Labor court dismisses retroactive salary adaptation claim due to employee's departure before collective agreement entry into force.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's claims inadmissible and non-founded, ordering the defendant to pay procedural costs. The plaintiff sought retroactive salary adaptation for 2014-2017 based on a collective agreement that only became effective on July 1, 2017. The court ruled that since the plaintiff had left the employer's staff on April 15, 2017, she could not benefit from the agreement which applies only to current personnel. Consequently, the monetary claim was rejected, but the defendant's request for procedural costs was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.162-8 (1) et (2) du code du travail; Le tribunal refuse l'application rétroactive d'une convention collective aux salariés ayant quitté l'employeur avant son entrée en vigueur, car elle ne s'applique qu'au personnel visé au moment de son effet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 3926/18 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 4 DECEMBRE 2018
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente Jean-Paul GALLE
Assesseur - employeur Jean-Paul FRIEDRICH
Assesseur - salarié Alix GOEDERT-HEISCHBOURG
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.),
demeurant à D- (…), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
E T:
l’établissement public « LES HOSPICES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG » – HOSPICE DE HAMM,
établi et ayant son siège social à L- 2224 Luxembourg, 2, rue Englebert Neveu, représenté par la commission administrative des Hospices civils de la Ville de Luxembourg, représenté par son président, sinon par son directeur, ainsi que par son chef de département,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Christophe DOMINGOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26 avril 2018.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
29 mai 2018.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 novembre 2018. Maître Marc FEYEREISEN comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Christophe DOMINGOS se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été reporté, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 avril 2018, A.) a fait convoquer son ancien employeur, l’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’« adaptation salariale rétroactive » pour les années 2014 à 2017 le montant de 3.260,05 € avec les intérêts légaux de retard à partir du 1er novembre 2017, date prévue dans le protocole d’accord du 21 juin 2017, sinon à partir de la mise en demeure du 6 mars 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
En ce qui concerne sa demande pécuniaire, la requérante demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 950.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
I. Quant aux arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 3.260,05 € à titre d’« adaptation salariale rétroactive » pour les années 2014 à 2017, dont le montant de 488,17 € à titre d’« adaptation salariale rétroactive » pour l’année 2014, le montant de 1.199,34 € à titre d’« adaptation salariale rétroactive » pour l’année 2015, le montant de 950,18 € à titre d’« adaptation salariale rétroactive » pour l’année 2016 et le montant de 622,36 € à titre d’« adaptation salariale rétroactive » pour l’année 2017.
Elle a exposé sa demande dans sa requête, annexée au présent jugement.
La partie défenderesse conteste cette demande en faisant valoir qu’il n’existe pas de base légale ou contractuelle qui fonderait la demande de la requérante.
Elle fait en premier lieu valoir à ce sujet que si l’accord salarial dans la Fonction publique, et notamment la loi du 21 mars 2017, prévoit bien le paiement de la prime litigieuse au fonctionnaires de l’ETAT qui ont entretemps quitté l’ETAT, il n’a pas été transposé dans le secteur hospitalier luxembourgeois et notamment aux hospices civils qui ne relèveraient pas de la fonction publique.
La partie défenderesse se réfère ensuite à l’article L.162-5 du code du travail pour retenir que la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois, qui aurait été déposée à l’inspection du travail et des mines, qui aurait été acceptée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et qui aurait été déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 16 novembre 2017, est entrée en vigueur à la date qu’elle prévoit, soit à la date du 1er juillet 2017.
La partie défenderesse se réfère ensuite à l’article L.162-8 du code du travail pour conclure qu’une convention collective n’est applicable qu’à l’ensemble du personnel de l’employeur, c’est-à-dire qu’aux personnes qui sont encore dans les liens d’un contrat de travail avec l’employeur au jour de l’entrée en vigueur de la convention collective.
Elle fait encore valoir qu’une convention collective ne vise par nature qu’à réglementer les conditions de travail, ce qui ne serait plus nécessaire lorsque le salarié ne travaille plus pour l’entreprise.
Elle fait ainsi valoir que seuls ses salariés l’ayant eue comme employeur à la date du 1er juillet 2017 peuvent bénéficier de la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois.
Elle conclut partant qu’étant donné que la prédite convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois est entrée en vigueur le 1er juillet 2017 et que la requérante n’a plus été à son service à partir du 15 avril 2017, elle ne saurait pas bénéficier des dispositions de cette convention collective et notamment de l’adaptation salariale pour les années 2014, 2015 et 2016.
Elle donne finalement à ce sujet à considérer que ce ne sont pas les salariés présents dans l’entreprise en 2014 qui ont droit à la prime en question, mais que ce sont les salariés présents dans l’entreprise au 1er juillet 2017 qui ont droit à une prime dont la base de calcul est celle de 2014.
La requérante fait répliquer qu’elle a droit à la prime alors que « la paix sociale fonctionnerait à l’intérieur de ces conventions collectives ».
Elle soutient que les salariés qui ont changé d’employeur ont également droit à la prime unique.
Elle fait finalement valoir qu’elle s’attendait au paiement de la prime en question.
La partie défenderesse fait répliquer qu’il ne s’agit pas d’une question de paix sociale en l’espèce.
Elle donne à considérer qu’il faut regarder ce qui a été conclu en l’espèce, ce qui serait indiqué dans la convention collective.
La partie défenderesse fait ensuite valoir que la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois n’est pas un copié-collé de la loi du 21 mars 2017 qui ne règlerait que la situation des fonctionnaires.
Elle donne à ce sujet à considérer que les hospices civils ne font pas partie de la fonction publique.
B. Quant aux motifs du jugement
Le tribunal de ce siège fait siennes les plaidoiries de la partie défenderesse pour les adopter dans leur intégralité.
La requérante est en premier lieu restée en défaut de prouver que les accords salariaux dans la Fonction publique lui sont applicables et plus précisément que ces accords ont été transposés aux salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois.
La requérante ne tombe ensuite pas dans le champ d’application de la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois pour ne plus avoir été aux services de la partie défenderesse à la date de l’entrée en vigueur de cette convention.
Ainsi, aux termes de l’article L.162-5 du code du travail :
« (1) La convention collective est déposée à l’inspection du travail et des mines par la partie la plus diligente.
(2) Sur proposition de l’inspection du travail et des mines, le ministre émet dans les quinze jours du dépôt sa décision qui est communiquée aux parties et publiée au Mémorial B.
A défaut de décision dans le délai prévu, le dépôt effectué est considéré comme accepté.
(3) La convention collective est portée à la connaissance des salariés concernés par affichage aux endroits appropriés de leurs lieux de travail.
Par ailleurs, sur simple demande du salarié, le texte de la convention collective est envoyé par courrier électronique soit à l’adresse électronique personnelle utilisée par le salarié sur le lieu de travail, soit, en cas d’accord du salarié, à l’adresse électronique personnelle du salarié à son domicile ou son lieu de résidence. Au cas où l’envoi par courrier électronique n’est pas possible, la convention collective est remise sur support papier aux salariés demandeurs, aux frais des employeurs concernés. »
Or, il résulte des éléments du dossier que le dépôt de la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois a été acceptée par arrêté du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire.
Etant donné que les parties à la prédite convention ont disposé que la convention collective en question s’applique à partir du 1er juillet 2017, cette convention collective sort ses effets à cette dernière date.
En outre, aux termes de l’article L.162-8 (1) et (2) du code du travail :
« Sont soumises aux dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire.
Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause. »
Est en l’espèce à considérer comme « personnel visé par la convention collective », les salariés qui sont occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois.
Etant donné que la prédite convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois est entrée en vigueur le 1er juillet 2017 et que la requérante n’a plus fait partie du personnel de la partie défenderesse à partir du 15 avril 2017, la requérante ne saurait pas bénéficier de cette convention collective de travail.
La demande de la requérante tendant à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 3.260,05 € à titre d’« adaptation salariale rétroactive » pour les années 2014 à 2017 doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée non fondée.
II. Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 950.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse demande quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme réclamée de 500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare les demandes de A.) recevables en la forme ;
les déclare non fondées et les rejette ;
déclare fondée la demande de l’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 500.- € ;
partant condamne A.) à payer à l’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Alix GOEDERT- HEISCHBOURG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Alix GOEDERT-HEISCHBOURG