Court allows interest rate extension but dismisses claim for unproven prior payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the lower court's finding that no prior payment of 3.5 million euros was proven, dismissing the appellants' claim on this ground. While confirming the 5.43% interest rate based on commercial books, the court granted the respondent's incidental appeal to extend interest calculations until full payment rather than stopping at a specific date. Consequently, the debt was reformed to include interest running until solvency, while procedural fee requests from both sides were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 Code de commerce; Art. 6-1 Code civil: Commercial books regularly kept constitute valid proof of facts between merchants, and interest rates may continue accruing until full payment absent evidence of waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 103/18 IV-COM
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit
Numéro 44561 du rôle
Composition
Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, première conseillère;
Elisabeth WEYRICH, première conseillère;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
1) la société anonyme SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
administrateur unique actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), anciennement SOCIETE3.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
appelantes aux termes d’un acte de l'huissier de justice Frank
Schaal de Luxembourg du 27 février 2017,
comparant par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
la société SOCIETE4.), société soumise au droit de San Marin,
établie et ayant son siège social à SM-ADRESSE3.), représentée par
ses représentants légaux actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de San Marin sous le numéroNUMERO3.),
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
comparant par Bonn, Steichen & Partners, une société en
commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2370
Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du
tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la
société à responsabilité limitée Bonn Steichen & Partners, elle-même
représentée par son gérant Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour.
LA COUR D’APPEL
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2013, la société de droit
de Saint-Marin SOCIETE4.) (ci-après « la société SOCIETE4.) ») a
fait donner assignation aux sociétés anonymes SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure
civile, aux fins de voir :
dire que la société
SOCIETE1.)
est redevable
à la
demanderesse du montant de 14.821.013,42 euros augmenté des
frais et intérêts jusqu’au 30 juin 2013, soit 15.890.805,30 euros,
dire que
la demanderesse
est en droit d’exécuter les
nantissements qui lui ont été consentis le 9 mars 2006 sur les actions
de la société SOCIETE1.),
nommer un expert avec la mission de déterminer la valeur des
actions,
ordonner que les avoirs nantis demeurent entre les mains de la
demanderesse en guise de paiement jusqu’à due concurrence de la
dette de la société SOCIETE1.),
déclarer le jugement commun à la société SOCIETE2.).
La demanderesse a requis l’octroi d’une indemnité de procédure,
ainsi que l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou
opposition et sans caution.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE4.) a exposé qu’en
date du 9 mars 2006, elle a accordé une ligne de crédit de 25.000.000
euros à la défenderesse SOCIETE1.). En vue de garantir le
remboursement de cette ligne de crédit, les actions de la société
SOCIETE1.) auraient été nanties en sa faveur suivant deux contrats
du 9 mars 2006. En date du 30 juin 2008, la société SOCIETE2.) aurait
acquis l’ensemble des actions nanties. L’acte de vente mentionnerait
expressément
le
nantissement
accordé
en
faveur
de
la
demanderesse. La demanderesse a affirmé avoir révoqué la ligne de
crédit par courrier du 6 juillet 2012 en se basant sur l’article 4
paragraphe 5 du contrat. Par voie de conséquence, elle aurait requis
le remboursement des sommes lui étant dues en capital, intérêts et
frais. Faute du moindre remboursement de la part de la défenderesse
SOCIETE1.), elle a estimé être en droit de requérir l’exécution des
nantissements.
La demanderesse a basé sa demande sur l’article 5 des contrats
de nantissement du 9 mars 2006 et sur l’article 11 de la loi modifiée
du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Les défenderesses SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont répliqué en
exposant que la ligne de crédit devait servir à financer un projet
hôtelier
aux
îles
Turques-et-Caïques.
Pour
s’assurer
du
remboursement des sommes mises à disposition, la demanderesse
se serait fait accorder, outre le nantissement portant sur les actions de
la société SOCIETE1.), un cautionnement souscrit par une société
appartenant au même groupe que les défenderesses et une
hypothèque en premier rang sur un terrain situé aux îles Turques-et-
Caïques. Il ne ressortirait ni du contrat d’ouverture de la ligne de crédit,
ni du contrat de nantissement laquelle des trois garanties devrait être
exécutée en première.
Pour voir déclarer non
fondée la demande adverse, les
défenderesses ont d’abord requis le rejet des pièces nos 1, 2 et 3
invoquées par la demanderesse à l’appui de sa demande, aux motifs
qu’elles étaient rédigées en langue italienne et que leur traduction
n’avait pas été réalisée par un traducteur assermenté.
A titre subsidiaire, elles ont soutenu que la demanderesse n’a pas
versé le contrat d’ouverture de crédit. En outre, en application des
conditions générales de ce contrat, la demanderesse n’aurait pu le
résilier qu’en cas de manquement par la société SOCIETE1.) à ses
obligations contractuelles. Un tel manquement n’aurait pas été
invoqué, de sorte que la résiliation ne serait pas valable. La
demanderesse aurait manqué à son obligation de bonne foi prévue à
l’article 1134 du Code civil en révoquant la ligne de crédit quatre
années après le dernier retrait et après que la société SOCIETE1.)
avait commencé à rembourser le crédit. Le délai de remboursement
accordé à la société SOCIETE1.) n’aurait pas été raisonnable. La
résiliation aurait partant été abusive de sorte à engager
la
responsabilité de la demanderesse.
A titre plus subsidiaire, les défenderesses ont soutenu que la
demanderesse a commis un abus de droit au sens de l’article 6 - 1 du
Code civil en mettant en œuvre le nantissement des actions au lieu
d’avoir recours aux autres garanties qui lui avaient été consenties et
qui lui aurait permis de se désintéresser à moindres frais et risques
pour les défenderesses.
Les défenderesses ont contesté les frais et intérêts réclamés par la
demanderesse.
En cours de procédure, les défenderesses
ont
invoqué
l’incompétence territoriale du tribunal à connaître de la demande en
soutenant que les clauses attributives de juridiction lui attribuant
compétence qui figurent aux contrats de nantissement ne
s’appliqueraient pas au vu des clauses du contrat d’ouverture de crédit
attribuant compétence aux tribunaux de Saint-Marin. Les contrats de
nantissement étant accessoires à l’ouverture de crédit, les clauses
attributives de juridiction contenues dans le contrat d’ouverture de
crédit devraient s’appliquer à la demande basée sur les contrats de
nantissement. Les défenderesses ont ajouté ne pas être parties aux
contrats de nantissement. Par l’effet relatif des contrats, les clauses
attributives de juridiction y contenues ne leur seraient pas opposables.
Subsidiairement, par un raisonnement analogue, elles ont conclu à
l’application du droit de Saint-Marin.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2016, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement
compétent à connaître de la demande, il a retenu que la loi
luxembourgeoise était applicable et qu’il n’y avait pas lieu de rejeter
les pièces n° 1, 2 et 3. Il a condamné la société SOCIETE1.) à payer
à la demanderesse, au titre de remboursement de la ligne de crédit, la
somme de 17.497.737,16 euros. Pour le surplus, il a ordonné une
expertise afin de voir déterminer la valeur des actions de la société
SOCIETE1.) et le pourcentage des actions correspondant à la somme
redue.
Le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence territoriale au motif
que les défenderesses étaient forcloses à l’invoquer pour ne pas
l’avoir invoqué in limine litis. Par ailleurs, la loi luxembourgeoise serait
applicable au vu de ce que l’objet du litige portait sur l’exécution des
contrats de nantissement et que la loi applicable à ces contrats était la
loi luxembourgeoise selon le choix des parties.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de rejet des pièces n° 1,
2 et 3 en retenant que les dispositions de la loi du 24 février 1984 sur
le régime des langues ne s’appliquaient pas aux pièces et que le seul
critère d’admission des pièces était la bonne compréhension de leur
contenu par les intervenants au procès. Aucune contestation concrète
n’ayant été émise par les défenderesses à l’égard des traductions en
français versées par la demanderesse, ce moyen ne serait pas fondé.
Quant à l’existence du contrat d’ouverture d’une ligne de crédit, le
tribunal a constaté que seule la demande d’ouverture de la ligne de
crédit était versée au dossier de laquelle il résulterait qu’un acte
distinct, emportant ouverture de crédit aurait en principe dû être signé.
Selon le tribunal, s’il fallait constater qu’un tel acte n’était pas versé, il
résulterait néanmoins des éléments du dossier que la défenderesse
SOCIETE1.) a fait usage de la ligne de crédit. Il devrait dès lors être
admis qu’elle a accepté les termes repris sur la demande d’ouverture
de crédit.
Quant à la révocation de la ligne de crédit, le tribunal a constaté
qu’elle a été opérée sur base des dispositions de l’article 4 du
paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’ouverture de
crédit, prévoyant le droit pour la demanderesse de révoquer à tout
moment la ligne de crédit y accordée, sans autre condition. La
résiliation notifiée par la demanderesse serait partant régulière.
Aucun abus de droit n’aurait été commis par la demanderesse qui
aurait eu le droit de choisir parmi les trois garanties qui lui avaient été
consenties, celle qu’elle voulait mettre en œuvre. Les défenderesses
n’établiraient pas que la réalisation de cette garantie leur aurait été
plus préjudiciable que la mise en oeuvre d’une autre des garanties
consenties à la demanderesse.
Finalement quant au montant réclamé, le tribunal a constaté que le
principal n’était pas contesté, partant il y a fait droit. Quant aux intérêts,
il a accordé le taux de 5,43 % réclamé par la demanderesse au motif
que la défenderesse SOCIETE1.) a reconnu dans ses comptes
annuels que ce taux s’appliquait à sa dette résultant de l’ouverture de
crédit. Le tribunal a rejeté le moyen des défenderesses consistant à
dire que ce taux était usuraire, mais il a retenu que la demanderesse
ne réclamait l’octroi des intérêts que jusqu’au 17 novembre 2015 de
sorte qu’il a arrêté le cours des intérêts à cette date. Il a rejeté la
demande en paiement de frais d’avocat formulée par la
demanderesse au motif qu’elle n’était étayée par aucune pièce du
dossier.
Ce jugement a été signifié le 18 janvier 2017.
Par acte d’huissier de justice du 27 février 2017, les sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel.
Par réformation de la décision des premiers juges, elles ont
demandé à voir rejeter la demande de la société SOCIETE4.). Pour
voir statuer dans ce sens, elles ont réitéré leurs moyens de première
instance.
La partie intimée SOCIETE4.) a conclu au rejet de l’appel par renvoi
aux motifs des premiers juges. Elle a interjeté appel incident contre le
jugement pour ne lui avoir accordé les intérêts conventionnels que
jusqu’à la date du 17 novembre 2015, contestant avoir renoncé aux
intérêts échus depuis cette date.
Quant à la compétence :
Les appelantes ont réitéré leur moyen consistant à soutenir que la
clause attributive de juridiction aux tribunaux de San Marin contenue
dans le contrat d’ouverture de la ligne de crédit devait prévaloir sur
celles inscrites dans les contrats de nantissement.
L’intimée a contesté ce moyen en invoquant la forclusion des
appelantes à invoquer l’incompétence territoriale, faute de l’avoir
soulevée in limine litis.
Suivant l’article 260 du Nouveau code de procédure civile, le moyen
d’incompétence territoriale doit être invoqué avant toute autre
exception ou défense au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que
tel que noté par les premiers juges, ce moyen a été soulevé pour la
première fois devant eux dans le deuxième corps de conclusions des
défenderesses, après qu’elles eurent pris position quant au fond dans
leur premier corps de conclusions. Le moyen n’a partant pas été
soulevé in limine litis en première instance, au sens de l’article 260
précité. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges l’ont rejeté.
Le fait par les appelantes d’avoir réitéré ce moyen avant toute autre
défense en instance d’appel ne saurait remédier à leur manquement
de l’avoir invoqué en temps utile en première instance.
Quant à la loi applicable :
Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont soutenu que la loi
de San Marin devait s’appliquer dès lors que le contrat d’ouverture de
crédit prévoirait que cette convention est soumise à la loi de San Marin
et que par le caractère accessoire des contrats de nantissement, ces
contrats devraient être soumis à la même loi.
En l’espèce, les contrats de nantissement prévoient expressément
dans leur article 9 que la loi luxembourgeoise leur est applicable. Au
vu de ces dispositions expresses contenues dans ces contrats, les
appelantes ne sauraient se référer au caractère accessoire de ces
contrats par rapport au contrat d’octroi d’une ligne de crédit pour voir
dire que les dispositions de ce dernier devraient prévaloir. Tel que
justement retenu par les premiers juges, la liberté contractuelle doit
permettre aux parties à un contrat accessoire de le soumettre à une
loi différente de celle applicable au contrat principal.
Il convient d’ajouter qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que
les parties aient soumis le contrat d’ouverture de crédit au droit de San
Marin. Ni la demande d’ouverture de crédit signée par l’intimée
SOCIETE4.), ni les conditions générales y jointes ne font état de ce
choix opéré par les parties. La décision des premiers juges est donc à
confirmer en ce qu’ils ont retenu que la loi luxembourgeoise était
applicable au litige opposant les parties.
Quant à la demande de rejet de pièces :
Tout comme en première instance, les appelantes ont réclamé en
instance d’appel le rejet des pièces n° 1, 2 et 3 invoquées par l’intimée
SOCIETE4.) à l’appui de sa demande au motif qu’elles étaient
rédigées en langue italienne et qu’aucune traduction par un traducteur
assermenté n’était versée au dossier.
Les pièces dont le rejet est demandé par les appelantes sont la
demande d’ouverture de crédit et les deux contrats de nantissement.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen des
sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en retenant que les dispositions
de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, invoquées par
ces parties, ne s’appliquent pas aux pièces et que le seul critère pour
l’admission de pièces est leur bonne compréhension par tous les
intervenants au procès. Les premiers juges ont ajouté à bon droit
qu’aucune contestation concrète n’avait été émise par les
défenderesses à l’égard des traductions en langue française versées
par la société SOCIETE4.). Leur décision de rejeter ce moyen des
sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est dès lors à confirmer.
Quant à l’existence du contrat d’ouverture de crédit :
Les appelantes ont contesté que la pièce intitulée demande d’octroi
de compte valût contrat d’ouverture de crédit. Elles ont relevé
l’absence sur ce document de l’indication du destinataire du contrat,
de la durée du contrat et de l’utilisation des crédits accordés. Elles ont
ajouté que contrairement à ce qui était prévu dans la demande d’octroi
de crédit, aucun contrat distinct accordant la ligne de crédit sollicitée
n’avait été signé. Elles ont encore invoqué les dispositions de l’article
1341 du Code Civil.
L’argumentation des appelantes déduite des dispositions de l’article
1341 du Code civil qui requiert la preuve écrite des contrats est à
rejeter, cet article ne s’appliquant pas aux contrats commerciaux. En
cette matière, la preuve est libre. Le contrat ayant été conclu entre
deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités
commerciales, la preuve de l’existence du contrat d’ouverture de la
ligne de crédit peut être établie par tous moyens.
C’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que si certes
aucun contrat distinct constatant l’octroi de la ligne de crédit n’a été
signé entre parties, il ne saurait être contesté au vu des éléments du
dossier que la demande d’ouverture de crédit a été acceptée par
l’intimée et que les parties étaient liées dans les termes de ce
document.
Les premiers juges ont ainsi déduit à bon droit l’existence de la
preuve du contrat d’ouverture de crédit du fait que l’appelante
SOCIETE1.) a effectué des retraits de fonds sur son compte auprès
de la société SOCIETE4.) et qu’elle a inscrit la dette en étant résultée
dans ses comptes annuels. A cette motivation des premiers juges qu’il
y a lieu d’adopter, il convient d’ajouter que ni en première instance ni
en instance d’appel, les appelantes n’ont contesté que le principal
réclamé par la société SOCIETE4.) était dû et que cette somme a été
remise à la société SOCIETE1.) en exécution de l’ouverture de la ligne
de crédit. En outre, tant en première instance qu’en appel, les
appelantes ont invoqué les conditions générales de la demande
d’ouverture de crédit pour fonder leur moyen d’incompétence
territoriale des tribunaux luxembourgeois et pour dire que la loi de
l’Etat de Saint Marin était applicable. Elles ne sauraient dès lors
invoquer l’inexistence de ce contrat au cours de ces mêmes
procédures, dans le cadre d’un autre moyen.
Par confirmation des premiers juges, l’existence du contrat
d’ouverture de la ligne de crédit est dès lors établie.
Quant au caractère abusif de la résiliation :
Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont affirmé que l’article
4 du paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’ouverture de
la ligne de crédit soumettait le droit de l’intimée de résilier ce contrat à
l’existence d’un manquement contractuel de la part de l’appelante
SOCIETE1.) à ses obligations. Or aucun tel manquement n’aurait été
invoqué par la société SOCIETE4.) au moment de résilier le contrat.
L’article 4 paragraphe 5 de la rubrique 5) des conditions générales
du contrat d’ouverture de la ligne de crédit (conditions générales
relatives à une ouverture de crédit en compte courant) prévoit en
faveur de l’intimée SOCIETE4.) « la faculté de dénoncer, réduire ou
suspendre à tout moment, y compris par communication verbale,
l’ouverture d’un crédit, même si celui-ci a été accordé à durée
déterminée ; pour le paiement du montant dû, le client recevra une
lettre recommandée avec préavis d’un jour au moins. Dans tous les
cas, la dénonciation entraîne la suspension immédiate de l’utilisation
du crédit accordée ». C’est à bon droit que les premiers juges ont
déduit des termes de cette disposition que l’intimée était en droit de
dénoncer la ligne de crédit à tout moment, sans devoir rapporter la
preuve d’une violation de ses
obligations contractuelles par
l’appelante.
Pour voir faire échec à cette clause, les appelantes ont soutenu en
instance d’appel que l’article 4 paragraphe 5 précité était potestatif,
partant nul.
L’intimée a contesté le caractère potestatif de cette disposition,
soutenant que l’appelante s’est engagée en connaissance de cause
dans les termes du contrat d’ouverture de la ligne de crédit et qu’il
n’existait pas de déséquilibre entre les droits des parties. Un droit
analogue aurait été accordé à l’appelante SOCIETE1.).
En vertu de l’article 1170 du Code civil, la condition potestative est
celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement
qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de
faire arriver ou empêcher. L’article 1174 du même code prévoit que
toute obligation qui a été contractée sous une condition potestative de
la part de celui qui s’oblige est nulle.
Il est admis que l’article 1174 vise tant la condition suspensive que
la condition résolutoire ( Jurisclasseur, droit civil, art. 1304 à 1304 - 7,
fasc. 10, n° 48 ).
En l’espèce, la clause litigieuse accorde à l’intimée SOCIETE4.) la
faculté de résilier unilatéralement le contrat conclu entre les parties en
dénonçant l’ouverture de crédit accordée à l’appelante SOCIETE1.).
Cette clause s’analyse dès lors comme condition résolutoire.
Pour apprécier la régularité d’une telle clause au regard des articles
1170 et 1174 du Code civil, il convient d’analyser si elle ouvre la faculté
à la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée de mettre fin au
contrat par une décision unilatérale et arbitraire, n’entraînant aucun
préjudice pour elle et ne s’appuyant pas sur des motifs réels et sérieux.
Si tel n’est pas le cas, la clause ne saurait être considérée comme
purement potestative, partant ne saurait être soumise à la sanction de
l’article 1174 du Code civil ( cf dans ce sens : note J. Rochfeld : Du
contrôle des clauses de « cessation » du contrat au regard de la
potestativité, sous : Cass. 1ère civ. 16 octobre 2001, JCP 2002, I,
p.134).
En l’espèce, si la clause critiquée par les appelantes a été rédigée
en des termes généraux, ne fixant pas de critères précis, il convient
de constater que sa mise en œuvre n’a pas été sans conséquence
pour l’intimée SOCIETE4.) qui, en dénonçant le contrat d’ouverture de
la ligne de crédit, a renoncé aux avantages pécuniaires qu’il lui
procurait et notamment aux intérêts débiteurs. Ceci est confirmé par
les circonstances dans lesquelles la révocation de la ligne de crédit a
été opérée par cette partie en date du 16 juillet 2012. La résiliation a
été notifiée quatre années après le dernier retrait, à un moment où la
dette de l’appelante SOCIETE1.) s’élevait à 14.821.013,42 euros.
Seuls quelques remboursements épars et peu importants étaient
intervenus entretemps, le remboursement de la somme de 3.500.000
euros prétendument effectué fin 2011 n’étant pas établi par les pièces
du dossier. La dénonciation de la ligne de crédit par l’intimée répondait
dès lors à une logique économique et ne doit pas être considérée
comme ayant été décidée de façon arbitraire sans motif réel et sérieux.
L’article 4 paragraphe 5 des conditions générales du contrat
d’ouverture de la ligne de crédit ne doit dès lors pas être considéré
comme étant de nature purement potestative, de sorte que les
appelantes ne sauraient valablement invoquer l’article 1174 du Code
civil pour conclure à la nullité du contrat.
Outre que la révocation de l’ouverture de la ligne de crédit a été
opérée dans le cadre d’une décision économiquement justifiée, la
mise en œuvre de la rupture des relations contractuelles ne recèle
aucun abus. L’intimée a envoyé une mise en demeure en date du 15
octobre 2012, soit trois mois après la dénonciation. Elle n’a agi en
justice qu’en date du 19 juillet 2013, soit un an après la notification de
la dénonciation du contrat. Aucune mauvaise foi ou un quelconque
abus de ses droits ne saurait partant lui être reproché. La résiliation
du contrat d’octroi d’une ligne de crédit du 6 juillet 2012 est dès lors
valable.
Quant à l’abus résultant de la mise en œuvre des
nantissements :
Les appelantes ont reproché à l’intimée d’avoir choisi de mettre en
oeuvre, parmi les trois garanties qui lui avaient été consenties, celle
qui leur était la plus onéreuse et qui risquait de mettre en péril la survie
de la société SOCIETE1.). La valeur des actions de cette société
dépasserait largement la créance de l’intimée. Les contrats de
nantissement seraient léonins et la réalisation du nantissement
violerait son droit de propriété protégé par l’article 1er de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Il convient de rejeter d’emblée ce dernier moyen dès lors que tel
que justement rappelé par les appelantes elles-mêmes, l’article 1er de
la Convention européenne des droits de l’homme précise que le
respect de ses biens dû à toute personne signifie qu’elle ne saurait
être privée de sa propriété que dans les conditions fixées par la loi. La
constitution d’un nantissement sur les biens d’une personne étant
prévue par la loi, le fait de mettre en œuvre un tel nantissement ne
saurait être qualifié d’attentatoire au droit de propriété protégé par
l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme.
Quant au prétendu caractère léonin du nantissement, il convient de
constater que les appelantes n’en ont déduit aucune conclusion par
rapport à la validité du contrat, mais qu’elles ont uniquement invoqué
ce moyen pour dire que la mise en œuvre de cette garantie était
abusive.
L’article 6-1 du Code civil invoqué par les appelantes sanctionne
l’exercice malveillant, de mauvaise foi, sans utilité réelle pour leur
titulaire et sans égards aux droits concurrents des tiers par un
détournement de leur fonction sociale. Entre différentes façons
d’exercer son droit, le titulaire est invité à choisir la moins
dommageable pour autrui ou même à s’abstenir de l’exercice du droit
s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice
qu’il causerait.
En l’espèce, en contrepartie de la mise à disposition d’une ligne de
crédit de 25.000.000 euros, à laquelle il a été fait appel à hauteur de
14.000.000 euros, l’intimée s’était fait accorder trois garanties, dont le
nantissement. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que
parmi les trois garanties qui en ont été consenties, sans hiérarchie
entre elles, l’intimée était en droit de réaliser celle qui lui convenait le
mieux. L’allégation des appelantes que la réalisation du nantissement
des actions était particulièrement onéreuse pour elle et qu’elle mettait
en péril la survie de la société SOCIETE1.) est restée à l’état de simple
allégation tant en première instance qu’en instance d’appel. Il en va
de même de son affirmation que la vente du terrain hypothéqué aurait
permis de désintéresser complètement l’intimée, respectivement que
la valeur des actions dépassait largement le montant de la somme
redue. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont conclu
qu’aucun abus dans le chef de l’intimée au sens de l’article 6-1 du
Code civil n’était établi.
Quant aux sommes réclamées :
Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont soutenu avoir
effectué un paiement de 3.500.000 euros dont l’intimée n’aurait pas
tenu compte. A l’instar des premiers juges, la Cour constate que ce
paiement n’est étayé par aucun élément du dossier. Il n’y a partant
pas lieu d’en tenir compte dans la mesure où ce paiement est contesté
par l’intimée.
Les appelantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont contesté le taux
d’intérêt conventionnel de 5,43 % accordé par les premiers juges, en
soutenant que ce taux ne résultait d’aucun document contractuel.
Pour faire droit à la demande en paiement des intérêts
conventionnels au taux de 5,43 %, les premiers juges ont retenu que
ce taux avait été repris par l’appelante SOCIETE1.) dans ses comptes
annuels établis au 31 décembre 2010 en relation avec la ligne de
crédit qui lui avait été accordée par l’intimée SOCIETE4.). Il y a lieu de
confirmer cette décision en renvoyant aux dispositions de l’article 17
du Code de commerce qui prévoit que les livres de commerce,
régulièrement tenus, peuvent être admis par les juges pour faire
preuve entre commerçants pour faits de leur commerce. Les premiers
juges ont partant valablement pu retenir que l’intimée avait rapporté la
preuve du taux d’intérêt conventionnel de 5,43 % par l’inscription de
ce taux dans les comptes sociaux de l’appelante SOCIETE1.).
Par appel incident, l’intimée a demandé que le cours du taux
d’intérêt conventionnel ne soit pas arrêté au 17 novembre 2015, mais
que les intérêts continuent de courir jusqu’à complet paiement de la
somme due.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne
résulte d’aucun élément du dossier que l’intimée ait renoncé au cours
des intérêts conventionnels au-delà de la date du 17 novembre 2015.
Il convient dès lors de faire droit à l’appel incident et d’accorder à
l’intimée la somme de 14.821.013,42 avec les intérêts conventionnels
à 5,43 % à partir du 22 juillet 2012, date d’expiration du délai de
paiement accordé dans la lettre de résiliation du contrat d’ouverture
de la ligne de crédit, jusqu’à solde.
Au vu du sort réservé à leur recours, les sociétés appelantes sont
à débouter de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure
formulée en appel. L’intimée ne justifiant pas en quoi il est inéquitable
de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est
également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel,
quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en
état entendu en son rapport,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
réformant,
dit que la dette de la société anonyme SOCIETE1.) se chiffre au
montant de 14.821.013,42 avec les intérêts conventionnels à 5,43 %
à partir du 22 juillet 2012 jusqu’à solde,
confirme le jugement du 27 octobre 2016 pour le surplus,
déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité
de procédure,
condamne les sociétés anonymes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) aux
frais et dépens de l’instance.