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TAL14_184037 Généré par l'IA

Court dismisses appeals in possession dispute, confirming demolition order with extended deadline.

Numéro de cause TAL14_184037
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that ordered SOCIETE1. to demolish encroachments on SOCIETE2.'s land. While the court upheld the liability for removal and restoration, it exercised discretion to extend the deadline for these actions from three days to two months. The court also rejected claims for procedural indemnities, citing the absence of required inequity under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The court may extend deadlines for removal of encroachments and exercise discretion regarding procedural indemnities absent proven inequity.

Mots-clés

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possession dispute encroachment removal procedural deadline extension procedural indemnity appellate confirmation civil procedure code land restoration action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Article 239 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
5.000,00 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 589 du nouveau code de procédure civile
l’article 589 du nouveau code de procédure civile, en vue de faire ordonner l’exécution

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00209

Audience publique du mardi, treize novembre deux mille dix-huit

Numéro 184037 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 5 avril 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Georges KRIEGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 9 février 2016, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait

citer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour :

voir dire que la société SOCIETE1.) a causé un trouble à sa possession,

la voir condamner à suspendre, respectivement à cesser et faire cesser

immédiatement toute commission d’actes d’obstruction et de dépossession ainsi

que tous autres faits et actes troublant la possession de la société SOCIETE2.) sur

l’intégralité de son fonds, sous peine d’une astreinte de 2.000,00 euros par jour

d’infraction,

la voir condamner à remettre l’immeuble appartenant à la société SOCIETE2.) en

son pristin état, tel qu’il se trouvait avant la construction du chemin et la mise en

place des canalisations,

voir condamner la société SOCIETE1.) à démolir le chemin et les canalisations

litigieuses et à procéder à la remise des lieux en leur pristin état dans les trois jours

de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000,00

euros par jour de retard,

voir autoriser au besoin la société SOCIETE2.) à procéder à cette démolition et à la

remise en pristin état de son fonds aux frais de la société SOCIETE1.), les frais

étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises y

employées sans mise en demeure ou autre formalité,

voir dire et ordonner que la société SOCIETE2.) sera rétablie et maintenue dans la

possession de l’intégralité de son fonds.

La société SOCIETE2.) a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de

5.000,00 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a

conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, elle a exposé qu’elle est le promoteur d’un projet de

lotissement à ADRESSE3.), faisant l’objet d’un plan d’aménagement particulier (PAP

« ADRESSE4.) »). La société SOCIETE1.) serait également en train de réaliser un

plan d’aménagement particulier à ADRESSE3.) (PAP « ADRESSE5.) »). Par acte

notarié du 13 février 2015, la société SOCIETE2.) aurait acquis un immeuble sis à

ADRESSE3.), inscrit au cadastre comme suit: « commune de ADRESSE3.), section E

de ADRESSE3.), numéro NUMERO3.), lieu-dit auf ADRESSE4.), place, contenant 1

are 15 centiares ». Par décision du 19 juillet 2016, l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE6.) aurait fait droit à la demande de la société SOCIETE2.), tendant à voir

intégrer la parcelle n°NUMERO3.) dans le PAP « ADRESSE4.) ».

Dans le cadre de travaux de terrassement pour la construction d’un chemin et de

travaux de canalisation, la société SOCIETE1.) aurait fait placer les canalisations par

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. sous la prédite parcelle, propriété

de la société SOCIETE2.), sans autorisation, ni de la commune, ni de la

demanderesse. Ces agissements constitueraient un trouble illicite en matière

possessoire, les travaux litigieux entravant sérieusement la constructibilité du terrain,

causant ainsi des dommages importants et irrémédiables à la société SOCIETE2.).

Cette dernière a déclaré qu’elle exerce principalement l’action possessoire en

réintégrande, subsidiairement l’action en complainte et, plus subsidiairement, l’action

en dénonciation de nouvel œuvre.

La société SOCIETE1.) a, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande de la

société SOCIETE2.) pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de cette dernière. A titre

subsidiaire, elle a contesté avoir fait passer les canalisations sur le terrain de la société

SOCIETE2.) et avoir causé un trouble. En dernier ordre de subsidiarité, elle a demandé

à ne pas voir assortir d’une astreinte une éventuelle condamnation et s’est réservé le

droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice susceptible de

lui être causé. Pour autant que de besoin, elle a sollicité une visite des lieux.

Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la forme,

dit l’action en réintégrande irrecevable,

dit l’action subsidiaire en complainte recevable et fondée,

maintenu la société SOCIETE2.) en possession de la parcelle de terrain sise à

ADRESSE3.), inscrite au cadastre comme suit: « commune de ADRESSE3.),

section E de ADRESSE3.), numéro NUMERO3.), lieu-dit auf ADRESSE4.), place,

contenant 1 are 15 centiares »,

condamné la société SOCIETE1.) à supprimer les travaux (chemin et canalisations)

qu’elle a fait effectuer sur le fonds, préqualifié, de la société SOCIETE2.) et à

remettre les lieux en leur pristin état, tels qu’ils se trouvaient avant la construction

du chemin et la mise en place des canalisations, le tout endéans un délai de deux

mois à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 2.500,00

euros par jour de retard,

fixé le plafond de l’astreinte à 100.000,00 euros,

dit que, faute par la société SOCIETE1.) de supprimer les travaux et de remettre le

fonds de la société SOCIETE2.) en son pristin état dans le délai imparti, la société

SOCIETE2.) est autorisée à y faire procéder aux frais de la société SOCIETE1.),

les frais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises y

employées,

fait défense à la société SOCIETE1.) de troubler à l’avenir la société SOCIETE2.)

dans sa possession et d’y porter atteinte,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir écarté le moyen tiré du

défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOCIETE2.), a dit que cette dernière

restait en défaut d’établir ni en quoi les travaux entrepris par la société SOCIETE1.)

ont eu pour effet de la dépouiller ou de l’expulser de sa chose, respectivement de

rendre impossible l’exercice de ses droits sur cette chose, ni en quoi ces travaux ont

constitué un acte de violence ou une voie de fait ayant eu pour conséquence la

dépossession de la chose. L’action en réintégrande a, dès lors, été déclarée

irrecevable.

Concernant l’action en complainte, le juge de première instance a relevé que les

conditions tenant à l’exercice de l’action possessoire dans l’année du trouble allégué

et à l’existence d’une possession annale, étaient remplies.

Au vu du plan de situation établi le 2 novembre 2016 par le géomètre PERSONNE1.),

le juge de première instance a constaté que les travaux litigieux n’ont pas seulement

été réalisés sur une partie du chemin piétonnier appartenant, à l’endroit des travaux,

à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.), mais également sur une partie de

la parcelle n° NUMERO3.), possédée par la société SOCIETE2.). Il en a déduit qu’il y

avait bien atteinte à la possession de la société SOCIETE2.).

Après avoir dit que le moyen de la société SOCIETE1.) relatif à un abus de droit dans

le chef de la société SOCIETE2.), n’était pas admissible devant le juge du possessoire,

le juge de première instance a dit l’action en complainte recevable et fondée.

Il a, par conséquent, fait droit à la demande de la société SOCIETE2.) en

condamnation de la société SOCIETE1.) à supprimer les travaux litigieux et à remettre

le fonds en son pristin état, sous peine d’astreinte, tout en autorisant d’ores et déjà la

société SOCIETE2.) à faire procéder elle-même à la suppression des travaux et à la

remise en état, aux frais de la société SOCIETE1.), faute par cette dernière de ce faire

dans le délai imparti.

De ce jugement, lui signifié le 3 mars 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 5 avril 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à se voir

décharger de toutes condamnations intervenues à son encontre.

A l’appui de son recours, elle rappelle que les deux parties au litige sont les promoteurs

de lotissements à ADRESSE3.) (ADRESSE3.)). Suivant conventions conclues, d’un

côté, le 14 juillet 2014, entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et

l’intimée et, de l’autre, le 10 juin 2015, entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE6.) et l’appelante, l’intimée serait tenue de tolérer le raccordement des

conduites d’utilité publique du lotissement de l’appelante à ses conduites, en

contrepartie du paiement d’un montant de 50.000,00 euros que l’appelante se serait

engagée à payer.

En vertu de la convention conclue entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE6.) et l’intimée, le terrain en cause serait, par ailleurs, destiné à être cédé à

cette dernière. Ainsi, la société SOCIETE2.) ne pourrait pas se prévaloir d’un intérêt à

agir, faute d’animus domini plein et entier sur la parcelle litigieuse.

L’appelante fait encore valoir qu’au vu des circonstances de la cause, l’action

possessoire exercée par la société SOCIETE2.) constitue un abus de droit.

A toutes fins utiles, elle demande à voir ordonner une visite des lieux.

La société SOCIETE2.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de son appel.

Elle interjette appel incident et demande, par réformation du jugement querellé, à voir

déclarer recevable et fondée l’action en réintégrande. Elle soutient, à cet égard, avoir

été dépossédée de manière violente de son bien.

Elle demande, par ailleurs, à voir assortir le jugement intervenu de l’exécution

provisoire et réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première

instance.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et sollicite une

indemnité de procédure de 4.000,00 euros, pour l’instance d’appel.

Elle insiste sur le fait que la société SOCIETE1.) n’a aucune autorisation, ni de sa part,

ni de la part des autorités communales, à procéder aux travaux litigieux. Elle maintient

qu’elle a un intérêt à agir et conteste les allégations de l’appelante, suivant lesquelles

la parcelle en cause serait destinée à être cédée à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE6.). Elle conteste encore toute obligation dans son chef à tolérer les travaux

effectués par la partie appelante sur son fonds.

Motifs de la décision

L’appelante critique le jugement entrepris notamment pour avoir reconnu un intérêt à

agir à la société SOCIETE2.).

Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un

intérêt légitime né et actuel. L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être

investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son

auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement

inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente

aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se

dispensant par là même de statuer sur le fond, l'intérêt constitue une condition

générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès

(cf. Cour, 7 mai 2014, no 218/14 ; Cour, 25 juin 2014, nos 36556 et 36996 du rôle).

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour, 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312). Le

bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité

de la demande.

Tel que l’a, à bon escient, retenu le juge de première instance, la société SOCIETE2.),

qui affirme être troublée dans sa possession du fait des travaux qu’a fait effectuer la

société SOCIETE1.) sur la parcelle n° NUMERO3.), a un intérêt à agir au possessoire.

Le moyen de l’appelante, tiré de l’absence d’animus domini dans le chef de la société

SOCIETE2.) n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt à agir de cette dernière,

mais doit être analysé au niveau des conditions de recevabilité de l’action en

complainte (cf. infra).

Il est rappelé que la société SOCIETE2.) entend exercer principalement l’action en

réintégrande, subsidiairement l’action en complainte et, plus subsidiairement, l’action

en dénonciation de nouvel œuvre.

Elle interjette appel incident en ce que le juge de première instance a déclaré

irrecevable l’action en réintégrande.

Pour l’exercice de la réintégrande, il faut qu’il y ait dépossession violente totale ou

partielle d’une chose immobilière et que cette dépossession ait été commise sur le

fonds même du dépossédé, par contre, il suffit que ce dernier ait eu, au moment de la

violence la détention actuelle, paisible et publique de la chose […]. La détention

actuelle exigée en matière de réintégrande présuppose, tout comme la possession

annale et légale requise pour la complainte, l’existence d’actes de possession

matérielle suffisamment caractérisés, alors que les deux actions ne se distinguent que

par l’élément intellectuel de la possession, tandis que l’élément matériel est le même,

sauf qu’il n’a pas besoin d’être annal et continu (cf. Trib. d’arr. Diekirch,

10 juillet 1935, Pas. 13, p. 508).

La réintégrande peut être exercée sans que les conditions exigées pour la recevabilité

de la complainte soient remplies. Spécialement le demandeur n’est pas obligé de

rapporter la preuve d’une possession annale ni d’une possession réunissant toutes les

qualités requises pour la prescription, mais il suffit qu’il justifie d’une possession

actuelle (cf. Cass. 25 octobre 1956, Pas. 17, p. 11).

Les conditions d’exercice de l’action en réintégrande n’étant pas les mêmes que celles

des actions en complainte et en dénonciation de nouvel œuvre, il convient d’abord

d’analyser si les conditions de l’action en réintégrande sont remplies en l’espèce.

Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance, la société SOCIETE2.)

reste en défaut d’établir en quoi les travaux entrepris par la société SOCIETE1.) « ont

eu pour effet de la dépouiller ou de l’expulser de sa chose, respectivement de rendre

impossible l’exercice de ses droits sur cette chose ».

A défaut de preuve d’une voie de fait constituant une véritable dépossession totale ou

partielle, le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs du juge de

première instance, auxquels il est renvoyé, pour autant que l’action en réintégrande a

été déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) affirme exercer l’action en complainte, sinon

l’action en dénonciation de nouvel œuvre, sur base de l’article 117 du nouveau code

de procédure civile.

Aux termes de cet article, les actions possessoires ne seront recevables qu’autant

qu’elles auront été formées, dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année

au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Les actions possessoires ont pour but de garantir le possesseur d’un immeuble ou

d’un droit réel immobilier contre toute agression, de le maintenir ou de le faire

réintégrer dans sa possession. La possession consiste pour le possesseur dans la

possibilité de faire des actes matériels d’usage et de jouissance comme s’il était le

véritable propriétaire, elle constitue la condition essentielle de la recevabilité des

actions possessoires (G. ROMANETTI, Traité théorique et pratique des actions

possessoires et du bornage, n° 6).

La possession est un rapport de fait entre une chose et une personne. Elle nous

apparaît comme un fait qui peut quelquefois être en contradiction avec le droit, il arrive

parfois, en effet que celui qui possède une chose n’en a pas la propriété ; néanmoins

la question de savoir si le possesseur a ou non le droit d’agir comme il le fait ne se

pose pas pour l’exercice de la possession et celui qui exerce l’exerce sans aucun droit

est assimilé au véritable propriétaire (op. cit., n° 6).

Le fondement de la protection possessoire est complexe. La possession est, le plus

souvent, aux mains du véritable propriétaire : la possession constitue une présomption

de propriété : la protection de la possession est utile au propriétaire lui-même car elle

lui permet de se défendre d’une manière simple et rapide sans être contraint d’apporter

la preuve, peut-être difficile, de son droit de propriété. Même si le possesseur n’est

pas le véritable titulaire du droit, il a, du moins, une situation de fait qui mérite d’être

protégée ; les atteintes dont elle serait l’objet troubleraient la paix publique et doivent

être réprimées (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale,

tome I, action possessoire, n° 14).

Le fait de possession, c’est-à-dire celui d’exercer un droit sur une chose, produit des

effets juridiques, abstraction faite du point de savoir si ce droit existe ou non (ibidem

ROMANETTI, n° 1).

La loi protège le droit dont la possession fait présumer l’existence, ce que l’on possède

en réalité c’est moins la chose qu’un droit réel sur cette chose : posséder, c’est

posséder un droit, que ce droit nous appartienne ou ne nous appartienne pas (ibidem

ROMANETTI, n° 6).

Pour qu’il y ait possession deux éléments doivent être réunis : l’élément matériel

(corpus) et l’élément intentionnel (animus). Le corpus doit être prouvé par celui qui se

prétend possesseur, mais une fois le corpus prouvé, l’animus est présumé et c’est au

défendeur de justifier que le prétendu possesseur ne possédait qu’à titre de détenteur

(ibidem ROMANETTI, n° 8).

L’appelante ne remet pas en cause l’élément matériel de la possession de la parcelle

n° NUMERO3.), dans le chef de l’intimée, mais conteste que l’intimée puisse se

prévaloir d’un animus domini plein et entier sur la parcelle litigieuse.

Dans la mesure où, au vu des principes dégagés ci-avant, l’animus domini est présumé

dans le chef de celui qui peut se prévaloir de l’élément matériel de la possession, il

appartient à l’appelante d’établir que l’intimée ne possède pas à titre de propriétaire.

L’appelante soutient que l’intimée a certes acquis ladite parcelle de la part des consorts

GROUPE1.) par acte notarié du 13 février 2015, mais que, suivant convention du 17

juillet

2014,

conclu

entre

l’intimée

et

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE6.), la parcelle est destinée à devenir la propriété de cette dernière, tout

comme les conduites y posées. La propriété de l’intimée ne serait ainsi que précaire

et l’intimée ne posséderait qu’à titre de détenteur.

Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, le juge du possessoire

a le droit de consulter les titres éventuellement produits par une partie afin d’apprécier

le caractère de la possession invoquée pour rechercher si cette possession est ou non

précaire (cf. L. PABON et L. MILHAUD, Traité des justices de paix, n° 146).

Il est constant en cause, en l’espèce, que la société SOCIETE2.) est devenue

propriétaire de la parcelle litigieuse, suivant acte notarié du 13 février 2015.

La parcelle n° NUMERO3.) ne figure pas parmi les parcelles énumérées dans l’acte

de cession du 17 juillet 2014, prémentionné, comme faisant l’objet de la cession

intervenue entre la société SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE6.).

Une éventuelle cession future d’une partie, sinon de l’intégralité de la parcelle

n° NUMERO3.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.), consécutive à

l’intégration de ladite parcelle dans le PAP « ADRESSE4.) » par décision du

19 juillet 2016 de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.), n’est pas de

nature à établir le caractère précaire ou équivoque de la possession de cette parcelle

par l’intimée.

Il résulte de ce qui précède que l’intimée peut se prévaloir d’une possession utile de la

parcelle n° NUMERO3.). Cette possession se joignant à celle des consorts

GROUPE1.), qui ont vendu la parcelle à l’intimée, la condition d’une possession annale

précédant le trouble possessoire allégué, est remplie.

Au vu du plan de situation établi le 2 novembre 2016 par le géomètre Claude RAUCHS,

la

« zone

des

travaux

effectués »

englobe

une

partie

de

la

parcelle

n° NUMERO3.). La partie intimée ne conteste, par ailleurs, pas avoir commencé à faire

installer les conduites par la société SOCIETE3.) et avoir fait poser « quelques

décimètres de conduites sur le terrain adverse ».

Les travaux entamés par l’appelante - qui revendique un droit de faire passer les

conduites de son fonds par le fonds en possession de l’intimée - traduisent une

contestation des droits de l’intimée. Contrairement à l’argumentation de l’appelante,

ses agissements ont donc constitué plus qu’un simple fait matériel.

Au vu de ce qui précède, il faut retenir, à l’instar du juge de première instance, que la

société SOCIETE1.) a causé un trouble à la possession de la société SOCIETE2.), en

y posant des conduites dans le cadre de travaux de canalisation.

Les travaux litigieux ayant, au vu des éléments du dossier, été entamés au cours de

la seconde moitié de l’année 2015, l’action possessoire introduite par la société

SOCIETE2.) par citation du 9 février 2016, l’a été dans l’année du trouble invoqué,

conformément à l’article 117 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge de première instance a

dit que les conditions de recevabilité de l’action en complainte étaient remplies en

l’espèce.

L’appelante fait encore plaider que l’action possessoire exercée par la société

SOCIETE2.) est constitutive d’un abus de droit, eu égard au fait que les travaux

engagés ne tendent pas à s’arroger la possession de la parcelle litigieuse, mais

uniquement « à y faire passer une infrastructure approuvée ». La société SOCIETE1.)

se prévaut, à cet égard, des conventions conclues, d’un côté, le 14 juillet 2014, entre

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et l’intimée et, de l’autre, le 10 juin

2015, entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et l’appelante, qui lui

auraient reconnu un droit de raccordement des conduites d’utilité publique de son

lotissement au lotissement de la partie intimée, en contrepartie du versement, à cette

dernière, d’un montant de 50.270,00 euros. Elle souligne que les deux lotissements

sont contigus et que son lotissement doit déverser ses eaux usées « à travers le

lotissement adverse pour des raisons de constellation géographique ».

Il y a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt en vue de retirer un

avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son cocontractant.

La mission du juge du possessoire se borne à vérifier si la possession invoquée existe

dans les conditions et avec les caractères déterminés par la loi et si elle a été troublée

indûment ; si la possession se trouve ainsi justifiée, il doit le reconnaître et en ordonner

le maintien ( cf. Trib. d’arr. de Luxembourg, 24 décembre 1917, Pas. 10, p. 202).

Sous peine de violer le principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire, il

n’appartient pas au juge du possessoire d’analyser si, sur base des conventions

conclues entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et les parties

respectives, la société SOCIETE1.) peut revendiquer un droit de passage relatif aux

canalisations de son fonds, sur celui de la société SOCIETE2.).

C’est partant pour de justes motifs, auxquels le tribunal de céans renvoie, que le juge

de première instance a rejeté le moyen de la société SOCIETE1.), tiré d’un abus de

droit dans le chef de la société SOCIETE2.).

Au vu de ce qui précède, il s’avère inutile d’ordonner une visite des lieux, en l’espèce.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée

l’action en complainte, maintenu la société SOCIETE2.) dans sa possession de la

parcelle n° NUMERO3.) et condamné la société SOCIETE1.) à supprimer les travaux

effectués sur le fonds de cette dernière et à remettre les lieux en leur pristin état.

Les montants respectifs de 2.500,00 euros et de 100.000,00 euros, auxquels le juge

de première instance a fixé l’astreinte journalière et le plafond de l’astreinte, sont à

considérer comme adéquats.

De par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, il convient cependant

de reporter le délai endéans lequel la suppression des travaux et la remise en état sont

à effectuer, à deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour autant qu’il a autorisé la société

SOCIETE2.) à faire procéder à la suppression des travaux et à la remise en état du

fonds, aux frais de la société SOCIETE1.), faute par cette dernière d’y procéder dans

le délai imparti.

Quant à l’appel incident de la société SOCIETE2.) portant sur la décision du juge de

première instance de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement du 22 février

2017, il est devenu sans objet, le jugement entrepris étant à confirmer quant aux

condamnations prononcées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et le pourvoi en

cassation n’ayant pas d’effet suspensif. Il convient de préciser, à cet égard, qu’il aurait

appartenu à la société SOCIETE2.) d’agir selon la procédure particulière prévue à

l’article 589 du nouveau code de procédure civile, en vue de faire ordonner l’exécution

provisoire à l’audience, avant le jugement de l’appel.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, les demandes de la société SOCIETE2.) en obtention d’indemnités de

procédure sont à rejeter, tant pour la première instance - par confirmation du jugement

entrepris - que pour l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident, ne sont fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit qu’il n’y a lieu d’ordonner une visite des lieux,

dit non fondés les appels principal et incident, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à reporter à deux mois à compter de la

signification du présent jugement, le délai endéans lequel la suppression des travaux

et la remise en état de la parcelle de terrain sise à ADRESSE3.), inscrite au cadastre

comme suit : « commune de ADRESSE3.), section E de ADRESSE3.), numéro

NUMERO3.), lieu-dit auf ADRESSE4.), place, contenant 1 are 15 centiares », sont à

effectuer,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.