM a cédé l’intégralité des parts sociales de la société SOC2 à DEF moyennant un prix de 12.400.- euros.

Enfin, elle produit en cause une attestation testimoniale du 24 février 2014 par laquelle T1 témoigne que DEF aurait reconnu que DEM lui aurait avancé deux fois 15.000.- euros au titre d’actions prises pour son compte personnel dans les sociétés SOC2 et « SOC3 » et qu’il lui serait redevable de ces sommes.

Au vu du document annexé à cette attestation testimoniale, cette avance de 15.000.- euros lui aurait néanmoins été accordée en 2010. L’attestation testimoniale de DEM ne présente donc aucune pertinence pour la solution du présent litige.

Le Tribunal constate qu’il résulte des termes de l’écrit daté du 2 janvier 2012 que DEF reconnaît devoir la somme de 12.400.- euros, rédigée en chiffres et en toutes lettres, à DEM pour le rachat des parts sociales de la société SOC2. Cet écrit a été rédigé de manière manuscrite et a été signé par DEF.

Le Tribunal retient en conséquence que l’écrit remplit les conditions de l’article 1326 du Code civil qui établit l’existence d’une obligation à charge de DEF à l’égard de DEM.

Il convient donc de faire droit à la demande de celle-ci et de condamner DEF au paiement de la somme principale de 12.400.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013, date d’une mise en demeure adressée à ce dernier par le mandataire de DEM, jusqu’à solde.

DEM sollicite encore la confirmation de la condamnation de DEF aux frais relatifs à l’ordonnance de référé, en ce que ces frais auraient été rendus nécessaires par le défaut de règlement par ce dernier de sa dette.

Cette demande est à déclarer fondée et il y a lieu d’y condamner DEF.

3. Quant à la validation de la saisie-arrêt sur base de la condamnation intervenue dans le cadre du présent jugement

Concernant la demande en validation de la saisie-arrêt, dans la mesure et proportion que la saisie-arrêt a été effectuée sur base de l’ordonnance de référé du 3 juin 2014, conteste que certains des frais réclamés par DEM puissent être mis à sa charge.

À cet égard, il convient de relever que les frais et dépens de l’instance, auxquels DEF a été condamné, comprennent les émoluments dus aux auxiliaires de justice, en vertu des tarifs légaux, lorsque leur intervention est obligatoire, partant également les frais d’huissier de justice. Les frais d’exécution d’une décision judiciaire sont également compris dans la condamnation aux frais.

La jurisprudence majoritaire retient cependant que ce n’est qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les « dépens » peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire. Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont compris dans les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi et s’est avérée utile.

Les frais frustratoires ne rentrent par contre pas dans les dépens et restent ainsi toujours à charge de celui qui les expose. Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec l’objet de la procédure.

Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère de ces frais.

Concernant les frais relatifs à l’ordonnance de référé du 3 juin 2014 (ceux relatifs au jugement du 27 mai 2015 seront analysés ci-dessous), DEF conteste notamment les postes suivants :

Principal suivant ordonnance de référé du 3 juin 2014 : 12.400.- euros Signification-Exécution (A46489) : 142,37 euros Sommation de payer (AVO9424) : 88,58 euros Rédaction requête : 70,20 euros Rédaction requête (TEE) : 70,20 euros Indemnité de procédure : 250.- euros

En ce qui concerne d’abord le montant principal de 12.400.- euros, le Tribunal rappelle que le caractère dû de cette somme résulte du présent jugement. Ce montant est donc à prendre en considération dans le cadre de la validation de la saisie-arrêt bien que ce ne soit pas sur base de l’ordonnance de référé du

3 juin 2014, mais sur base du présent jugement.

Il en est de même des frais et dépens de l’instance de référé relative à l’ordonnance de référé ordinaire n° 319/14 du 3 juin 2014. Or, le seul acte entrant en ligne de compte à titre de frais de justice constitue l’acte de signification de l’ordonnance de référé (142,37 euros).

En effet, le document intitulé « sommation de payer » du 13 mai 2015 (88,58 euros) constitue en réalité une simple mise en demeure adressée par l’huissier de justice à DEF. L’huissier de justice n’a donc pas effectué un acte d’exécution, mais a agi en tant que mandataire de DEM. Or, cette dernière aurait parfaitement pu mettre elle-même en demeure son débiteur. Ces frais ne sont donc pas à prendre en considération à titre de frais de justice.

Dans la même optique, les honoraires relatifs à la rédaction par l’huissier de justice de requêtes (2 x 70,20 euros) ne constituent pas des frais de justice. En effet, dans cette matière, l’intervention de l’huissier de justice n’est pas obligatoire. Ainsi, bien que la partie créancière puisse opter par commodité pour la rédaction et le dépôt d’une telle requête par un huissier de justice, le but poursuivi par ces actes aurait pu être atteint à moindres frais dans la mesure où la partie créancière aurait parfaitement pu introduire elle-même la demande en son propre nom. Les frais en résultant ne rentrent donc pas dans les dépens de l’instance.

Ensuite, quant à l’indemnité de procédure prononcée dans le cadre de l’ordonnance de référé, le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal, mais seulement au provisoire, de sorte que le juge du fond n'est pas lié par la décision prise par le juge des référés.

Dans cette logique, il n’y a pas lieu de l’englober dans la validation de la saisiearrêt. En effet, le bien-fondé de celle-ci ne s’apprécie qu’à la suite de l’analyse des demandes principales en condamnation et en validation de la saisie-arrêt, de sorte qu’elle ne saurait être intégrée en amont dans la demande en validation de la saisie-arrêt.

Il convient enfin de relever encore que les intérêts réclamés par DEM dans le cadre du décompte établi par l’huissier de justice (4.216,92 euros) concernent à la fois la condamnation intervenue par jugement du 27 mai 2015 que celle intervenue par ordonnance de référé du 3 juin 2014. La validation éventuelle des intérêts et leur quantum sera en conséquence appréciée ci-dessous, après avoir apprécié la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée sur base du jugement du 27 mai 2015.

Au vu de tout ce qui précède, la demande en validation de la saisie-arrêt est d’ores et déjà à déclarer fondée pour la somme de (12.400 + 142,37 =) 12.542,37 euros pour autant que basée sur les condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement.

B) Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt sur base du jugement du 27 mai 2015

DEM se prévaut encore d’une grosse en forme exécutoire du jugement n° 169/15 rendu le 27 mai 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 17ème chambre, qui est exécutoire par provision et qui a été signifiée à la partie défenderesse en date du 19 juin 2015.

Dans le cadre de ce jugement DEF a été condamné à payer à DEM le montant de 15.000.- euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4% l’an à compter du 12 novembre 2013, ce taux étant majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- euros. DEF a en outre été condamné aux frais et dépens de l’instance.

Lorsque le jugement est exécutoire par provision, la preuve de son caractère exécutoire ressort du jugement lui-même.

Tel est le cas en l’espèce. Or, il convient d’ajouter qu’il ressort en tout état de cause du certificat de non-appel du 7 septembre 2015 que DEF n’a pas interjeté appel contre le jugement précité.

DEM dispose partant d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la validation de la saisie-arrêt pour les condamnations y prononcées.

Or, DEF conteste que les frais suivants puissent être mis à sa charge en application des condamnations intervenues :

Acte d’avoué : 25.- euros Rédaction requête (TEE) : 70,20 euros Commandement de payer (huissier Belgique) : 170,99 euros Commandement de payer (huissier Belgique) : 170,98 euros Droits d’acompte sur solde : 7,02 euros Droit de recette : 335,59 euros Intérêts : 4.216,92 euros

Le Tribunal retient en premier lieu que la signification à avoué du jugement (25.- euros) effectuée en application de l’article 255 du Nouveau Code de procédure civile est à inclure dans les frais de justice.

Ensuite, quant à la requête en délivrance de certificat de titre exécutoire européen relatif au jugement du 24 mai 2015 (« rédaction requête (TEE) : 70,20 euros »), il y a lieu de rappeler que conformément aux développements précédents, les honoraires relatifs à la rédaction par l’huissier de justice d’une telle requête ne constituent pas des frais de justice. Ces frais ne sont donc pas justifiés.

En ce qui concerne les frais des deux commandements de payer par l’huissier de justice belge (170,99 + 170,98), le Tribunal constate à la lecture du décompte dressé dans le cadre de la saisie-arrêt que ceux-ci se rapporteraient à des significations entreprises le 17 novembre 2015.

Il résulte néanmoins des pièces versées en cause qu’un commandement de payer unique aurait été signifié le 17 novembre 2015 par l’huissier de justice belge au tarif de 341,97 euros.

Or, au vu de la concordance des dates et du montant respectif des frais (170,99 + 170,98 = 341,97), le Tribunal retient qu’il s’agit des mêmes frais et que ceuxci sont justifiés comme tendant à l’exécution des décisions de justice intervenues entre parties.

Quant au droit de recette réclamé, l’article 8 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers dispose que l’huissier peut liquider sur les recouvrements qu’il est chargé de faire un droit de recette qui est calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Il se dégage de la formulation de ce texte que c’est sur la somme revenant au créancier que le droit de recette doit être prélevé. La même

conclusion s’impose au regard du fait que le droit de recette n’est dû que si la créance est récupérée. Le droit de recette réclamé en l’espèce n’est pas encore exigible, la créance faisant l’objet de l’autorisation de saisir-arrêter n’étant pas encore récupérée.

Quant au droit d’acompte réclamé, l’article 9 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice, prévoit que l’huissier perçoit un droit d’acompte qui varie en fonction des acomptes versés. Bien qu’il résulte en l’espèce du décompte établi par l’huissier de justice que trois acomptes de 87,52 euros auraient été payés par DEF, le décompte précise que ces montants ont été « payé[s] en direct au client ». Dans la mesure où la partie créancière n’a pas invoqué le paiement d’acomptes directement entre les mains de l’huissier de justice, le droit d’acompte n’est pas justifié.

Il en résulte que les montants 7,02 euros et de 335,59 euros ne sont pas dus.

Quant aux intérêts, le Tribunal rappelle que le décompte établi par l’huissier de justice englobe tant les intérêts courus sur base de la condamnation prononcée dans le cadre du jugement du 27 mai 2015 que sur base de celle résultant de l’ordonnance de référé du 3 juin 2014.

Bien que DEF se soit opposé à la prise en considération dans le décompte des intérêts résultant de l’ordonnance de référé du 3 juin 2014, en ce qu’une telle ordonnance ne permettrait pas la validation d’une saisie-arrêt, il n’a pas contesté le calcul en tant que tel des intérêts.

Dans la mesure où la condamnation prononcée dans le cadre du présent jugement est identique à celle résultant de l’ordonnance de référé du 3 juin 2014 et que la condamnation prononcée dans le cadre du jugement du 27 mai 2015 est définitive entre parties, le montant de 4.216,92 réclamé à titre d’intérêts est justifié et est partant à valider. Il y a cependant lieu de tenir compte des trois paiements effectués par DEF, soit du montant total de (87,52 + 87,52 + 87,50 =) 262,54 euros.

Conformément aux conclusions de DEM, il y a encore lieu de soustraire du montant à valider la somme de 157,95 euros relative à la signification par l’huissier de justice belge du 16 juillet 2015 qui, tel que la partie demanderesse l’admet, aurait été comptabilisée deux fois.

Les autres frais inclus dans le décompte de l’huissier de justice ne sont pas contestés et n’appellent pas d’observations particulières. Il s’agit des frais suivants :

Assignation : 143,37 euros Signification : 231,88 euros Frais huissier (BEL) : 135.- euros Indemnité de procédure (jugement du 27 mai 2015) : 500.- euros

Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 4 décembre 2017, DEM sollicite encore la validation de la saisie-arrêt du chef des intérêts courus postérieurement au décompte établi par l’huissier de justice, ainsi que du chef des frais et dépens de l’instance.

Or, relativement à ces intérêts à échoir et aux frais et dépens de la présente instance, le Tribunal souligne que la saisie-arrêt a été effectuée par DEM « sous réserve de tous autres dus, droits, actions, sous réserve des intérêts échus et à échoir et notamment des frais de la présente procédure de saisie-arrêt ». Au vu de la seule réserve formulée à cet égard lors de la saisie-arrêt, qui ne constitue pas une demande, le Tribunal ne saurait les inclure dans la validation de la saisie-arrêt.

En effet, la validation d’une saisie-arrêt est limitée par rapport à l’objet de la saisie. Le tribunal ne peut valider une saisie ni pour des montants supérieurs à la saisie ou à l’autorisation de saisir, ni pour des chefs de créance qui sont exclus de la saisie-arrêt.

Au vu de tout ce qui précède, la demande en validation de la saisie-arrêt sur le fondement du jugement du 27 mai 2015 est à déclarer fondée pour la somme de (15.000 + 143,37 + 25 + 231,88 + 135 + 341,97 + 500 + 4.216,92 – 262,54 =) 20.331,60 euros.

En conclusion, la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par DEM entre les mains de la société SOC1 est justifiée à concurrence du montant total de (12.542,37 + 20.331,60 =) 32.873,97 euros.

C) Quant aux demandes accessoires

1. Indemnité de procédure

Par voie de conclusions notifiées le 4 décembre 2017, DEM sollicite la condamnation de DEF à lui payer une indemnité de procédure de 4.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

DEF a opposé de manière générale le moyen d’irrecevabilité de la demande nouvelle à l’encontre de la demande en condamnation formulée à son égard.

À défaut de précisions, il y a lieu d’admettre que ce moyen vise également la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En vertu de l'article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Or, la jurisprudence retient que la demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (ancien article 131-1 du Code de procédure civile) ne peut être considérée comme demande nouvelle, alors qu’elle est virtuellement comprise dans la demande principale dont elle tire son origine. En raison de sa connexité avec la demande principale, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à qualifier de demande additionnelle et non pas de demande nouvelle.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est donc à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt 60/15, 2 juillet 2015, JTL 2015, p. 166).

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de DEM l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner DEF à lui payer une indemnité de procédure de 1.250.- euros.

2. L’exécution provisoire

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la requérante, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, eu égard à l’existence d’un jugement intervenu précédemment entre parties, non frappé d’appel, ainsi qu’à l’existence d’une reconnaissance de dette, il y a lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement.

3. Déclaration de jugement commun

DEM sollicite que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société SOC1.

Étant donné que le tiers saisi ne fait pas à proprement parler partie de l’instance de validation de la saisie-arrêt, cette déclaration de jugement commun n’a pas lieu d’être.

4. Quant aux frais et dépens

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au Tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

Au vu du résultat du litige, DEF supportera les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme,

dit non fondée la demande principale de DEM tendant à la validation de la saisiearrêt pratiquée le 22 mai 2017 pour autant qu’elle est basée sur l’ordonnance de référé ordinaire n° 319/14 rendue le 3 juin 2014 entre parties, rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par DEF relatif à la demande en condamnation formulée à son encontre par DEM sur base de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2012 au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, partant, déclare recevable ladite demande, la dit fondée,

partant, condamne DEF à payer à DEM le montant principal de 12.400.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 jusqu’à solde, condamne DEF à payer à DEM les frais et dépens relatifs à l’ordonnance de référé ordinaire n° 319/14 rendue le 3 juin 2014 entre parties, dit fondée la demande subsidiaire de DEM tendant à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 22 mai 2017 pour autant que la validation est basée sur le jugement n° 169/15 rendu le 27 mai 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 17ème chambre, ainsi que sur le présent jugement, à concurrence du montant de 32.873,97 euros,

partant, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par DEM en date du 22 mai 2017 entre les mains de la société SOC1 au préjudice de DEF pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 32.873,97 euros, dit que les sommes dont la société SOC1 se reconnaîtra ou sera jugée débiteur envers DEF seront par elle versées entre les mains de DEM, en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 32.873,97 euros, dit recevable et fondée la demande de DEM en allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de DEF à concurrence du montant de 1.250.- euros, partant, condamne DEF à payer à DEM le montant de 1.250.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution, condamne DEF aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.