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45226_123_ARRET_révocation_a Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to discuss modified employer's appeal claims.

Numéro de cause 45226_123_ARRET_révocation_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to permit the parties to address the employer's modified appeal requests. The employee had sued for wrongful dismissal damages, while the employer subsequently altered its claims to include a specific request for reforming the judgment regarding back pay and other indemnities. The court decided to reopen the case to ensure the principle of adversarial proceedings is respected before any final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 65 NCPC; Art. 240 NCPC: The closure order must be revoked when an appellant modifies its claims to ensure the principle of adversarial proceedings is observed.

Mots-clés

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revocation closure order modified appeal claims principle adversarial proceedings labor law appeal NCPC article 65 conduite malgré retrait du permis licenciement immédiat pour escroquerie incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Art. 65 NCPC
Art. 240 NCPC
- dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt N° 123/18 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

Numéro 45226 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 10 août 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

A, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juillet 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 26 septembre 2014, A a fait convoquer la société S1 SA devant le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 21 décembre 2013 à son égard. Il a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :

- indemnité compensatoire de préavis (2 mois de salaire à 2.339 €) 4.678.- euros

- dommage matériel (6 mois de salaire) 14.034.- euros

- dommage moral

2.500.- euros

chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il exposa avoir été engagé par la société S1 SA suivant contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2011 en qualité de chauffeur de poids lourds et avoir été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 21 décembre 2013.

Cette lettre de licenciement se lit comme suit :

Par courrier du 7 mars 2014, A a contesté la régularité du licenciement qu’il considérait être abusif. Ainsi, il fit valoir que la lettre de licenciement n’était pas suffisamment précise et que le premier reproche formulé à son encontre concernait un fait qui remontait au 22 avril 2013, donc à plus d’un mois avant le licenciement et pour lequel il avait déjà fait l’objet d’un avertissement. Quant au deuxième fait lui reproché, il fit valoir que celui-ci remontait au 19 septembre 2013 et qu’en application de l’article L.124-10 (6) du code du travail, il ne pouvait plus être invoqué pour justifier un licenciement.

Quant au troisième grief lui reproché, à savoir le retrait immédiat de son permis de conduire par la gendarmerie de Fameck, en date du 18 novembre 2013, pour conduite sous stupéfiants, le requérant fit valoir que son absence de son lieu de travail, invoquée par l’employeur, ne serait pas à qualifier d’injustifiée dans la mesure où l’employeur aurait été informé du retrait du permis de conduire et dès lors de l’impossibilité de reprendre le travail. A titre subsidiaire, cette absence serait due à un cas de force majeure, et ne serait donc pas à considérer comme injustifiée.

Les motifs du licenciement ne seraient dès lors pas réels. Mais même à les supposer établis, ils ne seraient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

En première instance, le requérant modifia ses revendications indemnitaires comme suit :

- dommage matériel : 8.130,92 euros

- indemnité compensatoire de préavis : 5.290 euros et il sollicitait une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’employeur répliqua avoir indiqué les motifs à la base du licenciement avec suffisamment de précision. Il rappela qu’en application de l’article L.124-10 (6) du code du travail il serait autorisé à invoquer des faits remontant à plus d’un mois avant le licenciement lorsqu’ils sont invoqués à l’appui d’un fait nouveau ou d’une faute nouvelle.

Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal du travail a :

- reçu la requête en la forme ;

- donné acte à A de l’augmentation de sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis et de la diminution de sa demande relative au préjudice matériel ;

- donné acte aux parties de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure ;

- déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 21 décembre 2013 à l’égard de A ;

- dit la demande de A relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée ;

- partant condamné la société anonyme S1 SA à payer à A le montant de 5.290 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, jusqu’à solde ;

- dit la demande de A en réparation de son dommage matériel fondée ;

- partant condamné la société anonyme S1 SA à payer à A le montant de 2.705 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, jusqu’à solde ;

- dit la demande de A relative à l’indemnisation de son préjudice moral fondée ;

- partant condamné la société anonyme S1 SA à payer à A le montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, jusqu’à solde ;

- dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC ;

- partant en a débouté ;

- et condamné la société anonyme S1 SA aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, en ce qui concerne la précision des motifs, retenu que « les motifs indiqués dans la lettre de licenciement correspondent au degré de précision requis par la loi, alors que l’employeur a indiqué en détail les circonstances exactes des faits reprochés à son salarié, permettant ainsi à A de les connaître exactement et au tribunal d’apprécier leur caractère réel et grave. »

Il a ensuite, en ce qui concerne l’ancienneté des motifs, rappelé qu’afin de pouvoir invoquer des faits remontant à plus d’un mois et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, il faut que l’employeur invoque un nouveau fait ou une nouvelle faute dont il a eu connaissance au courant d’une période ne remontant pas à plus d’un mois avant le licenciement.

Les juges de première instance ont ensuite examiné d’abord le seul fait survenu dans le mois précédant le licenciement (i.e. l’absence injustifiée du 19 au 22 novembre 2013) et ils ont considéré qu’au vu des conditions particulières entourant l’absence de A (contrôle positif aux stupéfiants, mais prise de sang négative) celleci ne saurait être qualifiée d’injustifiée.

Le tribunal avait par ailleurs retenu que l’employeur avait été informé du retrait du permis de conduire et donc de l’impossibilité du salarié d’exercer son travail, de sorte que son absence du 19 au 22 novembre 2013 n’était pas injustifiée.

En l’absence de faute nouvelle, l’employeur ne pouvait donc pas invoquer, d’après le tribunal, les faits remontant à plus d’un mois avant le licenciement, de sorte que celui-ci a été déclaré abusif.

L’indemnité compensatoire de préavis a été fixée à la rémunération correspondant à la durée de préavis, qui compte tenu de l’ancienneté de A était de deux mois, soit au montant de 5.290 euros.

Le tribunal a ensuite, eu égard aux éléments de la cause, fixé à quatre mois la période de référence et il a chiffré l’indemnisation redue de ce chef au montant de 2.705 euros. L’indemnisation du préjudice moral souffert par A a été évaluée ex aequo et bono à 1.000 euros.

Par exploit d’huissier du 10 août 2017, la société S1 SA a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 4 juillet 2017.

L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de : - voir recevoir l’appel en la forme, - l’entendre dire justifié quant au fond, - partant voir réformer le jugement entrepris, - dire que le licenciement avec effet immédiat, intervenu en date du 21 décembre 2013, est justifié et valable, - par réformation dire que la partie intimée n’a pas rapporté la preuve matérielle de ses demandes, - partant réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à la partie intimée une indemnité compensatoire de préavis d’un montant de 5.290 euros, une indemnité pour dommage matériel de 2.705 euros ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral de 1.000 euros, le tout à partir du 26 septembre 2014 jusqu’à solde, - condamner la partie intimée en vertu de l’article 240 du NCPC à payer le montant de 2.500 euros à la partie appelante et condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, la société S1 SA fait valoir que les fautes commises par A justifient un licenciement avec effet immédiat. Elle conclut à voir déclarer injustifiée l’absence de son ancien salarié pendant la période du 19 au 22 novembre 2013 alors qu’il n’appartiendrait pas à l’employeur de subir l’absence de son salarié qui vient de se faire contrôler positif aux stupéfiants.

Elle conteste formellement que A l’ait informé qu’il attendait sereinement l’issue de la prise de sang, alors qu’il n’aurait pas consommé de cannabis tout comme elle conteste que A se soit présenté à son lieu de travail le 21 décembre 2013, respectivement le 23 décembre 2013, le premier jour ouvrable suivant la fin de son incapacité de travail pour maladie.

L’appelante affirme qu’elle avait proposé à A de se mettre en congé du 19 au 22 novembre 2013 (cf. ses conclusions du 11 décembre 2017, page 3), proposition que ce dernier aurait toutefois refusée.

La société S1 SA affirme encore que la pièce adverse n°6 (attestation émanant de T1) constitue un faux étant donné qu’elle n’a jamais établi le certificat du 3 (il y a lieu de lire le 9) janvier 2014. Elle demande à la Cour de considérer avec la plus grande prudence également la nouvelle attestation de T1 étant donné que celle-ci n’était pas en charge du dossier et qu’elle n’avait pas à se rendre au poste de gendarmerie alors que le 26 novembre 2013 l’affaire était devenue sans objet au vu du résultat de la prise de sang. L’employeur s’étonne de même que A, qui pourtant était en congé de maladie du 24 novembre au 20 décembre 2013, ait croisé T1 au poste de gendarmerie en date du 26 novembre 2013.

L’intimé A conteste (dans ses conclusions du 16 octobre 2017) avoir reçu un avertissement en date du 26 avril 2013 pour avoir manqué à son obligation de sécurité en date du 22 avril 2013, tout comme il conteste les autres reproches formulés à son encontre. Il fait valoir qu’il n’avait pas consommé de cannabis en date du 18 novembre 2013 et qu’il a été victime de suspicions infondées de la part de la gendarmerie ; que son employeur savait qu’il ne pouvait pas travailler suite au retrait de son permis de conduire ; que son employeur savait qu’il avait récupéré son permis lorsqu’il est venu reprendre son poste le 21 décembre 2013, de sorte qu’aucune de ces fautes n’était établie et que partant elles n’étaient pas susceptibles de faire revivre d’anciens motifs.

Il réitère ensuite son moyen tiré du défaut de précision des motifs à la base du licenciement et il affirme que ces motifs n’étaient ni réels, ni sérieux.

A demande acte de l’aveu de la société S1 que « l’employeur lui avait proposé de se mettre en congé du 19 au 22 novembre 2013 » et il conteste avoir décliné cette proposition.

A conteste encore formellement que l’attestation qu’il a versée (en pièce n°6) constitue un faux. Il explique qu’il n’était pas inhabituel que T1, responsable des ressources humaines auprès de son ancien employeur, rédige un courrier à son nom, mais le fasse signer par B. A titre de preuve, il verse des exemples de tels courriers (rédigés au nom de T1 mais signés par B) en pièces nos 15 et 16. A toutes fins utiles, il verse également une nouvelle attestation (pièce n° 14) émanant de T1 et dûment signée par elle.

A supposer que les anciens motifs invoqués dans la lettre de licenciement puissent revivre, l’intimé invoque l’attestation de T1 selon laquelle il n’a jamais commis de faute dans l’exécution de son travail.

A a formé appel incident limité et demande à la Cour, par réformation du jugement, de lui allouer la somme de 8.130,92 euros à titre de réparation de son préjudice matériel. Il considère en effet que la période de référence fixée par les premiers juges à deux mois devrait être augmentée à six mois à compter de la fin du délai (théorique) de préavis.

Il verse le décompte suivant :

Mois GBL Pôle d’emploi Contrats de mission temporaire Mars 2014 2.645 €

0 € 891,00 € Avril 2014 2.645 €

0 € 1.694,00 € Mai 2014 2.645 €

0 € 1.001,00 € Juin 2014 2.645 €

0 € 1.155,00 € Juillet 2014 2.645 €

0 € 2.121,75 € Août 2014 2.645 €

0 € 876,33 € Total : 15.870 €

0 € 7.739,08 €

Préjudice : 8.130,92 €

Il réclame également la somme de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral et fait valoir que le montant lui alloué de ce chef en première instance est insuffisant.

Finalement, il sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Appréciation

Les appels, principal et incident interjetés dans les forme et délai de la loi sont recevables.

La Cour note que par conclusions du 11 décembre 2017, la partie appelante a modifié ses demandes telles qu’indiquées dans le dispositif de son acte d’appel comme suit :

- dire que le licenciement avec préavis, intervenu en date du 21 décembre 2013, est justifié et valable, - par réformation, dire que la partie intimée n’a pas rapporté la preuve matérielle de ses demandes,

- réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à la partie intimée une indemnité d’arriérés de salaire de 6.835,19 €, une indemnité pour congés non pris de 77,52 € et une indemnité pour préjudice moral subi de 1.000 €, - réformer le jugement en ce qu’il a condamné la partie appelante a payé la somme de 500 euros à la partie intimée au titre d’indemnité de procédure de l’article 240 du NCPC.

Selon le dernier état de ses conclusions (18 juin 2018) elle maintient toujours ces nouvelles demandes.

Conformément à l’article 65 du NCPC, il y a lieu, aux fins d’observer le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet d’une éventuelle incidence résultant de la modification des demandes de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2018 pour permettre aux parties de conclure au sujet d’une éventuelle incidence résultant de la modification des demandes de la partie appelante ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.