Court dismisses appeal on marital property regime, ruling property remained separate due to pre-existing contract terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding the classification of a marital home. The appellant argued the property became community property under Article 1406 of the Civil Code due to joint financing, while the respondent maintained the 2002 marriage contract preserved it as separate property. The court upheld the lower court's finding that the specific contract terms and the timing of the regime change prevented the property from entering the community estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 du contrat de mariage; Article 1406, alinéa 2 du Code civil: A property remains separate under a specific marital contract if the conditions for its inclusion in the community under the general law were not met at the time of the regime change.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 197/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille dix-huit
Numéro 45302 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), née le (…) à Dudelange, demeurant à (...), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 août 2017,
comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), né le (…) à Luxembourg, demeurant à (...), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 13 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a
- constaté que le seul avantage matrimonial qui fut consenti à A) (ciaprès A)) par le contrat de mariage du 25 septembre 2002 est la faculté de reprendre sans dédommagement ses propres en cas de divorce ou de séparation de corps, avantage lui consenti par l’article 3 dudit contrat de mariage;
- constaté que A) est déchue de cette faculté par l’effet de l’arrêt de la Cour d’Appel intervenu entre parties le 21 janvier 2015;
- constaté que B) (ci-après B)) conserve le plein bénéfice de l’article 3 du contrat de mariage des parties;
- constaté que l’immeuble sis à (...) est entré en communauté du chef de B);
- constaté que par l’application de l’article 3 du contrat de mariage du
25 septembre 2002 et par l’effet de l’arrêt du 21 janvier 2015, l’immeuble sis à (...), est retourné dans le patrimoine de B).
Par exploit d’huissier de justice du 7 août 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui lui a été signifié le 25 juillet 2017.
Par réformation du jugement déféré, elle demande à voir dire que l’immeuble sis à (...), n’est pas entré en communauté du chef de B), mais est un bien commun du chef de l’application de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil, en ce que du fait du financement par la communauté légale de la part la plus importante du bien moyennant un prêt contracté par les parties avant le changement du régime matrimonial, l’immeuble est entré en communauté avant le 25 septembre 2002, date du changement du régime matrimonial et de mutation de la communauté légale vers une communauté universelle. La question du remboursement du prêt serait sans incidence sur celle de la détermination du caractère propre ou commun du bien, qui serait tiré du seul critère du financement de la part la plus importante. Au vu du caractère commun de l’immeuble en cause, il y aurait lieu d’ordonner sa licitation et de renvoyer la question des comptes de créances et récompenses par-devant le notaire sinon par-devant le tribunal de première instance.
L’appelante critique encore les juges de première instance, en ce qu’ils ont dit que l’article 3 du contrat de mariage du 25 septembre 2002 est à analyser comme consentant réciproquement au profit des époux un avantage matrimonial dont A) serait déchue et dont B) conserverait le bénéfice. La seule adoption du régime de la communauté universelle au cours d’un mariage ne constituerait pas per se un avantage matrimonial et que pour relever de la qualification d’avantage matrimonial, la situation en fait devrait illustrer l’existence d’un enrichissement sans contrepartie, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. L’appelante conclut que faute d’avantage matrimonial et donc de déchéance de ceux-ci, elle a droit à récompense, sinon à reprise, sinon à créance du chef des fonds propres à elle, investis dans l’immeuble sis à (...). Elle demande le renvoi de la question de la fixation du quantum de ce droit par-devant la juridiction de première instance, sinon à la Cour d’appel de statuer par évocation, et de fixer ce droit de reprise au principal à 50.000 euros, assorti du profit subsistant par application de l’article 1469 du Code civil soit au montant total évalué à 250.000 euros, sinon d’ordonner une expertise afin d’appréhender la valeur de l’immeuble litigieux au jour des effets du divorce afin de pouvoir déterminer le droit à récompense, sinon reprise, sinon créance réévaluée sur base du droit au profit subsistant.
L’intimé demande principalement à voir constater que A) a formellement admis que l’immeuble sis à (...) est un propre de B), en sorte que sur ce point il y a autorité de chose jugée, sinon aveu judiciaire. Il demande la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a retenu que B) conserve le plein bénéfice de l’article 3 du contrat de mariage des parties, que l’immeuble est entré en communauté du chef de B) et que par application de l’article 3 du contrat de mariage du 25 septembre 2002 et par l’effet de l’arrêt du 21 janvier 2005, l’immeuble est retourné dans le patrimoine de B).
Subsidiairement, l’intimé demande à voir dire non fondés les moyens soulevés par A) tendant à voir constater que l’immeuble est commun par application de l’article 1406 alinéa 2 du Code civil. L’article 1406 alinéa 2 du Code civil ne trouverait pas application, alors que les dépenses faites sont à qualifier de dépenses nécessaires au sens de l’article 1406, alinéa 1er du Code civil, sinon alors que la valeur du bien propre dépasse largement les dépenses réalisées par la communauté légale dans l’intérêt du bien.
L’intimé forme appel incident, soutenant que les juges de première instance ont à tort qualifié les dépenses réalisées sur l’immeuble de travaux de « construction » au sens de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil et qu’ils ont constaté que le seul avantage matrimonial qui fut consenti à A) par le contrat de mariage du 25 septembre 2002 est la faculté de reprendre sans dédommagement ses propres en cas de divorce ou de séparation. L’intimé demande à voir constater que si la clause établissant un régime de communauté universelle entre parties était maintenue, A) se procurerait un enrichissement au moins égal à la valeur de l’immeuble telle qu’elle figure dans l’acte de donation, en sorte que par application de l’article 299 du Code civil, il y a lieu de dire que l’adoption par les époux du régime de communauté universelle a constitué pour A) un avantage matrimonial dont elle est également déchue. Il conclut que l’immeuble est un propre à lui et qu’eu égard au contrat de mariage, il n’existe aucun compte à dresser entre parties, les remboursements du crédit par la communauté s’analysant en une contribution normale des époux aux charges du mariage. Il conserverait pour sa part tous les avantages lui consentis, y compris les remboursements du crédit réalisés par la communauté. B) conteste encore que A) ait droit à respectivement récompense, reprise, créance du chef de fonds propres à elles, investis dans l’immeuble sis à (...) et il s’oppose encore à l’institution d’une mesure d’expertise afin d’appréhender la valeur de l’immeuble au jour des effets du divorce.
Il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A) conteste qu’il y ait autorité de chose jugée sur la question du bien sis à (...) ou d’un autre avantage matrimonial. Elle soulève principalement l’irrecevabilité de l’appel incident, pour viser la motivation du jugement et non pas le dispositif, subsidiairement elle soulève son caractère non fondé, en ce qu’il est constant en cause que le prêt hypothécaire souscrit en mars 1998 ensemble par les parties B)-A) destiné au financement des transformations de l’immeuble litigieux se serait élevé à un montant deux fois et demi supérieur à la valeur du bien avant transformations, que la valeur des transformations dépasse largement la valeur du bien en litige, en sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont qualifié cet investissement de construction au sens de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil. Par ailleurs, indépendamment de la question du remboursement du prêt, il serait constant que c’est la communauté emprunteuse et donc propriétaire au vœu de l’article 1893 du Code civil du montant prêté qui les a, dès 1998, investis dans le bien à (...), en sorte que ce sont des fonds communs qui ont servi à la construction du bien en litige et ce dès 1998, soit avant le changement du régime matrimonial et que l’immeuble est tombé en communauté légale en 1998, sans que le régime de la communauté universelle ultérieur ne joue un rôle sur le sort commun de l’immeuble.
A) conteste l’argument titré d’un aveu de sa part concernant le caractère propre de l’immeuble en cause, soutenant qu’un aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait et non sur un droit.
Elle soutient que l’article 3 du contrat de mariage de communauté universelle, constituant une clause de reprise des apports et ne conférant pas aux époux un avantage matrimonial, elle n’est pas déchue de son droit à reprise de l’argent provenant de la vente d’un bien propre à elle, d’un montant de 1.500.000 Flux et affecté au remboursement du prêt souscrit par la communauté le 17 mars 1998. Subsidiairement, elle soutient avoir droit à la moitié du montant en cause au titre de sa part dans la communauté légale.
B) réitère qu’au moment de l’adoption du régime de la communauté universelle, le crédit contracté le 17 mars 1998 par lui seul pour un montant total de 195.472,79 euros présentait un solde débiteur de 144.542,45 euros, en sorte qu’eu égard à la valeur de l’immeuble figurant dans l’acte de donation, 89.241 euros, on ne saurait prétendre que le bien était commun au moment de la mise en communauté universelle, alors que seul un montant de 41.561,55 euros avait été remboursé sur le prédit crédit. Les montants remboursés étant inférieurs à l’investissement en fonds propres de B), l’article 1406 alinéa 2 du Code civil n’a pas trouvé application pendant la période où les parties relevaient de la communauté légale et l’immeuble sis à (...) ne serait entré en communauté que par l’effet du contrat de mariage et l’article 3 de ce contrat trouverait dès lors application. Le moyen tiré de l’article 1893 du Code civil serait à rejeter, cet article ne trouvant pas application en l’espèce.
B) demande encore à voir écarter la demande de A) en reprise de fonds propres d’un montant de 1.500.000 Flux, en ce que cette demande n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire en première instance, les débats ayant été limités à la question de l’existence d’un avantage matrimonial. Subsidiairement, si la Cour entendait évoquer, il conclut qu’eu égard à l’article 3 du contrat de mariage cette demande n’est pas fondée.
Quant à la nature du bien sis à (...), A) réplique que le crédit contracté le 17 mars 1998 n’a pas été contracté par B) seul, mais par B) et A) en qualité de codébiteurs solidaires et elle réitère ses conclusions relatives au caractère commun de l’immeuble. Quant à l’article 3 du contrat de mariage, elle soutient qu’en décidant que cet article est à qualifier d’avantage matrimonial que A) doit perdre du fait de l’application de l’article 299 du Code civil, le tribunal a statué sur la question de la reprise des fonds propres pour un montant de 1.500.000 Flux.
Appréciation de la Cour
- Le contrat de mariage conclu entre parties
Par acte notarié du 25 septembre 2002, les parties ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle de biens.
L’article 3 du contrat de mariage prévoit pour le cas de divorce que : « falls jedoch die Gütergemeinschaft infolge von Scheidung (…) aufgelöst wird, haben die Eheleute ausdrücklich vereinbart, dass ein jeder die von ihm in die Universalgemeinschaft eingebrachten oder darin gefallenen Eigentümer ohne Entschädigung zurückerhält“.
L’article 299 du Code civil prévoit qu’ « en cas de divorce sur base de l’article 229, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui a faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. L’époux qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas lieu ».
L’avantage matrimonial résulte de la comparaison des droits théoriques que chaque époux pourrait tirer du régime légal avec ceux qu’il obtient effectivement de la liquidation et du partage du régime matrimonial du couple.
Dans deux arrêts rendus en 2006 et 2013, la Cour de Cassation française a retenu que la clause de reprise d’apports constitue un avantage matrimonial relevant de l’application de l’article 267 ancien du Code civil (français), équivalant à l’article 299 du Code civil luxembourgeois, appliqué en faveur de l’époux qui a gagné le divorce (cf : cf Cass. fr. 1re chambre civile, du 17 janvier 2006, n° du pourvoi 02-18794 et Cass. fr. 1re chambre civile du 25 septembre 2013, n° du pourvoi 12-11.967).
La Cour de cassation luxembourgeoise a retenu que « la notion d’avantage matrimonial est une notion objective qui se caractérise essentiellement par le résultat du fonctionnement du régime, l’enrichissement au profit de l’époux à l’encontre de l’autre. Attendu qu’en se fondant, pour dénier le caractère d’avantage matrimonial au profit de la demanderesse en cassation résultant de l’adoption du régime de la communauté universelle des biens en apport à la communauté d’un immeuble propre par le défendeur en cassation, sur la considération que le défendeur « en se réservant la propriété de l’immeuble acquis par lui avant le mariage en cas de dissolution de la communauté universelle par le divorce […] n’a pas gratifié son épouse », la Cour d’appel a violé les textes cités au moyen (articles 299, 1525 et 1527 du code civil) » (cf. Cass. 15 mars 2012, n°15/12, n°2909).
C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation dit qu’une clause du contrat de mariage par lequel les époux adoptent le régime matrimonial de la communauté universelle qui stipule qu’en cas de dissolution de la communauté par le divorce chaque époux reprend les biens qui sont entrés en communauté de son chef, constitue un avantage matrimonial.
C’est encore à juste titre qu’ils ont relevé, tel que déjà retenu par la Cour aux termes de son arrêt du 21 janvier 2015, que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, A) est déchue de tous les avantages matrimoniaux lui consentis par son époux suivant contrat de mariage du 25 septembre 2002.
La Cour ayant dans son arrêt du 21 janvier 2015 retenu uniquement le principe de la déchéance des avantages matrimoniaux dans le chef de A), les juges de première instance ont dit de manière pertinente que, B) ayant repris par l’effet de l’article 3 du contrat de mariage conclu entre parties les biens entrés en communauté de son chef, il n’y a pas enrichissement dans le chef de A) à cet égard et que le seul avantage dont elle est déchue est le bénéfice de l’article 3 du contrat de mariage, en sorte que B) reprend les biens entrés en communauté de son chef sans devoir payer une éventuelle indemnité à la communauté.
Les appels principal et incident ne sont partant pas fondés en ce point.
- L’immeuble sis à (...)
B) a reçu en donation une maison avec place et un labour, situés à (...), suivant acte du 13 janvier 1998, soit avant l’adoption par les époux B)-A) du régime matrimonial de la communauté universelle. La valeur totale de ces biens a été évaluée à 3.600.000 FLUX.
Les parties divergent quant au caractère propre ou commun de cet immeuble au moment du changement de régime matrimonial.
D’emblée, il convient de rejeter l’argumentation de B) qu’il y a autorité de chose jugée, sinon aveu judiciaire sur ce point, en ce que la Cour dans son arrêt du 21 janvier 2015, bien que prononçant à l’encontre de A) la perte de tous les avantages matrimoniaux lui consentis par son époux suivant contrat de mariage du 25 septembre 2002 et autorisant B) à reprendre tous les biens entrés en communauté de son chef, ne s’est pas prononcée de façon concrète sur les avantages et les biens concernés.
De même la déclaration de A) que l’immeuble en cause constitue un propre de B), faite aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2014, dans le cadre de la prédite instance d’appel , ne saurait être considérée comme un aveu extrajudiciaire, en ce que la déclaration d’une partie portant sur des points de droit, tel la qualification concernant le caractère propre ou commun d’un bien, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu’un point de fait.
Il résulte des pièces produites qu’en date du 17 mars 1998, B) et A) ont contracté en tant que co-débiteurs solidaires un prêt auprès de la Banque 1) d’un montant principal de 7.870.000 Flux, soit 195.092,21 euros. Les parties concordent pour dire que ce prêt était destiné au financement des travaux de transformation à l’immeuble.
En application de la théorie de l’accession contenue aux alinéas 1 et 2 de l’article 1406 du Code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre, mais si des constructions ont été érigées sur un terrain propre au moyen de fonds communs, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur de la construction commune dépasse la valeur du fonds propre.
Les juges de première instance ont qualifié les travaux de transformation réalisés dans l’intérêt de l’immeuble de « construction » au sens de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil.
B) relève appel incident à cet égard, il conteste l’applicabilité de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil alors que cet article parlerait de constructions sur un terrain propre, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Il n’aurait pas reçu en donation un terrain nu, mais un immeuble habitable et équipé de tout le confort moderne et nécessaire. Les travaux d’adaptation de l’immeuble au goût des parties ne sauraient en effet être analysés en travaux de construction et de transformation au sens de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil.
L’intérêt étant la mesure des actions, une partie n’est pas recevable à appeler d’un jugement qui a fait droit à sa demande. Pour avoir le droit d’appeler d’un jugement il faut, en effet, avoir été lésé par ce jugement, c’est-à-dire avoir succombé dans au moins un chef de demande présenté en première instance.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’appel incident de B) qui est sans intérêt à critiquer la décision sur le fond est en conséquence irrecevable, tel que soulevé par A).
Les travaux de transformation ont été financés moyennant un prêt hypothécaire contracté par B) et A) en tant que co-débiteurs solidaires en date du 17 mars 1998 auprès de la Banque 1), pour un montant principal de 7.870.000 LUF.
Le financement de la « construction » s’étant fait moyennant un crédit à rembourser par des mensualités, les fonds nécessaires à la construction n’ont pas été déboursés instantanément au moment où la « construction » a été achevée, mais sont déboursés sur une période de plusieurs années, c’est au moment de la liquidation de la communauté qu’il faut se placer pour apprécier si une construction a été érigée au moyen de fonds communs. Ce n’est que dans le cadre de la liquidation que les calculs et les évaluations sont faits, et que la propriété, commune ou propre, de l’immeuble est déterminée sur base de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil. Il s’agit d’une analyse évolutive, qui comporte la possibilité de voir changer la propriété de l’immeuble par rapport à la situation initiale. Cette « analyse évolutive » s’appuie sur le texte-même de l’article 1406 alinéa 2 du Code civil, puisqu’il dispose que « l’immeuble devient commun pour le tout ». Il y a un véritable transfert de propriété qui se produit lorsque toutes les conditions sont remplies. (cf avis du Conseil d’Etat du 16.11.1973, Examen des articles, ad article 1406) .
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu, sur base de la constatation qu’à la date de la liquidation de la communauté légale et de l’adoption du régime de la communauté universelle, le 25 septembre 2002, la communauté n’avait remboursé que les montants de 1.459.421 Flux et 7.093,24 euros en capital sur le prêt contracté en commun, soit un montant inférieur à l’investissement en fonds propres de B), pour conclure que l’immeuble n’est pas devenu commun durant le régime de la communauté légale par application de l’alinéa 2 de l’article 1406 du Code civil, mais est entré en communauté universelle par l’effet du contrat de mariage.
Il résulte encore des développements qui précèdent, que l’argumentation de l’appelante qu’au vœu de l’article 1893 du Code civil les emprunteurs, A) et B), sont devenus propriétaires de la somme prêtée, en sorte que des fonds communs ont servi à la construction du bien litigieux n’est pas pertinente.
Les juges de première instance ont dès lors retenu à juste titre que conformément à l’article 3 du contrat de mariage, l’immeuble sis à (...) est repris par B) sans qu’il ne soit redevable d’un dédommagement à la communauté.
L’appel de A) n’est partant pas fondé en ce point.
- La demande de A) du chef de reprise de fonds propres
Même si en matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure, la Cour constate qu’en l’espèce les parties avaient convenu de limiter les débats en première instance sur la question de l’existence en cause d’avantages matrimoniaux, en sorte que la demande de A) du chef de reprise de fonds propres reste à analyser par les juges de première instance et n’a pas pu être déféré à la Cour.
- La demande en obtention d’une indemnité de procédure
La demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par l’intimé est à rejeter, faute par B) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état, déclare l’appel principal recevable,
déclare l’appel incident irrecevable en ce qu’il porte sur l’applicabilité de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil, déclare l’appel incident recevable pour le surplus, dit les appels principal et incident non fondés, confirme le jugement déféré,
rejette la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Sylvie Kreicher, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.