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TALux1-185039a Généré par l'IA

Court dissolves IFPF statutes but rejects dissolution request and invalidates 2016 executive election refusal.

Numéro de cause TALux1-185039a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main dissolution request against the International Powerlifting Federation inadmissible and non-founded. While the plaintiffs argued for the federation's dissolution and nullification of past decisions, the court found the dissolution claim lacked legal basis. Consequently, the court partially allowed the subsidiary request to invalidate specific 2008-2017 statutory modifications and annulled the 2016 assembly resolution refusing a member's election.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du Code de commerce: The court may declare statutory modifications null if adopted without proper quorum or majority, but cannot grant dissolution if the association remains legally viable.

Mots-clés

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dissolution of legal person nullity of statutory amendments assembly quorum requirements invalidation of election refusal non-profit association law subsidiary requests admissibility corporate governance defects contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 du Code de commerce
2/ Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée de 1928, « Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l’association, doit être déposée auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de la publication des statuts.
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Texte complet

Jugement civil 2018TALCH01 / 00326

Audience publique du mercredi trente-et-un octobre deux mille dix-huit.

Numéro 185039 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, premier juge, Séverine LETTNER, juge, Linda POOS, greffier.

E n t r e :

1. L’association sans but lucratif OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION, établie et ayant son siège social en Nouvelle-Zélande à NZ-7700 Asburton, 280, Cameron Street, représentée par son comité exécutif, et pour autant que de besoin par son président,

2. X.), domicilié en Australie à AU-(…),

3. L’association sans but lucratif POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED, établie et ayant son siège social en Australie à AU-VICTORIA 3000, Melbourne, Suite 601, 169, Queen Street, représentée par son conseil d’administration, et pour autant que de besoin par son directeur général,

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 25 avril 2017,

comparaissant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

L’association sans but lucratif INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, établie et ayant son siège social à L-4642 Differdange, 1, rue Pasteur, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F7468,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit, comparaissant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Par exploit d’huissier du 25 avril 2017, l’association sans but lucratif de droit néo-zélandais OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION, X.) et l’association sans but lucratif de droit australien POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED font donner assignation à l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION à comparaître devant le tribunal civil de ce siège pour - en ordre principal, voir ordonner la dissolution de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION o avec effet au jour de son immatriculation, 21 décembre 2007 o sinon avec effet au jour du jugement à intervenir, o sinon avec effet au jour de la date à fixer par le tribunal - en ordre subsidiaire, o voir prononcer la nullité  de toutes les modifications statutaires adoptées par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION depuis son immatriculation, 21 décembre 2007,  sinon des modifications statutaires et réglementaires adoptées par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION lors des assemblées générales qui se sont tenues en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, dont celles plus précisément énumérées dans l’acte d’assignation au point III B), o voir invalider rétroactivement toutes les compétitions organisées par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION depuis le

7 novembre 2010, dont celles plus précisément énumérées dans l’acte d’assignation au point III C) - en ordre plus subsidiaire, confirmer l’absence, sinon prononcer la déchéance de la personnalité morale de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION o rétroactivement au jour de sa constitution o sinon au jour du jugement à intervenir o sinon avec effet au jour de la date à fixer par le tribunal

- en ordre encore plus subsidiaire, invalider le vote de l’assemblée générale de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION du 16 novembre 2016 ayant refusé de ratifier la nomination de X.) comme représentant de la région Océanie dans le Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et dire que X.) est à considérer comme membre du Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. Les parties demanderesses demandent encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros et à voir condamner l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION aux frais de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat à la Cour constitué, sur ses affirmations de droit.

A l’audience du 11 juillet 2018, l’instruction a été clôturée. A l’audience du 3 octobre 2018, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral. Maître Stéphanie BOLDRIN, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, a conclu pour les parties demanderesses. Maître Marc THEISEN, avocat constitué, a conclu pour la partie défenderesse.

1. Position des parties demanderesses Les parties demanderesses exposent que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, originairement constituée en 1972 aux Etats-Unis d’Amérique, a transféré son siège social au Luxembourg en déposant ses statuts au registre de commerce et des sociétés le

21 décembre 2007. Elles soutiennent être titulaire de l’action en dissolution en tant que membres adhérents de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, sans devoir démontrer un intérêt personnel spécifique. Un tel intérêt personnel spécifique serait par ailleurs constitué par le souci légitime de chaque membre de ne pas devoir tolérer des illégalités et irrégularités dans le fonctionnement d’une association.

1/ A l’appui de leur demande principale en dissolution de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, les parties demanderesses soutiennent que depuis so immatriculation au Luxembourg, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION aurait contrevenu gravement à ses statuts et à la loi, de nature à justifier sa dissolution sur base de l’article 18 de la loi du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Ainsi, - les statuts de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION ne renseigneraient pas, en violation de l’article 2 de la loi modifiée de 1928, o le nombre minimum d’associés, o les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés et o le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l’association - l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION n’aurait pas, en violation de l’article 10 de la loi de 1928 et de l’article 11 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, o déposé une liste de ses membres avec indication, par ordre alphabétique, de leurs noms, prénoms, demeures et nationalités, o ni complété cette liste tous les ans dans le mois de la clôture de l’exercice social par l’indication par ordre alphabétique des modifications survenues - l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION ne renseignerait pas, en violation de l’article 11 de la loi modifiée de 1928, sur ses documents, sinon sur une grande partie de ses documents, o la mention « association sans but lucratif » reproduite lisiblement et en toutes lettres ou e abrégé « a.s.b.l. », placée immédiatement avant ou après la dénomination, o l’indication de son siège et o les mots « Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation - l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION aurait, en violation de l’article 8 de la loi modifiée de 1928, adopté toutes les modifications statutaires depuis 2008 sans que le quorum de présence des deux tiers des membres ait été atteint lors des différentes assemblées générales

- l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION n’aurait pas, en violation de l’article 9 de la loi modifiée de 1928, publié au Mémorial, respectivement au RESA, les modifications statutaires adoptées depuis 2007 - l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION n’aurait pas rédigé les modifications statutaires dans une des langues officielles du Luxembourg - l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION aurait, en violation de l’article 7.2.11 de ses statuts qui ne permettraient l’adoption de modifications statutaires qu’au cours des années olympiques, adopté de telles modifications au cours des années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, et l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION prendrait appui sur une modification statutaire adoptée irrégulièrement, portant modification de la règle limitant la possibilité d’adopter des modifications statutaires aux années olympiques, pour décider de modifications statutaires en dehors des années olympiques.

Ces manquements seraient nombreux, continus et intentionnels, de façon à mériter le qualificatif de « grave » exigé par l’article 18 de la loi modifiée de 1928. Certains manquements se seraient perpétués après l’assignation du 25 avril 2017 (défaut de mise à jour de la liste des membres ; absence d’indication de certaines informations sur tous les documents ; absence d’indication dans les statuts de la cotisation maximum ; modifications statutaires le 12 novembre 2017 hors année olympique et sans quorum de présence). Les demandeurs font valoir plus largement que les statuts coordonnés déposés le 30 octobre 2017 seraient le fruit d’irrégularités dénoncées par elles par ailleurs (vote hors années olympique ; absence de quorum de présence) et ne sauraient être pris en considération.

A cet égard, elles soulignent que ce serait à tort que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION aurait soutenu au cours des assemblées générales et soutiendrait dans le cadre de la présente procédure que des modifications statutaires auraient pu être adoptées en dehors des années olympiques dès lors que les deux tiers des membres auraient agréé à cette démarche. Rien dans les statuts ne permettrait une telle pratique. Il aurait appartenu à la l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION de d’abord modifier, au cours d’une année olympique, ses statuts afin de permettre des modifications hors année olympique, pour ensuite être libre de procéder à des modifications au cours des années subséquentes.

Les parties demanderesses expliquent ne pas avoir protesté par le passé contre les irrégularités commises au sein de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION en raison de leur ignorance, en tant qu’organismes ou ressortissants étrangers, du contenu de la loi luxembourgeoise. Il aurait appartenu en tout état de cause à l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION en tant qu’association de droit luxembourgeois de respecter la législation luxembourgeoise, sans qu’elle ne puisse se retrancher derrière une ignorance dans leur chef.

Leur propre inaction ne serait en tout état de cause pas de nature à amoindrir la gravité des irrégularités commises par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et ses dirigeants. En ce qui concerne l’affirmation qu’elles auraient adhéré à la pratique et aux décisions prises au cours des années, les parties demanderesses précisent - que l’association OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION en tant qu’organisation régionale ne serait pas membre de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et n’aurait partant pas participé aux votes - que X.) en tant que membre du Comité exécutif se serait plié à la pratique qui voulait que les membres du Comité exécutif votaient toujours en faveur des motions soumises au vote des assemblées générales - qu’il ne serait pas démontré que l’association POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED aurait voté en faveur des différents points soumis au vote de l’assemblée générale de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. 2/ A l’appui de leur demande subsidiaire en annulation/invalidation des modifications statutaires et réglementaires et en invalidation des compétitions sportives, les parties demanderesses relèvent les points suivants : - l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION aurait, en violation de la loi modifiée de 1928, procédé à de multiples modifications de ses statuts et de ses règlements internes au cours des années 2008 à 2016 sans qu’aucune de ces modifications n’ait été déposée au registre de commerce et des sociétés et/ou publiée au Mémorial respectivement au RESA - l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION aurait, en violation de ses propres statuts et notamment de l’article 7.2.11, procédé à des modifications statutaires et réglementaires lors d’assemblée générales qui se sont tenues au cours d’années autres qu’olympiques, de sorte que les modifications adoptées en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 devraient être annulées

- l’annulation de toutes les compétitions sportives qui ont été organisées par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION depuis 2010 devrait découler logiquement de l’annulation/invalidation des modifications statutaires et réglementaires adoptées par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, puisque dès lors ces compétions se seraient déroulées sous l’égide de règlements illicites. Les parties demanderesses renvoient encore à leurs développements opérés au titre de la demande principale pour soutenir leur demande subsidiaire, à laquelle il conviendrait de faire droit sur base de l’article 18, alinéa 2 de la loi modifiée de 1928 en raison de la gravité des manquements, sans qu’en tant que demandeurs à l’instance ils ne doivent justifier d’un préjudice pour que leur demande puisse aboutir. 3/ A l’appui de leur demande plus subsidiaire tendant à voir constater la déchéance de la personnalité juridique de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, les parties demanderesses invoquent les mêmes faits que ceux développés à l’appui de leur demande principale, et précisent que cette demande subsidiaire prend appui sur l’article 26, alinéa 1er de la loi de 1928. Elles font valoir qu’en raison des manquements commis par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION ab initio, dès sa constitution en 2007, elle n’aurait jamais pu acquérir la personnalité juridique, alors qu’elle n’aurait jamais rempli les exigences de l’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée de 1928. 4/ A l’appui de la demande présentée en dernier ordre de subsidiarité tendant à voir réintégrer X.) dans le Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, les parties demanderesses soutiennent que l’assemblée générale aurait, en violation de l’article 12.1.1. des statuts, outrepassé ses pouvoirs en refusant de ratifier la désignation de X.) faite par la région Océanie pour la représenter audit Comité exécutif, alors que le pouvoir de l’assemblée générale se limiterait à un contrôle purement formel de la régularité de la désignation par une région de son représentant.

2. Position de la partie défenderesse

Dans ses conclusions du 20 février 2018, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION relève que d’après leur propre aveu, les parties demanderesses n’auraient pas subi de grief du fait des supposées irrégularités dénoncées par elles, de sorte qu’elles n’auraient pas intérêt ni qualité pour agir en dissolution, puisque le succès de leur action ne modifierait ou n’améliorerait pas leur condition juridique. Dans ce cadre, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION relève qu’une règle de bonne foi, l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans et le principe de l’estoppel s’opposeraient à ce que ceux qui ont soumis des motions, qui ont participé aux votes et y ont adhéré puissent en mettre en cause le résultat plusieurs années plus tard.

La participation et l’adhésion aux votes des parties demanderesses résulteraient clairement de ce qu’elles auraient été présentes aux différentes assemblées générales et que les décisions auraient été prises à l’unanimité. 1/ Au titre de la demande principale en dissolution, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION relève au stade des principes gouvernant l’action en dissolution introduite sur base de l’article 18 de la loi de 1928 que la dissolution ne pourrait être prononcée qu’au vu du constat d’une violation grave aux statuts, à la loi ou à l’ordre public, et que le tribunal devrait apprécier cette gravité au regard des manquements observés et au regard des conséquences qu’entraînerait la dissolution.

La condition de gravité ne serait pas remplie, alors que - l’absence dans les statuts de certaines mentions légalement obligatoires serait patente depuis 2007 sans qu’il n’en soit résulté un quelconque problème - l’absence de publication des modifications statutaires et des listes des membres aurait été régularisée - l’absence de publication des modifications statutaires et des listes des membres aurait été connue par les parties demanderesses, qui seraient largement intégrées dans la structure associative de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION (X.) aurait été membre du Comité exécutif jusqu’en 2015), sans qu’elles ne se soient plaintes au fil des années de cette irrégularité et sans qu’elles ne fassent état d’un grief - tous les rapports des assemblées générales auraient fait l’objet d’une approbation à l’unanimité des membres présents, dont les parties demanderesses, lors de l’assemblée générale subséquente - les conséquences d’une dissolution seraient disproportionnées par rapport aux manquements éventuellement commis.

En cas de manquements constatés, il conviendrait de faire la balance entre les irrégularités constatées d’un côté et les intérêts du sport et des athlètes et les conséquences qu’une dissolution engendrerait d’un autre côté. Il conviendrait tout au plus dans un premier temps de faire injonction à l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION de remédier aux problèmes constatés - toutes les décisions auraient toujours été prises dans le seul intérêt de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION en vue de promouvoir le sport à haut niveau. 2/ En ce qui concerne la demande subsidiaire en annulation des modifications statutaires et réglementaires, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION soutient qu’elle pouvait valablement procéder à de telles modifications en dehors des années olympiques si les deux tiers des membres y consentaient.

Toutes les modifications intervenues au cours des années non-olympiques auraient répondu à cette exigence. Par ailleurs, les parties demanderesses n’auraient jamais exhibé de l’interdiction de procéder à des modifications hors année olympique, auraient pour partie proposé elles-mêmes des modifications et auraient toujours voté en faveur des modifications. Elles auraient ainsi acquiescé à la façon de procéder. Il résulterait encore de leur attitude l’absence de grief, et partant l’absence de gravité d’une éventuelle violation des statuts.

Pour ce qui concerne l’absence de publication des modifications statutaires adoptées au fil des années, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION fait valoir que la loi ne poserait pas de sanction frappant la validité des décisions prises, mais ne mentionnerait dans son article 26 que l’impossibilité pour l’association fautive de se prévaloir de la personnalité morale. La sanction de la nullité indiquée à l’article 18 serait une simple faculté laissée au juge, qui serait une sanction disproportionnée en l’espèce, tant en ce qui concerne les décisions prises aux assemblées générales qu’en ce qui concerne les résultats des compétitions sportives, eu égard à l’attitude passée des parties demanderesses (absence de réclamation sur la façon de procéder ; propositions de modifications faites par les parties demanderesses ; votes en faveur des modifications).

Dans la mesure où la demande subsidiaire tend à l’annulation des compétitions sportives, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION plaide que d’éventuels manquements ne justifieraient pas une telle mesure, qu’elle frapperait sans justification les sportifs et qu’elle contreviendrait à l’esprit qui doit animer toute association sportive. Là encore, il conviendrait de faire la balance entre les éventuelles irrégularités d’un côté et les intérêts du sport et des sportifs et les conséquences d’une annulation des compétitions d’u autre côté. 3/ Par rapport à la demande plus subsidiaire tendant à la déchéance rétroactive de la personnalité juridique, l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION relève que cette demande ne trouverait aucun appui dans la loi.

L’article 26 de la loi modifiée de 1928 ne saurait être interprétée en ce sens, alors qu’il ne prévoirait que l’inopposabilité aux tiers de la personnalité juridique en cas de violations de la loi ou des statuts, sans emporter perte de cette personnalité (Cour d’appel 9 juillet 2002, BIJ 1/2002, page 14). 4/ L’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION oppose finalement à la demande présentée en dernier ordre de subsidiarité tendant à la réintégration de X.) dans son Comité exécutif que le rôle de l’assemblée générale ne serait pas purement formel, mais qu’elle aurait un réel pouvoir de décision pour refuser la proposition de nomination faite par une région.

En l’espèce, le refus opposé à X.) serait objectivement justifié par son comportement.

3. Appréciation du tribunal a. Recevabilité i. Intérêt et qualité à agir Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.

Aux termes de l’article 18, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, « Le tribunal civil du siège de l’association pourra prononcer, à la requête, soit d’un associé, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association …. ». L’action est partant ouverte aux associés, pour lesquels il s’agit d’une action attitrée et qui n’ont pas besoin de justifier d’un intérêt ou d’une qualité déterminée autre que celle d’associé (l’intérêt des membres effectifs est présumé :

V. Simonart, Associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, Bruylant, 2016, N° 829), aux tiers qui justifient d’un intérêt qui doit être né, actuel, légitime, personnel et direct et au ministère public. 1/ En l’espèce, il est constant et non contesté que l’association POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED est membre de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. Elle est partant recevable à agir en dissolution et en annulation des décisions prises. 2/ Il est constant que l’association OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION n’est pas membre de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION.

Il s’agit d’une organisation régionale reconnue par les statuts dans le cadre du chapitre 12. A travers ce chapitre, les organisations régionales se voient reconnaître un certain nombre de droits et obligations dans le cadre de la réalisation de l’objet social de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. A ce titre, l’association OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION justifie d’un intérêt né, actuel, légitime, personnel et direct pour s’assurer du respect par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et ses organes des règles de droit applicables à son fonctionnement interne.

Elle est partant recevable à agir en dissolution et en annulation des décisions prises. 3/ Il est constant que X.) n’est pas membre de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. Il faut partant qu’il justifie d’un intérêt né, actuel, légitime, personnel et direct pour voir admettre son action. Or, en tant que tiers, il ne lui suffit pas d’alléguer d’une façon abstraite le souci et le désir de voir faire respecter la loi et les statuts, cette prérogative étant attribuée aux membres. Or, X.) ne justifie pas dans quelle mesure la dissolution de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION pourrait modifier ou améliorer sa situation juridique.

Pareille mesure contreviendrait au contraire au seul but bénéfique pour lui qu’il poursuit dans la présente instance, qui est sa réintégration dans les instances de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. Il en est de même pour les décisions portant sur les modifications des statuts. Il en résulte que la demande de X.) est irrecevable, sauf pour la demande concernant le refus de le voir intégrer le Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION.

ii. Bonne foi, nemo auditur et estoppel 1/ L’action de l’association POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED ne devient pas irrecevable par là même qu’elle n’aurait pas relevé dès 2007 les irrégularités dans les procédures de publication des statuts et de présentation des documents issus de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, ni qu’elle aurait soumis des résolutions au vote de l’assemblée générale, qu’elle aurait voté les résolutions de l’assemblée générale et qu’elle aurait omis de protester soit au moment du vote soit dans un court laps de temps subséquent contre d’éventuelles irrégularités. Il ne saurait être admis que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION échappe à la sanction d’irrégularités commises en son sein au seul motif qu’elles n’auraient pas été relevées de suite par la partie demanderesse.

Elle est la première intéressée à connaître et à appliquer de façon correcte la loi qui lui est applicable et ses propres statuts. Dès lors, de deux choses l’une : soit elle avait connaissance des irrégularités et les a laissé passer respectivement ne les a pas redressées, et il ne saurait alors être reproché à ses simples membres de ne pas y avoir réagi ; soit elle n’avait pas elle-même conscience des irrégularités, et elle ne saurait alors tirer argument du silence des simples membres pour passer outre. 2/ L’association OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION n’est pas membre de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et il ne peut partant lui être opposé qu’elle aurait soumis des propositions au vote et voté en faveur de quelconques résolutions en contravention aux règles juridiques applicables.

Si on peut attendre d’elle en tant qu’organisation régionale concernée par le fonctionnement interne de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION qu’elle relève les irrégularités qui auraient été commises au stade de la publication des statuts, de la présentation des documents et des procédures de vote lors des assemblées générales, il ne saurait cependant être tiré argument de son silence pour déclarer sa demande irrecevable. 3/ L’action de X.) étant recevable pour le seul volet tendant à son intégration dans le Comité exécutif, le débat sur la question de savoir s’il a admis, cautionné ou participé à des irrégularités autres que celles liées à la régularité du vote du 16 novembre 2016 ayant refusé son intégration dans ledit Comité exécutif est sans pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y prendre position.

En ce qui concerne le vote du 16 novembre 2016, il n’est pas allégué que X.) aurait admis ou participé à une quelconque irrégularité.

b. Fond i. Demande en dissolution Aux termes de l’article 18, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, « Le tribunal civil du siège de l’association pourra prononcer, à la requête, soit d’un associé, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association … qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l’ordre public ». L’alinéa 2 rajoute que « En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l’annulation de l’acte incriminé ». L’application de ces dispositions légales appelle dès lors tout d’abord à s’interroger d’un point de vue factuel sur la question de savoir si l’association a enfreint ses statuts, la loi ou l’ordre public. En cas de réponse affirmative à cette question se pose la question de savoir si cette/ces infraction(s) est/ont grave(s) à telle point que la dissolution de l’association se justifie.

1. Réalité des violations de la loi et des statuts a. Violations de la loi 1/ Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée de 1928, « Les statuts d’une association sans but lucratif doivent mentionner : 1° … ; 2° … ; 3° le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois ; 4° les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés ; 5° … ; 6° … ; 7° … ; 8° le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l’association ; 9° … ; 10° … ; 11° …. Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé. »

Il résulte de la pièce N° 1 des parties demanderesses, constituant les statuts de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION tels que publiés en 2007, que les trois mentions citées ci-dessus n’y figurent pas. Il en est de même pour la pièce N° 2, constituant les statuts tels qu’utilisés lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2016, et de la pièce N° 16, reprenant les statuts tels que publiés le 30 octobre 2017. Il y a partant eu violation de l’article 2 de la loi. 2/ Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée de 1928, « Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l’association, doit être déposée auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance. Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra être complétée, ce délai sera d’un mois à partir de la clôture de l’année sociale. » Il résulte de la pièce N° 3 des parties demanderesses, reprenant les dépôts effectués par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION auprès du registre de commerce et des sociétés au 31 octobre 2016 et de la pièce N° 17, reprenant les dépôts effectués au 27 novembre 2017, que de telles listes des membres n’ont pas été déposées. Il y a partant eu violation de l’article 10 de la loi. 3/ Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée de 1928, « Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, doivent contenir :

a) la dénomination de l’association ;

b) la mention « association sans but lucratif » reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé « a.s.b.l. », placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

c) l’indication précise du siège de l’association ;

d) les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg », ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation. » Les parties demanderesses versent comme seules pièces émanant de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION trois versions de statuts à des dates différentes, neuf procès-verbaux d’assemblées générales et la convocation à l’assemblée générale du 12 novembre 2017. Aucune de ces pièces ne contient les énonciations exigées par l’article 11 de la loi modifiée de 1928.

Il y a partant eu violation de l’article 11 de la loi. 4/ Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée de 1928, « L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que … si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix ». Il résulte du décompte établi par les parties demanderesses telles que repris dans ses conclusions du 27 novembre 2017, non contesté sur ce point, complété par le procès-verbal de l’assemblée générale de 2017, que lors des assemblées générales qui ont été tenues entre 2008 et 2017 le quorum de présence des deux tiers des membres n’a pas été atteint.

C’est à tort que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION soutient que des modifications auraient pu être adoptées moyennant une majorité de voix des deux tiers. D’une part, le quorum de présence et le quorum de majorité sont deux critères distincts qu’il convient de ne pas mélanger. D’autre part, ni les statuts, ni l’assemblée générale des membres ne peuvent procéder à une modification des règles légales d’ordre public tenant aux quorums de présence et de majorité requis pour qu’il puisse être procédé à des modifications statutaires.

Le défaut de réalisation du quorum de présence n’interdit cependant pas à l’assemblée générale de procéder à des modifications statutaires. Il en résulte que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION n’a pas commis de faute ou de violation de la loi en procédant au vote sur des modifications statuaires sans que le quorum de présence n’ait été atteint. Toutefois, pour que les modifications statutaires puissent produire effet, il appartient à l’association de convoquer une deuxième assemblée générale qui pourra statuer quel que soit le quorum de présence atteint, mais dont le vote est soumis à homologation du tribunal civil si le quorum de présence des deux tiers n’est pas atteint.

Il est constant qu’un tel vote n’a eu lieu sur aucune des modifications votées entre 2008 et 2017. L’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION entend toutefois produire effet à ces modifications, en ce qu’elle a pris appui sur celles-ci pour organiser les assemblées générales subséquentes et en ce qu’elle a déposé et publié en date du 30 octobre 2017 une version coordonnée des statuts reprenant ces modifications.

Il y a partant eu violation de l’article 8 de la loi, non pas en ce que le quorum de présence n’était pas rempli, mais en ce que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION met en œuvre les modifications votées en dehors de la réunion du quorum de présence. 5/ Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée de 1928, « Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ». Il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale versés au dossier que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION a procédé à des modifications statutaires en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

Il vient d’être dit que ces modifications ne pouvaient pas produire d’effet à défaut d’avoir réuni le quorum de présence légal et à défaut d’avoir fait l’objet d’un vote confirmatif lors d’une assemblée générale extraordinaire subséquente, mais que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION leur a néanmoins fait produire effet. Dans ces conditions, il lui appartenait de respecter la disposition légale et de porter les modifications à la connaissance du public. Or, il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu’après la publication initiale des statuts en 2007, une seule publication est intervenue en date du 30 octobre 2017.

Il y a partant eu violation de l’article 9 de la loi. 6/ Aucune disposition de la loi modifiée de 1928 ne requiert que les statuts des associations soient rédigées en une des langues officielles du Luxembourg. La loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ne règle que l’emploi des langues en matière législative, règlementaire, administrative et judiciaire. La question est toutefois indirectement réglée à travers la législation sur le notariat. A cet égard, il faut d’abord noter qu’en vertu de l’article 2 de la loi modifiée de 1928, les statuts des associations font l’objet soit d’un acte notarié, soit d’un acte sous seing privé.

En vertu de l’article 36, alinéa 1er de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat « Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de la langue française ou allemande, au choix des parties », sauf les exceptions visées à l’article 36, alinéa 2, dont ne font pas partie les statuts d’associations. Il en résulte que le notaire appelé à acter des statuts d’association doit faire usage de la langue française ou allemande. Par analogie, il faut décider qu’il en est de même pour l’acte sous seing privé.

Toutefois, cette contrainte ne s’applique que pour autant que les statuts sont portés à la connaissance du public. Dans leurs relations internes, les membres de l’association sont libres de faire usage de la langue qui leur convient le mieux. En l’espèce, les seuls statuts portés à la connaissance du public sont ceux publiés en 2007 et en 2017, qui étaient tous les deux rédigés en langue allemande. Il n’y a partant pas eu violation de la loi.

b. Violation des statuts 1/ Les statuts tels que publiés en 2007 limitaient en leur point 7.2.11 la possibilité de modifier les statuts aux assemblées générales ayant lieu pendant une année olympique. Il est constant que des modifications statutaires ont eu lieu en dehors des années olympiques au cours des assemblées générales qui se sont tenues en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2017. Il y a partant eu violation du point 7.2.11 des statuts en 2010. C’est vainement que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION fait valoir que ce point aurait fait l’objet d’une modification en 2010 de nature à permettre des modifications statutaires au cours de n’importe quelle année. D’une part, il a été retenu cidessus que le quorum de présence n’a pas été respecté et qu’il n’y a pas eu de second vote suivi le cas échéant d’un jugement d’homologation par le tribunal civil. D’autre part, l’année 2010 était elle-même une année non-olympique et était soumise aux restrictions qui existaient à ce moment au point 7.2.11. De troisième part, c’est à tort que l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION fait valoir que nonobstant le point 7.2.11, l’assemblée générale aurait pu décider à une majorité des deux tiers de modifier ce point et d’autres en dehors d’une année olympique. 2/ Cette règle statutaire du point 7.2.11 a été modifiée en 2010, partant en dehors d’une année olympique. Il en résulte que cette modification a été opérée de façon irrégulière au regard de l’année au cours de laquelle elle a été adoptée et ne peut de ce fait pas non plus produire d’effets par la suite.

Par voie de conséquence, l’article 7.2.11 a dû continuer à s’appliquer et c’est en violation de cette règle statutaire qu’il y a eu d’autres modifications statutaires en 2011, 2013, 2014, 2015 et 2017.

2. Gravité des violations de la loi et des statuts La gravité des violations portées à la loi et aux statuts doit faire l’objet d’une application restrictive. « Les manquements qui justifieraient cette dissolution doivent être des fautes graves et l’intervention de la justice doit être limitée au plus strict nécessaire »1. « Les manquements qui justifieraient cette mesure doivent être plus que des fautes de droit commun pour lesquelles une condamnation à des dommages-intérêts apparaît comme suffisante »2. Les auteurs expliquent encore que cette interprétation restrictive trouve son fondement légal dans la possibilité pour le tribunal, tout en constatant la violation de la loi ou des statuts, de faire abstraction de la dissolution de l’association et de ne prononcer que l’annulation de l’acte illégal ou irrégulier3. Le tribunal estime qu’en l’espèce les différentes violations de la loi et des statuts, ni pris individuellement ni pris en leur ensemble, ni encore considérés sur leur durée ne présentent la caractéristique d’une gravité exceptionnelle qui justifierait à ce qu’il soit fait droit à la demande en dissolution de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. A part le fait objectif des violations commises par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et ses organes, les parties demanderesses restent notamment en défaut de démontrer que ces faits et fautes auraient produit de quelconques effets néfastes ou préjudiciables soit dans leur chef, soit dans le chef de tiers. Le dossier tel que soumis au tribunal ne suscite même pas une réflexion en termes d’indemnisation d’un préjudice de droit commun, qui à lui seul serait de toute façon insuffisant pour justifier à ce qu’il soit procédé à la dissolution de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION.

1 N. Majerus, Les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique au Grand-Duché de Luxembourg, Imprimerie Saint-Paul, 1930, N° 119.

2 J. Goedseels, Traité juridique des associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, Larcier,

1935, N° 1101

J. ‘t Kint Associations sans but lucratif, Larcier 1987, N° 250

3 N. Majerus, op. cit., N° 119

J. Goedseels, op. cit., N° 1102

J. ‘t Kint, op. cit., N° 252

Il résulte de ce qui précède que la demande principale doit être rejetée.

ii. Demandes en annulation a. Demande en annulation des modifications statutaires opérées depuis 2007, sinon de celles opérées en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 Il résulte des développements qui précèdent que l’intégralité des modifications statutaires votées lors des assemblées générales tenues depuis l’immatriculation de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION au Luxembourg le 21 décembre 2007 n’ont pas respecté les dispositions légales applicables en ce qu’en l’absence du quorum de présence, elles n’ont pas pu être valablement adoptées. Il résulte encore de ce qui précède que les modifications opérées en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 l’ont été en violation du point

7.2.11 des statuts tels que déposés lors de l’immatriculation au Luxembourg le 21 décembre 2007. Il en résulte qu’il faut déclarer comme étant dépourvues d’effets toutes les modifications portées aux statuts et que seuls les statuts tels que déposés le 21 décembre 2007, tels que publiés au Mémorial C-N° 125 du 17 janvier 2008 gouvernent le fonctionnement interne de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION.

b. Demande en annulation des compétitions sportives organisées depuis le 7 novembre 2010 Les parties demanderesses ne démontrent pas dans quelle mesure les modifications statutaires adoptées au fil des années, dont le tribunal vient de décréter l’inefficacité, ont pu influer sur les compétitions sportives organisées par l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION. La demande doit partant être rejetée. Pour autant que de besoin, le tribunal tient à rajouter qu’il paraîtrait aberrant de faire supporter aux sportifs, engagés dans leur sport et consacrant d’importants sacrifices dans ce cadre, les conséquences des différends intestins entre fonctionnaires sportifs. Ainsi, et en appréciant pour autant que de besoin l’opportunité d’une mesure d’annulation des résultats sportifs, la balance pencherait immanquablement du côté des sportifs.

iii. Demande en déchéance de la personnalité juridique La demande en déchéance de la personnalité juridique n’étant présentée par l’association OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION et l’association POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED qu’en troisième ordre de subsidiarité, et le deuxième ordre de subsidiarité concluant l’inefficacité des actes illicites et irréguliers étant adjugé, il n’y a plus lieu d’examiner la demande en déchéance de la personnalité juridique.

iv. Demande en réintégration de X.) dans le Comité exécutif La demande en réintégration de X.) dans le Comité exécutif n’étant présentée par l’association OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION et l’association POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED qu’en quatrième ordre de subsidiarité, et le deuxième ordre de subsidiarité concluant l’inefficacité des actes illicites et irréguliers étant adjugé, il n’y a plus lieu d’examiner la demande de ces deux associations tendant à la réintégration de X.) dans le Comité exécutif. La demande tendant à la réintégration de X.) dans le Comité exécutif est le seul volet de l’action originaire qui soit recevable dans son chef. Il y a partant lieu de l’examiner au fond. Pour arguer que chaque région définie dans les statuts de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION désigne un représentant au Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et que le rôle de l’assemblée générale se limite à procéder à un contrôle purement formel de la régularité de cette désignation, X.) invoque le point 12.1.1 des statuts de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION de 2007 selon lequel « Jede Region wählt einen Offiziellen, der als IPF- Präsidiumsmitglied für diese Region fungiert. Solch eine Nominierung tritt nur in Kraft, wenn der IPF-Kongress sie ratifiziert ». Cette disposition n’est pas claire quant au contrôle auquel doit procéder l’assemblée générale. Sa portée devient toutefois plus claire à la lecture d’autres règles. Ainsi, le point 8.2 des statuts de 2007 précise que « Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, Generalsekretär, Kassenwart und sechs(6) Präsidiumsmitgliedern. Die Regionen (Kontinente) bestimmen die 6 Präsidiumsmitglieder (« Board Members »), und das Präsidium wählt einen von ihnen zum

Vizepräsidenten. ... ». D’autre part, le point 102.3 du règlement (« Ordnungen des internationalen Kraftdreikampfverbandes ») dispose que « Wahlen von IPF- Präsidiumsmitgliedern erfolgen durch regionale Verbände und werden vom Kongress ratifiziert ». Il résulte de la combinaison de ces articles que la désignation des représentants des régions s’opère par les organes des régions, et que le pouvoir de contrôle de l’assemblée générale est limité. Ce contrôle bien que limité, peut toutefois déborder le stricte contrôle de régularité de la procédure pour faire entrer un contrôle des capacités du prétendant. Ce contrôle et le refus du candidat soumis par une région doit cependant prendre appui sur des faits concrets et objectivement établis. Or, le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2016 se limite à constater que l’élection de X.) par l’association OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION n’est pas ratifiée, sans indication de motifs. En ce, le refus de ratification est irrégulier et doit faire l’objet d’une annulation. Le tribunal ne saurait cependant se substituer à l’assemblée générale et ordonner de ce fait l’intégration de X.) dans le Comité exécutif.

c. Indemnités de procédure Aucune des parties ne justifie de l’iniquité qui lui permettrait de se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

d. Frais Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. En l’espèce, chacune des parties succombe pour partie dans ses prétentions, de sorte qu’il convient de partager par moitié les frais de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, dit recevable les demandes de l’association sans but lucratif de droit néo-zélandais OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION et l’association sans but lucratif de droit australien POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED, dit non fondée la demande principale en dissolution de l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, dit fondée la demande subsidiaire tenant à la validité des délibérations de l’assemblée générale de l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, partant dit nulle et de nul effet l’intégralité des modifications statutaires adoptées par l’assemblée générale de l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION lors des assemblées générales qui se sont tenues entre 2008 et 2017, dit non fondée la demande subsidiaire tenant à la validité des compétitions sportives, partant rejette la demande en annulation des compétitions sportives organisées par l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION après le 7 novembre 2010, dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées en troisième et en quatrième ordre de subsidiarité par l’association sans but lucratif de droit néo-zélandais OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION et l’association sans but lucratif de droit australien POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED, dit irrecevable la demande principale de X.) tenant à la dissolution de l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, la demande subsidiaire tenant à la validité des délibérations de l’assemblée générale de l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION et à la validité des compétitions sportives et la demande plus subsidiaire tenant à la déchéance de la personnalité juridique, dit recevable la demande de X.) tenant au refus de ratification de son élection au Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, dit la demande fondé, partant annule la délibération de l’assemblée générale de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION du 13 novembre 2016 en ce qu’elle refuse de ratifier l’élection de X.) au Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, dit n’y avoir lieu d’ordonner la réintégration de X.) dans le Comité exécutif de l’association INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION, condamne l’association sans but lucratif de droit néo-zélandais OCEANIA POWERLIFTING FEDERATION, X.) et l’association sans but lucratif de droit australien POWERLIFTING AUSTRALIA LIMITED d’une part et l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION d’autre part à la moitié des frais et dépens, et en ordonne la distraction au profit de Maître Lex THIELEN et de Maître Marc THEISEN, avocats à la Cour concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.