Court dismisses appeal for lack of specific decision target and procedural timeliness under CPL Art. 694(5).
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible for failing to identify the specific decision being challenged and for missing the eight-day filing deadline. The applicant sought to apply a professional travel exception to a suspended driving ban based on a subsequent conviction, but the court noted no such specific decision existed. Consequently, the chamber could not verify jurisdiction or timeliness, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 694(5) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; A request to apply a travel exception to a suspended ban must target a specific decision by the Public Prosecutor and be filed within eight days of notification, otherwise it is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 41/18 chap du 9 novembre 2018.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf novembre deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 9 novembre 2018 au greffe de la Cour Supérieure de Justice par le mandataire de
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…).
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la requête déposée au greffe du 9 novembre 2018 par X.) sur base de l’article 694 (5) du code de procédure pénale;
Cette requête est formulée comme suit :
« Par la présente, le requérant base sa requête sur l' article 694 (5) du Code de procédure pénale concernant l'application de l’exception des trajets professionnels a une première condamnation a une interdiction de conduire dont le sursis a été déchu à la suite d'une interdiction de conduire subséquente.
Suivant ordonnance pénale n° 820/15 (not. 15808/14/CC) du 27 mai 2015 du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, statuant en chambre du conseil, le requérant a été condamné notamment à une interdiction de conduire pour une durée de 18 mois assortie du sursis intégral.
Par jugement n°2829/2016 (not„ 10793/16/CC) rendu en date du 31 octobre 2016 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, XVIe chambre, siégeant en matière correctionnelle, X.) a été condamné à une interdiction de conduire de 13 mois exceptés les trajets professionnels ainsi que les trajets d'aller-retour effectués entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.
En raison de la condamnation du 31 octobre 2016, un premier réquisitoire lui a été adressé par le Parquet en date du 3 novembre 2016 l'informant que son interdiction de conduire de 13 mois assortie des exceptions susmentionnées a commencé le 12 octobre 2016 et prendra donc fin le 5 novembre 2017 (pièce n°1).
Le 19 décembre 2016, un arrêté ministériel a été pris à l'encontre de X.) décidant d’une suspension administrative de son droit de conduire pour une durée de 12 mois (pièce n°2), commençant le 9 janvier 2017 pour finir le 9 janvier 2018.
En date du 17 janvier 2017, un réquisitoire « rectificatif » a été adressé à X.) reprenant non seulement la suspension administrative, mais également l'interdiction de conduire de 18 mois prononcée par l’ordonnance pénale du 27 mai 2017, probablement oubliée lors de l'élaboration du réquisitoire initial (pièce n°3).
Par conséquent, le requérant était confronté à une interdiction de conduire sans sursis ni exceptions jusqu'au 10 janvier 2018, pour passer à une interdiction de conduire assortie des exceptions susmentionnées jusqu'au 5 novembre 2018.
Depuis le 6 novembre 2018, le requérant subit une interdiction de conduire sans sursis ni exceptions jusqu'au 28 avril 2020 (18 mois).
Quant à la recevabilité de la présente requête
La présente requête est recevable sur base de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, celui-ci énonçant qu' en « cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne Ia déchéance du sursis est assortie d'un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
S'il est vrai que de manière générale, la Chambre de l' application des peines est compétente pour connaitre des recours contre les décisions du Procureur général d'Etat, il en va autrement en matière d'aménagement d'interdictions de conduire où la Chambre de l'application des peines dispose d'une compétence spéciale et exclusive.
En effet, le Procureur général d'Etat n'est pas compétent pour assortir de telles interdictions de conduire judiciaires d'un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, puisque l’article 694 (5) attribue cette compétence uniquement à la Chambre de l’application des peines.
Ainsi, le Procureur général d'Etat ne peut pas prendre de décision susceptible de recours devant la Chambre de l’application des peines en la matière.
Seule l’exécution de l’interdiction de conduire, à savoir la fixation de la date de son début et de sa fin, ainsi que l'ordre dans lequel les interdictions de conduire sont exécutées, peut être fixée par le Procureur général d'Etat.
Dans cette hypothèse, un recours est effectivement possible selon l’article 696 du Code de procédure pénale.
La présente demande n'est de toute évidence pas dirigée contre une telle décision, mais vise la faculté donnée à la Chambre de l'application des peines d'assortir la première interdiction de conduire du même aménagement que l’interdiction de conduire subséquente.
Le texte de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précise par ailleurs que la demande est à introduire sous forme de requête par déclaration au greffe, et non sous forme de recours.
Il en découle aussi nécessairement, et contrairement au recours, que la requête n’est pas enfermée dans le délai de 8 jours prévu à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.
Les précédents développements sont par ailleurs repris par les travaux parlementaires de la loi du 20 juillet 2018 concernant l’exécution des peines, plus particulièrement par l'avis de Madame la Déléguée du Procureur général d'Etat elle-même, qui précise que « la chambre de l'application des peines (CHAP) peut accorder les aménagements prévus a l'article 13.1ter de la loi du 14 février 1955 et tel que la loi le permet pour des peines dont le sursis est déchu suite à une nouvelle condamnation comprenant une peine assortie de modalités prévues a l'art. 13.1ter, si un condamne la saisit d'une pareille demande ».
Dans son avis, Madame la Déléguée du Procureur général d'Etat soulève encore « la question de savoir s’il n'y a pas lieu de définir le rang d'exécution des différentes interdictions de conduire de la manière qu’il juge la plus favorable pour le condamné, tout en prévoyant le droit de recours du condamné auprès de la CHAP ; celle-ci pourra aménager l'exécution de la première interdiction de conduire ferme résultant de la déchéance du sursis ».
II est donc évident que même de l'avis de Madame la Déléguée du Procureur général d'Etat, il s'agit Ià de deux demandes bien différentes.
La recevabilité de la présente requête n'est donc ni conditionnée par l'existence d'une décision du Procureur général d'Etat, ni par un quelconque délai.
La loi du 20 juillet 2018 susmentionnée étant une loi de procédure, l'article 694 (5) s' applique immédiatement, même aux faits antérieurs à la nouvelle loi.
Au vu de tout ce qui précède, la présente requête est donc a déclarer recevable.
Quant au fond
X.) a impérativement besoin de son permis de conduire afin de pouvoir exercer les devoirs lui incombant en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) s. à. r. l., société de père en fils établie et ayant son siège social à (…).
Etant donné que le requérant est unique gérant-détenteur de l'autorisation d'établissement pour l’activité « installateur d'équipements électroniques » (pièce n° 4), l'existence et la survie de ce volet d'activité et partant de son exploitation est indissociablement liée à sa personne et à sa disponibilité.
A l'évidence, X.) est nécessairement obligé de se déplacer personnellement sur les chantiers où de telles installations sont planifiées.
Le second volet d'activité de la société citée est assumée par le frère du requérant, Monsieur A.), qui détient uniquement l'autorisation d'établissement pour l'activité « électricien » (pièce n°5).
Partant, ii lui est impossible de décharger son frère de la responsabilité liée a l'activité référencée à l' alinéa qui précède, ainsi que le confirme l'attestation testimoniale versée a l'appui de la présente (pièce n°6).
X.) se voit ainsi contraint de recourir au quotidien a un de ses salariés, Monsieur B.), dont la prestation ne consiste plus que dans le fait d'emmener son employeur aux divers chantiers, aux réunions de chantier et autres, ainsi que d'effectuer les trajets d'aller-retour entre le domicile du requérant et son lieu de travail (pièce n°8).
Il en résulte une pénalisation additionnelle à l'encontre de Monsieur B.).
Les interdictions de conduire entraînent ainsi non seulement des conséquences néfastes pour la vie privée de X.), mais la mesure a inévitablement aussi une influence préjudiciable vis-à-vis de la société dont ce dernier est l’associé gérant.
Il importe également de préciser que le requérant s'est par la condamnation à l'interdiction de conduire du 31 octobre 2016 également trouvé déchu d'un sursis de 6 mois qui avait été assorti à une interdiction de conduire par ordonnance pénale du 18 mars 2011. Cette interdiction de conduire de 6 mois, ayant commencé le 15 avril 2014, a néanmoins fait l'objet d'une mainlevée partielle pour les trajets professionnels par ordonnance n°1395/16 (not. 10793/16/CC) de la Chambre du conseil du tribunal d'arrondissement en date du 18 mai 2016 (piece n°9). Ainsi, du 18 mai 2016 au 5 novembre 2018, hormis l’interdiction de conduire administrative de 12 mois ayant couru du 9 janvier 2017 au 9 janvier 2018, soit pendant 17,5 mois, Monsieur X.) a conduit sur la route sans qu'aucun incident n'intervienne.
En considérant que le requérant regrette sincèrement les fautes pénales dont il s'est rendu coupable et qu'il a compris la leçon, il est demandé que l'interdiction de conduire ferme de 18 mois soit convertie en une interdiction de conduire assortie de l'exception pour les trajets professionnels ainsi que les trajets d'aller-retour effectues entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.
La présente requête revêt un caractère urgent au sens de l’article 701 du Code de procédure pénale, alors que le requérant subit actuellement son interdiction de conduire ferme de 18 mois et qu'il est dans l’intérêt de sa situation personnelle et professionnelle qu'il soit statué au plus vite sur son affaire.
A CES CAUSES
La partie requérante vous prie Monsieur le Président
Recevoir la présente requête en la forme,
Au fond la dire justifiée,
Dire que la présente requête revêt un caractère urgent,
Partant assortir la condamnation du 27 mai 2015 à une interdiction de conduire de 18 mois de l'exception pour les trajets professionnels ainsi que les trajets d'aller-retour effectues entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail,
Ordonner tous devoirs requis en la matière,
Statuer sur les frais ce qu'en droit ii appartiendra,
Réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens, dus et actions, »
Il s’en dégage que le requérant ne précise pas quelle décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution des peines est visée par sa requête. Il invoque l’urgence. Il considère par ailleurs que dans le cadre de l’article 694 (5) du code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat n’est pas compétent pour assortir les interdictions de conduire d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 et que seule la Chambre de l’application des peines est compétente pour prendre une telle mesure. Le requérant en déduit que la « requête » visée à l’article 694 (5) du code de procédure pénale n’est pas enfermée dans le délai de 8 jours prévu à l’article 698 (3) du code de procédure pénale.
Le Ministère public soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’indique pas contre quelle décision du Procureur général d’Etat son recours est dirigé et il renvoie aux dispositions de l’article 696 du code de procédure pénale, suivant lesquelles, la Chambre de l’application des peines n’est compétente que pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines. Finalement le Ministère public soulève l’irrecevabilité de la requête alors qu’elle tend « à assortir la condamnation du 27 mai 2015 à une interdiction de conduire de 18 mois de l’exception … » et qu’une telle condamnation n’existe pas.
Les articles 696 et suivants du code de procédure pénale définissent le fonctionnement de la Chambre de l’application des peines.
Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
L’article 698 (3) du même code dispose que « le recours doit être formé dans un délai de 8 jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée ». Aucune exception à ce principe n’est prévue par la loi.
Il convient de rappeler au requérant qu’en tout état de cause et sans aucune exigence de délai, il peut introduire un recours en grâce. Le recours devant la Chambre de l’application des peines ne fait pas double emploi avec le recours devant la commission des grâces.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale introduit par la loi du 20 juin 2018, entrée en vigueur le 15 septembre 2018, dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, la Chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement.
En matière d’exécution des décisions portant une interdiction de conduire, et plus particulièrement dans l’hypothèse de l’article 694 (5) du code de procédure pénale, lorsque le sursis accordé par une première décision vient à tomber en raison d’une deuxième condamnation à une interdiction de conduire, le Procureur général d’Etat est amené à prendre une décision tendant à l’exécution de cette condamnation. C’est contre cette décision qu’un recours peut être introduit par requête à déposer au greffe de la Chambre de l’application des peines, endéans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision conformément à l’article 698 (3) du code de procédure pénale.
Etant donné que le requérant ne précise pas contre quelle décision son recours est dirigé, la Chambre de l’application des peines n’est en mesure de vérifier ni sa compétence, ni la recevabilité du recours au regard de l’article 698 (3) précité, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines statuant en composition de juge unique,
déclare le recours irrecevable tant quant à l’urgence invoqué que quant au fond.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Pierre CALMES, président de chambre, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Pierre CALMES, président de chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.