Court dismisses appeals in possession dispute, confirming demolition order with extended deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that ordered SOCIETE1. to demolish encroachments on SOCIETE2.'s land. While the court upheld the liability for removal and restoration, it exercised discretion to extend the deadline for these actions from three days to two months. The court also rejected claims for procedural indemnities, citing the absence of required inequity under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The court may extend deadlines for removal of encroachments and exercise discretion regarding procedural indemnities absent proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00209
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille dix-huit
Numéro 184037 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 5 avril 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2018.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Georges KRIEGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 9 février 2016, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait
citer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour :
voir dire que la société SOCIETE1.) a causé un trouble à sa possession,
la voir condamner à suspendre, respectivement à cesser et faire cesser
immédiatement toute commission d’actes d’obstruction et de dépossession ainsi
que tous autres faits et actes troublant la possession de la société SOCIETE2.) sur
l’intégralité de son fonds, sous peine d’une astreinte de 2.000,00 euros par jour
d’infraction,
la voir condamner à remettre l’immeuble appartenant à la société SOCIETE2.) en
son pristin état, tel qu’il se trouvait avant la construction du chemin et la mise en
place des canalisations,
voir condamner la société SOCIETE1.) à démolir le chemin et les canalisations
litigieuses et à procéder à la remise des lieux en leur pristin état dans les trois jours
de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000,00
euros par jour de retard,
voir autoriser au besoin la société SOCIETE2.) à procéder à cette démolition et à la
remise en pristin état de son fonds aux frais de la société SOCIETE1.), les frais
étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises y
employées sans mise en demeure ou autre formalité,
voir dire et ordonner que la société SOCIETE2.) sera rétablie et maintenue dans la
possession de l’intégralité de son fonds.
La société SOCIETE2.) a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de
5.000,00 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a
conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, elle a exposé qu’elle est le promoteur d’un projet de
lotissement à ADRESSE3.), faisant l’objet d’un plan d’aménagement particulier (PAP
« ADRESSE4.) »). La société SOCIETE1.) serait également en train de réaliser un
plan d’aménagement particulier à ADRESSE3.) (PAP « ADRESSE5.) »). Par acte
notarié du 13 février 2015, la société SOCIETE2.) aurait acquis un immeuble sis à
ADRESSE3.), inscrit au cadastre comme suit: « commune de ADRESSE3.), section E
de ADRESSE3.), numéro NUMERO3.), lieu-dit auf ADRESSE4.), place, contenant 1
are 15 centiares ». Par décision du 19 juillet 2016, l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE6.) aurait fait droit à la demande de la société SOCIETE2.), tendant à voir
intégrer la parcelle n°NUMERO3.) dans le PAP « ADRESSE4.) ».
Dans le cadre de travaux de terrassement pour la construction d’un chemin et de
travaux de canalisation, la société SOCIETE1.) aurait fait placer les canalisations par
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. sous la prédite parcelle, propriété
de la société SOCIETE2.), sans autorisation, ni de la commune, ni de la
demanderesse. Ces agissements constitueraient un trouble illicite en matière
possessoire, les travaux litigieux entravant sérieusement la constructibilité du terrain,
causant ainsi des dommages importants et irrémédiables à la société SOCIETE2.).
Cette dernière a déclaré qu’elle exerce principalement l’action possessoire en
réintégrande, subsidiairement l’action en complainte et, plus subsidiairement, l’action
en dénonciation de nouvel œuvre.
La société SOCIETE1.) a, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande de la
société SOCIETE2.) pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de cette dernière. A titre
subsidiaire, elle a contesté avoir fait passer les canalisations sur le terrain de la société
SOCIETE2.) et avoir causé un trouble. En dernier ordre de subsidiarité, elle a demandé
à ne pas voir assortir d’une astreinte une éventuelle condamnation et s’est réservé le
droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice susceptible de
lui être causé. Pour autant que de besoin, elle a sollicité une visite des lieux.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit l’action en réintégrande irrecevable,
dit l’action subsidiaire en complainte recevable et fondée,
maintenu la société SOCIETE2.) en possession de la parcelle de terrain sise à
ADRESSE3.), inscrite au cadastre comme suit: « commune de ADRESSE3.),
section E de ADRESSE3.), numéro NUMERO3.), lieu-dit auf ADRESSE4.), place,
contenant 1 are 15 centiares »,
condamné la société SOCIETE1.) à supprimer les travaux (chemin et canalisations)
qu’elle a fait effectuer sur le fonds, préqualifié, de la société SOCIETE2.) et à
remettre les lieux en leur pristin état, tels qu’ils se trouvaient avant la construction
du chemin et la mise en place des canalisations, le tout endéans un délai de deux
mois à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 2.500,00
euros par jour de retard,
fixé le plafond de l’astreinte à 100.000,00 euros,
dit que, faute par la société SOCIETE1.) de supprimer les travaux et de remettre le
fonds de la société SOCIETE2.) en son pristin état dans le délai imparti, la société
SOCIETE2.) est autorisée à y faire procéder aux frais de la société SOCIETE1.),
les frais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises y
employées,
fait défense à la société SOCIETE1.) de troubler à l’avenir la société SOCIETE2.)
dans sa possession et d’y porter atteinte,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir écarté le moyen tiré du
défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOCIETE2.), a dit que cette dernière
restait en défaut d’établir ni en quoi les travaux entrepris par la société SOCIETE1.)
ont eu pour effet de la dépouiller ou de l’expulser de sa chose, respectivement de
rendre impossible l’exercice de ses droits sur cette chose, ni en quoi ces travaux ont
constitué un acte de violence ou une voie de fait ayant eu pour conséquence la
dépossession de la chose. L’action en réintégrande a, dès lors, été déclarée
irrecevable.
Concernant l’action en complainte, le juge de première instance a relevé que les
conditions tenant à l’exercice de l’action possessoire dans l’année du trouble allégué
et à l’existence d’une possession annale, étaient remplies.
Au vu du plan de situation établi le 2 novembre 2016 par le géomètre PERSONNE1.),
le juge de première instance a constaté que les travaux litigieux n’ont pas seulement
été réalisés sur une partie du chemin piétonnier appartenant, à l’endroit des travaux,
à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.), mais également sur une partie de
la parcelle n° NUMERO3.), possédée par la société SOCIETE2.). Il en a déduit qu’il y
avait bien atteinte à la possession de la société SOCIETE2.).
Après avoir dit que le moyen de la société SOCIETE1.) relatif à un abus de droit dans
le chef de la société SOCIETE2.), n’était pas admissible devant le juge du possessoire,
le juge de première instance a dit l’action en complainte recevable et fondée.
Il a, par conséquent, fait droit à la demande de la société SOCIETE2.) en
condamnation de la société SOCIETE1.) à supprimer les travaux litigieux et à remettre
le fonds en son pristin état, sous peine d’astreinte, tout en autorisant d’ores et déjà la
société SOCIETE2.) à faire procéder elle-même à la suppression des travaux et à la
remise en état, aux frais de la société SOCIETE1.), faute par cette dernière de ce faire
dans le délai imparti.
De ce jugement, lui signifié le 3 mars 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 5 avril 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à se voir
décharger de toutes condamnations intervenues à son encontre.
A l’appui de son recours, elle rappelle que les deux parties au litige sont les promoteurs
de lotissements à ADRESSE3.) (ADRESSE3.)). Suivant conventions conclues, d’un
côté, le 14 juillet 2014, entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et
l’intimée et, de l’autre, le 10 juin 2015, entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE6.) et l’appelante, l’intimée serait tenue de tolérer le raccordement des
conduites d’utilité publique du lotissement de l’appelante à ses conduites, en
contrepartie du paiement d’un montant de 50.000,00 euros que l’appelante se serait
engagée à payer.
En vertu de la convention conclue entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE6.) et l’intimée, le terrain en cause serait, par ailleurs, destiné à être cédé à
cette dernière. Ainsi, la société SOCIETE2.) ne pourrait pas se prévaloir d’un intérêt à
agir, faute d’animus domini plein et entier sur la parcelle litigieuse.
L’appelante fait encore valoir qu’au vu des circonstances de la cause, l’action
possessoire exercée par la société SOCIETE2.) constitue un abus de droit.
A toutes fins utiles, elle demande à voir ordonner une visite des lieux.
La société SOCIETE2.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de son appel.
Elle interjette appel incident et demande, par réformation du jugement querellé, à voir
déclarer recevable et fondée l’action en réintégrande. Elle soutient, à cet égard, avoir
été dépossédée de manière violente de son bien.
Elle demande, par ailleurs, à voir assortir le jugement intervenu de l’exécution
provisoire et réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première
instance.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et sollicite une
indemnité de procédure de 4.000,00 euros, pour l’instance d’appel.
Elle insiste sur le fait que la société SOCIETE1.) n’a aucune autorisation, ni de sa part,
ni de la part des autorités communales, à procéder aux travaux litigieux. Elle maintient
qu’elle a un intérêt à agir et conteste les allégations de l’appelante, suivant lesquelles
la parcelle en cause serait destinée à être cédée à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE6.). Elle conteste encore toute obligation dans son chef à tolérer les travaux
effectués par la partie appelante sur son fonds.
Motifs de la décision
L’appelante critique le jugement entrepris notamment pour avoir reconnu un intérêt à
agir à la société SOCIETE2.).
Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un
intérêt légitime né et actuel. L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être
investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son
auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement
inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente
aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se
dispensant par là même de statuer sur le fond, l'intérêt constitue une condition
générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès
(cf. Cour, 7 mai 2014, no 218/14 ; Cour, 25 juin 2014, nos 36556 et 36996 du rôle).
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour, 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312). Le
bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité
de la demande.
Tel que l’a, à bon escient, retenu le juge de première instance, la société SOCIETE2.),
qui affirme être troublée dans sa possession du fait des travaux qu’a fait effectuer la
société SOCIETE1.) sur la parcelle n° NUMERO3.), a un intérêt à agir au possessoire.
Le moyen de l’appelante, tiré de l’absence d’animus domini dans le chef de la société
SOCIETE2.) n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt à agir de cette dernière,
mais doit être analysé au niveau des conditions de recevabilité de l’action en
complainte (cf. infra).
Il est rappelé que la société SOCIETE2.) entend exercer principalement l’action en
réintégrande, subsidiairement l’action en complainte et, plus subsidiairement, l’action
en dénonciation de nouvel œuvre.
Elle interjette appel incident en ce que le juge de première instance a déclaré
irrecevable l’action en réintégrande.
Pour l’exercice de la réintégrande, il faut qu’il y ait dépossession violente totale ou
partielle d’une chose immobilière et que cette dépossession ait été commise sur le
fonds même du dépossédé, par contre, il suffit que ce dernier ait eu, au moment de la
violence la détention actuelle, paisible et publique de la chose […]. La détention
actuelle exigée en matière de réintégrande présuppose, tout comme la possession
annale et légale requise pour la complainte, l’existence d’actes de possession
matérielle suffisamment caractérisés, alors que les deux actions ne se distinguent que
par l’élément intellectuel de la possession, tandis que l’élément matériel est le même,
sauf qu’il n’a pas besoin d’être annal et continu (cf. Trib. d’arr. Diekirch,
10 juillet 1935, Pas. 13, p. 508).
La réintégrande peut être exercée sans que les conditions exigées pour la recevabilité
de la complainte soient remplies. Spécialement le demandeur n’est pas obligé de
rapporter la preuve d’une possession annale ni d’une possession réunissant toutes les
qualités requises pour la prescription, mais il suffit qu’il justifie d’une possession
actuelle (cf. Cass. 25 octobre 1956, Pas. 17, p. 11).
Les conditions d’exercice de l’action en réintégrande n’étant pas les mêmes que celles
des actions en complainte et en dénonciation de nouvel œuvre, il convient d’abord
d’analyser si les conditions de l’action en réintégrande sont remplies en l’espèce.
Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance, la société SOCIETE2.)
reste en défaut d’établir en quoi les travaux entrepris par la société SOCIETE1.) « ont
eu pour effet de la dépouiller ou de l’expulser de sa chose, respectivement de rendre
impossible l’exercice de ses droits sur cette chose ».
A défaut de preuve d’une voie de fait constituant une véritable dépossession totale ou
partielle, le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs du juge de
première instance, auxquels il est renvoyé, pour autant que l’action en réintégrande a
été déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) affirme exercer l’action en complainte, sinon
l’action en dénonciation de nouvel œuvre, sur base de l’article 117 du nouveau code
de procédure civile.
Aux termes de cet article, les actions possessoires ne seront recevables qu’autant
qu’elles auront été formées, dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année
au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.
Les actions possessoires ont pour but de garantir le possesseur d’un immeuble ou
d’un droit réel immobilier contre toute agression, de le maintenir ou de le faire
réintégrer dans sa possession. La possession consiste pour le possesseur dans la
possibilité de faire des actes matériels d’usage et de jouissance comme s’il était le
véritable propriétaire, elle constitue la condition essentielle de la recevabilité des
actions possessoires (G. ROMANETTI, Traité théorique et pratique des actions
possessoires et du bornage, n° 6).
La possession est un rapport de fait entre une chose et une personne. Elle nous
apparaît comme un fait qui peut quelquefois être en contradiction avec le droit, il arrive
parfois, en effet que celui qui possède une chose n’en a pas la propriété ; néanmoins
la question de savoir si le possesseur a ou non le droit d’agir comme il le fait ne se
pose pas pour l’exercice de la possession et celui qui exerce l’exerce sans aucun droit
est assimilé au véritable propriétaire (op. cit., n° 6).
Le fondement de la protection possessoire est complexe. La possession est, le plus
souvent, aux mains du véritable propriétaire : la possession constitue une présomption
de propriété : la protection de la possession est utile au propriétaire lui-même car elle
lui permet de se défendre d’une manière simple et rapide sans être contraint d’apporter
la preuve, peut-être difficile, de son droit de propriété. Même si le possesseur n’est
pas le véritable titulaire du droit, il a, du moins, une situation de fait qui mérite d’être
protégée ; les atteintes dont elle serait l’objet troubleraient la paix publique et doivent
être réprimées (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale,
tome I, action possessoire, n° 14).
Le fait de possession, c’est-à-dire celui d’exercer un droit sur une chose, produit des
effets juridiques, abstraction faite du point de savoir si ce droit existe ou non (ibidem
ROMANETTI, n° 1).
La loi protège le droit dont la possession fait présumer l’existence, ce que l’on possède
en réalité c’est moins la chose qu’un droit réel sur cette chose : posséder, c’est
posséder un droit, que ce droit nous appartienne ou ne nous appartienne pas (ibidem
ROMANETTI, n° 6).
Pour qu’il y ait possession deux éléments doivent être réunis : l’élément matériel
(corpus) et l’élément intentionnel (animus). Le corpus doit être prouvé par celui qui se
prétend possesseur, mais une fois le corpus prouvé, l’animus est présumé et c’est au
défendeur de justifier que le prétendu possesseur ne possédait qu’à titre de détenteur
(ibidem ROMANETTI, n° 8).
L’appelante ne remet pas en cause l’élément matériel de la possession de la parcelle
n° NUMERO3.), dans le chef de l’intimée, mais conteste que l’intimée puisse se
prévaloir d’un animus domini plein et entier sur la parcelle litigieuse.
Dans la mesure où, au vu des principes dégagés ci-avant, l’animus domini est présumé
dans le chef de celui qui peut se prévaloir de l’élément matériel de la possession, il
appartient à l’appelante d’établir que l’intimée ne possède pas à titre de propriétaire.
L’appelante soutient que l’intimée a certes acquis ladite parcelle de la part des consorts
GROUPE1.) par acte notarié du 13 février 2015, mais que, suivant convention du 17
juillet
2014,
conclu
entre
l’intimée
et
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
ADRESSE6.), la parcelle est destinée à devenir la propriété de cette dernière, tout
comme les conduites y posées. La propriété de l’intimée ne serait ainsi que précaire
et l’intimée ne posséderait qu’à titre de détenteur.
Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, le juge du possessoire
a le droit de consulter les titres éventuellement produits par une partie afin d’apprécier
le caractère de la possession invoquée pour rechercher si cette possession est ou non
précaire (cf. L. PABON et L. MILHAUD, Traité des justices de paix, n° 146).
Il est constant en cause, en l’espèce, que la société SOCIETE2.) est devenue
propriétaire de la parcelle litigieuse, suivant acte notarié du 13 février 2015.
La parcelle n° NUMERO3.) ne figure pas parmi les parcelles énumérées dans l’acte
de cession du 17 juillet 2014, prémentionné, comme faisant l’objet de la cession
intervenue entre la société SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE6.).
Une éventuelle cession future d’une partie, sinon de l’intégralité de la parcelle
n° NUMERO3.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.), consécutive à
l’intégration de ladite parcelle dans le PAP « ADRESSE4.) » par décision du
19 juillet 2016 de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.), n’est pas de
nature à établir le caractère précaire ou équivoque de la possession de cette parcelle
par l’intimée.
Il résulte de ce qui précède que l’intimée peut se prévaloir d’une possession utile de la
parcelle n° NUMERO3.). Cette possession se joignant à celle des consorts
GROUPE1.), qui ont vendu la parcelle à l’intimée, la condition d’une possession annale
précédant le trouble possessoire allégué, est remplie.
Au vu du plan de situation établi le 2 novembre 2016 par le géomètre Claude RAUCHS,
la
« zone
des
travaux
effectués »
englobe
une
partie
de
la
parcelle
n° NUMERO3.). La partie intimée ne conteste, par ailleurs, pas avoir commencé à faire
installer les conduites par la société SOCIETE3.) et avoir fait poser « quelques
décimètres de conduites sur le terrain adverse ».
Les travaux entamés par l’appelante - qui revendique un droit de faire passer les
conduites de son fonds par le fonds en possession de l’intimée - traduisent une
contestation des droits de l’intimée. Contrairement à l’argumentation de l’appelante,
ses agissements ont donc constitué plus qu’un simple fait matériel.
Au vu de ce qui précède, il faut retenir, à l’instar du juge de première instance, que la
société SOCIETE1.) a causé un trouble à la possession de la société SOCIETE2.), en
y posant des conduites dans le cadre de travaux de canalisation.
Les travaux litigieux ayant, au vu des éléments du dossier, été entamés au cours de
la seconde moitié de l’année 2015, l’action possessoire introduite par la société
SOCIETE2.) par citation du 9 février 2016, l’a été dans l’année du trouble invoqué,
conformément à l’article 117 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge de première instance a
dit que les conditions de recevabilité de l’action en complainte étaient remplies en
l’espèce.
L’appelante fait encore plaider que l’action possessoire exercée par la société
SOCIETE2.) est constitutive d’un abus de droit, eu égard au fait que les travaux
engagés ne tendent pas à s’arroger la possession de la parcelle litigieuse, mais
uniquement « à y faire passer une infrastructure approuvée ». La société SOCIETE1.)
se prévaut, à cet égard, des conventions conclues, d’un côté, le 14 juillet 2014, entre
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et l’intimée et, de l’autre, le 10 juin
2015, entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et l’appelante, qui lui
auraient reconnu un droit de raccordement des conduites d’utilité publique de son
lotissement au lotissement de la partie intimée, en contrepartie du versement, à cette
dernière, d’un montant de 50.270,00 euros. Elle souligne que les deux lotissements
sont contigus et que son lotissement doit déverser ses eaux usées « à travers le
lotissement adverse pour des raisons de constellation géographique ».
Il y a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt en vue de retirer un
avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son cocontractant.
La mission du juge du possessoire se borne à vérifier si la possession invoquée existe
dans les conditions et avec les caractères déterminés par la loi et si elle a été troublée
indûment ; si la possession se trouve ainsi justifiée, il doit le reconnaître et en ordonner
le maintien ( cf. Trib. d’arr. de Luxembourg, 24 décembre 1917, Pas. 10, p. 202).
Sous peine de violer le principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire, il
n’appartient pas au juge du possessoire d’analyser si, sur base des conventions
conclues entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE6.) et les parties
respectives, la société SOCIETE1.) peut revendiquer un droit de passage relatif aux
canalisations de son fonds, sur celui de la société SOCIETE2.).
C’est partant pour de justes motifs, auxquels le tribunal de céans renvoie, que le juge
de première instance a rejeté le moyen de la société SOCIETE1.), tiré d’un abus de
droit dans le chef de la société SOCIETE2.).
Au vu de ce qui précède, il s’avère inutile d’ordonner une visite des lieux, en l’espèce.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée
l’action en complainte, maintenu la société SOCIETE2.) dans sa possession de la
parcelle n° NUMERO3.) et condamné la société SOCIETE1.) à supprimer les travaux
effectués sur le fonds de cette dernière et à remettre les lieux en leur pristin état.
Les montants respectifs de 2.500,00 euros et de 100.000,00 euros, auxquels le juge
de première instance a fixé l’astreinte journalière et le plafond de l’astreinte, sont à
considérer comme adéquats.
De par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, il convient cependant
de reporter le délai endéans lequel la suppression des travaux et la remise en état sont
à effectuer, à deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Le jugement entrepris est encore à confirmer pour autant qu’il a autorisé la société
SOCIETE2.) à faire procéder à la suppression des travaux et à la remise en état du
fonds, aux frais de la société SOCIETE1.), faute par cette dernière d’y procéder dans
le délai imparti.
Quant à l’appel incident de la société SOCIETE2.) portant sur la décision du juge de
première instance de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement du 22 février
2017, il est devenu sans objet, le jugement entrepris étant à confirmer quant aux
condamnations prononcées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et le pourvoi en
cassation n’ayant pas d’effet suspensif. Il convient de préciser, à cet égard, qu’il aurait
appartenu à la société SOCIETE2.) d’agir selon la procédure particulière prévue à
l’article 589 du nouveau code de procédure civile, en vue de faire ordonner l’exécution
provisoire à l’audience, avant le jugement de l’appel.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, les demandes de la société SOCIETE2.) en obtention d’indemnités de
procédure sont à rejeter, tant pour la première instance - par confirmation du jugement
entrepris - que pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident, ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a lieu d’ordonner une visite des lieux,
dit non fondés les appels principal et incident, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter à deux mois à compter de la
signification du présent jugement, le délai endéans lequel la suppression des travaux
et la remise en état de la parcelle de terrain sise à ADRESSE3.), inscrite au cadastre
comme suit : « commune de ADRESSE3.), section E de ADRESSE3.), numéro
NUMERO3.), lieu-dit auf ADRESSE4.), place, contenant 1 are 15 centiares », sont à
effectuer,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.