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4014a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes social security ruling for missing essential life necessity justification for detoured commute accident.

Numéro de cause 4014a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Social Security Council's decision declaring a traffic accident a work-related commute accident. The insured had detoured to retrieve a vehicle for a control inspection, which the lower court deemed a necessary life necessity. The Court held that this justification must exist at the exact moment of the detour and was absent in this case, violating Article 93 of the Social Security Code.

Regeste Legislator

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Articles 92 and 93 of the Social Security Code; A detour in a work commute is only covered if driven by essential life necessities existing at the time of the detour, not merely by the insured's subjective claim.

Mots-clés

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Social Security Code Work-related accident Commute accident Essential life necessity Detour justification Burden of proof Cassation ruling accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 92 of the Social Security Code
Vu l’article 92 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
Article 93, paragraph 3 of the Social Security Code
Vu l’article 93 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
article 92 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 92 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
article 93 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 93 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
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Texte complet

N° 100 / 2018 du 15.11.2018. Numéro 4014 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze novembre deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16, demanderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 juillet 2017 sous le numéro 2017/0262 (No. du reg.: URTJ 2016/0106) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 septembre 2017 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à X, déposé au greffe de la Cour le 11 septembre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté le recours formé par X contre une décision du comité directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ayant, par confirmation d’une décision présidentielle, refusé la prise en charge d’un accident de la circulation subi par l’assuré, comme accident de trajet ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit que l’accident dont l’assuré avait été victime était un accident de trajet au sens des articles 92 et 93 du Code de la sécurité sociale ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que l'accident dont a été victime l'appelant le 31 mars 2015 était un accident de trajet au sens des articles

92 et 93 du Code de la sécurité sociale et, partant, d'avoir déclaré l'appel de X fondé,

aux motifs que

<< Il s'agit dès lors de se prononcer sur la question de savoir si le ’’détour’’, fait par l'assuré pour récupérer son véhicule déposé dans un garage en vue de sa préparation pour le contrôle à Sandweiler avant de se rendre à son lieu de travail, peut être considéré comme un trajet professionnel détourné pour un motif relevant des nécessités essentielles de la vie courante au sens de l'article 93 sub (3) du Code de la sécurité sociale. Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le trajet par lui emprunté peut être considéré comme trajet professionnel, bien qu'il ne soit pas le plus direct entre le lieu de travail et le lieu de résidence.

En l'occurrence il n'est pas contesté par l'intimée que l'appelant avait déposé son véhicule dans un garage à Arlon en vue de son contrôle technique et que l'accident a eu lieu sur le trajet entre ce garage et son lieu de travail.

Etant donné que l'appelant se serait exposé à des sanctions pénales s'il avait conduit son véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique, comme l'a retenu à juste titre le comité directeur, le Conseil supérieur de la sécurité sociale considère que le fait de faire préparer son véhicule en vue du contrôle technique constitue bien une nécessité de la vie courante, à défaut de quoi il faudrait se poser des questions quant à l'utilité d'un tel contrôle. Il convient d'admettre que le contrôle technique des véhicules a pour objet de sécuriser la circulation routière en vérifiant l'état des voitures qui circulent. Par voie de conséquence le fait de faire contrôler son véhicule en vue d'un tel contrôle constitue une nécessité de la vie courante et le fait de récupérer son véhicule dans un garage après un tel contrôle avant de se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas un motif étranger aux nécessités de la vie courante >>, alors que l'article 93, paragraphe (3), du Code de la sécurité sociale prévoit que << n'est pas pris en charge l'accident de trajet [...] si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'activité assurée >> ;

que dans le contexte normatif du droit des accidents de travail, la notion de << nécessité essentielle de la vie courante >> signifie non seulement que le motif ayant été à l'origine de l'interruption du trajet ou du détour ait été nécessaire en raison de son importance ou de sa gravité, mais encore qu'il ait été nécessaire précisément au moment où l'assuré décide d'interrompre son trajet ou de faire un détour ;

que, première branche, en se contentant d'affirmer que le contrôle technique est une nécessité de la vie courante eu égard aux obligations légales qui l'entourent, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a fait abstraction de la condition supplémentaire, inhérente à la loi, que le motif à l'origine du détour était nécessaire précisément au moment où l'assuré social décida de faire ce détour ; que l'arrêt a donc violé l'article 93, paragraphe (3), du Code de la sécurité sociale ;

que, seconde branche, il appartenait au Conseil supérieur de la sécurité sociale de caractériser le fait qu'en l'espèce, le détour choisi par le défendeur en cassation était nécessaire précisément au moment où l'assuré social décida de faire ce détour, la récupération du véhicule déposé au garage ne pouvant pas avoir lieu à un autre moment de la journée ou de la semaine ; que, faute d'avoir caractérisé cet élément de la définition légale de << nécessité essentielle de la vie courante >>, le Conseil supérieur a privé son arrêt de base légale » ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l’article 92 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :

« On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail. » ;

Vu l’article 93 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :

« (1) Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour,

- entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

- entre le lieu du travail, le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.

(2) Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation.

(3) N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. » ;

Attendu que la nécessité essentielle de la vie courante constituant le motif à l’origine du détour du trajet doit exister au moment du détour ;

Attendu qu’en décidant que l’accident dont l’assuré avait été victime le 31 mars 2015 était un accident de trajet au sens des articles 92 et 93 du Code de la sécurité sociale sans prendre en considération cette condition, inhérente à la loi, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a partant violé l’article 93, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule l’arrêt rendu le 10 juillet 2017 sous le numéro 2017/0262 (No. du reg. : URTJ 2016/0106) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;

condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.