Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_444 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, acquitting defendant on some charges while reducing driving ban and confiscation.

Numéro de cause CA6_444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Luxembourg partially allowed the appeal against a default judgment in a criminal case involving traffic offenses. The defendant argued for reduced penalties based on financial hardship and specific commuting needs, while the prosecution sought full enforcement of the original sentence. The court acquitted the defendant on certain charges but upheld the conviction for others, significantly reducing the driving ban duration and ordering the return of the confiscated vehicle due to disproportionality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203 du Code de procédure pénale; Article 21 du Code pénal: The court may partially allow an appeal, acquit the accused on specific charges, and reduce or revoke sanctions like driving bans and confiscations if they are disproportionate to the offense or if the accused's circumstances warrant leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance driving ban reduction vehicle confiscation revocation disproportionate sanction criminal default judgment commuting necessity defense financial hardship mitigation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure
Article 21 du Code pénal
en application de l’article 21 du code pénal.
Articles 199, 202, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure
article 21 du code pénal
en application de l’article 21 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 444/18 VI.

du 26 novembre 2018

(Not. 2408/16/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-

huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, appelant

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par

défaut à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) par le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 27 octobre

2017 sous le numéro 517/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 7 décembre 2017 par le prévenu PERSONNE1.) et le représentant du

Ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 28 mars 2018, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2018 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée et par nouvelle citation du 13 avril 2018, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12

novembre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de Ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 novembre 2018, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 décembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter un appel contre le jugement numéro 517/2017

rendu par défaut à son encontre le 27 octobre 2017 par une chambre correctionnelle du

susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique et notifié à sa personne le 13

novembre 2017.

Par déclaration du même jour au greffe du même tribunal le procureur d’Etat a également

relevé appel de ce jugement limité au prévenu PERSONNE1.).

Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure

pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

La juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 1.500 euros et à une

interdiction de conduire de 60 mois, à raison de 12 mois pour chacune des cinq

infractions retenues, pour, étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie

publique,

1) Le 22 mai 2016, vers 23.25 heures, à ADRESSE3.), avoir toléré que PERSONNE2.)

ait conduit le véhicule BMW 318, immatriculé NUMERO1.)(L), sur la voie publique avec

un taux d’alcool de 1,16 mg/l d’air expiré,

2) Le 23 mai 2016 entre 00.00 heures et 06.00 heures, à ADRESSE3.) et à

ADRESSE2.), avoir toléré que PERSONNE2.), présentant des signes manifestes

d’ivresse, ait conduit le véhicule BMW 318 sur la voie publique, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcool, et avoir toléré la mise en circulation d’un

véhicule sur la voie publique par PERSONNE2.), non-titulaire d’un permis de conduire

valable,

3) Le 23 mai 2016, vers 08.30 heures, à ADRESSE4.), avoir toléré que PERSONNE2.)

ait conduit le véhicule BMW 318 sur la voie publique, avec un taux d’alcool de 1,09 mg/l

d’air expiré et avoir toléré la mise en circulation du véhicule BMW 318 sur la voie publique

par PERSONNE2.), non-titulaire d’un permis de conduire valable, en raison d’un retrait

immédiat du permis de conduire opéré le 22 mai 2016 par la police grand-ducale,

Ce même jugement a acquitté PERSONNE1.) pour, le 22 mai 2016, vers 23.25 heures,

à ADRESSE3.) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

PERSONNE2.) non-titulaire d’un permis de conduire valable et a ordonné la confiscation

du véhicule BMW 318, immatriculé NUMERO1.)(L).

Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées en déclarant ne pas avoir été au

courant que PERSONNE2.) n’avait pas de permis de conduire valable et ne pas en avoir

été informé par les agents verbalisant après le contrôle policier du 22 mai 2016. Il a

précisé que PERSONNE2.) voulait acheter son véhicule BMW 318 et l’a testé lors des

faits du 22 mai 2016. Son mandataire a conclu à la confirmation de la décision

d’acquittement et s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la prévention

de tolérer la conduite de la BMW par PERSONNE2.) en état d’alcoolémie libellé sub 1).

Il a demandé l’acquittement pour toutes les infractions retenues sub 2) et 3) au motif que

PERSONNE2.) a subtilisé les clés du véhicule pendant le sommeil de son mandant, tel

qu’il résulte des déclarations de PERSONNE1.) faites devant la police le 18 juin 2016 et

annexées au procès-verbal numéro 20147 du 22 mai 2016.

Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour tous les chefs

de condamnation au vu des déclarations du prévenu du 3 juin 2016, annexées au

procès-verbal de police numéro 60 du 23 mai 2018, ainsi qu’à la réformation de la

décision d’acquittement au motif que PERSONNE1.) a commis une négligence coupable

en ne vérifiant pas si PERSONNE2.) était titulaire d’un permis de conduire valable. Il a

demandé à assortir les infractions à retenir d’une interdiction de conduire de 12 mois

chacune et une amende adaptée à la situation financière du prévenu. Il ne s’est pas

opposé à assortir ces interdictions d’exceptions pour les trajets professionnels.

Les faits à la base du présent dossier peuvent se résumer comme suit :

Le 2 mai 2016 vers 23.25 heures, à ADRESSE3.), les agents verbalisant ont été rendus

attentifs à une voiture BMW 318, immatriculée NUMERO1.)(L), roulant dans la

ADRESSE5.) à une vitesse excessivement lente et en zigzag, le conducteur freinant à

plusieurs reprises jusqu’à l’arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle de la BMW sur la

ADRESSE3.),

PERSONNE2.)

se trouvait derrière le volant, le propriétaire

PERSONNE1.) étant assis sur le siège passager.

PERSONNE2.), ayant les yeux rougeâtres et aqueux, présentant des troubles de

l’équilibre, n’arrivant pas à articuler correctement, ayant l’air désorienté et sentant

l’alcool, a été soumis un test sommaire de l’alcool, puis à un examen par éthylomètre,

révélant un taux de 1,16 mg/l d’air expiré.

Le 23 mai 2018 vers 9 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE4.), les agents

verbalisant ont constaté que PERSONNE2.), sentant fortement l’alcool, était endormi au

volant de la BMW 318 prémentionnée et dans laquelle se trouvaient plusieurs cannettes

de bière vides.

Lors de son audition du 16 juin 2016 auprès de la police, PERSONNE2.) a déclaré avoir

rencontré PERSONNE1.) à ADRESSE6.) le 22 mai 2016, avoir consommé de la bière

dans un local près de la gare, puis dans un restaurant chinois, chaque fois en compagnie

de PERSONNE1.). Désireux d’acquérir le véhicule BMW il l’a testé le même jour dans

les rues de ADRESSE3.). Il a affirmé avoir été conscient du fait qu’il n’aurait pas dû

conduire en raison de son état alcoolisé. Après avoir quitté le commissariat de police il

a consommé à nouveau deux bières au domicile de PERSONNE1.) à ADRESSE7.).

Dans la nuit du 23 mai 2016 PERSONNE2.) a pris les clés de la BMW à l’insu de

PERSONNE1.), endormi, pour se rendre à son domicile à ADRESSE8.). Réalisant en

route qu’il n’était plus en mesure de conduire un véhicule, il s’est arrêté à ADRESSE9.)

pour dormir.

Dans son audition signée du 18 juin 2016 auprès de la police PERSONNE1.) a déclaré

avoir pris un verre dans un local à ADRESSE6.) le 22 mai 2016 avec PERSONNE2.),

qu’il connaît depuis 20 ans. Il a permis à ce dernier de prendre le volant de sa BMW par

la suite, ignorant qu’il n’avait pas de permis de conduire valable. Il a affirmé ne pas s’être

rendu compte que PERSONNE2.) était sous l’emprise de l’alcool, tout en admettant que

ce dernier avait bu quelques bières à ADRESSE6.). Après que PERSONNE2.) avait

quitté le commissariat ils se sont rendus au domicile de PERSONNE1.), où

PERSONNE2.) a pris les clés de la BMW 318 pour rentrer, en laissant au propriétaire

endormi une notice en ce sens.

Au vu des constatations des agents verbalisant retenues notamment à l’annexe 5 du

procès-verbal de police numéro 20147 du 22 mai 2016, du taux d’alcoolémie de 1,16

mg/l d’air expiré relevé chez PERSONNE2.) et des déclarations du 18 juin 2018 de

PERSONNE1.) relatives à la consommation de bière de son ami, l’appelant a

nécessairement dû se rendre compte que ce dernier se trouvait dans un état d’ivresse

caractérisé et n’a pas pu se méprendre sur le fait que PERSONNE2.) n’était pas apte à

conduire un véhicule, au vu des signes manifestes d’alcoolémie qu’il présentait.

C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance ont retenu PERSONNE1.)

dans les liens de la prévention d’avoir toléré en date du 22 mai 2016 que PERSONNE2.)

ait conduit le véhicule BMW 318, sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,16 mg/l

d’air expiré.

La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à bon droit qu’elle a acquitté PERSONNE1.) du reproche d’avoir toléré

la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire

d’un permis de conduire valable en date du 22 mai 2016 à ADRESSE3.). En effet il y a

lieu de faire prévaloir les déclarations signées de l’appelant faites devant la police le 18

juin 2016 sur celles en sens contraire du 3 juin 2016, non signées et contestées par ce

dernier. Contrairement aux affirmations du Ministère public, le fait pour PERSONNE1.)

de ne pas avoir vérifié auprès d’une connaissance de longue date si elle disposait d’un

permis de conduire valable ne constitue par une négligence fautive et pénalement

répréhensible.

Quant aux préventions libellées sub 2) et 3) pour la journée du 23 mai 2016, il résulte

des déclarations concordantes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), qui ne sont

contredites par aucune constatation objective du dossier pénal, que PERSONNE2.) a

subtilisé les clés de la BMW de PERSONNE1.) à l’insu de ce dernier et pendant son

sommeil.

Par réformation du jugement déféré PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de toutes les

infractions lui reprochés pour la journée du 23 mai 2016.

Le seul délit d’avoir toléré la conduite de son véhicule par une personne sous l’emprise

de l’alcool en date du 22 mai 2016 ne justifie pas de peine d’emprisonnement, les faits

étant sanctionnés à suffisance par une interdiction de conduire.

L’interdiction de conduire de 12 mois retenue par la juridiction de première instance est

légale et adéquate et partant à maintenir.

Au vu de ses antécédents judiciaires PERSONNE1.) ne mérite plus la faveur du sursis.

L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dispose que le juge qui prononce une

interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets

limitativement énumérés par la loi.

Il y a partant lieu d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre du

prévenu les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu et le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le

prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Au regard de la situation financière précaire de PERSONNE1.) il n’y a pas lieu de

prononcer d’amende et de convertir la peine principale en une interdiction de conduire,

en application de l’article 21 du code pénal.

Par réformation du jugement attaqué, la mesure de confiscation se rapportant à la voiture

BMW 318, immatriculée NUMERO1.)(L), est à rapporter pour constituer une sanction

disproportionnée par rapport à l’infraction retenue.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, ainsi que le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les déclare partiellement fondés,

par réformation,

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 6 mois, de l’amende de 1.500

euros et des interdictions de conduire de 48 mois, à raison des infractions dont

l’acquittement a été prononcé,

excepte de l’interdiction de conduire de douze (12) mois pour l’infraction retenue à

charge du prévenu les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu

et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le

prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle,

rapporte la confiscation du véhicule BMW 318, immatriculé NUMERO1.)(L),

confirme le jugement déféré pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 20,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg,

Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre

Françoise ROSEN, conseiller

Marc WAGNER, conseiller

Isabelle JUNG, avocat général

Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.