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4043a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for lack of sufficient evidence and failure to verify equal treatment of facts.

Numéro de cause 4043a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a non-prosecution decision based on insufficient evidence and alleged procedural violations. The lower court found that the original documents were destroyed and that additional investigative steps would not yield new clarifications. The supreme court upheld this ruling, stating that the lower court's reasoning was not contradictory but complementary, and that the decision did not violate the principle of equal verification of facts.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 51; Code de procédure pénale, art. 134 al. 2: A non-prosecution decision is valid if the lack of reliable and concordant evidence is established, and the court's reasoning regarding the insufficiency of further investigation is not contradictory but complementary.

Mots-clés

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non-prosecution decision insufficient evidence equal verification of facts procedural violation appellate review standard destruction of documents investigative duties demande partielle

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 51
« tiré de la violation de la loi, in specie de la violation de l'article 51 du Code de procédure pénale, qui dispose que
Code de procédure pénale, art. 134 al. 2
article 51 du Code de procédure pénale
« tiré de la violation de la loi, in specie de la violation de l'article 51 du Code de procédure pénale, qui dispose que

Jurisprudence citée

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7/18 Ch.c.C.
Vu l’arrêt rendu le 2 janvier 2018 sous le numéro 7/18 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
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Texte complet

N° 116 / 2018 pénal.

du 29.11.2018. Not. 13556/15/CD Numéro 4043 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt rendu le 2 janvier 2018 sous le numéro 7/18 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 5 janvier 2018 par Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître François MOYSE, au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 1er février 2018 par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ; ¨

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite du chef des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile de X déposée le 7 mai 2015 ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel a, par substitution de motifs, prononcé un non-lieu à poursuites pour défaut de charges suffisantes contre les personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile de X du 4 mai 2015, entrée au cabinet du juge d’instruction le 7 mai 2015 ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré du défaut de réponse aux conclusions présentées par le demandeur en cassation à la chambre du conseil de la Cour d'appel, en ce que, les juges de la chambre du conseil de la Cour d'appel se sont limités à déclarer que : << La demande de X tendant à voir ordonner des devoirs d'instruction complémentaires adressée à la chambre du conseil de la Cour est recevable sur base de l'article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Elle est cependant à rejeter, les actes d'instruction supplémentaires ainsi sollicités par l'appelant n'étant pas de nature à apporter des éclaircissements supplémentaires, les originaux des 53 quittances de prélèvement litigieuses ayant été détruits et n'existant plus que sous la forme de microfiches >>, alors que, dans le mémoire soumis à la chambre du conseil ce dernier critiquait le non-accomplissement des devoirs ordonnés par le juge d'instruction en date du 1er mars 2016,

et que, la chambre du conseil de la Cour d'appel a omis de prendre position sur cet argument. » ;

Attendu qu’en décidant de rejeter la demande de X tendant à voir ordonner des devoirs d'instruction complémentaires au motif que ceux-ci n’étaient pas de nature à apporter des éclaircissements supplémentaires, les originaux des 53 quittances de prélèvement litigieuses ayant été détruits et n’existant plus que sous la forme de microfiches, les juges d’appel ont répondu au moyen du demandeur en cassation tiré du non-accomplissement, par la police, des devoirs ordonnés par le juge d’instruction, sur lequel était basée sa demande ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution qui prévoit que <<Tout jugement est motivé>>, pour contradiction de motifs équivalant à l'absence de motifs et de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prescrit le droit à un procès équitable, en ce que, les juges de la chambre du conseil de la Cour d'appel ont déclaré que : << c'est ensuite à bon droit que les juges de la chambre du conseil de première instance ont décidé de prononcer un non-lieu à poursuite. Un ensemble d'indices fiables et concordants susceptible d'appuyer les énonciations de la partie civile X n'a en effet pas été mis en évidence.

Et en ce que, (…) les actes d'instruction supplémentaires ainsi sollicités par l'appelant n'étant pas de nature à apporter des éclaircissements supplémentaires, les originaux des 53 quittances de prélèvement litigieuses ayant été détruits et n'existant plus que sous la forme de microfiches >>, alors que chaque décision de justice, d'autant plus si elle est en dernier ressort, comme en l'espèce, doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision, ce qui fait manifestement défaut en l'espèce, puisque les juges se contredisent, de sorte que l'arrêt n'est pas motivé

en droit. » ;

Attendu que les motifs à la base de la décision d’un non-lieu à poursuites cités au moyen, consistant dans la constatation de l’absence d’un ensemble d’indices fiables et concordants susceptible d’appuyer les affirmations de la partie civile X et la considération que les actes d’instruction supplémentaires sollicités par cette dernière n’étaient pas de nature à apporter des éclaircissements supplémentaires, ne sont pas contradictoires, mais complémentaires ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi, in specie de la violation de l'article 51 du Code de procédure pénale, qui dispose que

<< Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé >>,

en ce que les juges de la chambre du conseil de la Cour d'appel se limitent à affirmer que << l'instruction menée en cause n'a pas dégagé des charges suffisantes contre les personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile de X >> et par conséquent ne vérifient pas si le juge d'instruction a recueilli et vérifié avec soin égal les faits et circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé,

alors que les juges de la chambre du conseil de la Cour d'appel auraient dû vérifier si l'instruction a été menée conformément aux dispositions de la loi. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits et éléments de preuve par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.