Luxembourg court dismisses wrongful dismissal claim where employee caused repeated serious accidents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal with notice, confirming the first-instance judgment that found no grounds for wrongful termination. The employee, a professional driver, had caused three accidents over four years, including two with significant damage to third parties, which the employer argued justified his removal due to safety risks. The court held that despite the employee's long tenure, the repetitive nature of the accidents and the severity of the harm authorized the employer to terminate the contract, rejecting the claim for material and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 et 240 du Nouveau code de procédure civile; Le licenciement avec préavis est justifié par des accidents répétés et graves causés par le salarié, même en cas de longue ancienneté, sans qu'il soit nécessaire de prouver une iniquité procédurale pour l'indemnité de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 143/18 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit
Numéro CAL-2017-00008 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’actes d’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 août 2017, comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 4 octobre 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOC1.) (ci-après la société SOC1.)) devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifie d’abusif, le montant de 18.403,74 EUR à titre de préjudice matériel et le montant de 10.000,- EUR à titre de préjudice moral. En outre, il a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- EUR. Lors des plaidoiries, il a déclaré réduire sa demande au titre du préjudice matériel au montant de 2.158,17 EUR.
Par jugement rendu le 10 juillet 2017, le tribunal du travail a reçu la demande de A.) en la forme, mais l’a déclarée non fondée.
Il a donné acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de sa demande en remboursement du montant de 16.113,03 EUR versé à titre d’indemnités de chômage à A.) pour la période d’octobre 2016 à mars 2017 et a déclaré cette demande recevable mais non fondée.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le caractère répétitif des incidents dans lesquels A.) était impliqué et l’importance du dommage causé par le salarié justifient le congédiement avec préavis même si le salarié a une ancienneté importante dans l’entreprise.
Par exploits d’huissier de justice du 17 août 2017, A.) a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement. Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le licenciement intervenu est abusif et de condamner la société SOC1.) au paiement du montant de 2.158,17 EUR à titre de préjudice matériel et du montant de 10.000,- EUR à titre de préjudice moral, chaque fois avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’à solde. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et du même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, A.) fait valoir que l’accident du 20 novembre 2012 est antérieur de 4 ans au licenciement, qu’il n’a pas eu d’avertissement pour ce fait et qu’il n’en est résulté aucun dommage dans le chef de l’employeur. L’accident du 13 janvier 2015 serait dû au matériel défaillant et non pas à une quelconque faute de l’appelant, l’assureur aurait indemnisé les victimes et aucun avertissement ne serait intervenu. Le fait du 24 février 2016 ne serait pas identifiable. Quant à l’accident du 25 février 2016, la réclamation du client SOC2.) ne serait pas établie.
Dans ses conclusions du 18 avril 2018, A.) soulève l’imprécision des motifs énoncés dans la lettre de motivation et fait valoir que les motifs litigieux sont truffés de mensonges et ne sont en tout état de cause pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement d’un salarié doté de 18 années de service dont le comportement n’a jamais été critiqué. Quant à l’indemnisation réclamée, il estime qu’il y a lieu de retenir une période de référence de 6 mois à compter de la fin du préavis pour déterminer son préjudice matériel et il évalue son préjudice moral à 10.000,- EUR.
La société SOC1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement, au rejet de la demande de A.) en indemnité de procédure pour l’instance d’appel et à l’irrecevabilité comme étant nouvelle de sa demande en augmentation de l’indemnité de procédure pour la première instance. Elle sollicite pour sa part une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir que la responsabilité de A.) dans l’accident du 20 novembre 2012 a été retenue par le tribunal de police de Diekirch dans un jugement du 28 mai 2013, qu’elle a subi un dommage important suite à cet accident et que A.) a été verbalement rappelé à l’ordre. L’accident du 13 janvier 2015 serait dû à une faute grave du chauffeur A.) et aurait eu des conséquences financières importantes pour la société SOC1.) et le salarié aurait été verbalement rappelé à l’ordre. Suite à l’accident du 25 février 2016, causant une perte importante, le client SOC2.) aurait vivement recommandé à la société SOC1.) de ne plus faire intervenir A.) sur le site. A titre subsidiaire, la société SOC1.) formule une offre de preuve par témoins relativement à l’accident du 13 janvier 2015, l’incident du
24 février 2016 et l’accident du 25 février 2016.
Elle conteste encore les montants réclamés quant au principe et quant au montant.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG interjette pour autant que de besoin appel incident et demande la condamnation de la société SOC1.) au règlement du montant de 20.059,44 EUR outre les intérêts, au titre d’indemnités de chômage versées à A.) pour la période d’octobre 2016 à mai 2017, et ce au cas où l’appel serait déclaré fondé et que le jugement serait réformé quant à la justification du licenciement.
La société SOC1.) demande à voir déclarer l’appel de l’Etat irrecevable et, en tout état de cause, déclarer son recours non fondé.
Le licenciement
A.) a été engagé par la société SOC1.) comme chauffeur professionnel suivant contrat de travail prenant effet au 1er février 1999. Il a été licencié par courrier du 28 mars 2016 avec un préavis de 6 mois.
Quant à la précision des motifs
Dans sa la lettre de motivation du 28 avril 2016, l’employeur explique que les divers accidents de circulation avec les camions conduits par le salarié, engagé en tant que chauffeur professionnel, ont représenté un risque au niveau de la sécurité pour ses collègues de travail et pour des tierces personnes et rappelle ensuite quatre faits reprochés à A.).
Le point relatif à l’incident du 24 février 2016 est à écarter pour défaut de précision alors que l’employeur se borne à indiquer que le salarié aurait, depuis des semaines, poussé le mauvais bouton concernant la porte hydraulique latérale du camion, sans en indiquer les conséquences éventuelles.
Quant à l’accident du 20 novembre 2012, l’employeur indique brièvement les circonstances de l’accident, consistant dans un refus de priorité par le salarié, et le résultat, à savoir un sinistre total du camion et d’une voiture ainsi que deux blessés. Quant à l’accident du 13 janvier 2015, il précise que du fait que le salarié a stationné le camion sans tirer le frein à main, celui-ci s’est mis en marche et a endommagé une voiture ainsi qu’un mur, ayant comme conséquence des dégâts importants au camion, au mur et à la voiture, sans intervention de l’assurance. Finalement, le 25 février 2016 le salarié aurait, en faisant marche arrière, renversé le camion dans un fossé, occasionnant un sinistre total du camion sans intervention de l’assurance.
Il ajoute que ces faits troublent le fonctionnement de l’entreprise et que le salarié présente un risque de sécurité en tant que chauffeur. Suite au dernier accident, le client SOC2.) aurait attiré l’attention de la société SOC1.) sur le fait qu’elle était obligée de mettre du personnel professionnel et qualifié sur ses chantiers.
L’employeur a ainsi, pour chaque accident, précisé la date, l’endroit où il a eu lieu, les circonstances, la nature et l’ampleur des dégâts - même s’il n’avance pas de chiffre concret - et, sauf pour l’accident du 13 janvier 2015, le numéro de plaque du camion, de sorte que ces motifs sont suffisamment précis pour permettre à A.) et aux juridictions du travail de connaître les raisons exactes ayant amené l’employeur à prononcer la résiliation du contrat de travail.
Si aux termes de l’article L.124-11(3) du Code du travail, l’employeur peut apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs évoqués, il ne peut cependant pas apporter dans ses conclusions des informations qui ne figuraient pas dans la lettre de motivation et il ne peut être suppléé aux lacunes de la lettre de motivation par de plus amples explications fournies en cours d’instance.
L’employeur, qui a précisé dans sa lettre de motivation la nature et l’ampleur des dégâts causés lors de chaque accident, peut dès lors apporter dans ses conclusions des chiffres concrets en versant les pièces à l’appui.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs
• Accident du 20 novembre 2012
La responsabilité de A.) dans la genèse de cet accident résulte à suffisance d’un jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de police de Diekirch. Les deux véhicules impliqués dans l’accident ont été endommagés et les conducteurs ont été blessés. L’appelant estime à tort que cet accident n’aurait pas eu de conséquences financières pour l’intimée alors qu’il ressort du jugement que A.) n’a pas été condamné à dédommager la société SOC1.), mais qu’il a été condamné à payer quelque 31.000,- EUR à la société SOC3.), assureur casco de la partie adverse. Suivant le rapport d’expertise contradictoire HH.), le camion appartenant à la société SOC1.) était économiquement irréparable et le préjudice se chiffrait à 13.391,31 EUR. Il ne résulte d’aucune pièce au dossier que cette somme ait été prise en charge par un assureur. Suite à cet accident, A.) était en incapacité de travail jusqu’au 21 décembre 2012.
• Accident du 13 janvier 2015
L’appelant ne conteste pas que le camion qu’il avait stationné s’est mis en marche et a endommagé un mur et une voiture. Il est dès lors présumé responsable de cet accident. L’affirmation de l’appelant, que cet accident serait dû à des problèmes de frein du camion qu’il avait déjà signalés à son employeur à plusieurs reprises sans que ce dernier n’effectue les réparations nécessaires, reste à l’état d’allégation.
Il résulte des pièces que l’assureur SOC4.) a déclaré indemniser « la partie adverse » et qu’il a réglé à cet effet la somme de 5.409,95 EUR. Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que les dégâts causés au camion de la société SOC1.) aient été pris en charge par un assureur. La société SOC1.) affirme avoir procédé à la réparation du camion et le coût des différentes pièces, y non compris la main-d’œuvre, s’élève suivant factures versées au dossier, à un montant total de 3.039,39 EUR. La société SOC1.) affirme encore avoir réparé le mur qui lui appartenait pour un coût de 1.720,- EUR TVA, montant qui n’est cependant pas justifié par des pièces.
• Accident du 25 février 2016
L’accident est documenté par les photos versées en cause.
L’appelant ne conteste ni la réalité de cet accident ni le fait que le camion se soit renversé lorsqu’il effectuait une manœuvre en marche arrière. Il ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute sa responsabilité dans la genèse de cet accident.
L’appelant fait valoir que l’employeur appuie le reproche relatif à cet accident par le fait que le client SOC2.) aurait réclamé suite à l’accident et que cette réclamation figurerait sur un rapport de chantier qui n’aurait cependant jamais été versé en tant que pièce, ni annexé à la lettre de motifs. L’existence de cette réclamation n’étant pas établie, le motif ne serait pas justifié.
Dans le rapport de chantier du 1er mars 2016 (pièce 7, 2e feuille, de Maître SPEICHER), il est suggéré, en référence à l’accident du 26 février 2016, de ne plus employer le chauffeur concerné sur le chantier dans la mesure où il a eu trois accidents endéans les 4 dernières années et qu’il est exigé par le PGSS (plan général de sécurité et santé) de n’employer que du personnel qualifié (geeignetes Personal) sur le chantier.
Selon la société SOC1.), le camion a dû être déclassé et la perte se chiffre à 8.500,- EUR.
Les faits reprochés à A.) résultent à suffisance des pièces versées, de sorte que l’offre de preuve formulée par l’intimée est superfétatoire. Ils peuvent être invoqués à l’appui du licenciement avec préavis indépendamment de la question de savoir s’ils ont fait l’objet d’un avertissement ou non.
Le salarié, engagé en tant que chauffeur professionnel, a ainsi causé au courant des quatre années précédant son licenciement, trois accidents causant des dommages plus ou moins importants à l’employeur. Lors de deux accidents, des dégâts importants ont été causés à des tiers. L’employeur lui reproche dès lors à juste titre de représenter un risque au niveau de la sécurité pour ses collègues de travail et pour des tierces personnes.
La Cour retient à l’instar des premiers juges que, même si le salarié a une ancienneté importante dans l’entreprise, le caractère répétitif des accidents et l’importance du dommage causé autorise l’employeur à se séparer de son salarié qu’il estime ne plus être à la hauteur de la tâche.
Les faits établis justifiant le congédiement avec préavis, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de A.) en paiement de dommages et intérêts et en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Les indemnités de procédure
Le moyen d’irrecevabilité soulevé à l’encontre de l’augmentation de la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par A.) pour la première instance est à écarter. En effet, ne sont pas nouvelles les demandes qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence (Cass. 10 juillet 1997, Pas. 30, p. 242). Ainsi, ne constitue pas une demande nouvelle une demande additionnelle de majoration de la demande initiale principale, connexe à celle-ci, ayant identité de cause et d’origine et tendant au même but (Cass. 4 mai 2006, n° 25/06, numéro 2281 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, tant la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour la première instance que celle pour l’instance d’appel sont à rejeter.
La demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas établie.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile, reçoit les appels, principal et incident, en la forme, les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.