Appeal dismissed; court confirms first instance rejection of child support due to lack of new circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to revise child support payments, confirming the first instance judgment that rejected the claim. The appellant argued for increased support, but the respondent contested paternity and cited a prior agreement waiving payments. The court ruled that without evidence of new circumstances or increased needs, the statutory conditions for revising the agreed support were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a parent seeks to revise a child support agreement, they must prove new circumstances significantly altering the original conditions, otherwise the existing agreement stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00228
Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille dix-huit
Numéro TAL-2018-04073 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du
1er juin 2018,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
sans état connu,
ayant
demeuré
à
D-ADRESSE2.),
demeurant
actuellement à D-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 novembre 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eve MATRINGE, avocat,
en remplacement de Maître Cristina PEIXOTO, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d'huissier du 15 février 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de le
voir condamner à lui payer à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun majeur PERSONNE3.), né le DATE1.) à Düsseldorf, une pension alimentaire de
250,00 euros par mois, ce à partir du 1er février 2017.
PERSONNE1.) a, en outre, conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00
euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que les parties ont divorcé suivant
jugement du « Amtsgericht Düsseldorf » du 8 août 2007, et que l’enfant PERSONNE3.),
actuellement majeur, poursuit des études et réside auprès de sa mère.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) s’est opposé à la
demande, en faisant valoir qu’il n’est pas le père de l’enfant PERSONNE3.). Il a précisé
que si l’enfant est né pendant le mariage, les parties se sont néanmoins séparées au cours
de l’année 1998, avant la naissance de l’enfant. Le divorce des parties aurait été prononcé
suivant jugement du « Amtsgericht Düsseldorf » du 8 août 2007 et les parties auraient
convenu qu’aucune pension alimentaire n’était due à PERSONNE1.) à titre de contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE2.) a finalement fait
plaider que sa situation financière précaire ne lui permet pas de payer une quelconque
pension alimentaire.
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une pension alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), né le
DATE1.) à Düsseldorf, non fondée,
-
rejeté sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
-
laissé les frais à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1134 du code civil, le juge de
première instance a dit qu’afin d’obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée par la
convention des parties, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un élément
nouveau impliquant un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord
des parents.
Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, PERSONNE1.), qui concède que
son revenu a même augmenté depuis le jugement de divorce, reste en défaut d’établir un
changement important de la situation des parents ayant existé au moment du divorce. Elle
a partant été déboutée de sa demande en paiement d’une pension alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 1er juin 2018.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 250,00 euros par mois, à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.).
L’appelante réclame en outre une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel et conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que PERSONNE2.), qui n’exerçait aucune
activité professionnelle à l’époque du divorce, travaille à l’heure actuelle comme chauffeur-
livreur et perçoit un salaire brut d’environ 1.400,00 euros. La situation des parties aurait
donc subi une modification depuis l’époque du jugement de divorce.
L’appelante fait encore plaider qu’en droit luxembourgeois, le principe de la variabilité de
la pension alimentaire est d’ordre public. Elle estime que même si le droit allemand donnait
aux parents le pouvoir de renoncer aux aliments dus pour l’entretien des enfants – ce qui
laisserait d’être établi – une telle disposition serait contraire à l’ordre public luxembourgeois
et ne saurait servir de fondement à un refus d’examen de la demande en obtention d’une
pension alimentaire.
PERSONNE1.) souligne finalement que la filiation n’a pas fait l’objet de contestation par
les voies de droit et que l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants doit
passer avant la contribution de la collectivité nationale qui doit garder un caractère
subsidiaire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un
des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de l’enfant
l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de l’enfant
dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne pourrait
porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une des parties n’y
contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf. Daniel Sterckx, De
l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not. belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée par la convention des parties, il
faut non seulement prouver l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet
élément soit tel qu’il implique « un changement important des conditions ayant existé lors
de l’accord des parents ». Si tel est le cas, « les contributions à l’entretien et à l’éducation
des enfants,….peuvent être modifiées par le juge qui tient compte de la convention des
parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties » (cf. Cour de
cassation 6 mai 2010, n° 2743 du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions pour obtenir une révision d’un secours alimentaire fixé conventionnellement. En
effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision d’établir des circonstances
graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, la Cour de cassation
n’exige actuellement plus qu « un changement important des conditions ayant existé lors
de l’accord des parents ».
En l’espèce, il résulte du jugement du 8 août 2007 du Amtsgericht Düsseldorf que les
parties se sont accordées que PERSONNE1.) disposera seule de l’autorité parentale sur
l’enfant PERSONNE3.) et qu’aucune pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien
et l’éducation de l’enfant ne sera due par PERSONNE2.).
En application des principes développés plus haut, il appartient à PERSONNE1.), qui
entend obtenir une révision de l’accord des parties, d’établir l’existence d’un élément
nouveau impliquant un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord
des parents.
Force est de constater que l’appelante, qui ne fournit aucune information quant à sa
situation financière à l’époque du divorce et qui reste en défaut d’établir que les besoins
de l’enfant ont augmenté, met le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier s’il existe un
élément nouveau impliquant un changement important des conditions ayant existé lors de
l’accord des parents.
Les arguments de l’appelante concernant le caractère d’ordre public du principe de la
variabilité de la pension alimentaire sont, en l’espèce, sans pertinence. Il résulte, en effet,
des développements qui précèdent que le secours alimentaire conventionnellement fixé
peut être révisé, mais qu’en l’espèce, les conditions pour obtenir une telle révision ne sont
pas remplies.
Il suit de ce qui précède que c’est pour de justes motifs que le juge de première instance
a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.).
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et que le jugement
entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est rappelé
qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que
ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et compte tenu
du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif,
la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à
rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
PERSONNE2.) n’a pas été touché à personne par l’acte d’huissier du 1er juin 2018 et n’a
pas constitué avocat à la Cour. Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.