Court annuls payment order due to incomplete evidence submitted to the judge regarding opposing party's objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order and the subsequent lawsuit inadmissible because the plaintiff failed to disclose a specific letter containing the defendant's objections to the payment request. This omission misled the judge into issuing a decision based on incomplete information, violating the principle of contradictory proceedings. Consequently, the entire legal process was annulled, and both the main claim and the counterclaim for damages were dismissed as they relied on the invalid foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 c.p.c.; Art. 241 c.p.c.: The court must decide based on all elements of the file; failure to submit evidence of the opponent's objections vitiates the payment order ab initio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal
N° 3838/18
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2018
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par son gérant PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse sur contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7632/18 rendue
en date du 18 juillet 2018 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme principale de 1.142,21.- euros, avec les
intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance de paiement, le
20 juillet 2018, jusqu’à solde.
Par déclaration faite au greffe de la Justice de paix en date du 25 juillet
2018, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 septembre
2018 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience du 14 novembre 2018. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et
Maître Tania HOFFMANN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par déclaration au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 25 juillet 2018, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7632/18 rendue
le 18 juillet 2018 par le juge de paix de Luxembourg, le sommant de payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de
1.142,21.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de non-paiement de deux factures
n° 2018/04046 du 18 avril 2018 et n° 2018/06016 du 13 juin 2018.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le
délai de la loi.
A l'audience publique du 14 novembre 2018, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL demande à voir dire le contredit non fondé et
requiert la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de
1.142,21.- euros au titre des deux factures restées impayées, portant sur des
prestations de dépannage d’une chaudière.
Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance de contredit.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en condamnation et fait valoir à
l’appui de son contredit que lors des travaux de dépannage effectués par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL courant avril 2018, et
plus particulièrement à la suite du remplacement des filtres à pompe, une
grande quantité d’eau se serait échappée de la chaudière. Malgré
l’intervention en urgence de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour la remise en état de l’installation, du fait que la pompe était mal
installée, une nouvelle fuite se serait produite et cette fois-ci la conduite
aurait été endommagée après l’intervention, de sorte que l’eau serait sortie
par cette conduite. Si à la suite d’une nouvelle mise en état de l’installation
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aucune nouvelle
fuite ne se serait reproduite, il n’en resterait pas moins que les sorties d’eau
antérieures auraient causé des dégâts au niveau des pieds des murs et des
portes au sous-sol. En effet, il serait apparu qu’une très grande quantité d’eau
s’était dispersée au sous-sol et que l’eau aurait eu la possibilité de se
disperser dans la chape via une saignée au sol, située à côté du socle de la
chaudière, de sorte que par l’effet de capillarité, l’eau serait remontée par les
murs.
PERSONNE2.) expose, de même, qu’un inspecteur technique aurait été
délégué sur les lieux par l’ORGANISATION1.) et que l’homme de l’art
aurait dû constater des endommagements dans la cage d’escalier, la cave et
le garage de PERSONNE2.), la cave voisine et le garage voisin, le
chambranle et le contre-chambranle, ainsi qu’au niveau des peintures et
enduits des pieds des murs de la chaufferie au sous-sol et du hall d’entrée.
Il renvoie à cet égard à un courrier adressé par l’ORGANISATION1.)
en date du 4 juillet 2018 à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, courrier qui énumérerait de manière extensive les désordres affectant
les prestations fournies par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, et qui non seulement serait resté sans réponse de la part de cette
dernière, mais dont la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
aurait encore fait abstraction, alors qu’elle aurait néanmoins introduit une
requête en paiement d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
Afin d’établir la réalité des griefs invoqués, PERSONNE2.) verse en
cause une attestation testimoniale émanant d’un voisin copropriétaire.
Il soulève l’exception d’inexécution dans le chef de la partie adverse et
formule une demande reconventionnelle en obtention de dommages-intérêts
qu’il évalue provisoirement au montant de 9.500.- euros au titre du préjudice
matériel subi du chef des travaux réalisés et demande, à titre subsidiaire, la
nomination d’un expert afin de chiffrer le coût réel des travaux de remise en
état.
Finalement, il demande reconventionnellement le paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tout en
reconnaissant avoir été au courant des doléances formulées par
l’ORGANISATION1.) en rapport avec les prestations réalisées, demande à
voir déclarer le contredit non fondé, au motif que les dégâts invoqués ne
seraient nullement en rapport avec les travaux effectués par elle.
En effet, la fuite d’eau invoquée par PERSONNE2.) aurait tout au plus
suffi à mouiller le sol, mais non pas à causer de véritables inondations
susceptibles de causer les dégâts allégués, ces derniers relevant plutôt d’un
vice de construction inhérent à l’immeuble.
Elle conclut également au rejet de la demande reconventionnelle en
paiement de dommages et intérêts, ainsi qu’en paiement d’une indemnité de
procédure.
Il y a lieu de rappeler que la procédure de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, visée par l’article 129 du nouveau code de procédure civile, est
destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement
vérifiable et par conséquent non contestée, d’obtenir rapidement un titre afin
de pouvoir récupérer sa créance.
Il convient encore de relever que la demande en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement est, de par la loi, une procédure
unilatérale qui se déroule à l’insu de la partie débitrice.
Il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à
charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au
magistrat saisi.
Cette obligation s’impose par la nécessité pour le juge d’être pleinement
informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits
procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations
que la partie débitrice a, le cas échéant, pu émettre avant le dépôt de la
demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
Cette information complète et sincère doit lui être apportée pour qu’il
puisse prendre une décision éclairée.
La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir
objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens
de remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la
demande qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette
obligation et en surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation.
Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une
pièce ou information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale
au magistrat pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir
engendrer des conséquences au regard de la régularité de la procédure
unilatérale, seules les pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui
puisse s’opposer à la mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de
compte. Par contre, il n’appartient pas au demandeur de se faire juge de
l’utilité ou de la nécessité d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre
au juge telle ou telle pièce pour faire valoir le respect des obligations qui lui
imposent. Le demandeur est dans l’obligation de soumettre toutes les
informations qui montrent l’existence d’une contestation ou d’un débat. Le
magistrat saisi est seul appelé à décider de la pertinence et de la portée de ces
contestations au regard du bien-fondé de la mesure sollicitée.
Il résulte des éléments du dossier que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a, dans le cadre de sa requête en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement du 10 juillet 2018, négligé de
renseigner le magistrat saisi du courrier du 4 juillet 2018 lui adressé par
l’ORGANISATION1.), lequel contient une description détaillée des griefs
actuellement réitérés par PERSONNE2.) pour s’opposer au paiement des
factures litigieuses.
Au vu des développements qui précèdent, il est clairement établi que le
juge de paix saisi de la requête en matière d’ordonnance de paiement du 10
juillet 2018, a été trompé dans sa prise de décision, puisque tous les éléments
du dossier, qui lui auraient permis de prendre une décision objective, juste et
neutre, ne lui ont pas été soumis pour appréciation.
La procédure étant ainsi viciée ab initio, il y a lieu de déclarer la requête
du 10 juillet 2018 irrecevable et partant d’annuler
l’ordonnance
conditionnelle de paiement L-OPA1-7632/18 du 18 juillet 2018, qui est dès
lors à considérer comme étant non avenue.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en
paiement de dommages et intérêts, il y a lieu de rappeler qu’une demande
reconventionnelle ne peut venir se greffer que sur une demande principale
recevable.
La demande principale de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL
étant
à
déclarer
irrecevable,
la
demande
reconventionnelle de
PERSONNE2.)
doit, de même, être déclarée
irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure est à
déclarer non fondée.
En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure est également à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en
premier ressort,
r e ç o i t le contredit en la forme,
d é c l a r e
irrecevable ab initio la requête en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement du 10 juillet 2018,
partant,
d é c l a r e
non avenue et, pour autant que de besoin, annule
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7632/18 rendue le 18
juillet 2018,
d é c l a r e
irrecevable la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) en paiement de dommages et intérêts,
d i t non fondées les demandes respectives des parties en paiement
d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Pascale
DUMONG, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, assistée du greffier
Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
s. Pascale DUMONG
s. Sven WELTER