Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-412a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms bankrupcy conviction but exempts elderly defendant from imprisonment.

Numéro de cause CA10-412a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by two defendants regarding their convictions for simple bankruptcy and irregular bookkeeping. While the court upheld the substantive charges and penalties, it granted P.1., an elderly defendant, a specific exemption from imprisonment under Article 31 of the Penal Code. Consequently, the judgment was confirmed with modifications to the enforcement measures rather than the core conviction.

Regeste Legislator

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Articles 574 6° du Code de commerce; Article 31 du Code pénal: The court may exempt an elderly defendant from imprisonment in bankruptcy cases, but the conviction and financial penalties remain valid.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple bankruptcy elderly defendant exemption from imprisonment irregular bookkeeping Article 31 Penal Code correctional appeal bankruptcy conviction plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 574 6° du Code de commerce
principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) GmbH les
Article 489 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,
Article 31 du Code pénal
année, il y a lieu de faire abstraction en application de l’article 31 du Code pénal de la
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 11 du Code de Commerce
livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi
article 10 du Code de Commerce
exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002
article 15 du Code de Commerce
exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002
article 489 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,
article 440 du Code de Commerce
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article
article 60 du code pénal
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être
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Texte complet

Arrêt N° 412/18 X.

du 7 novembre 2018

(Not. 7874/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux mille

dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenus, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 18 janvier 2018, sous le numéro 220/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 19 juin 2017, régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 7874/17/CD et notamment les rapports numéros

2017/20735/553/GC du 1er juin 2017, 2017/10433/262/GC du 22 mars 2017 et 2017/10433/243/GC du 15 mars 2017, dressés

par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CPI-SP Dudelange.

Vu le rapport d’activité du curateur de la faillite de la société SOC.1.) GmbH du 30 mars 2017.

Le Ministère Public reproche à P.1.), comme auteur ayant elle-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de

la société SOC.1.) GmbH, établie et ayant eu son siège social à L-(...), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(...),

déclarée en faillite sur aveu suivant jugement de faillite n° 88/2017 du 10 février 2017 rendu par la 2ème chambre commerciale

du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, cette société ayant exploité le café « CAFE.1.) » sis à l’adresse du siège

social,

1)

depuis 2015, au siège de la société SOC.1.) GmbH, établie et ayant eu son siège social à L-(...), de s’être rendue

coupable de banqueroute simple pour :

principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) GmbH les

livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire

exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés) ;

subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,

d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière et d’avoir tenu les livres et

inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.

2)

depuis le 21 septembre 2016, date d’un décompte établi à la suite de bulletins d’impôt rectificatifs par

l’Administration des Contributions Directes consécutivement à un contrôle effectué par le service de révision et portant sur un

supplément d’impôt de 151.103,75 euros, au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, de

s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article

489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des

paiements.

Le Ministère Public reproche encore à P.1.), depuis le 10 octobre 2006, date d’émission de l’autorisation (...) au bénéfice

d’P.1.), au siège de la société SOC.1.) GmbH, établie et ayant eu son siège social à L-(...), en infraction aux articles 5 et 22 de

la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales et en infraction à l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, d’avoir servi de personne

interposée dans le but d’éluder les dispositions de cette loi en mettant à disposition de P.2.) son autorisation d’établissement de

commerçant, tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise.

Le Ministère Public reproche finalement à P.1.), depuis le 1er août 2015, au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir

publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes de l’année 2014 relatif à la société SOC.1.)

GmbH.

Le Ministère Public reproche à P.2.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de

la société SOC.1.) GmbH [une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu, la responsabilité pénale de P.2.) étant

engagée en sa qualité de dirigeant de fait – de l’accord du prévenu à l’audience, il y a lieu de rectifier la citation en ce sens],

établie et ayant eu son siège social à L-(...), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(...), déclarée en faillite sur aveu

suivant jugement de faillite n° 88/2017 du 10 février 2017 rendu par la 2ème chambre commerciale du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, cette société ayant exploité le café « CAFE.1.) » sis à l’adresse du siège social, depuis

2015, au siège de la société SOC.1.) GmbH, établie et ayant eu son siège social à L-(...), de s’être rendu coupable de

banqueroute simple pour :

principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) GmbH. les

livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire

exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés) ;

subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,

d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et

inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.

Le Ministère Public reproche encore à P.2.), depuis le 10 octobre 2006, date d’émission de l’autorisation (...) au bénéfice

d’P.1.), au siège de la société SOC.1.) GmbH, établie et ayant eu son siège social à L-(...), en infraction aux articles 5 et 22 de

la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales et en infraction à l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, d’avoir exercé la profession de

commerçant (exploitation du café « CAFE.1.) ») sous le couvert d’P.1.).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 21 mai 2003, la société a été constituée par-devant le notaire Marc LECUIT sous la dénomination SOC.1’.) GmbH.

Le 24 juillet 2006, la dénomination sociale a été changée en SOC.1.) GmbH.

A la création de la société, P.1.) a souscrit la totalité des parts sociales et elle a été nommée gérante unique.

Aux termes de son objet social, la société devait exploiter un café et être active dans la petite restauration.

Par jugement du 10 février 2017, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré

en état de faillite sur aveu la société SOC.1.) GmbH. Maître T.3.) fut nommé curateur de la faillite.

Il ressort du rapport d’activité du curateur qu’il n’a pas su récupérer un quelconque actif et que le passif de la société s’est élevé

à 201.803,73 euros. La société SOC.1.) GmbH avait accumulé notamment des dettes de 157.671,46 euros auprès de

l’Administration des Contributions Directes.

Le curateur a déclaré à l’audience qu’il n’a pas pu récupérer la totalité de la comptabilité de la société SOC.1.) GmbH. Il aurait

certes reçu quelques pièces de l’année 2016, mais rien de plus.

Il ressort encore du dossier répressif que les bilans de la société SOC.1.) GmbH n’ont plus été déposés au Registre de Commerce

et des Sociétés à partir de l’exercice 2014.

Il ressort finalement des débats menés à l’audience que la société SOC.1.) GmbH n’avait pas de dettes auprès de fournisseurs

ou auprès de ses salariés, mais que la situation financière de la société s’est rapidement dégradée en 2016 suite à un redressement

fiscal : dans le cadre d’un contrôle fiscal auprès de la société SOC.2.), fournisseur en boissons de nombreux

cafetiers/restaurateurs, dont la société SOC.1.) GmbH, il est apparu que cette dernière pratiquait un système de deux comptes

pour de multiples clients, dont la société SOC.1.) GmbH : un compte « officiel », reprenant une partie des livraisons et réglé

en principe par virement bancaire, et un compte « cash », reprenant l’autre partie des livraisons qui étaient payées au moment

de la livraison en liquide.

Les comptes « cash » ne figuraient cependant pas dans les comptabilités des cafetiers/restaurateurs.

C’est dans ce contexte que l’Administration des Contributions Directes a adressé en date du 21 septembre 2016 un décompte

à la société SOC.1.) GmbH suite à l’émission de bulletins d’impôts rectificatifs pour les exercices 2007 à 2013, pour un montant

de 151.103,75 euros.

Quant à la qualité des prévenus et au recours à une personne interposée

L’article 1er de la loi 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à

certaines professions libérales dispose que « Nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de

commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite. L’autorisation est établie

par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la

loi. »

L’article 5 de la loi précitée du 28 décembre 1988 dispose que l’autorisation d’établissement est strictement personnelle et que

nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou ne servir

de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi.

Le recours à une personne interposée, respectivement le fait de servir de personne interposée, était sanctionné par l’article 22

(1) de la loi précitée du 28 décembre 1988 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à

125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Servir de personne interposée, respectivement avoir recours à une personne interposée, constitue encore une infraction pénale

aux termes de la nouvelle loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel,

ainsi qu’à certaines professions libérales (art. 39 (3) points c) et d)).

Il échet de constater que les faits libellés par le Ministère Public se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la

loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre

2011.

Il est de jurisprudence que les infractions à la législation réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour, 10 janvier 2007,

arrêt numéro 26/07 X).

Il est encore de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes

matériels persistent après son entrée en vigueur (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, seizième édition,

numéro 443, éd. Economica).

Il échet dès lors d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 précitée à l’ensemble de la période infractionnelle.

Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de P.2.) en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1.) GmbH

et celle de P.1.) en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) GmbH.

Il est constant en cause que P.1.) a été, dès la création de la société, le gérant unique de la société.

A l’audience, elle a déclaré qu’elle avait créé la société afin d’exploiter le café SOC.1’.) à (...).

En 2005, P.1.), âgée à cette époque de 72 ans, a été approchée par le propriétaire des locaux du café CAFE.1.) qui lui a proposé

de prendre en location ces locaux. Selon P.1.), en raison de sa bonne réputation, le propriétaire aurait exigé qu’elle prenne en

location le local et non pas son fils P.2.).

Elle aurait accepté, mais elle ne se serait, dans la pratique, plus occupée de la gestion du café. Ce serait P.2.) qui aurait géré le

café, qui aurait été présent quotidiennement dans le café, qui aurait été en contact avec l’administration communale de X.) et

d’autres administrations, qui aurait géré le personnel et passé les commandes de boissons et qui aurait également eu une

procuration sur le compte bancaire de la société.

Elle aurait uniquement signé les documents qu’elle aurait obligatoirement dû signer.

P.2.) n’a pas contesté au cours de l’enquête et à l’audience les déclarations de P.1.).

Ces déclarations sont encore corroborées par les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins à l’audience :

c’était P.2.) qui, dans la pratique, s’occupait de la gestion de la société.

Le mandataire du prévenu a cependant conclu à l’audience que le prévenu ne serait pas à qualifier de dirigeant de fait et il a

conclu notamment à l’acquittement de son mandant du chef de l’infraction libellée sub B) à son encontre. Il aurait été salarié

de la société, il aurait travaillé sous l’autorité de sa mère : il aurait été responsable de « faire fonctionner le café CAFE.1.) »,

mais que ces éléments ne seraient pas suffisants pour retenir la qualité de dirigeant de fait dans son chef.

Il résulte du dossier pénal que l’autorisation d’établissement numéro (...) pour l’activité de débit de boissons alcooliques et non

alcooliques a été accordée à la société SOC.1.) GmbH en date du 10 octobre 2006 sous condition expresse que la gérance soit

assurée par P.1.).

La gestion effective de la société doit être effectuée par la personne titulaire de l’autorisation en question. Il n’est cependant

pas exigé que cette personne effectue exclusivement la gestion de l’entreprise.

Ni la loi, ni les travaux parlementaires ne définissent la notion de gestion effective d’une entreprise, la gestion diffère, en effet,

suivant la taille, la nature et l’activité de l’entreprise dont question.

Ce qui est important c’est que la personne chargée de la gestion effective et qui figure à ce titre sur l’autorisation dirige les

affaires de l’entreprise de manière effective et ne sert pas à ce sujet de personne interposée.

L’interposition d’une personne dans une société découle d’un ensemble d’indices que le Tribunal peut déduire de considérations

de fait (Cour d’appel, arrêt n° 194/04 V. du 8 juin 2004).

Alors que dans une société occupant des centaines de salariés, le titulaire de l’autorisation d’établissement ne peut prendre

toutes les décisions relatives à la gestion de l’entreprise et qu’il doit nécessairement procéder par délégation de pouvoirs, la

situation est différente dans une petite entreprise, occupant moins de 10 salariés : il appartient au titulaire de l’autorisation

d’établissement de s’occuper de la gestion journalière de l’entreprise, d’apparaître comme interlocuteur des administrations,

des fournisseurs, des clients et des banques.

Dans le cas d’espèce, la société SOC.1.) GmbH occupait +/- 5 salariés, dont P.2.), ce dernier bénéficiant d’ailleurs d’un salaire

équivalent au double, voire triple du salaire des autres serveurs.

Alors que P.1.) était, de ses propres aveux, totalement absente dans la gestion journalière du café et plus présente dans le café,

c’était P.2.) qui y était présent quotidiennement, qui a engagé et dirigé les serveurs et qui s’est occupé du volet administratif

de la gestion de la société.

Au vu de ces éléments, P.2.) est à qualifier de dirigeant de fait de la société.

Il en découle encore qu’P.1.) n’avait aucun pouvoir de décision réel dans la société à laquelle elle a « mis à disposition » son

autorisation d’établissement.

La prévenue P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub B) à son encontre.

Le prévenu P.2.) est par conséquent également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub B) à son encontre.

Faits de banqueroute simple pour défaut de tenue d’une comptabilité régulière et pour défaut de faire l’aveu de la

cessation des paiements :

L’infraction de banqueroute simple présuppose la réunion de plusieurs conditions. Ainsi, la juridiction répressive doit constater

l’état de faillite et vérifier la qualité de commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité,

expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels, par les juridictions

répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, 3ième éd. T. VI, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de

constater si la société SOC.1.) GmbH se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier

les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement

du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

-

La qualité de commerçant

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne

soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références

citées).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une

infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974,

I, 94).

Au vu des développements qui précèdent, P.1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) GmbH, et P.2.), en sa

qualité de dirigeant de fait de la société, sont par conséquent responsables des actes posés par la société à leur initiative.

-

L’état de faillite et date de cessation des paiements

En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la juridiction répressive

doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.

En date du 9 février 2017, P.1.) a fait l’aveu de la cessation des paiements et la société SOC.1.) GmbH a été déclarée en état

de faillite le 10 février 2017.

Il résulte du rapport d’activité du curateur que l’actif de la société était néant, tandis que le passif de la société s’élevait à plus

de 200.000 euros. Quant aux créanciers de la société, le curateur a indiqué qu’il s’agissait de l’Administration de

l’Enregistrement et de l’Administration des Contributions Directes, suite au redressement fiscal intervenu le 21 septembre

2016.

Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il

suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement

du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux

pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des pièces versées en cause par le ministère public et des déclarations du

curateur à l’audience du Tribunal correctionnel, la société SOC.1.) GmbH est indubitablement en état de faillite.

En l’occurrence, son crédit était ébranlé puisque l’Administration des Contributions Directes n’était pas d’accord à accorder

les délais de paiement sollicités par la société SOC.1.) GmbH.

Il échet de déterminer l’époque de la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction

de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14

avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se

contenter de s’y référer (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°11).

La date de cessation des paiements a été fixée par le jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale au 10 août 2016.

En l’espèce, il est constant en cause que les difficultés financières de la société SOC.1.) GmbH sont nées avec le redressement

fiscal du 21 septembre 2016.

Il est encore constant en cause que le 23 novembre 2016, P.2.) a créé la société SOC.3.) SARL dont il devient le seul

actionnaire. Le 6 décembre 2016, le propriétaire des locaux exploités par le Café CAFE.1.) a, d’un commun accord avec la

société SOC.1.) GmbH, représentée par P.1.), résilié le contrat de bail. Le 10 décembre, la société SOC.1.) GmbH a signé avec

la société SOC.3.) SARL un contrat intitulé « cession de fonds de commerce ». Le 15 décembre 2016, le propriétaire du local

a conclu un nouveau contrat de bail avec la société SOC.3.) SARL, représentée par P.2.).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dès le 1er novembre 2016 (la création de la nouvelle société SOC.3.) ayant nécessité

au moins quelques semaines de préparation), la situation financière de la société SOC.1.) GmbH était telle que ses dirigeants

de fait et de droit ne voyaient plus de possibilité de redressement et qu’ils ont décidé de céder tous les actifs de la société à une

société nouvellement créée et, par la suite, de faire l’aveu de la cessation des paiements.

Le Tribunal en conclut que la date de la cessation des paiements est à fixer au 1er novembre 2016.

1) Quant au défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements

Le ministère public reproche à P.1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal.

Aux termes de l’article 440 du code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit

dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son

siège social.

Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de la cessation de paiements dans le

délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).

P.1.) aurait partant dû faire l’aveu de la cessation des paiements au plus tard le 1er décembre 2016, la date de la cessation des

paiements ayant été fixée au 1er novembre 2016.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral

requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par

l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée

ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).

Au vu des éléments du dossier répressif il y a lieu de retenir que P.1.) a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440

du code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai

légal.

Aux termes de l’article 574 4° du code de commerce, le défaut de faire l’aveu de la cessation de paiements est un cas de

banqueroute facultative.

Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi doit être sanctionné en tenant

compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux

juges appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2591 et 2592).

La banqueroute étant facultative le Tribunal estime que le fait de retarder intentionnellement la faillite de la société SOC.1.)

GmbH afin de céder tout actif (dans des circonstances douteuses de sorte que la cession du fonds de commerce est contestée

par le curateur de la société en faillite devant les juridictions) est suffisamment grave afin de retenir P.1.) dans les liens de la

prévention de banqueroute simple.

2) Quant à la tenue de la comptabilité et à l’inventaire

Le ministère public reproche aux deux prévenus de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) GmbH les livres comptables

exigés par l’article 11 du code de commerce et pour ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du

même code, sinon subsidiairement, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou

irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation

active et passive.

Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse de livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur

entend forcer le respect de dispositions des articles 8 et suivants du code de commerce.

Il ressort des débats menés à l’audience que le curateur n’a pas pu récupérer une comptabilité complète.

Il ressort cependant également des déclarations des témoins T.1.), comptable de la société jusque fin 2014, et de T.2.),

comptable depuis 2015, qu’ils ont reçu toutes les pièces à encoder et qu’ils ont préparé les bilans des années 2014 à 2016. En

revanche, T.1.) a déclaré ne pas avoir terminé les travaux en raison d’une facture prétendument impayée par la société SOC.1.)

GmbH et T.2.) a déclaré ne pas avoir pu terminer le bilan de 2015, faute de disposer du bilan de 2014.

Il ne peut partant être retenu à l’encontre des dirigeants de la société SOC.1.) GmbH de ne pas avoir tenu les livres comptables

et l’inventaire.

En revanche, les deux comptables ont également déclaré sous la foi du serment à l’aduience ne pas avoir eu connaissance du

deuxième compte auprès de la société SOC.2.), à savoir du compte « cash ».

Les factures relatives à ce deuxième compte n’ayant jamais été transmis au comptable, l’établissement d’une compatibilté

complète, reflètant la véritbale situation active et passive de la société, était impossible.

Les conditions prévues à l’artcle 574 6° du code de commerce sont partant réunies.

Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultative prévue par l’article 574 alinéa 6 du code de commerce.

Les deux prévenus ont commis une faute personnelle en ce qu’ils ont omis, volontairement, de remettre au comptable l’entièreté

des factures et en cachant ainsi à leur comptable l’existence d’un deuxième compte auprès de la société SOC.2.).

Eu égard à ces considérations, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de la prévention leur reprochée à titre subsidiaire.

Défaut de publication des comptes annuels

Le Ministère Public reproche finalement à P.1.) de ne pas avoir fait approuver par l’assemblée générale et publier le bilan et

les comptes de profits et pertes de l’année 2014.

Suivant l’article 163 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : « Sont punis (…) les

gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les

comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les

gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des

articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».

L’infraction à l’article 163 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication

incombant aux gérants ou administrateurs. En application des articles précités, les bilans pour l’exercice 2014 aurait dû être

approuvé au plus tard le 20 juin 2015 et publié au plus tard le 31 juillet 2015.

La prévenue P.1.) n’a pas autrement contesté cette infraction libellée sub C) à son encontre de sorte qu’il y a lieu de la retenir

également en son chef.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins T.3.), T.2.) et T.1.) et des aveux de la prévenue P.1.),

cette dernière est convaincue :

« Comme auteur ayant elle-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) GmbH,

établie et ayant eu son siège social à L-(...), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(...), déclarée en faillite sur

aveu suivant jugement de faillite n° 88/2017 du 10 février 2017 rendu par la 2ème chambre commerciale du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, cette société ayant exploité le café « CAFE.1.) » sis à l’adresse du siège social,

A) Banqueroute simple

1)

depuis 2015, au siège de la société SOC.1.) GmbH, établie et ayant eu son siège social à L-(...),

de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir tenu les

livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs

à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.

2)

depuis le 1er décembre 2016, au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale,

de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par

l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la

cessation des paiements ;

B) Autorisation d’établissement

depuis le 10 octobre 2006, date d’émission de l’autorisation (...) au bénéfice d’P.1.), au siège de la société SOC.1.) GmbH,

établie et ayant eu son siège social à L-(...),

en infraction à l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et

honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise,

en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de cette loi en mettant à disposition de

P.2.) son autorisation d’établissement de commerçant, tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise ;

C) défaut de publication de bilans

depuis le 1er août 2015, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le

délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes de l’année 2014 relatif à la société SOC.1.) GmbH.»

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins T.3.), T.2.) et T.1.) et des déclarations du prévenu P.2.),

ce dernier est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1.) GmbH, établie

et ayant eu son siège social à L-(...), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(...), déclarée en faillite sur aveu

suivant jugement de faillite n° 88/2017 du 10 février 2017 rendu par la 2ème chambre commerciale du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, cette société ayant exploité le café « CAFE.1.) » sis à l’adresse du siège social,

A) Banqueroute simple

depuis 2015, au siège de la société SOC.1.) GmbH, établie et ayant eu son siège social à L-(...),

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir tenu les

livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs

à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.

B) Autorisation d’établissement

depuis le 10 octobre 2006, date d’émission de l’autorisation (...) au bénéfice d’P.1.), au siège de la société SOC.1.) GmbH,

établie et ayant eu son siège social à L-(...), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes.

en infraction à l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée pour l’exercice d’une

activité soumise à une autorisation du Ministère des Classes Moyennes,

en l’espèce, d’avoir exercé la profession de commerçant (exploitation du café « CAFE.1.) ») sous le couvert d’P.1.).»

Les peines

P.1.)

Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009,

n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).

Ces faits sont encore en concours réel avec les infractions retenues sub B) et C).

En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 489 du code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables

de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement de 1 mois à 2 ans.

L’infraction à la législation sur les autorisations d’établissement est punie, en application de l’article 39 de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’omission de soumettre le bilan à l’assemblée générale et de le publier est punie, en application des articles 162 et 163 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 39 de la loi prémentionnée du 2 septembre 2011.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une amende de 2.000 euros qui tient compte de ses

revenus disponibles.

P.2.)

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sont en concours réel entre elles et, en application de l’article 60 du code pénal,

la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte pour les infractions retenues à son encontre est celle prévue par l’article 39 de la loi prémentionnée du 2

septembre 2011.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P.2.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende

de 5.000 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.

P.2.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté au moment des faits et il n’est pas indigne de la clémence

du Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une

mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.

Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce de et à

Luxembourg et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux Luxemburger

Wort et Tageblatt.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus P.1.) et P.2.) ainsi que leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense,

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais

de la poursuite pénale fixés à 41,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

P.2.)

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois, à une

amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale fixés à 41,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble ;

o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera

exposé pendant la durée de trois mois et inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais

des contrevenants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66 et 489 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, des articles 162 et 163 de la loi modifiée du 15

août 1915, des articles 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales et des articles 440, 574 et 583 du code de commerce, dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, en

audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal du

Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 2 février 2018 au pénal par le mandataire de P.2.), le même jour au pénal par le

mandataire de la prévenue P.1.) et le 5 février 2018 au pénal par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2018, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2018 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par nouvelle citation du 16 avril 2018, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2018 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 8 octobre 2018.

A cette dernière audience, la prévenue P.1.), après avoir été avertie de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le prévenu P.2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue P.1.).

Maître David ONIARCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître James JUNKER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus P.2.) et P.1.) eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 novembre 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 2 février 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les mandataires de P.2.) et d’P.1.) ont déclaré interjeter appel contre le

jugement n° 220/2018, rendu contradictoirement à leur encontre par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 janvier 2018. La

motivation et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 5 février 2018, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,

interjeté appel contre le même jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement du 18 janvier 2018, P.1.) a été condamnée à une amende de 2.000

euros du chef de banqueroute simple pour avoir, en sa qualité de gérant de droit, depuis

l’année 2015, tenu les livres et inventaires de la société SOC.1.) Gmbh de manière

incomplète et irrégulière, pour ne pas avoir, depuis le 1er décembre 2016, fait l’aveu de

la cessation des paiements dans le délai légal et pour ne pas avoir, depuis le 1er août

2015, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, publié au Registre de commerce et des sociétés, l’inventaire, les

bilans et les comptes profits et de pertes pour l’année 2014.

Elle a encore été condamnée pour avoir, en infraction à la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès à certaines professions, servi de personne interposée en mettant

sa qualification et son honorabilité professionnelle à la disposition de son fils, P.2.), et

en lui abandonnant la gestion de la société.

P.2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois, assortie du sursis

simple, ainsi qu’à une amende de 5.000 euros pour avoir en sa qualité de gérant de fait,

tenu de manière incomplète et irrégulière les livres de commerce et inventaires de la

société SOC.1.) Gmbh et pour avoir eu recours à une personne interposée, pour

exploiter le fonds de commerce de la société SOC.1.) Gmbh, à savoir le café

« CAFE.1.) » à (...).

La publication du jugement a encore été ordonnée.

Les prévenus concluent devant la Cour d’appel, à leur acquittement de l’ensemble des

préventions.

Quant à l’infraction à la loi du 28 décembre 1988, remplacée par la loi du 2

septembre 2011 réglementant l’accès à la profession d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, reprochées à P.1.) et P.2.)

L’autorisation d’établissement nr (...) pour l’activité de débit de boissons alcooliques et

non alcooliques a été accordée à la société SOC.1.) Gmbh en date du 10 octobre 2006

sous condition expresse que la gérance soit assurée par P.1.).

A l’audience de la Cour, P.1.) reconnaît qu’elle ne s’est pas occupée de la gestion

proprement dite du café ou de la société. Elle aurait réceptionné les extraits de banque

et signé les comptes sociaux annuels et explique son absence par 6 interventions

chirurgicales entre 1999 et 2016 et ses séjours de convalescence subséquents.

Son mandataire conteste qu’P.1.) ait servi de personne interposée en soulignant le

caractère familial de l’entreprise et la répartition du travail entre sa mandante, son époux

et son fils. Il souligne que sa mandante avait été associée unique et gérant unique de la

société.

P.2.) dénie avoir agi comme gérant de fait. Il aurait été le salarié de la société exploitée

par sa mère et se serait limité à faire son travail de serveur. Il verse des attestations

testimoniales établies par des clientes du café en ce sens. Il explique que son salaire

aurait été plus élevé que celui des autres employés en raison de son horaire de travail

plus chargé et qu’il n’aurait pas pris ses congés. Il reconnaît avoir passé les commandes

de boissons et d’aliments auprès des fournisseurs, mais souligne qu’elles avaient été

préparées ensemble avec ses parents chaque dimanche.

Sa mandataire rejoint ces explications en insistant sur le fait que le bar aurait été exploité

par P.1.), souvent absente pour raisons de santé. Elle avait constitué la société et était

gérant unique et aucune disposition légale n’exigerait une présence continuelle du

gérant de droit dans l’entreprise. Elle aurait reçu les extraits de comptes, signé les

comptes sociaux et documents officiels. Son mandant aurait été un salarié de la société

de sa mère qui avait été sollicitée par le propriétaire de l’immeuble de reprendre le bail.

Elle conclut à l’acquittement de son mandant du chef de cette prévention.

En se référant aux dépositions des témoins entendus par les enquêteurs et aux propres

déclarations d’P.1.), le représentant du ministère public considère qu’il est établi que

P.2.) avait agi comme véritable gérant de la société et avait exploité le café sous le

couvert de l’autorisation de sa mère, P.1.).

La Cour constate qu’P.1.) occupait dès la constitution de la société SOC.1.), le poste de

gérant statutaire unique et que sa qualité de dirigeant de droit n’est pas mise en cause.

Il y a lieu d’analyser si P.2.) est à qualifier de gérant de fait de la société SOC.1.).

La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne

interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale

d’une société, sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants. Il se comporte,

sans partage, comme maître de l’affaire et exerce son activité sous le couvert et au lieu

et place du représentant légal, mais sans en avoir le pouvoir. L’autorité de fait n’est pas

liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital.

Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce

une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme

maître de l’affaire. » (Cass. fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de

gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant

légal » (Cass. crim. fr 12 septembre 2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va

exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a

pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas

le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de

concert entre ces deux personnes.

Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la

direction de droit coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la

personne qui exerce la direction effective de la société. La preuve de cette gestion de

fait, se fait par tous moyens. La jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer

ainsi certains critères de la direction de fait ; il s’agit de rechercher s’il existe des

personnes, autres que les organes de la société, qui :

- perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit ;

- sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les

établissements de crédit ;

- exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent

les contrats importants ;

- sont chargées d’embaucher le personnel ;

- ont apporté un financement primordial.

(cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit - la maîtrise des contrats importants, - la politique

de la société, - la prise en charge de l’administratif et la rémunération) de banqueroute,

Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec, no.155, et références

citées ; cf. également E. Joly et C. Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux).

Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne

permettent pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit

réellement un dirigeant de fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis

cumulativement.

Il appert du dossier soumis à la Cour, qu’au moment de la constitution de la société le

21 mai 2003, P.1.) était âgée de presque 70 ans et qu’au moment du prononcé de la

faillite elle avait 82 ans. Elle se trouvait à la retraite et percevait suivant extrait du Centre

commun de la sécurité sociale, une pension personnelle.

Il résulte de ses propres déclarations au cours de l’enquête et aux audiences du tribunal

et de la Cour, que, bien que gérante de droit, P.1.) ne s’occupait ni de la gestion de la

société ni de l’exploitation du café. Son état de santé ne le lui aurait d’ailleurs pas permis.

A l’audience de la Cour, elle a confirmé qu’elle ne s’occupait « de rien » et que tout a

«pourtant bien fonctionné ». Elle a uniquement réceptionné les extraits de comptes et

s’est limitée à signer les comptes sociaux annuels lui soumis par la fiduciaire, une fois

par an.

Il s’ajoute que P.2.) disposait d’une procuration sur le seul compte bancaire de la société,

ainsi que d’une carte de crédit pour ce compte lui permettant de faire des versements et

paiements. Les extraits du compte bancaire ont également été envoyés à son adresse

privée. Le contrat de bail renseigne comme personne de contact son nom et son numéro

de téléphone.

P.2.) s’occupait exclusivement au quotidien de la gestion de la société et du café et

percevait un salaire largement supérieur à celui payé aux autres salariés, sans prester,

suivant les fiches de salaires, des heures plus élevées. Il était présent la majorité du

temps, donnait les ordres aux serveurs, organisait les événements, soirées musicales,

nuits blanches et était en contact avec les groupes de musique. C’était lui qui introduisait

les demandes auprès de l’administration communale de la Ville de X.) pour les

autorisations « nuits blanches » et la fête de la musique.

Suivant les employés de l’administration communale de la Ville de X.), A.) et B.), c’était

P.2.) qui dirigeait tout et qui était leur interlocuteur. Ils communiquaient par le biais de

son adresse électronique. A.) ne connaît pas P.1.) et B.) la connaît de vue mais non en

relation avec le débit de boissons « CAFE.1.) ».

P.2.) passait les commandes auprès des fournisseurs et les factures émises à l’égard

de la société SOC.1.), indiquent comme personne de contact son nom.

Pour le comptable de la société SOC.1.), T.1.), administrateur de la fiduciaire FID.1.),

P.2.) était la personne de contact et le gestionnaire de la société et remettait les

documents comptables à la fiduciaire. Selon ce témoin, P.1.) a mis ses autorisations à

disposition de P.2.). C’était d’ailleurs P.2.) qui signa le 9 décembre 2013, en qualité de

« gérant de la société SOC.1.) », la lettre de mission avec la fiduciaire FID.1.) SA.

T.2.) de la fiduciaire FID.2.), soit la dernière fiduciaire en charge de la comptabilité de la

société SOC.1.) à partir de janvier 2015, confirme qu’P.1.) n’exerçait aucune fonction ni

dans l’administration de la société ni dans la gestion proprement dite du bistrot.

C’est encore P.2.) qui a acquis par le biais de la société SOC.3.), nouvellement

constituée, l’actif de la société SOC.1.), financièrement aux abois, pour continuer

l’exploitation du café moyennant une nouvelle société tout en reprenant les anciens

salariés.

Par conséquent, P.2.) exerçait de fait tous les pouvoirs revenant normalement à un

dirigeant de droit d’une société et exploitait le bistrot « CAFE.1.) », sans disposer d’une

autorisation du Ministère des classes moyennes établie à son nom, mais agissait sous

le nom de sa mère qui mettait en connaissance de cause, son autorisation à la

disposition de son fils qui à l’époque de la constitution de la société ne remplissait pas

tous les critères pour obtenir l’autorisation de commerce du Ministère des classes

moyennes et l’autorisation de cabaretage accordée par l’Administration des douanes et

accises.

Les deux prévenus sont, partant, à maintenir dans les liens de cette prévention.

C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a

appliqué la loi nouvelle du 2 septembre 2011 pour l’ensemble de la période

infractionnelle, une loi nouvelle même plus sévère s’appliquant aux infractions continues

dont les éléments constitutifs se prolongent après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

plus sévère.

Quant aux préventions de banqueroute simple

C’est tout d’abord à juste titre que les premiers juges ont retenu que tant les dirigeants

de droit de personnes morales que les dirigeants de fait, à déterminer par le juge,

peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils

ne soient pas eux-mêmes commerçants et que par conséquent ils ont retenu qu’P.1.),

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) GmbH, et que P.2.), en sa qualité

de dirigeant de fait de la société, sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale

du chef des actes posés par la société à leur initiative.

C’est à bon droit que le tribunal a retenu que la société SOC.1.) se trouvait en état de

faillite. Ils ont notamment correctement retenu que l’état de cessation de paiement est

donné du moment que la société était dans l’impossibilité de faire face à ses

engagements, ce qui était le cas en espèce, au vu du redressement fiscal opéré par

l’Administration des contributions directes, l’impossibilité pour la société de respecter

l’échéancier de remboursement et son incapacité d’obtenir un prêt bancaire.

Dans un courrier électronique du 19 janvier 2017, le nouveau bureau comptable, chargé

à partir de janvier 2015 de l’établissement de la comptabilité et des comptes sociaux,

informe d’ailleurs le mandataire de l’époque de la société SOC.1.), que la perte

provisoire pour l’année 2015 s’élève à 62.106 euros et la perte provisoire pour l’année

2016, à 160.000 euros.

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens, que la date de la

cessation a été fixée au 1er novembre 2016, soit à une date où l’impossibilité de

rembourser l’administration est apparue et ou le transfert de l’actif de la société vers une

nouvelle entité a été organisé.

a) quant à la prévention de banqueroute simple de ne pas avoir tenu,

respectivement d’avoir tenu de manière irrégulière et incomplète, les livres de

commerce de la société SOC.1.), infraction reprochée aux deux prévenus :

Le mandataire d’P.1.) explique qu’elle n’aurait pas été au courant de la tenue incomplète

de la comptabilité.

P.2.) affirme que c’était le fournisseur principal de boissons qui aurait exigé la tenue d’un

deuxième compte « au noir » par lequel il sera payé en espèces. Cette manière de

procéder lui aurait permis de régulariser les consommations non payées par les serveurs

et les gages des artistes et DJ qui auraient demandé à être payés en espèces. Il explique

que, de surcroit, la fiduciaire FID.1.) n’aurait plus tenu la comptabilité pour l’année 2014,

au motif - erroné et contesté - que ses mémoires d’honoraires n’auraient pas été réglés.

Il aurait ensuite chargé le bureau comptable FID.2.), qui n’a pas pu élaborer une

comptabilité exacte à défaut de disposer des livres de commerce relatif à l’année 2014.

Son mandataire confirme que la comptabilité n’a pas été faite par la fiduciaire FID.1.),

nonobstant que toutes ses factures avaient été payées. Il verse l’extrait bancaire de

paiement.

Le ministère public se réfère aux déclarations du curateur qui n’a pas pu obtenir une

comptabilité complète et en bonne et due forme pour l’exercice 2014 et 2015 ainsi qu’aux

déclarations du responsable de la fiduciaire, T.1.), en charge pour l’année 2014 et T.2.)

du bureau comptable FID.2.), ayant pris la relève de la fiduciaire FID.1.). Il considère,

par ailleurs, que les livres de commerce sont incomplets en raison des opérations

d’achats/ventes clandestines, non comptabilisées.

La Cour relève que, lors de son audition à l’audience du tribunal correctionnel et par la

police judiciaire du 12 avril 2017, T.1.), administrateur de la fiduciaire FID.1.) S.A,

chargée de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes annuels de la

société SOC.1.), par lettre de mission du 9 décembre 2013, dépose qu’il a commencé

son activité au mois de janvier 2014. La fiduciaire aurait établi toutes les déclarations de

TVA et d’impôts directs, l’établissement des salaires, la tenue du journal comptable,

établi l’inventaire et des comptes annuels. Les travaux auraient été largement terminés

et les comptes annuels terminés à 95%, mais la fiduciaire aurait refusé de remettre et

aurait retenu les documents confectionnés par leur soins, les pièces comptables et les

comptes sociaux, étant donné que l’intégralité de leurs honoraires redus pour l’exercice

2014, n’étaient pas payés. Ils auraient arrêté leurs prestations en début de l’année 2015

(cf. plumitif d’audience du 21 décembre 2017 et annexe 1 au rapport nr 2017/1180/283-

TSC du 12 avril 2017).

T.2.) du bureau comptable FID.2.) dépose à l’audience du tribunal correctionnel et au

cours de l’enquête policière que leur bureau a établi les fiches de salaires, les

déclarations de TVA pour l’année 2015 et enregistré les différentes factures, mais se

trouvait dans l’impossibilité d’établir l’inventaire, le compte de profit et pertes et les bilans,

en raison de l’absence de documents de l’année 2014 et des lacunes dans les pièces.

Elle précise encore que la comptabilité pour l’année 2015 est incomplète étant donné

que P.2.) ne leur avait pas remis l’intégralité des factures pour les années 2015 et 2016.

Elle précise qu’elle a remis l’intégralité des documents en sa possession au curateur

(rapport complémentaire nr130/2017 du 14 avril 2017 et annexe au procès-verbal

2017/14511/130/FP du 14 avril 2017 et plumitif d’audience du 21 décembre 2017).

La circonstance qu’un dirigeant ne soit pas dirigeant de droit d’une société n’exclut pas

qu’il ne puisse être tenu responsable des infractions qu’il a fait poser à une société. Le

dirigeant de droit ou de fait, doit veiller à la tenue régulière des livres.

Il appert du dossier qu’en l’occurrence, les livres de commerce ont été tenus, mais de

manière incomplète.

P.2.) a procédé à des achats et la vente de boissons et d’aliments de manière

clandestine non enregistrés et a ainsi minoré le chiffre d’affaires de la société, faits non

contestés et établis par le rapport du contrôle fiscal.

Force est dès lors de constater que les livres de commerce ne couvrent déjà pas

l’ensemble des opérations de la personne morale, de ses dettes, revenus, obligations et

engagements de toute nature.

En ce qui concerne plus particulièrement l’exercice 2014, T.1.) a déposé à l’audience du

tribunal correctionnel, que les travaux de comptabilité n’ont pas été effectués

complètement en raison du non-paiement des honoraires de la fiduciaire. Le curateur

n’a d’ailleurs pas pu obtenir les livres comptables tenus sous la forme telle que prescrite

par la loi et marque dans son rapport qu’il a pu obtenir 4 classeurs et 1 enveloppe et

qu’à part certaines pièces remises par le bureau comptable FID.2.), aucune pièce

comptable ne lui a été remise à ce jour. Il ignore « où se trouve l’intégralité des pièces

comptables du failli ». En l’absence des pièces comptables et les comptes sociaux

relatifs à l’exercice 2014, le bureau comptable FID.2.) se trouvait dans l’impossibilité de

tenir les livres de commerce pour l’année 2015 conformément aux prescriptions légales.

En ce qui concerne le moyen de défense suivant lequel cette carence incomberait à la

fiduciaire FID.1.) qui n’aurait pas réalisé les travaux, nonobstant que ses honoraires

auraient été payés, il y a lieu de constater que le dossier renseigne 19 factures, datées

du 11 mars 2014 au 8 décembre 2015, émises au fur et à mesure des prestations

fournies, jointes à l’audition de T.1.).

Il appert des pièces remises à l’audience par le mandataire de P.2.), qu’une facture à

hauteur de 1.755 euros, ensemble avec une facture s’élevant à 175,50 euros pour

l’établissement des fiches de salaire, n’a été payée que le 25 octobre 2015.

Il résulte encore des pièces versées que le 15 juin 2015, 12 factures du 21 mars 2014

au 12 janvier 2015, pour un montant total de 1.646,90 euros, restaient impayées au 15

juin 2015 date d’un dernier rappel avant poursuites judiciaires et que ce montant n’a été

payé qu’en date du 17 juillet 2015 avec la mention « Requête en matière d’ordonnance

de paiement ».

Le 13 août 2015, il restait un solde redû de 2.808 euros et le 7 janvier 2016, un autre

montant de 1.646,90 euros, a été réglé à la fiduciaire FID.1.).

Il est donc exact que la société SOC.1.) n’avait pas réglé les différents mémoires

d’honoraires de la fiduciaire FID.1.) émis au courant de l’année 2014 pour les prestations

effectuées pour l’année en question.

La tenue d’une comptabilité complète relève de la responsabilité du dirigeant de droit ou

de fait. Les prévenus ne sauraient s’exonérer de leur responsabilité, en affirmant que la

comptabilité aurait dû être effectuée par un employé de la fiduciaire. Il appartenait aux

prévenus, en leur qualité de dirigeants de la société, de veiller à la tenue correcte de la

comptabilité de la société, de fournir toutes les pièces nécessaires au comptable et de

payer les factures afférentes à leur échéance.

P.1.) en sa qualité de gérant de droit et P.2.) en sa qualité de gérant de fait, n’ont

manifestement pas satisfait à cette obligation, d’un côté en effectuant des opérations de

débit et de crédit clandestines, non comptabilisées et d’un autre côté en refusant ou en

omettant de payer les honoraires de la fiduciaire dans les délais, qui a, par conséquent,

suspendu sinon arrêté ses prestations comptables pour l’année 2014.

Ce comportement des prévenus est fautif au sens de l’article 574 pt 6 du Code de

commerce alors qu’ils ne se souciaient ni de la tenue correcte d’une comptabilité ni de

son devenir.

Quant à l’élément moral de l’infraction, la simple négligence ou le manque de

surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée

de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple.

C’est en conséquence à bon droit que cette prévention a été déclarée établie et retenue

à l’encontre des deux prévenus.

b) quant aux infractions de banqueroute par omission d’avoir fait l’aveu de la

cessation des paiements dans le délai légal, reproché à la prévenue P.1.)

P.1.) explique la survenance de la faillite, par les travaux publics d’envergure devant le

café qui auraient entraîné une diminution de 50% du chiffre d’affaire et par le

redressement fiscal opéré par l’Administration des contributions directes. Elle aurait

tenté de s’arranger avec le responsable de cette administration pour négocier un plan

de paiement suite au redressement fiscal et elle affirme que la société se trouvait dans

l’impossibilité de payer les mensualités telles que réclamées. Elle aurait encore tenté,

en vain, d’obtenir un crédit auprès de la Banque générale du Luxembourg.

Son mandataire rejoint ces explications et conteste la date de la cessation de paiements

qui serait advenue beaucoup plus tard alors qu’P.1.) aurait tout fait pour sauver son

commerce. Il relève que les omissions n’ont pas aggravé le passif de la faillite et dénie

qu’P.1.) ait agi avec une intention frauduleuse.

Le représentant du parquet général conclut à la confirmation du jugement sur ce point

étant donné que la prévenue connaissait les difficultés financières de la société et, au

lieu de faire l’aveu de la faillite, a vendu l’actif de la société à une entité nouvellement

créée, laissant l’ancienne société à l’abandon avec le passif.

En l’occurrence, l’état de cessation de paiement est la conséquence immédiate du

redressement fiscal opéré par l’Administration des contributions directes du 21

septembre 2016 et l’impossibilité pour la société SOC.1.) de rembourser les impositions

supplémentaires, respectivement de trouver un arrangement de remboursement avec

l’administration, ainsi que le refus de la BQUE.1.) d’accorder un crédit à la société.

Au lieu de faire l’aveu de la cessation des paiements à cette époque, l’aveu a été retardé

jusqu’à ce qu’une nouvelle société SOC.3.) sàrl ait été constituée le 23 novembre 2016

et dont P.2.) était désormais le dirigeant de droit, jusqu’à ce que le contrat de bail ait été

repris par la société nouvellement constitué, jusqu’à ce que l’actif ait été cédé sous forme

d’un contrat intitulé « Cession de fonds de commerce » le 10 décembre 2016, date de la

cessation de toute activité de la société SOC.1.), jusqu’à ce qu’après que les contrats

de travail des salariés aient été résiliés et repris par la société SOC.3.) et que les

principaux fournisseurs avaient été payés.

La société SOC.1.) devenait ainsi une coquille vide, ne disposant dans son actif que des

15.000 euros représentant le prix de vente, effectivement payé, et conservait l’ensemble

du passif de l’époque à hauteur de 201.000 euros redûs aux créanciers publics. En

l’absence de tout matériel d’exploitation et d’outillage, la société était privée de tout

moyen pour générer un chiffre d’affaire.

P.1.) a fait l’aveu de la cessation des paiements, le 9 février 2017 seulement, alors que

la cessation était déjà survenue au plus tard le 1er novembre 2016.

Cette infraction est un délit instantané qui est consommé quand l’aveu de la cessation

des paiements n’a pas été fait dans le délai légal, à moins que le prévenu n’invoque et

ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de

justification, le seul élément moral requis étant la simple « faute infractionnelle », qui

existe dès que le fait est commis (cf. Cass. lux du 3 juillet 2013, numéro 3214 du

registre).

Tel n’est pas le cas pour la prévenue, alors que le seul fait de laisser faire son fils et de

ne s’occuper autrement de la société ne constitue pas une cause de justification.

C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne, que les premiers

juges ont retenu que la société se trouvait en état de faillite et ont fixé la date de la

cessation de paiement au 1er novembre 2016, premier jour du mois de constitution de la

société SOC.3.) Sàrl, qui a repris les actifs de la société SOC.1.).

c) quant à la non-publication des comptes annuels pour l’exercice 2014 en

violation de l’article 163 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, reprochée à P.1.)

P.1.) et P.2.) expliquent que la fiduciaire aurait refusé de déposer les bilans pour 2014

au motif inexact que ses mémoires d’honoraires pour l’année 2014, n’auraient pas été

payés.

Le mandataire d’P.1.) considère que sa mandante ne saurait se voir reprocher le défaut

de publier les comptes sociaux, omission imputable à la seule fiduciaire qui aurait

injustement refusé de remettre les comptes au motif -faux- que ses factures n’auraient

pas été payées. Elle verse les extraits bancaires de débit établissant les paiements. Sa

mandante aurait été contrainte de résilier le contrat de mission et de confier la tenue de

la comptabilité et de l’établissement des comptes annuels en janvier 2015 au bureau

comptable FID.2.), qui en l’absence de pièces non restituées, n’aurait pas pu établir les

comptes annuels pour l’exercice 2014, ainsi que ceux relatifs aux exercices 2015 et

2016.

Ce refus injustifié vaudrait comme cause de justification et exonérerait sa mandante de

son obligation de dépôt puisqu’elle n’aurait pas agi librement et consciemment.

Il appert en effet des dépositions de T.1.), employé par la fiduciaire FID.1.), devant les

enquêteurs, répétés sous la foi du serment à l’audience du tribunal correctionnel, des

factures versées et des extraits bancaires produits, que l’ensemble des factures de la

fiduciaire n’avait pas été payé à leur échéance au courant de l’année 2014 et en 2015,

nonobstant rappels.

Il appert des pièces versées, que, contrairement aux affirmations de la défense, les

factures de la fiduciaire, n’ont pas été payées intégralement et dans les délais. La

fiduciaire FID.1.) a dû rappeler ses factures au courant de l’année 2015 et procéder

notamment à la procédure de l’ordonnance de paiement pour percevoir ses honoraires.

Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, la fiduciaire a émis ses factures mensuelles au fur et à

mesure de ses prestations au courant de l’année 2014, mais ses honoraires n’étaient

payés qu’au courant de l’année 2015 et la dernière seulement le 7 janvier 2016.

Il résulte de la lecture combinée des articles 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés et de l’article 1500-2, pt 2 (nouvelle

numérotation) de la loi précitée sur les sociétés commerciales (anciennement article

163,2), que les gérants ou administrateurs encourent les peines d’amende prévues par

l’article 1500-1 (anciennement article 162) de la loi de 1915, lorsqu’ils n’ont pas fait

publier les documents sociaux « au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice

social », quelle que soit la cause de ce défaut de publication ou de dépôt.

Il ressort du dossier répressif et il n’est d’ailleurs pas contesté par la prévenue, que les

comptes sociaux visés par l’article 1500-2, pt 2° de la loi concernant les sociétés

commerciales, pour l’exercice 2014 de la société SOC.1.) dont elle était la gérante

statutaire unique auraient dû être approuvés au plus tard le 30 juin 2015 (et non le 20

juin 2015 comme erronément indiqué dans le jugement) et publiés pour au plus tard le

31 juillet 2015, mais qu’ils n’ont pas été publiés du tout.

L’existence de cette infraction requiert, outre l’élément matériel du non-dépôt dans le

délai prescrit, un élément moral. Dans le silence de l’article 1500-2, pt, 2° précité, sur cet

élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de

la disposition légale, commise librement et consciemment (cf. Cass lux. n° 2734 du 25

février 2010).

Le gérant qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se

trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute

infractionnelle. Il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi

librement et consciemment, c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(cf. Cass précité du 25 février 2010).

En l’espèce, la justification invoquée par la défense, consistant à faire valoir que la

fiduciaire n’aurait pas établi les comptes sociaux, respectivement aurait refusé

injustement de les déposer au registre de commerce et des sociétés ou de les remettre

nonobstant paiement de ses honoraires de sorte qu’P.1.) se trouvait dans l’impossibilité

de se conformer à la loi, est contredite par les pièces du dossier.

Ainsi qu’il a été relevé ci-avant les mémoires d’honoraires n’ont pas été payés à leurs

échéances, de sorte que la fiduciaire FID.1.) a arrêté ses prestations et refusé de

remettre les pièces comptables.

C’est dès lors a juste titre que cette infraction a été retenue en première instance.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et restent acquises.

L’amende de 2.000 euros prononcée à l’encontre d’P.1.) est légale et adéquate et tient

compte de ses bons antécédents et de la particularité des faits.

Etant donné qu’au moment de la condamnation P.1.) a dépassé sa soixante-dixième

année, il y a lieu de faire abstraction en application de l’article 31 du Code pénal de la

contrainte par corps et le jugement est à réformer sur ce point.

La peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis simple et l’amende de 5.000

euros prononcées à l’égard de P.2.), constituent également des peines légales et

adéquates qui sanctionnent de manière appropriée les infractions poursuivies et

retenues à son égard.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 28 juillet 2018 portant le montant de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 euros par jour, il y a lieu

de la ramener à 50 jours.

Les mesures d’affichage et d’insertion dans les journaux, obligatoires de par la loi et

instituées dans l’intérêt des tiers, ont été ordonnées à juste titre et sont en conséquence

à maintenir.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense

et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris, sauf à décharger P.1.) de la contrainte par corps en

cas de non-paiement de l’amende ;

ramène la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende, prononcée à

l’encontre de P.2.), à 50 (cinquante) jours ;

condamne la prévenue P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 19,25 euros ;

condamne le prévenu P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 19,25 euros ;

les condamne solidairement à ces frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant

les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean

ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.