Court convicted defendant of drug trafficking and arms offenses, ordering confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling large quantities of cocaine and exporting drugs to Germany, while also finding him guilty of possessing substances for others' use. The court ordered the defendant to pay prosecution costs and mandated the restitution of seized cash to a specific society, alongside the confiscation of various contraband items including drugs, weapons, and electronic devices. This decision was based on the prosecution's evidence presented during the public hearing, which established the defendant's role in the drug trade and the seizure of evidence by Grand Ducal Police.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66; loi modifiée du 19 février 1973, articles 7, 8, 8-1 et 18; loi modifiée du 15 mars 1983, articles 1, 4 et 28; Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1: The court may convict the accused of drug trafficking and arms offenses based on police evidence and order the confiscation of seized contraband and the restitution of illicitly obtained funds to their rightful owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2709/2018
not. 28675/17/CD
ex.p./s. (1x)
(restit.)
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à (...) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire
prévenu
_________________________________________________________________________
Par citation du 20 août 2018 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2018
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et infraction à la loi du 18 mars
1983 sur les armes et munitions.
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels
furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Vu la citation à prévenu du 20 août 2018 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 477/18 rendu en date du 3 août 2018 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’enquête de police.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la dénonciation du 12 décembre 2017 adressée par les autorités allemandes au Parquet
de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir vendu, offert en vente ou de manière
quelconque mis en circulation, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début
2017 jusqu’au 18 janvier 2018, une grande quantité de cocaïne de l’ordre de plusieurs
kilogrammes à une quarantaine de clients et d’avoir exporté vers l’Allemagne à au moins
une dizaine de reprises plusieurs centaines de grammes de cocaïne, et d’avoir vendu de la
cocaïne en Allemagne à au moins 9 clients et à un « VP » de la police.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir détenu et transporté ces stupéfiants,
ainsi que des quantités de 23 grammes de cocaïne et 20 grammes de marihuana, en vue
d’un usage par autrui.
L’accusation porte encore sur le blanchiment-détention de ces stupéfiants et d’un montant
de plusieurs milliers d’euros provenant de la vente de ces stupéfiants.
Il est enfin reproché à PERSONNE1.) d’avoir consommé de la cocaïne et d’avoir acquis,
détenu et transporté une matraque, partant une arme prohibée.
I. QUANT AUX FAITS
1. Eléments du dossier répressif
1.1. Début de l’enquête
En date du 30 juillet 2017, les agents du C.I.P. Luxembourg ont été appelés à intervenir au
sein de l’hôtel ENSEIGNE1.) à (...) parce qu’une personne – qui sera identifiée comme étant
le prévenu PERSONNE1.) – refusait de quitter sa chambre d’hôtel. A l’intérieur de la
chambre, les agents ont constaté une forte odeur de marihuana. Le prévenu a admis y avoir
fumé de la marihuana avec trois amis.
La perquisition de la chambre et la fouille corporelle du prévenu ont permis de saisir 21,02
grammes de marihuana et 23,12 grammes de cocaïne, cette dernière ayant été cachée
dans les sous-vêtements du prévenu. Les agents ont encore saisis des ustensiles ayant
servi à la consommation, dont un couteau, un téléphone portable Iphone 5S, ainsi que la
somme de 756,50 euros.
La perquisition du véhicule MERCEDES du prévenu a encore permis de saisir différents
objets et notamment une matraque. La perquisition opérée dans la chambre occupée par le
prévenu auprès de ses parents s’est en revanche avérée négative.
Le prévenu a déclaré lors de son audition être sorti avec des amis au
local
« ENSEIGNE2.) » et avoir ensuite loué une chambre au ENSEIGNE1.) pour continuer la fête
avec des personnes rencontrées dans le bar. La réception aurait appelé pour qu’il quitte la
chambre, mais il n’en aurait pas été capable. On lui aurait refusé de prendre la chambre
pour une seconde nuit. Les drogues saisies seraient destinées à sa consommation
personnelle. La matraque servirait à se défendre dans le cadre de son activité de chauffeur
de taxi. Le prévenu a encore remis un certificat de l’entreprise SOCIETE1.) sàrl selon lequel
la somme de 700 euros correspondrait à la « caisse » de la voiture de taxi.
Les enquêteurs ont également constaté que le prévenu travaillait comme chauffeur de taxi
pour compte de son oncle, et ce sans disposer de permis de conduire valable. Au début de
son activité, il n’était pas déclaré auprès de la sécurité sociale. Ils notent encore qu’une
observation des déplacements du prévenu était difficile puisque ce dernier pouvait utiliser
les voies de bus pour se déplacer.
Les autorités luxembourgeoises ont récemment enquêté dans une affaire d’un trafic de
stupéfiants d’envergure à charge d’un dénommé PERSONNE3.). Tel que le renseigne le
procès-verbal n° 64078-1 du 7 novembre 2017 dans le présent dossier, certains liens entre
le prévenu et le dénommé PERSONNE3.) ont pu mis en évidence, à savoir notamment que
le dénommé PERSONNE3.) avait conduit le jour de son arrestation un véhicule dont le
prévenu était
renseigné comme
locataire. L’exploitation du téléphone portable de
PERSONNE3.) a encore révélé que le prévenu était l’auteur d’un virement par SOCIETE2.)
sur instruction de PERSONNE3.).
Les autorités allemandes ont enfin informé leurs collègues luxembourgeois que le prévenu
était suspecté de se rendre régulièrement en Allemagne pour s’y livrer à la vente de
stupéfiants.
L’ensemble de ces constats a motivé l’ouverture d’une enquête et d’une instruction judiciaire
visant PERSONNE1.), dans le cadre de laquelle des écoutes téléphoniques ont été
ordonnées.
1.2. Exploitation des écoutes et auditions
Plusieurs rapports intermédiaires du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,
notamment les rapports n° 64078-10, 64078-15 et 64078-35, font la synthèse des
informations recueillies au moyen des écoutes téléphoniques et mettent en évidence les
passages qui, selon les enquêteurs, font suspecter PERSONNE1.) s’adonne à un trafic de
stupéfiants.
Dans leur rapport n° 64078-39 du 22 janvier 2018, les enquêteurs ont résumé l’exploitation
du résultat des écoutes téléphoniques et des auditions de nombreuses personnes avec
lesquelles le prévenu était en contact. Les enquêteurs précisent que de nombreux échanges
ont eu lieu via l’application « MEDIA1.) », et sont donc inaccessibles pour la police. Le
prévenu se serait même systématiquement déconnecté après chaque conversation,
entraînant la suppression des messages, de sorte que même en cas d’interpellation il serait
impossible d’accéder à ces échanges.
Les enquêteurs concluent dans leur rapport que le prévenu s’est livré à un trafic de
stupéfiants, notamment sous le couvert de son activité de chauffeur de taxi.
n°
Nom
Résumé des constats policiers et des déclarations
PERSONNE4.)
Sur base de plusieurs écoutes, les enquêteurs concluent à
un contact régulier pour l’achat de quantités non négligeables
de cocaïne.
Lors de son audition par la police, PERSONNE4.) explique
avoir appris par une connaissance que le prévenu vendait
des stupéfiants. Il l’aurait connu il y a environ un an et aurait
acheté environ 3 à 4 fois par semaine pour 60 à 70 euros de
cocaïne. Lorsqu’il l’appelait pour commander un « taxi », le
but n’aurait en réalité pas été d’obtenir une course en taxi,
mais de commander de la cocaïne.
PERSONNE5.)
Les enquêteurs relèvent 3 écoutes qui pourraient porter sur
la vente de stupéfiants.
Confronté à ces écoutes, la personne entendue a fait usage
du droit de se taire.
PERSONNE6.)
Les enquêteurs retiennent 2 écoutes relatives à de l’argent et
des rendez-vous qui ont été fixés.
Lors de son audition, PERSONNE6.) déclare ne jamais avoir
consommé de cocaïne et ne jamais avoir acheté de
stupéfiants auprès du prévenu. L’argent dont il était question
lors de des échanges avec le prévenu concernerait un prêt
de 600 euros que ce dernier aurait tardé à rembourser.
PERSONNE7.)
Les enquêteurs retiennent une écoute dans laquelle les dires
suivants ont notamment été relevés : « Si tu aurais une
chose de cela, ce serait bien … » … « Je n’ai pas non plus,
je dois aussi aller chercher chez lui … je dois aussi aller
chercher pour moi ».
Lors de son audition, PERSONNE7.) déclare ne jamais avoir
acheté de cocaïne auprès du prévenu. Il ne se souviendrait
plus de l’objet de leur entretien téléphonique, mais il ne
s’agirait en tout cas pas de stupéfiants.
PERSONNE8.)
Les enquêteurs retiennent plusieurs écoutes concernant
PERSONNE8.) et font état de l’observation du 23 novembre
2017.
Lors
de
son
audition,
PERSONNE8.)
déclare
avoir
consommé de la cocaïne jusqu’en décembre 2017. Elle
aurait été en couple avec un dénommé PERSONNE9.) et par
ce biais aurait appris que le prévenu vendait de la cocaïne.
Pendant leur relation, ce serait toujours PERSONNE9.) qui
serait allé acheter de la cocaïne (chaque weekend pour 180
à 240 euros) auprès du prévenu, sauf à une reprise où elle
serait allée toute seule.
Après leur séparation, elle aurait directement contacté le
prévenu et au courant des mois d’octobre, novembre et début
décembre, elle aurait acheté à 3 (exceptionnellement 4)
reprises par semaine 1 à 2 grammes pour 60 à 100
grammes.
La communication aurait toujours eu lieu via MEDIA1.) et le
prévenu aurait été hostile à tout appel téléphonique et
communication par SMS. Puisque le prévenu n’aurait pas
toujours réagi sur MEDIA1.), elle aurait parfois envoyé un
rappel « MEDIA1.) » par SMS.
PERSONNE8.) dit avoir conduit le prévenu le 30 novembre
2017 pour livrer un autre client.
Elle n’aurait eu aucun lien d’amitié avec le prévenu, leur
relation se limitant à la vente de stupéfiants.
Le prévenu se serait vanté de ce que ses meilleurs clients
seraient des danseuses dans un club à LIEU1.) auxquelles il
vendrait à chaque fois pour 400 euros.
PERSONNE10.)
Les enquêteurs retiennent une écoute qui fait état de
« fishing », ce qui serait probablement un code pour de la
cocaïne.
Lors de son audition, PERSONNE10.) déclare avoir fait la
connaissance du prévenu lors d’une course en taxi. Il lui
aurait proposé de vendre de la cocaïne. Il aurait acheté une
fois 2 grammes à 200 euros et une fois 5 grammes à 400
euros. Un troisième contact, celui concerné par les écoutes,
aurait eu lieu ; il aurait donné 400 euros mais n’aurais jamais
obtenu la cocaïne.
PERSONNE11.)
Les enquêteurs ont retenu 3 écoutes lors desquelles il est
question d’un cadeau et d’une plainte en raison de la qualité
de la marchandise.
La personne déclare lors de son audition qu’elle est
consommateur occasionnel de cocaïne et qu’elle ne veut pas
dire si le prévenu était son fournisseur ou non. Confronté aux
écoutes, elle fait usage de son droit de se taire.
PERSONNE12.)
Les enquêteurs attirent l’attention sur 7 écoutes dont ils
résument le contenu.
PERSONNE12.)
déclare
auprès
de
la
police
être
consommateur occasionnel de cocaïne et avoir appris que le
prévenu l’était aussi. Lors d’une soirée, ce dernier lui aurait
expliqué qu’il pourrait le « dépanner » en cas de besoin. Il se
serait ainsi approvisionné entre 10 et 12 fois auprès de lui, à
chaque fois pour 50 euros. Les quantités auraient été faibles.
Confronté aux différentes écoutes, PERSONNE12.) confirme
qu’il s’agissait à chaque fois soit d’une vente de 50 euros,
soit d’une tentative de fixer un rendez-vous pour acheter de
la cocaïne.
PERSONNE13.)
Les enquêteurs estiment que le numéro de téléphone a été
utilisé par un dénommé PERSONNE13.). Ce dernier n’a pas
réservé de suite à sa convocation auprès de la police.
Les enquêteurs reprennent les différentes écoutes et notent
en particulier que des rendez-vous ont été fixés, qu’il a été
demandé de continuer la conversation sur « MEDIA1.) », et
qu’il a été demandé : « Et t’as quelque chose ou pas ? ».
Pour les enquêteurs, il semblerait que PERSONNE13.)
s’approvisionne en stupéfiants ensemble avec le prévenu et
que pour le moins, il serait un client de ce dernier.
PERSONNE14.)
Les enquêteurs retiennent plusieurs écoutes. Ils estiment que
PERSONNE14.) est un client, mais aussi un ami du prévenu.
Ils auraient passé beaucoup de temps ensemble dans les
casinos et les bars. Occasionnellement, ils s’invitent à
continuer leur communication sur « MEDIA1.) ».
Lors de l’audition de police, il déclare connaître le prévenu et
entretenir des relations amicales avec lui. Il aurait, à
intervalles irréguliers, acheté de la cocaïne auprès de lui,
parfois 3 jours de suite, et parfois rien durant une semaine. Il
aurait en général acheté un demi-gramme pour 50 euros,
pour la première fois il y a 10 ou 12 mois. Le prévenu aurait
en général caché les drogues dans ses chaussures ou
chaussettes. Les échanges portant sur les quantités et
l’argent auraient été menés par MEDIA1.).
Il aurait accompagné le prévenu à plusieurs reprises au Club
« ENSEIGNE3.) » ; à une
reprise le prévenu y serait
simplement allé pour encaisser de l’argent.
PERSONNE15.)
Il s’agit de l’oncle et de l’employeur du prévenu. Les
enquêteurs déduisent des écoutes qu’il était au courant du
trafic de son neveu.
PERSONNE15.)
s’est présenté au commissariat et a
cependant déclaré ne pas être au courant d’un trafic de
stupéfiants du prévenu.
PERSONNE16.)
Les enquêteurs retiennent une écoute lors de laquelle la
discussion porte sur 30 euros.
Lors de l’audition, PERSONNE16.) déclare ne jamais avoir
acheté de stupéfiants auprès du prévenu. La somme de 30
euros correspondrait à une course de taxi.
PERSONNE17.)
Les enquêteurs retiennent 15 écoutes dont ils déduisent qu’il
s’agit d’un client du prévenu et qu’ils se rencontrent
régulièrement.
Il n’a pas été possible de localiser PERSONNE17.) pour
l’entendre.
PERSONNE18.)
Les enquêteurs retiennent une écoute portant sur la fixation
d’un rendez-vous et déduisent des termes employés que les
deux ne se connaissent pas bien.
PERSONNE18.) déclare être consommateur occasionnel de
cocaïne. Le prévenu aurait la réputation d’être un revendeur
de cocaïne, de sorte qu’il aurait obtenu son numéro. Le
prévenu lui aurait proposé des stupéfiants, mais l’échange
n’aurait jamais eu lieu. L’écoute téléphonique porterait
effectivement sur l’achat de cocaïne.
PERSONNE19.)
Les enquêteurs retiennent une écoute, lors de laquelle le
prévenu invite à passer sur MEDIA1.). Les enquêteurs
rappellent également l’observation d’une rencontre entre les
deux.
Lors de son audition, PERSONNE19.) déclare ne pas
consommer de cocaïne et ne jamais en avoir acheté auprès
du prévenu. Il saurait que ce dernier revendait de la
marihuana en petites quantités mais ignorerait tout trafic de
cocaïne. Confronté aux écoutes, il explique que les
différentes courses ne seraient pas en relation avec des
livraisons de stupéfiants.
PERSONNE20.)
Les enquêteurs relèvent une écoute lors de laquelle le
prévenu invite à passer sur MEDIA1.). Pour les enquêteurs,
cette demande documenterait qu’il s’agirait forcément d’une
activité illégale.
PERSONNE21.)
(PERSONNE22.))
Les enquêteurs ont retenu une écoute invitant à passer sur
MEDIA1.).
PERSONNE21.)
explique
aux
enquêteurs
qu’il
était
l’utilisateur du numéro de téléphone de sa copine
(PERSONNE22.)). Il admet avoir acquis à 5 ou 6 reprises de
la cocaïne auprès du prévenu, qu’il aurait consommée devant
lui. Pour une raison qu’il ne sait expliquer, il l’aurait eue
gratuitement. Le prévenu aurait exigé de ne parler des
stupéfiants que sur l’application MEDIA1.) ; le prévenu lui
aurait aussi demandé s’il ne connaissait pas de fournisseur
puisque le sien se serait fait arrêter.
PERSONNE23.)
Les enquêteurs retiennent 3 écoutes, portant notamment sur
un rendez-vous.
Au commissariat, PERSONNE23.) déclare avoir entendu que
le prévenu vendait de la cocaïne et avoir fait sa connaissance
dans un café. Le prévenu lui aurait donné son numéro en
précisant
qu’il
pourrait
lui
fournir
de
la
cocaïne.
PERSONNE23.) fait état de deux tentatives en décembre
2017 pour fixer un rendez-vous. Une remise effective n’aurait
cependant eu lieu qu’en janvier. PERSONNE23.) remet aux
agents l’extrait de la conversation
MEDIA1.)
afférente,
portant sur deux boules regroupées (« 2 + 2 »). Un dernier
rendez-vous aurait eu lieu le 18 janvier 2018, mais le prévenu
ne lui aurait jamais remis la cocaïne.
PERSONNE24.)
Les enquêteurs relèvent une écoute portant sur un rendez-
vous, sans qu’il ne puisse cependant être déterminé s’il était
en relation avec des stupéfiants. PERSONNE24.) n’a pas
réservé de suite à sa convocation.
PERSONNE25.)
(PERSONNE26.))
PERSONNE25.) a été identifié comme utilisateur du numéro
apparu lors des écoutes. Les enquêteurs relèvent deux
écoutes relatives à une commande de 50 euros.
Lors de son audition,
PERSONNE25.)
déclare avoir
demandé à un inconnu comment il pourrait se procurer de la
cocaïne et avoir obtenu le numéro. Il n’aurait cependant
jamais acheté auprès du prévenu, puisqu’aucun rendez-vous
n’aurait pu être fixé. Il admet que l’écoute portait sur une
tentative de commande de cocaïne.
PERSONNE27.)
Les enquêteurs relèvent deux échanges portant sur une
commande pour 100 euros. La titulaire du numéro s’est
présentée et a déclaré ne pas avoir mené ces conversations,
ce qui est confirmé par les agents puisqu’il s’agissait d’une
voie d’homme. Ce dernier n’a pas pu être identifié.
« PERSONNE28.) »
Les agents relèvent trois écoutes relatives à des fixations de
rendez-vous.
Les
enquêteurs
ont contacté
« PERSONNE28.) » au
téléphone et ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une
des filles du « ENSEIGNE3.) ».
PERSONNE29.)
Les enquêteurs font état d’une commande pour 100 euros.
Lors de son audition, PERSONNE29.) confirme avoir acheté
de la cocaïne auprès du prévenu, à savoir une fois pour 50
euros et une fois pour 100 euros.
PERSONNE30.)
Les
enquêteurs
relèvent
un
échange
lors
duquel
PERSONNE30.) demande s’il peut le rencontrer afin de lui
faire part d’un moyen
pour se faire « rapidement de
l’argent ».
Auprès de la police, il explique qu’il aurait été question de la
vente produits de fitness.
PERSONNE9.)
PERSONNE9.), ex-copain de PERSONNE8.) (voir ci-dessus
n° 5), déclare avoir cessé la consommation il y a un mois. Il
admet avoir acheté depuis le début de 2017 de la cocaïne
auprès du prévenu, à titre irrégulier, parfois 2 fois par
semaine et parfois pas du tout durant une semaine. Il aurait
acheté en général un à deux grammes. La communication
aurait eu lieu via MEDIA1.).
PERSONNE31.)
PERSONNE31.) déclare avoir été en contact avec le prévenu
par MEDIA1.). Il aurait acheté au courant de 5 ou 7 derniers
mois environ 10 fois entre 2 à 5 grammes de cocaïne auprès
du prévenu au prix de 60 euros le gramme.
Les enquêteurs relèvent encore que 9 personnes, avec lesquelles le prévenu était en
contact et qui seraient très probablement ses clients, n’ont pas pu être identifiées.
Dans deux rapports, les enquêteurs s’intéressent encore à des personnes dont ils estiment
qu’il s’agit plutôt de fournisseurs que de clients du prévenu :
-
Le rapport n° 64078-36 du 28 février 2018 concerne un dénommé PERSONNE32.)
et 12 extraits d’écoutes le concernent. Il en résulte selon les enquêteurs que le
prévenu lui redoit 1.500 euros. C’est par ailleurs le prévenu qui sollicite des rendez-
vous et non inversement.
-
Le rapport n° 64078-37 du 4 mars 2018 vise le dénommé PERSONNE33.). Les
enquêteurs analysent 6 écoutes qui ont été menées et dans lesquels PERSONNE1.)
demande qu’on lui rapporte de la bonne marchandise ou s’il y a des disponibilités.
Les agents relèvent en particulier un échange du 8 janvier 2018 duquel ils déduisent
que le prévenu demande à obtenir des stupéfiants à crédit pour pouvoir servir ses
clients : « T arrive à m avancer jusque demain ? J ai plein de gens qui viennent ce
soir mais je doit préparer avant si tu fait confiance ;) ».
1.3. Perquisitions
Rappelons qu’en date du 30 juillet 2017, la perquisition de la chambre d’hôtel du prévenu et
la fouille corporelle ont permis de saisir 21,02 grammes de marihuana et 23,12 grammes de
cocaïne. Les agents ont encore saisi des ustensiles ayant servi à la consommation, un
téléphone portable Iphone 5S, ainsi que la somme de 756,50 euros.
Au moment de son interpellation en date du 18 janvier 2018 (procès-verbal n° 64078-25), le
prévenu était assis à l’arrière d’une voiture SEAT IBIZA conduite par un dénommé
PERSONNE34.).
La perquisition au domicile du prévenu, tout comme la fouille du véhicule n’ont pas fourni de
résultats.
Lors de la fouille corporelle du prévenu, un téléphone iPhone et la somme de 300 euros ont
été saisis. Sur une des personnes présentes dans le véhicule, la police a encore trouvé une
petite quantité de marihuana.
Une perquisition menée auprès de SOCIETE2.) n’a permis de trouver qu’une seule
transaction réalisée par le prévenu, d’environ 430 USD.
Les téléphones iPhone 5C et iPhone 6S n’ont pas pu être exploités, le prévenu ayant refusé
de révéler le code PIN, et la Police technique, Section Nouvelles Technologies, n’ayant pas
de possibilité pour contourner les mesures de sécurité.
1.4. Autres éléments de l’enquête
L’analyse toxicologie du sang relevé sur le prévenu a permis de détecter la cocaïne, en
quantité plutôt élevée, et du cannabis à un taux faible relevant une consommation « plutôt
non récente ».
Les enquêteurs ont encore relevé que le prévenu n’habitait quasiment plus au domicile de
ses parents, mais menait une vie assez luxueuse dans des hôtels, cafés et casinos. Ils
évoquent une éventuelle addiction aux jeux de hasard.
L’enquête a permis d’établir que le prévenu résidait dans les hôtels suivants :
-
Hôtel ENSEIGNE1.), notamment la nuit du 30 au 31 décembre 2016, le portier
confirmant qu’il était présent à d’autres reprises sans cependant pouvoir retracer le
détail dans la comptabilité.
-
Hôtel ENSEIGNE4.) : 13 nuits pour un total de 1.444 euros, toutes les factures sauf
une ayant été payées en liquide.
-
Hôtel ENSEIGNE5.). Le prévenu y a séjourné du 24 avril au 2 mai 2017 pour un prix
de 911 euros.
Pour l’hôtel ENSEIGNE6.), l’enquête n’a permis ni de confirmer, ni d’exclure la présence du
prévenu.
Les enquêteurs ont également retracé que le prévenu était en 2017 à 5 reprises dans la
salle de jeu du ENSEIGNE7.) et à 29 reprises dans le secteur des machines-à-sous. Des
données quant aux sommes dépensées n’ont pas pu être recueillies.
Le dossier contient encore quelques observations qui ont pu être menées par les
enquêteurs. Elles n’ont cependant pas été très fructueuses étant donné que l’observation du
prévenu s’est révélée particulièrement compliquée puisqu’il conduisait de manière très
agressive et utilisait les voies réservées aux autobus avec son taxi.
1.5. Enquête menée par les autorités allemandes
Par courrier du 12 décembre 2017, le « leitender Oberstaatsanwalt Trier » dénonce au
Parquet de Luxembourg, avec prière de reprise des poursuites (Ersuchen um Übernahme
der Strafverfolgung), les faits constatés en Allemagne à charge du prévenu PERSONNE1.).
Il résulte de la procédure transmise par les autorités allemandes que suite au soupçons
concernant un trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu, une personne de confiance (VP,
Vertrauensperson, « eine
hinweisgebende Person, der von der Staatsanwaltschaft Trier
Vertraulichkeit zugesichter wurde ») a procédé à des achats d’essai (« Testkauf »), aux fins
de sauvegarder des éléments de preuve (« zum Zwecke der Berweissicherung »).
Un agent de police allemand, agissant sous couvert (VE, Verdeckter Ermittler) est
également intervenu lors du dernier achat. L’identité du VE ne peut être révélée. Il a été
entendu comme témoin par un commissaire en chef.
La procédure allemande fait état des transactions suivantes :
-
en date du 19 août 2017, la VP achète auprès du prévenu 4 grammes de cocaïne au
prix de 500 euros. L’analyse par le Landeskriminalamt révèlera qu’il s’agit en tout de
2,82 grammes avec un taux de pureté de 36,5 %,
-
en date du 1er septembre 2017, la VP achète 10 grammes de cocaïne au prix de 750
euros. L’analyse conclura à un poids de 9,66 grammes avec un taux pureté de 47,2
%,
-
le 20 octobre 2017, la VP et le VE ont procédé auprès du prévenu à l’achat de 20
grammes de cocaïne au prix de 1.500 euros. L’analyse indiquera qu’il s’agit de 19,79
grammes avec un taux de pureté de 37,4 %.
L’audition de la « VP » a été menée par un commissaire en chef de la police judiciaire (KHK,
Kriminalhauptkomissar) qui a informé la personne sur son devoir de dire la vérité (« Die
Person wurde über ihre Wahrheitspflicht und die Folgen unwahrer Angaben belehrt »).
La VP déclare avoir pris contact avec une personne « ALIAS1.) », qu’elle identifie comme
étant le prévenu PERSONNE1.), par le biais d’un numéro de téléphone luxembourgeois.
-
Concernant la transaction du 19 août 2017, elle déclare avoir eu la mission de
contacter un dénommé « ALIAS1.) » à un certain numéro de téléphone, une photo
du prévenu lui ayant été montrée. Une personne aurait répondu sous le nom de
« ALIAS1.) » qui aurait demandé combien elle voulait. Elle aurait répondu « 5 » et il
aurait exigé en échange « 500 ». Un rendez-vous aurait été fixé à LIEU1.) et deux
personnes, dont un s’était présenté sous le nom de « ALIAS1.) », seraient arrivées.
ALIAS1.) aurait bien maîtrisé l’allemand avec un accent étranger. Il aurait expliqué
devoir exiger 100 euros le gramme pour tenir compte des risques liées au passage
de la frontière. De surcroît, il s’agirait d’une bonne qualité. La cocaïne aurait été
transportée dans l’estomac d’une femme qui aurait récemment importé 500
grammes. ALIAS1.) aurait remis 5 boules de cocaïne et aurait insisté pour que le
client essaie le produit. Sur question, il aurait répondu qu’à partir de 10 grammes il
pourrait réduire le prix à 800 euros.
-
Au sujet de la transaction du 1er septembre 2017, la VP explique avoir envoyé un
SMS à ALIAS1.) pour commander « 10 für 800 », tout en exigeant des quantités
exactes puisque la dernière livraison aurait été moindre que le grammage promis.
ALIAS1.) serait arrivé dans une voiture MERCEDES (immatriculée NUMERO1.) ou
similaire). Il aurait expliqué que la qualité serait « ok », mais qu’il recevrait dimanche
prochain 100 grammes de meilleure quantité. Il aurait sorti un sachet de sa veste
pour le remettre à la VP, tout en maintenant son explication quant au prix devant
inclure le risque du passage de la frontière. La VP aurait voulu payer seulement 750
euros, et après quelques discussions, le prévenu aurait accepté. Le prévenu serait
parti après avoir expliqué qu’il devait encore livrer trois filles au club
« ENSEIGNE3.) ».
-
Concernant la transaction du 19 octobre 2017, la VP déclare avoir reçu un message
de ALIAS1.) le 2 octobre 2017 pour demander si tout était en ordre. Le 19 octobre
2018, la VP aurait envoyé un SMS pour demander s’ils pouvaient se voir le
lendemain parce qu’elle aurait besoin de 20 grammes. ALIAS1.) aurait répondu
« Das Auto kostet 1500 ». Un rendez-vous avec le VE et la VP aurait eu lieu dans
l’entrée d’un hôtel à LIEU1.). Le prévenu serait arrivé, accompagné de la même
personne que lors des rendez-vous précédents. Il aurait demandé si la VP avait une
balance et aurait ensuite remis la cocaïne qui aurait été pesée. Le VE aurait ensuite
remis la somme de 1.500 euros.
L’agent de police sous couvert (VE) confirme lors de son audition que le vendeur
s’était présenté sous le nom de « ALIAS1.) » et a remis une boule de la taille d’une
balle de golf. Il aurait confirmé que les 20 grammes coûtent 1.500 euros, somme qu’il
lui aurait remis. Après vérification, ALIAS1.) aurait mis l’argent dans ses chaussettes,
tout en expliquant que le prix inclut le risque de devoir passer la frontière.
Selon le VE,
ALIAS1.)
a encore expliqué qu’il doit payer deux amis qui
l’accompagnent lors du trajet de Luxembourg à LIEU1.). En cas de contrôle de
police, ces personnes se présenteraient comme des clients pour la course de taxi. Il
serait moins cher de venir chercher la marchandise au Luxembourg.
Le VE s’est encore enquis sur les prix d’une quantité de 50 grammes et le prévenu
lui aurait proposé un prix de 60 euros le gramme, soit 3.000 euros en tout. Une
collaboration sur le long terme aurait été envisagée dans la discussion.
A cette occasion, le prévenu aurait affirmé qu’il recevrait mensuellement une
livraison d’un demi-kilo de cocaïne.
La procédure allemande contient encore un rapport sur l’exploitation des données de
géolocalisation du prévenu. Il relève notamment la présence répétée du prévenu au club
« ENSEIGNE3.) » et un club « ENSEIGNE8.) ».
Les autorités allemandes ont aussi mis sur écoute divers numéros de téléphone, écoute qui
a été élargie et prolongée à plusieurs reprises.
1.6. Déclarations du prévenu
Lors de son audition par la police en date du 18 janvier 2018, le prévenu a déclaré de
n’avoir au courant des 6 derniers mois vendu de la cocaïne qu’à une seule personne, mais il
ne se souviendrait plus de son identité.
Confronté aux résultats de l’enquête et aux différentes personnes avec lesquelles il était en
contact, le prévenu a expliqué qu’il s’agissait soit d’amis et de connaissances, soit de clients
et que les échanges portaient sur des courses de taxi.
Pour deux personnes
(PERSONNE13.) et PERSONNE14.)), il admet avoir consommé de la cocaïne avec eux.
Le prévenu a nié d’avoir exporté ou vendu des stupéfiants en Allemagne. Il a refusé de
révéler les codes PIN de son téléphone aux fins d’exploitation des portables saisis. La
somme de 300 euros proviendrait de son travail et devrait être remis à son employeur.
Auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a admis être consommateur de cocaïne
depuis un an. Il consommerait environ 3 à 4 fois par semaine 0,5 à 1 gramme. Il fumerait en
outre un joint tous les jours. Il admet avoir une dépendance aux jeux de hasard et d’avoir
plusieurs dettes. Ses revenus en tant que chauffeur de taxi s’élèveraient à environ 2.000 à
2.200 euros par mois.
Il a maintenu ses contestations concernant la vente de stupéfiants. Il aurait un grand cercle
d’amis de consommateurs et ils consommeraient ensemble. Il connaîtrait une personne qui
vend, mais ne voudrait pas révéler son identité par peur de représailles. Il arriverait qu’il
prenne également une commande d’amis ; « quand mes amis me demandent de leur rendre
ce service, on se voit soit dans mon taxi, soit chez eux à la maison. Ils me paient alors ma
course et m’invitent pour consommer avec eux ».
Il confirme que PERSONNE33.) est la personne qui lui vend de la cocaïne. PERSONNE32.)
serait par contre un consommateur.
Concernant la matraque, le prévenu explique avoir déjà été agressé plusieurs fois lors de
courses de taxi et de détenir la matraque pour assurer sa propre défense.
2. Déclarations à l’audience
A la barre, PERSONNE1.) explique qu’il serait « tombé dans la drogue » à l’époque des faits
qui lui sont actuellement reprochés.
Il aurait consommé beaucoup et aurait commencé à vendre à plusieurs personnes afin de
financer sa propre consommation. Il admet de s’être approvisionné en plus grandes
quantités.
Il se réjouit du fait qu’il a été arrêté à un certain moment, arrestation l’ayant obligé à mettre
fin à son activité illégale et lui ayant permis de reprendre une vie droite.
Il conteste d’avoir reconnu auprès du « VE » qu’il pourrait procurer des quantités plus
importantes. Son fournisseur aurait d’ailleurs été présent en Allemagne, alors qu’il n’aurait
pas eu les moyens pour avancer l’argent permettant de financer les quantités sollicitées. Il
n’aurait en quelque sorte eu qu’un rôle d’intermédiaire.
Bien qu’ayant admis auparavant d’avoir été contraint de vendre des stupéfiants pour
financer sa propre consommation, PERSONNE1.) déclare au sujet de son train de vie
extravagant mis en évidence par les enquêteurs (hôtels, jeux d’hasard…) que ses revenus
professionnels en tant que chauffeur de taxis lui auraient permis de faire ces dépenses.
Il réfute à présent toute addiction aux jeux d’hasard et affirme avoir arrêté la consommation
de stupéfiants.
Actuellement il travaillerait en tant que caissier et gagnerait mensuellement un montant de
1.600 euros brut.
Au sujet de la matraque, il maintient qu’elle était destinée à sa propre défense lors de son
activité de chauffeur de taxi, ayant fait l’objet d’un vol à deux reprises.
Le mandataire du prévenu, Maître Philippe STROESSER, indique que la période de temps
libellée par le Parquet ne serait pas contestée. Se poserait néanmoins la question de
l’ampleur réelle du trafic de stupéfiants. Seulement deux clients feraient des déclarations
relatives à des quantités plus importantes. S’agissant de dépositions isolées, non corroborés
pas d’autres éléments du dossier répressif, il conviendrait de ne pas y accorder crédit.
Quant au volet allemand du dossier, le mandataire invoque que les agissements de la police
allemande doivent être qualifiés de provocation policière, sans pourtant en tirer une
quelconque conséquence sur le plan juridique. La police allemande aurait incité son
mandant à vendre des quantités toujours plus importantes. Enfin, il aurait seulement vendu
à deux personnes en Allemagne et non pas à 9 personnes comme mentionné par le
Parquet.
Il n’y aurait pas eu d’enrichissement personnel dans le chef de son mandant, l’argent ayant
tout de suite été réinvesti dans la drogue.
II. QUANT AUX INFRACTIONS
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).
La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce dans la mesure où le
Ministère Public reproche au prévenu d’avoir vendu des stupéfiants sur le territoire
allemand.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
Il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises ne sont en
principe compétentes que pour les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. En
effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans
le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Des aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l'attribution
aux juridictions luxembourgeoises de faits commis à l'extérieur du territoire national sont
cependant prévus par les articles 5 à 7 du Code de procédure pénale.
Aucun de ces textes de loi ne permet en l’espèce de justifier la compétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises pour ce qui concerne les infractions commises sur le territoire
allemand.
La jurisprudence de la Cour d’appel retient cependant encore un lien de connexité ou
d’indivisibilité comme permettant une extension de la compétence territoriale (CSJ corr., 5
décembre 2012, n° 559/12 X ; CSJ corr. 10 novembre 2015, 490/15 V ; CSJ corr. 30
novembre 2016, 587/16 X).
La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l'article 26-1 du Code
de procédure pénale, une unité de temps et de lieu, par suite d'un concert formé à l'avance
entre les différents coupables, alors que l'indivisibilité est une notion purement
jurisprudentielle et vise les infractions liées par une unité de cause ou de dessein.
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le
même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de
l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre
simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim.
1926, n° 64).
En l’espèce le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu et qui auraient été
commises sur le territoire allemand ont été déterminées par le même mobile et ont procédé
d’une même cause unique que les infractions qui auraient été commises sur le territoire
luxembourgeois, à savoir le trafic de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne.
Le Tribunal se déclare dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à charge
du prévenu qui auraient été commises sur le territoire allemand.
1. Vente, offre en vente, mise en circulation et exportation de stupéfiants
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir vendu, offert en vente, mis en
circulation et exporté de la cocaïne.
L’article 8 point 1.a. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par
cette loi.
En ce qui concerne le trafic de stupéfiants réalisé au Luxembourg, les quantités libellées par
le Ministère Public s’appuient sur les déclarations des clients qui ont pu être identifiés et
entendus par les enquêteurs.
Le Tribunal relève que les différentes personnes entendues ne l’ont pas été sous la foi du
serment. Or, la preuve est libre en matière pénale. En l’espèce, au vu du grand nombre
d’auditions menées par les enquêteurs et des déclarations concordantes de nombreux
témoins quant aux ventes réalisées par le prévenu, le Tribunal entend leur accorder crédit,
ce d’autant plus que leurs dires sont corroborés notamment :
-
par l’analyse des écoutes téléphoniques réalisées,
-
par les observations menées,
-
ainsi que par les aveux partiels du prévenu.
Le Tribunal retient ainsi pour établi que le prévenu a vendu, offert en vente et mis en
circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de clients, et
notamment d’avoir vendu aux personnes nommément visées par l’ordonnance de renvoi les
quantités y libellées.
En ce qui concerne le trafic de stupéfiants sur le territoire allemand, les transactions des
19 août 2017, 1er
septembre 2017 et 20 octobre 2017 constituent des « achats d’essai »
(Testkauf ) réalisés par une personne de confiance des autorités allemandes (VP,
Vertrauensperson, « eine hinweisgebende Person, der von der Staatsanwaltschaft Trier
Vertraulichkeit zugesichter wurde »).
Ces transactions sont minutieusement décrites dans les auditions de la VP et celle d’un
agent de police allemand agissant sous couvert (VE, Verdeckter Ermittler ) qui est intervenu
lors du dernier achat.
Le mandataire du prévenu ne conteste pas la matérialité de ces transactions mais affirme
que ces transactions constituent une provocation policière. La défense n’en tire cependant
aucune conséquence sur la légalité des investigations diligentées par les autorités
allemandes, mais se borne à argumenter que le prévenu aurait été incité à vendre toujours
des quantités plus importantes, quantités qu’il n’aurait que difficilement pu procurer.
Cette affirmation est cependant clairement contredite non seulement par les déclarations de
la personne de confiance (VP) mais également par la déposition de l’agent agissant sous
couvert (VE) qui déclare qu’il s’est vu proposer par le prévenu une quantité de 50 grammes
au prix de 65 euros le gramme.
Le Tribunal tient également à relever qu’il est établi par le dossier répressif qu’au moment où
le prévenu avait été contacté par la personne de confiance des autorités allemandes, il était
déjà engagé dans un trafic de stupéfiants bien organisé.
Or, la provocation policière consiste à inciter une personne à commettre une infraction,
lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre l’infraction et
lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au point qu’il n’aurait pu agir
autrement qu’il l’a fait.
La provocation policière est exclue lorsque le prévenu n’a pas été soumis à une pression
matérielle ou morale de nature à lui faire commettre l’acte délictueux ou lorsque le dessein
de le commettre est né sans aucune intervention de la police et que celle-ci s’est bornée à
créer l’occasion de commettre librement dans les conditions telles qu’elle soit à même d’en
constater l’exécution. (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 760)
L’intervention de la personne de confiance (VP) ainsi que de l’agent agissant sous couvert
(VE) visait à constater la commission des infractions de trafic de stupéfiants par le prévenu
(« zum Zwecke der Beweissicherung ») et il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif
que les enquêteurs allemands aient dominé le libre arbitre du prévenu.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est dès lors également à retenir
dans les liens de l’infraction lui reprochée en ce qui concerne ces 3 transactions précises,
sauf à préciser que la transaction du 19 août 2017 a été réalisée moyennant paiement d’une
somme de 500 euros.
En revanche, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi par le dossier répressif que le prévenu
ait vendu « plusieurs centaines de grammes de cocaïne […] à au moins 9 clientes pour le
prix de 100.- euro le gramme dans les établissement « ENSEIGNE3.) » et « ENSEIGNE8.) »
en quantités de 5 gr. minimum ».
2. Acquisition, détention et transport de stupéfiants en vue d’un usage par autrui
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu et transporté
des stupéfiants en vue d’un usage par autrui.
L’article 8 point 1.a. de la loi du 19 février 1973 vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce
qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances.
Le Ministère Public reproche plus précisément à PERSONNE1.) non seulement d’avoir, en
vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités
libellées sub. I dans l’ordonnance de renvoi, mais encore d’avoir, en vue de l’usage par
autrui, acquis, détenu et transporté 23 grammes de cocaïne et 20 grammes de marihuana
saisis en date du 30 juillet 2017 suite à la perquisition de sa chambre d’hôtel.
Il résulte des développements qui précèdent que les stupéfiants retenus ci-dessus sub. 1
étaient destinés à l’usage par autrui, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu.
Le prévenu affirme en revanche que les 23 grammes de cocaïne et 20 grammes de
marihuana saisis ont été destinés à sa consommation personnelle.
Au vu trafic de cocaïne organisé du prévenu et de la grande quantité de cocaïne saisie le 30
juillet 2017, qui dépasse manifestement les besoins d’une consommation personnelle, le
Tribunal retient cependant qu’il est établi que cette cocaïne a été destinée à l’usage par
autrui.
L'infraction est partant également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Comme aucun trafic de marihuana n’est reproché au prévenu, il n’est cependant pas établi
que les 20 grammes de marihuana aient été destinés à l’usage par autrui.
3. Blanchiment-détention de l’objet ou des produits d’une infraction en matière de
stupéfiants
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie pour avoir détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1. a) de
la cette même loi, à savoir les produits stupéfiants visés dans le réquisitoire de renvoi sub. I.,
ainsi qu’un montant évalué à plusieurs milliers d’euros, mais au moins les montants de
756,60 euros, 300 euros, 522 euros, 750 euros et 1.500 euros.
L’article 8.1. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1., a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’infraction primaire a
été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
Au vu des développements qui précèdent, les quantités de stupéfiants visées ci-dessus sub.
1. constituent l’objet des infractions à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 mises à charge
du prévenu et non le produit de cette infraction. Si l’article 8.1. vise tant l’objet que le produit,
le réquisitoire du Ministère Public ne vise cependant que le produit. L’infraction telle que
libellée n’a dès lors pas été commise par le prévenu concernant les quantités de stupéfiants
visées ci-dessus sub. 1.
Au vu des développements qui précèdent, les sommes de 500 euros, 750 euros et 1.500
euros en rapport avec les ventes de cocaïne retenues en Allemagne constituent le produit
direct d’infractions à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 mises à charge du prévenu.
Il n’est pas contesté que le prévenu ait détenu ces sommes d’argent, pour lesquels il dès
lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
Lors de la perquisition de la chambre d’hôtel du prévenu en date du 30 juillet 2017 une
somme de 756,50 euros en liquide a été saisie suivant procès-verbal n° 11558 dressé par la
Police grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg.
Le prévenu explique que cet argent provient de son activité de chauffeur de taxi et doit
revenir à son employeur de l’époque, la société SOCIETE1.) sàrl. Cette affirmation est
confirmée par un certificat de l’employeur figurant en annexe au procès-verbal.
Au vu de ces éléments le Tribunal estime qu’il n’est pas établi que la somme de 756,50
euros ait une origine illicite.
Lors de l’arrestation du prévenu en date du 18 janvier 2018, une somme de 300 euros (3 x
100 euros) a encore été saisie sur personne.
Le prévenu explique que cet argent constitue « la caisse » du taxi mis à disposition par son
employeur.
Même si le Tribunal n’apporte pas de crédit à cette affirmation au vu de la composition de la
somme d’argent, à savoir 3 billets de 100 euros, il n’est pas établi que la somme de 300
euros ait une origine illicite.
L’infraction de blanchiment-détention n’est dès lors pas à retenir pour ces deux sommes
d’argent.
4. Usage d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir fait usage de cocaïne.
L’article 7 point A.1. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou
plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou
psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
Le prévenu n’a pas contestée l’infraction mise à sa charge, mais reconnaît au contraire
expressément d’avoir été un consommateur régulier de cocaïne.
L'infraction est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
5. Infraction à la législation sur les armes
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir acquis, acheté, détenu et transporté une
matraque, sans disposer d’une autorisation du ministère de la Justice.
La matraque a été saisie lors de la perquisition du véhicule utilisé par le prévenu en date du
30 juillet 2017.
Il ne conteste pas être le propriétaire de la matraque, et explique qu’elle était destinée à sa
défense après avoir subi deux vols dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi.
L'infraction est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis début 2017 jusqu’au 18 janvier 2018, vers 20.27 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie, d’avoir de manière illicite exporté, vendu et offert en vente une des
substances visées à l’article 7 de cette loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente une quantité
indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de clients, et notamment d’avoir
vendu de la cocaïne à :
-
PERSONNE4.) à 3 reprises par mois pour la valeur de 60 à 70 euros depuis un
an,
-
PERSONNE8.) depuis décembre 2016-janvier 2017 jusqu’à fin 2017, pour 180 à
240 euros par weekend au début, puis 3 à 4 fois par semaine pour 60 à 100
euros,
-
PERSONNE10.) à deux reprises de la cocaïne pour la contrevaleur de 200 et 400
euros,
-
PERSONNE12.) à 10 reprises de la cocaïne pour 50 euros depuis mai-juin 2017,
-
PERSONNE13.),
-
PERSONNE14.) régulièrement de la cocaïne pour la contrevaleur de 50 euros
pendant 10 mois,
-
PERSONNE17.),
-
PERSONNE21.) de la cocaïne à 5 reprises,
-
PERSONNE23.) 4 petites boules de cocaïne pour le prix de 150 euros le 11
janvier 2018,
-
PERSONNE29.) 2 boules de cocaïne pour 50 euros,
-
PERSONNE9.) à plusieurs reprises 1 à 2 grammes de cocaïne depuis janvier
2017,
-
PERSONNE31.) à une dizaine de reprises entre 2 et 5 grammes de cocaïne,
et d’avoir suivant dénonciation du Parquet de Trèves du 12 décembre 2017 exporté
vers l’Allemagne et principalement vers LIEU1.) une quantité indéterminée de cocaïne
et d’avoir vendu à une « VP » de la police :
-
en date du 19 août 2017, 4 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de 500
euros,
-
en date du 1er septembre 2017, 10 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de
750 euros,
-
en date du 20 octobre 2017, 20 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de
1.500 euros,
2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis,
détenu et transporté plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite acquis, détenu et transporté les quantités de
stupéfiants reprises sous 1), ainsi que les 23 grammes de cocaïne saisis en date du
30 juillet 2017 suivant procès-verbal n° 11557 du C.I.P. Luxembourg,
3.) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le
produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant l’auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du
19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les montants de
500, 750 et 1.500 euros repris dans la dénonciation du Parquet de Trèves du 12
décembre 2017, provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février
1973, sachant, au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions,
4.) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés
par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant déterminé par règlement grand-
ducal,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, consommé régulièrement de la cocaïne de
l’ordre de 0,5 à 1 gramme,
5.) en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions,
d’avoir sans autorisations ministérielle acquis, détenu et transporté une arme
soumise à autorisation,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et transporté une matraque de couleur noire ».
3. QUANT A LA PEINE
Pour chaque transaction prise individuellement, les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles en ce qui concerne, d’une part, la vente et
l’offre en vente de stupéfiants et, d’autre part, l’acquisition, le transport et la détention de
stupéfiants en vue de l’usage par autrui. En application de l’article 65 du Code pénal, la
peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Pour le surplus, les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre
eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’usage d’un produit stupéfiant est sanctionné par l’article 7 point A.1. de la loi du 19
février 1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251
euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La vente, l’offre en vente, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage
par autrui sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (article 8 point 1 de la
loi du 19 février 1973).
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La détention d’une arme de catégorie I (arme prohibée), est punie par les articles 4
et 28 al. 2 de la loi de 1983 d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une
amende de 251 à 250.000 euros.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de
même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus
élevé.
Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération, si aucun
des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit
pénal).
La peine la plus sévère est celle comminée pour l’infraction de détention d’une arme
prohibée.
En vertu des règles sur le concours réel, le prévenu encourt par conséquent une peine
d’emprisonnement de 8 jours à 10 ans et une peine d’amende de 251 euros à 500.000
euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la durée
durant laquelle les ventes ont eu lieu, le nombre de clients ainsi que les quantités vendues.
Il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
trente-six (36) mois.
Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans son chef, PERSONNE1.) ne semble pas
indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis partiel pour une durée de vingt-quatre (24) mois.
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant
compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du
prévenu.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
5. CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS
5.1. Demandes en restitution
5.1.1. Demande de PERSONNE15.)
A l’audience, PERSONNE15.) a sollicité la restitution de la somme de 300 euros saisie lors
de l’arrestation du prévenu en date du 18 janvier 2018.
PERSONNE15.) expose que l’argent saisi constitue la « caisse » du taxi qu’il avait mis à
disposition du prévenu en sa qualité d’employeur.
A l’appui de sa demande, il verse une « feuille de route » non datée renseignant une dizaine
de courses réglées en espèces pour des prix variant entre 10 et 60 euros.
Comme il s’agit de trois billets de 100 euros qui ont été saisis, ces derniers ne peuvent
manifestement pas provenir des paiements documentés par la « feuille de route » versée.
La demande en restitution de PERSONNE15.) est dès lors à rejeter.
5.1.2. Demande de la société SOCIETE1.) sàrl
A l’audience, PERSONNE5.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) sàrl, a
sollicité la restitution de la somme de 756,30 euros saisie suite à la perquisition de la
chambre d’hôtel du prévenu en date du 30 juillet 2017.
PERSONNE15.) expose que le montant saisi a été composé par les entrées d’argent
réalisées par le prévenu dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. Les fonds en
question auraient dès lors dû être remis à l’employeur.
Un certificat en ce sens avait à l’époque déjà été remis à la police pour être annexé au
procès-verbal.
Le prévenu confirme que l’argent devait revenir à la société SOCIETE1.) sàrl.
Le Tribunal constate qu’aucun élément objectif ne permet d’énerver les explications
concordantes de PERSONNE15.) et du prévenu, explications qui ne sont pas dénuées de
toute pertinence.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution de la somme de 756,30 euros à la société
SOCIETE1.) sàrl.
5.2. Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet des infractions à retenir à charge du
prévenu, comme choses ayant servi à commettre lesdites infractions et comme produit des
infractions en question, sinon par équivalent, les stupéfiants, l’argent et les objets suivants :
-
300 euros,
-
iPhone,
saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-Lux-JDA-64078-28
dressé en date du 18 janvier 2018 par la Police grand-ducale, S.R.E.C. – Stupéfiants,
-
Schlagstock von schwarzer Farbe,
-
schwarzes Klemmbrett mit Anhaftungen von weisem Pulver,
saisis selon le procès-verbal de fouille de véhicule et de saisie n° 12025 dressé en date du
30 juillet 2017 par la Police grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg,
-
Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 12,80 Gramm,
-
Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 8.22 Gramm,
-
5 Packungen „RIZZLA+“ Zigarettenblättchen,
-
1 Packung TOPSLIM Zigarettenblättchen und –filter,
-
1 Packung Zigarettenfilter „TOPSLIM“,
-
1 Packung Zigarettenpackung „TOP PREMIUM ROLLS“,
-
1 Packung Zigarettenfilter „Mascotte“,
-
ein Stück Silberpapier,
-
Marihuana-Grinder „GREENHOUSE AMSTERDAM“ mit Restanhaftungen von
Marihuana,
-
1 Drogenwaage mit Restanhaftungen von weißem Pulver, sowie Marihuana,
-
7 Stück Plastikverpackungen mir Restanhaftungen von weißem Pulver,
-
MINHAVEZ Augentropfen,
-
Plastikcontainer „ALASKA“, weißer Behälter mit blauem Deckel,
-
4 Visitenkarten mit Restanhaftungen von weißem Pulver,
-
Schwarzes Klappmesser, Nummer NUMERO2.), mit Restanhaftungen von Tabak,
weißem Pulver und Marihuana,
-
Schwarze Plastiktüte mit weißem Pulver im Gesamtgewicht von 23,12 Gramm,
-
Mobiltelefon der Marke Apple iPhone 5S IMEI NUMERO3.) mit Simkarte
SOCIETE3.) n° NUMERO4.), strakt beschädigtes Display,
-
Simkartenträger SOCIETE3.) SA n° NUMERO5.) PIN (...) PUK (...),
-
Simkartenträger n° NUMERO6.),
-
Simkartenträger n° NUMERO7.),
-
Simkartenträger n° NUMERO8.),
-
Simkarte n° NUMERO9.),
saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30
juillet 2017 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre
d’Intervention Luxembourg.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
se
d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître des infractions commises à
l’étranger,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende correctionnelle de mille
cinq cent (1.500) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de
vingt-quatre (24)
mois de cette peine
d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
554,14 euros,
r e j e t t e
la demande en restitution de PERSONNE5.),
o r d o n n e
la restitution à la société SOCIETE1.) sàrl de la somme de 756,30 euros
saisie selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30
juillet 2017 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre
d’Intervention Luxembourg,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
300 euros,
-
iPhone,
saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-Lux-JDA-64078-28
dressé en date du 18 janvier 2018 par la Police grand-ducale, S.R.E.C. – Stupéfiants,
-
Schlagstock von schwarzer Farbe,
-
schwarzes Klemmbrett mit Anhaftungen von weisem Pulver,
saisis selon le procès-verbal de fouille de véhicule et de saisie n° 12025 dressé en date du
30 juillet 2017 par la Police grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg,
-
Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 12,80 Gramm
-
Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 8.22 Gramm
-
5 Packungen „RIZZLA+“ Zigarettenblättchen
-
1 Packung TOPSLIM Zigarettenblättchen und –filter
-
1 Packung Zigarettenfilter „TOPSLIM“
-
1 Packung Zigarettenpackung „TOP PREMIUM ROLLS“
-
1 Packung Zigarettenfilter „Mascotte“
-
ein Stück Silberpapier
-
Marihuana-Grinder „GREENHOUSE AMSTERDAM“ mit Restanhaftungen von
Marihuana
-
1 Drogenwaage mit Restanhaftungen von weißem Pulver, sowie Marihuana
-
7 Stück Plastikverpackungen mir Restanhaftungen von weißem Pulver
-
MINHAVEZ Augentropfen
-
Plastikcontainer „ALASKA“, weißer Behälter mit blauem Deckel
-
4 Visitenkarten mit Restanhaftungen von weißem Pulver
-
Schwarzes Klappmesser, Nummer NUMERO2.), mit Restanhaftungen von Tabak,
weißem Pulver und Marihuana,
-
Schwarze Plastiktüte mit weißem Pulver im Gesamtgewicht von 23,12 Gramm
-
Mobiltelefon der Marke Apple iPhone 5S IMEI NUMERO3.) mit Simkarte
SOCIETE3.) n° NUMERO4.), strakt beschädigtes Display
-
Simkartenträger SOCIETE3.) SA n° NUMERO5.) PIN (...) PUK (...)
-
Simkartenträger n° NUMERO6.)
-
Simkartenträger n° NUMERO7.)
-
Simkartenträger n° NUMERO8.)
-
Simkarte n° NUMERO9.)
saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30
juillet 2017 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre
d’Intervention Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 du Code
pénal, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; des articles 1, 4 et 28 de la
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, des articles 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jean-Luc PÜTZ, premier juge-président, Paul MINDEN, juge et Simone
GRUBER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Claude
EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.