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45286_136_ARRET_a Généré par l'IA

Court of Appeal reverses labor tribunal's territorial incompetence ruling, confirming Luxembourg jurisdiction based on primary work site.

Numéro de cause 45286_136_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor tribunal of Luxembourg territorially competent and set aside its prior incompetence ruling. The employee, a cleaner working on construction sites, successfully proved that the majority of his work (111 out of 178 sites) occurred in Luxembourg rather than Esch-sur-Alzette. Consequently, the court awarded the employee procedural costs of 500 euros for the first instance and 1,000 euros for the appeal, rejecting the employer's request for costs under Article 240 of the NCPC.

Regeste Legislator

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Article 47 NCPC; Article 47 alinéa 2 NCPC; Article 240 NCPC: The labor tribunal is territorially competent where the employee's principal place of work is located, determined by the volume of work performed in each jurisdiction, and the losing party bears procedural costs unless Article 240 NCPC applies.

Mots-clés

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labor law territorial competence principal place of work procedural costs NCPC Article 47 labor tribunal jurisdiction incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Article 47 NCPC
En vertu de l’article 47 alinéa 2 du NCPC, le tribunal du travail de Luxembourg est partant la juridiction compétente pour connaître du litige, de sorte que c’est à tort qu’il s’est déclaré incompétent ratione loci.
Article 47 alinéa 2 du NCPC
En vertu de l’article 47 alinéa 2 du NCPC, le tribunal du travail de Luxembourg est partant la juridiction compétente pour connaître du litige, de sorte que c’est à tort qu’il s’est déclaré incompétent ratione loci.
Article 240 du NCPC
La partie qui succombe ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes de la société anonyme S1 S.A.
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Texte complet

Arrêt N° 136/18 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

Numéro 45286 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 août 2017,

comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Sainte Zithe, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 octobre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 21 juillet 2015, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 S.A., devant le susdit tribunal du travail pour voir dire le licenciement avec effet immédiat intervenu par courrier du 8 juillet 2015, irrégulier et abusif, partant pour se voir allouer, les montants suivants :

- Indemnité de préavis non accordée pour la période légale de six mois du 8 juillet 2015 au 15 janvier 2016 15.049,33 € - Indemnité de départ 4.834,50 € - Préjudice matériel pour perte de salaire : 25.000,00 € - Préjudice moral pour perte d’emploi 5.000,00 € ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête, et le taux légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

A l’audience du 22 juin 2017, les parties au litige ont demandé à voir limiter les débats à la question de la compétence territoriale du tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant.

L’employeur a soutenu que le salarié, agent nettoyeur, était principalement affecté dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette, où se serait trouvé son lieu de travail effectif principal, tandis que le salarié s’est prévalu du siège social de l’employeur comme lieu de travail (X), se situant donc dans le ressort de la juridiction de Luxembourg.

Par un jugement rendu le 11 juillet 2017, le tribunal du travail, se référant à l’article

47 du NCPC, s’est déclaré territorialement incompétent au motif « qu’il résulte des éléments du dossier que le requérant n’a pas travaillé au siège social de la partie défenderesse à X, mais qu’il a travaillé sur des chantiers situés en dehors de ce siège social, ce dernier ne saurait pas être pris en considération pour déterminer la compétence territoriale du Tribunal du Travail.

Si le requérant a ensuite fait plaider qu’il a travaillé sur tout le territoire du Luxembourg et qu’il a même principalement travaillé à Luxembourg, il est resté en défaut de le prouver.

Le requérant n’a partant pas réussi à prouver que c’est la juridiction du travail de Luxembourg qui est compétente pour connaître de sa demande, de sorte que le Tribunal du Travail de ce siège doit se déclarer territorialement incompétent pour en connaître. »

A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 14 août 2017.

L’appelant conclut à la réformation du jugement déféré, partant à la compétence ratione loci du tribunal du travail de Luxembourg.

Il soutient sur base des fiches de travail, avoir travaillé aussi bien dans le ressort des juridictions d’Esch-sur-Alzette, que de Luxembourg et de Diekirch, partant sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il y aurait lieu, à titre principal, d’appliquer l’article 47, alinéa 3 du NCPC.

Sinon, il y aurait lieu de se référer au lieu de travail effectif du salarié au moment du licenciement et seulement sur une période d’un mois, soit en l’espèce à Luxembourg pour le mois de juillet 2015.

A titre tout à fait subsidiaire, il demande de prendre en compte le siège social de l’employeur qui constitue le « centre névralgique à partir duquel sont organisées les activités des salariés ».

L’appelant demande encore à la Cour d’enjoindre à l’employeur de verser toutes les fiches de travail depuis son entrée en service (5 février 2001) sinon de la dernière année précédant son licenciement.

Il précise enfin que le critère de l’affectation réelle ne pourrait être retenu alors qu’elle n’existe tout simplement pas. Il s’oppose à la demande de rejet de ses pièces qui peuvent être versées en cause jusqu’à la clôture du dossier par la Cour.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle conteste que le salarié ait travaillé sur l’ensemble du territoire luxembourgeois.

D’après les fiches de travail, il était affecté principalement sur des chantiers dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette.

Elle demande encore le rejet des pièces versées prétendument à « posteriori », dans la mesure où l’acte d’appel ne contient pas l’indication des pièces à l’appui de la demande (article 585 du NCPC et article 154 du NCPC).

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

L’intimée demande d’abord à la Cour de rejeter les pièces versées par l’appelant postérieurement à l’acte d’appel et qui n’étaient pas référencées dans l’exploit d’appel.

S’il est un fait que l’appelant à versé toutes ses pièces sans les référencer dans l’acte d’appel, elles ont cependant été remises avant la clôture de l’instruction.

Force est de constater qu’il s’agit des mêmes pièces que celles versées par l’intimée, à l’exception des jurisprudences qui sont censées être connues de tous, de sorte qu’il est redondant d’ordonner le rejet de ces pièces.

D’après les pièces soumises à l’appréciation de la Cour, A a été engagé par la société anonyme S1 S.A. sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 5 février 2001 avec effet au même jour, en tant qu’ouvrier nettoyeur ; il a été licencié avec effet immédiat en date du 8 juillet 2015.

Se prévalant de l’irrégularité et du caractère illégitime de son licenciement, A a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une requête aux fins de voir déclarer son licenciement abusif, et l’employeur a soulevé l’incompétence ratione loci du tribunal du travail saisi, prétendant que le salarié a principalement travaillé dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette.

Conformément à l’article 47 alinéas 1, 2, 3 du NCPC, la juridiction compétente en matière de contestation relative au contrat de travail est celle du lieu du travail ; lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu du travail principal et si le lieu de travail se trouve sur tout le territoire luxembourgeois, est compétente la juridiction du travail de Luxembourg.

Il échet partant de déterminer le lieu de travail principal d’A, c’est-à-dire le lieu où il a exercé son activité professionnelle, celle d’ouvrier nettoyeur.

L’appelant fait tout d’abord grief au tribunal du travail d’avoir retenu qu’il lui incombait de rapporter la preuve de la compétence matérielle du tribunal saisi.

Or, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction du premier degré a décidé que « que si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi ».

L’appelant reproche ensuite au tribunal du travail de ne pas avoir pris en compte le siège social de l’employeur pour déterminer la compétence du tribunal du travail, respectivement le fait qu’il ait travaillé sur tout le territoire luxembourgeois.

Le contrat de travail ne prévoit pas de lieu de travail, il précise uniquement en son point 2. que le salarié commencera à travailler à : « MISE EN ETAT », sans indication aucune sur ce que signifie cette « MISE EN ETAT », respectivement à quel endroit elle devrait être exercée.

La lettre de licenciement avec effet immédiat du 8 juillet 2015 indique également que «…. vous avez été affecté dernièrement au département de la mise en état », sans autre précision sur l’endroit de cette mise en état.

De par sa nature, la fonction d’ouvrier nettoyeur, qui suppose une mobilité géographique, avérée en l’espèce par les fiches de travail, ne s’exerce pas au siège social de la société employeuse, mais sur des chantiers situés à l’extérieur, de sorte que le critère du siège social en tant que « centre névralgique à partir duquel sont organisées les activités des salariés », ne peut être pris en compte en l’espèce pour déterminer le lieu de travail principal du salarié.

Il est encore de principe que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail, seule l’affectation réelle du salarié avant le licenciement ou au moment du licenciement est à prendre en considération, partant sur une certaine période permettant d’établir le lien suffisant entre le salarié et son lieu de travail.

En l’espèce et contrairement à la première instance, le salarié verse ses fiches de travail correspondant aux six mois de travail précédents son licenciement.

Cette période est largement suffisante pour établir le lien suffisant entre le lieu de travail et le salarié, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce dernier d’enjoindre à l’employeur de verser toutes ses fiches de travail.

Une analyse précise et détaillée des fiches de travail fait apparaître tout d’abord que sur ces six mois, le salarié ne s’est rendu qu’à une seule reprise dans le ressort du tribunal du travail de Diekirch, soit à Y, de sorte que cette intervention unique et isolée dans le nord du pays ne permet pas de retenir l’application au cas d’espèce de l’alinéa 3 de l’article 47 du NCPC, dès lors que son lieu de travail n’est pas à considérer comme s’étendant sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, au sens du prédit article, mais est à considérer comme lieu de travail s’étendant sur le ressort de plusieurs juridictions au sens de l’article 47 alinéa 2 du NCPC.

Ensuite, cette analyse démontre à suffisance que le salarié exerçait ses fonctions journellement par intermittence, soit dans le ressort du tribunal du travail d’Eschsur-Alzette, soit dans celui du tribunal du travail de Luxembourg, de sorte qu’il importe de déterminer dans quel ressort le salarié exerçait à titre principal ses fonctions en se référant non pas comme le voudrait l’employeur, aux heures prestées par le salarié dans les différents ressorts ni aux journées y travaillées, mais au lieu de travail, partant à la situation des différents chantiers effectués par le salarié pendant ces six mois.

Les fiches de travail versées en cause révèlent précisément que:

- pour le mois de janvier 2015, le salarié a travaillé sur 10 chantiers dans l’arrondissement de Luxembourg et 6 chantiers dans l’arrondissement d’Esch,

- pour le mois de février 2015, il a travaillé sur 14 chantiers à Luxembourg et 16 à Esch,

- pour le mois de mars 2015, 26 chantiers à Luxembourg et 4 sur Esch,

- pour le mois d’avril 2015 les fiches indiquent 16 chantiers sur Luxembourg et 14 chantiers sur Esch,

- pour le mois de mai 2015 : 21 chantiers à Luxembourg et 9 chantiers seulement à Esch,

- pour le mois de juin 2015 : 16 chantiers à Luxembourg et 16 chantiers à Esch,

- et finalement, avant son licenciement prononcé le 8 juillet, 6 chantiers à Luxembourg et 2 chantiers à Esch, soit au total 111 chantiers dans le ressort de la juridiction du travail de Luxembourg pour 67 chantiers dans le ressort d’Esch, partant une affectation réelle et principale du salarié de pratiquement le double dans le ressort de Luxembourg.

Les 67 chantiers effectués dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur- Alzette ne suffisent partant pas à créer un rapport suffisant entre le salarié et son lieu de travail à la différence des 111 chantiers passés dans le ressort de la juridiction de Luxembourg qui permettent de conclure que le lieu de travail principal d’A s’est situé dans le ressort de la juridiction de travail de Luxembourg.

A a partant réussi à établir, en présence du déclinatoire de compétence soulevé par son employeur, son lieu de travail principal et donc la compétence ratione loci des juridictions du travail de Luxembourg.

En vertu de l’article 47 alinéa 2 du NCPC, le tribunal du travail de Luxembourg est partant la juridiction compétente pour connaître du litige, de sorte que c’est à tort qu’il s’est déclaré incompétent ratione loci.

Il s’ensuit que l’appel d’A est fondé et le jugement est à réformer en ce sens.

L’appelant réclame une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel et sollicite par réformation, le rejet de la demande de l’intimée formulée en première instance.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Au vu du résultat positif du présent recours pour le salarié, il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens pour les deux instances.

Il y a dès lors lieu de lui allouer, par réformation, une indemnité de procédure de

500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

La partie qui succombe ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes de la société anonyme S1 S.A. sont à rejeter et le jugement est à réformer sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant :

dit que le tribunal du travail de et à Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de la demande d’A,

dit que la société anonyme S1 S.A. n’a pas droit à une indemnité de procédure pour la première instance,

partant, décharge A du paiement de cette indemnité de procédure de 500 euros, dit la demande d’A de ce chef pour la première instance fondée, condamne la société anonyme S1 S.A. à lui payer une indemnité de procédure de

500 euros,

rejette la demande de la société anonyme S1 S.A. basée sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme S1 S.A. à payer à A pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne la société anonyme S1 S.A. aux frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.