Court allows creditor's claim for 27k EUR against bankrupt company based on contract indemnity clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the creditor's claim for the disputed surplus amount of 27,164.07 EUR against the bankrupt company. The creditor argued that its contract with the bankrupt entity required it to pay third-party taxes and fees, entitling it to full indemnification. The trustee contested this by claiming the contract only authorized payments upon specific instructions, which were absent for the disputed sums. The court ruled in favor of the creditor, holding that the contract's broad indemnity clause covered these necessary payments regardless of prior instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 3 of the domiciliation contract; The domiciliary agent is entitled to full indemnification for all taxes, fees, and expenses incurred in the execution of the contract, even without specific prior instructions from the client.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2018TALCH02/ 1668
Audience publique du vendredi, neuf novembre deux mille dix-huit.
Faillite N°260/17
Composition:
Nathalie HILGERT, 1er juge-président ; Steve KOENIG, 1er juge ; Thierry SCHILTZ, 1er juge ; Claude ROSENFELD, greffier.
E n t r e :
la masse des créanciers de la faillite de la société anonyme SOC1), ayant eu son siège social à (…), actuellement sans siège social connu, déclarée en état de faillite par jugement du 12 mai 2017, cette masse représentée par son curateur Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
comparant par Maître Patrick CUIGNET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t :
la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…) ;
créancière ayant produit sous le numéro 3 du tableau des créanciers tenu au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Lors de la vérification de la créance pré-mentionnée dans la faillite de la société anonyme SOC1), le curateur avait formulé des contestations au sujet de ladite production de créance.
A l'audience à laquelle les débats sur les contestations avaient été fixés les débats eurent lieu comme suit :
Maître Patrick CUIGNET, en remplacement du curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), Maître Nicolas BERNARDY, exposa ses moyens.
Maître Claude BLESER fut entendu en ses explications.
Monsieur le juge-commissaire Thierry SCHILTZ fit son rapport oral au tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t qui suit :
La société anonyme SOC2) a produit au passif chirographaire de la faillite pour le montant de 37.514,07 EUR du chef de « factures de prestations, des avances et des contrats ». Lors de l’audience de vérification des créances, le curateur a admis la déclaration de créance pour le montant de 10.350,- EUR et l’a contestée pour le surplus. Lors de l’audience des plaidoiries, le curateur a réitéré sa contestation. Il explique que la déclarante a conclu, en date du 31 décembre 2001, un contrat de domiciliation avec la société faillie dans la cadre duquel la société SOC2) a effectué diverses prestations pour lesquelles elle a émis des factures.
Il explique qu’elle a par ailleurs avancé des paiements à des tiers pour les prestations que ceux-ci ont effectuées pour le compte de la société faillie, qu’elle a payé une amende pour le compte de la société faillie et qu’elle a procédé à la régularisation du solde débiteur du compte bancaire de celle-ci. Sans contester la réalité des prestations effectuées, le curateur considère qu’il n’appartenait pas à la société SOC2) de procéder à ces paiements. Plus précisément, il fait valoir que le contrat de domiciliation prévoit que la société SOC2) ne peut agir que sur base des instructions de la société faillie, instructions qui ne sont pas établies en ce qui concerne le paiement des montants réclamés. La société SOC2) considère qu’au vu des dispositions du contrat de domiciliation, il incombe à la société faillie de lui rembourser les montants qu’elle a avancés pour les prestations réalisées dans le cadre du contrat de domiciliation.
Le contrat de domiciliation prévoit en son article 2 que le domiciliataire « […] débitera toutes taxes, impositions, droits et frais réclamés par toutes autorités, à charge de la Société, sans être tenu de vérifier ou de critiquer la demande de telles taxes, impositions, droits ou frais. […] ». Il prévoit par ailleurs, au dernier alinéa de l’article 3, que « la Société s’engage à indemniser le Domiciliataire contre toutes pertes, dépenses, actions, procédures, demandes, responsabilités ou autres, supportés par le Domiciliataire au titre de la mise en œuvre de la Convention ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que la société SOC2), en procédant aux paiements litigieux, agissait conformément aux stipulations contractuelles et qu’elle est dès lors en droit d’en réclamer le remboursement à la faillie. Aucune autre contestation n’ayant été soulevée par le curateur concernant la déclaration de créance de la société SOC2), il y a lieu de faire droit à la demande de la déclarante et d’admettre la déclaration de créance n° 3 au passif chirographaire pour le surplus contesté, soit le montant de 27.164,07 EUR.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge-commissaire, admet la déclaration de créance n° 3 de la société anonyme SOC2) au passif chirographaire de la faillite pour le surplus contesté de 27.164,07 EUR, laisse les frais de la déclaration de créance n° 3 à charge de la masse.