Court partially allows appeal on child support but dismisses request for half of extraordinary medical and school expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the father's obligation to pay monthly child support but rejected the mother's request to split extraordinary medical and school costs. While the divorce agreement lacked enforceable title for these specific expenses, the court found the mother failed to prove the necessary inequity required to override the contract. Consequently, the mother was denied reimbursement for unreimbursed medical bills and school fees, and the father was ordered to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The court retains discretion to reform a judgment based on inequity, but such reform requires proof of significant unfairness, and clear contractual stipulations regarding expense sharing generally preclude such intervention absent demonstrated imbalance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00203
Audience publique du mardi, six novembre deux mille dix-huit
Numéro 186756 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 9 août 2017,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée de
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Annick WURTH,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandre LINSTER,
avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents de l’enfant PERSONNE3.), née le
DATE1.) à Luxembourg.
Ils se sont mariés le 11 octobre 2011 par devant l’officier de l’état civil de la commune
de ADRESSE3.) et ont divorcé par consentement mutuel par jugement rendu le 8
janvier 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La convention de divorce par consentement mutuel, conclue le 7 mai 2014 par devant
Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem – qui prévoit que
l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur PERSONNE3.) sera exercée
conjointement par les deux parents, le domicile légal et la résidence habituelle de
l’enfant seront fixés auprès de sa mère et que son père dispose d’un droit de visite et
d’hébergement toutes les semaines du vendredi soir au dimanche soir, sinon du lundi
et mercredi à la fin des cours jusqu’au lendemain début des cours, ainsi que pendant
la moitié des vacances scolaires à définir d’un commun accord entre parties – stipule
le paiement par le père d’une pension alimentaire indexée de 100,00 euros par mois
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.). La convention
prévoit encore que « les dépenses scolaires et médicales de l’enfant seront partagées
moitié-moitié entre les époux ».
Faisant exposer qu’à l’époque de la convention de divorce par consentement mutuel,
PERSONNE1.) était sans emploi et que celui-ci poursuit actuellement une activité
rémunérée à plein temps, PERSONNE2.) a, par acte d’huissier du 26 janvier 2017, fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle
de 300,00 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.), automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires,
payable et portable le premier de chaque mois, à partir du 1er septembre 2016 et pour
voir dire que « les frais extraordinaires tels que par exemple des frais médicaux non
remboursés par la caisse de maladie, séjours scolaires à l’étranger » sont à supporter
par moitié par le père. PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 800,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, après avoir reçu la demande en la forme, a :
dit la demande partiellement fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
mensuel de 250,00 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, ce pour la
première fois à partir du 1er septembre 2016,
dit que ce secours alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
rejeté la demande relative aux frais extraordinaires pour défaut d’objet,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 400,00 euros,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance - après avoir rappelé que le secours
alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement mutuel au
profit des enfants communs peut toujours être modifié lorsque l’intérêt de l’enfant
l’exige et que, pour obtenir une révision d’une pension alimentaire au fond fixée,
comme en l’espèce, par la convention des parties, il faut non seulement prouver
l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il
implique un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des
parents - a dit la demande recevable compte tenu de l’existence d’un élément nouveau
depuis la conclusion de la convention de divorce par consentement mutuel, à savoir la
circonstance que PERSONNE1.) occupe désormais un emploi rémunéré.
Après avoir analysé les capacités financières des parties ainsi que les besoins de
l’enfant commun, le juge de première instance a dit que le montant de 100,00 euros
payé par le père à titre de pension alimentaire n’est pas adapté aux circonstances de
la cause et qu’il y a lieu de fixer le secours alimentaire mensuel à prester par
PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) au montant de 250,00 euros.
Ayant relevé que le père a retrouvé un emploi en novembre 2015, le juge de première
instance a fait droit à la demande en paiement avec effet rétroactif au jour demandé,
à savoir septembre 2016.
Il a retenu que, dans la mesure où la convention de divorce prévoit d’ores et déjà que
les dépenses médicales et scolaires sont à supporter par moitié par chaque époux, la
demande de PERSONNE2.) tendant à voir dire que « les frais extraordinaires tels que
par exemple les frais médicaux non remboursés par la caisse de maladie et les séjours
scolaires à l’étranger » soient à supporter par moitié par le père, est sans objet.
De ce jugement, lui signifié le 6 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 9 août 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir rejeter la demande de
PERSONNE2.) en augmentation de la pension alimentaire au profit de l’enfant
commun et à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider qu’une convention de divorce par
consentement mutuel ne saurait être modifiée, à moins de prévoir une clause de
révision ou d’avenir, ce qui laisserait d’être le cas en l’espèce. Estimant que le montant
de la pension alimentaire a été fixé en application de l’économie générale du contrat
et non en fonction de sa situation professionnelle, l’appelant soutient que la convention
forme un tout indivisible et qu’une clause ne saurait être analysée ou modifiée
indépendamment des autres. Il soutient que la modification d’une des clauses
affecterait gravement la sécurité juridique des parties et qu’une telle immixtion viderait
le divorce par consentement mutuel de toute sa substance.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) fait plaider qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant
d’admettre une révision du montant de la pension alimentaire et que PERSONNE2.)
reste en défaut de prouver qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer à
PERSONNE3.) l’entretien et l’éducation auxquels elle a droit. Cette impossibilité ne
serait établie qu’à supposer que PERSONNE2.) prouve l’existence et la gravité des
circonstances nouvelles, telles qu’un changement du cursus scolaire ou de l’état de
santé de l’enfant impliquant de larges dépenses.
Dans la mesure où elle resterait en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque
changement majeur concernant l’entretien et l’éducation de
PERSONNE3.),
PERSONNE2.) devrait être déboutée de sa demande.
Plus subsidiairement, il conviendrait de dire que le montant retenu par le juge de
première instance est largement surfait. L’appelant soutient que l’enfant passe
pratiquement autant de temps chez lui que chez sa mère et qu’il contribue en nature
aux besoins de PERSONNE3.).
L’intimée relève appel incident et conclut, par réformation de la décision querellée, à
voir condamner PERSONNE1.) à (i) lui payer un secours alimentaire mensuel indexé
de 300,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur,
PERSONNE3.), ce à partir du 1er septembre 2016 et (ii) supporter pour moitié les frais
extraordinaires tels que frais médicaux non remboursés par la caisse de maladie ainsi
que les dépenses scolaires. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) réfute tous les arguments adverses et fait valoir que le secours
alimentaire fixé dans une convention de divorce par consentement mutuel peut
toujours être modifié si l’intérêt de l’enfant l’exige. Elle rappelle le principe de
proportionnalité de la pension alimentaire aux besoins du créancier et aux ressources
du débiteur et estime que, dans la mesure où les capacités contributives de
PERSONNE1.) ont évolué depuis la convention de divorce par consentement mutuel,
sa demande serait recevable. Faisant état de dépenses dans le chef de
PERSONNE3.) telles que frais de maison-relais, cours de gymnastique, école de
danse, conservatoire de musique, affaires scolaires et vêtements, l’intimée, qui
conteste formellement que le père contribue aux frais de l’enfant, estime que le
montant mensuel de 250,00 euros retenu par le juge de première instance est
insuffisant.
Si elle reconnaît que la convention de divorce par consentement mutuel prévoit que
les frais scolaires et médicaux de l’enfant sont à supporter pour moitié par les deux
parties, elle demande – compte tenu du fait que le père ne respecterait pas son
obligation de contribution aux frais extraordinaires – à se voir octroyer un titre qu’elle
pourrait faire exécuter en cas de besoin.
Appréciation du tribunal
Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel du 7 mai 2014
stipule que « PERSONNE1.) payera à PERSONNE2.) à titre de contribution mensuelle
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun le montant de cent Euros. Les
allocations familiales ne sont pas comprises dans cette contribution, qui, sera adaptée
à l’indice officiel des prix à la consommation, conformément aux règles régissant
l’adaptation des salaires et traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette contribution
est payable le premier de chaque mois à partir de ce jour, et ce jusqu’à la majorité de
l’enfant commun ou, en cas de poursuite régulière au-delà de cette majorité d’études
justifiées par l’aptitude par l’enfant, jusqu’à la fin de sa scolarité. En outre les dépenses
scolaires et médicales de l’enfant seront partagées moitié-moitié entre les deux
époux ».
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, le secours alimentaire fixé dans la
convention préalable de divorce par consentement mutuel au profit des enfants
communs peut être modifié lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige (cf. notamment TAL
22 décembre 2015, n° 164087 du rôle). Il est, dans ce contexte, sans incidence que la
convention de divorce par consentement mutuel ne prévoit pas de clause de révision.
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que
du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est
d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une
révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en
tenant compte «de la convention des parties, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties» (TAL 6 mars 2012, n° 138361).
Le tribunal note d’emblée que, contrairement aux affirmations de l’appelant,
l’envergure du droit de visite et d’hébergement de ce dernier n’a pas
fondamentalement changé depuis le jugement du tribunal de la jeunesse du 9 juin
2017. En effet, cette décision accorde au père un droit de visite et d’hébergement
chaque fin de semaine (selon des modalités prédéfinies) ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires. Or, la convention de divorce par consentement mutuel
accordait d’ores et déjà un droit de visite et d’hébergement au père dans une pareille
mesure.
Tel que le soutient partant à bon escient l’intimée, l’enfant PERSONNE3.) vit toujours
la majeure partie de son temps auprès d’elle.
Il appartient partant à PERSONNE2.), afin de succéder dans ses prétentions, de
justifier de ce changement important, étant précisé qu’elle fait, à ce titre, état des deux
éléments suivants : (i) amélioration des capacités contributives du père et
(ii) augmentation des besoins de l’enfant.
Cette double preuve est rapportée en l’espèce.
Il résulte, en effet, des pièces et renseignements en cause, qu’à l’époque de la
convention de divorce par consentement mutuel, PERSONNE1.) était sans emploi,
tandis que, depuis novembre 2015, il touche un salaire mensuel net de 3.396,22 euros.
Il fait état de deux prêts immobiliers, dont le remboursement n’est toutefois à prendre
en compte que pour moitié, alors qu’il résulte des pièces versées au dossier que ces
prêts ont été contractés par lui et Madame PERSONNE4.), dont il n’est pas contesté
qu’elle est sa concubine. Partant, à l’instar du juge de première instance, le tribunal de
céans ne tiendra compte que du remboursement, à ce titre, des montants de (960,58 :
2 =) 480,29 euros et de (859,97 : 2 =) 429,85 euros.
Pour être complet, le tribunal relève que PERSONNE2.) touche un salaire mensuel
net de 2.635,06 euros ainsi que les allocations familiales s’élevant à la somme de
285,00 euros par mois. Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte
du remboursement d’un prêt BHW par des mensualités de 1.046,38 euros ainsi que
d’un prêt étudiant par des mensualités de 54,29 euros.
L’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle PERSONNE2.) vivrait en concubinage
reste, en l’absence du moindre élément probant, à l’état de pure allégation, dépourvue
de toute pertinence juridique.
Les frais d’assurance, d’imposition, de taxes communales, d’électricité etc. invoqués
de part et d’autre ne sont pas spécialement à prendre en considération, alors que,
s’agissant de frais de la vie courante, ils incombent à chaque partie dans une pareille
mesure.
Le changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents en
2014, outre qu’il découle du fait que le père a trouvé un emploi rémunéré, ressort
encore du fait de l’augmentation des besoins de l’enfant PERSONNE3.), lesquels ne
sont plus couverts par le faible montant payé par PERSONNE1.) au titre de pension
alimentaire.
En effet, il ressort des pièces versées au dossier que rien que les frais mensuels de
maison-relais de 56,25 euros, des cours de gymnastique de 9,16 euros, de danse de
46,00 euros et de conservatoire de 8,34 euros ne sont pas couverts par la pension
alimentaire de 100,00 euros telle que convenue entre parties en 2014. Or, à ces frais
de loisirs, s’ajoutent, à l’évidence, tous les frais indispensables à la vie du créancier
alimentaire, à savoir la nourriture, les vêtements, le chauffage, l’éclairage, le logement
etc. (cf. Encycl. Dalloz, Civil, Les aliments, n° 1).
Il est rappelé que le niveau de vie auquel peut prétendre un enfant s’apprécie, d’une
part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des
facultés contributives des deux parents (cf. TAL 31 janvier 2017, n° 166266 du rôle ;
18 février 2000, n° 63937 du rôle).
Il suit des développements qui précèdent que les besoins de PERSONNE3.) ne sont
plus couverts.
Au vu des capacités contributives des deux parties ainsi que des besoins de l’enfant,
c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le juge de première
instance a condamné PERSONNE1.) au paiement d’un secours alimentaire de 250,00
euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), ce à partir du 1er septembre 2016.
Le tribunal de céans ne saurait, en revanche, suivre le raisonnement du juge de
première instance en ce qu’il a dit sans objet la demande de PERSONNE2.) tendant
à voir dire que le père doit supporter la moitié des frais extraordinaires, tels que
médicaux non remboursés et scolaires.
En effet, ni la convention de divorce par consentement mutuel, ni le jugement de
divorce par consentement mutuel ne revêtent la qualité de titre exécutoire, de sorte
que PERSONNE2.) est recevable à demander à voir dire que PERSONNE1.) doit
supporter ces frais pour moitié.
Cette demande est par ailleurs fondée, alors que, contrairement aux affirmations de
PERSONNE1.), les frais médicaux ne sont pas remboursés à 100% par la caisse de
maladie. En outre, compte tenu des stipulations contractuelles limpides contenues
dans la convention de divorce par consentement mutuel, il n’y a pas de raison que ce
soit PERSONNE2.) qui supporte seule les frais extraordinaires, tels que médicaux et
scolaires.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses demandes en
obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui concerne la première instance,
par réformation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident sont partiellement fondés.
PERSONNE1.) restant tenu, par confirmation de la décision a quo, du paiement d’un
secours alimentaire de 250,00 euros par mois au profit de sa fille, PERSONNE3.), il
convient de mettre les frais et dépens de l’instance d’appel à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dits partiellement fondés,
par réformation du jugement entrepris,
dit que PERSONNE1.) doit supporter pour moitié les frais extraordinaires tels que frais
médicaux non remboursés par la caisse de maladie et les dépenses scolaires,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.