Luxembourg court dismisses bankruptcy petition against company due to pending tax refund appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the State's request to declare company A bankrupt, confirming the lower court's decision. The State claimed a €366,263.36 VAT debt, but the company contested the amount and argued it was owed money due to corrected tax declarations. The court ruled that the bankruptcy conditions were not met because the debt's certainty was undermined by the company's pending administrative appeal against the tax assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; La déclaration de faillite d'une société constitue une mesure définitive dont les éléments constitutifs doivent être appréciés avec rigueur, exigeant que la créance réclamée soit certaine, liquide et exigible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 122/18 IV-COM
Audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit
Numéro CAL-2018-00371 du rôle
Composition:
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume, appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Laura Geiger de Luxembourg du 30 octobre 2017, comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,
e t
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Geiger, comparant par Maître Yusuf Meynioglu, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2017, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( ci-après « l’ETAT ») a fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir déclarer l’assignée en faillite. A l’appui de sa demande, l’ETAT a exposé être créancier de l’assignée d’un montant de 366.263,36 euros au titre de TVA pour les années 2014 et 2015, suivant un extrait de compte arrêté au 4 août 2017. Une contrainte aurait été dressée le 3 mai 2017, suivie d’un commandement de payer du même jour.
Au vu du refus de la société A de s’acquitter de sa dette, l’ETAT a estimé qu’il existait de fortes présomptions que les conditions de la faillite étaient réunies dans son chef. L’ETAT a encore relevé que l’administrateur unique de la société A a démissionné en date du 12 juin 2017, de sorte qu’aucun mandat valable n’aurait pu être donné à l’avocat qui s’est présenté pour cette partie au cours de cette instance. La défenderesse a contesté la créance invoquée par le demandeur. Elle a soutenu que son comptable a déposé des déclarations de TVA erronées pour les années 2014 et 2015, mais qu’elle aurait redressé ces erreurs en déposant des déclarations rectificatives.
Selon ces déclarations rectificatives, l’ETAT lui devrait de l’argent. L’ETAT n’aurait pas donné suite à ces nouvelles déclarations. Quant à sa représentation en justice, elle a affirmé que son administrateur unique a donné mandat à son avocat. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2017, le tribunal a dit non fondée la demande de l’ETAT. Pour statuer ainsi, il a d’abord retenu que l’avocat qui conclut au nom d’une partie bénéficie de la présomption d’avoir mandat. En l’absence de l’introduction d’une procédure de désaveu et d’éléments au dossier établissant l’absence de mandat, cet argument de l’ETAT ne saurait valoir.
Quant au fond, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait préjuger des suites que l’Administration de l’enregistrement et des domaines allait réserver aux déclarations rectificatives déposées par l’assignée en septembre 2017. Il en a déduit que l’ETAT n’établissait pas la certitude de sa créance. Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2017, l’ETAT a régulièrement relevé appel de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification.
A l’appui de son recours, il a exposé que le montant de sa créance, valeur au 18 juin 2018, était de 269.632,90 euros. L’intimée serait tenue au paiement de ce montant qui tiendrait compte des rectifications qui ont été opérées suite aux déclarations rectificatives déposées par cette partie. Par application de l’article 76 § 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA, l’assujetti serait redevable des sommes résultant des bulletins de rectification ou de taxation d’office, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
L’intimée a réitéré ses moyens de première instance en soutenant avoir introduit un recours contre la taxation d’office relative à l’année 2014 auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Concernant les principes régissant la matière de la faillite, il est renvoyé aux développements des premiers juges qui en ont fait un juste et exhaustif rappel. Quant à savoir si l’ETAT dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, il résulte des pièces versées au dossier de la Cour qu’en date du 11 septembre 2017, l’intimée A a introduit une réclamation contre les bulletins de taxation d’office des années 2014 et 2015 et que par décision de Monsieur le Directeur de l’enregistrement et des domaines du 2 février 2018, la réclamation concernant l’année 2014 a été rejetée pour être tardive, tandis qu’il a été fait droit à la réclamation concernant l’année 2015.
Pour cette année, un bulletin rectificatif a été émis. Par acte d’huissier de justice du 9 mai 2018, l’intimée A a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en se basant sur les dispositions de l’article 76 § 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la TVA. Ce recours n’a pas été vidé à la date du prononcé du présent arrêt. C’est à tort que l’appelant s’est basé sur les dispositions de l’article 76 § 2 alinéa 3 de la loi précitée du 12 février 1979 concernant la TVA, pour dire que l’intimée était redevable de la TVA qui lui est réclamée, nonobstant le recours introduit contre la décision de Monsieur le Directeur de l’enregistrement et des domaines.
En effet, l’article invoqué par l’appelant a trait à la procédure de réclamation exercée contre un bulletin de taxation d’office ou rectificatif auprès du bureau compétent de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il n’est pas applicable en cas de recours de l’assujetti contre la décision du Directeur de l’enregistrement et des domaines prise sur base de cette réclamation. Ce recours est réglé à l’article 76 § 3 de la modifiée de 1979 qui ne comprend pas de disposition équivalente à celle invoquée par l’appelant.
Ce moyen ne saurait partant valoir. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux développements des premiers juges qui ont retenu à juste titre que la déclaration de faillite d’une société constitue une mesure définitive dont les éléments constitutifs doivent être appréciés avec rigueur. Il incombe donc aux juges saisis d’une telle demande de s’assurer que la créance dont paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce au vu du recours interjeté par l’intimée contre la décision de Monsieur le Directeur de l’enregistrement et des domaines du 2 février 2018.
Par confirmation de la décision des premiers juges, la demande en déclaration de faillite de l’intimée doit, quoique pour d’autres motifs, être rejetée. Le recours de l’ETAT n’étant pas fondé, il est débouté de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. L’intimée A a formulé une demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que d’une indemnité de procédure. Concernant la demande en octroi de dommages et intérêts, il est de principe que toute faute dans l’exercice d’une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
L’exercice d’une action en justice étant un droit, l’échec du demandeur n’est pas suffisant pour établir un usage fautif de ce droit. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement du demandeur constitue une faute. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, l’intimée n’a pas établi qu’en interjetant appel contre le jugement du 29 septembre 2017, l’ETAT a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
Elle doit partant être déboutée de sa demande. L’intimée n’établissant pas non plus en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel recevable, le dit non fondé,
confirme le jugement du 29 septembre 2017, déboute la société anonyme A de sa demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance.