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CA5_402a Généré par l'IA

Court of Appeal reclassifies hate speech as verbal insults, dismissing the appeal against conviction.

Numéro de cause CA5_402a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prosecution's appeal against a conviction for verbal insults rather than hate speech. The defendant argued that his words constituted incitement to violence based on race, but the court found the specific language used amounted only to verbal abuse. Consequently, the court confirmed the lower court's requalification of the offense and adjusted the corporal punishment duration.

Regeste Legislator

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Articles 454, 455, 457-1 sub 1) and 561,7° du Code pénal: The court must distinguish between incitement to hate or violence and simple verbal insults; if the latter, the offense is reclassified under the appropriate provision for verbal abuse.

Mots-clés

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incitement to hate verbal insults requalification of offense hate speech Code pénal Luxembourg correctional appeal racial discrimination révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Articles 454, 455, 457-1 sub 1) du Code pénal
des éléments visés à l'article 454,
Article 561,7° du Code pénal
sens de l'article 561,7° du Code pénal.
Article 30 du Code pénal
Au vu du changement opéré par la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code
Loi du 20 juillet 2018 modifiant l'article 30 du Code pénal
Au vu du changement opéré par la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 455 du Code pénal
discrimination prévus à l'article 455 du Code pénal ni une incitation à la haine ou à la
article 192 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, « si le fait n'est qu'une contravention de police, et si
article 561 du Code pénal
L’article 561 du Code pénal sanctionne les injures verbales d’une amende de 25 à 250 euros.
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, relevé conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, est
article 30 du Code pénal
Au vu du changement opéré par la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 402/18 V.

du 30 octobre 2018

(Not. 1988/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille

dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à L-(...)

prévenu

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 25 janvier 2018, sous le numéro 58/18, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 31048 du 5 mars 2017 du commissariat de

proximité et d’intervention-service intervention de la police grand-ducale de Troisvierges, circonscription

régionale de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2017 (Not. 1988/17/XD).

Le Parquet reproche à P1),

« comme auteur,

le 4 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à LIEU1), sans préjudice

quant à l’indication de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 454 et 457-1 sub 1) du code pénal, pour avoir soit par des discours, cris ou menaces

proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente

ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,

soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la

violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un

des éléments visés à l'article 454,

en l’espèce, pour avoir par des discours, cris et menaces proférés dans des lieux publics incité à la haine ou à la

violence à l’égard d’une personne physique en se fondant sur son origine et la couleur de sa peau et plus

spécialement en adressant à PC1), né le (...) à (...) (Burundi), demeurant à L-(...), à l’intérieur d’un bus de ligne,

partant en un lieu public, les termes suivants : « je te connais, sale noir/nègre, va prendre ton bateau pour

retourner. Qu’est-ce-que tu fais ici ? Je reviens une fois de te taper. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du

serment par le témoin PC1), ainsi que des déclarations du prévenu.

A l’audience du 4 décembre 2017, le témoin PC1), chauffeur de bus, explique que le jour en question les

conditions de temps n’étaient pas bonnes, qu’il y avait de la neige fondante et de la pluie et qu’une dame

accompagnée de deux enfants était entrée dans le bus. Il indique avoir demandé à celle-ci, assise en première

ligne derrière son propre siège, de baisser le volume de sa conversation au téléphone, ce qu’elle aurait d’ailleurs

fait, non sans le menacer de se plaindre auprès de son patron. Un peu plus tard, la dame sortait du bus et lui-

même continuait sa route. Arrivé à la LIEU1), un homme en colère se serait approché du bus et l’aurait agressé

verbalement avec les paroles reprises dans la citation.

Le prévenu P1) conteste les paroles lui reprochées. Il explique avoir pu identifier le bus sur base de la

description lui fournie par sa copine et avoir seulement demandé au chauffeur de bus pour quelle raison il se

serait fâché envers sa copine.

Les paroles prononcées en l’occurrence ne constituent ni une incitation à un des actes prévus à l’article 455 du

Code pénal (discrimination), ni une incitation à la haine ou à la violence à l’égard de la personne visée.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention aux articles 454 et 457-1 du Code pénal.

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les

juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à

laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P.

1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été

saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

Il incombe au tribunal correctionnel en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans toutes les

circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser

et le caractériser (Cass. B. 19 février 1912, Pas. B 1912, I., 123, Cass b. 3 août 1917, Pas. B. I., 326).

Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, « si le fait n'est qu'une contravention de police, et si

la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y

a lieu, sur les dommages-intérêts ». Le tribunal correctionnel connaît ainsi des faits initialement qualifiés délits

mais qui, au cours de l’instruction d’audience, dégénèrent en contraventions. (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p.589)

Suivant l’article 561, 7°, « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: (…) 7° Ceux qui auront dirigé,

contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du

Livre II du présent code ».

Les injures par paroles constituent un mode d’injure autre que ceux prévus par l’article 448 (« (…) soit par des

faits, soit par des écrits, images ou emblèmes (…) »).

P1) est partant convaincu :

le 4 mars 2017, à LIEU1),

comme auteur qui a commis le fait,

en infraction à l’article 561, 7°du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du

Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir dirigé contre PC1) les injures verbales suivantes : « je te connais, sale noir/nègre, va

prendre ton bateau pour retourner. Qu’est-ce-que tu fais ici ? Je reviens une fois de te taper. »

L’article 561 du Code pénal sanctionne les injures verbales d’une amende de 25 à 250 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner P1) à une amende de 250 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 4 décembre 2017, PC1) s’est oralement constitué partie civile contre

P1).

Il y a lieu de donner acte à PC1) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PC1) demande à titre de réparation de son préjudice moral le montant de 500 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le dommage subi par PC1) à

500 euros et de condamner P1) à payer à la partie demanderesse cette somme.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à

l’égard de P1), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses

conclusions au civil, PC1), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

Au pénal :

a c q u i t t e P1) du chef de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e P1) du chef de la contravention retenue à sa charge après requalification des faits à une amende

de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

c o n d a m n e P1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,70 euros,

Au civil :

d o n n e acte à PC1) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e P1) à payer à PC1) le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 561 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,

189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Sonia

MARQUES, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 25 janvier 2018, au Palais

de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER,

en présence de Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

14 février 2018 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 19 mars 2018, le prévenu P1) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2018 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 23 mai 2018, le prévenu P1) fut à nouveau régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2018, lors de laquelle Madame

l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 février 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

le procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel contre un jugement rendu

contradictoirement le 25 janvier 2018 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, relevé conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par le jugement entrepris, P1), auquel il était reproché d'avoir adressé à un chauffeur

de bus à l'intérieur d'un bus, soit un lieu public, les paroles «je te connais, sale

noir/nègre, va prendre ton bateau pour retourner. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je reviens

une fois te taper », a été acquitté de l'infraction aux articles 454 et 457-1 du Code

pénal, mais a été condamné, par requalification des faits en injures verbales, c'est-à-

dire en infraction à l'article 561-7° du Code pénal, à une amende de police de 250

euros.

Le ministère public critique le jugement en ce qu'il a considéré que les propos

incriminés ne constituaient ni une incitation à la discrimination ni une incitation à la

haine ou à la violence à l'égard de la personne visée.

Selon lui, les termes utilisés par le prévenu feraient référence à la couleur de peau du

chauffeur de bus, ce qui serait discriminatoire. Tenus en public, lesdits propos auraient

une connotation très méprisante et auraient pour effet de susciter auprès des

personnes les entendant un sentiment d'hostilité à l'égard de la population noire.

Par réformation du jugement, il y aurait lieu de condamner le prévenu du chef

d’infraction aux articles 454 et 457-1 du Code pénal à une amende de six cents euros.

Au vu du changement opéré par la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code

pénal, il y aurait lieu de rectifier la durée de la contrainte par corps correspondant à

l’amende à prononcer contre le prévenu.

A l'audience de la Cour d'appel du 12 octobre 2018, le prévenu a contesté avoir

prononcé les paroles qui sont libellées par le parquet, tout en reconnaissant finalement

s'être adressé au chauffeur de bus dans les termes « t'es de la merde ».

D'après les déclarations du témoin T1) qui sont consignées au procès-verbal de police

n°31048 du 4 mars 2017 de l'unité CPI SI Troisvierges, le prévenu a utilisé à l'égard du

chauffeur de bus les termes « t'es un noir de merde, tu n'as pas le droit d'être ici,

retourne dans ton pays, fais attention, je vais te taper une fois ».

Les mots employés par le prévenu ne constituent ni une incitation à un des actes de

discrimination prévus à l'article 455 du Code pénal ni une incitation à la haine ou à la

violence à l'égard de la personne visée, mais ils constituent des injures verbales au

sens de l'article 561,7° du Code pénal.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a opéré une requalification des faits et a

déclaré le prévenu convaincu d'avoir contrevenu à l'article 561,7° du Code pénal, étant

précisé que les injures verbales ayant été dirigées contre PC1) étaient constituées par

les termes suivants :

« t'es un noir de merde, tu n'as pas le droit d'être ici, retourne dans ton pays, fais

attention, je vais te taper une fois ».

L'amende à laquelle le prévenu a été condamné est légale et également adéquate, vu

les circonstances du présent dossier.

En application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code

pénal, la durée de la contrainte par corps est à réduire à trois jours.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu P1) entendu en ses explications et moyens de défense

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l'appel du ministère public en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris, sauf à rectifier le libellé de l'infraction établie à charge

du prévenu, conformément à la motivation du présent arrêt et à fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois (3) jours;

condamne P1) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés

à 18,75€.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, de l’article

30 du Code pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018 ainsi que des articles 199,

202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille

HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,

et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.