Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_44561 Généré par l'IA

Court allows interest rate extension but dismisses claim for unproven prior payment.

Numéro de cause CA4_44561
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the lower court's finding that no prior payment of 3.5 million euros was proven, dismissing the appellants' claim on this ground. While confirming the 5.43% interest rate based on commercial books, the court granted the respondent's incidental appeal to extend interest calculations until full payment rather than stopping at a specific date. Consequently, the debt was reformed to include interest running until solvency, while procedural fee requests from both sides were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 17 Code de commerce; Art. 6-1 Code civil: Commercial books regularly kept constitute valid proof of facts between merchants, and interest rates may continue accruing until full payment absent evidence of waiver.

Mots-clés

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commercial books evidence interest rate extension burden of proof payment commercial debt enforcement appellate reform judgment révocation de crédit à la consommation garantie de crédit défense de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 103/18 IV-COM

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit

Numéro 44561 du rôle

Composition

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, première conseillère;

Elisabeth WEYRICH, première conseillère;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

1) la société anonyme SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son

administrateur unique actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), anciennement SOCIETE3.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

appelantes aux termes d’un acte de l'huissier de justice Frank

Schaal de Luxembourg du 27 février 2017,

comparant par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société SOCIETE4.), société soumise au droit de San Marin,

établie et ayant son siège social à SM-ADRESSE3.), représentée par

ses représentants légaux actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de San Marin sous le numéroNUMERO3.),

intimée aux fins du prédit acte Schaal,

comparant par Bonn, Steichen & Partners, une société en

commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2370

Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du

tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la

société à responsabilité limitée Bonn Steichen & Partners, elle-même

représentée par son gérant Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour.

LA COUR D’APPEL

Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2013, la société de droit

de Saint-Marin SOCIETE4.) (ci-après « la société SOCIETE4.) ») a

fait donner assignation aux sociétés anonymes SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure

civile, aux fins de voir :

dire que la société

SOCIETE1.)

est redevable

à la

demanderesse du montant de 14.821.013,42 euros augmenté des

frais et intérêts jusqu’au 30 juin 2013, soit 15.890.805,30 euros,

dire que

la demanderesse

est en droit d’exécuter les

nantissements qui lui ont été consentis le 9 mars 2006 sur les actions

de la société SOCIETE1.),

nommer un expert avec la mission de déterminer la valeur des

actions,

ordonner que les avoirs nantis demeurent entre les mains de la

demanderesse en guise de paiement jusqu’à due concurrence de la

dette de la société SOCIETE1.),

déclarer le jugement commun à la société SOCIETE2.).

La demanderesse a requis l’octroi d’une indemnité de procédure,

ainsi que l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou

opposition et sans caution.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE4.) a exposé qu’en

date du 9 mars 2006, elle a accordé une ligne de crédit de 25.000.000

euros à la défenderesse SOCIETE1.). En vue de garantir le

remboursement de cette ligne de crédit, les actions de la société

SOCIETE1.) auraient été nanties en sa faveur suivant deux contrats

du 9 mars 2006. En date du 30 juin 2008, la société SOCIETE2.) aurait

acquis l’ensemble des actions nanties. L’acte de vente mentionnerait

expressément

le

nantissement

accordé

en

faveur

de

la

demanderesse. La demanderesse a affirmé avoir révoqué la ligne de

crédit par courrier du 6 juillet 2012 en se basant sur l’article 4

paragraphe 5 du contrat. Par voie de conséquence, elle aurait requis

le remboursement des sommes lui étant dues en capital, intérêts et

frais. Faute du moindre remboursement de la part de la défenderesse

SOCIETE1.), elle a estimé être en droit de requérir l’exécution des

nantissements.

La demanderesse a basé sa demande sur l’article 5 des contrats

de nantissement du 9 mars 2006 et sur l’article 11 de la loi modifiée

du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

Les défenderesses SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont répliqué en

exposant que la ligne de crédit devait servir à financer un projet

hôtelier

aux

îles

Turques-et-Caïques.

Pour

s’assurer

du

remboursement des sommes mises à disposition, la demanderesse

se serait fait accorder, outre le nantissement portant sur les actions de

la société SOCIETE1.), un cautionnement souscrit par une société

appartenant au même groupe que les défenderesses et une

hypothèque en premier rang sur un terrain situé aux îles Turques-et-

Caïques. Il ne ressortirait ni du contrat d’ouverture de la ligne de crédit,

ni du contrat de nantissement laquelle des trois garanties devrait être

exécutée en première.

Pour voir déclarer non

fondée la demande adverse, les

défenderesses ont d’abord requis le rejet des pièces nos 1, 2 et 3

invoquées par la demanderesse à l’appui de sa demande, aux motifs

qu’elles étaient rédigées en langue italienne et que leur traduction

n’avait pas été réalisée par un traducteur assermenté.

A titre subsidiaire, elles ont soutenu que la demanderesse n’a pas

versé le contrat d’ouverture de crédit. En outre, en application des

conditions générales de ce contrat, la demanderesse n’aurait pu le

résilier qu’en cas de manquement par la société SOCIETE1.) à ses

obligations contractuelles. Un tel manquement n’aurait pas été

invoqué, de sorte que la résiliation ne serait pas valable. La

demanderesse aurait manqué à son obligation de bonne foi prévue à

l’article 1134 du Code civil en révoquant la ligne de crédit quatre

années après le dernier retrait et après que la société SOCIETE1.)

avait commencé à rembourser le crédit. Le délai de remboursement

accordé à la société SOCIETE1.) n’aurait pas été raisonnable. La

résiliation aurait partant été abusive de sorte à engager

la

responsabilité de la demanderesse.

A titre plus subsidiaire, les défenderesses ont soutenu que la

demanderesse a commis un abus de droit au sens de l’article 6 - 1 du

Code civil en mettant en œuvre le nantissement des actions au lieu

d’avoir recours aux autres garanties qui lui avaient été consenties et

qui lui aurait permis de se désintéresser à moindres frais et risques

pour les défenderesses.

Les défenderesses ont contesté les frais et intérêts réclamés par la

demanderesse.

En cours de procédure, les défenderesses

ont

invoqué

l’incompétence territoriale du tribunal à connaître de la demande en

soutenant que les clauses attributives de juridiction lui attribuant

compétence qui figurent aux contrats de nantissement ne

s’appliqueraient pas au vu des clauses du contrat d’ouverture de crédit

attribuant compétence aux tribunaux de Saint-Marin. Les contrats de

nantissement étant accessoires à l’ouverture de crédit, les clauses

attributives de juridiction contenues dans le contrat d’ouverture de

crédit devraient s’appliquer à la demande basée sur les contrats de

nantissement. Les défenderesses ont ajouté ne pas être parties aux

contrats de nantissement. Par l’effet relatif des contrats, les clauses

attributives de juridiction y contenues ne leur seraient pas opposables.

Subsidiairement, par un raisonnement analogue, elles ont conclu à

l’application du droit de Saint-Marin.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2016, le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement

compétent à connaître de la demande, il a retenu que la loi

luxembourgeoise était applicable et qu’il n’y avait pas lieu de rejeter

les pièces n° 1, 2 et 3. Il a condamné la société SOCIETE1.) à payer

à la demanderesse, au titre de remboursement de la ligne de crédit, la

somme de 17.497.737,16 euros. Pour le surplus, il a ordonné une

expertise afin de voir déterminer la valeur des actions de la société

SOCIETE1.) et le pourcentage des actions correspondant à la somme

redue.

Le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence territoriale au motif

que les défenderesses étaient forcloses à l’invoquer pour ne pas

l’avoir invoqué in limine litis. Par ailleurs, la loi luxembourgeoise serait

applicable au vu de ce que l’objet du litige portait sur l’exécution des

contrats de nantissement et que la loi applicable à ces contrats était la

loi luxembourgeoise selon le choix des parties.

Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de rejet des pièces n° 1,

2 et 3 en retenant que les dispositions de la loi du 24 février 1984 sur

le régime des langues ne s’appliquaient pas aux pièces et que le seul

critère d’admission des pièces était la bonne compréhension de leur

contenu par les intervenants au procès. Aucune contestation concrète

n’ayant été émise par les défenderesses à l’égard des traductions en

français versées par la demanderesse, ce moyen ne serait pas fondé.

Quant à l’existence du contrat d’ouverture d’une ligne de crédit, le

tribunal a constaté que seule la demande d’ouverture de la ligne de

crédit était versée au dossier de laquelle il résulterait qu’un acte

distinct, emportant ouverture de crédit aurait en principe dû être signé.

Selon le tribunal, s’il fallait constater qu’un tel acte n’était pas versé, il

résulterait néanmoins des éléments du dossier que la défenderesse

SOCIETE1.) a fait usage de la ligne de crédit. Il devrait dès lors être

admis qu’elle a accepté les termes repris sur la demande d’ouverture

de crédit.

Quant à la révocation de la ligne de crédit, le tribunal a constaté

qu’elle a été opérée sur base des dispositions de l’article 4 du

paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’ouverture de

crédit, prévoyant le droit pour la demanderesse de révoquer à tout

moment la ligne de crédit y accordée, sans autre condition. La

résiliation notifiée par la demanderesse serait partant régulière.

Aucun abus de droit n’aurait été commis par la demanderesse qui

aurait eu le droit de choisir parmi les trois garanties qui lui avaient été

consenties, celle qu’elle voulait mettre en œuvre. Les défenderesses

n’établiraient pas que la réalisation de cette garantie leur aurait été

plus préjudiciable que la mise en oeuvre d’une autre des garanties

consenties à la demanderesse.

Finalement quant au montant réclamé, le tribunal a constaté que le

principal n’était pas contesté, partant il y a fait droit. Quant aux intérêts,

il a accordé le taux de 5,43 % réclamé par la demanderesse au motif

que la défenderesse SOCIETE1.) a reconnu dans ses comptes

annuels que ce taux s’appliquait à sa dette résultant de l’ouverture de

crédit. Le tribunal a rejeté le moyen des défenderesses consistant à

dire que ce taux était usuraire, mais il a retenu que la demanderesse

ne réclamait l’octroi des intérêts que jusqu’au 17 novembre 2015 de

sorte qu’il a arrêté le cours des intérêts à cette date. Il a rejeté la

demande en paiement de frais d’avocat formulée par la

demanderesse au motif qu’elle n’était étayée par aucune pièce du

dossier.

Ce jugement a été signifié le 18 janvier 2017.

Par acte d’huissier de justice du 27 février 2017, les sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel.

Par réformation de la décision des premiers juges, elles ont

demandé à voir rejeter la demande de la société SOCIETE4.). Pour

voir statuer dans ce sens, elles ont réitéré leurs moyens de première

instance.

La partie intimée SOCIETE4.) a conclu au rejet de l’appel par renvoi

aux motifs des premiers juges. Elle a interjeté appel incident contre le

jugement pour ne lui avoir accordé les intérêts conventionnels que

jusqu’à la date du 17 novembre 2015, contestant avoir renoncé aux

intérêts échus depuis cette date.

Quant à la compétence :

Les appelantes ont réitéré leur moyen consistant à soutenir que la

clause attributive de juridiction aux tribunaux de San Marin contenue

dans le contrat d’ouverture de la ligne de crédit devait prévaloir sur

celles inscrites dans les contrats de nantissement.

L’intimée a contesté ce moyen en invoquant la forclusion des

appelantes à invoquer l’incompétence territoriale, faute de l’avoir

soulevée in limine litis.

Suivant l’article 260 du Nouveau code de procédure civile, le moyen

d’incompétence territoriale doit être invoqué avant toute autre

exception ou défense au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que

tel que noté par les premiers juges, ce moyen a été soulevé pour la

première fois devant eux dans le deuxième corps de conclusions des

défenderesses, après qu’elles eurent pris position quant au fond dans

leur premier corps de conclusions. Le moyen n’a partant pas été

soulevé in limine litis en première instance, au sens de l’article 260

précité. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges l’ont rejeté.

Le fait par les appelantes d’avoir réitéré ce moyen avant toute autre

défense en instance d’appel ne saurait remédier à leur manquement

de l’avoir invoqué en temps utile en première instance.

Quant à la loi applicable :

Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont soutenu que la loi

de San Marin devait s’appliquer dès lors que le contrat d’ouverture de

crédit prévoirait que cette convention est soumise à la loi de San Marin

et que par le caractère accessoire des contrats de nantissement, ces

contrats devraient être soumis à la même loi.

En l’espèce, les contrats de nantissement prévoient expressément

dans leur article 9 que la loi luxembourgeoise leur est applicable. Au

vu de ces dispositions expresses contenues dans ces contrats, les

appelantes ne sauraient se référer au caractère accessoire de ces

contrats par rapport au contrat d’octroi d’une ligne de crédit pour voir

dire que les dispositions de ce dernier devraient prévaloir. Tel que

justement retenu par les premiers juges, la liberté contractuelle doit

permettre aux parties à un contrat accessoire de le soumettre à une

loi différente de celle applicable au contrat principal.

Il convient d’ajouter qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que

les parties aient soumis le contrat d’ouverture de crédit au droit de San

Marin. Ni la demande d’ouverture de crédit signée par l’intimée

SOCIETE4.), ni les conditions générales y jointes ne font état de ce

choix opéré par les parties. La décision des premiers juges est donc à

confirmer en ce qu’ils ont retenu que la loi luxembourgeoise était

applicable au litige opposant les parties.

Quant à la demande de rejet de pièces :

Tout comme en première instance, les appelantes ont réclamé en

instance d’appel le rejet des pièces n° 1, 2 et 3 invoquées par l’intimée

SOCIETE4.) à l’appui de sa demande au motif qu’elles étaient

rédigées en langue italienne et qu’aucune traduction par un traducteur

assermenté n’était versée au dossier.

Les pièces dont le rejet est demandé par les appelantes sont la

demande d’ouverture de crédit et les deux contrats de nantissement.

C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen des

sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en retenant que les dispositions

de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, invoquées par

ces parties, ne s’appliquent pas aux pièces et que le seul critère pour

l’admission de pièces est leur bonne compréhension par tous les

intervenants au procès. Les premiers juges ont ajouté à bon droit

qu’aucune contestation concrète n’avait été émise par les

défenderesses à l’égard des traductions en langue française versées

par la société SOCIETE4.). Leur décision de rejeter ce moyen des

sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est dès lors à confirmer.

Quant à l’existence du contrat d’ouverture de crédit :

Les appelantes ont contesté que la pièce intitulée demande d’octroi

de compte valût contrat d’ouverture de crédit. Elles ont relevé

l’absence sur ce document de l’indication du destinataire du contrat,

de la durée du contrat et de l’utilisation des crédits accordés. Elles ont

ajouté que contrairement à ce qui était prévu dans la demande d’octroi

de crédit, aucun contrat distinct accordant la ligne de crédit sollicitée

n’avait été signé. Elles ont encore invoqué les dispositions de l’article

1341 du Code Civil.

L’argumentation des appelantes déduite des dispositions de l’article

1341 du Code civil qui requiert la preuve écrite des contrats est à

rejeter, cet article ne s’appliquant pas aux contrats commerciaux. En

cette matière, la preuve est libre. Le contrat ayant été conclu entre

deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités

commerciales, la preuve de l’existence du contrat d’ouverture de la

ligne de crédit peut être établie par tous moyens.

C’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que si certes

aucun contrat distinct constatant l’octroi de la ligne de crédit n’a été

signé entre parties, il ne saurait être contesté au vu des éléments du

dossier que la demande d’ouverture de crédit a été acceptée par

l’intimée et que les parties étaient liées dans les termes de ce

document.

Les premiers juges ont ainsi déduit à bon droit l’existence de la

preuve du contrat d’ouverture de crédit du fait que l’appelante

SOCIETE1.) a effectué des retraits de fonds sur son compte auprès

de la société SOCIETE4.) et qu’elle a inscrit la dette en étant résultée

dans ses comptes annuels. A cette motivation des premiers juges qu’il

y a lieu d’adopter, il convient d’ajouter que ni en première instance ni

en instance d’appel, les appelantes n’ont contesté que le principal

réclamé par la société SOCIETE4.) était dû et que cette somme a été

remise à la société SOCIETE1.) en exécution de l’ouverture de la ligne

de crédit. En outre, tant en première instance qu’en appel, les

appelantes ont invoqué les conditions générales de la demande

d’ouverture de crédit pour fonder leur moyen d’incompétence

territoriale des tribunaux luxembourgeois et pour dire que la loi de

l’Etat de Saint Marin était applicable. Elles ne sauraient dès lors

invoquer l’inexistence de ce contrat au cours de ces mêmes

procédures, dans le cadre d’un autre moyen.

Par confirmation des premiers juges, l’existence du contrat

d’ouverture de la ligne de crédit est dès lors établie.

Quant au caractère abusif de la résiliation :

Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont affirmé que l’article

4 du paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’ouverture de

la ligne de crédit soumettait le droit de l’intimée de résilier ce contrat à

l’existence d’un manquement contractuel de la part de l’appelante

SOCIETE1.) à ses obligations. Or aucun tel manquement n’aurait été

invoqué par la société SOCIETE4.) au moment de résilier le contrat.

L’article 4 paragraphe 5 de la rubrique 5) des conditions générales

du contrat d’ouverture de la ligne de crédit (conditions générales

relatives à une ouverture de crédit en compte courant) prévoit en

faveur de l’intimée SOCIETE4.) « la faculté de dénoncer, réduire ou

suspendre à tout moment, y compris par communication verbale,

l’ouverture d’un crédit, même si celui-ci a été accordé à durée

déterminée ; pour le paiement du montant dû, le client recevra une

lettre recommandée avec préavis d’un jour au moins. Dans tous les

cas, la dénonciation entraîne la suspension immédiate de l’utilisation

du crédit accordée ». C’est à bon droit que les premiers juges ont

déduit des termes de cette disposition que l’intimée était en droit de

dénoncer la ligne de crédit à tout moment, sans devoir rapporter la

preuve d’une violation de ses

obligations contractuelles par

l’appelante.

Pour voir faire échec à cette clause, les appelantes ont soutenu en

instance d’appel que l’article 4 paragraphe 5 précité était potestatif,

partant nul.

L’intimée a contesté le caractère potestatif de cette disposition,

soutenant que l’appelante s’est engagée en connaissance de cause

dans les termes du contrat d’ouverture de la ligne de crédit et qu’il

n’existait pas de déséquilibre entre les droits des parties. Un droit

analogue aurait été accordé à l’appelante SOCIETE1.).

En vertu de l’article 1170 du Code civil, la condition potestative est

celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement

qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de

faire arriver ou empêcher. L’article 1174 du même code prévoit que

toute obligation qui a été contractée sous une condition potestative de

la part de celui qui s’oblige est nulle.

Il est admis que l’article 1174 vise tant la condition suspensive que

la condition résolutoire ( Jurisclasseur, droit civil, art. 1304 à 1304 - 7,

fasc. 10, n° 48 ).

En l’espèce, la clause litigieuse accorde à l’intimée SOCIETE4.) la

faculté de résilier unilatéralement le contrat conclu entre les parties en

dénonçant l’ouverture de crédit accordée à l’appelante SOCIETE1.).

Cette clause s’analyse dès lors comme condition résolutoire.

Pour apprécier la régularité d’une telle clause au regard des articles

1170 et 1174 du Code civil, il convient d’analyser si elle ouvre la faculté

à la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée de mettre fin au

contrat par une décision unilatérale et arbitraire, n’entraînant aucun

préjudice pour elle et ne s’appuyant pas sur des motifs réels et sérieux.

Si tel n’est pas le cas, la clause ne saurait être considérée comme

purement potestative, partant ne saurait être soumise à la sanction de

l’article 1174 du Code civil ( cf dans ce sens : note J. Rochfeld : Du

contrôle des clauses de « cessation » du contrat au regard de la

potestativité, sous : Cass. 1ère civ. 16 octobre 2001, JCP 2002, I,

p.134).

En l’espèce, si la clause critiquée par les appelantes a été rédigée

en des termes généraux, ne fixant pas de critères précis, il convient

de constater que sa mise en œuvre n’a pas été sans conséquence

pour l’intimée SOCIETE4.) qui, en dénonçant le contrat d’ouverture de

la ligne de crédit, a renoncé aux avantages pécuniaires qu’il lui

procurait et notamment aux intérêts débiteurs. Ceci est confirmé par

les circonstances dans lesquelles la révocation de la ligne de crédit a

été opérée par cette partie en date du 16 juillet 2012. La résiliation a

été notifiée quatre années après le dernier retrait, à un moment où la

dette de l’appelante SOCIETE1.) s’élevait à 14.821.013,42 euros.

Seuls quelques remboursements épars et peu importants étaient

intervenus entretemps, le remboursement de la somme de 3.500.000

euros prétendument effectué fin 2011 n’étant pas établi par les pièces

du dossier. La dénonciation de la ligne de crédit par l’intimée répondait

dès lors à une logique économique et ne doit pas être considérée

comme ayant été décidée de façon arbitraire sans motif réel et sérieux.

L’article 4 paragraphe 5 des conditions générales du contrat

d’ouverture de la ligne de crédit ne doit dès lors pas être considéré

comme étant de nature purement potestative, de sorte que les

appelantes ne sauraient valablement invoquer l’article 1174 du Code

civil pour conclure à la nullité du contrat.

Outre que la révocation de l’ouverture de la ligne de crédit a été

opérée dans le cadre d’une décision économiquement justifiée, la

mise en œuvre de la rupture des relations contractuelles ne recèle

aucun abus. L’intimée a envoyé une mise en demeure en date du 15

octobre 2012, soit trois mois après la dénonciation. Elle n’a agi en

justice qu’en date du 19 juillet 2013, soit un an après la notification de

la dénonciation du contrat. Aucune mauvaise foi ou un quelconque

abus de ses droits ne saurait partant lui être reproché. La résiliation

du contrat d’octroi d’une ligne de crédit du 6 juillet 2012 est dès lors

valable.

Quant à l’abus résultant de la mise en œuvre des

nantissements :

Les appelantes ont reproché à l’intimée d’avoir choisi de mettre en

oeuvre, parmi les trois garanties qui lui avaient été consenties, celle

qui leur était la plus onéreuse et qui risquait de mettre en péril la survie

de la société SOCIETE1.). La valeur des actions de cette société

dépasserait largement la créance de l’intimée. Les contrats de

nantissement seraient léonins et la réalisation du nantissement

violerait son droit de propriété protégé par l’article 1er de la Convention

européenne des droits de l’homme.

Il convient de rejeter d’emblée ce dernier moyen dès lors que tel

que justement rappelé par les appelantes elles-mêmes, l’article 1er de

la Convention européenne des droits de l’homme précise que le

respect de ses biens dû à toute personne signifie qu’elle ne saurait

être privée de sa propriété que dans les conditions fixées par la loi. La

constitution d’un nantissement sur les biens d’une personne étant

prévue par la loi, le fait de mettre en œuvre un tel nantissement ne

saurait être qualifié d’attentatoire au droit de propriété protégé par

l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme.

Quant au prétendu caractère léonin du nantissement, il convient de

constater que les appelantes n’en ont déduit aucune conclusion par

rapport à la validité du contrat, mais qu’elles ont uniquement invoqué

ce moyen pour dire que la mise en œuvre de cette garantie était

abusive.

L’article 6-1 du Code civil invoqué par les appelantes sanctionne

l’exercice malveillant, de mauvaise foi, sans utilité réelle pour leur

titulaire et sans égards aux droits concurrents des tiers par un

détournement de leur fonction sociale. Entre différentes façons

d’exercer son droit, le titulaire est invité à choisir la moins

dommageable pour autrui ou même à s’abstenir de l’exercice du droit

s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice

qu’il causerait.

En l’espèce, en contrepartie de la mise à disposition d’une ligne de

crédit de 25.000.000 euros, à laquelle il a été fait appel à hauteur de

14.000.000 euros, l’intimée s’était fait accorder trois garanties, dont le

nantissement. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que

parmi les trois garanties qui en ont été consenties, sans hiérarchie

entre elles, l’intimée était en droit de réaliser celle qui lui convenait le

mieux. L’allégation des appelantes que la réalisation du nantissement

des actions était particulièrement onéreuse pour elle et qu’elle mettait

en péril la survie de la société SOCIETE1.) est restée à l’état de simple

allégation tant en première instance qu’en instance d’appel. Il en va

de même de son affirmation que la vente du terrain hypothéqué aurait

permis de désintéresser complètement l’intimée, respectivement que

la valeur des actions dépassait largement le montant de la somme

redue. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont conclu

qu’aucun abus dans le chef de l’intimée au sens de l’article 6-1 du

Code civil n’était établi.

Quant aux sommes réclamées :

Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont soutenu avoir

effectué un paiement de 3.500.000 euros dont l’intimée n’aurait pas

tenu compte. A l’instar des premiers juges, la Cour constate que ce

paiement n’est étayé par aucun élément du dossier. Il n’y a partant

pas lieu d’en tenir compte dans la mesure où ce paiement est contesté

par l’intimée.

Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont contesté le taux

d’intérêt conventionnel de 5,43 % accordé par les premiers juges, en

soutenant que ce taux ne résultait d’aucun document contractuel.

Pour faire droit à la demande en paiement des intérêts

conventionnels au taux de 5,43 %, les premiers juges ont retenu que

ce taux avait été repris par l’appelante SOCIETE1.) dans ses comptes

annuels établis au 31 décembre 2010 en relation avec la ligne de

crédit qui lui avait été accordée par l’intimée SOCIETE4.). Il y a lieu de

confirmer cette décision en renvoyant aux dispositions de l’article 17

du Code de commerce qui prévoit que les livres de commerce,

régulièrement tenus, peuvent être admis par les juges pour faire

preuve entre commerçants pour faits de leur commerce. Les premiers

juges ont partant valablement pu retenir que l’intimée avait rapporté la

preuve du taux d’intérêt conventionnel de 5,43 % par l’inscription de

ce taux dans les comptes sociaux de l’appelante SOCIETE1.).

Par appel incident, l’intimée a demandé que le cours du taux

d’intérêt conventionnel ne soit pas arrêté au 17 novembre 2015, mais

que les intérêts continuent de courir jusqu’à complet paiement de la

somme due.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne

résulte d’aucun élément du dossier que l’intimée ait renoncé au cours

des intérêts conventionnels au-delà de la date du 17 novembre 2015.

Il convient dès lors de faire droit à l’appel incident et d’accorder à

l’intimée la somme de 14.821.013,42 avec les intérêts conventionnels

à 5,43 % à partir du 22 juillet 2012, date d’expiration du délai de

paiement accordé dans la lettre de résiliation du contrat d’ouverture

de la ligne de crédit, jusqu’à solde.

Au vu du sort réservé à leur recours, les sociétés appelantes sont

à débouter de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure

formulée en appel. L’intimée ne justifiant pas en quoi il est inéquitable

de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est

également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel,

quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

réformant,

dit que la dette de la société anonyme SOCIETE1.) se chiffre au

montant de 14.821.013,42 avec les intérêts conventionnels à 5,43 %

à partir du 22 juillet 2012 jusqu’à solde,

confirme le jugement du 27 octobre 2016 pour le surplus,

déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne les sociétés anonymes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) aux

frais et dépens de l’instance.