Guarantor appeal partially allowed; court orders interest capitalization and procedural fees against guarantor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the guarantor's appeal against a judgment ordering payment of bank debt. While the guarantor successfully argued that the Luxembourg court lacked jurisdiction, the court rejected the claim of nullity regarding the guarantee act due to the guarantor's experienced role in related companies. Consequently, the court ordered the capitalization of interest and awarded procedural fees to the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 du contrat de cautionnement; Article 1154 du Code civil: The court may order the capitalization of interest if the claim seeks payment of interest due for a full year, even if such interest has not yet matured at the time of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 109/18 IV-COM
Audience publique du trente et un octobre deux mille dix-huit
Numéro 44952 du rôle
Composition:
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e A.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick Muller de Luxembourg du 23 mai 2017,
comparant par Maître Romain Bucci, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme de droit français BANQUE CIC EST, établie et ayant son siège social à F-67000 Strasbourg, 31, rue Jean Wenger-Valentin, représentée par son Président Directeur Général en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 754.800.712, intimée aux fins du prédit acte Muller, comparant par Maître Emmanuel Hannotin, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL Le 15 mai 2007, la société à responsabilité limitée de droit français FRANCE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (ci-après « la société FTI ») a signé avec la société anonyme de droit français BANQUE CIC EST ( ci-après « la société CIC ») un contrat portant sur l’ouverture d’un compte courant professionnel entreprise. Pour garantir le débit pouvant apparaître sur ce compte, le gérant de la société FTI, A.), s’est engagé en tant que caution personnelle et solidaire jusqu’à concurrence de la somme de 130.000 euros pour une durée de cinq ans. Par jugement du 6 août 2015, la société FTI a été mise en liquidation judiciaire. Par courriers des 22 avril 2015 et 11 septembre 2015, la société CIC a mis en demeure A.) de lui payer en sa qualité de caution le montant de 28.140,51 euros redu par la société FTI. Par acte d’huissier de justice du 16 février 2016, la société CIC a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour le voir condamner à lui payer le montant de 28.342,27 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2015 jusqu’à solde, avec capitalisation des intérêts dus pour une année conformément à l’article 1154 du Code civil. La demanderesse a requis l’exécution provisoire sans caution du jugement, ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure. Les deux parties ont conclu à l’application du droit français au vu des dispositions de l’article 12 du contrat de cautionnement. Le défendeur A.) a invoqué l’incompétence territoriale du tribunal luxembourgeois à connaître de la demande en se basant sur l’article
7 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le règlement 1215/2012 »). Quant au fond, il a soulevé la nullité de l’acte de cautionnement au motif que la société CIC a fait référence dans une mise en demeure du 11 septembre 2015 à un acte de cautionnement du 20 juillet 2011, tandis que l’acte de cautionnement invoqué dans l’assignation datait du 2 août 2011. La nullité du cautionnement a encore été requise par le défendeur pour non-respect du formalisme de l’acte le contenant en ce qui concerne la dénomination du cautionné. Le cautionné y serait désigné comme étant la société SFTI, tandis que la société dont il était le gérant s’appelait FTI. Le défendeur a ajouté que le principe de proportionnalité prévu à l’article 341-4 du Code de la consommation français, devenu l’article 332-1 de ce même code, n’a pas été respecté. En outre, par application de l’article 341-6 du même code, devenu les articles 333-2 et 343-6 de ce code, ainsi que de l’article 313-22 du Code monétaire et financier, la société CIC aurait été tenue de l’informer chaque année du montant de la dette restant dû, ainsi que de l’étendue de son engagement. A défaut de s’être acquittée de cette obligation, la demanderesse serait déchue de son droit de réclamer les intérêts échus depuis le 16 février 2012, date de la dernière information qui lui serait parvenue.
Le défendeur a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution du contrat de cautionnement pour manquement par la demanderesse à l’obligation d’information de la caution. Il a requis l’allocation de dommages et intérêts évalués à 20.000 euros du chef de perte d’une chance au motif que la société CIC était restée en défaut de le mettre en garde contre les risques encourus. En réponse à ces moyens du défendeur, la demanderesse CIC a invoqué l’article 4 du règlement 1215/2012 pour dire que le tribunal saisi était compétent.
Quant au fond, elle a soutenu que le défendeur A.) ne pouvait ignorer que l’acte de cautionnement datait du 2 août 2011 et non du 20 juillet 2011. Il s’agirait d’une simple erreur matérielle contenue dans la mise en demeure du 11 septembre 2015. Le défendeur n’aurait pas davantage pu se méprendre sur l’identité de la société cautionnée. Quant au prétendu défaut de proportionnalité, elle a affirmé que la charge de la preuve en incombait au défendeur, mais que celui-ci était resté en défaut de l’établir. La demanderesse CIC s’est opposée à la demande reconventionnelle en résolution de l’acte de cautionnement en affirmant avoir informé chaque année le défendeur de la situation financière du cautionné ainsi que de ses obligations en tant que caution.
En tout état de cause, la seule sanction du manquement à l’obligation d’information prescrite par l’article 313-22 du Code monétaire et financier serait la déchéance du droit au paiement des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information. Elle a contesté la demande en allocation de dommages et intérêts du défendeur au motif que A.) n’était pas à considérer comme une caution non avertie, de sorte à ne pouvoir invoquer un manquement à l’obligation de mise en garde.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande principale, sauf à rejeter la demande en capitalisation des intérêts. Il a rejeté la demande reconventionnelle. Pour statuer ainsi, le tribunal s’est déclaré territorialement compétent à connaître de la demande en se référant à l’article 4 du règlement 1215/2012 attribuant compétence aux tribunaux du domicile de la partie assignée. Quant au fond, il a estimé que le défendeur n’avait pas pu se méprendre sur la date de l’acte de cautionnement malgré l’erreur matérielle contenue dans la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2015.
De même il n’aurait pu se méprendre sur l’identité de la société dont il a garanti la dette puisqu’il aurait lui-même inscrit le nom de cette société sur l’acte de cautionnement et que son propre mandataire aurait écrit dans un courrier adressé à la demanderesse que le défendeur s’était engagé comme caution de la société SFTI. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas disproportion entre les moyens financiers du défendeur et le montant pour lequel il s’était engagé, la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement lui incombant.
Au vu des éléments du dossier, la banque aurait satisfait à son obligation d’information résultant des dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier français. Quant au défaut de mise en garde contre le risque encouru, le tribunal a retenu qu’en sa qualité de gérant et d’associé fondateur de la société cautionnée, le défendeur était à qualifier de caution avertie qui ne pouvait prétendre à une mise en garde. Le tribunal a dès lors fait droit à la demande principale, sauf à rejeter la demande en capitalisation des intérêts, tout en rejetant la demande reconventionnelle.
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2017, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification. Il a réitéré en instance d’appel les moyens formulés en première instance. Il a conclu à la réformation du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en capitalisation des intérêts. L’intimée CIC a conclu au rejet de l’appel en renvoyant à la motivation des premiers juges. Elle a conclu à la confirmation de la décision du tribunal sauf à interjeter appel incident pour se voir accorder la capitalisation des intérêts.
Quant à la compétence territoriale : L’appelant s’est basé sur les dispositions de l’article 7 du règlement 1215/2012 pour dire que le tribunal saisi n’était pas territorialement compétent à connaître de la demande de la société CIC. En vertu de cet article, en matière contractuelle, le tribunal compétent serait celui du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et qu’en l’espèce, ce lieu serait situé en France pour être le lieu d’exécution de l’obligation de payer. Par ailleurs, le contrat d’ouverture de compte courant attribuerait compétence aux tribunaux du siège de la banque.
Suivant l’article 25 du règlement 1215/2012, cette attribution de juridiction serait exclusive de la compétence de tout autre tribunal. Concernant l’article 7 du règlement 1215/2012, c’est à bon droit que l’intimée a répliqué que si cet article prévoit qu’en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etatmembre peut être attraite devant les tribunaux d’un Etat-membre autre que celui de son domicile, la possibilité offerte par cet article ne constituait qu’une faculté pour le demandeur, n’emportant pas disparation du for de compétence du tribunal du domicile du défendeur prévu à l’article 4 du règlement.
Les premiers juges ont cité à bon droit le point 15 du préambule du règlement 1215/2012 pour constater qu’il en résultait clairement que le principe de base posé par le règlement était d’attribuer compétence au tribunal du domicile du défendeur. En utilisant le mot « peut » à l’article 7 relatif à la matière contractuelle, le législateur communautaire n’a clairement ouvert qu’un for de compétence supplémentaire au demandeur sans supprimer celui du domicile du défendeur. Quant au moyen de l’appelant déduit de la clause attributive de juridiction aux tribunaux français contenue dans l’acte d’ouverture de compte courant, il convient de constater que, tel que relevé à juste titre par l’intimée, une clause analogue ne figure pas dans l’acte de cautionnement.
Partant aucune compétence exclusive déduite de la clause attributive de juridiction contenue dans l’acte d’ouverture de compte ne saurait être invoquée par l’appelant dans le cadre de l’instance introduite contre lui sur base de l’acte de cautionnement. Il résulte des développements faits plus haut que le tribunal du domicile de l’appelant, partant le tribunal saisi, était compétent à connaître de la demande de la société CIC par application des dispositions de l’article 4 du règlement 1215/2012. Le moyen d’incompétence territoriale du tribunal invoqué par l’appelant est dès lors à rejeter, par confirmation des premiers juges.
Quant aux moyens de nullité de l’acte de cautionnement déduits de sa date et de la dénomination du débiteur garanti : L’appelant s’est prévalu de l’indication de la date du 20 juillet 2011 comme étant celle de l’acte de cautionnement dans la mise en demeure du 11 septembre 2015 pour dire que le cautionnement était nul. Par ailleurs, dans l’acte de cautionnement, le débiteur cautionné serait une société SFTI, partant une société autre que la société FTI qui a conclu le contrat d’ouverture de compte courant qu’il a garanti.
Cette erreur affecterait la validité du contrat de cautionnement, celuici ne pouvant être étendu au-delà de la limite pour laquelle il a été souscrit et il ne saurait garantir une personne autre que le débiteur y désigné. Il n’est pas contesté que l’acte de cautionnement, dont seulement les pages 1 et 3 ont été versées au dossier de la Cour, a été signé le
2 août 2011. Le débiteur garanti y a été désigné à la page 1 comme étant la société « Sarl. SFTI » avec adresse à 57190 Florange, 6, rue d’Alsace. Concernant l’indication de la date du 20 juillet 2011 dans la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2015, cette erreur ne saurait remettre en cause la validité de l’acte lui-même. L’acte de cautionnement a été valablement signé le 2 août 2011. Une éventuelle erreur commise au niveau de l’indication de sa date dans une lettre de mise en demeure envoyée postérieurement à la signature de cet acte ne saurait remettre en cause sa validité.
Concernant la dénomination du débiteur garanti, le nom complet de la société garantie est « société à responsabilité limitée FRANCE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ». C’est ce nom qui a été inscrit dans toute son étendue dans le contrat d’ouverture de compte. Si l’abréviation de la dénomination de cette société correspond aux trois initiales « FTI », mais que dans l’acte de cautionnement, la société cautionnée a été désignée par les lettres « SFTI », ceci ne porte pas à conséquence. En effet dans un courrier du mandataire français de l’appelant daté du 15 avril 2015, ce mandataire a utilisé lui-même l’abréviation « SFTI ».
Il s’en déduit que l’appelant utilisait lui-même l’abréviation « SFTI » et qu’il ne saurait soutenir qu’il existait un doute pour lui quant à l’identité du débiteur et la dette garantis. Il ne saurait davantage se prévaloir de ce que le contrat d’ouverture du compte courant n’a pas été expressément mentionné dans l’acte de cautionnement. Selon l’acte de cautionnement, l’appelant s’est engagé à garantir la dette de la société FTI envers l’intimée, dans les limites y précisées. L’engagement de l’appelant était dès lors clairement défini, sans que l’acte de cautionnement dût comporter une référence au contrat d’ouverture de compte courant.
Les moyens de nullité de l’acte de cautionnement basés sur les erreurs commises dans l’indication de la date du cautionnement et dans la dénomination de la société garantie ne sauraient partant valoir. Quant à la nullité de l’acte de cautionnement au regard du caractère disproportionné du cautionnement : L’appelant a soutenu que l’engagement de cautionnement qu’il a souscrit était manifestement disproportionné par rapport à ses moyens financiers. Il aurait appartenu à l’intimée de se renseigner sur ses moyens financiers précis et concrets au lieu de se contenter des quelques indications éparses inscrites sur la fiche patrimoniale qui lui avait été transmise.
L’intimée a répondu que la charge de prouver que l’engagement de cautionnement était disproportionné par rapport aux moyens de l’appelant incombait à ce dernier. Elle aurait pu se contenter des renseignements qui lui avaient été fournis par celui-ci. Elle n’aurait pas eu à solliciter d’autres informations, ni à contrôler l’exactitude de celles qui lui avaient été fournies. Suivant l’article 341-4 du Code de la consommation français, devenu l’article 332-1 de ce même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement d'en apporter la preuve.
Il est de principe que le créancier est tenu de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, mais il est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui a fournies, sans être tenu, en l'absence d'anomalies apparentes, de les vérifier ( Jurisclasseur, droit civil, art. 2288 à 2320, fasc. 70, n° 82). L’appréciation de la proportionnalité visée à l’article 332-1 du Code de la consommation est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. La proportionnalité est sans rapport avec un paramètre arithmétique.
Il y a disproportion dès que l'engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins. Ce qui est sanctionné est l’excès de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus. Doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution, mais aussi les autres éléments de son patrimoine, notamment ses immeubles, ainsi que son passif existant ( Jurisclasseur, droit civil, art. 2288 à 2320, fasc. 70, n° 80). En l’espèce, l’intimée a versé, au titre des renseignements qu’elle a recueillis auprès de l’appelant, une fiche patrimoniale préimprimée comprenant plusieurs rubriques, dont une rubrique consacrée à la personne de la caution, une autre à sa profession avec indication du salaire net annuel, suivie d’une dernière rubrique relative aux « biens du patrimoine », avec des sous-rubriques relatives aux biens immobiliers, aux biens mobiliers ( titres, bons de caisse etc) et aux engagements en termes d’emprunts, loyers et charges.
Seule la rubrique relative à la situation professionnelle avec indication du revenu annuel net de la caution a été remplie en l’espèce. L’intimée n’a dès lors pas recueilli un ensemble d’informations lui permettant d’apprécier avec précision les moyens financiers de l’appelant. D’un autre côté, celui-ci n’a pas rapporté la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses moyens financiers. Or cette preuve lui incombe. Au vu des renseignements qu’il a fournis à l’intimée, auxquels la banque pouvait se fier, il disposait d’un salaire annuel net de 84.000 euros.
Même à supposer qu’il devrait contracter un emprunt pour faire face à la dette de 130.000 euros au principal résultant de l’engagement de caution, il lui restait une somme suffisante pour subvenir à ses besoins, après paiement de la mensualité y relative. Pour pouvoir se prévaloir du caractère disproportionné de la dette relative à l’engagement de caution par rapport à ses moyens financiers, il doit prouver qu’il devait faire face à d’autres charges qui, cumulées à celle résultant de l’engagement de caution, ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses de la vie courante.
Or, à part d’affirmer que l’engagement de caution était disproportionné par rapport à ses moyens financiers et à effectuer un calcul par pourcentage, l’appelant n’a avancé, à fortiori n’a prouvé aucun élément concret établissant que la charge de l’engagement de caution était excessive pour lui, partant disproportionnée. A défaut de rapporter la preuve qui lui incombait, l’appelant ne saurait se prévaloir de ce moyen pour requérir la nullité de l’acte de cautionnement.
Quant à l’obligation d’information : L’appelant a reproché à l’intimée de ne pas avoir rempli l’obligation d’information qui lui incombait par application des articles 333-2 et 343-6 du Code de la consommation français et 313-22 du Code monétaire et financier français. Il en a déduit qu’il était en droit de réclamer à titre reconventionnel la résolution de l’acte de cautionnement, sinon à voir réduire le montant de la créance qui lui était réclamé par l’intimée, celle-ci n’étant pas en droit de réclamer les intérêts échus pour les années pendant lesquelles elle a failli à son obligation d’information. Les textes légaux invoqués par l’appelant imposent au créancier professionnel de faire connaître à la caution, personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au
31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, le créancier doit rappeler la faculté de révocation à tout moment, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être exercée. L’intimée a soutenu avoir rempli ses obligations. Elle a affirmé avoir envoyé chaque année, par courrier simple, les informations requises à l’appelant. La lettre aurait chaque année été envoyée à une adresse différente, établissant la diligence avec laquelle elle se serait acquittée de son obligation afin de garantir que le courrier parvienne effectivement à l’appelant. Pour les années 2011 et 2012, l’appelant reconnaîtrait avoir reçu les lettres. Il faudrait admettre qu’il les a également reçues pour les années 2013 et 2014. Les premiers juges ont retenu que l’intimée CIC avait rempli l’obligation d’information qui lui incombait. Pour se déterminer dans ce sens, ils ont constaté que la société CIC avait versé les courriers contenant les informations prescrites par les textes légaux pour les années 2011 à 2014. Selon le tribunal, la loi n’imposait aucune forme particulière pour la notification de l'information annuelle. Une simple lettre aurait donc suffi. Ils ont constaté ensuite que les quatre courriers d’information ont été adressés aux différentes adresses de A.) au Luxembourg au gré de ses déménagements. Ils en ont conclu que la société CIC avait pris le soin d’actualiser annuellement les données du défendeur et de s’enquérir de son adresse avant d’envoyer le courrier d’information. Après avoir constaté que A.) ne contestait pas la réception des courriers des années 2011 et 2012 et qu’il n’avait pas réclamé ceux des années 2013 et 2014, en prenant en considération les démarches effectuées par la société CIC pour mettre à jour les adresses de la caution, ils ont conclu qu’il fallait présumer que les courriers concernant les années 2013 et 2014 ont été envoyés par la société CIC à la caution et qu’ils ont été réceptionnés par A.).
Il convient de confirmer cette motivation des premiers juges en ajoutant que l’appelant n’a soutenu à aucun moment que l’adresse figurant sur les courriers versés par l’intimée n’était pas celle de son domicile. Aucune violation de son obligation d’information n’est dès lors établie dans le chef de l’intimée CIC et l’appelant ne saurait se prévaloir de cet argument pour requérir à titre reconventionnel la résolution de l’engagement de cautionnement, ni pour voir réduire le montant des intérêts pouvant lui être réclamés par l’intimée. Quant à l’absence de mise en garde :
L’appelant a soutenu que l’intimée aurait dû le mettre en garde contre le risque encouru par l’engagement de cautionnement. Au vu du manquement de l’intimée à cette obligation, il aurait subi la perte d’une chance de ne pas s’engager. Il a estimé avoir droit à une indemnisation, réclamée à titre reconventionnel, dont il a évalué le montant à 20.000 euros. L’intimée a répliqué que l’appelant ne saurait demander à se voir reconnaître le droit à une telle mise en garde dès lors qu’il serait à qualifier de caution avertie.
L’appelant n’a pas contesté que la mise en garde n’est pas due à une caution avertie, mais il a contesté répondre à cette qualification. Il est vrai, tel qu’allégué par l’appelant, que le seul fait qu’une personne revêt la qualité d’associé et de gérant d’une société ne suffit pas pour lui voir reconnaître automatiquement le statut de caution avertie, mais que la Cour de cassation française requiert que l'appréciation subjective des compétences et de l'expérience personnelle des cautions soit prise en compte ( Jurisclasseur, droit civil, art. 2288 à 2320, fasc. 40,n° 83).
L’appelant était associé et gérant de la société cautionnée. Il était impliqué concrètement dans la gestion de cette société dès lors que c’est lui qui a signé le contrat d’ouverture du compte courant avec l’intimée, contrat dont il a par la suite garanti le débit par l’engagement de cautionnement soumis à discussion. Il résulte encore des pièces versées au dossier que l’appelant n’exerçait pas seulement des fonctions dirigeantes dans la société FTI, mais qu’il exerçait des fonctions analogues dans d’autres sociétés, telles les sociétés Lux Tuyauteries Industrielles et Maintenance Tuyauterie Industrielle Lorraine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les compétences et l'expérience personnelle de l’appelant justifient sa qualification de caution avertie. Par confirmation des premiers juges, il est partant à débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement par l’intimée à son obligation de mise en garde. Quant à la capitalisation des intérêts :
L’intimée CIC a interjeté appel incident pour se voir accorder la capitalisation des intérêts. Les premiers juges ont rejeté cette demande en retenant que la productivité d’intérêts par les intérêts prévue à l’article 1154 du Code civil était subordonnée à la condition que la demande en justice ait pour objet des intérêts échus au moins pour une année entière au moment où elle est formulée. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande ne serait pas fondée. C’est à bon droit que l’intimée a conclu à la réformation de la décision des premiers juges sur ce point, dès lors qu’il est admis que l’article 1154 du Code civil n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où la demande de capitalisation est formulée, mais qu’il suffit que cette demande tende au paiement d’intérêts dus pour une telle durée ( jurisprudence citée sous n° 7 de l’article 1154 dans : Code civil Dalloz, éd. 2009). Le jugement du 7 avril 2017 est partant à réformer sur ce point. Quant aux indemnités de procédure : Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont accordé une indemnité de procédure à la société CIC, sauf à en réduire le montant de 2.000 à 1.000 euros. Le tribunal est encore à confirmer en ce qu’il a refusé l’octroi d’une telle indemnité à A.). Au vu du sort réservé à l’appel principal, cette partie est également à débouter de sa demande en allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel. La société CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel déclaré non fondé, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident fondé, réformant,
condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée BANQUE CIC EST une indemnité de procédure de 1.000 euros, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, confirme le jugement du 7 avril 2017 pour le surplus, déboute A.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée BANQUE CIC EST une indemnité de procédure de 1.500 euros, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.