Appeal dismissed as premature; damages for abusive procedure allowed but not fully supported.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible as premature because the first-instance judgment only addressed procedural objections without resolving the main dispute. The plaintiff argued the lower court had decided on jurisdiction and applicable law, but the court found no decisive ruling on the merits. Consequently, the appeal was rejected, yet the plaintiff's claim for damages regarding abusive procedure was partially allowed due to the necessity of legal representation for an inadmissible appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 355, 579 and 580 of the New Code of Civil Procedure; An appeal is inadmissible if the first-instance judgment has not finally decided the main issue, and damages for abusive procedure require proof of malicious intent or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 135/18 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit
Numéro 44029 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société de droit allemand SOC1.) GmbH, anciennement SOC2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 18 juillet 2016,
comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par la société à responsabilité limitée MAYER, Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins, représentée par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intervenant volontaire aux termes d’un acte d’avocat à avocat notifié le 22 décembre 2016,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par arrêt du 16 novembre 2017, la Cour, après avoir déclaré non fondés les moyens de nullité de l’acte d’appel et d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, a avant tout autre progrès en cause invité les parties à examiner l’incidence éventuelle des articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile sur la recevabilité de l’appel relevé par la société SOC1.) GmbH, anciennement SOC2.).
A.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel au regard des articles 355, 579 et
580 du Nouveau code de procédure civile, le jugement du 29 juin 2016 se limitant à trancher des exceptions de procédure sans mettre fin à l’instance pendante devant le tribunal du travail.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de statuer conformément à ses précédentes conclusions.
La société SOC1.) GmbH fait plaider que A.) aurait dans sa requête introductive d’instance demandé au tribunal du travail de se déclarer territorialement compétent et de dire que la loi luxembourgeoise s’applique au litige, de sorte que le jugement entrepris aurait tranché dans son dispositif une partie du principal.
Par ailleurs, elle fait valoir que A.) aurait dû soulever ce moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel in limine litis.
Elle demande partant à la Cour de statuer conformément à l’acte d’appel.
L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapporte à la sagesse de la Cour.
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel
L’irrecevabilité de l’appel pour violation de l’article 580 du Nouveau code de procédure civile est d’ordre public (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire au
Grand-Duché de Luxembourg, n° 1279). Elle peut partant être soulevée en tout état de cause.
Si dans la motivation de sa requête, A.) a exposé à titre explicatif pour quelle raison selon lui les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour toiser sa demande et pour quelle raison la loi luxembourgeoise est applicable, il ne demande pas, dans le dispositif de sa requête, au juge de se déclarer compétent et d’appliquer la loi luxembourgeoise.
Il résulte du jugement entrepris que la société SOC1.) GmbH a contesté que le requérant ait accompli habituellement son travail au Luxembourg et s’est rapportée à la sagesse du tribunal concernant sa compétence territoriale. En outre, elle a contesté la compétence matérielle du tribunal du travail, mais ne s’est pas prononcée quant à la loi applicable.
La Cour constate encore que A.) a uniquement basé sa demande sur la loi luxembourgeoise et la société SOC1.) GmbH n’a à aucun moment justifié en quoi l’application de la loi luxembourgeoise plutôt qu’une autre, aurait une incidence décisive sur le sort réservé aux prétentions du demandeur.
En se limitant à se déclarer territorialement et matériellement compétents et à dire que la loi luxembourgeoise est applicable au litige, les juges de première instance, n’ont tranché aucune partie du principal et n’ont pas non plus mis fin à l’instance. De même, leur décision d’appliquer au litige la loi luxembourgeoise ne comporte pas nécessairement le rejet des prétentions de A.) (cf. Cass. du 27 novembre 2014, arrêt n° 83/14).
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable pour être prématuré.
Quant à la demande de A.) en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
A.) demande la condamnation de la société SOC1.) GmbH au paiement du montant de 1.000,- EUR à titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.
Cette demande est recevable.
Elle n’est cependant pas fondée, étant donné que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute que si l'attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Quant aux indemnités de procédure
Les juges de première instance ayant sursis à statuer quant au fond du litige, la demande de A.) concernant les frais de première instance est irrecevable pour être prématurée.
A.) ayant dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel irrecevable, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
La Cour fixe le montant devant lui revenir de ce chef à 1.000,- EUR pour l’instance d’appel. Sa demande est partant fondée à concurrence dudit montant.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
statuant en continuation de l’arrêt du 16 novembre 2017, dit l’appel de la société SOC1.) GmbH irrecevable, de même que la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, déboute A.) de sa demande basée sur l’article 6-1 du Code civil pour l’instance d’appel,
condamne la société SOC1.) GmbH à payer à A.), pour l’instance d’appel, le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) GmbH aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société MAYER, Avocats à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.