Court declares driving ban appeal admissible and refers constitutionality question to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of Sentencing declared the appeal admissible in form but refused to suspend the execution of the driving ban. The applicant argued that Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure created an unjustified distinction between those who lost a suspended sentence and those with a modified ban. The court referred the question of constitutionality to the Constitutional Court regarding this potential violation of the principle of equality before the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 694(5) du code de procédure pénale; Article 10 bis, paragraphe 1er de la Constitution: La Chambre de l'application des peines doit renvoyer à la Cour constitutionnelle une question de constitutionnalité soulevée par une distinction potentielle non objectivement justifiée entre les condamnés perdant un sursis et ceux ayant un aménagement de l'interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 22/18 chap
du 25 octobre 2018.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 17 septembre 2018 par Madame la déléguée du
procureur général d’Etat pour l’exécution des peines ;
Vu le recours formé contre cette décision par requête déposée le 11 octobre
2018 au greffe de la Cour Supérieure de Justice par le mandataire de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-
ADRESSE2.);
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour supérieure le 11
octobre 2018 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée
du Procureur général d’Etat pour l’exécution des peines datée du 17 septembre
2018 décidant que la requérante devra exécuter une peine d’interdiction de
conduire d’une durée de 6 mois avec effet du 9 octobre 2018 au 6 avril 2019
en exécution d’une peine prononcée par une ordonnance pénale rendue par
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 juin 2013 (OP 262/13),
initialement assortie du sursis intégral, sursis duquel la requérante a été
déchue suite à une nouvelle condamnation par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 31 juillet 2018 (n°156/2018) à une peine
d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire assortie du sursis intégral de
trois mois.
À l’appui de son recours, la requérante verse un certificat du 12 octobre 2018
de son employeur quant à son besoin « d’une autorisation de conduire pour
pouvoir se rendre hebdomadairement à ses lieux de travail ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au §1, la chambre de l’application des peines siège en
composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du
procureur général d’Etat en matière de (… .c. requête en matière d’interdiction
de conduire visée à l’article 694§5 du même code…), la décision à intervenir
sera prise en composition de juge unique.
Contrairement aux conclusions du Procureur général d’Etat « que la demande
est recevable en la pure forme étant donné que l’article 694(5) du code de
procédure pénale ne prévoit pas de délai particulier», position d’ailleurs en
contradiction flagrante avec les conclusions récemment prises par le Procureur
général d’Etat dans une affaire similaire PERSONNE2.)1 du 9 octobre 2018, la
chambre de l’application des peines renvoie aux dispositions générales des
articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale qui disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée » pour considérer qu’il existe, pour tous les
recours contre les décisions prises par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines pour lesquels la loi du
20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale donne compétence à la
Chambre de l’application des peines, un délai de huit jours ouvrables pour agir.
Il résulte des pièces versées que la décision attaquée du 17 septembre 2018
a été notifiée à la requérante le 4 octobre 2018 à 13.45 heures.
Le recours est partant recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai
de la loi.
Quant au fond, la requérante devra subir l’exécution d’une interdiction de
conduire ferme de 6 mois avec effet du 9 octobre 2018 au 6 avril 2019.
Cette peine exécute une ordonnance pénale n° 262/13 du 11 juin 2013 rendue
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, initialement assortie d’un
sursis intégral, sursis déchu par l’effet d’un jugement n° 156/2018 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 31 juillet 2018,
ayant prononcé à l’encontre de la requérante une peine d’amende ainsi qu’une
interdiction de conduire de 3 mois assortie du sursis intégral.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
1 Le recours respecte les conditions de forme des articles 698, paragraphe 1, et 701, paragraphe 2, du Code de
procédure pénale, tel que ajoutés par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le Code de procédure pénale en introduisant
un titre IX concernant l’exécution des peines (Mémorial, A, 2018, n° 627, loi entrée en vigueur conformément à
son article VI le 15 septembre 2018). Il a été, au regard des éléments à disposition, formé dans le délai de huit
jours ouvrables courant à compter du jour de la notification de la décision attaquée, prévu par l’article 698,
paragraphe 3, du Code de procédure pénale (tel qu’il a été introduit par la loi précitée) : le requérant a été convoqué
par courrier de la Police grand-ducale du 26 septembre 2018 pour le 4 octobre 2018 ; eu égard au recours de ce 2
octobre 2018, il a manifestement été informé de la décision ; le dossier ne renseigne cependant à ce stade aucune
notification formelle ; à supposer que celle-ci ait eu lieu, elle précède nécessairement le recours de moins de huit
jours ouvrables.
L’article 13.1ter de la loi précitée de 1955 permet d’excepter de l’interdiction de
conduire certains trajets y définis.
Le procureur général d’Etat conclut comme suit « s’il est vrai que le texte de la
loi actuelle vise expressément le cas d’une deuxième condamnation assortie
d’un aménagement, il n’en est pas moins vrai qu’il y a lieu de procéder de
même si la deuxième condamnation est assortie d’un sursis simple, eu égard
à la ratio legis. C’est ainsi que l’article 694§5 du code de procédure pénale
accorde à la chambre de l’application des peines une faculté qui a été jusqu’à
présent mise en œuvre, en fait de façon systématique, par la Commission des
grâces. Même si la question pourrait se discuter (le sursis constitue une faveur
soumise à la condition résolutoire d’une récidive qu’il entend prévenir), il est
proposé d’appliquer la pratique constante de la Commission des grâces et de
faire droit à la demande ».
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 38 de la Constitution, le droit
de grâce appartient au seul Grand-Duc et que la Commission des grâces,
organe purement consultatif, a toujours émis, en huis clos de surcroît, qu’un
simple avis. Ignorant partant tout d’une «pratique courante de cette
commission », il est encore insensé de vouloir combler l’absence avouée d’un
texte de loi, partant une absence de base légale, par une simple pratique
consultative ne reposant sur aucun fondement juridique.
Force est de constater que, contrairement aux conclusions du Procureur
général d’Etat, le texte de loi est clair, sans équivoque, et ne nécessite aucune
interprétation en ce sens qu’il n’attribue compétence à la chambre de
l’application des peines que « si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ».
En l’espèce, la nouvelle condamnation de la requérante du 31 juillet 2018 n’est
pas assortie d’une telle exemption, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire.
Donc la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code de
procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par
la deuxième condamnation, ne peut pas jouer lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire soit ferme, soit avec
sursis intégral, d’autant plus que la faculté prévue par l’article 694, paragraphe
5 précité est strictement encadrée et ne laisse aucune marge d’appréciation à
la chambre de l'application des peines, cette dernière, si elle estime le recours
fondé, est réduite à faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, exactement du même aménagement que celui retenu par sa
deuxième condamnation.
Décider le contraire revient non seulement à méconnaître un texte pourtant
sans équivoque, mais surtout à rajouter une compétence à la Chambre de
l’application des peines que celle-ci n’a, jusqu’à présent, pas.
La requérante, dans un ordre de subsidiarité, pour autant que la Chambre de
l’application des peines devait décider que l’article 694, paragraphe 5, du code
de procédure pénale ne trouvait pas lieu à s’appliquer à sa situation, entend
faire poser la question préjudicielle suivante parce qu’elle estime que l’article
694, paragraphe 5, du code de procédure pénale viole l’article 10 bis de la
Constitution relatif au principe d’égalité devant la Loi:
« L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale,
en ce qu’il dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une
première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction
de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la
chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir
la première condamnation du même aménagement,
et en ce qu’il pratique donc une différenciation non objectivement justifiée entre
les personnes ayant profité d’un sursis intégral de l’interdiction de conduire en
cas de nouvelle condamnation et celles ayant profité d’un aménagement de
l’interdiction de conduire au sens de l’article 13.1 ter au moment de cette
nouvelle condamnation,
est-il conforme au principe d’égalité devant la Loi édicté par l’article 10 bis,
paragraphe premier de la Constitution ? »
Elle expose à l’appui de l’inégalité de traitement, que des personnes plus
sévèrement sanctionnées en cas de récidive (une condamnation à une
interdiction de conduire non assortie d’un sursis intégral) par rapport à celles
dont l’interdiction de conduire a été assortie du sursis intégral, se voient, à
l’opposé des dernières, accorder la possibilité de demander de pouvoir profiter
des mêmes aménagements que ceux prononcés par la deuxième
condamnation.
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle pose comme principe que dès lors qu’une partie soulève
devant une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire une question ayant
trait à la conformité d’une loi par rapport à la Constitution, cette juridiction est
tenue de saisir la Cour Constitutionnelle, qui a seule compétence pour la toiser.
L’article 6 prévoit uniquement trois exceptions à ce principe, partant, permet à
la juridiction devant laquelle la question est soulevée, de la toiser elle-même,
ce dans les seules hypothèses où :
a) « une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre
son jugement »,
b) « la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement »,
c) « la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même
objet ».
La Cour constitutionnelle, dans une affaire n°00122 du 27 mai 2016 s’est
prononcée sur la constitutionnalité de l’article 13 paragraphe 1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 en répondant à la question préjudicielle posée
dans les termes suivants : « L’article 13, paragraphe 1ter de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui concerne
l’égalité des citoyens devant la loi, dans la mesure où cette disposition prive
toute personne qui n’est plus active sur le marché du travail de certains
aménagements quant à l’interdiction de conduire, tandis qu’une personne
active sur le marché du travail peut bénéficier de certains aménagements quant
à son droit de conduire un véhicule » que l’article précité n’est pas contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution.
Cette question a posé le problème de l’impossibilité dans laquelle se trouve le
juge d’assortir, dans le cas dont il est saisi, la peine accessoire de l’interdiction
de conduire de certaines exemptions expressément prévues dans d’autres cas
de figure, au regard du principe d’égalité de traitement.
La Cour constitutionnelle avait retenu ce qui suit :
« Considérant que l’article 13, paragraphe1ter, de la loi modifiée du 14 février
1955 n’opère aucune différenciation entre différentes catégories de personnes
en disposant que, lorsqu’il prononce une interdiction de conduire, le juge peut
assortir cette interdiction de certains aménagements aux conditions et dans les
limites fixées par la loi ;
Que la situation de tout condamné est identique au regard de la peine
accessoire de l’interdiction de conduire prononcée ;
Que les condamnés ne sont pas soumis à des régimes différents suivant qu’ils
bénéficient ou non d’aménagements de cette peine, octroyés ou non par le juge
sur base de son pouvoir discrétionnaire ».
Il y a lieu de rappeler que, ab initio, tous les justiciables sont égaux devant la
loi et par la suite, le juge, en fonction de son pouvoir d'appréciation souverain,
en prenant en considération des critères objectifs identiques, tels que
notamment la situation familiale, professionnelle, sociale, l'absence ou non
d'antécédents, la gravité intrinsèque des faits à la base de l'infraction
poursuivie, l’attitude, le repentir etc., décide des aménagements ou non à
accorder.
Il est permis de rappeler que le législateur a également exclu de la faculté de
pouvoir solliciter des aménagements ceux qui ont, lors de la deuxième
condamnation, écopé une interdiction de conduire ferme.
S’il peut encore se concevoir que le législateur n’a pas voulu faire profiter de la
faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, ces derniers dans la mesure où
pareille condamnation implique nécessairement que les infractions retenues
sont d'une gravité indubitable, ce raisonnement est difficilement transposable
à la situation de ceux qui se voient, nonobstant une première condamnation,
octroyer un sursis intégral lors d’une deuxième condamnation, ce qui implique
forcément que tant la première condamnation que la deuxième condamnation
reposent objectivement sur des faits d'une gravité nettement moindre.
Ce qui cependant peut définitivement se heurter au principe d’égalité de
traitement est que cette dernière catégorie de personnes, donc ceux ayant
bénéficié du sursis intégral lors de la deuxième condamnation, se voient priver
d’une faculté que la catégorie de personnes moins favorablement traité, donc
ceux ayant commis des infractions plus graves, se voient accorder.
Il n’est ainsi pas permis de transposer le raisonnement de la Cour
constitutionnel retenu dans l’arrêt du 27 mai 2016 à la présente question
préjudicielle dans la mesure où il ne s’agit pas d’une hypothèse de mécanisme
de modulation prévu et limité à certaines circonstances personnelles
objectivement données. Ce raisonnement se base encore sur le propre d’un
régime d’individualisation de la peine fondé sur des situations personnelles
spécifiques qui doivent être déterminées avec précision suffisante pour éviter
tout arbitraire et que, par définition, tous les condamnés ne remplissent pas
automatiquement Or, il en est différent en l’espèce où la situation ne relève plus
de l’opportunité du juge, mais où l’article 694, paragraphe 5, semble créer,
parmi tous ceux condamnés pour la deuxième fois à une interdiction de
conduire, une inégalité injustifiée en privilégiant une partie, ceux ayant obtenu
des aménagements, au détriment d’une autre partie, ceux ayant obtenu un
sursis intégral.
Le législateur peut certes, sans violer le principe constitutionnel de l'égalité,
soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents
à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu'elle
soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Or, en l’espèce, le texte semble créer une inégalité flagrante de traitement dans
la mesure où endéans une même catégorie de personnes, à savoir celles ayant
été condamnées une deuxième fois à une interdiction de conduire, les
conducteurs plus favorablement condamnés doivent obligatoirement, suite à la
déchéance du sursis, exécuter une interdiction de conduire ferme sans
disposer de la faculté de l’article 694, paragraphe 5, précité leur permettant
notamment en cas de besoin caractérisé de récupérer le permis pour pouvoir
garder leur emploi, tandis que les conducteurs moins favorablement
condamnés disposent d’une pareille possibilité de récupérer leur permis pour
pouvoir continuer à travailler.
Il y a partant lieu à renvoi de la question préjudicielle telle que posée alors
qu’elle n’est pas dénuée de fondement et que la Cour constitutionnel s’est
uniquement prononcée en ce sens que l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dans la mesure où il limite le droit du juge d’excepter
de l’interdiction de conduire judiciaire uniquement les trajets effectués pour des
motifs d’ordre professionnel ou familial, précisés dans la loi est conforme à
l’article 10 bis de la Constitution alors que la loi n’opère pas de distinction entre
catégories de personnes » sans avoir tranché si l’article 694, paragraphe 5, du
code de procédure pénale pratique une différenciation non objectivement
justifiée entre les personnes ayant profité d’un sursis intégral à l’exécution de
l’interdiction de conduire en cas de nouvelle condamnation et celles ayant
profité d’un aménagement de l’interdiction de conduire au sens de l’article
13.1ter.
La requérante a encore demandé, en attendant l’issue de la question
préjudicielle, de suspendre l’exécution de l’interdiction de conduire. L’article
696(2) du code de procédure civile dispose que ni le délai de recours, ni la
saisine de la Chambre de l’application des peines n’ont d’effet suspensif. Il n’y
a partant pas lieu de faire droit à cette demande.
P A R C E S M O T I F S :
Le Conseiller de la chambre de l’application des peines, conformément à
l’article 701 du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable quant à la forme,
dit qu’il a y lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle
de constitutionnalité suivante :
« L’article 694(5) du code de procédure pénale,
en ce qu’il dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une
première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction
de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la
chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir
la première condamnation du même aménagement,
et en ce qu’il pratique donc une différenciation non objectivement justifiée entre
les personnes ayant profité d’un sursis intégral de l’interdiction de conduire en
cas de nouvelle condamnation et celles ayant profité d’un aménagement de
l’interdiction de conduire au sens de l’article 13.1 ter au moment de cette
nouvelle condamnation,
est-il conforme au principe d’égalité devant la Loi édicté par l’article 10 bis,
paragraphe premier de la Constitution ? »
dit qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’interdiction de conduire.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,
conseiller, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.