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TAL14_TAL-2018 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where appellant failed to prove priority violation.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellant's claim for damages following a traffic collision. The appellant argued she was hit while turning, but the court found her vehicle's front damage and the other vehicle's side damage proved she entered the intersection first despite the other driver's right of way. Consequently, the court rejected the appellant's evidence offers and held the appellant solely responsible for the accident under civil liability rules.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: In a traffic accident, the party claiming fault must prove the other's negligence; if the claimant's own vehicle damage indicates they entered the intersection first, they bear full responsibility.

Mots-clés

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traffic accident liability priority rules violation civil negligence proof vehicle damage analysis appellate confirmation right of way evidence admissibility violation de priorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00204

Audience publique du mardi, six novembre deux mille dix-huit

Numéro TAL-2018-00456 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 11 janvier 2018,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Max LOEHR, avocat,

en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de son mandataire Maître Diab BOUDENE, avocat, en remplacement de

Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 2 juin 2017, un accident de la circulation s’est produit à Luxembourg, à

l’intersection entre la ADRESSE4.), la ADRESSE5.) et le ADRESSE6.), entre d’une

part, le véhicule de marque Mercedes, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L),

conduit par et appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., et d’autre part, le véhicule de marque Jaguar, immatriculé sous le

numéro NUMERO3.) (L), conduit par et appartenant à PERSONNE2.), assuré

également auprès de la société SOCIETE1.).

Par exploit d’huissier du 14 septembre 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg aux fins de les voir condamner à lui payer le montant de 7.558,00

euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, du chef des suites dommageables de cet accident.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle circulait à bord de son

véhicule sur la ADRESSE4.) en provenance de la ADRESSE7.) en direction du

ADRESSE8.), lorsqu’à hauteur de l’intersection avec le ADRESSE6.), le véhicule

conduit par PERSONNE2.) serait arrivé en sens inverse avec l’intention de s’engager

dans ledit boulevard. Au lieu de passer derrière elle pour tourner à gauche,

PERSONNE2.) aurait coupé le virage à vitesse excessive et percuté le véhicule

Mercedes à l’avant. PERSONNE1.) a indiqué que son véhicule a subi un dommage

total évalué à 7.458,00 euros, déduction faite du rachat de l’épave. Il y aurait lieu d’y

ajouter le montant de 100,00 euros, à titre d’indemnité d’immobilisation pour cinq jours,

ce qui porterait le préjudice total à la somme de 7.558,00 euros.

PERSONNE1.) a recherché la responsabilité de PERSONNE2.) sur base de l’article

1384, alinéa 1er du code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code. Elle a

reproché à PERSONNE2.) d’avoir violé les articles 117 et 140 du code de la Route.

La société SOCIETE1.) a été actionnée en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet

1997 sur le contrat d’assurance.

Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) a formulé une offre de preuve par voie

d’audition du témoin PERSONNE3.).

Les parties défenderesses se sont opposées à la demande en faisant valoir que

PERSONNE2.) se trouvait sur la voie prioritaire et que l’accident est imputable à

PERSONNE1.) qui aurait refusé la priorité à PERSONNE2.). Elles ont estimé que la

localisation des dégâts permettrait de combler l’absence de constat amiable lisible.

A titre subsidiaire, elles ont formulé une offre de preuve par voie d’audition du témoin

PERSONNE4.).

Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande en la pure forme,

-

a donné acte aux parties en litige de leurs demandes d’enquête respectives,

-

les a déclarées superfétatoires,

-

a dit la demande non fondée et en a débouté,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir relevé que le constat amiable est illisible et qu’aucun

croquis ne semble avoir été dressé, le juge de première instance a vérifié si les autres

éléments objectifs, à savoir la localisation des dégâts et celle de l’accrochage, sont

suffisamment caractérisés pour permettre la solution du litige ou s’il est plus opportun

d’avoir recours aux offres de preuves formulées par les parties en litige.

Il a constaté que la localisation des dégâts - « sur le flanc avant et latéral droit » du

véhicule conduit par PERSONNE2.) et « sur le flanc avant » de celui conduit par

PERSONNE1.) - permet de conclure que les deux véhicules se sont trouvés en

mouvement au moment de la collision.

Le juge de première instance a encore relevé que PERSONNE2.) se trouvait sur la

voie prioritaire et pouvait légitimement s’attendre à ce que celle-ci soit respectée par

les autres usagers de la route, notamment ceux descendant depuis la ADRESSE7.)

et ceux en provenance de la ADRESSE5.).

Il a retenu que la localisation des dégâts permet de conclure que PERSONNE2.) s’est

trouvé engagé dans son mouvement de tourner sur la voie prioritaire vers la gauche

lorsque le véhicule conduit par PERSONNE1.) est survenu et l’a percuté à l’avant droit.

Le juge de première instance a constaté qu’aucun élément objectif du dossier ne

permet de retenir que PERSONNE1.) se soit déjà trouvée suffisamment avancée dans

la ADRESSE4.) pour obliger PERSONNE2.) à contourner son véhicule par l’arrière

pour accéder au ADRESSE6.).

Le juge de première instance a conclu qu’en violant la priorité de passage adverse,

PERSONNE1.) a commis une faute, qui est exclusive dans la genèse de l’accident.

Sa demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil a partant été déclarée non

fondée.

Constatant qu’aucune faute n’est établie dans le chef de PERSONNE2.), conducteur

prioritaire, le juge de première instance a pareillement rejeté la demande de

PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 11 janvier 2018.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 7.558,00 euros,

avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident, sinon à partir de l’acte d’appel,

jusqu’à solde.

Elle demande en outre à voir condamner les intimés aux frais et dépens des deux

instances.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’elle descendait la ADRESSE4.) en

direction du ADRESSE8.) et qu’à l’intersection avec le ADRESSE6.), elle marqua son

stop et continua sa descente dans l’intersection, alors qu’aucun autre véhicule n’était

présent. C’est alors que PERSONNE2.), circulant en sens inverse et à grande vitesse,

aurait fait une apparition soudaine et lui aurait coupé le virage, au lieu de passer

derrière elle.

A l’effet d’établir le bien fondé de ses prétentions, l’appelante verse une « déclaration

de témoin » du passager, PERSONNE3.). Elle formule une offre de preuve, par voie

d’audition de l’auteur de la déclaration, libellée comme suit :

« Un accident est survenu en date du 2 juin 2017 à ADRESSE9.), à l’intersection entre

la ADRESSE4.) et le ADRESSE6.), sans préjudiece quant à une date et un lieu plus

exacts, impliquant :

Le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.) appartenant à Madame PERSONNE1.) et conduit par

elle au moment des faits, assurée auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.),

et

Le véhicule de marque JAGUAR, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.) appartenant à Monsieur PERSONNE2.) et conduit par lui au

moment des faits, assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.).

Le véhicule PERSONNE1.) descendait la ADRESSE4.) en direction ADRESSE8.).

A l’intersection avec le ADRESSE6.), le véhicule PERSONNE1.) marqua son stop et

continua sa descente sur la ADRESSE4.) alors qu’aucun autre véhicule n’était présent.

Le véhicule PERSONNE5.) circulait quant à lui dans le sens opposé à celui emprunté

par le véhicule PERSONNE1.), soit monta la ADRESSE4.).

Son conducteur souhaitait se rendre sur ADRESSE6.).

Pour ce faire, il devait normalement passer derrière le véhicule PERSONNE1.) qui

était engagé dans l’intersection et tourner à gauche.

Le véhicule PERSONNE5.) qui se présenta à pleine vitesse percuta le véhicule

PERSONNE1.), qui évoluait pourtant de façon visible sur la voie.

Le véhicule PERSONNE1.) a respecté l’ensemble des priorités applicables ».

L’appelante fait valoir qu’en l’absence de tout croquis sur le constat amiable, il aurait

appartenu au juge de première instance de conclure à l’indétermination des

circonstances de l’accident, sinon de faire droit à l’offre de preuve par voie d’audition

du témoin PERSONNE3.).

En droit, l’appelante fait plaider que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil. A titre subsidiaire, elle entend engager la responsabilité de

PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, pour violation des

articles 117 et 140 du code de la route.

Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elles insistent sur le fait que PERSONNE2.) circulait sur la voie prioritaire et que

l’appelante, dont le véhicule n’aurait pas encore été engagé dans l’intersection, était

débitrice de priorité.

En droit, les intimés font valoir que PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui par les fautes de conduite de PERSONNE1.), qui aurait

violé les articles 112, 136 et 140 du code de la route.

Ils demandent à voir rejeter l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), au motif que

certaines mentions, requises par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, ne

sont pas reprises de manière manuscrite.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, les intimés formulent une offre de

preuve par voie d’audition du témoin PERSONNE4.), libellée comme suit :

« En date du 2 juin 2017, sans préjudice quant à la date exacte, un accident de la

circulation a eu lieu à Luxembourg à hauteur de l’intersection entre la ADRESSE4.) et

le ADRESSE6.) entre :

Le véhicule de marque Jaguar, type X-Type 2,2, immatriculé au Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), appartenant à et conduit au moment des faits par Monsieur

PERSONNE2.), véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA, d’une part,

et

Le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.), appartenant à et conduit au moment des faits par

Madame PERSONNE1.), véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA, d’autre part,

L’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes :

Le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) circulait normalement sur la ADRESSE4.),

alors qu’il souhaitait rejoindre le ADRESSE6.) ;

A hauteur de l’intersection entre la ADRESSE4.) et le ADRESSE6.), le véhicule de

Monsieur PERSONNE2.) continua sa route en tournant à gauche pour rejoindre le

ADRESSE6.) ;

Au moment où Monsieur PERSONNE2.) allait rejoindre le ADRESSE6.), le véhicule

de Madame PERSONNE1.), qui était pourtant débiteur de priorité à l’égard du véhicule

de Monsieur PERSONNE2.) en vertu d’un signal B1, surgit soudainement sur la voie

de circulation occupée par Monsieur PERSONNE2.) ;

Malgré une tentative d’évitement entreprise par Monsieur PERSONNE2.), le flanc

avant du véhicule de Madame PERSONNE1.) est venu heurter le flanc avant droit du

véhicule de Monsieur PERSONNE2.) ».

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée qu’il n’est pas contesté que PERSONNE2.), en tant que

propriétaire et conducteur du véhicule de marque Jaguar, en était le gardien au

moment de l’accident.

Il est encore constant en cause que le véhicule de PERSONNE2.) a eu une

intervention matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique au gardien.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage accru au

véhicule de marque Mercedes appartenant à PERSONNE1.).

Les parties sont en revanche en désaccord quant au fait de savoir si PERSONNE2.)

parvient à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui ou non,

l’appelante faisant plaider que tel n’est pas le cas, aucune faute de conduite n’étant

établie dans le chef de la conductrice du véhicule Mercedes, tandis que les intimés

font plaider l’inverse, à savoir que PERSONNE2.) s’exonère de la présomption de

responsabilité pesant sur lui par le comportement fautif de PERSONNE1.), qui se

trouverait à l’origine exclusive de l’accident.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de

la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les

caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage

des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G.

RAVARANI, op. cit., n° 1089).

Etant donné que PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa propre

demande, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer même partiellement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit en date du 2 juin 2017, à

Luxembourg, à l’intersection de la ADRESSE4.) avec le ADRESSE6.).

Tel que l’a relevé le juge de première instance, le constat amiable est illisible, de sorte

qu’aucune information ne saurait en être tirée. Les parties ne semblent pas non plus

avoir dressé de croquis.

Les éléments d’appréciation soumis au tribunal sont la localisation des dégâts, les

rapports d’expertise dressés de part et d’autre et les photos des lieux de l’accident,

non prises au moment de l’accident.

Il n’est pas contesté qu’à l’intersection de la ADRESSE4.) avec le ADRESSE6.), les

usagers circulant sur la ADRESSE4.) en provenance du ADRESSE8.) et souhaitant

poursuivre à gauche en direction du ADRESSE6.) sont prioritaires, tandis que les

usagers circulant sur la ADRESSE4.) en provenance de la ADRESSE7.) et souhaitant

poursuivre tout droit en direction du ADRESSE8.) sont débiteurs de priorité.

En l’espèce, force est de constater que l’affirmation de l’appelante – selon laquelle elle

aurait déjà été engagée dans l’intersection au moment où le véhicule conduit par

PERSONNE2.) l’a heurtée – se trouve contredite par les éléments objectifs du dossier,

dont notamment la localisation des dégâts. En effet, il ressort du rapport d’expertise

contradictoire AUTEX, établi le 21 juin 2017, que le véhicule de marque Jaguar

appartenant à PERSONNE2.) est endommagé sur le flanc avant côté droit. Suivant

rapport d’expertise contradictoire AUTEX, établi le 15 juin 2017, le véhicule Mercedes

appartenant à PERSONNE1.) est endommagé sur la face avant. La localisation des

dégâts permet de conclure, au regard de la configuration des lieux de l’accident, que

le véhicule de marque Jaguar conduit par PERSONNE2.) se trouvait dans une

manœuvre de bifurcation vers la gauche au moment du choc.

A noter que l’attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.) ne saurait être prise

en considération, étant donné que, tel que l’ont relevé les intimés, elle n’est pas

conforme aux prescriptions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, à

défaut de contenir la mention manuscrite qu’elle est établie en vue de sa production

en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part

l’expose à des sanctions pénales.

L’offre de preuve formulée par l’appelante est à déclarer irrecevable, dans la mesure

où elle est d’ores et déjà contredite par les éléments objectifs du dossier.

Le tribunal retient dès lors que l’accident est imputable à l’appelante, débitrice de

priorité, qui s’est engagée dans l’intersection, alors même que le véhicule de

PERSONNE2.), prioritaire, s’y trouvait.

L’offre de preuve des intimés est partant superfétatoire.

Il suit de ce qui précède que PERSONNE2.) s’est totalement exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil par la faute de conduite de PERSONNE1.), qui, au mépris des règles de

priorité, s’est engagée dans l’intersection.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré non fondée la

demande principale de PERSONNE1.) basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

L’appelante n’ayant établi ni faute, ni négligence dans le chef de PERSONNE2.), le

jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa

demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et

que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) irrecevable,

dit l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A. superfétatoire,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Claude PAULY, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.