Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_2709 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and arms offenses, ordering confiscation of seized items.

Numéro de cause TAL18_2709
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling large quantities of cocaine and exporting drugs to Germany, while also finding him guilty of possessing substances for others' use. The court ordered the defendant to pay prosecution costs and mandated the restitution of seized cash to a specific society, alongside the confiscation of various contraband items including drugs, weapons, and electronic devices. This decision was based on the prosecution's evidence presented during the public hearing, which established the defendant's role in the drug trade and the seizure of evidence by Grand Ducal Police.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66; loi modifiée du 19 février 1973, articles 7, 8, 8-1 et 18; loi modifiée du 15 mars 1983, articles 1, 4 et 28; Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1: The court may convict the accused of drug trafficking and arms offenses based on police evidence and order the confiscation of seized contraband and the restitution of illicitly obtained funds to their rightful owners.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction cocaine export offense arms and munitions law confiscation of contraband restitution of seized funds Grand Ducal Police evidence prosecution costs liability accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, articles 7, 8, 8-1 et 18
L’article 7 point A.1. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, articles 1, 4 et 28
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 4 du Code pénal
effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
article 26-1 du Code de procédure pénale
La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l'article 26-1 du Code
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
article 28 du Code pénal
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant
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Texte complet

Jugement 2709/2018

not. 28675/17/CD

ex.p./s. (1x)

(restit.)

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à (...) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire

prévenu

_________________________________________________________________________

Par citation du 20 août 2018 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2018

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et infraction à la loi du 18 mars

1983 sur les armes et munitions.

A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels

furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu la citation à prévenu du 20 août 2018 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 477/18 rendu en date du 3 août 2018 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Vu l’enquête de police.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la dénonciation du 12 décembre 2017 adressée par les autorités allemandes au Parquet

de Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir vendu, offert en vente ou de manière

quelconque mis en circulation, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début

2017 jusqu’au 18 janvier 2018, une grande quantité de cocaïne de l’ordre de plusieurs

kilogrammes à une quarantaine de clients et d’avoir exporté vers l’Allemagne à au moins

une dizaine de reprises plusieurs centaines de grammes de cocaïne, et d’avoir vendu de la

cocaïne en Allemagne à au moins 9 clients et à un « VP » de la police.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir détenu et transporté ces stupéfiants,

ainsi que des quantités de 23 grammes de cocaïne et 20 grammes de marihuana, en vue

d’un usage par autrui.

L’accusation porte encore sur le blanchiment-détention de ces stupéfiants et d’un montant

de plusieurs milliers d’euros provenant de la vente de ces stupéfiants.

Il est enfin reproché à PERSONNE1.) d’avoir consommé de la cocaïne et d’avoir acquis,

détenu et transporté une matraque, partant une arme prohibée.

I. QUANT AUX FAITS

1. Eléments du dossier répressif

1.1. Début de l’enquête

En date du 30 juillet 2017, les agents du C.I.P. Luxembourg ont été appelés à intervenir au

sein de l’hôtel ENSEIGNE1.) à (...) parce qu’une personne – qui sera identifiée comme étant

le prévenu PERSONNE1.) – refusait de quitter sa chambre d’hôtel. A l’intérieur de la

chambre, les agents ont constaté une forte odeur de marihuana. Le prévenu a admis y avoir

fumé de la marihuana avec trois amis.

La perquisition de la chambre et la fouille corporelle du prévenu ont permis de saisir 21,02

grammes de marihuana et 23,12 grammes de cocaïne, cette dernière ayant été cachée

dans les sous-vêtements du prévenu. Les agents ont encore saisis des ustensiles ayant

servi à la consommation, dont un couteau, un téléphone portable Iphone 5S, ainsi que la

somme de 756,50 euros.

La perquisition du véhicule MERCEDES du prévenu a encore permis de saisir différents

objets et notamment une matraque. La perquisition opérée dans la chambre occupée par le

prévenu auprès de ses parents s’est en revanche avérée négative.

Le prévenu a déclaré lors de son audition être sorti avec des amis au

local

« ENSEIGNE2.) » et avoir ensuite loué une chambre au ENSEIGNE1.) pour continuer la fête

avec des personnes rencontrées dans le bar. La réception aurait appelé pour qu’il quitte la

chambre, mais il n’en aurait pas été capable. On lui aurait refusé de prendre la chambre

pour une seconde nuit. Les drogues saisies seraient destinées à sa consommation

personnelle. La matraque servirait à se défendre dans le cadre de son activité de chauffeur

de taxi. Le prévenu a encore remis un certificat de l’entreprise SOCIETE1.) sàrl selon lequel

la somme de 700 euros correspondrait à la « caisse » de la voiture de taxi.

Les enquêteurs ont également constaté que le prévenu travaillait comme chauffeur de taxi

pour compte de son oncle, et ce sans disposer de permis de conduire valable. Au début de

son activité, il n’était pas déclaré auprès de la sécurité sociale. Ils notent encore qu’une

observation des déplacements du prévenu était difficile puisque ce dernier pouvait utiliser

les voies de bus pour se déplacer.

Les autorités luxembourgeoises ont récemment enquêté dans une affaire d’un trafic de

stupéfiants d’envergure à charge d’un dénommé PERSONNE3.). Tel que le renseigne le

procès-verbal n° 64078-1 du 7 novembre 2017 dans le présent dossier, certains liens entre

le prévenu et le dénommé PERSONNE3.) ont pu mis en évidence, à savoir notamment que

le dénommé PERSONNE3.) avait conduit le jour de son arrestation un véhicule dont le

prévenu était

renseigné comme

locataire. L’exploitation du téléphone portable de

PERSONNE3.) a encore révélé que le prévenu était l’auteur d’un virement par SOCIETE2.)

sur instruction de PERSONNE3.).

Les autorités allemandes ont enfin informé leurs collègues luxembourgeois que le prévenu

était suspecté de se rendre régulièrement en Allemagne pour s’y livrer à la vente de

stupéfiants.

L’ensemble de ces constats a motivé l’ouverture d’une enquête et d’une instruction judiciaire

visant PERSONNE1.), dans le cadre de laquelle des écoutes téléphoniques ont été

ordonnées.

1.2. Exploitation des écoutes et auditions

Plusieurs rapports intermédiaires du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

notamment les rapports n° 64078-10, 64078-15 et 64078-35, font la synthèse des

informations recueillies au moyen des écoutes téléphoniques et mettent en évidence les

passages qui, selon les enquêteurs, font suspecter PERSONNE1.) s’adonne à un trafic de

stupéfiants.

Dans leur rapport n° 64078-39 du 22 janvier 2018, les enquêteurs ont résumé l’exploitation

du résultat des écoutes téléphoniques et des auditions de nombreuses personnes avec

lesquelles le prévenu était en contact. Les enquêteurs précisent que de nombreux échanges

ont eu lieu via l’application « MEDIA1.) », et sont donc inaccessibles pour la police. Le

prévenu se serait même systématiquement déconnecté après chaque conversation,

entraînant la suppression des messages, de sorte que même en cas d’interpellation il serait

impossible d’accéder à ces échanges.

Les enquêteurs concluent dans leur rapport que le prévenu s’est livré à un trafic de

stupéfiants, notamment sous le couvert de son activité de chauffeur de taxi.

n°

Nom

Résumé des constats policiers et des déclarations

PERSONNE4.)

Sur base de plusieurs écoutes, les enquêteurs concluent à

un contact régulier pour l’achat de quantités non négligeables

de cocaïne.

Lors de son audition par la police, PERSONNE4.) explique

avoir appris par une connaissance que le prévenu vendait

des stupéfiants. Il l’aurait connu il y a environ un an et aurait

acheté environ 3 à 4 fois par semaine pour 60 à 70 euros de

cocaïne. Lorsqu’il l’appelait pour commander un « taxi », le

but n’aurait en réalité pas été d’obtenir une course en taxi,

mais de commander de la cocaïne.

PERSONNE5.)

Les enquêteurs relèvent 3 écoutes qui pourraient porter sur

la vente de stupéfiants.

Confronté à ces écoutes, la personne entendue a fait usage

du droit de se taire.

PERSONNE6.)

Les enquêteurs retiennent 2 écoutes relatives à de l’argent et

des rendez-vous qui ont été fixés.

Lors de son audition, PERSONNE6.) déclare ne jamais avoir

consommé de cocaïne et ne jamais avoir acheté de

stupéfiants auprès du prévenu. L’argent dont il était question

lors de des échanges avec le prévenu concernerait un prêt

de 600 euros que ce dernier aurait tardé à rembourser.

PERSONNE7.)

Les enquêteurs retiennent une écoute dans laquelle les dires

suivants ont notamment été relevés : « Si tu aurais une

chose de cela, ce serait bien … » … « Je n’ai pas non plus,

je dois aussi aller chercher chez lui … je dois aussi aller

chercher pour moi ».

Lors de son audition, PERSONNE7.) déclare ne jamais avoir

acheté de cocaïne auprès du prévenu. Il ne se souviendrait

plus de l’objet de leur entretien téléphonique, mais il ne

s’agirait en tout cas pas de stupéfiants.

PERSONNE8.)

Les enquêteurs retiennent plusieurs écoutes concernant

PERSONNE8.) et font état de l’observation du 23 novembre

2017.

Lors

de

son

audition,

PERSONNE8.)

déclare

avoir

consommé de la cocaïne jusqu’en décembre 2017. Elle

aurait été en couple avec un dénommé PERSONNE9.) et par

ce biais aurait appris que le prévenu vendait de la cocaïne.

Pendant leur relation, ce serait toujours PERSONNE9.) qui

serait allé acheter de la cocaïne (chaque weekend pour 180

à 240 euros) auprès du prévenu, sauf à une reprise où elle

serait allée toute seule.

Après leur séparation, elle aurait directement contacté le

prévenu et au courant des mois d’octobre, novembre et début

décembre, elle aurait acheté à 3 (exceptionnellement 4)

reprises par semaine 1 à 2 grammes pour 60 à 100

grammes.

La communication aurait toujours eu lieu via MEDIA1.) et le

prévenu aurait été hostile à tout appel téléphonique et

communication par SMS. Puisque le prévenu n’aurait pas

toujours réagi sur MEDIA1.), elle aurait parfois envoyé un

rappel « MEDIA1.) » par SMS.

PERSONNE8.) dit avoir conduit le prévenu le 30 novembre

2017 pour livrer un autre client.

Elle n’aurait eu aucun lien d’amitié avec le prévenu, leur

relation se limitant à la vente de stupéfiants.

Le prévenu se serait vanté de ce que ses meilleurs clients

seraient des danseuses dans un club à LIEU1.) auxquelles il

vendrait à chaque fois pour 400 euros.

PERSONNE10.)

Les enquêteurs retiennent une écoute qui fait état de

« fishing », ce qui serait probablement un code pour de la

cocaïne.

Lors de son audition, PERSONNE10.) déclare avoir fait la

connaissance du prévenu lors d’une course en taxi. Il lui

aurait proposé de vendre de la cocaïne. Il aurait acheté une

fois 2 grammes à 200 euros et une fois 5 grammes à 400

euros. Un troisième contact, celui concerné par les écoutes,

aurait eu lieu ; il aurait donné 400 euros mais n’aurais jamais

obtenu la cocaïne.

PERSONNE11.)

Les enquêteurs ont retenu 3 écoutes lors desquelles il est

question d’un cadeau et d’une plainte en raison de la qualité

de la marchandise.

La personne déclare lors de son audition qu’elle est

consommateur occasionnel de cocaïne et qu’elle ne veut pas

dire si le prévenu était son fournisseur ou non. Confronté aux

écoutes, elle fait usage de son droit de se taire.

PERSONNE12.)

Les enquêteurs attirent l’attention sur 7 écoutes dont ils

résument le contenu.

PERSONNE12.)

déclare

auprès

de

la

police

être

consommateur occasionnel de cocaïne et avoir appris que le

prévenu l’était aussi. Lors d’une soirée, ce dernier lui aurait

expliqué qu’il pourrait le « dépanner » en cas de besoin. Il se

serait ainsi approvisionné entre 10 et 12 fois auprès de lui, à

chaque fois pour 50 euros. Les quantités auraient été faibles.

Confronté aux différentes écoutes, PERSONNE12.) confirme

qu’il s’agissait à chaque fois soit d’une vente de 50 euros,

soit d’une tentative de fixer un rendez-vous pour acheter de

la cocaïne.

PERSONNE13.)

Les enquêteurs estiment que le numéro de téléphone a été

utilisé par un dénommé PERSONNE13.). Ce dernier n’a pas

réservé de suite à sa convocation auprès de la police.

Les enquêteurs reprennent les différentes écoutes et notent

en particulier que des rendez-vous ont été fixés, qu’il a été

demandé de continuer la conversation sur « MEDIA1.) », et

qu’il a été demandé : « Et t’as quelque chose ou pas ? ».

Pour les enquêteurs, il semblerait que PERSONNE13.)

s’approvisionne en stupéfiants ensemble avec le prévenu et

que pour le moins, il serait un client de ce dernier.

PERSONNE14.)

Les enquêteurs retiennent plusieurs écoutes. Ils estiment que

PERSONNE14.) est un client, mais aussi un ami du prévenu.

Ils auraient passé beaucoup de temps ensemble dans les

casinos et les bars. Occasionnellement, ils s’invitent à

continuer leur communication sur « MEDIA1.) ».

Lors de l’audition de police, il déclare connaître le prévenu et

entretenir des relations amicales avec lui. Il aurait, à

intervalles irréguliers, acheté de la cocaïne auprès de lui,

parfois 3 jours de suite, et parfois rien durant une semaine. Il

aurait en général acheté un demi-gramme pour 50 euros,

pour la première fois il y a 10 ou 12 mois. Le prévenu aurait

en général caché les drogues dans ses chaussures ou

chaussettes. Les échanges portant sur les quantités et

l’argent auraient été menés par MEDIA1.).

Il aurait accompagné le prévenu à plusieurs reprises au Club

« ENSEIGNE3.) » ; à une

reprise le prévenu y serait

simplement allé pour encaisser de l’argent.

PERSONNE15.)

Il s’agit de l’oncle et de l’employeur du prévenu. Les

enquêteurs déduisent des écoutes qu’il était au courant du

trafic de son neveu.

PERSONNE15.)

s’est présenté au commissariat et a

cependant déclaré ne pas être au courant d’un trafic de

stupéfiants du prévenu.

PERSONNE16.)

Les enquêteurs retiennent une écoute lors de laquelle la

discussion porte sur 30 euros.

Lors de l’audition, PERSONNE16.) déclare ne jamais avoir

acheté de stupéfiants auprès du prévenu. La somme de 30

euros correspondrait à une course de taxi.

PERSONNE17.)

Les enquêteurs retiennent 15 écoutes dont ils déduisent qu’il

s’agit d’un client du prévenu et qu’ils se rencontrent

régulièrement.

Il n’a pas été possible de localiser PERSONNE17.) pour

l’entendre.

PERSONNE18.)

Les enquêteurs retiennent une écoute portant sur la fixation

d’un rendez-vous et déduisent des termes employés que les

deux ne se connaissent pas bien.

PERSONNE18.) déclare être consommateur occasionnel de

cocaïne. Le prévenu aurait la réputation d’être un revendeur

de cocaïne, de sorte qu’il aurait obtenu son numéro. Le

prévenu lui aurait proposé des stupéfiants, mais l’échange

n’aurait jamais eu lieu. L’écoute téléphonique porterait

effectivement sur l’achat de cocaïne.

PERSONNE19.)

Les enquêteurs retiennent une écoute, lors de laquelle le

prévenu invite à passer sur MEDIA1.). Les enquêteurs

rappellent également l’observation d’une rencontre entre les

deux.

Lors de son audition, PERSONNE19.) déclare ne pas

consommer de cocaïne et ne jamais en avoir acheté auprès

du prévenu. Il saurait que ce dernier revendait de la

marihuana en petites quantités mais ignorerait tout trafic de

cocaïne. Confronté aux écoutes, il explique que les

différentes courses ne seraient pas en relation avec des

livraisons de stupéfiants.

PERSONNE20.)

Les enquêteurs relèvent une écoute lors de laquelle le

prévenu invite à passer sur MEDIA1.). Pour les enquêteurs,

cette demande documenterait qu’il s’agirait forcément d’une

activité illégale.

PERSONNE21.)

(PERSONNE22.))

Les enquêteurs ont retenu une écoute invitant à passer sur

MEDIA1.).

PERSONNE21.)

explique

aux

enquêteurs

qu’il

était

l’utilisateur du numéro de téléphone de sa copine

(PERSONNE22.)). Il admet avoir acquis à 5 ou 6 reprises de

la cocaïne auprès du prévenu, qu’il aurait consommée devant

lui. Pour une raison qu’il ne sait expliquer, il l’aurait eue

gratuitement. Le prévenu aurait exigé de ne parler des

stupéfiants que sur l’application MEDIA1.) ; le prévenu lui

aurait aussi demandé s’il ne connaissait pas de fournisseur

puisque le sien se serait fait arrêter.

PERSONNE23.)

Les enquêteurs retiennent 3 écoutes, portant notamment sur

un rendez-vous.

Au commissariat, PERSONNE23.) déclare avoir entendu que

le prévenu vendait de la cocaïne et avoir fait sa connaissance

dans un café. Le prévenu lui aurait donné son numéro en

précisant

qu’il

pourrait

lui

fournir

de

la

cocaïne.

PERSONNE23.) fait état de deux tentatives en décembre

2017 pour fixer un rendez-vous. Une remise effective n’aurait

cependant eu lieu qu’en janvier. PERSONNE23.) remet aux

agents l’extrait de la conversation

MEDIA1.)

afférente,

portant sur deux boules regroupées (« 2 + 2 »). Un dernier

rendez-vous aurait eu lieu le 18 janvier 2018, mais le prévenu

ne lui aurait jamais remis la cocaïne.

PERSONNE24.)

Les enquêteurs relèvent une écoute portant sur un rendez-

vous, sans qu’il ne puisse cependant être déterminé s’il était

en relation avec des stupéfiants. PERSONNE24.) n’a pas

réservé de suite à sa convocation.

PERSONNE25.)

(PERSONNE26.))

PERSONNE25.) a été identifié comme utilisateur du numéro

apparu lors des écoutes. Les enquêteurs relèvent deux

écoutes relatives à une commande de 50 euros.

Lors de son audition,

PERSONNE25.)

déclare avoir

demandé à un inconnu comment il pourrait se procurer de la

cocaïne et avoir obtenu le numéro. Il n’aurait cependant

jamais acheté auprès du prévenu, puisqu’aucun rendez-vous

n’aurait pu être fixé. Il admet que l’écoute portait sur une

tentative de commande de cocaïne.

PERSONNE27.)

Les enquêteurs relèvent deux échanges portant sur une

commande pour 100 euros. La titulaire du numéro s’est

présentée et a déclaré ne pas avoir mené ces conversations,

ce qui est confirmé par les agents puisqu’il s’agissait d’une

voie d’homme. Ce dernier n’a pas pu être identifié.

« PERSONNE28.) »

Les agents relèvent trois écoutes relatives à des fixations de

rendez-vous.

Les

enquêteurs

ont contacté

« PERSONNE28.) » au

téléphone et ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une

des filles du « ENSEIGNE3.) ».

PERSONNE29.)

Les enquêteurs font état d’une commande pour 100 euros.

Lors de son audition, PERSONNE29.) confirme avoir acheté

de la cocaïne auprès du prévenu, à savoir une fois pour 50

euros et une fois pour 100 euros.

PERSONNE30.)

Les

enquêteurs

relèvent

un

échange

lors

duquel

PERSONNE30.) demande s’il peut le rencontrer afin de lui

faire part d’un moyen

pour se faire « rapidement de

l’argent ».

Auprès de la police, il explique qu’il aurait été question de la

vente produits de fitness.

PERSONNE9.)

PERSONNE9.), ex-copain de PERSONNE8.) (voir ci-dessus

n° 5), déclare avoir cessé la consommation il y a un mois. Il

admet avoir acheté depuis le début de 2017 de la cocaïne

auprès du prévenu, à titre irrégulier, parfois 2 fois par

semaine et parfois pas du tout durant une semaine. Il aurait

acheté en général un à deux grammes. La communication

aurait eu lieu via MEDIA1.).

PERSONNE31.)

PERSONNE31.) déclare avoir été en contact avec le prévenu

par MEDIA1.). Il aurait acheté au courant de 5 ou 7 derniers

mois environ 10 fois entre 2 à 5 grammes de cocaïne auprès

du prévenu au prix de 60 euros le gramme.

Les enquêteurs relèvent encore que 9 personnes, avec lesquelles le prévenu était en

contact et qui seraient très probablement ses clients, n’ont pas pu être identifiées.

Dans deux rapports, les enquêteurs s’intéressent encore à des personnes dont ils estiment

qu’il s’agit plutôt de fournisseurs que de clients du prévenu :

-

Le rapport n° 64078-36 du 28 février 2018 concerne un dénommé PERSONNE32.)

et 12 extraits d’écoutes le concernent. Il en résulte selon les enquêteurs que le

prévenu lui redoit 1.500 euros. C’est par ailleurs le prévenu qui sollicite des rendez-

vous et non inversement.

-

Le rapport n° 64078-37 du 4 mars 2018 vise le dénommé PERSONNE33.). Les

enquêteurs analysent 6 écoutes qui ont été menées et dans lesquels PERSONNE1.)

demande qu’on lui rapporte de la bonne marchandise ou s’il y a des disponibilités.

Les agents relèvent en particulier un échange du 8 janvier 2018 duquel ils déduisent

que le prévenu demande à obtenir des stupéfiants à crédit pour pouvoir servir ses

clients : « T arrive à m avancer jusque demain ? J ai plein de gens qui viennent ce

soir mais je doit préparer avant si tu fait confiance ;) ».

1.3. Perquisitions

Rappelons qu’en date du 30 juillet 2017, la perquisition de la chambre d’hôtel du prévenu et

la fouille corporelle ont permis de saisir 21,02 grammes de marihuana et 23,12 grammes de

cocaïne. Les agents ont encore saisi des ustensiles ayant servi à la consommation, un

téléphone portable Iphone 5S, ainsi que la somme de 756,50 euros.

Au moment de son interpellation en date du 18 janvier 2018 (procès-verbal n° 64078-25), le

prévenu était assis à l’arrière d’une voiture SEAT IBIZA conduite par un dénommé

PERSONNE34.).

La perquisition au domicile du prévenu, tout comme la fouille du véhicule n’ont pas fourni de

résultats.

Lors de la fouille corporelle du prévenu, un téléphone iPhone et la somme de 300 euros ont

été saisis. Sur une des personnes présentes dans le véhicule, la police a encore trouvé une

petite quantité de marihuana.

Une perquisition menée auprès de SOCIETE2.) n’a permis de trouver qu’une seule

transaction réalisée par le prévenu, d’environ 430 USD.

Les téléphones iPhone 5C et iPhone 6S n’ont pas pu être exploités, le prévenu ayant refusé

de révéler le code PIN, et la Police technique, Section Nouvelles Technologies, n’ayant pas

de possibilité pour contourner les mesures de sécurité.

1.4. Autres éléments de l’enquête

L’analyse toxicologie du sang relevé sur le prévenu a permis de détecter la cocaïne, en

quantité plutôt élevée, et du cannabis à un taux faible relevant une consommation « plutôt

non récente ».

Les enquêteurs ont encore relevé que le prévenu n’habitait quasiment plus au domicile de

ses parents, mais menait une vie assez luxueuse dans des hôtels, cafés et casinos. Ils

évoquent une éventuelle addiction aux jeux de hasard.

L’enquête a permis d’établir que le prévenu résidait dans les hôtels suivants :

-

Hôtel ENSEIGNE1.), notamment la nuit du 30 au 31 décembre 2016, le portier

confirmant qu’il était présent à d’autres reprises sans cependant pouvoir retracer le

détail dans la comptabilité.

-

Hôtel ENSEIGNE4.) : 13 nuits pour un total de 1.444 euros, toutes les factures sauf

une ayant été payées en liquide.

-

Hôtel ENSEIGNE5.). Le prévenu y a séjourné du 24 avril au 2 mai 2017 pour un prix

de 911 euros.

Pour l’hôtel ENSEIGNE6.), l’enquête n’a permis ni de confirmer, ni d’exclure la présence du

prévenu.

Les enquêteurs ont également retracé que le prévenu était en 2017 à 5 reprises dans la

salle de jeu du ENSEIGNE7.) et à 29 reprises dans le secteur des machines-à-sous. Des

données quant aux sommes dépensées n’ont pas pu être recueillies.

Le dossier contient encore quelques observations qui ont pu être menées par les

enquêteurs. Elles n’ont cependant pas été très fructueuses étant donné que l’observation du

prévenu s’est révélée particulièrement compliquée puisqu’il conduisait de manière très

agressive et utilisait les voies réservées aux autobus avec son taxi.

1.5. Enquête menée par les autorités allemandes

Par courrier du 12 décembre 2017, le « leitender Oberstaatsanwalt Trier » dénonce au

Parquet de Luxembourg, avec prière de reprise des poursuites (Ersuchen um Übernahme

der Strafverfolgung), les faits constatés en Allemagne à charge du prévenu PERSONNE1.).

Il résulte de la procédure transmise par les autorités allemandes que suite au soupçons

concernant un trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu, une personne de confiance (VP,

Vertrauensperson, « eine

hinweisgebende Person, der von der Staatsanwaltschaft Trier

Vertraulichkeit zugesichter wurde ») a procédé à des achats d’essai (« Testkauf »), aux fins

de sauvegarder des éléments de preuve (« zum Zwecke der Berweissicherung »).

Un agent de police allemand, agissant sous couvert (VE, Verdeckter Ermittler) est

également intervenu lors du dernier achat. L’identité du VE ne peut être révélée. Il a été

entendu comme témoin par un commissaire en chef.

La procédure allemande fait état des transactions suivantes :

-

en date du 19 août 2017, la VP achète auprès du prévenu 4 grammes de cocaïne au

prix de 500 euros. L’analyse par le Landeskriminalamt révèlera qu’il s’agit en tout de

2,82 grammes avec un taux de pureté de 36,5 %,

-

en date du 1er septembre 2017, la VP achète 10 grammes de cocaïne au prix de 750

euros. L’analyse conclura à un poids de 9,66 grammes avec un taux pureté de 47,2

%,

-

le 20 octobre 2017, la VP et le VE ont procédé auprès du prévenu à l’achat de 20

grammes de cocaïne au prix de 1.500 euros. L’analyse indiquera qu’il s’agit de 19,79

grammes avec un taux de pureté de 37,4 %.

L’audition de la « VP » a été menée par un commissaire en chef de la police judiciaire (KHK,

Kriminalhauptkomissar) qui a informé la personne sur son devoir de dire la vérité (« Die

Person wurde über ihre Wahrheitspflicht und die Folgen unwahrer Angaben belehrt »).

La VP déclare avoir pris contact avec une personne « ALIAS1.) », qu’elle identifie comme

étant le prévenu PERSONNE1.), par le biais d’un numéro de téléphone luxembourgeois.

-

Concernant la transaction du 19 août 2017, elle déclare avoir eu la mission de

contacter un dénommé « ALIAS1.) » à un certain numéro de téléphone, une photo

du prévenu lui ayant été montrée. Une personne aurait répondu sous le nom de

« ALIAS1.) » qui aurait demandé combien elle voulait. Elle aurait répondu « 5 » et il

aurait exigé en échange « 500 ». Un rendez-vous aurait été fixé à LIEU1.) et deux

personnes, dont un s’était présenté sous le nom de « ALIAS1.) », seraient arrivées.

ALIAS1.) aurait bien maîtrisé l’allemand avec un accent étranger. Il aurait expliqué

devoir exiger 100 euros le gramme pour tenir compte des risques liées au passage

de la frontière. De surcroît, il s’agirait d’une bonne qualité. La cocaïne aurait été

transportée dans l’estomac d’une femme qui aurait récemment importé 500

grammes. ALIAS1.) aurait remis 5 boules de cocaïne et aurait insisté pour que le

client essaie le produit. Sur question, il aurait répondu qu’à partir de 10 grammes il

pourrait réduire le prix à 800 euros.

-

Au sujet de la transaction du 1er septembre 2017, la VP explique avoir envoyé un

SMS à ALIAS1.) pour commander « 10 für 800 », tout en exigeant des quantités

exactes puisque la dernière livraison aurait été moindre que le grammage promis.

ALIAS1.) serait arrivé dans une voiture MERCEDES (immatriculée NUMERO1.) ou

similaire). Il aurait expliqué que la qualité serait « ok », mais qu’il recevrait dimanche

prochain 100 grammes de meilleure quantité. Il aurait sorti un sachet de sa veste

pour le remettre à la VP, tout en maintenant son explication quant au prix devant

inclure le risque du passage de la frontière. La VP aurait voulu payer seulement 750

euros, et après quelques discussions, le prévenu aurait accepté. Le prévenu serait

parti après avoir expliqué qu’il devait encore livrer trois filles au club

« ENSEIGNE3.) ».

-

Concernant la transaction du 19 octobre 2017, la VP déclare avoir reçu un message

de ALIAS1.) le 2 octobre 2017 pour demander si tout était en ordre. Le 19 octobre

2018, la VP aurait envoyé un SMS pour demander s’ils pouvaient se voir le

lendemain parce qu’elle aurait besoin de 20 grammes. ALIAS1.) aurait répondu

« Das Auto kostet 1500 ». Un rendez-vous avec le VE et la VP aurait eu lieu dans

l’entrée d’un hôtel à LIEU1.). Le prévenu serait arrivé, accompagné de la même

personne que lors des rendez-vous précédents. Il aurait demandé si la VP avait une

balance et aurait ensuite remis la cocaïne qui aurait été pesée. Le VE aurait ensuite

remis la somme de 1.500 euros.

L’agent de police sous couvert (VE) confirme lors de son audition que le vendeur

s’était présenté sous le nom de « ALIAS1.) » et a remis une boule de la taille d’une

balle de golf. Il aurait confirmé que les 20 grammes coûtent 1.500 euros, somme qu’il

lui aurait remis. Après vérification, ALIAS1.) aurait mis l’argent dans ses chaussettes,

tout en expliquant que le prix inclut le risque de devoir passer la frontière.

Selon le VE,

ALIAS1.)

a encore expliqué qu’il doit payer deux amis qui

l’accompagnent lors du trajet de Luxembourg à LIEU1.). En cas de contrôle de

police, ces personnes se présenteraient comme des clients pour la course de taxi. Il

serait moins cher de venir chercher la marchandise au Luxembourg.

Le VE s’est encore enquis sur les prix d’une quantité de 50 grammes et le prévenu

lui aurait proposé un prix de 60 euros le gramme, soit 3.000 euros en tout. Une

collaboration sur le long terme aurait été envisagée dans la discussion.

A cette occasion, le prévenu aurait affirmé qu’il recevrait mensuellement une

livraison d’un demi-kilo de cocaïne.

La procédure allemande contient encore un rapport sur l’exploitation des données de

géolocalisation du prévenu. Il relève notamment la présence répétée du prévenu au club

« ENSEIGNE3.) » et un club « ENSEIGNE8.) ».

Les autorités allemandes ont aussi mis sur écoute divers numéros de téléphone, écoute qui

a été élargie et prolongée à plusieurs reprises.

1.6. Déclarations du prévenu

Lors de son audition par la police en date du 18 janvier 2018, le prévenu a déclaré de

n’avoir au courant des 6 derniers mois vendu de la cocaïne qu’à une seule personne, mais il

ne se souviendrait plus de son identité.

Confronté aux résultats de l’enquête et aux différentes personnes avec lesquelles il était en

contact, le prévenu a expliqué qu’il s’agissait soit d’amis et de connaissances, soit de clients

et que les échanges portaient sur des courses de taxi.

Pour deux personnes

(PERSONNE13.) et PERSONNE14.)), il admet avoir consommé de la cocaïne avec eux.

Le prévenu a nié d’avoir exporté ou vendu des stupéfiants en Allemagne. Il a refusé de

révéler les codes PIN de son téléphone aux fins d’exploitation des portables saisis. La

somme de 300 euros proviendrait de son travail et devrait être remis à son employeur.

Auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a admis être consommateur de cocaïne

depuis un an. Il consommerait environ 3 à 4 fois par semaine 0,5 à 1 gramme. Il fumerait en

outre un joint tous les jours. Il admet avoir une dépendance aux jeux de hasard et d’avoir

plusieurs dettes. Ses revenus en tant que chauffeur de taxi s’élèveraient à environ 2.000 à

2.200 euros par mois.

Il a maintenu ses contestations concernant la vente de stupéfiants. Il aurait un grand cercle

d’amis de consommateurs et ils consommeraient ensemble. Il connaîtrait une personne qui

vend, mais ne voudrait pas révéler son identité par peur de représailles. Il arriverait qu’il

prenne également une commande d’amis ; « quand mes amis me demandent de leur rendre

ce service, on se voit soit dans mon taxi, soit chez eux à la maison. Ils me paient alors ma

course et m’invitent pour consommer avec eux ».

Il confirme que PERSONNE33.) est la personne qui lui vend de la cocaïne. PERSONNE32.)

serait par contre un consommateur.

Concernant la matraque, le prévenu explique avoir déjà été agressé plusieurs fois lors de

courses de taxi et de détenir la matraque pour assurer sa propre défense.

2. Déclarations à l’audience

A la barre, PERSONNE1.) explique qu’il serait « tombé dans la drogue » à l’époque des faits

qui lui sont actuellement reprochés.

Il aurait consommé beaucoup et aurait commencé à vendre à plusieurs personnes afin de

financer sa propre consommation. Il admet de s’être approvisionné en plus grandes

quantités.

Il se réjouit du fait qu’il a été arrêté à un certain moment, arrestation l’ayant obligé à mettre

fin à son activité illégale et lui ayant permis de reprendre une vie droite.

Il conteste d’avoir reconnu auprès du « VE » qu’il pourrait procurer des quantités plus

importantes. Son fournisseur aurait d’ailleurs été présent en Allemagne, alors qu’il n’aurait

pas eu les moyens pour avancer l’argent permettant de financer les quantités sollicitées. Il

n’aurait en quelque sorte eu qu’un rôle d’intermédiaire.

Bien qu’ayant admis auparavant d’avoir été contraint de vendre des stupéfiants pour

financer sa propre consommation, PERSONNE1.) déclare au sujet de son train de vie

extravagant mis en évidence par les enquêteurs (hôtels, jeux d’hasard…) que ses revenus

professionnels en tant que chauffeur de taxis lui auraient permis de faire ces dépenses.

Il réfute à présent toute addiction aux jeux d’hasard et affirme avoir arrêté la consommation

de stupéfiants.

Actuellement il travaillerait en tant que caissier et gagnerait mensuellement un montant de

1.600 euros brut.

Au sujet de la matraque, il maintient qu’elle était destinée à sa propre défense lors de son

activité de chauffeur de taxi, ayant fait l’objet d’un vol à deux reprises.

Le mandataire du prévenu, Maître Philippe STROESSER, indique que la période de temps

libellée par le Parquet ne serait pas contestée. Se poserait néanmoins la question de

l’ampleur réelle du trafic de stupéfiants. Seulement deux clients feraient des déclarations

relatives à des quantités plus importantes. S’agissant de dépositions isolées, non corroborés

pas d’autres éléments du dossier répressif, il conviendrait de ne pas y accorder crédit.

Quant au volet allemand du dossier, le mandataire invoque que les agissements de la police

allemande doivent être qualifiés de provocation policière, sans pourtant en tirer une

quelconque conséquence sur le plan juridique. La police allemande aurait incité son

mandant à vendre des quantités toujours plus importantes. Enfin, il aurait seulement vendu

à deux personnes en Allemagne et non pas à 9 personnes comme mentionné par le

Parquet.

Il n’y aurait pas eu d’enrichissement personnel dans le chef de son mandant, l’argent ayant

tout de suite été réinvesti dans la drogue.

II. QUANT AUX INFRACTIONS

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce dans la mesure où le

Ministère Public reproche au prévenu d’avoir vendu des stupéfiants sur le territoire

allemand.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

Il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises ne sont en

principe compétentes que pour les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. En

effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans

le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Des aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l'attribution

aux juridictions luxembourgeoises de faits commis à l'extérieur du territoire national sont

cependant prévus par les articles 5 à 7 du Code de procédure pénale.

Aucun de ces textes de loi ne permet en l’espèce de justifier la compétence territoriale des

juridictions luxembourgeoises pour ce qui concerne les infractions commises sur le territoire

allemand.

La jurisprudence de la Cour d’appel retient cependant encore un lien de connexité ou

d’indivisibilité comme permettant une extension de la compétence territoriale (CSJ corr., 5

décembre 2012, n° 559/12 X ; CSJ corr. 10 novembre 2015, 490/15 V ; CSJ corr. 30

novembre 2016, 587/16 X).

La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l'article 26-1 du Code

de procédure pénale, une unité de temps et de lieu, par suite d'un concert formé à l'avance

entre les différents coupables, alors que l'indivisibilité est une notion purement

jurisprudentielle et vise les infractions liées par une unité de cause ou de dessein.

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le

même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de

l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre

simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim.

1926, n° 64).

En l’espèce le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu et qui auraient été

commises sur le territoire allemand ont été déterminées par le même mobile et ont procédé

d’une même cause unique que les infractions qui auraient été commises sur le territoire

luxembourgeois, à savoir le trafic de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne.

Le Tribunal se déclare dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à charge

du prévenu qui auraient été commises sur le territoire allemand.

1. Vente, offre en vente, mise en circulation et exportation de stupéfiants

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir vendu, offert en vente, mis en

circulation et exporté de la cocaïne.

L’article 8 point 1.a. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui auront, de manière illicite,

cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par

cette loi.

En ce qui concerne le trafic de stupéfiants réalisé au Luxembourg, les quantités libellées par

le Ministère Public s’appuient sur les déclarations des clients qui ont pu être identifiés et

entendus par les enquêteurs.

Le Tribunal relève que les différentes personnes entendues ne l’ont pas été sous la foi du

serment. Or, la preuve est libre en matière pénale. En l’espèce, au vu du grand nombre

d’auditions menées par les enquêteurs et des déclarations concordantes de nombreux

témoins quant aux ventes réalisées par le prévenu, le Tribunal entend leur accorder crédit,

ce d’autant plus que leurs dires sont corroborés notamment :

-

par l’analyse des écoutes téléphoniques réalisées,

-

par les observations menées,

-

ainsi que par les aveux partiels du prévenu.

Le Tribunal retient ainsi pour établi que le prévenu a vendu, offert en vente et mis en

circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de clients, et

notamment d’avoir vendu aux personnes nommément visées par l’ordonnance de renvoi les

quantités y libellées.

En ce qui concerne le trafic de stupéfiants sur le territoire allemand, les transactions des

19 août 2017, 1er

septembre 2017 et 20 octobre 2017 constituent des « achats d’essai »

(Testkauf ) réalisés par une personne de confiance des autorités allemandes (VP,

Vertrauensperson, « eine hinweisgebende Person, der von der Staatsanwaltschaft Trier

Vertraulichkeit zugesichter wurde »).

Ces transactions sont minutieusement décrites dans les auditions de la VP et celle d’un

agent de police allemand agissant sous couvert (VE, Verdeckter Ermittler ) qui est intervenu

lors du dernier achat.

Le mandataire du prévenu ne conteste pas la matérialité de ces transactions mais affirme

que ces transactions constituent une provocation policière. La défense n’en tire cependant

aucune conséquence sur la légalité des investigations diligentées par les autorités

allemandes, mais se borne à argumenter que le prévenu aurait été incité à vendre toujours

des quantités plus importantes, quantités qu’il n’aurait que difficilement pu procurer.

Cette affirmation est cependant clairement contredite non seulement par les déclarations de

la personne de confiance (VP) mais également par la déposition de l’agent agissant sous

couvert (VE) qui déclare qu’il s’est vu proposer par le prévenu une quantité de 50 grammes

au prix de 65 euros le gramme.

Le Tribunal tient également à relever qu’il est établi par le dossier répressif qu’au moment où

le prévenu avait été contacté par la personne de confiance des autorités allemandes, il était

déjà engagé dans un trafic de stupéfiants bien organisé.

Or, la provocation policière consiste à inciter une personne à commettre une infraction,

lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre l’infraction et

lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au point qu’il n’aurait pu agir

autrement qu’il l’a fait.

La provocation policière est exclue lorsque le prévenu n’a pas été soumis à une pression

matérielle ou morale de nature à lui faire commettre l’acte délictueux ou lorsque le dessein

de le commettre est né sans aucune intervention de la police et que celle-ci s’est bornée à

créer l’occasion de commettre librement dans les conditions telles qu’elle soit à même d’en

constater l’exécution. (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 760)

L’intervention de la personne de confiance (VP) ainsi que de l’agent agissant sous couvert

(VE) visait à constater la commission des infractions de trafic de stupéfiants par le prévenu

(« zum Zwecke der Beweissicherung ») et il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif

que les enquêteurs allemands aient dominé le libre arbitre du prévenu.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est dès lors également à retenir

dans les liens de l’infraction lui reprochée en ce qui concerne ces 3 transactions précises,

sauf à préciser que la transaction du 19 août 2017 a été réalisée moyennant paiement d’une

somme de 500 euros.

En revanche, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi par le dossier répressif que le prévenu

ait vendu « plusieurs centaines de grammes de cocaïne […] à au moins 9 clientes pour le

prix de 100.- euro le gramme dans les établissement « ENSEIGNE3.) » et « ENSEIGNE8.) »

en quantités de 5 gr. minimum ».

2. Acquisition, détention et transport de stupéfiants en vue d’un usage par autrui

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu et transporté

des stupéfiants en vue d’un usage par autrui.

L’article 8 point 1.a. de la loi du 19 février 1973 vise ceux qui auront, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances.

Le Ministère Public reproche plus précisément à PERSONNE1.) non seulement d’avoir, en

vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités

libellées sub. I dans l’ordonnance de renvoi, mais encore d’avoir, en vue de l’usage par

autrui, acquis, détenu et transporté 23 grammes de cocaïne et 20 grammes de marihuana

saisis en date du 30 juillet 2017 suite à la perquisition de sa chambre d’hôtel.

Il résulte des développements qui précèdent que les stupéfiants retenus ci-dessus sub. 1

étaient destinés à l’usage par autrui, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu.

Le prévenu affirme en revanche que les 23 grammes de cocaïne et 20 grammes de

marihuana saisis ont été destinés à sa consommation personnelle.

Au vu trafic de cocaïne organisé du prévenu et de la grande quantité de cocaïne saisie le 30

juillet 2017, qui dépasse manifestement les besoins d’une consommation personnelle, le

Tribunal retient cependant qu’il est établi que cette cocaïne a été destinée à l’usage par

autrui.

L'infraction est partant également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Comme aucun trafic de marihuana n’est reproché au prévenu, il n’est cependant pas établi

que les 20 grammes de marihuana aient été destinés à l’usage par autrui.

3. Blanchiment-détention de l’objet ou des produits d’une infraction en matière de

stupéfiants

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie pour avoir détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1. a) de

la cette même loi, à savoir les produits stupéfiants visés dans le réquisitoire de renvoi sub. I.,

ainsi qu’un montant évalué à plusieurs milliers d’euros, mais au moins les montants de

756,60 euros, 300 euros, 522 euros, 750 euros et 1.500 euros.

L’article 8.1. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1., a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’infraction primaire a

été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de

l’infraction primaire.

Au vu des développements qui précèdent, les quantités de stupéfiants visées ci-dessus sub.

1. constituent l’objet des infractions à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 mises à charge

du prévenu et non le produit de cette infraction. Si l’article 8.1. vise tant l’objet que le produit,

le réquisitoire du Ministère Public ne vise cependant que le produit. L’infraction telle que

libellée n’a dès lors pas été commise par le prévenu concernant les quantités de stupéfiants

visées ci-dessus sub. 1.

Au vu des développements qui précèdent, les sommes de 500 euros, 750 euros et 1.500

euros en rapport avec les ventes de cocaïne retenues en Allemagne constituent le produit

direct d’infractions à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 mises à charge du prévenu.

Il n’est pas contesté que le prévenu ait détenu ces sommes d’argent, pour lesquels il dès

lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

Lors de la perquisition de la chambre d’hôtel du prévenu en date du 30 juillet 2017 une

somme de 756,50 euros en liquide a été saisie suivant procès-verbal n° 11558 dressé par la

Police grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg.

Le prévenu explique que cet argent provient de son activité de chauffeur de taxi et doit

revenir à son employeur de l’époque, la société SOCIETE1.) sàrl. Cette affirmation est

confirmée par un certificat de l’employeur figurant en annexe au procès-verbal.

Au vu de ces éléments le Tribunal estime qu’il n’est pas établi que la somme de 756,50

euros ait une origine illicite.

Lors de l’arrestation du prévenu en date du 18 janvier 2018, une somme de 300 euros (3 x

100 euros) a encore été saisie sur personne.

Le prévenu explique que cet argent constitue « la caisse » du taxi mis à disposition par son

employeur.

Même si le Tribunal n’apporte pas de crédit à cette affirmation au vu de la composition de la

somme d’argent, à savoir 3 billets de 100 euros, il n’est pas établi que la somme de 300

euros ait une origine illicite.

L’infraction de blanchiment-détention n’est dès lors pas à retenir pour ces deux sommes

d’argent.

4. Usage d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir fait usage de cocaïne.

L’article 7 point A.1. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui auront, de manière illicite,

en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou

plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou

psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

Le prévenu n’a pas contestée l’infraction mise à sa charge, mais reconnaît au contraire

expressément d’avoir été un consommateur régulier de cocaïne.

L'infraction est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

5. Infraction à la législation sur les armes

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir acquis, acheté, détenu et transporté une

matraque, sans disposer d’une autorisation du ministère de la Justice.

La matraque a été saisie lors de la perquisition du véhicule utilisé par le prévenu en date du

30 juillet 2017.

Il ne conteste pas être le propriétaire de la matraque, et explique qu’elle était destinée à sa

défense après avoir subi deux vols dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi.

L'infraction est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis début 2017 jusqu’au 18 janvier 2018, vers 20.27 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie, d’avoir de manière illicite exporté, vendu et offert en vente une des

substances visées à l’article 7 de cette loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente une quantité

indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de clients, et notamment d’avoir

vendu de la cocaïne à :

-

PERSONNE4.) à 3 reprises par mois pour la valeur de 60 à 70 euros depuis un

an,

-

PERSONNE8.) depuis décembre 2016-janvier 2017 jusqu’à fin 2017, pour 180 à

240 euros par weekend au début, puis 3 à 4 fois par semaine pour 60 à 100

euros,

-

PERSONNE10.) à deux reprises de la cocaïne pour la contrevaleur de 200 et 400

euros,

-

PERSONNE12.) à 10 reprises de la cocaïne pour 50 euros depuis mai-juin 2017,

-

PERSONNE13.),

-

PERSONNE14.) régulièrement de la cocaïne pour la contrevaleur de 50 euros

pendant 10 mois,

-

PERSONNE17.),

-

PERSONNE21.) de la cocaïne à 5 reprises,

-

PERSONNE23.) 4 petites boules de cocaïne pour le prix de 150 euros le 11

janvier 2018,

-

PERSONNE29.) 2 boules de cocaïne pour 50 euros,

-

PERSONNE9.) à plusieurs reprises 1 à 2 grammes de cocaïne depuis janvier

2017,

-

PERSONNE31.) à une dizaine de reprises entre 2 et 5 grammes de cocaïne,

et d’avoir suivant dénonciation du Parquet de Trèves du 12 décembre 2017 exporté

vers l’Allemagne et principalement vers LIEU1.) une quantité indéterminée de cocaïne

et d’avoir vendu à une « VP » de la police :

-

en date du 19 août 2017, 4 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de 500

euros,

-

en date du 1er septembre 2017, 10 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de

750 euros,

-

en date du 20 octobre 2017, 20 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de

1.500 euros,

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis,

détenu et transporté plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite acquis, détenu et transporté les quantités de

stupéfiants reprises sous 1), ainsi que les 23 grammes de cocaïne saisis en date du

30 juillet 2017 suivant procès-verbal n° 11557 du C.I.P. Luxembourg,

3.) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le

produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant l’auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du

19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les montants de

500, 750 et 1.500 euros repris dans la dénonciation du Parquet de Trèves du 12

décembre 2017, provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février

1973, sachant, au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions,

4.) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés

par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant déterminé par règlement grand-

ducal,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, consommé régulièrement de la cocaïne de

l’ordre de 0,5 à 1 gramme,

5.) en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions,

d’avoir sans autorisations ministérielle acquis, détenu et transporté une arme

soumise à autorisation,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et transporté une matraque de couleur noire ».

3. QUANT A LA PEINE

Pour chaque transaction prise individuellement, les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles en ce qui concerne, d’une part, la vente et

l’offre en vente de stupéfiants et, d’autre part, l’acquisition, le transport et la détention de

stupéfiants en vue de l’usage par autrui. En application de l’article 65 du Code pénal, la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Pour le surplus, les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre

eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’usage d’un produit stupéfiant est sanctionné par l’article 7 point A.1. de la loi du 19

février 1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251

euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La vente, l’offre en vente, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage

par autrui sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (article 8 point 1 de la

loi du 19 février 1973).

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La détention d’une arme de catégorie I (arme prohibée), est punie par les articles 4

et 28 al. 2 de la loi de 1983 d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une

amende de 251 à 250.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de

même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus

élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération, si aucun

des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit

pénal).

La peine la plus sévère est celle comminée pour l’infraction de détention d’une arme

prohibée.

En vertu des règles sur le concours réel, le prévenu encourt par conséquent une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 10 ans et une peine d’amende de 251 euros à 500.000

euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la durée

durant laquelle les ventes ont eu lieu, le nombre de clients ainsi que les quantités vendues.

Il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

trente-six (36) mois.

Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans son chef, PERSONNE1.) ne semble pas

indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer du sursis partiel pour une durée de vingt-quatre (24) mois.

En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant

compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du

prévenu.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

5. CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS

5.1. Demandes en restitution

5.1.1. Demande de PERSONNE15.)

A l’audience, PERSONNE15.) a sollicité la restitution de la somme de 300 euros saisie lors

de l’arrestation du prévenu en date du 18 janvier 2018.

PERSONNE15.) expose que l’argent saisi constitue la « caisse » du taxi qu’il avait mis à

disposition du prévenu en sa qualité d’employeur.

A l’appui de sa demande, il verse une « feuille de route » non datée renseignant une dizaine

de courses réglées en espèces pour des prix variant entre 10 et 60 euros.

Comme il s’agit de trois billets de 100 euros qui ont été saisis, ces derniers ne peuvent

manifestement pas provenir des paiements documentés par la « feuille de route » versée.

La demande en restitution de PERSONNE15.) est dès lors à rejeter.

5.1.2. Demande de la société SOCIETE1.) sàrl

A l’audience, PERSONNE5.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) sàrl, a

sollicité la restitution de la somme de 756,30 euros saisie suite à la perquisition de la

chambre d’hôtel du prévenu en date du 30 juillet 2017.

PERSONNE15.) expose que le montant saisi a été composé par les entrées d’argent

réalisées par le prévenu dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. Les fonds en

question auraient dès lors dû être remis à l’employeur.

Un certificat en ce sens avait à l’époque déjà été remis à la police pour être annexé au

procès-verbal.

Le prévenu confirme que l’argent devait revenir à la société SOCIETE1.) sàrl.

Le Tribunal constate qu’aucun élément objectif ne permet d’énerver les explications

concordantes de PERSONNE15.) et du prévenu, explications qui ne sont pas dénuées de

toute pertinence.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution de la somme de 756,30 euros à la société

SOCIETE1.) sàrl.

5.2. Confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet des infractions à retenir à charge du

prévenu, comme choses ayant servi à commettre lesdites infractions et comme produit des

infractions en question, sinon par équivalent, les stupéfiants, l’argent et les objets suivants :

-

300 euros,

-

iPhone,

saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-Lux-JDA-64078-28

dressé en date du 18 janvier 2018 par la Police grand-ducale, S.R.E.C. – Stupéfiants,

-

Schlagstock von schwarzer Farbe,

-

schwarzes Klemmbrett mit Anhaftungen von weisem Pulver,

saisis selon le procès-verbal de fouille de véhicule et de saisie n° 12025 dressé en date du

30 juillet 2017 par la Police grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg,

-

Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 12,80 Gramm,

-

Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 8.22 Gramm,

-

5 Packungen „RIZZLA+“ Zigarettenblättchen,

-

1 Packung TOPSLIM Zigarettenblättchen und –filter,

-

1 Packung Zigarettenfilter „TOPSLIM“,

-

1 Packung Zigarettenpackung „TOP PREMIUM ROLLS“,

-

1 Packung Zigarettenfilter „Mascotte“,

-

ein Stück Silberpapier,

-

Marihuana-Grinder „GREENHOUSE AMSTERDAM“ mit Restanhaftungen von

Marihuana,

-

1 Drogenwaage mit Restanhaftungen von weißem Pulver, sowie Marihuana,

-

7 Stück Plastikverpackungen mir Restanhaftungen von weißem Pulver,

-

MINHAVEZ Augentropfen,

-

Plastikcontainer „ALASKA“, weißer Behälter mit blauem Deckel,

-

4 Visitenkarten mit Restanhaftungen von weißem Pulver,

-

Schwarzes Klappmesser, Nummer NUMERO2.), mit Restanhaftungen von Tabak,

weißem Pulver und Marihuana,

-

Schwarze Plastiktüte mit weißem Pulver im Gesamtgewicht von 23,12 Gramm,

-

Mobiltelefon der Marke Apple iPhone 5S IMEI NUMERO3.) mit Simkarte

SOCIETE3.) n° NUMERO4.), strakt beschädigtes Display,

-

Simkartenträger SOCIETE3.) SA n° NUMERO5.) PIN (...) PUK (...),

-

Simkartenträger n° NUMERO6.),

-

Simkartenträger n° NUMERO7.),

-

Simkartenträger n° NUMERO8.),

-

Simkarte n° NUMERO9.),

saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30

juillet 2017 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre

d’Intervention Luxembourg.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

se

d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions commises à

l’étranger,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende correctionnelle de mille

cinq cent (1.500) euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de

vingt-quatre (24)

mois de cette peine

d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

554,14 euros,

r e j e t t e

la demande en restitution de PERSONNE5.),

o r d o n n e

la restitution à la société SOCIETE1.) sàrl de la somme de 756,30 euros

saisie selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30

juillet 2017 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre

d’Intervention Luxembourg,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

300 euros,

-

iPhone,

saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-Lux-JDA-64078-28

dressé en date du 18 janvier 2018 par la Police grand-ducale, S.R.E.C. – Stupéfiants,

-

Schlagstock von schwarzer Farbe,

-

schwarzes Klemmbrett mit Anhaftungen von weisem Pulver,

saisis selon le procès-verbal de fouille de véhicule et de saisie n° 12025 dressé en date du

30 juillet 2017 par la Police grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg,

-

Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 12,80 Gramm

-

Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 8.22 Gramm

-

5 Packungen „RIZZLA+“ Zigarettenblättchen

-

1 Packung TOPSLIM Zigarettenblättchen und –filter

-

1 Packung Zigarettenfilter „TOPSLIM“

-

1 Packung Zigarettenpackung „TOP PREMIUM ROLLS“

-

1 Packung Zigarettenfilter „Mascotte“

-

ein Stück Silberpapier

-

Marihuana-Grinder „GREENHOUSE AMSTERDAM“ mit Restanhaftungen von

Marihuana

-

1 Drogenwaage mit Restanhaftungen von weißem Pulver, sowie Marihuana

-

7 Stück Plastikverpackungen mir Restanhaftungen von weißem Pulver

-

MINHAVEZ Augentropfen

-

Plastikcontainer „ALASKA“, weißer Behälter mit blauem Deckel

-

4 Visitenkarten mit Restanhaftungen von weißem Pulver

-

Schwarzes Klappmesser, Nummer NUMERO2.), mit Restanhaftungen von Tabak,

weißem Pulver und Marihuana,

-

Schwarze Plastiktüte mit weißem Pulver im Gesamtgewicht von 23,12 Gramm

-

Mobiltelefon der Marke Apple iPhone 5S IMEI NUMERO3.) mit Simkarte

SOCIETE3.) n° NUMERO4.), strakt beschädigtes Display

-

Simkartenträger SOCIETE3.) SA n° NUMERO5.) PIN (...) PUK (...)

-

Simkartenträger n° NUMERO6.)

-

Simkartenträger n° NUMERO7.)

-

Simkartenträger n° NUMERO8.)

-

Simkarte n° NUMERO9.)

saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30

juillet 2017 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre

d’Intervention Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 du Code

pénal, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; des articles 1, 4 et 28 de la

loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, des articles 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jean-Luc PÜTZ, premier juge-président, Paul MINDEN, juge et Simone

GRUBER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Claude

EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.