Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_186756 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support but dismisses request for half of extraordinary medical and school expenses.

Numéro de cause TAL14_186756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the father's obligation to pay monthly child support but rejected the mother's request to split extraordinary medical and school costs. While the divorce agreement lacked enforceable title for these specific expenses, the court found the mother failed to prove the necessary inequity required to override the contract. Consequently, the mother was denied reimbursement for unreimbursed medical bills and school fees, and the father was ordered to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; The court retains discretion to reform a judgment based on inequity, but such reform requires proof of significant unfairness, and clear contractual stipulations regarding expense sharing generally preclude such intervention absent demonstrated imbalance.

Mots-clés

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child support enforcement extraordinary expenses divorce agreement interpretation inequity standard procedural costs allocation medical reimbursement school fee sharing modification de l'entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00203

Audience publique du mardi, six novembre deux mille dix-huit

Numéro 186756 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 9 août 2017,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée de

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Annick WURTH,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandre LINSTER,

avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents de l’enfant PERSONNE3.), née le

DATE1.) à Luxembourg.

Ils se sont mariés le 11 octobre 2011 par devant l’officier de l’état civil de la commune

de ADRESSE3.) et ont divorcé par consentement mutuel par jugement rendu le 8

janvier 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La convention de divorce par consentement mutuel, conclue le 7 mai 2014 par devant

Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem – qui prévoit que

l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur PERSONNE3.) sera exercée

conjointement par les deux parents, le domicile légal et la résidence habituelle de

l’enfant seront fixés auprès de sa mère et que son père dispose d’un droit de visite et

d’hébergement toutes les semaines du vendredi soir au dimanche soir, sinon du lundi

et mercredi à la fin des cours jusqu’au lendemain début des cours, ainsi que pendant

la moitié des vacances scolaires à définir d’un commun accord entre parties – stipule

le paiement par le père d’une pension alimentaire indexée de 100,00 euros par mois

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.). La convention

prévoit encore que « les dépenses scolaires et médicales de l’enfant seront partagées

moitié-moitié entre les époux ».

Faisant exposer qu’à l’époque de la convention de divorce par consentement mutuel,

PERSONNE1.) était sans emploi et que celui-ci poursuit actuellement une activité

rémunérée à plein temps, PERSONNE2.) a, par acte d’huissier du 26 janvier 2017, fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle

de 300,00 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires,

payable et portable le premier de chaque mois, à partir du 1er septembre 2016 et pour

voir dire que « les frais extraordinaires tels que par exemple des frais médicaux non

remboursés par la caisse de maladie, séjours scolaires à l’étranger » sont à supporter

par moitié par le père. PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 800,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, après avoir reçu la demande en la forme, a :

dit la demande partiellement fondée,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

mensuel de 250,00 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, ce pour la

première fois à partir du 1er septembre 2016,

dit que ce secours alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

rejeté la demande relative aux frais extraordinaires pour défaut d’objet,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 400,00 euros,

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance - après avoir rappelé que le secours

alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement mutuel au

profit des enfants communs peut toujours être modifié lorsque l’intérêt de l’enfant

l’exige et que, pour obtenir une révision d’une pension alimentaire au fond fixée,

comme en l’espèce, par la convention des parties, il faut non seulement prouver

l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il

implique un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des

parents - a dit la demande recevable compte tenu de l’existence d’un élément nouveau

depuis la conclusion de la convention de divorce par consentement mutuel, à savoir la

circonstance que PERSONNE1.) occupe désormais un emploi rémunéré.

Après avoir analysé les capacités financières des parties ainsi que les besoins de

l’enfant commun, le juge de première instance a dit que le montant de 100,00 euros

payé par le père à titre de pension alimentaire n’est pas adapté aux circonstances de

la cause et qu’il y a lieu de fixer le secours alimentaire mensuel à prester par

PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.) au montant de 250,00 euros.

Ayant relevé que le père a retrouvé un emploi en novembre 2015, le juge de première

instance a fait droit à la demande en paiement avec effet rétroactif au jour demandé,

à savoir septembre 2016.

Il a retenu que, dans la mesure où la convention de divorce prévoit d’ores et déjà que

les dépenses médicales et scolaires sont à supporter par moitié par chaque époux, la

demande de PERSONNE2.) tendant à voir dire que « les frais extraordinaires tels que

par exemple les frais médicaux non remboursés par la caisse de maladie et les séjours

scolaires à l’étranger » soient à supporter par moitié par le père, est sans objet.

De ce jugement, lui signifié le 6 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 9 août 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir rejeter la demande de

PERSONNE2.) en augmentation de la pension alimentaire au profit de l’enfant

commun et à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider qu’une convention de divorce par

consentement mutuel ne saurait être modifiée, à moins de prévoir une clause de

révision ou d’avenir, ce qui laisserait d’être le cas en l’espèce. Estimant que le montant

de la pension alimentaire a été fixé en application de l’économie générale du contrat

et non en fonction de sa situation professionnelle, l’appelant soutient que la convention

forme un tout indivisible et qu’une clause ne saurait être analysée ou modifiée

indépendamment des autres. Il soutient que la modification d’une des clauses

affecterait gravement la sécurité juridique des parties et qu’une telle immixtion viderait

le divorce par consentement mutuel de toute sa substance.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) fait plaider qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant

d’admettre une révision du montant de la pension alimentaire et que PERSONNE2.)

reste en défaut de prouver qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer à

PERSONNE3.) l’entretien et l’éducation auxquels elle a droit. Cette impossibilité ne

serait établie qu’à supposer que PERSONNE2.) prouve l’existence et la gravité des

circonstances nouvelles, telles qu’un changement du cursus scolaire ou de l’état de

santé de l’enfant impliquant de larges dépenses.

Dans la mesure où elle resterait en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque

changement majeur concernant l’entretien et l’éducation de

PERSONNE3.),

PERSONNE2.) devrait être déboutée de sa demande.

Plus subsidiairement, il conviendrait de dire que le montant retenu par le juge de

première instance est largement surfait. L’appelant soutient que l’enfant passe

pratiquement autant de temps chez lui que chez sa mère et qu’il contribue en nature

aux besoins de PERSONNE3.).

L’intimée relève appel incident et conclut, par réformation de la décision querellée, à

voir condamner PERSONNE1.) à (i) lui payer un secours alimentaire mensuel indexé

de 300,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur,

PERSONNE3.), ce à partir du 1er septembre 2016 et (ii) supporter pour moitié les frais

extraordinaires tels que frais médicaux non remboursés par la caisse de maladie ainsi

que les dépenses scolaires. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) réfute tous les arguments adverses et fait valoir que le secours

alimentaire fixé dans une convention de divorce par consentement mutuel peut

toujours être modifié si l’intérêt de l’enfant l’exige. Elle rappelle le principe de

proportionnalité de la pension alimentaire aux besoins du créancier et aux ressources

du débiteur et estime que, dans la mesure où les capacités contributives de

PERSONNE1.) ont évolué depuis la convention de divorce par consentement mutuel,

sa demande serait recevable. Faisant état de dépenses dans le chef de

PERSONNE3.) telles que frais de maison-relais, cours de gymnastique, école de

danse, conservatoire de musique, affaires scolaires et vêtements, l’intimée, qui

conteste formellement que le père contribue aux frais de l’enfant, estime que le

montant mensuel de 250,00 euros retenu par le juge de première instance est

insuffisant.

Si elle reconnaît que la convention de divorce par consentement mutuel prévoit que

les frais scolaires et médicaux de l’enfant sont à supporter pour moitié par les deux

parties, elle demande – compte tenu du fait que le père ne respecterait pas son

obligation de contribution aux frais extraordinaires – à se voir octroyer un titre qu’elle

pourrait faire exécuter en cas de besoin.

Appréciation du tribunal

Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel du 7 mai 2014

stipule que « PERSONNE1.) payera à PERSONNE2.) à titre de contribution mensuelle

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun le montant de cent Euros. Les

allocations familiales ne sont pas comprises dans cette contribution, qui, sera adaptée

à l’indice officiel des prix à la consommation, conformément aux règles régissant

l’adaptation des salaires et traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette contribution

est payable le premier de chaque mois à partir de ce jour, et ce jusqu’à la majorité de

l’enfant commun ou, en cas de poursuite régulière au-delà de cette majorité d’études

justifiées par l’aptitude par l’enfant, jusqu’à la fin de sa scolarité. En outre les dépenses

scolaires et médicales de l’enfant seront partagées moitié-moitié entre les deux

époux ».

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que

l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Contrairement à l’argumentation de l’appelant, le secours alimentaire fixé dans la

convention préalable de divorce par consentement mutuel au profit des enfants

communs peut être modifié lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige (cf. notamment TAL

22 décembre 2015, n° 164087 du rôle). Il est, dans ce contexte, sans incidence que la

convention de divorce par consentement mutuel ne prévoit pas de clause de révision.

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur

d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que

du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est

d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une

révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en

tenant compte «de la convention des parties, des besoins des enfants et des

ressources respectives des parties» (TAL 6 mars 2012, n° 138361).

Le tribunal note d’emblée que, contrairement aux affirmations de l’appelant,

l’envergure du droit de visite et d’hébergement de ce dernier n’a pas

fondamentalement changé depuis le jugement du tribunal de la jeunesse du 9 juin

2017. En effet, cette décision accorde au père un droit de visite et d’hébergement

chaque fin de semaine (selon des modalités prédéfinies) ainsi que pendant la moitié

des vacances scolaires. Or, la convention de divorce par consentement mutuel

accordait d’ores et déjà un droit de visite et d’hébergement au père dans une pareille

mesure.

Tel que le soutient partant à bon escient l’intimée, l’enfant PERSONNE3.) vit toujours

la majeure partie de son temps auprès d’elle.

Il appartient partant à PERSONNE2.), afin de succéder dans ses prétentions, de

justifier de ce changement important, étant précisé qu’elle fait, à ce titre, état des deux

éléments suivants : (i) amélioration des capacités contributives du père et

(ii) augmentation des besoins de l’enfant.

Cette double preuve est rapportée en l’espèce.

Il résulte, en effet, des pièces et renseignements en cause, qu’à l’époque de la

convention de divorce par consentement mutuel, PERSONNE1.) était sans emploi,

tandis que, depuis novembre 2015, il touche un salaire mensuel net de 3.396,22 euros.

Il fait état de deux prêts immobiliers, dont le remboursement n’est toutefois à prendre

en compte que pour moitié, alors qu’il résulte des pièces versées au dossier que ces

prêts ont été contractés par lui et Madame PERSONNE4.), dont il n’est pas contesté

qu’elle est sa concubine. Partant, à l’instar du juge de première instance, le tribunal de

céans ne tiendra compte que du remboursement, à ce titre, des montants de (960,58 :

2 =) 480,29 euros et de (859,97 : 2 =) 429,85 euros.

Pour être complet, le tribunal relève que PERSONNE2.) touche un salaire mensuel

net de 2.635,06 euros ainsi que les allocations familiales s’élevant à la somme de

285,00 euros par mois. Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte

du remboursement d’un prêt BHW par des mensualités de 1.046,38 euros ainsi que

d’un prêt étudiant par des mensualités de 54,29 euros.

L’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle PERSONNE2.) vivrait en concubinage

reste, en l’absence du moindre élément probant, à l’état de pure allégation, dépourvue

de toute pertinence juridique.

Les frais d’assurance, d’imposition, de taxes communales, d’électricité etc. invoqués

de part et d’autre ne sont pas spécialement à prendre en considération, alors que,

s’agissant de frais de la vie courante, ils incombent à chaque partie dans une pareille

mesure.

Le changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents en

2014, outre qu’il découle du fait que le père a trouvé un emploi rémunéré, ressort

encore du fait de l’augmentation des besoins de l’enfant PERSONNE3.), lesquels ne

sont plus couverts par le faible montant payé par PERSONNE1.) au titre de pension

alimentaire.

En effet, il ressort des pièces versées au dossier que rien que les frais mensuels de

maison-relais de 56,25 euros, des cours de gymnastique de 9,16 euros, de danse de

46,00 euros et de conservatoire de 8,34 euros ne sont pas couverts par la pension

alimentaire de 100,00 euros telle que convenue entre parties en 2014. Or, à ces frais

de loisirs, s’ajoutent, à l’évidence, tous les frais indispensables à la vie du créancier

alimentaire, à savoir la nourriture, les vêtements, le chauffage, l’éclairage, le logement

etc. (cf. Encycl. Dalloz, Civil, Les aliments, n° 1).

Il est rappelé que le niveau de vie auquel peut prétendre un enfant s’apprécie, d’une

part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des

facultés contributives des deux parents (cf. TAL 31 janvier 2017, n° 166266 du rôle ;

18 février 2000, n° 63937 du rôle).

Il suit des développements qui précèdent que les besoins de PERSONNE3.) ne sont

plus couverts.

Au vu des capacités contributives des deux parties ainsi que des besoins de l’enfant,

c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le juge de première

instance a condamné PERSONNE1.) au paiement d’un secours alimentaire de 250,00

euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.), ce à partir du 1er septembre 2016.

Le tribunal de céans ne saurait, en revanche, suivre le raisonnement du juge de

première instance en ce qu’il a dit sans objet la demande de PERSONNE2.) tendant

à voir dire que le père doit supporter la moitié des frais extraordinaires, tels que

médicaux non remboursés et scolaires.

En effet, ni la convention de divorce par consentement mutuel, ni le jugement de

divorce par consentement mutuel ne revêtent la qualité de titre exécutoire, de sorte

que PERSONNE2.) est recevable à demander à voir dire que PERSONNE1.) doit

supporter ces frais pour moitié.

Cette demande est par ailleurs fondée, alors que, contrairement aux affirmations de

PERSONNE1.), les frais médicaux ne sont pas remboursés à 100% par la caisse de

maladie. En outre, compte tenu des stipulations contractuelles limpides contenues

dans la convention de divorce par consentement mutuel, il n’y a pas de raison que ce

soit PERSONNE2.) qui supporte seule les frais extraordinaires, tels que médicaux et

scolaires.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses demandes en

obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui concerne la première instance,

par réformation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident sont partiellement fondés.

PERSONNE1.) restant tenu, par confirmation de la décision a quo, du paiement d’un

secours alimentaire de 250,00 euros par mois au profit de sa fille, PERSONNE3.), il

convient de mettre les frais et dépens de l’instance d’appel à sa charge.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dits partiellement fondés,

par réformation du jugement entrepris,

dit que PERSONNE1.) doit supporter pour moitié les frais extraordinaires tels que frais

médicaux non remboursés par la caisse de maladie et les dépenses scolaires,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.