Court partially allows appeal to reduce alimony and dismisses evidence requests against ex-spouses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the judgment to reduce the monthly alimony from 1,250 to 1,400 euros. The appellant successfully argued for a reduction based on changed circumstances, while the court rejected requests to compel the respondent to disclose specific assets or income details. Consequently, the alimony obligation was adjusted, but the procedural requests for evidence production were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a judgment to reduce alimony upon proof of changed circumstances while rejecting evidence requests that do not serve the interests of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00205
Audience publique du mardi, six novembre deux mille dix-huit
Numéro 175888 du rôle
Composition :
Anne CONTER, juge-président,
Philippe WADLÉ, juge,
Emina SOFTIC, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, purgeant une peine de réclusion à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 16 novembre 2015,
comparant initialement par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette, et actuellement par Maître Mathieu GIBELLO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS), établi et ayant
son siège social à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par
son comité-directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro J15,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
sub 1) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mathieu GIBELLO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire Maître Betty RODESCH,
avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 6 septembre 1969 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (France).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 février 2000.
Par convention préalable au divorce par consentement mutuel du 3 juin 1992,
PERSONNE1.) s'est engagé à payer à PERSONNE2.) à titre de pension alimentaire
à titre personnel la somme de 50.000 Flux, soit 1.250,00 euros par mois (indice
484,97).
Par exploit d'huissier du 9 février 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de
voir supprimer, sinon de voir réduire à de plus justes proportions, la pension
alimentaire qu'il doit payer à PERSONNE2.) suivant convention de divorce par
consentement mutuel du 3 juin 1992.
PERSONNE1.) a en outre conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros et à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit d'huissier du 15 mai 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation au FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette aux fins de voir dire qu’il est tenu d'intervenir dans la cause introduite par acte
d’huissier du 9 février 2012.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que depuis le jugement de
divorce par consentement mutuel, sa situation financière s'est dégradée en ce sens
qu'il a atteint l'âge de la retraite et, en outre, se trouve détenu, dans un établissement
pénitentiaire situé en France, la ORGANISATION1.). Il a expliqué que conformément
à l'article 210 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le versement de sa pension de
vieillesse a été suspendu, en raison de son emprisonnement.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) s’est opposée à la
demande de PERSONNE1.) en faisant valoir que l'article 210 du code de la sécurité
sociale a été déclaré contraire à la Constitution et que le droit de PERSONNE1.) à sa
pension de vieillesse a été rétabli avec effet rétroactif au jour de la suspension.
Elle a demandé, à titre reconventionnel, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.980,95 euros, avec effet au 1er juin
2015 ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a joint les demandes introduites par citations des 9 février 2012 et 15 mai 2014,
-
a déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée,
-
a donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d'une pension alimentaire mensuelle
à titre personnel de 1.980,95 euros à partir du 1er juin 2015,
-
l’a déclarée recevable et fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle indexée à titre personnel de 1.980,95 euros avec effet au 1er juin 2015,
-
a dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
-
a dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
a déclaré la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 1.500,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de
1.500,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
-
a déclaré le jugement commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
-
a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que suivant
convention de divorce par consentement mutuel signée par les parties le 3 juin 1992,
PERSONNE1.) s'est engagé à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle indexée à titre personnel de 50.000 Luf (indice 484,97), soit actuellement
1.980,95 euros.
Après avoir relevé que conformément à l’article 277 4° du code civil, la pension
alimentaire à payer par l’un des époux à l’autre peut être modifiée sur demande en cas
de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition
que la détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a
lieu, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) reste en défaut
d'établir que les conditions d'application de l'article 277 4° du code civil sont remplies
en l’espèce.
Rappelant que la convention préalable au divorce par consentement mutuel, rédigée
sous seing privé, ne constitue pas avec le jugement admettant le divorce un titre
exécutoire, le juge de première instance a fait droit à la demande reconventionnelle
d'PERSONNE2.) et condamné PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire
indexée de 1.980,95 euros par mois, avec effet au 1er juin 2015.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 16 novembre
2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir supprimer, sinon à
voir réduire à de plus justes proportions, la pension alimentaire au profit
d’PERSONNE2.).
Il demande en outre à être déchargé de la condamnation au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance. Il réclame, à son tour, une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour les deux instances.
A l’appui de son recours, l’appelant fait tout d’abord grief au juge de première instance
d’avoir retenu l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 22 juin 2015, nonobstant la
demande de remise de sa part pour changement de mandataire. L’appelant estime
qu’il n’a pas pu se défendre en première instance.
En droit, PERSONNE1.) demande à voir réduire la pension alimentaire au profit
d’PERSONNE2.) principalement sur le fondement de la convention de divorce, sinon,
à titre subsidiaire, sur base de l’article 277 4 ° du code civil.
Il soutient que sa situation a « radicalement » changé depuis l’époque de la signature
de la convention de divorce, dans la mesure où, suite à sa mise en détention et sa
condamnation à une peine de réclusion criminelle, il s’est vu refuser l’octroi de sa
pension de vieillesse par décision de la Caisse nationale d’assurance pension du
22 avril 2010. Même si la pension de vieillesse lui fut ensuite rétroactivement octroyée,
l’appelant fait valoir que sa pension est actuellement intégralement absorbée par des
créanciers, dont notamment l’Etat. L’appelant expose qu’il est occupé au sein de la
prison en tant qu’auxiliaire-bibliothécaire et perçoit à ce titre une rémunération de
259,00 euros par mois. En France, où il aurait « cotisé très exactement 52 trimestres »,
il percevrait le montant de 338,16 euros par mois à titre de pension. L’appelant, qui se
retrouverait dès lors « sans aucun revenu », aurait, suite à l’héritage d’1/5ème d’un
immeuble situé à
ADRESSE4.), utilisé sa part, soit 50.000,00 euros, pour
dédommager son frère, PERSONNE3.), qui aurait, suite à l’arrêt de la Cour d’appel du
21 mars 2005, déposé la somme de 75.000,00 euros, destinée à servir de caution pour
la mise en liberté provisoire de l’appelant.
A titre subsidiaire, l’appelant fait plaider que ses revenus ont diminué de manière
significative par rapport à l’époque de la signature de la convention de divorce.
Il conteste en outre l’état de besoin de l’intimée et fait valoir qu’en tout état de cause,
la pension alimentaire telle que fixée dans la convention de divorce du 3 juin 1992 est
« exorbitante » au regard des « besoins normaux » d’un créancier d’aliments et des
facultés contributives de l’appelant. Dans ce contexte, PERSONNE1.) donne à
considérer qu’PERSONNE2.) est propriétaire du logement qu’elle occupe et que bon
nombre des dépenses dont elle fait état, tel que l’achat de pneus hiver, la réparation
régulière du chauffage et l’abattage d’un cèdre, ne constituent pas des dépenses de
première nécessité. L’appelant estime, dans cet ordre d’idées, qu’il aurait appartenu à
l’intimée de travailler, si elle s’était effectivement trouvée dans un état de besoin. Il
demande à voir enjoindre à l’intimée de verser « un certificat actualisé du centre
commun de la sécurité sociale, ou tous autres documents utiles à déterminer par le
tribunal », si besoin sous peine d’astreinte. L’appelant fait encore valoir que l’intimée,
après avoir « totalement vidé le compte commun du couple » en 1990, aurait vécu
maritalement avec un autre homme à partir de l’année 1993 jusqu’au décès de ce
dernier en « 2012/2014 ». Elle aurait par ailleurs reçu de la part de sa mère, « depuis
1970 et jusqu’à son décès en 2004 », un tiers de la retraite de cette dernière. L’intimée
aurait finalement touché un héritage important lors du décès de sa mère en 2004 et
reçu plusieurs biens immeubles en donation-partage, ainsi qu’une soulte, suite au
décès de son père. Estimant que les informations fournies par l’intimée manquent de
transparence, l’appelant demande à voir enjoindre à l’intimée de fournir « le détail de
ce qu’elle a perçu comme héritage suite au décès de sa mère en 2004 », au besoin
sous peine d’une astreinte de 300,00 euros par jour de retard.
L’intimée soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Elle invoque l’article 9 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
EIle fait valoir que PERSONNE1.) a « accusé réception » du jugement entrepris en
date du 18 septembre 2015 dans la ORGANISATION1.). Conformément à l’article 9
du prédit règlement, il y aurait lieu de prendre en compte cette date. L’appel relevé le
16 novembre 2015 par PERSONNE1.) serait dès lors tardif, le délai d’appel de 40
jours, augmenté du délai de distance de quinze jours, ayant expiré le 13 novembre
2015.
L’intimée précise que parallèlement, l’huissier de justice luxembourgeois Carlos
CALVO aurait chargé un huissier de justice français, en l’occurrence Geoffrey
BRUNNEL, qui aurait signifié le jugement de première instance à PERSONNE1.) en
date du 8 février 2016.
L’intimée s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
selon laquelle en cas de cumul de plusieurs significations effectuées en conformité
avec le règlement n° 1393/2007, il y a lieu de tenir compte de celle qui a été faite la
première.
A titre subsidiaire, et quant au fond, l’intimée conclut à la confirmation du jugement
entrepris.
Elle estime qu’il n’est pas établi en l’espèce que l’appelant a été mis à la retraite pour
cause de limite d’âge ou d’invalidité. Rappelant que PERSONNE1.) purge une peine
de réclusion criminelle pour assassinat de sa deuxième épouse, l’intimée fait valoir
que le fait, pour l’appelant, de ne pas toucher sa rente, ne peut être considéré comme
étant indépendant de sa volonté.
A titre subsidiaire, elle fait plaider qu’il y a lieu d’analyser la situation financière dans
son ensemble, en procédant à une comparaison des revenus et charges de l’appelant
à l’époque de la signature de la convention de divorce et à l’heure actuelle.
L’intimée donne à considérer que l’appelant n’a pas de frais, hormis le paiement de la
pension alimentaire à titre personnel, et qu’il touche des loyers provenant de la location
d’immeubles, situés à ADRESSE4.), qui lui appartiennent en indivision avec son frère
et ses sœurs. L’intimée soutient que l’appelant perçoit par ailleurs une rente en France,
alors qu’il aurait travaillé pendant trois ans au laboratoire de l’usine sidérurgique de
ADRESSE4.) en ADRESSE5.). Il aurait ensuite fait des études de laboratoire à
ADRESSE6.), avant d’entamer son service militaire à ADRESSE7.). De 1967 à 1974,
il aurait travaillé en tant que laborantin à l’Hôpital HÔPITAL1.). Il aurait finalement été
employé par la HÔPITAL2.) en mars 1974. Dans ce contexte, l’intimée demande à voir
enjoindre à l’appelant de verser (i) une pièce attestant de la pension touchée en France
et (ii) la preuve des loyers touchés provenant de la location des immeubles.
Par conclusions du 5 décembre 2016, l’intimée indique que les immeubles situés à
ADRESSE4.) ont été vendus et que l’appelant a dès lors perçu sa part dans le cadre
des opérations de partage de l’indivision. L’intimée précise qu’elle renonce à la
demande tendant à voir enjoindre à l’appelant de verser la preuve des loyers touchés
de la location de ces immeubles, mais quelle « souhaite » que l’appelant fasse
parvenir au tribunal les pièces relatives à sa situation financière détaillée.
Par conclusions du 7 novembre 2017, l’intimée demande à voir enjoindre à l’appelant
de fournir « le détail de son héritage touché en 2015, et comprenant plus
particulièrement 1/5ième d’une maison à deux appartements sise à ADRESSE4.)
(France), ADRESSE4.) ».
Quant à sa propre situation financière, l’intimée, qui insiste sur son état de besoin, fait
valoir qu’elle vit du strict minimum nécessaire. Elle verse un certificat du Centre
commun de la sécurité sociale, attestant du fait qu’elle est sans emploi depuis 1993.
Elle indique qu’elle est propriétaire du logement qu’elle occupe, qui constitue l’ancien
domicile conjugal, et que les prêts y relatifs, des montants mensuels de 522,33 euros
et 116,08 euros, sont actuellement apurés, mais ne l’étaient pas encore à l’époque de
la première instance. Elle fait encore état de frais d’assurance-maladie de 107,69
euros par mois, de frais de téléphone de 62,50 euros par mois, de frais d’électricité de
83,95 euros par mois, d’une assurance-incendie de 753,77 euros par an, de frais de
gaz de 83,21 euros par an et de frais de bois d’environ 500,00 à 550,00 euros par an.
Elle précise que les frais de chauffage se chiffrent à 1.964,00 euros par an en moyenne
et que les taxes communales varient entre 392,68 et 237,70 euros par semestre. Elle
devrait en outre supporter les frais relatifs à la réparation régulière du chauffage, qui
se seraient chiffrés, pour l’année 2011 à 283,28 euros et pour l’année 2016 à 130,00
euros, de même que les frais relatifs à l’entretien de la cheminée, variant autour de
110,00 euros. Elle invoque encore l’abonnement de l’antenne collective correspondant
à 251,52 euros par an, l’assurance voiture d’un montant de 495,41 euros pour une
période de six mois et la taxe automobile de 66,00 euros par an. Elle fait finalement
état de dépenses imprévues, qu’elle doit assumer, tel que l’achat de pneus d’hiver
pour 604,00 euros, des frais de réparation et d’entretien de la voiture pour 2.274,31
euros, l’achat d’un ordinateur pour 1.089,00 euros et d’un aspirateur pour 250,00
euros, ainsi que des petites réparations de l’immeuble. Dans ce contexte, l’intimée
invoque la réparation de la gouttière pour 620,00 euros, l’acquisition d’une tondeuse à
gazon pour 552,15 euros et l’abattage d’un cèdre pour 585,00 euros. L’intimée ajoute
enfin les frais médicaux non remboursés, qui se seraient élevés, en 2011 à 454,00
euros et en 2016 à 244,43 euros. L’intimée fait valoir qu’après déduction des frais
énumérés, qui constituent tous des besoins de première nécessité, il lui reste un
disponible de moins de 400,00 euros. Elle précise qu’au fur et à mesure des années,
elle a appris à limiter ses dépenses au strict nécessaire. Elle insiste sur le fait qu’elle
n’a jamais demandé une augmentation de la pension alimentaire à titre personnel.
Elle précise que du fait des nombreux autres créanciers de l’appelant, la partie non
saisissable et non cessible de la pension de l’appelant, sur laquelle est exécutée la
pension alimentaire, s’élève à 1.120,00 euros. Elle qualifie sa situation d’extrêmement
difficile à l’heure actuelle.
L’intimée conteste avoir vécu en concubinage avec un autre homme. Elle fournit un
certificat de résidence élargi, attestant qu’elle vit seule.
Elle sollicite finalement « des dommages et intérêts, respectivement une indemnité de
procédure » de 2.000,00 euros, ce « par réformation du jugement entrepris » ,sur le
fondement de l’article 53 du nouveau code de procédure civile et des articles 6-1, 1382
et 1383 du code civil, sinon subsidiairement sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
L’appelant conclut à la recevabilité de son acte d’appel, en faisant valoir que la
signification du jugement de première instance est intervenue en date du
22 septembre 2015 et non du 18 septembre 2015.
A titre subsidiaire, il fait valoir que lors des deux significations, opérées en date des 22
septembre 2015 et 8 février 2016, les pages 4 et 5 du jugement attaqué manquaient,
de sorte que les significations n’étaient pas régulières, et ne pouvaient dès lors faire
courir le délai d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la recevabilité de l’appel
L’article 156 (1) du nouveau code de procédure civile dispose que « A l’égard des
personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes
de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la
résidence du destinataire ».
La signification du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 30 juin 2015 a
été faite en application du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à
la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
L’article 9 dudit règlement dispose que :
« 1. Sans préjudice de l’article 8 (cas du refus de réception de l’acte), la date de la
signification ou de la notification d’un acte effectué en application de l’article 7 est celle
à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre
requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit
être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à
l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre ».
La signification d’un jugement du tribunal de paix n’étant pas à effectuer dans un délai
déterminé, l’alinéa 1er de l’article 9 est applicable en l’espèce.
L’État membre requis est l’État dont les autorités compétentes reçoivent les actes
judiciaires et extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre communautaire
(État d’origine) aux fins de notification ou de signification. En l’occurrence, l’État
membre requis est la France.
En application des articles 651, 665 et 667 du code de procédure civile français, la
notification d’un acte est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit
par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile français, la date de la
notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition
et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Conformément à l’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile français, la date de
réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de
la lettre à son destinataire.
En l’espèce, l’huissier de justice luxembourgeois Carlos CALVO a mis la date du
18 septembre 2015 sur l’acte de signification.
Il résulte du récépissé de dépôt de l’envoi recommandé que l’huissier de justice
CALVO a posté la signification en date du 18 septembre 2015. Suivant la carte de
l’accusé de réception, l’envoi a été remis au vaguemestre de la ORGANISATION1.) le
22 septembre 2015.
Le tribunal retient que l’acte de signification de l’huissier de justice CALVO, remis au
vaguemestre de la ORGANISATION1.) le 22 septembre 2015, a été remis à
PERSONNE1.) en date du même jour.
Au regard des principes développés plus haut, la signification d’un acte s’effectuant
par la remise effective de l’acte à son destinataire, il convient de retenir que la
signification a été remise à PERSONNE1.) le 22 septembre 2015.
Le délai d’appel de quarante jours est augmenté, conformément aux articles 573 et
167 du nouveau code de procédure civile, de quinze jours pour l’appelant qui demeure
dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne.
En l’espèce, PERSONNE1.), demeurant en France, disposait d’un délai de 55 jours
pour interjeter appel, courant à partir du 22 septembre 2015.
L’appel interjeté le 16 novembre 2015 par PERSONNE1.), soit le 55ème jour suivant la
signification, est partant recevable.
Le moyen de l’intimée relatif à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté est dès
lors à rejeter.
-
Quant au fond
Le tribunal note d’emblée que l’appelant, qui fait grief au juge de première instance
d’avoir retenu l’affaire pour plaidoiries en son absence, ne tire aucune conséquence
juridique de ce reproche.
Dans la mesure où l’appelant ne conclut pas à l’annulation du jugement entrepris pour
violation du principe du contradictoire, le tribunal, rappelant qu’il est de jurisprudence
qu’une demande de remise de cause constitue un incident extrinsèque au fond du
procès, dont le juge apprécie souverainement l’opportunité (TAL 21 mars 2017, n°
77/2017), ne s’attardera dès lors pas sur ce moyen.
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à voir supprimer, sinon à voir réduire à de
plus justes proportions, la pension alimentaire à titre personnel au profit
d’PERSONNE2.).
Il invoque, à titre principal, les stipulations de la convention de divorce par
consentement mutuel du 3 juin 1992 et, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article
277 4° du code civil.
La convention de divorce par consentement mutuel du 3 juin 1992 stipule :
« Le sieur PERSONNE1.) payera à la dame PERSONNE2.) une pension alimentaire
de 50.000.- francs (indice 484,97) pour elle à titre personnel. Cette pension est payable
et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mois qui suit la
signature de l’acte notarié concernant la vente de l’immeuble commun. En attendant
cette vente, la pension est fixée à 30.000.- francs (trente mille).
Elle est adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires.
La pension alimentaire personnelle sera supprimée en cas de remariage de la dame
PERSONNE2.).
La pension alimentaire sera suspendue en cas de communauté de vie de la dame
PERSONNE2.) avec un autre homme et pour la seule durée de cette communauté.
La pension alimentaire personnelle est payable tant pendant les épreuves qu’après le
divorce. Elle est illimitée dans le temps, mais le montant est révisé conformément aux
réserves exprimées ci-après.
[…]
Le montant du secours personnel (et non le principe du secours) sera modifié si le
sieur PERSONNE1.) sera mis à la retraite pour cause de limite d’âge ou d’invalidité ou
en cas de perte d’emploi indépendant de sa volonté. A défaut d’accord entre parties,
le juge compétent devra décider s’il y a lieu à modification du montant et fixer le cas
échéant un nouveau montant ».
Le tribunal note d’emblée que les allégations de PERSONNE1.), relatives à une
communauté de vie d’PERSONNE2.) avec un autre homme, ne sont corroborées par
aucun élément du dossier, étant précisé en outre qu’il ressort du certificat de résidence
élargi versé par l’intimée qu’elle vit seule.
Il convient dès lors d’examiner la demande de suppression, sinon de réduction du
secours alimentaire à titre personnel, au motif que le débiteur d’aliments a été mis à la
retraite et que de ce fait, ses revenus ont baissé.
Le tribunal constate que la convention de divorce conclue entre parties prévoit
expressément que c’est « le montant du secours personnel (et non le principe du
secours) » qui sera modifié en cas de mise à la retraite de PERSONNE1.) pour cause
de limite d’âge ou d’invalidité ou en cas de perte d’emploi indépendant de sa volonté.
Il s’ensuit que la demande de l’appelant en suppression de la pension alimentaire sur
base des dispositions de la convention de divorce par consentement mutuel est d’ores
et déjà à déclarer non fondée.
Suite à la demande de l’appelant du 14 avril 2009, la CNAP lui a, suivant décision du
4 novembre 2009, accordé une pension de vieillesse à partir du 24 mai 2009, dont le
montant brut s’est élevé à 3.551,62 euros au début. Le tribunal constate que lorsqu’il
a demandé le bénéfice de la pension de vieillesse auprès de la CNAP, PERSONNE1.),
né le DATE1.), était âgé de 65 ans.
Le tribunal retient dès lors que dans la mesure où PERSONNE1.) perçoit de la part de
la CNAP une pension de vieillesse depuis 2009, soit depuis l’âge de 65 ans,
l’hypothèse prévue par la convention de divorce - aux termes de laquelle le montant
du secours personnel sera modifié, si PERSONNE1.) sera mis à la retraite pour cause
de limite d’âge - s’est réalisée en l’espèce.
A noter qu’il est évident que les termes « indépendant de sa volonté » se rattachent à
la perte d’emploi du débiteur d’aliments et non à sa mise à la retraite pour cause de
limite d’âge. Admettre le contraire n’aurait aucun sens, une mise à la retraite pour
cause de limite d’âge étant par essence un événement indépendant de la volonté de
l’employé.
Pour être complet, le tribunal note que par arrêt du 12 février 2015, le Conseil supérieur
de la sécurité sociale a dit que la pension de vieillesse de PERSONNE1.) n’est pas
supprimée.
Il y a partant lieu à modification du montant du secours alimentaire à titre personnel,
conformément aux termes de la convention de divorce, librement convenue entre les
parties.
Il convient dès lors d’analyser les situations financières de part et d’autre.
PERSONNE2.) vit dans la maison qui servait autrefois de domicile conjugal aux époux
et dont elle est propriétaire. A l’heure actuelle, elle n’a plus de prêt à rembourser. Il
convient de noter que les frais de la vie courante qu’elle invoque, tels qu’électricité,
gaz, eau, téléphone, taxes communales, assurances etc., ne sont pas spécialement à
prendre en compte, alors qu’ils incombent normalement à chaque partie. Au regard
des pièces versées par l’intimée, il n’y a pas lieu de lui enjoindre à communiquer « le
détail de ce qu’elle a perçu comme héritage suite au décès de sa mère en 2004 », ni
de verser « un certificat actualisé du centre commun de la sécurité sociale, ou tous
autres documents utiles à déterminer par le tribunal ».
PERSONNE1.) purge une réclusion criminelle à perpétuité en France. Il est
actuellement incarcéré dans la ORGANISATION1.) où il est occupé comme auxiliaire-
bibliothécaire moyennant une rémunération de 259,00 euros par mois. Il touche (i) de
la part de l’Etat français une pension de 338,16 euros par mois et (ii) de la part de la
CNAP une pension de vieillesse de 3.551,62 euros bruts, sur laquelle différentes
saisies sont pratiquées. Au vu des pièces dont dispose le tribunal, il n’y a pas lieu
d’enjoindre à PERSONNE1.) de fournir « le détail de son héritage touché en 2015, et
comprenant plus particulièrement 1/5ème d’une maison à deux appartements sise à
ADRESSE4.) (France), ADRESSE4.) ».
Au regard de l’état de besoin du créancier d’aliments et des facultés contributives du
débiteur d’aliments, il convient, par réformation de la décision entreprise, de réduire le
secours alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE2.) à 1.400,00 euros par
mois et de condamner PERSONNE1.) au paiement de ce montant, à partir du 1er juin
2015.
-
Quant aux demandes accessoires
Il est rappelé qu’PERSONNE2.) réclame « par réformation du jugement entrepris »
des dommages et intérêts de 2.000,00 euros, sur le fondement des articles 6-1, 1382
et 1383 du code civil, sinon de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande, non formulée en première instance, est à déclarer recevable, aucune
contestation n’ayant été soulevée par PERSONNE1.) quant à sa recevabilité.
Il est de principe que toute partie défenderesse, respectivement tout intimé peut
formuler une telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle ; Lux.
9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir tant
une faute intentionnelle dans le chef de PERSONNE1.) qu’un préjudice dans son
propre chef.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que PERSONNE1.)
ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable en première
instance. Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE2.) en dommages et intérêts pour
la première instance, basée sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil, requiert un
rejet.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du
16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance requiert un rejet, par réformation de la décision entreprise.
PERSONNE1.) avait réclamé, aux termes de la citation introductive de première
instance du 9 février 2012, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros. Le
jugement entrepris du 30 juin 2015 ne statue pas sur l’indemnité de procédure
réclamée par PERSONNE1.). Le tribunal relève que l’omission de statuer par un
tribunal de première instance est à réparer par la réformation de la décision incomplète
(cf. Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227). Eu égard à
l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance requiert un rejet.
Eu égard à l’issue du litige, l’appel étant partiellement fondé, mais PERSONNE1.)
restant tenu d’une condamnation, les deux parties sont à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu
d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE.
Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE n’a pas constitué avocat. Les modalités de
remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été
remise à une personne habilitée à la recevoir, de sorte que l’acte d’appel doit être
considéré comme ayant été délivré à personne. Il y a donc lieu de statuer à l’égard du
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par un jugement réputé contradictoire,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce à voir enjoindre à PERSONNE1.) de
« communiquer la preuve des loyers touchés de la location de ses immeubles en
France »,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer « le détail de ce
qu’elle a perçu comme héritage suite au décès de sa mère en 2004 »,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE2.) de verser « un certificat actualisé
du centre commun de la sécurité sociale, ou tous autres documents utiles à déterminer
par le tribunal »,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de fournir « le détail de son héritage
touché en 2015, et comprenant plus particulièrement 1/5ème d’une maison à deux
appartements sise à ADRESSE4.) (France), ADRESSE4.) »,
dit l’appel partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire à titre
personnel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre
personnel de 1.400,00 euros par mois (indice 775,17), à partir du 1er juin 2015,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention de
dommages et intérêts pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
déclare le présent jugement commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance et pour moitié à PERSONNE2.).