Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-395a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces prison sentence to 12 months with full suspension for forgery charges.

Numéro de cause CA10-395a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a conviction for forgery and attempted fraud. The defendant argued against the conviction and the civil damages awarded for moral prejudice and procedural delays. The court reduced the prison term to twelve months with full suspension while confirming the civil liability and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197 du Code pénal; Articles 51, 496 du Code pénal; Article 7-5 du Code pénal; Article 194 al. 3 du Code de procédure pénale: The court may reduce a prison sentence upon appeal while maintaining the conviction if the facts are established, and award procedural costs based on the parties' conduct in the appellate proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
forgery and fraud prison sentence reduction suspension of execution civil damages award procedural costs allocation faux dans les documents de service congé de représailles licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 196, 197 du Code pénal
(1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
Articles 51, 496 du Code pénal
Article 7-5 du Code pénal
l’article 7-5 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
La demande relative à l’indemnité à allouer sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée
Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 196 du Code pénal
(1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
(2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue » ont correctement appliqué l’article 496 du Code pénal ».
article 65 du Code pénal
commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 395/18 X.

du 24 octobre 2018

(Not. 11798/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre octobre deux

mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

X.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 7 décembre 2017, sous le numéro 3343/2017, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« Au pénal :

Vu l’ordonnance numéro 2825/16 du 16 novembre 2016 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant une Chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal et du chef d’infractions aux

articles 51 et 496 du Code pénal.

Vu la citation du 21 avril 2017 régulièrement notifiée.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 11798/14/CD.

Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.

Vu le rapport d’expertise graphologique établi par l’expert Manfred PHILIPP.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui

suit:

Le 22 avril 2014, le mandataire d’X.) a déposé plainte du chef de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement

entre les mains du juge d’instruction.

A l’appui de sa plainte, il exposa qu’X.) était aux services de la société SOC.1.) Sàrl en qualité de chauffeur routier suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2011.

Au courant du mois d’août 2011, X.) s’est retrouvé en période d’incapacité de travail et au courant du mois de septembre 2011,

il se vit notifier une déclaration de sortie par le Centre Commun de la Sécurité Sociale.

La société SOC.1.) Sàrl avait désaffilié X.) avec effet au 3 août 2011, date à laquelle ce dernier se trouvait en arrêt de maladie.

X.) introduisit une requête en licenciement abusif devant le Tribunal de Travail d’Esch/Alzette le 29 septembre 2011 et l’affaire

fut plaidée le 27 février 2014.

Lors de cette audience, P.1.) remit au Tribunal un document comportant :

-

sur le recto : une lettre de voiturage

-

sur le verso : une mention manuscrite qui se lit « Je soussigné Mr.X.) démissionne de la société SOC.1.) pour raison

personnelle. Fait à (…) le 03/08/2011 » suivie d’une signature.

X.) conteste avoir rédigé et signé ce document, soutenant qu’il s’agit d’un faux.

Maître VALENTE a par ailleurs exposé que parallèlement à la procédure pour licenciement abusif, il avait introduit une requête

en vue de se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du

litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement, cette requête ayant été plaidée le 4 novembre 2011.

Lors de cette audience, le gérant P.1.) avait soutenu qu’X.) « n’aurait plus donné de signe de vie à partir du 03 août 2011 et

aurait ainsi pris l’initiative d’abandonner son emploi, abandon qui serait à interpréter comme démission avec effet immédiat ».

Il n’a donc pas été question à cette audience d’une lettre de démission mais seulement d’une absence injustifiée que le gérant

aurait interprétée comme une démission.

X.) a été entendu par l’inspecteur Michaël DEVILLEZ affecté au Commissariat de Proximité de Pétange.

Comme lors de son audition en tant que témoin à l’audience publique du 21 novembre 2017, X.) a déclaré avoir commencé à

travailler pour la société SOC.1.) Sàrl en mai 2011 comme chauffeur, d’avoir souffert d’une côte cassée au courant du mois

d’août 2011 et de s’être retrouvé en incapacité de travail. Il a informé par téléphone son employeur P.1.) pour l’informer de

son arrêt de travail. Une heure plus tard, ce dernier s’est présenté chez lui et lui a demandé de lui rendre les clés du camion

ainsi que la carte de la station d’essence sans dire plus.

En septembre 2011, il a reçu un document du Centre Commun de la Sécurité Sociale l’informant qu’il avait été désaffilié depuis

le premier jour de son arrêt de travail, soit le 3 août 2011.

Après avoir consulté un avocat, ce dernier a introduit une demande en obtention de chômage en novembre 2011, celui-ci lui

ayant été accordé.

Lorsqu’il est allé chercher l’attestation patronale, la carte d’impôts et les fiches de salaire, l’épouse d’P.1.) lui a dit que le gérant

n’avait aucun compte à lui rendre et elle lui a par ailleurs présenté un document « reçu pour solde de tout compte » tout en lui

demandant de le signer, ce qu’il a cependant refusé.

Lors de la dernière audience au Tribunal de Travail concernant le fond de l’affaire, P.1.) a remis au juge une lettre de démission

qu’X.) aurait signée. Sur question du juge, P.1.) avait déclaré qu’il avait rédigé le prédit document et qu’X.) l’avait signé.

Dans la mesure où X.) n’a ni rédigé, ni signé cette lettre de démission, il a porté plainte du chef de faux, d’usage de faux et de

tentative d’escroquerie au jugement.

P.1.) a été entendu le 14 juillet 2014. Il a déclaré qu’X.) avait travaillé comme chauffeur pour sa société et que le deuxième ou

troisième mois suivant son engagement, les huissiers auraient pris contact avec son comptable pour procéder à une saisie sur

le salaire de ce dernier. X.) serait venu lui parler pour lui demander s’il ne pouvait pas travailler au noir afin que les huissiers

ne puissent pas procéder à la saisie sur son salaire. Comme il aurait refusé cette propose, X.) aurait démissionné.

Ils se sont retrouvés le même jour sur un parking à Rodange près de la frontière belge où se trouvait le camion de la société et

X.) lui aurait remis les clés et les bons de la journée. Il aurait ensuite rédigé la lettre de démission sur un morceau de papier

avant de la lui remettre en mains propres.

Il a soutenu qu’X.) aurait rédigé et signé la lettre de démission.

Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge d’instruction, treize documents originaux portant la

signature d’X.), treize documents portant des mentions manuscrites d’X.), le certificat de travail d’X.), un document intitulé

« reçu pour solde de tout compte » et les fiches de salaires des mois de mai à août 2011 ont été saisis au domicile d’X.).

Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge d’instruction, une attestation de 2010 portant la signature

originale d’P.1.), les contrats de travail de 2012 de A.), de 2010 de B.) et de 2011 d’X.), munis de la signature originale d’P.1.)

furent saisis au siège de la société SOC.1.) Sàrl.

Tant X.) qu’P.1.) ont été invités lors de la perquisition d’écrire la phrase « je soussignée mr X.) démissionne de la société

SOC.1.) pour raison personnelle » et d’apposer trente signatures sur du papier blanc.

Suite à un transmis émis le 8 avril 2015 par le juge d’instruction, les policiers du Commissariat de Proximité de Pétange ont pu

identifier l’épouse d’P.1.) en la personne de C.), celle-ci n’étant pas divorcée d’P.1.) comme l’avait indiqué X.) lors de son

audition policière.

Après avoir été invitée à remettre volontairement des documents orignaux datant d’entre 2010 et 2012 portant sa signature et

son écriture manuscrite, elle s’est présentée au commissariat de police le 19 mai 2015 et a remis un contrat de travail de 2014

et la résiliation du contrat de travail de 2015 sur lesquels figurent sa signature.

Elle a déclaré avoir travaillé pour la société SOC.1.) Sàrl durant quatre mois et de ne jamais avoir eu à faire à X.).

Elle a également écrit la phrase mentionnée ci-avant après avoir été invitée à ce faire.

Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge d’instruction a chargé l’expert Manfred PHILIPP avec la mission de déterminer si la

phrase écrite « je soussignée mr X.) démissionne de la société SOC.1.) pour raison personnelle fait à (…) le 03/08/2011 »

et la signature figurant en-dessous de la phrase ont été écrites par X.) ou, dans la négative, de déterminer si la prédite phrase et

la signature ont été écrites par P.1.) ou par son épouse.

Dans son rapport d’expertise du 22 juillet 2015, l’expert Manfred PHILIPP a conclu que la phrase précitée n’a pas été rédigée

par X.). Il a précisé soutenir cette hypothèse avec un taux de probabilité de 99,99 %.

Concernant la signature en question, il a retenu que celle-ci n’émane très vraisemblablement pas d’X.). Il a évalué cette

hypothèse avec un taux de probabilité de 75 %.

Il a par ailleurs retenu avec un taux de probabilité de 90 % que la phrase précitée avait été rédigée par P.1.) et que l’épouse de

ce dernier, C.) n’était pas l’auteur de celle-ci.

Lors de son interrogatoire du 28 septembre 2015 devant le juge d’instruction et à l’audience publique, P.1.) a maintenu ses

déclarations effectuées lors de son audition policière, contestant ainsi avoir falsifié la lettre de démission.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche à P.1.):

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au mois d’août

2011 à (…) ainsi que le 27/02/2014 à Esch/Alzette à l’audience publique devant le Tribunal du travail, sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus exactes,

(1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausse signature ainsi que par fabrication de

dispositions et d’obligations, sinon par fabrication de décharges, falsifié un écrit actant la démission de son emploi de

Monsieur X.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le verso d’une lettre de voiturage ;

(2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de l’écrit de démission falsifié de Monsieur

X.), en le versant comme pièce au Tribunal du travail de et à Esch/Alzette à l’audience de plaidoiries du 27/02/2014, aux fins

de faire croire à une démission et d’éviter ainsi une condamnation par ledit tribunal au paiement de dommages et intérêts pour

licenciement abusif ;

(3) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître

l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable à l’issue des plaidoiries à l’audience publique du Tribunal

du travail d’Esch/Alzette en date du 27/02/2014 et plus particulièrement d’éviter une condamnation au paiement de dommages

et intérêts pour licenciement abusif en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en faisant usage d’un écrit actant

la démission du salarié X.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le verso d’une lettre de voiturage, dans le but de faire

croire à la démission du salarié et non à son licenciement,

tentative d’escroquerie au jugement qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur».

•

Quant aux infractions de faux et d'usage de faux libellées sub 1) et 2):

L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :

-

un écrit protégé au sens de la loi pénale,

-

une altération de la vérité,

-

une intention frauduleuse ou un dessein de nuire,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a)

L’écrit protégé au sens de la loi pénale

D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur de

crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine

mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction (CA, chambre

correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).

Il est dès lors établi que le contenu de la lettre de démission du 3 août 2011 tombe sous le coup de l’écrit protégé au sens de la

loi pénale.

b)

Une altération de la vérité

P.1.) a dès le début contesté avoir falsifié la lettre de démission, soutenant qu’X.) l’aurait rédigée et signée.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, il est établi au vu des conclusions du rapport d’expertise de Manfred PHILIPP qu’X.) n’a pas rédigé le contenu de

la lettre de démission, l’expert retenant pour cette hypothèse un taux de probabilité de 99,99 %. Quant à la question de savoir

si X.) a signé la lettre, l’expert l’a également exclu avec un taux de probabilité de 75 %.

L’expert a par contre retenu avec un taux de probabilité de 90 % qu’P.1.) était l’auteur du texte rédigé dans la lettre de

démission, ce fait se trouvant par ailleurs corroboré par les éléments objectifs du dossier répressif.

En effet, de prime abord, le témoin X.) était formel pour déclarer sous la foi du serment à l’audience ne pas avoir ni rédigé, ni

signé la lettre dont question.

Il s’ajoute qu’il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des explications fournies et les pièces versées lors du

dépôt de la plainte par Maître VALENTE, qu’P.1.) avait soutenu lors de l’audience des référés au Tribunal de Travail

d’Esch/Alzette du 4 novembre 2011 qu’X.) n’aurait plus donné de signe de vie à partir du 3 août 2011 et qu’il aurait ainsi pris

l’initiative d’abandonner son emploi, cet abandon étant à interpréter comme démission avec effet immédiat.

Or, lorsque le fond de l’affaire a été plaidé à l’audience publique du 27 février 2014 au Tribunal de Travail d’Esch/Alzette,

P.1.) n’a plus maintenu sa position de défense initiale mais il a versé une lettre de démission qui aurait été rédigée et signée

selon ses dires par X.).

Au vu du fait que le prévenu n’avait pas invoqué cette lettre de démission lors de l’audience des référés du 4 novembre 2011,

ce qu’il n’aurait certainement pas manqué de faire si la lettre avait été réellement rédigée et signée par X.), mais que celle-ci

n’apparaît que le 27 février 2014 lorsque le fond de l’affaire a été plaidée, le prévenu ayant par ailleurs changé de fusil d’épaule

quant à sa position de défense par rapport à l’audience des référés, et que l’expert a retenu que le prévenu était l’auteur du texte

rédigé dans la lettre avec un taux de probabilité de 90 %, le Tribunal retient qu’il est à suffisance de droit établi qu’P.1.) a lui-

même procédé à la fabrication de la lettre de démission.

Il y a par ailleurs lieu de relever qu’X.) n’avait aucun intérêt à rédiger la lettre en question puisqu’il se trouvait en arrêt de

maladie à partir du 3 août 2011.

Il est encore inconcevable de croire qu’X.) chargerait un avocat pour attaquer son ancien employeur en justice pour licenciement

abusif et d’engager de ce fait des frais importants s’il avait préalablement rédigée et signée une lettre de démission, étant donné

que dans pareil cas, il savait que son affaire serait perdue d’avance puisque l’employeur verserait la lettre de démission lors

des débats.

Quant à la question de savoir si P.1.) a encore signé la lettre de démission qu’il avait préalablement rédigée, l’expert a expliqué

dans son rapport d’expertise à la page 51 qu’il était difficile d’identifier l’auteur d’une signature qui avait été falsifiée par

imitation, de sorte qu’il n’a pas pu se prononcer sur la question de savoir si P.1.) l’avait imitée ou non. L’expert a cependant

précisé qu’X.) ne l’avait vraisemblablement pas signée, évaluant cette hypothèse avec un taux de probabilité de 75 %.

Etant donné qu’il est établi, au vu des développements ci-dessus, qu’P.1.) a écrit le texte de la lettre de démission et qu’X.) ne

l’a pas signée, le Tribunal retient que la signature a été imitée.

Il n’est cependant pas à suffisance de droit établi qu’P.1.) ait lui-même imité la signature, ce dernier l’ayant également pu faire

imiter par un tiers non identifié par l’enquête.

Etant donné qu’il est cependant établi que le prévenu a rédigé le contenu de la lettre de démission, que la signature a été falsifiée

par imitation, P.1.) est le seul à connaître l’identité de celui qui l’a signée, à supposer qu’il ne l’ait pas signée lui-même, de

sorte qu’il est à retenir le cas échéant en tant qu’auteur pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction, étant donné

qu’il a dû remettre la lettre de démission préalablement rédigée en connaissance de cause à autrui pour que la signature d’X.)

soit imitée.

c)

L’intention frauduleuse

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage

illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse est en l’espèce constituée par la fabrication de toutes pièces de la lettre de démission pour prouver

qu’X.) avait démissionné de son propre gré et pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts formulée dans le cadre de

son procès tendant à déclarer le licenciement abusif.

d)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Cette condition est remplie en l’espèce, étant donné que si le juge du Tribunal de Travail considère que la lettre de démission

émane d’X.), la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif serait à déclarer non fondée.

Il est encore établi qu’P.1.), en remettant la lettre de démission au juge du Tribunal de Travail, a fait usage du faux.

Comme relevé ci-dessus et dans la mesure où il n’est pas établi qu’P.1.) a lui-même procédé à l’imitation de la signature mais

que le Tribunal retient qu’il a en tout état de cause remis sciemment la lettre à un tiers non identifié par l’enquête pour que la

signature soit falsifiée, le prévenu est à retenir comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’infraction de faux et comme

auteur pour avoir lui-même commis l’infraction d’usage de faux, le faux ayant été personnellement remis par le prévenu au

Tribunal de Travail.

•

Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie au jugement libellée sub 3) :

Concernant l’escroquerie au jugement, il y a lieu de relever que la Cour de Cassation a, dans son arrêt n° 43/2009 du 26

novembre 2009, décidé que « l’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de justice moyennant des

manœuvres frauduleuses ; que l’infraction est consommée dès cette obtention ; que les juges du fond n’avaient donc pas à

rechercher si le prévenu avait effectivement tiré profit du titre obtenu par des manœuvres frauduleuses ;

qu’il s’ensuit que les juges d’appel en disant « qu’il y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise

foi un document mensonger pour <<surprendre la religion du juge>> et pour obtenir une décision qui lui est favorable et

qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue » ont correctement appliqué l’article 496 du Code pénal ».

Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative d’escroquerie (Michel Véron,

Droit pénal spécial, p. 236, éd Armand Colin 2002 ; R.S.C. 1981, 394 « Escroquerie au jugement »).

Il fut ainsi décidé que « s’il est exact que le juge civil a notamment pour mission de déterminer le sens exact et la valeur

probante des pièces produites à l’appui d’une action en justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative

d’escroquerie, le fait pour un individu, de présenter en justice de mauvaise foi des documents mensongers forgés par lui ou

sous sa direction ou devenus sans valeur, et qui, destinés à tromper la religion du juge, sont susceptibles, si la machination

n’est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à des sommes qui ne lui sont pas dues (Crim. fr. 14 mars 1972, B. crim.

1972, n°96)».

Au vu des développements qui précèdent, il est établi qu’P.1.) avait remis une lettre de démission falsifiée au juge du Tribunal

de Travail dans le but de surprendre la religion de ce dernier et d’obtenir gain de cause, ce fait constituant la manœuvre

frauduleuse requise pour la constitution de l’infraction d’escroquerie, l’infraction n’étant restée en l’état de tentative que parce

que le mandataire d’X.) a déposé plainte entre les mains du juge d’instruction.

L’infraction est dès lors établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.

P.1.) se trouve convaincu:

« Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction de faux sub 1) et comme auteur pour avoir

lui-même commis l’infraction d’usage de faux sub 2),

entre le mois d’août 2011 à (…) ainsi que le 27/02/2014 à Esch/Alzette à l’audience publique devant le Tribunal du travail,

1)

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et

par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures et par fabrication de

conventions, falsifié un écrit actant la démission de son emploi de Monsieur X.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le

verso d’une lettre de voiturage ;

2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en en écritures privées, par fausses

signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de l’écrit de démission falsifié de

Monsieur X.), en le versant comme pièce au Tribunal du travail de et à Esch/Alzette à l’audience de plaidoiries du

27/02/2014, aux fins de faire croire à une démission et d’éviter ainsi une condamnation par ledit tribunal au paiement de

dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

3) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une décharge, en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable à l’issue des plaidoiries à l’audience publique du

Tribunal du travail d’Esch/Alzette en date du 27/02/2014 et plus particulièrement d’éviter une condamnation au paiement

de dommages et intérêts pour licenciement abusif en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en faisant usage

d’un écrit actant la démission du salarié X.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le verso d’une lettre de voiturage, dans

le but de faire croire à la démission du salarié et non à son licenciement,

tentative d’escroquerie au jugement qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur».

Les infractions de faux, d'usage de faux et de tentative d’escroquerie se trouvent en concours idéal, étant donné qu’elles ont été

commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel

la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux qui prévoient, suite à la décriminalisation

intervenue par la Chambre du conseil, une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 125.000

euros.

La gravité des infractions retenues, ensemble le fait que le prévenu a contesté les infractions tout au long de la phase judiciaire,

justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire étranger versé par le Ministère Public qu’P.1.) a fait l’objet d’une condamnation

à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois par le Tribunal correctionnel d’Arlon le 17 mars 2008 et par le Tribunal

correctionnel de Briey le 13 mars 2001, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.

Il y a lieu d'ordonner la confiscation, comme choses constituant l'objet des infractions, du document comportant sur le verso

une mention manuscrite suivie d’une signature supposée être celle d’X.) saisi par le juge d’instruction le 4 février 2015 à la

Justice de Paix d’Esch/Alzette.

Il y a lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, X.), des 13 documents originaux portant la signature d’X.), des

13 documents originaux portant des mentions manuscrites d’X.), du certificat de travail d’X.), du document « reçu pour solde

de tout compte » et des fiches de salaire des mois de mai à août 2011 saisis suivant procès-verbal de saisie n°144/2015 du 13

février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.

Il y a lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P.1.), de l’attestation de 2010 portant la signature originale

d’P.1.), des contrats de travail de 2012 de A.), de 2010 de B.) et de 2011 d’X.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°143/2015

du 13 février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, C.), du contrat de travail de 2014 et de la résiliation du

contrat de travail de 2015 remis volontairement par celle-ci à l’inspecteur Michaël DEVILLEZ le 19 mai 2015 et annexés au

rapport n°2015/5143/345/DM du 19 mai 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.

Au civil :

A l’audience publique du 21 novembre 2017, Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats

à la Cour, demeurant tous les deux à Esch/Alzette, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte d’X.) contre P.1.).

Elle a réclamé le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel consistant dans les frais de déplacements

et le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du dommage moral.

Elle a par ailleurs demandé une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement des infractions lui reprochées, a demandé au Tribunal de se déclarer

incompétent pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il s’est rapporté à la sagesse du Tribunal.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’P.1.).

La demande est par ailleurs recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai prévus par la loi.

Au vu des explications et des renseignements fournis par le mandataire du demandeur au civil, la demande à titre d’indemnistion

des préjudice matériel et moral est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000

euros.

La demande relative à l’indemnité à allouer sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée

pour le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil

entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine

d’emprisonnement de 15 (QUINZE) mois et à amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 3499,93 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l'objet des infractions, du document comportant sur le verso une

mention manuscrite suivie d’une signature supposée être celle d’X.) saisi par le juge d’instruction le 4 février 2015 à la Justice

de Paix d’Esch/Alzette ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, X.), des 13 documents originaux portant la signature d’X.), des 13

documents originaux portant des mentions manuscrites d’X.), du certificat de travail d’X.), du document intitulé « reçu pour

solde de tout compte » et des fiches de salaire des mois de mai à août 2011 saisis suivant procès-verbal de saisie n°144/2015

du 13 février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P.1.), de l’attestation de 2010 portant la signature originale d’P.1.), des

contrats de travail de 2012 de A.), de 2010 de B.) et de 2011 d’X.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°143/2015 du 13

février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, C.), du contrat de travail de 2014 et de la résiliation du contrat de travail

de 2015 remis volontairement par celle-ci à l’inspecteur Michaël DEVILLEZ le 19 mai 2015 et annexés au rapport

n°2015/5143/345/DM du 19 mai 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.

Au civil :

d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile contre P.1.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;

d i t la demande recevable;

l a d i t fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral, pour le

montant de 1.000 euros, partant;

c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de 1.000 (MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2014,

jour de l’infraction d’usage de faux, jusqu’à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile ;

d i t la demande relative à l’obtention d’une indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale fondée

pour le montant de 500 euros, partant ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de 500 (CINQ CENTS) euros

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 51, 65, 66, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal; articles 1, 3, 5, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé par

Madame le Vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du

Saint Esprit, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier , qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 15 janvier 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil

P.1.) et le 16 janvier 2018 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2018, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2018 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1er

octobre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P.1.), après avoir été averti

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataire du demandeur au

civil X.), développa plus amplement les moyens de défense du demandeur au civil.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 octobre 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 janvier 2018, le mandataire d’P.1.) a interjeté appel au pénal et au

civil contre le jugement n° 3343/2017 rendu contradictoirement en date du 7 décembre

2017 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée au greffe le 16 janvier 2018, le procureur d’Etat

de Luxembourg a interjeté appel contre ce même jugement du 7 décembre 2017.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Ledit jugement a condamné P.1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois, toute

mesure de sursis étant jugée légalement exclue, et à une amende de 1.000 euros pour

avoir, dans le cadre d’un litige devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, commis

un faux en écritures privées par fausses signatures et fabrication de toutes pièces d’une

convention, en établissant une déclaration de démission datée au 3 août 2011 et en y

apposant la fausse signature du salarié X.), ce document devant établir le prétendue

démission du salarié et contrecarrer l’action introduite par celui-ci devant le tribunal de

travail du chef de licenciement abusif et faire échouer ses prétentions indemnitaires.

P.1.) a encore été condamné pour avoir fait usage de ce faux document et pour avoir

commis une tentative d’escroquerie à jugement, en versant la déclaration de démission

comme pièce à décharge au tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette à l’audience des

plaidoiries du 27 février 2014.

Tout comme en première instance, le prévenu conteste à l’audience de la Cour avoir

commis un faux en écritures et le bien-fondé des infractions lui reprochées. Il soutient

que le salarié X.) a démissionné de son plein gré le 3 août 2011, soit le jour précédant

son congé de maladie, en lui remettant l’écrit litigieux après qu’il s’était vu refuser sa

proposition de travailler clandestinement et de percevoir son salaire au noir, afin

d’échapper aux saisies sur salaire et aux poursuites des huissiers de justice.

Le mandataire du prévenu relève, de son côté, qu’X.) s’était trouvé en période d’essai,

de sorte que son mandant n’aurait pas eu besoin de confectionner une fausse

déclaration de démission, mais qu’il aurait pu le licencier moyennant le bref préavis prévu

pour la période d’essai, ou aurait pu ne pas prolonger le contrat à la fin de la période

d’essai. Il conclut à l’acquittement de son mandant pour cause de doute.

Entendu à titre de simple renseignement, X.) expose avoir été engagé par contrat de

travail à durée indéterminée du 4 mai 2011, comme chauffeur routier par la société

SOC.1.) sàrl. Le 3 août 2011, il aurait informé son employeur de son incapacité de travail

et P.1.) serait venu récupérer, le soir même, les clés et les documents de bord du

camion. Le lendemain 4 août 2011, le médecin aurait constaté son incapacité de travail,

certificat qu’il aurait communiqué par courrier recommandé, comme toutes les

prolongations de son congé de maladie, à son employeur. Au courant du mois de

septembre, alors qu’il se trouvait toujours en période de maladie, il se serait vu notifier

par le Centre commun de la sécurité sociale, sa déclaration de sortie avec effet au 3

août 2011, suite à la fin de son contrat de travail avec la société SOC.1.) sàrl.

Sa mandataire souligne à l’audience de la Cour, que la prétendue lettre de démission,

pourtant capitale, n’avait pas été produite devant le président du tribunal de travail

statuant en audience extraordinaire sur l’attribution de l’indemnité de chômage. Au cours

de cette procédure P.1.) se serait borné à affirmer qu’X.) aurait abandonné de manière

injustifiée son poste de travail, attitude qu’il avait interprétée comme une démission. Ce

ne serait qu’à l’audience du tribunal de travail statuant au fond, qu’P.1.) aurait produit la

prétendue lettre de démission.

Elle relève encore que le nom patronymique de son mandant comporterait une faute

d’orthographe.

La représentante du ministère public conclut à voir retenir P.1.) dans les liens de toutes

les préventions. L’expertise graphologique démontrerait que le texte de la démission n’a

pas été écrit de la main d’X.) et que la signature n’était avec une très grande probabilité,

pas la sienne. Le prévenu serait le seul à tirer bénéfice de l’infraction.

Il reste acquis en instance d’appel, qu’P.1.) a produit la démission litigieuse datée au 3

août 2011 devant le tribunal de travail dans le cadre de l’instance introduite par X.) contre

son ancien employeur du chef de licenciement abusif pour être intervenue en cours de

période de maladie. X.) déclare qu’il a subi une fracture de la côte le 3 août 2011, qu’il

en avait averti son employeur le jour même, qui est venu le soir pour récupérer les clés

du camion et la carte de gasoil. Il avait consulté un médecin le lendemain, qui avait établi

un premier certificat d’incapacité de travail du 4 août au 11 août 2011, prolongé à

plusieurs reprises jusqu’au mois de septembre 2011.

X.) a été désaffilié en qualité de salarié de la société SOC.1.) auprès du Centre commun

de la sécurité sociale le 3 août 2011.

P.1.) conteste toujours avoir rédigé et signé la démission.

Devant le président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette statuant sur l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet, P.1.) avait affirmé qu’X.) n’aurait plus

donné signe de vie à partir du 3 août 2011 et aurait ainsi pris l’initiative d’abandonner

son emploi, abandon qui serait à interpréter comme démission avec effet immédiat, sans

mentionner une quelconque lettre de démission. Il invoque, soudainement, devant

tribunal de travail, statuant sur le bien-fondé de la requête en licenciement abusif, qu’X.)

aurait démissionné vu son refus de pouvoir travailler clandestinement, que lui-même

aurait rédigé le texte de la démission et qu’X.) se serait borné à la signer.

Dans le cadre de l’enquête diligentée suite au dépôt de la plainte du chef de faux et

usage de faux, P.1.) a affirmé devant les agents verbalisateurs, qu’ X.) lui avait remis la

lettre de démission le 3 août 2011, lorsqu’il a refusé de l’employer clandestinement, que

c’était X.) qui l’aurait « rédigé sur un vulgaire papier, qu’il m’a ensuite remis en mains

propres (…) Je maintiens que c’est bien M. X.) qui a rédigé et signé la lettre de démission

(…) ».

A l’audience de la Cour, le prévenu a changé une ultime fois la version des faits.

Confronté au résultat de l’expertise, le prévenu réitère partiellement sa déclaration faite

devant le juge d’instruction suivant laquelle il y avait eu plusieurs entrevues

préalablement au 3 août 2011 portant sur le travail clandestin et qu’X.) lui aurait lors du

dernier entretien, remis spontanément la lettre pré-écrite et qu’il suppose qu’une

personne tierce, dont il ignorerait l’identité, avait dû rédiger le texte de la démission.

Lors de sa seconde audition par les enquêteurs, P.1.) mentionne encore la présence

d’un témoin, un chauffeur de la société, sans toutefois pouvoir fournir son nom.

Ces versions changeantes et en contradictions mettent en doute la véracité des propos

d’P.1.).

L’expert en graphologie est par ailleurs formel pour dire que le texte de la démission n’a

pas été rédigé par X.) avec un taux de probabilité de 99,99 % et que la signature n’émane

très vraisemblablement pas d’X.), avec un taux de probabilité de 75%.

L’expert a encore retenu avec un taux de probabilité de 90% qu’P.1.) est l’auteur du texte

de la démission.

Il s’ajoute qu’il est encore peu probable qu’X.), apparemment criblé de dettes,

démissionne de son travail le premier jour de sa maladie, alors que, d’un côté, une

démission le prive de ses revenus pourtant essentiels pour rembourser ses dettes et,

d’un autre côté, qu’il était protégé contre tout licenciement en raison de son certificat

d’incapacité de travail et pouvait continuer à percevoir durant sa maladie l’intégralité de

son salaire.

Il appert encore de la lettre de démission que le nom patronymique d’X.) est mal

orthographié, ce qui ne se serait pas produit si l’intéressé avait écrit lui-même ou fait

écrire la lettre de démission.

Il s’ajoute que la seule personne à profiter de la lettre de démission fausse est la société

SOC.1.) dont le prévenu est le gérant.

C’est dès lors à bon droit et en raison des éléments relevés par le tribunal, que le prévenu

a été déclaré coupable de toutes les infractions mises à sa charge par le parquet qui

restent établies en instance d’appel.

Les faits ont été qualifiés, par une motivation que la Cour adopte, à juste titre de faux en

écritures privées et d’usage de faux au sens des articles 196 et 197 du Code pénal.

Finalement le mandataire relève que le faux était nécessairement commis entre le 3 août

2011, jour de la rupture du contrat de travail et le 27 février 2014, date de l’audience du

tribunal de travail, mais que la date exacte qui aura toute son importance dans

l’appréciation des conditions légales du sursis, ne ressortirait toutefois pas du dossier.

La Cour constate que la date de la confection du faux ne saurait être déterminée avec

certitude : elle se situe postérieurement au 15 novembre 2011, date du prononcé de

l’ordonnance présidentielle statuant sur l’attribution provisoire de l’indemnité de

chômage époque à laquelle la lettre litigieuse n’avait pas encore été invoquée, et le 27

février 2014, date de l’audience du tribunal de travail statuant sur le bienfondé de la

requête d’X.) à voir déclarer le licenciement abusif et au cours de laquelle le faux a été

produit.

L’hypothèse la plus favorable pour le prévenu est de retenir que le faux a été

confectionné au mois de février 2014 avant l’audience du tribunal de travail.

La prévention de tentative d’escroquerie à jugement est de même à retenir : en remettant

en connaissance de cause une pièce essentielle, falsifiée, au tribunal de travail, P.1.)

avait, par ce moyen frauduleux, l’intention de tromper le juge et tenté de faire échec aux

prétentions d’X.), partant d’obtenir une décision judiciaire en sa faveur.

Les règles du concours entre le faux, l’usage de faux et la tentative d’escroquerie ont

été correctement appliquées et sont à confirmer.

Le mandataire invoque à titre subsidiaire pour le cas où la Cour retiendrait son

mandataire dans les liens des préventions, le dépassement du délai raisonnable et ce

au motif, qu’entre la clôture de l’information judiciaire le 19 janvier 2016 et l’ordonnance

de renvoi du 16 novembre 2016, 10 mois se sont écoulés, puis un nouveau délai de 10

mois jusqu’à ce que l’affaire ait paru utilement à l’audience du 17 septembre 2017, soit

un retard de 20 mois non imputable au prévenu.

La Cour retient qu’en ce qui concerne la peine, la condamnation à une peine

d’emprisonnement de 15 mois est certes légale, mais compte tenu du dépassement du

délai raisonnable, trop sévère, de sorte qu’il y a lieu de la ramener à 12 mois.

En ce qui concerne l’octroi d’un éventuel sursis, le mandataire d’P.1.) considère que

celui-ci peut encore, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, bénéficier

du sursis probatoire vu que la Cour devrait faire abstraction de la condamnation du 17

mars 2008 prononcée par le tribunal correctionnel d’Arlon, étant donné que l’inscription

sur le document « Ecris » ne serait pas fiable pour renseigner un code d’identification

national faux, à savoir celui des juridictions françaises et comme date à laquelle la

décision a acquis force de chose jugée, la date du prononcé, ce qui, même pour un

jugement contradictoire, ne serait légalement pas possible, pour ne pas tenir compte des

voies de recours.

La représentante du parquet général rappelle que le système d’échange d’extraits de

casiers judiciaires nationaux dit « Ecris » est prévu et réglé au Luxembourg par les

articles 11 et suivants de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du

casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les

Etats membres de l’Union européenne et considère que mêmes les condamnations

étrangères datant d’avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2013 comme en

l’occurrence celles de 2008 et 2001 devraient néanmoins être prises en considération

au motif que la seconde condamnation intervient à un moment où la loi nouvelle est

applicable et que le prévenu ait pu connaître à l’époque de la commission des présents

faits, les conséquences de ses actes.

L’article 7-5 du Code de procédure pénale assimilerait par ailleurs les condamnations

étrangères aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, de

sorte que les décisions étrangères ayant prononcé une peine d’emprisonnement ferme

ou inférieure à une année assortie du sursis simple, empêcheraient que le prévenu

puisse, dans la présente affaire, encore bénéficier de cette mesure.

Elle se rapporte, en ce qui concerne l’octroi d’un éventuel sursis probatoire, à la sagesse

de la Cour étant donné que les inscriptions sur le document « Ecris » en relation avec la

condamnation du 17 mars 2008 prononcée par le tribunal d’Arlon, ne peuvent

manifestement pas correspondre à la réalité, de sorte qu’il y aurait lieu, le cas échéant,

d’en faire abstraction.

Selon la représentante du ministère public, la condamnation par le tribunal correctionnel

de Briey du 13 mars 2001 d’P.1.) à une peine d’emprisonnement de 1 mois assortie

intégralement du sursis simple, devrait par contre être prise en considération mais

n’empêcherait pas l’octroi d’un nouveau sursis, la période de probation étant révolue et

la condamnation serait à considérer comme non avenue.

La Cour constate que le document intitulé « Demande d’information Ecris » renseigne

deux condamnations à des peines de prison, l’une du tribunal correctionnel d’Arlon du

17 mars 2008, condamnant P.1.) à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois et

l’autre, antérieure, rendue par le tribunal correctionnel de Briey, condamnant le prévenu

à une peine d’emprisonnement d’un mois assortie intégralement du sursis.

Il appert de la Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 6 avril 2009 et de la Décision

2009/316/JAI du Conseil que les informations communiquées par les autorités centrales

étrangères sont « extraites » des casiers nationaux et sont continuellement mises à jour.

Les extraits de casiers « Ecris », à l’instar des casiers nationaux, bénéficient d’une

présomption de véracité et de fiabilité avec une valeur probante identique à celle des

extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre

parquets. Ils renseignent les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de

l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux

incriminations et quant aux peines.

Il incombe dès lors au prévenu, s’il avance une erreur d’inscription, de fournir des

éléments établissant que son allégation n’est pas dépourvue de tout fondement ou est

au moins vraisemblable, mettant à charge de la partie poursuivante de prendre de plus

amples renseignements auprès de l’autorité centrale de l’Etat d’émission du document,

respectivement de l’Etat de la nationalité du prévenu.

Le juge répressif apprécie souverainement la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction, dont notamment la fiabilité de l’extrait de casier lui soumis

(cf. Cass. 21 mars 2013, nr.18/2013 pénal).

En l’espèce, les éléments relevés par le mandataire relative au code national de la

juridiction ayant rendu la décision et de la date à laquelle le jugement de condamnation

a acquis force de chose jugée, ne sont manifestement pas dénués de tout fondement.

La défense en tire argument pour mettre en doute la sincérité de l’extrait, ce d’autant

plus qu’il lui semble improbable qu’un délinquant condamné à une peine

d’emprisonnement de un mois seulement ne puisse pas se voir accorder un sursis.

Face à ces éléments et incertitudes et en l’absence d’une copie de l’expédition de la

décision ou d’un casier national belge traditionnel, la Cour décide de faire abstraction de

cette inscription partiellement erronée et incomplète.

En ce qui concerne la condamnation à une peine d’emprisonnement d’un mois assortie

intégralement du sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Briey le 13 mars 2001,

il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 7-5 du Code de procédure pénale.

L’article 628-3 du Code de procédure pénale a été abrogé par la loi du 29 mars 2013,

entrée en vigueur le 1er août 2013 et remplacé par l’article 7-5 du même code, qui

dispose que « les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées

quant

à

leurs

effets

aux

condamnations

prononcées

par

les

juridictions

luxembourgeoises, (...) pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. ».

L’ancien article 628-3 du Code d’instruction criminelle disposait que : « Les

condamnations contradictoires subies à l'étranger pour infractions de droit commun,

punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions

concernant

le

sursis,

aux

condamnations

prononcées

par

les

juridictions

luxembourgeoises. ».

S’il est vrai que l’article 7-5 du Code d’instruction criminelle n’a été introduit qu’en 2013,

donc postérieurement à la condamnation du 13 mars 2001, il n’en est pas moins vrai

que si, à première vue, cet article a un champ d’application plus large que l’ancien article

628-3 du Code d’instruction criminelle étant donné que ce dernier ne se référait qu’au

« sursis », il y a lieu de dire que, conformément à la jurisprudence de la Cour de

cassation, cette disposition visait tant le sursis simple que le sursis probatoire (cf. Cass

21 mars 2013, n° 3170 pénal), de sorte que les deux dispositions légales sont identiques.

Les condamnations subies à l’étranger étaient dès lors déjà prises en considération dans

le cadre de l’octroi du sursis bien avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 29 mars

2013 portant introduction du nouvel article 7-5 du Code de procédure pénale.

Partant il y a lieu d’appliquer l’article 7-5 du Code de procédure pénale tel qu’introduit

par la loi du 29 mars 2013 à la présente affaire et de tenir compte de la condamnation

prononcée par le tribunal correctionnel de Briey, renseignée sur le document « Ecris ».

Or, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la condamnation

prononcée le 13 mars 2001 par le tribunal de Briey, à savoir une peine

d’emprisonnement d’un mois assortie du sursis simple intégral, ne fait pas obstacle, à

l’heure actuelle, à ce que le prévenu puisse légalement bénéficier d’un sursis simple ou

probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En effet, à la date de l’infraction faisant l’objet de la présente poursuite (février 2014), le

délai d’épreuve de cinq ans attaché à la condamnation du 13 mars 2001 avait expiré, de

sorte qu’en application des dispositions de l’article 627 du Code de procédure pénale,

cette condamnation est à considérer comme non avenue de sorte qu’elle n’empêche pas

l’octroi d’un nouveau sursis simple.

Il y a lieu de réformer encore le jugement en ce sens et d’accorder à P.1.) la faveur du

sursis intégral.

L’amende est à confirmer pour être adaptée à la gravité des faits et les revenus nets du

prévenu.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018, modifiant l’article 30 du Code pénal,

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende, est à ramener à 10 jours.

Il y a toutefois lieu de préciser la date de la commission des faits tel qu’énoncé ci-avant,

la lettre de démission fausse ayant été confectionnée au mois de février 2014.

P.1.) se trouve convaincu:

« Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction de

faux sub 1) et comme auteur pour avoir lui-même commis l’infraction d’usage de

faux sub 2) et de tentative d’escroquerie sub 3),

Au mois de février 2014 en ce qui concerne l’infraction de faux à (…), et le 27 février

2014 à Esch/Alzette à l’audience publique devant le Tribunal du travail en ce qui

concerne l’usage de faux et l’escroquerie. »

La confiscation de l’écrit litigieux a été ordonnée à bon droit et est à maintenir. Les

restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer.

Au Civil

La partie demanderesse au civil X.) qui n’a pas interjeté appel, conclut à la confirmation

du jugement. Elle sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure à hauteur de

2.000 euros pour l’instance d’appel.

Le mandataire de la partie défenderesse conclut à l’incompétence de la Cour pour

connaître de la demande civile au vu de la décision d’acquittement à prononcer. A titre

subsidiaire, il conteste tant le principe que le quantum du montant des dommages-

intérêts alloués ainsi que des indemnités de procédure sollicitées.

Au vu de la décision de confirmation à intervenir au pénal, c’est à bon droit que les

premiers se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile qui reste

fondée et justifiée pour 1.000 euros pour indemniser X.) du chef de son préjudice moral

subi par les agissements d’P.1.) ayant entraîné dans son chef des tracasseries et retard

dans son affaire introduite devant le tribunal de travail.

L’indemnité de procédure de 500 euros allouée en première instance est dès lors à

confirmer.

Le mandataire réclame en outre pour l’instance d’appel une indemnité de procédure

supplémentaire de 2.000 euros.

Il y a lieu de constater qu’en raison de l’appel non fondé d’P.1.), la partie demanderesse

a dû se faire assister à nouveau par un mandataire en instance d’appel. Au vu de la

décision à intervenir, la demande à se voir allouer une indemnité de procédure est à

déclarer fondée sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale et

justifiée pour le montant de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le

demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’P.1.) partiellement fondé au pénal ;

réformant

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre à 12 (douze) mois ;

dit qu’il sera intégralement sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;

ramène la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil, sauf à rectifier le

libellé quant à la période infractionnelle et dont le libellé est spécifié dans la motivation

du présent arrêt ;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 20,75 euros ;

dit la demande d’X.) à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

fondée et justifiée pour 800 (huit cents) euros ;

condamne P.1.) à payer à X.), la somme de 800 (huit cents) euros ;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant

l’article 7-5 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean

ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.