Court dismisses appeal in traffic accident case where appellant failed to prove priority violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellant's claim for damages following a traffic collision. The appellant argued she was hit while turning, but the court found her vehicle's front damage and the other vehicle's side damage proved she entered the intersection first despite the other driver's right of way. Consequently, the court rejected the appellant's evidence offers and held the appellant solely responsible for the accident under civil liability rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: In a traffic accident, the party claiming fault must prove the other's negligence; if the claimant's own vehicle damage indicates they entered the intersection first, they bear full responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00204
Audience publique du mardi, six novembre deux mille dix-huit
Numéro TAL-2018-00456 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 11 janvier 2018,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Max LOEHR, avocat,
en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de son mandataire Maître Diab BOUDENE, avocat, en remplacement de
Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 2 juin 2017, un accident de la circulation s’est produit à Luxembourg, à
l’intersection entre la ADRESSE4.), la ADRESSE5.) et le ADRESSE6.), entre d’une
part, le véhicule de marque Mercedes, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L),
conduit par et appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., et d’autre part, le véhicule de marque Jaguar, immatriculé sous le
numéro NUMERO3.) (L), conduit par et appartenant à PERSONNE2.), assuré
également auprès de la société SOCIETE1.).
Par exploit d’huissier du 14 septembre 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg aux fins de les voir condamner à lui payer le montant de 7.558,00
euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, du chef des suites dommageables de cet accident.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle circulait à bord de son
véhicule sur la ADRESSE4.) en provenance de la ADRESSE7.) en direction du
ADRESSE8.), lorsqu’à hauteur de l’intersection avec le ADRESSE6.), le véhicule
conduit par PERSONNE2.) serait arrivé en sens inverse avec l’intention de s’engager
dans ledit boulevard. Au lieu de passer derrière elle pour tourner à gauche,
PERSONNE2.) aurait coupé le virage à vitesse excessive et percuté le véhicule
Mercedes à l’avant. PERSONNE1.) a indiqué que son véhicule a subi un dommage
total évalué à 7.458,00 euros, déduction faite du rachat de l’épave. Il y aurait lieu d’y
ajouter le montant de 100,00 euros, à titre d’indemnité d’immobilisation pour cinq jours,
ce qui porterait le préjudice total à la somme de 7.558,00 euros.
PERSONNE1.) a recherché la responsabilité de PERSONNE2.) sur base de l’article
1384, alinéa 1er du code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code. Elle a
reproché à PERSONNE2.) d’avoir violé les articles 117 et 140 du code de la Route.
La société SOCIETE1.) a été actionnée en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet
1997 sur le contrat d’assurance.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) a formulé une offre de preuve par voie
d’audition du témoin PERSONNE3.).
Les parties défenderesses se sont opposées à la demande en faisant valoir que
PERSONNE2.) se trouvait sur la voie prioritaire et que l’accident est imputable à
PERSONNE1.) qui aurait refusé la priorité à PERSONNE2.). Elles ont estimé que la
localisation des dégâts permettrait de combler l’absence de constat amiable lisible.
A titre subsidiaire, elles ont formulé une offre de preuve par voie d’audition du témoin
PERSONNE4.).
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande en la pure forme,
-
a donné acte aux parties en litige de leurs demandes d’enquête respectives,
-
les a déclarées superfétatoires,
-
a dit la demande non fondée et en a débouté,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir relevé que le constat amiable est illisible et qu’aucun
croquis ne semble avoir été dressé, le juge de première instance a vérifié si les autres
éléments objectifs, à savoir la localisation des dégâts et celle de l’accrochage, sont
suffisamment caractérisés pour permettre la solution du litige ou s’il est plus opportun
d’avoir recours aux offres de preuves formulées par les parties en litige.
Il a constaté que la localisation des dégâts - « sur le flanc avant et latéral droit » du
véhicule conduit par PERSONNE2.) et « sur le flanc avant » de celui conduit par
PERSONNE1.) - permet de conclure que les deux véhicules se sont trouvés en
mouvement au moment de la collision.
Le juge de première instance a encore relevé que PERSONNE2.) se trouvait sur la
voie prioritaire et pouvait légitimement s’attendre à ce que celle-ci soit respectée par
les autres usagers de la route, notamment ceux descendant depuis la ADRESSE7.)
et ceux en provenance de la ADRESSE5.).
Il a retenu que la localisation des dégâts permet de conclure que PERSONNE2.) s’est
trouvé engagé dans son mouvement de tourner sur la voie prioritaire vers la gauche
lorsque le véhicule conduit par PERSONNE1.) est survenu et l’a percuté à l’avant droit.
Le juge de première instance a constaté qu’aucun élément objectif du dossier ne
permet de retenir que PERSONNE1.) se soit déjà trouvée suffisamment avancée dans
la ADRESSE4.) pour obliger PERSONNE2.) à contourner son véhicule par l’arrière
pour accéder au ADRESSE6.).
Le juge de première instance a conclu qu’en violant la priorité de passage adverse,
PERSONNE1.) a commis une faute, qui est exclusive dans la genèse de l’accident.
Sa demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil a partant été déclarée non
fondée.
Constatant qu’aucune faute n’est établie dans le chef de PERSONNE2.), conducteur
prioritaire, le juge de première instance a pareillement rejeté la demande de
PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 11 janvier 2018.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 7.558,00 euros,
avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident, sinon à partir de l’acte d’appel,
jusqu’à solde.
Elle demande en outre à voir condamner les intimés aux frais et dépens des deux
instances.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’elle descendait la ADRESSE4.) en
direction du ADRESSE8.) et qu’à l’intersection avec le ADRESSE6.), elle marqua son
stop et continua sa descente dans l’intersection, alors qu’aucun autre véhicule n’était
présent. C’est alors que PERSONNE2.), circulant en sens inverse et à grande vitesse,
aurait fait une apparition soudaine et lui aurait coupé le virage, au lieu de passer
derrière elle.
A l’effet d’établir le bien fondé de ses prétentions, l’appelante verse une « déclaration
de témoin » du passager, PERSONNE3.). Elle formule une offre de preuve, par voie
d’audition de l’auteur de la déclaration, libellée comme suit :
« Un accident est survenu en date du 2 juin 2017 à ADRESSE9.), à l’intersection entre
la ADRESSE4.) et le ADRESSE6.), sans préjudiece quant à une date et un lieu plus
exacts, impliquant :
Le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.) appartenant à Madame PERSONNE1.) et conduit par
elle au moment des faits, assurée auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.),
et
Le véhicule de marque JAGUAR, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.) appartenant à Monsieur PERSONNE2.) et conduit par lui au
moment des faits, assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Le véhicule PERSONNE1.) descendait la ADRESSE4.) en direction ADRESSE8.).
A l’intersection avec le ADRESSE6.), le véhicule PERSONNE1.) marqua son stop et
continua sa descente sur la ADRESSE4.) alors qu’aucun autre véhicule n’était présent.
Le véhicule PERSONNE5.) circulait quant à lui dans le sens opposé à celui emprunté
par le véhicule PERSONNE1.), soit monta la ADRESSE4.).
Son conducteur souhaitait se rendre sur ADRESSE6.).
Pour ce faire, il devait normalement passer derrière le véhicule PERSONNE1.) qui
était engagé dans l’intersection et tourner à gauche.
Le véhicule PERSONNE5.) qui se présenta à pleine vitesse percuta le véhicule
PERSONNE1.), qui évoluait pourtant de façon visible sur la voie.
Le véhicule PERSONNE1.) a respecté l’ensemble des priorités applicables ».
L’appelante fait valoir qu’en l’absence de tout croquis sur le constat amiable, il aurait
appartenu au juge de première instance de conclure à l’indétermination des
circonstances de l’accident, sinon de faire droit à l’offre de preuve par voie d’audition
du témoin PERSONNE3.).
En droit, l’appelante fait plaider que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil. A titre subsidiaire, elle entend engager la responsabilité de
PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, pour violation des
articles 117 et 140 du code de la route.
Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elles insistent sur le fait que PERSONNE2.) circulait sur la voie prioritaire et que
l’appelante, dont le véhicule n’aurait pas encore été engagé dans l’intersection, était
débitrice de priorité.
En droit, les intimés font valoir que PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui par les fautes de conduite de PERSONNE1.), qui aurait
violé les articles 112, 136 et 140 du code de la route.
Ils demandent à voir rejeter l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), au motif que
certaines mentions, requises par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, ne
sont pas reprises de manière manuscrite.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, les intimés formulent une offre de
preuve par voie d’audition du témoin PERSONNE4.), libellée comme suit :
« En date du 2 juin 2017, sans préjudice quant à la date exacte, un accident de la
circulation a eu lieu à Luxembourg à hauteur de l’intersection entre la ADRESSE4.) et
le ADRESSE6.) entre :
Le véhicule de marque Jaguar, type X-Type 2,2, immatriculé au Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.), appartenant à et conduit au moment des faits par Monsieur
PERSONNE2.), véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA, d’une part,
et
Le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.), appartenant à et conduit au moment des faits par
Madame PERSONNE1.), véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA, d’autre part,
L’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes :
Le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) circulait normalement sur la ADRESSE4.),
alors qu’il souhaitait rejoindre le ADRESSE6.) ;
A hauteur de l’intersection entre la ADRESSE4.) et le ADRESSE6.), le véhicule de
Monsieur PERSONNE2.) continua sa route en tournant à gauche pour rejoindre le
ADRESSE6.) ;
Au moment où Monsieur PERSONNE2.) allait rejoindre le ADRESSE6.), le véhicule
de Madame PERSONNE1.), qui était pourtant débiteur de priorité à l’égard du véhicule
de Monsieur PERSONNE2.) en vertu d’un signal B1, surgit soudainement sur la voie
de circulation occupée par Monsieur PERSONNE2.) ;
Malgré une tentative d’évitement entreprise par Monsieur PERSONNE2.), le flanc
avant du véhicule de Madame PERSONNE1.) est venu heurter le flanc avant droit du
véhicule de Monsieur PERSONNE2.) ».
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée qu’il n’est pas contesté que PERSONNE2.), en tant que
propriétaire et conducteur du véhicule de marque Jaguar, en était le gardien au
moment de l’accident.
Il est encore constant en cause que le véhicule de PERSONNE2.) a eu une
intervention matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique au gardien.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage accru au
véhicule de marque Mercedes appartenant à PERSONNE1.).
Les parties sont en revanche en désaccord quant au fait de savoir si PERSONNE2.)
parvient à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui ou non,
l’appelante faisant plaider que tel n’est pas le cas, aucune faute de conduite n’étant
établie dans le chef de la conductrice du véhicule Mercedes, tandis que les intimés
font plaider l’inverse, à savoir que PERSONNE2.) s’exonère de la présomption de
responsabilité pesant sur lui par le comportement fautif de PERSONNE1.), qui se
trouverait à l’origine exclusive de l’accident.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de
la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G.
RAVARANI, op. cit., n° 1089).
Etant donné que PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa propre
demande, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer même partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit en date du 2 juin 2017, à
Luxembourg, à l’intersection de la ADRESSE4.) avec le ADRESSE6.).
Tel que l’a relevé le juge de première instance, le constat amiable est illisible, de sorte
qu’aucune information ne saurait en être tirée. Les parties ne semblent pas non plus
avoir dressé de croquis.
Les éléments d’appréciation soumis au tribunal sont la localisation des dégâts, les
rapports d’expertise dressés de part et d’autre et les photos des lieux de l’accident,
non prises au moment de l’accident.
Il n’est pas contesté qu’à l’intersection de la ADRESSE4.) avec le ADRESSE6.), les
usagers circulant sur la ADRESSE4.) en provenance du ADRESSE8.) et souhaitant
poursuivre à gauche en direction du ADRESSE6.) sont prioritaires, tandis que les
usagers circulant sur la ADRESSE4.) en provenance de la ADRESSE7.) et souhaitant
poursuivre tout droit en direction du ADRESSE8.) sont débiteurs de priorité.
En l’espèce, force est de constater que l’affirmation de l’appelante – selon laquelle elle
aurait déjà été engagée dans l’intersection au moment où le véhicule conduit par
PERSONNE2.) l’a heurtée – se trouve contredite par les éléments objectifs du dossier,
dont notamment la localisation des dégâts. En effet, il ressort du rapport d’expertise
contradictoire AUTEX, établi le 21 juin 2017, que le véhicule de marque Jaguar
appartenant à PERSONNE2.) est endommagé sur le flanc avant côté droit. Suivant
rapport d’expertise contradictoire AUTEX, établi le 15 juin 2017, le véhicule Mercedes
appartenant à PERSONNE1.) est endommagé sur la face avant. La localisation des
dégâts permet de conclure, au regard de la configuration des lieux de l’accident, que
le véhicule de marque Jaguar conduit par PERSONNE2.) se trouvait dans une
manœuvre de bifurcation vers la gauche au moment du choc.
A noter que l’attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.) ne saurait être prise
en considération, étant donné que, tel que l’ont relevé les intimés, elle n’est pas
conforme aux prescriptions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, à
défaut de contenir la mention manuscrite qu’elle est établie en vue de sa production
en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part
l’expose à des sanctions pénales.
L’offre de preuve formulée par l’appelante est à déclarer irrecevable, dans la mesure
où elle est d’ores et déjà contredite par les éléments objectifs du dossier.
Le tribunal retient dès lors que l’accident est imputable à l’appelante, débitrice de
priorité, qui s’est engagée dans l’intersection, alors même que le véhicule de
PERSONNE2.), prioritaire, s’y trouvait.
L’offre de preuve des intimés est partant superfétatoire.
Il suit de ce qui précède que PERSONNE2.) s’est totalement exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil par la faute de conduite de PERSONNE1.), qui, au mépris des règles de
priorité, s’est engagée dans l’intersection.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré non fondée la
demande principale de PERSONNE1.) basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
L’appelante n’ayant établi ni faute, ni négligence dans le chef de PERSONNE2.), le
jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa
demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et
que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) irrecevable,
dit l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. superfétatoire,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Claude PAULY, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.