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JPLux_3611a Généré par l'IA

Labor court orders employer to produce sales orders and payment proofs to determine commission rates.

Numéro de cause JPLux_3611a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's immediate claim for a specific commission amount but ordered the employer to produce sales orders and payment receipts. The parties disagreed on the commission rate applicable to sales with reduced margins, creating a factual dispute. Consequently, the court adjourned the case to allow the employer to submit evidence before ruling on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 3 al. 2 du contrat de travail; Le tribunal doit ordonner la production de preuves documentaires pertinentes pour trancher un litige sur le calcul des commissions lorsque les parties sont en désaccord sur les taux applicables.

Mots-clés

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Labor Law Commission Calculation Evidence Production Sales Orders Payment Proofs Reduced Margin Adjournment créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Article 3, paragraph 2 of the employment contract
Le mode de calcul desdites commissions découlerait de l’article 3, alinéa 2 du contrat de travail libellé comme suit :
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Texte complet

Rép.fisc.no. 3611/18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI, 14 NOVEMBRE 2018

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente Alain SCHREURS

Assesseur - employeur Joël SCHOLTES

Assesseur - salarié Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

A),

demeurant à L-(...),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

SOC1) Sàrl,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 mars 2018, sous le numéro fiscal 160/18.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 23 avril 2018. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 22 octobre 2018 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 mars 2018, A) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC1) devant le Tribunal du travail de ce siège pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 22.679,45 euros à titre de commissions sur vente, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle demande encore à entendre dire que le taux de l’intérêt sera majoré de trois points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement.

La requérante réclame encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et demande finalement à ce que le jugement soit déclaré exécutoire par provision.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, A) explique qu’elle a été au service de la société défenderesse à partir du 2 juin 2009 en qualité d’architecte d’intérieur et qu’elle a démissionné avec effet au 1er décembre 2017.

Elle expose que selon les termes de son dernier contrat de travail en date, elle aurait eu droit à une rémunération mensuelle brute fixe de 1.565,98 euros pour une durée de travail de 24 heures par semaine. Le contrat prévoirait qu’à cette rémunération fixe viendraient s’ajouter des commissions en fonction des ventes réalisées par la salariée.

Le mode de calcul desdites commissions découlerait de l’article 3, alinéa 2 du contrat de travail libellé comme suit :

« La rémunération totale brute comprendra également une commission sur ventes déterminée de la façon suivante : ∗ sur toutes ventes réalisées avec la marge habituelle, la salariée touchera une commission de 3% calculée sur le prix de vente hors TVA (document référence : la facture émise) ∗ sur toutes les ventes réalisées à marge réduite (quelqu’un soit la raison), le taux de commission est fixé d’un commun accord entre l’employeur et la salariée ; La commission sera en tout cas inférieure à 3%.

La commission due sera payée par l’employeur dans le cadre du premier décompte de salaire suivant le règlement par le client du montant de la facture ».

La requête énumère plusieurs commandes dans la passation desquelles A) affirme être intervenue et pour lesquelles elle soutient avoir droit à une commission de ce fait. Elle soutient en effet que la prime prévue dans le contrat est due pour toutes les ventes dans le cadre desquelles elle est intervenue sans considération du degré de son intervention.

Le tableau contenu dans la requête, recense sous le point « teilgeliefert, geliefert » des commandes non encore exécutées ou uniquement partiellement livrées et non encore facturées au moment de l’établissement du tableau, sous le point « bestätigt » des commandes passées mais qui n’ont pas encore été ni livrées, ni facturées aux clients et, sous le point « verrechnet » des commandes livrées et facturées mais non encore réglées au moment où le tableau a été dressé. Pour certaines ventes le taux de commission mis en compte serait de 2%, ces ventes ayant été réalisées à « marges réduites ». Il aurait en effet été convenu oralement entre les parties que dans une telle situation la commission serait de 2%.

En dépit des promesses de la gérante de la société défenderesse et d’une mise en demeure du

22 décembre 2017, la société défenderesse refuserait de lui payer les commissions dues pour les commandes spécifiées dans la requête, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La requérante ajoute qu’elle disposait encore de suffisamment d’informations par rapport aux commandes concernées pour établir le tableau figurant dans sa requête. Elle ne détiendrait cependant pas de pièces justificatives à l’appui de ces indications de sorte qu’elle demande au Tribunal d’enjoindre – pour autant que de besoinà la partie défenderesse de communiquer les bons de commande, les factures et les preuves d’encaissement relatifs aux commandes énumérées dans sa requête afin d’établir la réalité de ses prétentions tant quant à leur principe que quant à leur quantum.

A titre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert avec pour mission d’analyser le logiciel informatique utilisé par la société défenderesse pour répertorier les commandes afin d’en extraire celles sur lesquelles la requérante a travaillé. La société SOC1) conteste la demande adverse tant en son principe qu’en son quantum. Elle conteste par ailleurs également la demande de majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois suivant la notification du jugement étant donné que cette demande serait dépourvue de base légale.

Elle soutient que cette demande n’intervient que plusieurs mois après que la requérante ait démissionné pour monter sa propre entreprise avec une autre salariée de l’entreprise qui a également introduit une demande tendant au paiement d’arriérés de commissions. Plus précisément, la requête ferait suite à un courrier de mise en demeure adressé pour le compte de la société défenderesse aux deux anciennes salariées en question leur rappelant qu’il leur était interdit pendant la période de préavis de faire des actes de concurrence par rapport à leur ancien employeur. L’action s’inscrirait dès lors dans un contexte conflictuel plus large (une plainte avec constitution de partie civile aurait d’ailleurs été déposée) et n’aurait été introduite qu’à titre de représailles sans réel fondement.

Sans contester que les commandes visées dans la requête ont effectivement été passées auprès de la société SOC1), celle-ci donne à considérer que A) n’aurait pas été impliquée de manière suffisante dans la passation desdites commandes pour pouvoir prétendre au versement de commissions. En effet, la clause du contrat de travail invoquée par la requérante ne donnerait pas droit à une commission sur toutes les ventes réalisées par la société défenderesse. Seules les ventes ayant nécessité une implication réelle du salarié donneraient droit au versement d’une telle commission. Or, en l’espèce, A) et l’autre salariée avec laquelle elle a finalement quitté l’entreprise auraient profiter de l’absence pour raison de santé de la gérante pour s’arroger les mérites de toutes les ventes réalisées à cette époque sans tenir compte du degré de démarchage que celles-ci ont nécessité et sans considérer le fait que pour certaines, les démarches en relation avec leurs passations avaient été déléguées à d’autres salariés de l’entreprise.

La société défenderesse conteste finalement que pour les ventes réalisées à marge réduite, le taux de la commission aurait été fixé à 2% en soutenant que s’il existait un accord sur ce point, ce taux aurait également fait l’objet d’un écrit.

Le mandataire déclare finalement que la société SOC1) serait disposée – si le Tribunal l’estimait nécessaireà verser les documents relatifs aux commandes citées dans la requête ainsi que les factures y afférentes. Il ne serait cependant pas opportun selon lui de demander la production des preuves d’encaissement étant donné que le paiement de la facture ne serait pas un élément déterminant pour le versement d’une commission.

Motifs de la décision

A) estime que la société défenderesse lui redoit encore des commissions pour des commandes passées avant son départ de la société, mais dont le prix n’a été encaissé que postérieurement à son départ.

La charge de la preuve de la réunion des conditions d’attribution des commissions incombe à la requérante.

Or, le principe même du paiement d’une commission à la salariée est établi par les dispositions du contrat de travail et plus particulièrement celles de l’article 3 dont les termes ont été reproduits ci-dessus.

Par ailleurs, A) fournit une liste de ventes qu’elle soutient avoir réalisées. Cette énumération renseigne les noms, respectivement dénominations des clients, les numéros des commandes ainsi que leurs montants.

Or, la société SOC1) ne conteste pas que les commandes énumérées dans la liste ont effectivement été passées.

Eu égard aux explications fournies et pièces versées en cause, la demande de la requérante ne semble pas d’emblée dénuée de tout fondement.

La défenderesse détient actuellement les pièces relatives aux ventes énoncées par la requérante, utiles à la solution du litige.

Ces pièces peuvent – le cas échéantégalement permettre d’apprécier le bien-fondé du moyen de défense tiré de l’intervention d’autres salariés dans la réalisation des démarches liées à la passation des commandes en question.

Le tribunal peut, en raison du caractère contradictoire de la procédure, demander à une partie la production des pièces qu’il juge utiles pour la solution du litige.

En effet, selon l’article 60 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, « […] Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte […]. ».

L’article 279 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

Suivant l’article 288 du Nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux articles 284 et 285 Nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 284 du Nouveau code de procédure civile, le juge ordonne la production, s’il estime la demande fondée, ce qui implique que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (Juris- Classeur Procédure civile, « Production forcée de pièces », fasc. 623, n° 32).

La jurisprudence a identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande tendant à ce que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces :

1) la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision ; 2) l’existence de cette pièce doit être vraisemblable ; 3) la détention de la pièce par le défendeur doit être vraisemblable ; 4) la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige.

Eu égard au tableau contenu dans la requête de A) et aux renseignements y fournis, les commandes litigieuses sont déterminées avec précision. Il en va nécessairement de même des factures et des preuves d’encaissement qui en découlent.

Les trois autres conditions sont également remplies étant donné qu’il est vraisemblable que la société SOC1) détiennent les pièces en relation avec des commandes dont l’existence n’est pas contestée. Il s’y ajoute que la société défenderesse a d’ores et déjà manifester son consentement à verser ces pièces sur demande du Tribunal.

Il résulte finalement des développements qui précèdent que les documents sollicités présentent une pertinence pour la solution du litige.

Force est encore de constater que les parties sont en désaccord sur le degré d’implication nécessaire pour qu’un salarié puisse prétendre à une commission sur une vente ainsi que sur la question de savoir quel était le taux de commission applicable aux ventes réalisées avec une marge réduite.

Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’entendre les parties en leurs prétentions et moyens et d’ordonner à la société SOC1) de communiquer préalablement au Tribunal et à A) les copies :

- des commandes énoncées dans la requête introductive d’instance, - des factures y relatives et - des preuves d’encaissement desdites factures.

Quant à ce dernier point, il y a lieu de relever que contrairement aux plaidoiries du mandataire de la partie défenderesse, les preuves d’encaissement présente un intérêt au regard du libellé de l’article 3 du contrat de travail.

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer quant au surplus des demandes.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

Avant tout autre progrès en cause,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOC1) de déposer au greffe du Tribunal du travail de ce siège et de communiquer à A) pour le vendredi, 14 décembre 2018 au plus tard une copie des commandes énoncées dans les requêtes introductives d’instance, des factures y relatives et des preuves d’encaissement desdites factures ;

ordonne la comparution personnelle des parties en date du 15 janvier 2019 à 9.00 heures devant Madame la Présidente du Tribunal du travail de ce siège, chargée des mesures d’instruction, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, salle des enquêtes J.P.

1.20 pour être entendues en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées ;

précise qu’à cette occasion la société à responsabilité limitée SOC1) devra comparaître en la personne d’un collaborateur/représentant qualifié ayant connaissance des faits du dossier et porteur – le cas échéantd’une procuration spéciale à cette fin, refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 28 janvier 2019, 15.00 heures devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, salle d’audience J.P 1.19,

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.