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4025a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on inadmissibility grounds for multiple legal branches.

Numéro de cause 4025a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1 against a labor court judgment ordering wage arrears. The appellant argued that the lower courts failed to properly evaluate contradictory witness testimonies and violated constitutional duty to motivate judgments. The court declared the appeal inadmissible because the first branch raised two distinct legal grounds while the second branch cited an irrelevant constitutional article unrelated to the proof rules invoked.

Regeste Legislator

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Article 10 of the 1885 Law on Appeals; Article 89 of the Constitution: An appeal must rely on a single legal ground; a constitutional provision regarding the duty to motivate is irrelevant when the grievance concerns rules of evidence.

Mots-clés

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inadmissibility of appeal single legal ground rule contradictory witness testimony duty to motivate judgments labor law wage arrears arriérés de salaire qualification du rapport de travail rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Article 89 of the Constitution
Attendu que la disposition visée au moyen, à savoir l’article 89 de la Constitution relatif à l’obligation de motiver les jugements, est dès lors étrangère au grief invoqué ;
article L. 222-4 du Code du travail
Attendu que la première branche du moyen articule, d’une part, la violation de l’article L. 222-4 du Code du travail et, d’autre part, le défaut de base légale, partant deux cas d’ouverture distincts ;

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 3e chambre, 22 juin 1995, n°16697 du rôle
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Texte complet

N° 103 / 2018

du 15.11.2018. Numéro 4025 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze novembre deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 76/17, rendu le 15 juin 2017 sous le numéro 43847 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 septembre 2017 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le 9 octobre 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 novembre 2017 par X à la société anonyme SOC1), déposé le 28 novembre 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré non fondée la demande de X dirigée contre la société anonyme SOC1) et tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d’arriérés de salaire résultant de la différence entre le salaire social minimum pour salariés qualifiés et le salaire social minimum pour salariés non qualifiés ; que la Cour d’appel, réformant, a condamné la société anonyme SOC1) au paiement du montant réclamé ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article L. 222-4 du Code du travail, ensemble avec l'article 89 de la Constitution, en ce que, pour déclarer fondé l'appel du sieur X, les juges d'appel ont considéré que le salarié a effectué le travail d'un CNC OPERATOR correspondant à sa qualification, à son CATP et qu'il y a lieu d'admettre que l'employeur avait connaissance de la qualification de son salarié au moment de son embauche, dans la mesure où il l'a engagé pour effectuer un travail qualifié et que ce dernier l'a effectivement effectué,

alors que,

première branche,

qu'en cas de contestation de l'employeur relative à la qualification de son salarié, celle-ci doit être appréciée par les juges du fond d'après les fonctions réellement exercées par l'intéressé et non d'après le titre qui lui est donné, que dès le début du litige, l'employeur a contesté que la fonction effectuée par le salarié constitue une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel,

que le travail effectué par le salarié n'exigeait en effet aucune compétence spéciale et pouvait parfaitement être réalisé par un ouvrier non qualifié (cf. pièce 3), qu'il aurait partant appartenu à la Cour d'appel de déterminer, à partir des éléments du dossier, les tâches précises effectuées par le salarié et d'apprécier par la suite si celles-ci sont des tâches nécessitant une qualification professionnelle et si ces tâches rentrent dans le cadre du CATP détenu par le salarié (Cour de Cassation, 27 juin 2013, n° 26885 du rôle), qu'à défaut de précisions quant aux tâches réellement exercées par le salarié, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle consistant à vérifier si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi se rencontrèrent bien dans la présente cause, de sorte que l'arrêt entrepris est privé de base légale et doit être cassé,

seconde branche,

que peut prétendre à la qualité de salarié qualifié, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, que le paiement d'un supplément de salaire n'est pas acquis de plein droit au salarié détenteur d'un diplôme, mais il faut encore que l'employeur soit informé de la qualification du salarié qu'il entend engager (Cour d'appel, 8 avril 2004, n° 28414 du rôle),

que sur base d'une attestation testimoniale d'un ancien salarié de la société SOC1) SA, qui a été licencié en décembre 2012, la Cour d'appel a déclaré comme établi que c'est l'employeur qui recherchait un salarié, alors qu'il existe deux déclarations d'autres salariés de la société SOC1) SA qui déclarent expressément que ce n'était pas l'employeur qui cherchait un salarié, mais que c'est le témoin précité qui a demandé à plusieurs reprises s'il n'y avait pas un poste libre pour son ami,

que la Cour d'appel n'a nullement motivé sa décision d'écarter les déclarations des témoins A) et B) indiquant que c'est Monsieur C) qui cherchait un poste pour son ami et d'admettre en revanche la déclaration en sens contraire de Monsieur C),

qu'il ne faut pas que le pouvoir d'appréciation souverain de la force probante des témoignages des juges débouche sur l'arbitraire, que lorsque deux témoins déposent en des sens diamétralement opposés et en l'absence d'éléments extérieurs devant faire prévaloir une version sur l'autre, il faut retenir que les dépositions se neutralisent mutuellement et que l'issue du procès se règle au niveau de la charge de la preuve : celui qui devait rapporter la preuve qu'un fait concret sera considéré comme ayant failli dans sa preuve et succombera (Cour d'appel, 3e chambre, 22 juin 1995, n°16697 du rôle), que deux attestations doivent donc prévaloir une attestation, sinon la neutraliser,

que les juges d'appel auraient donc dû écarter les attestations contradictoires,

qu'il n'est donc pas établi que Monsieur X avait informé la société SOC1) SA de ses qualifications professionnelles, qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation de Monsieur C) que la société SOC1) SA ne voulait pas engager un ouvrier qualifié, que l'arrêt attaqué n'est pas motivé et doit être cassé. » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que la première branche du moyen articule, d’une part, la violation de l’article L. 222-4 du Code du travail et, d’autre part, le défaut de base légale, partant deux cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit qu’en sa première branche, le moyen est irrecevable ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que la demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel une violation des règles de preuve ;

Attendu que la disposition visée au moyen, à savoir l’article 89 de la Constitution relatif à l’obligation de motiver les jugements, est dès lors étrangère au grief invoqué ;

Qu’il en suit qu’en sa seconde branche, le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Virginie BROUNS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.