Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellate ruling did not address jurisdiction but internal court composition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the appellate chamber's decision concerned internal court organization rather than jurisdiction. The appellant argued the trial judges lacked the correct chamber composition, but the court found no legal rule opposing their seating in the appellate chamber. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirements for a jurisdictional challenge or final judgment review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 416 du Code de procédure pénale: Le pourvoi en cassation n'est recevable que contre les arrêts statuant sur la compétence ou les jugements définitifs; une décision sur la composition interne du tribunal ne constitue pas un arrêt sur la compétence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 97 / 2018 pénal.
du 15.11.2018. Not. 15201/13/CD Numéro 4021 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze novembre deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 septembre 2017 sous le numéro 743/17 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 2 octobre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 31 octobre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui, après avoir rejeté divers moyens de procédure, a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par laquelle cette juridiction avait décidé de renvoyer le demandeur en cassation devant une juridiction de jugement du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
Attendu que l'article 416 du Code de procédure pénale dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif (…).
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. » ;
Attendu que par décisions rendues sur la compétence au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, il faut entendre celles par lesquelles le juge se déclare compétent ou incompétent en raison de la matière, du lieu ou de la personne pour connaître de l’action publique ;
Attendu que la chambre du conseil de la Cour d’appel était saisie par X d’un moyen qu’il qualifiait d’incompétence pour connaître du renvoi au motif que les magistrats de la chambre du tribunal qui avaient statué sur le renvoi ne faisaient pas partie de la chambre qui aurait eu vocation à statuer en chambre du conseil ;
Attendu qu’en décidant que dans la mesure où aucune règle de droit ne s’oppose à ce que les magistrats régulièrement nommés en cette qualité auprès du tribunal d’arrondissement siègent en chambre du conseil auprès de ce même tribunal, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement n’a pas rendu une décision sur la compétence de la juridiction saisie au sens défini ci-dessus, mais n’a fait que statuer sur une question tirée de la composition de cette juridiction qui relève de l’organisation interne du tribunal d’arrondissement ;
Que l’arrêt attaqué, en ce qu’il a confirmé la décision de première instance, n’est partant pas un arrêt statuant sur la compétence ;
Que l’arrêt attaqué n’est par ailleurs pas un arrêt définitif au sens de l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze novembre deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.