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TAL14_TAL-2018-04073 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms first instance rejection of child support due to lack of new circumstances.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018-04073
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's request to revise child support payments, confirming the first instance judgment that rejected the claim. The appellant argued for increased support, but the respondent contested paternity and cited a prior agreement waiving payments. The court ruled that without evidence of new circumstances or increased needs, the statutory conditions for revising the agreed support were not met.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a parent seeks to revise a child support agreement, they must prove new circumstances significantly altering the original conditions, otherwise the existing agreement stands.

Mots-clés

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child support revision new circumstances requirement parental agreement enforcement appellate confirmation procedural costs award rente des père et mère constatation du lien de filiation droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
article 1134 du code civil
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1134 du code civil, le juge de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00228

Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille dix-huit

Numéro TAL-2018-04073 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du

1er juin 2018,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

sans état connu,

ayant

demeuré

à

D-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à D-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 novembre 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eve MATRINGE, avocat,

en remplacement de Maître Cristina PEIXOTO, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d'huissier du 15 février 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de le

voir condamner à lui payer à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun majeur PERSONNE3.), né le DATE1.) à Düsseldorf, une pension alimentaire de

250,00 euros par mois, ce à partir du 1er février 2017.

PERSONNE1.) a, en outre, conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00

euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que les parties ont divorcé suivant

jugement du « Amtsgericht Düsseldorf » du 8 août 2007, et que l’enfant PERSONNE3.),

actuellement majeur, poursuit des études et réside auprès de sa mère.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) s’est opposé à la

demande, en faisant valoir qu’il n’est pas le père de l’enfant PERSONNE3.). Il a précisé

que si l’enfant est né pendant le mariage, les parties se sont néanmoins séparées au cours

de l’année 1998, avant la naissance de l’enfant. Le divorce des parties aurait été prononcé

suivant jugement du « Amtsgericht Düsseldorf » du 8 août 2007 et les parties auraient

convenu qu’aucune pension alimentaire n’était due à PERSONNE1.) à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE2.) a finalement fait

plaider que sa situation financière précaire ne lui permet pas de payer une quelconque

pension alimentaire.

Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une pension alimentaire à titre de

contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), né le

DATE1.) à Düsseldorf, non fondée,

-

rejeté sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,

-

laissé les frais à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1134 du code civil, le juge de

première instance a dit qu’afin d’obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée par la

convention des parties, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un élément

nouveau impliquant un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord

des parents.

Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, PERSONNE1.), qui concède que

son revenu a même augmenté depuis le jugement de divorce, reste en défaut d’établir un

changement important de la situation des parents ayant existé au moment du divorce. Elle

a partant été déboutée de sa demande en paiement d’une pension alimentaire à titre de

contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 1er juin 2018.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 250,00 euros par mois, à titre de

contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.).

L’appelante réclame en outre une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance

d’appel et conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que PERSONNE2.), qui n’exerçait aucune

activité professionnelle à l’époque du divorce, travaille à l’heure actuelle comme chauffeur-

livreur et perçoit un salaire brut d’environ 1.400,00 euros. La situation des parties aurait

donc subi une modification depuis l’époque du jugement de divorce.

L’appelante fait encore plaider qu’en droit luxembourgeois, le principe de la variabilité de

la pension alimentaire est d’ordre public. Elle estime que même si le droit allemand donnait

aux parents le pouvoir de renoncer aux aliments dus pour l’entretien des enfants – ce qui

laisserait d’être établi – une telle disposition serait contraire à l’ordre public luxembourgeois

et ne saurait servir de fondement à un refus d’examen de la demande en obtention d’une

pension alimentaire.

PERSONNE1.) souligne finalement que la filiation n’a pas fait l’objet de contestation par

les voies de droit et que l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants doit

passer avant la contribution de la collectivité nationale qui doit garder un caractère

subsidiaire.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu

de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement

mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un

des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de l’enfant

l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de l’enfant

dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne pourrait

porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une des parties n’y

contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf. Daniel Sterckx, De

l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not. belge 1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée par la convention des parties, il

faut non seulement prouver l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet

élément soit tel qu’il implique « un changement important des conditions ayant existé lors

de l’accord des parents ». Si tel est le cas, « les contributions à l’entretien et à l’éducation

des enfants,….peuvent être modifiées par le juge qui tient compte de la convention des

parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties » (cf. Cour de

cassation 6 mai 2010, n° 2743 du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions pour obtenir une révision d’un secours alimentaire fixé conventionnellement. En

effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision d’établir des circonstances

graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, la Cour de cassation

n’exige actuellement plus qu « un changement important des conditions ayant existé lors

de l’accord des parents ».

En l’espèce, il résulte du jugement du 8 août 2007 du Amtsgericht Düsseldorf que les

parties se sont accordées que PERSONNE1.) disposera seule de l’autorité parentale sur

l’enfant PERSONNE3.) et qu’aucune pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant ne sera due par PERSONNE2.).

En application des principes développés plus haut, il appartient à PERSONNE1.), qui

entend obtenir une révision de l’accord des parties, d’établir l’existence d’un élément

nouveau impliquant un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord

des parents.

Force est de constater que l’appelante, qui ne fournit aucune information quant à sa

situation financière à l’époque du divorce et qui reste en défaut d’établir que les besoins

de l’enfant ont augmenté, met le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier s’il existe un

élément nouveau impliquant un changement important des conditions ayant existé lors de

l’accord des parents.

Les arguments de l’appelante concernant le caractère d’ordre public du principe de la

variabilité de la pension alimentaire sont, en l’espèce, sans pertinence. Il résulte, en effet,

des développements qui précèdent que le secours alimentaire conventionnellement fixé

peut être révisé, mais qu’en l’espèce, les conditions pour obtenir une telle révision ne sont

pas remplies.

Il suit de ce qui précède que c’est pour de justes motifs que le juge de première instance

a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre

de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.).

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et que le jugement

entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est rappelé

qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que

ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et compte tenu

du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif,

la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à

rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

PERSONNE2.) n’a pas été touché à personne par l’acte d’huissier du 1er juin 2018 et n’a

pas constitué avocat à la Cour. Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.