Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_187500 Généré par l'IA

Appellate court partially allows father's appeal on alimony arrears but rejects legal compensation claim due to lack of reciprocal debt.

Numéro de cause TAL14_187500
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's appeal regarding unpaid child support arrears while rejecting his request for legal compensation. The father argued he had overpaid his ex-wife, but the court found no reciprocal debt because his payments were owed to the children, not the mother. Consequently, the lower court's dismissal of the compensation claim was upheld, though the father was ordered to pay a reduced amount to one daughter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; La compensation légale ne peut s'opérer qu'entre débiteurs réciproques, ce qui est absent lorsque les dettes sont dues à des tiers distincts des créanciers.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support arrears legal compensation reciprocal debt appellate review alimony enforcement procedural costs partial allowance arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1134 du code civil
régie par l’article 1134 du code civil (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00218

Audience publique du mardi, vingt novembre deux mille dix-huit

Numéro 187500 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), concierge, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 22 juin 2017, ainsi qu’aux termes d’un exploit de l’huissier de justice

Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 26 juin 2017,

intimé sur appel incident,

comparant

par Maître Deidre DU BOIS, avocat, assistée par Maître Cathy

HOFFMANN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 22 juin 2017,

3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 26 juin 2017,

appelantes par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Robert KAYSER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 novembre 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Annemarie THEIS,

avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur

mandataire Maître Robert KAYSER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 15 septembre 1995 par devant

l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.

Ils ont deux enfants communs, PERSONNE4.), née le DATE1.), et PERSONNE3.),

née le DATE2.).

Ils ont divorcé suivant jugement rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

La convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 16 février

2010, qui prévoit que la garde des enfants mineurs sera exercée par la mère et que le

père se voit accorder un droit de visite et d’hébergement usuel, stipule que

PERSONNE1.) payera un secours alimentaire indexé au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs,

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.), de 200,00 euros par enfant et par mois à compter du 1er mars 2010.

Par exploit d’huissier du 14 février 2017, PERSONNE2.), PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) ont fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à payer à PERSONNE2.)

le montant de 17.800,00 euros, sinon à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) chacune le

montant de 8.900,00 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les années

2010, 2011, 2014, 2015 et 2016, à augmenter de l’indice du coût de la vie depuis le

1er mars 2010, et à majorer des intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon

de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE2.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.) ont sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a soulevé la prescription de la

demande pour les arriérés relatifs aux années 2010 et 2011. Il a, en outre, fait plaider

que les enfants ne se trouvent plus en cours d’études justifiées et que de nombreux

paiements de sa part n’ont pas été pris en compte. Il a sollicité une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros ainsi que des dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire de 2.000,00 euros.

Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme,

dit la demande principale partiellement fondée,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.), à titre d’arriérés de pension

alimentaire, la somme de 3.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9

novembre 2016 jusqu’à solde,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), à titre d’arriérés de pension

alimentaire, la somme de 6.600,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9

novembre 2016 jusqu’à solde,

dit la demande principale non fondée pour le surplus,

dit non fondée la demande reconventionnelle,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement,

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord rejeté le moyen tiré de

la prescription quinquennale, au motif que l’adage « les aliments ne s’arréragent pas »

n’est pas d’application concernant les enfants mineurs.

Il a relevé que les demanderesses réclament des arriérés d’aliments tant pour la

période où les enfants étaient mineurs que pour une période où ceux-ci avaient atteint

la majorité.

Après avoir rappelé la teneur des articles 203 et 303-1 du code civil, le juge de

première instance a relevé qu’en ce qui concerne l’enfant PERSONNE4.), les

certificats scolaires versés en cause attestent de la poursuite d’études jusqu’au 29

juillet 2013 et que le dernier certificat produit en cause pour l’enfant PERSONNE3.)

atteste de la fréquentation d’une classe 9PR-S1 jusqu’au 8 mars 2016.

Retenant que les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE3.) restent en défaut d’établir

l’existence dans leur chef d’un motif légitime justifiant le maintien de l’obligation du

père de contribuer à leur entretien et à leur éducation au-delà de la date de la fin de

leurs études, le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) n’est plus tenu à

son obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE4.) à partir du mois d’août 2013 et de l’enfant PERSONNE3.) à

partir du mois d’avril 2016.

Relevant que ce sont les enfants qui sont réputés titulaires de la créance d’aliments,

créance qui est exercée pendant leur minorité par celui des parents investi de leur

garde, le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) doit s’acquitter des

arriérés de pension alimentaire entre les mains de ses deux filles.

Quant aux montants, il a alloué, au titre de l’année 2010, à chacune des deux filles le

montant réclamé de 1.800,00 euros, au motif que le père restait en défaut de prouver

la prétendue cohabitation jusqu’en septembre 2010.

Pour l’année 2011, le juge de première instance a tenu compte d’un paiement de

400,00 euros par le père en juillet 2011, de sorte qu’il a alloué à chacune des deux

filles le montant de (2.800,00 – 400,00 = 2.400,00 : 2=) 1.200,00 euros.

Pour l’année 2014, il a dit que seul un montant de (200,00 x 12 =) 2.400,00 euros

pouvait être réclamé pour l’enfant PERSONNE3.) et que plus rien n’était dû pour

l’enfant PERSONNE4.), majeure, ayant terminé ses études depuis août 2013. Tenant

compte des paiements effectués par le père, le juge de première instance a alloué à

PERSONNE3.) un montant de 600,00 euros.

Pour l’année 2015, il a alloué un montant de (200,00 x 12=) 2.400,00 euros pour

l’enfant PERSONNE3.), au motif qu’aucun paiement n’avait été fait pendant cette

période.

Pour l’année 2016, le juge de première instance a alloué à PERSONNE3.) un montant

de (200,00 x 3 =) 600,00 euros, étant donné que cette dernière avait cessé ses études

en mars 2016.

Par voie de conséquence, il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la

somme de 3.000,00 euros et à PERSONNE3.) celle de 6.600,00 euros.

S’agissant d’une demande en condamnation à des arriérés d’aliments, partant d’un

quantum fixe, le juge de première instance n’a pas fait droit à la demande en

augmentation de ces montants de l’indice du coût de la vie depuis le 1er mars 2010.

Enfin, il a rejeté la demande en compensation du trop-payé au profit de l’enfant

PERSONNE4.) avec les montants redus à l’enfant PERSONNE3.), au motif que cette

dernière n’est pas débitrice d’aliments envers son père.

De ce jugement, lui signifié le 17 mai 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par actes d’huissier des 22 juin 2017 et 26 juin 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande :

-

à voir dire qu’il ne redoit que la somme de 800,00 euros à PERSONNE4.) au titre

de l’année 2010,

-

à voir dire qu’il ne redoit que la somme de 800,00 euros à PERSONNE3.) au titre

de l’année 2010,

-

partant, se voir décharger du montant de 2.000,00 euros au titre de l’année 2010,

-

à voir dire qu’il ne redoit que la somme de 800,00 euros à PERSONNE4.) au titre

de l’année 2011,

-

à voir dire qu’il ne redoit que la somme de 800,00 euros à PERSONNE3.) au titre

de l’année 2011,

-

partant, se voir décharger du montant de 800,00 euros au titre de l’année 2011,

-

à voir dire qu’il ne redoit que la somme de 400,00 euros pour PERSONNE3.) au

titre de l’année 2014,

-

partant, se voir décharger du montant de 200,00 euros au titre de l’année 2014,

-

à voir dire qu’il ne redoit plus aucun secours alimentaire au profit de PERSONNE3.)

à partir de janvier 2015,

-

partant, se voir décharger de tout paiement à partir de janvier 2015,

-

à voir ordonner la compensation du trop-payé de 1.200,00 euros avec les montants

encore redus.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et conclut à voir

ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Il reconnaît être redevable du montant de 1.600,00 euros pour PERSONNE4.) et de

2.000,00 euros pour PERSONNE3.).

Concernant l’année 2010, l’appelant fait plaider n’avoir déménagé du domicile conjugal

qu’en date du 23 août 2010, de sorte que jusqu’à cette date, il aurait contribué en

nature à l’entretien et à l’éducation des deux filles PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

Il renvoie, dans ce contexte, à un certificat de résidence. Par ailleurs et dans la mesure

où la convention de divorce par consentement mutuel ne constituerait pas un titre

exécutoire, le secours alimentaire ne pourrait être dû qu’à partir du seul jugement de

divorce. Il reconnaît être redevable des montants de 800,00 euros à PERSONNE4.) et

de 800,00 euros à PERSONNE3.) pour la période courant d’avril à août 2010.

Concernant l’année 2011, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance de

ne pas avoir tenu compte de son ordre permanent de mai et juin 2011, de sorte qu’il

demande à voir dire qu’il s’est acquitté de 400,00 euros au profit de chacune de ses

deux filles au titre de l’année 2011. Il demande dès lors à voir réduire le quantum de

la condamnation au titre de cette année de 800,00 euros.

Concernant l’année 2014, il demande à voir tenir compte d’un paiement de 200,00

euros effectué en septembre 2014 au profit de PERSONNE3.), de sorte qu’il demande

à voir réduire le quantum de la condamnation au titre de l’année 2014 de 200,00 euros.

Concernant les années 2015 et 2016, l’appelant est d’avis que plus aucun secours

alimentaire n’est dû pour PERSONNE3.), au motif que celle-ci est devenue majeure

en avril 2015 et n’aurait plus été en cours d’études justifiées à partir de cette date.

Pour le surplus, il se serait acquitté des pensions alimentaires de janvier à avril 2015

inclus.

Il expose avoir payé la somme de 1.200,00 euros en trop, étant donné qu’il n’aurait

pas été informé du fait que PERSONNE4.) a cessé ses études en juillet 2013, de sorte

qu’il demande à voir compenser ce trop-payé au profit de PERSONNE4.) avec les

montants encore redus par lui.

Les intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce

qui concerne l’année 2010, au motif que la convention de divorce par consentement

mutuel stipule clairement que le secours alimentaire est dû à compter de mars 2010.

Elles contestent par ailleurs toute prétendue cohabitation au-delà du mois de mars

2010.

Concernant l’année 2011, le jugement a quo serait pareillement à confirmer, au motif

que, contrairement aux affirmations de l’appelant, aucun paiement ne serait intervenu.

Ainsi, un ordre permanent ne constituerait pas une preuve tangible du paiement du

secours alimentaire.

En ce qui concerne l’année 2014, les intimées concluent également à la confirmation

du jugement querellé, au motif que contrairement aux affirmations de l’appelant, aucun

paiement ne serait intervenu.

Concernant les années 2015 et 2016, elles font plaider qu’aucun paiement n’est

intervenu pour la période de janvier à avril 2015, que PERSONNE3.) a été dans le

besoin de mai à août 2015 et qu’elle a suivi des cours du soir – partant des études

justifiées – de septembre 2015 à mars 2016.

Les intimées concluent encore à la confirmation du jugement attaqué pour autant que

le juge de première instance n’a pas fait droit à la demande en compensation formulée

par le père.

Elles relèvent néanmoins appel incident et concluent, par réformation du jugement

entrepris, à voir condamner PERSONNE1.) à payer un secours alimentaire pour

PERSONNE4.) pour la période d’août 2013 à novembre 2016 et pour PERSONNE3.)

pour la période d’avril 2016 à novembre 2016, au motif que l’obligation d’entretien

subsiste au-delà de la majorité si l’enfant est dans le besoin.

Elles demandent dès lors à voir condamner PERSONNE1.) à payer la somme de

8.000,00 euros à PERSONNE4.) et celle de 1.600,00 euros à PERSONNE3.), de ce

chef.

Elles sollicitent enfin une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

L’appelant soulève l’irrecevabilité de l’appel incident pour autant qu’il a trait à la

demande de PERSONNE4.) formulée au titre de l’année 2013 pour constituer une

demande nouvelle irrecevable en instance d’appel. Pour le surplus, il conclut à la

confirmation de la décision attaquée.

Motifs de la décision

A l’instar du juge de première instance, le tribunal se trouve saisi d’une demande en

paiement d’arriérés d’aliments au profit des deux enfants communs, PERSONNE4.) et

PERSONNE3.), tant pour des périodes lors desquelles ces dernières étaient mineures

que pour des périodes lors desquelles elles étaient majeures.

PERSONNE4.) est devenue majeure le 21 janvier 2013 et PERSONNE3.) le 2 avril

2015.

Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant que le juge de première instance a

rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale des pensions alimentaires, de

sorte que ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait en

connaître.

Il n’est pas davantage entrepris pour autant qu’il a dit que PERSONNE1.) doit

s’acquitter des arriérés de pensions alimentaires entre les mains de chacune de ses

deux filles individuellement.

En ce qui concerne l’année 2010 :

Les intimées concluent à la confirmation du jugement attaqué qui a condamné le père

à payer tant à PERSONNE4.) qu’à PERSONNE3.) le montant de 1.800,00 euros, au

motif que la convention de divorce par consentement mutuel prévoit que le secours

alimentaire est dû à compter du 1er mars 2010.

Donnant à considérer qu’il n’a déménagé du domicile conjugal qu’en août 2010,

PERSONNE1.) estime qu’il n’est redevable que de la somme de 800,00 euros à

chacune de ses deux filles.

La convention de divorce par consentement mutuel, conclue entre parties le 16 février

2010, stipule que PERSONNE1.) versera mensuellement un montant de 400,00 euros,

à raison de 200,00 euros par enfant et par mois, à PERSONNE2.) pour l’entretien et

l’éducation des enfants communs PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), ce à partir du

1er mars 2010.

La pension alimentaire convenue dans une convention de divorce par consentement

mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté des parties et se trouve

régie par l’article 1134 du code civil (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge,

T I n° 561).

Tel que le font plaider à juste titre les intimées, PERSONNE1.) – qui s’est

contractuellement engagé au paiement d’un secours alimentaire à dater du 1er mars

2010 – est tenu d’honorer son engagement.

Certes, ni la convention de divorce par consentement mutuel, ni le jugement de divorce

par consentement mutuel ne constituent de titres permettant au créancier d’aliments

le recouvrement du secours alimentaire convenu. Telle est néanmoins la raison pour

laquelle le créancier, qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus

dans la convention de divorce par consentement mutuel, doit se munir au préalable

d’un titre, ce que constitue précisément l’objet du présent litige.

Même à admettre que, tel que le soutient l’appelant, celui-ci ait continué à habiter au

domicile conjugal jusqu’au 23 août 2010, il n’en demeure pas moins que

PERSONNE1.) est tenu de respecter son engagement contractuel par lequel il s’est

engagé à s’acquitter d’un secours alimentaire à partir de mars 2010.

C’est partant à juste titre que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.)

au paiement d’arriérés de pensions alimentaires s’élevant à un montant de 3.600,00

euros, à raison de 1.800,00 euros par enfant, au titre de l’année 2010.

En ce qui concerne l’année 2011 :

Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant que le juge

de première instance a condamné PERSONNE1.) à payer à chacune des deux filles

le montant de 1.200,00 euros, tandis que ce dernier fait grief au juge de première

instance de ne pas avoir tenu compte de son ordre permanent. L’appelant ne reconnaît

être redevable que du montant de 800,00 euros par enfant.

Tel que l’a toutefois retenu à bon escient le juge de première instance, un ordre

permanent ne prouve pas la réalité des paiements, de sorte que, par confirmation de

la décision entreprise, le père est à condamner au paiement de la somme de 2.400,00

euros, à raison de 1.200,00 euros par enfant, au titre de l’année 2011.

En ce qui concerne l’année 2014 :

Les intimées concluent à la confirmation du jugement a quo en ce que celui-ci a

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 600,00 euros,

tandis que ce dernier fait grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu

compte d’un paiement de 200,00 euros effectué en septembre 2014.

Dans la mesure où il résulte de l’extrait bancaire de PERSONNE1.), versé au dossier,

que celui-ci s’est acquitté de la somme de 200,00 euros en date du 29 septembre 2014

entre les mains de PERSONNE2.), il convient, par réformation du jugement entrepris,

de ne condamner le père qu’au paiement de la somme de 400,00 euros au titre de

l’année 2014.

En ce qui concerne les années 2015 et 2016 :

Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a

condamné le père à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.400,00 euros, tandis que

PERSONNE1.) conclut à la décharge pure et simple de tout paiement de pension

alimentaire, au motif que (i) PERSONNE3.) est devenue majeure le 2 avril 2015 et n’a

plus été en cours d’études justifiées depuis cette date et (ii) qu’il s’est acquitté de son

dû de janvier à avril 2015 inclus.

Tel que le relève à bon droit l’appelant, il résulte du décompte-même des parties

intimées qu’il s’est acquitté de 200,00 euros par mois au titre des mois de janvier à

avril 2015 inclus.

Par réformation du jugement entrepris, il convient partant de dire que PERSONNE1.)

ne redoit plus rien au titre de la période courant de janvier à avril 2015 inclus.

Dans la mesure où les intimées reconnaissent que PERSONNE3.) – majeure depuis

le 2 avril 2015 – n’était pas inscrite auprès d’un établissement scolaire de mai à août

2015 inclus, c’est à bon droit que PERSONNE1.) fait plaider qu’il ne saurait tenu à

aucun paiement de secours alimentaire pendant cette période.

En effet, si l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas

nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204,

verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss), il est de principe que les parents doivent assurer

l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les

préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent

aptes à les poursuivre (TAL 22 juin 1989, n° 121/89 et 28 avril 1994, n° 64/94). L’enfant

majeur peut ainsi demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en

cours d’études justifiées, étant précisé qu’au-delà de la majorité, le maintien de la

pension alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la

scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, Pas. 30, 94).

PERSONNE3.) ne donne pas la moindre explication quant à la raison pour laquelle

elle n’a pas fréquenté l’école pendant l’année 2014/2015, mettant, de ce fait, le tribunal

dans l’impossibilité d’apprécier s’il existe un motif légitime, qui ne lui serait de surcroît

pas imputable, de condamner le père à lui payer des aliments au-delà de sa majorité

et en-dehors de toute scolarité justifiée.

Au vu de ces considérations, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de

décharger le père de tout paiement de secours alimentaire pour la période de mai à

août 2015 inclus.

Il résulte d’un certificat de scolarité délivré par le Lycée Technique du Centre que

PERSONNE3.) a fréquenté la classe 9PR-S1 de septembre 2015 au 3 mars 2016. Il

est constant en cause que, dans ce cadre, elle a suivi des cours du soir.

La preuve du caractère justifié de ces études – contesté par l’appelant – incombe au

créancier d’aliments, en l’occurrence à PERSONNE3.).

En l’espèce, il résulte des documents soumis à l’appréciation du tribunal que le

parcours scolaire de PERSONNE3.) se laisse résumer comme suit :

-

année scolaire 2010/2011 : classe de 7MO2 au ORGANISATION1.),

-

année scolaire 2011/2012 : classe de 8MO2 au ORGANISATION1.),

-

année scolaire 2012/2013 : classe de 9MO2 au ORGANISATION1.),

-

année scolaire 2013/2014 : classe de IPDM au ORGANISATION1.),

-

de septembre 2015 au 8 mars 2016 : classe de 9PR-S1 au Lycée Technique du

Centre.

Tel que le relève à juste titre l’appelant, il ressort du dernier certificat de scolarité que

PERSONNE3.) a abandonné ses études en cours d’année. D’ailleurs, elle ne verse

aucune attestation de réussite. Elle n’explique pas davantage pour quelle raison, après

avoir fréquenté la classe 9MO2 en 2012/2012, elle a suivi une classe de IPDM en

2013/2014 et a cessé de fréquenter l’école l’année suivante pour ensuite, en

2015/2016 (alors qu’elle a 18 ans et demi), reprendre une classe de 9PR-S1, qu’elle a

d’ailleurs abandonnée en cours d’année.

PERSONNE3.) reste encore en défaut de verser le moindre bulletin scolaire ou

attestation de réussite des dernières classes fréquentées.

Certes, tel que le font plaider les intimées, le passé scolaire doit être examiné avec

une certaine bienveillance, car le divorce des parents explique aisément le retard

constaté ou la médiocrité des résultats obtenus, il est toutefois précisé que les

capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur, que le travail de l’enfant doit

être sérieux et que le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969, Pas.

22, p. 40).

Il appartient au créancier d’aliments de rapporter la preuve du caractère justifié de ses

études. Cette preuve se fait en principe moyennant production de bulletins scolaires

et d’attestations de réussite, étant précisé que la production de simples certificats de

scolarité est, en principe, insuffisante.

Dans la mesure où PERSONNE3.) reste en défaut de rapporter cette preuve ou de

donner des explications quant à son parcours scolaire laborieux, le tribunal ne peut

que constater que ses efforts ont été insuffisants, de sorte qu’il y a lieu de retenir que

PERSONNE3.) ne poursuit plus d’études justifiées depuis sa majorité. Par réformation

du jugement entrepris, elle n’est partant pas en droit de réclamer une pension

alimentaire afférente à son père.

PERSONNE1.) n’est partant plus tenu au paiement d’une pension alimentaire à partir

de la majorité de PERSONNE3.) et il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce

sens.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande en paiement de

PERSONNE3.) pour la période courant de janvier 2015 à mars 2016 inclus n’est, par

réformation du jugement a quo, pas fondée.

En conclusion, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 3.000,00 euros et, par

réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) le montant de 3.400,00 euros, outre les intérêts légaux.

L’appel principal est dès lors partiellement fondé.

En ce qui concerne l’appel incident :

Il est rappelé que, par le biais d’un appel incident, PERSONNE4.) conclut à voir

condamner son père à lui payer des aliments pour la période courant d’août 2013 à

novembre 2016 (soit un montant total de 8.000,00 euros) et PERSONNE3.) demande

des aliments pour la période d’avril à novembre 2016 (soit un montant total de 1.600,00

euros).

A l’appui de leur demande, elles font plaider qu’en l’absence de toute demande en

décharge de leur père et compte tenu du fait que les pensions alimentaires ne

s’éteignent pas de plein droit à la majorité des enfants, PERSONNE1.) est tenu de leur

payer des aliments jusqu’en novembre 2016.

Tel que le fait plaider à juste titre PERSONNE1.), « l’appel incident » formulé par

PERSONNE4.) pour l’année 2013 n’en est pas un, mais constitue une demande

nouvelle en instance d’appel. En effet, dans sa citation introductive d’instance,

PERSONNE4.) n’a pas réclamé d’aliments à son père pour l’année 2013. Or, ces

aliments auraient déjà été échus lors des débats de première instance. Dès lors, la

demande en paiement d’une pension alimentaire au titre de l’année 2013 dépasse par

son objet le cadre de la demande initiale, partant le contrat judiciaire qui s’est formé

entre parties, de sorte cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable en

instance d’appel.

L’appel incident de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) n’a, au vu de ce qui précède,

trait qu’à la demande de PERSONNE4.) tendant à se voir accorder des aliments pour

la période courant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 et à la demande de

PERSONNE3.) tendant à se voir accorder des aliments pour la prédite période d’avril

à novembre 2016.

Pour le surplus, le tribunal renvoie à ses développements ci-dessus et rappelle

qu’indépendamment du

fait que PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) –

qui ne

poursuivent plus d’études justifiées – n’établissent pas leur état de besoin, elles ne

font pas davantage état du moindre élément permettant de retenir une obligation

alimentaire à leur profit dans le chef de leur père. Aucun motif légitime et indépendant

de leur volonté ne leur permettant pas de subvenir à leurs propres besoins n’est

allégué, ni a fortiori établi.

Il s’ensuit que l’appel incident laisse d’être fondé.

En ce qui concerne la compensation :

Exposant avoir payé des aliments au profit de l’enfant PERSONNE4.) en trop, alors

qu’il n’aurait pas été informé du fait que celle-ci a cessé ses études en août 2013,

PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à sa

demande en compensation avec les montants auxquels il a été condamnés.

C’est toutefois à bon droit et pour ces motifs exhaustifs que le tribunal adopte, que le

juge de première instance a dit qu’une compensation légale ne peut s’opérer qu’entre

débiteurs réciproques. Or, en l’espèce, PERSONNE1.) fait plaider s’être acquitté d’un

trop-payé entre les mains de son ex-épouse, PERSONNE2.), et non pas de ses filles,

PERSONNE4.) et PERSONNE3.). Par voie de conséquence, la réciprocité des dettes

fait défaut et c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande en

compensation légale.

Quant aux demandes accessoires :

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en

obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.

L’appelant conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Dans la mesure où PERSONNE1.) reste tenu d’une condamnation à l’encontre de ses

deux filles, mais que son appel principal est partiellement fondé, il convient de mettre

les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à charge de l’appelant et pour

moitié à charge des intimées.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.400,00 euros

avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2016 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une pension alimentaire au titre de

l’année 2013 irrecevable,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à chacune des trois parties intimées, PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec distraction au profit de Maître Deidre DU

BOIS, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.