397a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArrêt N° 397/18 X.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 384 du Code pénal, article 348 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 60 du Code pénal, article 386 du Code pénal, article 11 du code pénal; 397a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Arrêt N° 397/18 X.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 397/18 X.
du 24 octobre 2018
(Not. 2341/14/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre octobre deux
mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, le 7 décembre 2017, sous le numéro 596/2017, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
2
« Vu l’ensemble du dossier pénal introduit par le Ministère Public sous la notice n°2341/14/XD et notamment le procès-verbal
no. 3205 du 13 mai 2014 dressé par le commissariat de proximité et d’intervention, service d’intervention de la police grand-
ducale de Mersch, circonscription régionale de Diekirch, le procès-verbal no. SPJ/JEUN/2014-36855-5 du 19 juin 2014, le
rapport no. SPJ/JEUN/2014-36855-12 du 12 novembre 2014, le procès-verbal no. SPJ/JEUN/2014-36855-13 du 14 novembre
2014, le rapport no. SPJ/JEUN/2014-36855-19 du 30 janvier 2015 chaque fois dressés par la police grand-ducale, service de
police judiciaire, protection de la jeunesse, le rapport no. 2014/39997/2015/171 du 12 mars 2015, dressé par le commissariat
de proximité et d’intervention, service d’intervention de la police grand-ducale de Mersch, circonscription régionale de
Diekirch et le rapport no. SPJ/JEUN/2014-36855-24 du 27 octobre 2015, dressé par la police grand-ducale, service de police
judiciaire, protection de la jeunesse.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique établi par le Dr. Marc GLEIS, médecin spécialiste en psychiatrie, du 28 août 2014.
Vu l’ordonnance numéro 89/17 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 28
février 2017 et renvoyant A devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 22 mars 2017 (Not. 2341/14/XD), régulièrement notifiée au prévenu A.
Le Parquet reproche à A,
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions :
I. depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment le 13 mai 2014, vers 20.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment à (), dans les vestiaires du hall sportif, sans préjudice des indications de temps et de lieu
plus exactes,
A. en infraction à l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, d’avoir observé ou fait
observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le
consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions
l’image de cette personne,
en l’espèce, d’avoir fait observer au moyen de deux caméras camouflées en stylos et installées dans la poche de sa veste
accrochée dans les vestiaires du hall sportif à (), donnant à la fois une vue sur les vestiaires ainsi que sur les douches, partant
des lieux non accessibles au public, B, né le (), ainsi que les enfants ayant fait partie de l’entraînement () de 18.15 heures à
19.15 heures, sans le consentement de ceux-ci, et en faisant fixer et transmettre les images des personnes concernées sur son
laptop,
B. en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment placé ou
fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la même loi ou
d’en rendre possible la perpétration,
en l’espèce, d’avoir sciemment placé les deux caméras énoncées sub A. dans le but de commettre l’infraction libellée sous A.
II. A. depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment en date du 19 juin 2014, au cours de la matinée, à (), sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 384 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir sciemment détenu ou consulté
des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographie, images et films à caractère
pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur deux disques durs, ainsi que 3 clés USB,
plus particulièrement des fichiers d’images et du matériel vidéo, se composant de :
- 8766 images à caractère pédopornographique, dont 65% de nature réelle, ainsi que 35% de nature fictive, montrant des
jeunes entre 4 et 10 ans exécutant diverses pratiques sexuelles, voir la maltraitance sur mineur ;
- 1355 images à considérer comme douteux, représentant des mineurs hors contexte sexuel ;
- 28 films à caractère pédopornographique, de nature réelle ou fictive, montrant des jeunes entre 12 et 16 ans exécutant
diverses pratiques sexuelles, voire la maltraitance sur mineurs ;
- 133 films à considérer comme douteux, représentant des mineurs hors contexte sexuel, matériel plus amplement décrit dans
le rapport n° SPJ/JEUN/2014-36855-13 du 14 novembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse,
B. depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment en date du 12 décembre 2014, au cours de la matinée, à (),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
3
en infraction à l’article 384 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir sciemment détenu ou consulté
des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à caractère
pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur le disque dur du laptop saisi, plus
particulièrement des fichiers d’images se composant de :
- 910 images à caractère pédopornographique, de nature réelle, montrant des jeunes entre 5 et 16 ans exécutant diverses
pratiques sexuelles, ainsi que fictive, se composant d’images animées, d’images « Hentai », c’est-à-dire la
pédopornographie dessinée et de comics ;
- 316 images à considérer comme douteux, montrant des jeunes en maillot de bain matériel plus amplement décrit dans le
rapport n° SPJ/JEUN/2014-36855-19 du 30 janvier 2015 du Service de Police judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse ;
C. depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment en date du 28 juillet 2015, sur son lieu de travail auprès de
la (), établie et ayant son siège social à (), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 384 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, d’avoir sciemment détenu ou consulté
des écrits, imprimés, images, photographies, films et autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à caractère
pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur le disque dur du PC saisi, plus
particulièrement des fichiers d’images et du matériel vidéo, se composant de :
- 4956 images à caractère pédopornographique, dont des images de nature réelle, ainsi que fictive, montrant des mineurs
entre 4 et 10 ans, exécutant diverses pratiques sexuelles, voire la maltraitance sur mineur ;
- 26 images à considérer comme douteux, montrant des jeunes en maillot de bain ;
- 2 films à caractère pédopornographique, montrant des jeunes entre 14 et 17 ans exécutant diverses pratiques sexuelles,
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2014-36855-24 du 27 octobre 2015 du Service de Police
judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ensemble l’instruction judicaire, les débats à l’audience publique du 26
octobre 2017 et les aveux du prévenu tout au long de la procédure, se présentent comme suit :
En date du 13 mai 2014, B s’est rendu au commissariat de proximité et d’intervention de Mersch afin de porter plainte contre
une personne de sexe masculin pour l’avoir enregistré sans son consentement dans les douches du vestiaire du hall sportif à ().
Il a indiqué avoir visionné la séquence vidéo enregistrée par l’une des deux caméras et avoir reconnu l’auteur des faits alors
qu’il participait aux entraînements de pingpong. B a indiqué ne pas connaître son nom et le décrit comme étant âgé d’environ
50 ans, d’une hauteur d’environ 165cm, mince, cheveux gris courts et parlant le français.
B a expliqué qu’après avoir terminé les entraînements de (), il était allé prendre une douche et au moment de sortir des douches,
il avait remarqué deux caméras camouflées en stylos et installées dans la poche d’une veste accrochée dans les vestiaires et
appartenant au prédit individu.
B a précisé que les prédites caméras étaient installées de manière à donner une vue sur les vestiaires ainsi que sur les douches
du hall sportif à ().
L’enquête judiciaire a permis d’identifier le propriétaire de la veste en la personne de A.
Par réquisitoire du 23 mai 2014, le parquet a sollicité l’ouverture d’une information contre A du chef d’atteinte à la vie privée.
Le 28 mai 2014, le juge d’instruction a ordonné une perquisition au domicile et dépendances quelconques ainsi que sur la
personne du prévenu et dans les voitures lui appartenant.
En date du 19 juin 2014 une perquisition fut effectuée sur les lieux de travail, dans la voiture et au domicile de A.
L’exploitation par le Service Nouvelles Technologies de la Police judiciaire du matériel saisi lors de la prédite perquisition a
permis de localiser sur le disque dur externe de la marque () et les trois clés USB ainsi que l’ordinateur portable de la marque
() appartenant au prévenu A 8766 images à caractère pédopornographique et 4482 images à caractère pornographique ainsi que
28 séquences vidéo à caractère indubitablement pédopornographique et 200 séquences vidéo à caractère pornographique.
L’exploitation du matériel informatique a encore permis de constater que des 8766 images à caractère pédopornographique 65
% sont de nature réelle et 35 % sont de nature fictive.
4
L’exploitation du deuxième ordinateur portable de la marque () n’a pas pu être effectuée par le Service Nouvelles Technologies
de la Police judiciaire alors que le prévenu a verrouillé ce dernier avec le programme « TrueCrypt » et qu’il a refusé de donner
son mot de passe.
Par réquisitoire additionnel du 20 juin 2014, le parquet a sollicité d’étendre l’instruction contre A du chef d’infraction à l’article
384 du Code pénal.
Au vu du résultat obtenu par l’exploitation du matériel informatique saisi en date du 19 juin 2014, le juge d’instruction a
ordonné le 11 décembre 2014 une nouvelle perquisition au domicile et dépendances quelconques du prévenu afin de saisir tout
matériel en rapport avec les infractions lui reprochées.
Suite à la perquisition effectuée en date du 12 décembre 2014 au domicile de A, la police judiciaire a pu saisir différents
supports informatiques sur lesquels étaient enregistrées 910 images à caractère pédopornographique, 1377 images à caractère
pornographique ainsi que 3 séquences vidéo à caractère pornographique.
L’exploitation du matériel informatique a encore permis de constater que le laptop de la marque () a été utilisé pour la première
fois par l’unique utilisateur dénommé « () » le 8 août 2014 et qu’il ressort de l’historique des pages internet consultées que les
termes « Boy, nude » ont fréquemment été utilisés.
Par courrier du 11 mai 2015, C, directeur adjoint et chef du service juridique et du contentieux de la () a informé le parquet de
Diekirch que leur service « audit interne » avait découvert du matériel pédopornographique sur un ordinateur utilisé
exclusivement par leur employé A.
Le 18 mai 2015, le juge d’instruction a ordonné une perquisition dans les locaux de la (), lieu de travail de A, en vue de procéder
à la saisie de l’ordinateur professionnel du prévenu.
L’exploitation du prédit ordinateur a révélé 4956 images à caractère pédopornographique et 181 images à caractère
pornographique ainsi que 2 séquences vidéo à caractère pédopornographique et 15 séquences vidéo à caractère pornographique.
Lors de son audition par la police judiciaire, A a avoué avoir utilisé des mini caméras dissimulées dans des stylos installés dans
la poche de sa veste accrochée dans les vestiaires du hall sportif à () afin de connaître l’identité de l’auteur des vols dont il avait
été victime auparavant dans ces mêmes vestiaires. Il a expliqué qu’au moment des vols, il n’avait pas porté plainte auprès de
la police alors qu’on lui avait indiqué que des démarches avaient déjà été entreprises en ce sens. A a juré que son seul but était
celui d’attraper le voleur en flagrant délit et qu’il n’avait jamais eu l’intention de jouer au voyeur. Il a indiqué ne pas vouloir
donner le mot de passe de son ordinateur portable au motif qu’il avait téléchargé des programmes piratés et qu’il ne voulait pas
qu’ils soient trouvés par les services de la Police judiciaire.
A a été entendu une première fois le 20 juin 2014 par le juge d’instruction. Il a maintenu ses déclarations faites devant les
enquêteurs et il a indiqué poursuivre un traitement psychiatrique régulier à raison d’une consultation par semaine.
Le 24 juin 2014, le juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique de A et a nommé à ces fins l’expert Dr Marc
GLEIS.
L’expert GLEIS a rendu son rapport d’expertise le 21 août 2014. Il conclut que A présentait au moment des faits un trouble
dysthymique et éventuellement une pédophilie qui n’a pas aboli ou altéré les capacités de jugement du prévenu. Il a estimé que
ses troubles mentaux pouvaient s’améliorer sous traitement psychiatrique et que le prévenu ne constituait pas un danger pour
soi-même, ni pour la société.
Lors de sa deuxième audition auprès du juge d’instruction en date du 10 décembre 2014, A a déclaré que les 8766 images et
28 films à caractère pédopornographique retrouvés sur le matériel informatique saisi étaient à la base enregistrés dans une clé
USB qui avait manquée d’être saisie dans le cadre d’une précédente affaire pénale. Il a indiqué avoir déplacé le contenu de la
clé USB dans son ordinateur portable après l’avoir retrouvée dans le fond d’un tiroir de la cuisine. Il a précisé qu’il avait effacé
tout ce qui avait trait à la pédopornographie au fur et à mesure qu’il visionnait les images et les séquences vidéo et qu’il avait
omis ou n’avait pas eu le temps d’effacer les 11 films et les 1695 images à caractère pédopornographique restant. Il a admis
avoir consulté des sites pédopornographiques, mais il pense ne pas avoir consulté des images et films à caractère
pédopornographique impliquant de vraies personnes depuis son jugement en 2012. Quant à l’ordinateur portable qui n’avait
pas pu être exploité, A a indiqué qu’il ne se souvenait plus du mot de passe et qu’il avait installé le programme « TrueCrypt »
afin de protéger les documents de la banque y sauvegardés. Il a expliqué qu’il estimait pouvoir consulter de tels fichiers du
moment qu’ils n’étaient pas téléchargés et qu’il ne voyait pas le fait de détenir et consulter des images ou vidéo à caractère
« hentai » comme une infraction. Il a finalement précisé qu’il continuait à poursuivre son traitement psychiatrique.
Le 31 mars 2015, A a été entendu une troisième fois par le juge d’instruction suite à la perquisition domiciliaire effectuée en
date du 12 décembre 2014. Au sujet des 910 images à caractère pédopornographique trouvées sur l’ordinateur portable mis
pour la première fois en service le 8 août 2014 et les 2 images pédopornographiques téléchargées le 23 novembre 2014 ainsi
que les 28 images pédopornographiques téléchargées le 7 décembre 2014, le prévenu a déclaré qu’il était en traitement depuis
des années, mais que par moments il ne pouvait pas contrôler ses pulsions et qu’il redevenait calme après avoir regardé des
5
images pédopornographiques. Il a précisé qu’actuellement il se sentirait mieux et il qu’il arriverait mieux à contrôler ses
pulsions alors qu’il serait désormais en mesure de phantasmer sur « des écritures ».
Le 9 décembre 2015 A a été confronté avec les résultats de l’exploitation de son ordinateur professionnel et il a déclaré auprès
du juge d’instruction qu’à cette époque il se sentait stressé et qu’il lui arrivait de ne pas savoir se contrôler et de devoir ainsi
regarder des images et films à caractère pédopornographique dans son bureau à la (). Il a précisé que depuis lors, il était devenu
plus calme et qu’il avait cessé de consulter un psychiatre, mais qu’il sentait le besoin de reprendre les consultations.
Claude WEIS, entendu à l’audience sous la foi du serment, a précisé qu’après avoir effectué une première perquisition au
domicile de A au mois de juillet 2014, le prévenu a acquis au mois d’août 2014 un nouvel ordinateur portable à l’aide duquel
il a continué à télécharger du matériel à caractère pédopornographique. Il a précisé que le prévenu n’était pas capable de faire
face à la réalité des faits lui reprochés alors qu’il s’obstinait, comme lors d’une précédente affaire pénale, à ne pas donner le
mot de passe de son ordinateur portable crypté. Confronté à l’existence d’une clé USB non saisie au cours de l’instruction de
cette précédente affaire pénale, le témoin n’a pas exclu le fait que les 8766 images et les 28 films à caractère
pédopornographique pouvaient provenir d’un tel support informatique.
A l’audience du 26 octobre 2017, A ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés et tente d’expliquer ses agissements
en avançant qu’il aurait traversé une époque difficile de sa vie, dans laquelle il n’y avait plus rien qui comptait. Il a précisé
avoir été obsédé par une addiction de vouloir rechercher tant l’extrême que le plus beau et qu’il avait été profondément choqué
par l’image d’un enfant meurtri sur un champ de bataille. Il a indiqué que ce qu’il avait recherché pendant toutes ces années
était ce qu’il avait refoulé tout au long de sa vie et que désormais il acceptait : son homosexualité. Il a spécifié qu’il était attiré
par des jeunes hommes âgés entre 20 et 25 ans et a contesté toute attirance physique à l’égard d’enfants mineurs. Il a déclaré
que désormais, il se rendait compte qu’il y avait un envers du décor derrière les caméras mais qu’à l’époque des faits c’était
plus fort que lui et qu’il trouvait un certain réconfort en visionnant des images et séquences vidéo à caractère
pédopornographique. Quant à son ordinateur portable crypté, le prévenu a d’abord déclaré qu’il ne se souvenait plus du mot de
passe et qu’il ne voulait pas que son contenu soit exploité. Il a finalement indiqué que le mot de passe était tout simplement le
numéro 1 ou contenait le numéro 1, sans apporter de plus amples précisions.
En droit
Le ministère public reproche à A d’avoir commis une atteinte à la vie privée et d’avoir contrevenu à l’article 348 du Code
pénal.
1. Atteinte à la vie privée
1.1.
Infraction à l’article 2,2° de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Aux termes de l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, se rend coupable pénalement
« quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant observer, au
moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de
celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette
personne. »
En l’espèce, A a indubitablement observé au moyen d’une caméra vidéo dissimulée dans un stylo installé dans la poche de sa
veste accrochée dans les vestiaires du hall sportif à () et fixé sur film les images de B, né le (), ainsi que des enfants ayant fait
partie de l’entraînement de () de 18.15 heures à 19.15 heures, qui se trouvaient dans les vestiaires privatifs du prédit hall sportif
pour se changer et prendre des douches et ignoraient qu’une caméra y avait été installée.
A est en aveu d’avoir enregistré les vidéos litigieuses sans que les personnes impliquées n’aient donné leur consentement aux
enregistrements litigieux, de sorte que l’infraction libellée sub I. A. dans la citation est à retenir dans le chef du prévenu.
1.2.
Infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Aux termes de l’article 3 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, se rend coupable, « celui qui a sciemment
placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 ou d’en rendre
possible la perpétration. »
Il est constant en cause que A a observé et enregistré les personnes impliquées dans ses films au moyen de deux caméras vidéo
donnant à la fois vue sur les vestiaires ainsi que sur les douches et installées dans la poche de sa veste accrochée dans les
vestiaires du hall sportif à ().
Le tribunal constate donc, au vu des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations faites par la victime B, que l’infraction
telle que libellée par le ministère public sub I. B. dans la citation est également à retenir dans le chef du prévenu.
2. Infraction à l’article 384 du Code pénal
6
L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention et la consultation des écrits, imprimés,
images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
Le ministère public reproche à A d’avoir contrevenu à cet article depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment
en date du 19 juin et 12 décembre 2014, chaque fois au cours de la matinée, à (), et en date du 28 juillet 2015, sur son lieu de
travail auprès de la (), établie et ayant son siège social à (). A a reconnu à l’audience consulter et détenir du matériel
pédopornographique depuis quelques années.
Il ressort du procès-verbal no. SPJ/JEUN/2014-36855-13 du 14 novembre 2014 dressé par la police grand-ducale, service de
police judiciaire, protection de la jeunesse que les images et séquences vidéo à caractère pédopornographique retrouvés sur les
divers supports informatiques saisis au cours de la perquisition du 19 juin 2014 y ont été enregistrées, respectivement ont été
consultées au cours des années 2011 à 2014.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de la loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de
l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article
384 du Code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique. Cette loi du 16 juillet 2011 a encore élevé le
maximum de la peine d’emprisonnement de 2 à 3 ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé à 50.000 euros, au
lieu de 12.500 euros.
Il est établi et non contesté par le prévenu qu’il a téléchargé et enregistré sur ses ordinateurs, tant à usage personnel qu’à usage
professionnel, disques durs externes et clés USB et consulté, donc sciemment détenu, une multitude d’images et de séquences
vidéo à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs tant apparents que virtuels.
Le tribunal tient à relever que la pédopornographie virtuelle, c’est-à-dire la pédopornographique qui n’implique pas la présence
de réels enfants (images de synthèse, mangas, dessins ou bandes dessinées par exemple), peut également être sanctionnée sur
base de l’article 384 du Code pénal. En effet, cet article établit une distinction entre le matériel qui implique des mineurs (c’est-
à-dire les cas où un mineur est effectivement engagé dans une position ou un acte sexuel à caractère pornographique) et celui
qui présente des mineurs (c’est-à-dire la « vraie fausse pornographie enfantine : bandes dessinées impliquant des mineurs,
morphing, images de synthèse, etc. »). Dans cette hypothèse de « vraie fausse pornographie enfantine », les conditions de
position ou d’acte explicitement sexuels doivent également être réunies. Si le législateur a considéré le fait qu’un enfant devait
être protégé contre des situations le mettant concrètement en cause, il a également voulu empêcher le calcul à visée sexuelle
reposant sur l’enfant.
Sous cet aspect, et en tenant compte du fait que le législateur a entendu poursuivre l’objectif d’adopter en droit luxembourgeois
les principes directeurs des différentes directives du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie, les images « Hentai » et bandes dessinées trouvées sur les divers supports informatiques
appartenant au prévenu tombent, contrairement à ce qu’il avait pu croire, sous la définition de support visé par l’article 384 du
Code pénal.
Partant, il résulte du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’il a sciemment détenu et consulté depuis un temps indéterminé
mais non prescrit et jusqu’au 28 juillet 2015 des images et séquences vidéo à caractère pornographique impliquant ou présentant
des mineurs âgés de moins de 18 ans, de sorte qu’il est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées sub II. A., II.B et
II.C..
A est dès lors convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions :
I. le 13 mai 2014, vers 20.45 heures, à (), dans les vestiaires du hall sportif,
A. en infraction à l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir fait observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public,
sans le consentement de celle-ci, en faisant fixer et en transmettant dans les mêmes conditions l’image de cette personne ;
en l’espèce, d’avoir fait observer au moyen de deux caméras camouflées en stylos et installées dans la poche de sa veste
accrochée dans les vestiaires du hall sportif à (), donnant à la fois une vue sur les vestiaires ainsi que sur les douches,
partant des lieux non accessibles au public, B, né le (), ainsi que les enfants ayant fait partie de l’entraînement () de 18.15
heures à 19.15 heures, sans le consentement de ceux-ci, et en faisant fixer et en transmettant les images des personnes
concernées sur son laptop,
B. en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de
la même loi et d’en rendre possible la perpétration ;
7
en l’espèce, d’avoir sciemment placé les deux caméras énoncées sub A. dans le but de commettre l’infraction libellée
sous A.
II. A. depuis l’année 2011 jusqu’au 19 juin 2014, au cours de la matinée, à (),
en infraction à l’article 384 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à
caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur deux disques durs, ainsi
que 3 clés USB, plus particulièrement des fichiers d’images et du matériel vidéo, se composant de :
- 8766 images à caractère pédopornographique montrant des jeunes entre 4 et 10 ans exécutant diverses pratiques
sexuelles, voir la maltraitance sur mineur et
- 28 films à caractère pédopornographique, de nature tant réelle que fictive, montrant des jeunes entre 12 et 16 ans
exécutant diverses pratiques sexuelles, voire la maltraitance sur mineurs, matériel plus amplement décrit dans le
rapport n° SPJ/JEUN/2014-36855-13 du 14 novembre 2014 du Service de Police judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse ;
B. depuis le 8 août 2014 jusqu’au 12 décembre 2014, au cours de la matinée, à (),
en infraction à l’article 384 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011,
d’avoir sciemment détenu et consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films et autres objets à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à
caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur le disque dur du laptop
saisi, plus particulièrement des fichiers d’images se composant de :
- 910 images à caractère pédopornographique, de nature réelle, montrant des jeunes entre 5 et 16 ans exécutant diverses
pratiques sexuelles, ainsi que fictive, se composant d’images animées, d’images « Hentai », c’est-à-dire la
pédopornographie dessinée et de comics, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2014-36855-
19 du 30 janvier 2015 du Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;
C. depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment jusqu’au 1er novembre 2015, date du départ à la retraite
de A, sur son lieu de travail auprès de la () ;
en infraction à l’article 384 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011,
d’avoir sciemment détenu et consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films et autres objets à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies, images et films à
caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur le disque dur du PC saisi,
plus particulièrement des fichiers d’images et du matériel vidéo, se composant de :
-
4956 images à caractère pédopornographique, dont des images de nature réelle, ainsi que fictive, montrant des
mineurs entre 4 et 10 ans, exécutant diverses pratiques sexuelles, voire la maltraitance sur mineur et
-
2 films à caractère pédopornographique, montrant des jeunes entre 14 et 17 ans exécutant diverses pratiques sexuelles,
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2014-36855-24 du 27 octobre 2015 du Service de Police
judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sub I.A. et sub I.B. se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues à charge du prévenu sub II.A, II.B et II.C.
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées
indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par
un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive
8
se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le
dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention
criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein
délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les
uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique (Cour d’appel du 15
juillet 2014, n° 346/14).
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 384 du Code pénal, celui qui a sciemment détenu et consulté du matériel pédopornographique est puni
d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 euros à
5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 384 du Code pénal précitée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part
de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Le tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, de son acharnement à vouloir, malgré ses
antécédents judiciaires spécifiques, rechercher à tout prix du matériel pédopornographique, de la multiplicité des faits, de la
durée de la période infractionnelle et du contenu du matériel pédopornographique, représentant, en partie, des enfants en bas
âge, ainsi qu’en raison du caractère souvent violent du matériel en cause, de son insouciance blâmable et de son obstination à
ne pas donner le mot de passe de son ordinateur portable crypté, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu de circonstances
atténuantes et de condamner A à une peine d’emprisonnement de quarante-huit (48) mois et à une amende de sept mille cinq
cents (7.500) euros.
Pour qu’une précédente condamnation fasse obstacle à l’octroi du sursis, fût-il simple ou probatoire, il faut que cette
condamnation soit devenue irrévocable avant les faits motivant la nouvelle poursuite. En l’occurrence la précédente
condamnation s’est trouvée coulée en force de chose jugée à partir du 14 février 2012. Etant donné qu’au vu des déclarations
du témoin Claude WEIS et du résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi les faits motivant la poursuite dans ce
dossier ne se situent pas tous après que la précédente condamnation soit devenue irrévocable, la condamnation antérieure ne
fait pas légalement obstacle à l’octroi de la faveur du sursis. Cependant, au vu des circonstances de la présente affaire,
notamment au vu de la gravité objective des faits commis, de la constatation que les déclarations du prévenu quant au mobile
ayant poussé ce dernier à installer des caméras dans les vestiaires du hall sportif à () ne sauraient correspondre à l’entière vérité,
de la persistance du prévenu à vouloir télécharger, malgré des antécédents judiciaires spécifiques, des quantités considérables
de matériel pédopornographique et de l’absence de collaboration du prévenu, le tribunal estime qu’il n’a pas lieu d’octroyer à
A la faveur du sursis probatoire partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
En vertu de l’article 386 du Code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux
numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même Code.
Au regard de la gravité des faits, le tribunal décide qu’il y a lieu de faire application de cette peine accessoire.
Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à A d’exercer une
activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux no. 36855-4 du 19 juin 2014 et no.
36855-16 du 12 décembre 2014 chaque fois dressés par la police grand-ducale, service de police judiciaire, protection de la
jeunesse, à titre d’objets ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge de A et à titre de mesure de sûreté et d’ordonner
la restitution à son légitime propriétaire, la () de l’ordinateur de la marque () saisi suivant procès-verbal no. 36855-22 du 28
juillet 2015 dressés par la police grand-ducale, service de police judiciaire, protection de la jeunesse.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu A
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUARANTE-HUIT
(48) MOIS, ainsi qu’à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT CINQUANTE (150) jours,
p r o n o n c e contre A l'interdiction, pour une durée de DIX (10) ANS des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article
11 du code pénal, à savoir:
9
•
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
•
de porter aucune décoration,
•
d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements,
•
de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs
ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en
existe,
•
de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,
p r o n o n c e contre A l'interdiction pour un terme de DIX (10) ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,
p r o n o n c e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux numéro 36855-4 du 19 juin 2014, numéro 36855-16
du 12 décembre 2014 et numéro 36855-22 du 28 juillet 2015, dressés par la police grand-ducale, service de police judiciaire,
protection de la jeunesse,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie de l’ordinateur de la marque () saisi suivant procès-verbal no. 36855-22 du 28 juillet
2015 dressés par la police grand-ducale, service de police judiciaire, protection de la jeunesse et en ordonne la restitution à la
(),
c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 2087,45 euros.
Par application des articles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 384 et 386 du Code pénal, des articles 2 et 3 de la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Sonia MARQUES,
attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 7 décembre 2017, au Palais de Justice à Diekirch par
Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Pascal PROBST,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. »
10
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le
22 décembre 2017 au pénal par le mandataire du prévenu A et le même jour au pénal
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2018, le prévenu A fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2018 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1er
octobre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle.
A cette dernière audience, le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu A.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 octobre 2018, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 décembre
2017, le mandataire de A (ci-après : A) a relevé appel au pénal d’un jugement n°
596/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a également
relevé appel du prédit jugement.
Les deux recours sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai prévus
par la loi.
Par le jugement du 7 décembre 2017, A a été condamné à une peine d’emprisonnement
de 48 mois et à une amende de 7.500 euros pour avoir :
- I) le 13 mai 2014, à (), dans le hall sportif, en infraction à l’article 2, point 2° et l’article
3 de la loi du 11 août 1982 sur la vie privée, fait observer au moyen de deux caméras
camouflées en stylos, installées dans la poche de sa veste accrochée dans le vestiaire,
B ainsi que les enfants ayant fait partie de l’entraînement (), sans le consentement de
ceux-ci et
11
- II) a) depuis l’année 2011 jusqu’au 19 juin 2014, à (), en infraction à l’article 384 du
Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, sciemment consulté et détenu, du
moins temporairement, des fichiers d’images et du matériel vidéo se composant de 8766
images à caractère pédopornographique montrant des jeunes entre 4 et 10 ans
exécutant diverses pratiques sexuelles, voire la maltraitance sur mineur et 28 films à
caractère pédopornographique, de nature tant réelle que fictive montrant des jeunes
entre 12 et 16 ans exécutant diverses pratiques sexuelles, voire la maltraitance sur
mineurs,
b) depuis le 8 août 2014 jusqu’au 12 décembre 2014 à Haller, en infraction à l’article 384
précité du Code pénal, d’avoir consulté sur le disque dur du laptop saisi, du moins
temporairement, des fichiers d’images se composant de 910 images à caractère
pédopornographique, de nature réelle, montrant des jeunes entre 5 et 16 ans exécutant
diverses pratiques sexuelles, ainsi que fictive, se composant d’images animées,
d’images « Hentai », c.à d. la pédopornographie dessinée et de comics et,
c) depuis un temps non prescrit jusqu’au 1er novembre 2015, sur son lieu de travail
auprès de la (), en infraction à l’article 384 précité du Code pénal, sciemment consulté
et détenu, du moins temporairement, sur le disque dur du PC saisi, des fichiers d’images
et du matériel vidéo se composant de 4.956 images à caractère pédopornographique,
dont des images de nature réelle ainsi que fictive, montrant des mineurs entre 4 et 10
ans, exécutant diverses pratiques sexuelles ,voire la maltraitance sur mineur et 2 films
à caractère pédopornographiques montrant des jeunes entre 14 et 17 ans exécutant
diverses pratiques sexuelles.
Par le susdit jugement, A a encore été condamné à une interdiction, pour une durée de
10 ans des droits énumérés aux points 1,3,4,5 et 7 du Code pénal ainsi qu’à une
interdiction pour un terme de 10 ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Pour le surplus, le tribunal a prononcé la confiscation des objets saisis, à l’exception de
l’ordinateur de la marque Siemens dont il a ordonné la mainlevée de la saisie.
Le prévenu qui est en aveu des faits et des infractions qui ont été retenues à sa charge
reconnaît le caractère abject et grave des faits. Il présente ses excuses à B. Il fait valoir
qu’à l’époque, il n’avait pas encore compris la portée de la décision de condamnation
pour des faits similaires qui était intervenue le 5 janvier 2012. Depuis lors, il aurait suivi
un traitement psychothérapeutique par lequel il aurait compris qu’il y avait des enfants
qui étaient victimes des agressions visionnées. Il aurait également compris sa sexualité,
retardée par la recherche de quelque chose d’anormal. Actuellement, il n’aurait plus de
problèmes d’alcool, ni de dépression et il aurait trouvé une sexualité normale. Il sollicite
la clémence de la Cour pour voir personnaliser la peine à intervenir et demande à voir
assortir la peine d’emprisonnement à intervenir à son encontre de la faveur du sursis
simple, sinon du sursis probatoire avec l’obligation de se soumettre à un traitement
psychothérapeutique.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en
ce qui concerne la qualification des faits retenus par la juridiction de première instance.
Compte tenu du casier spécifique du prévenu et de la multiplicité des faits en cause, elle
conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à la peine d’emprisonnement de
48 mois et la peine d’amende de 7.500 euros prononcées par la juridiction de première
instance. Dans la mesure toutefois où tous les faits ne seraient pas postérieurs à 2012,
mais auraient eu lieu entre 2011 et 2014, le prévenu pourrait encore légalement
bénéficier de la faveur du sursis. Au vu cependant de la gravité des faits, elle s’oppose
à la faveur d’un sursis total. En ce qui concerne le bénéfice d’un sursis probatoire partiel,
12
il y aurait lieu de soumettre le prévenu à l’obligation de suivre une thérapie et de justifier
le suivi d’un traitement régulier.
La représentante du ministère public conclut, pour le surplus, à la confirmation du
jugement entrepris en ce qui concerne les interdictions, confiscations et restitution
prononcées.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits non autrement
contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de
première instance.
Les infractions retenues en première instance sont restées établies en instance d’appel
et ressortent à suffisance des éléments du dossier et notamment du résultat des
perquisitions et des aveux du prévenu.
Les premiers juges ont également fait une exacte application des règles du cumul réel
et idéal des infractions retenues à charge de A.
La peine d’emprisonnement de 48 mois et la peine d’amende de 7.500 euros prononcées
par les premiers juges sont légales. Elles sont également adéquates au vu de la
multiplicité des faits en cause et de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu.
Il résulte de l’extrait du casier judiciaire versé par le ministère public que A a été
condamné contradictoirement le 5 janvier 2012 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, pour des faits similaires, à une peine
d’emprisonnement de 2 ans, assortie du bénéfice du sursis intégral, à une peine
d'amende de 5.000 euros et à l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal. En l’absence d’appel, cette décision était coulée en force de chose jugée le 14
février 2012.
Dans la mesure où les faits motivant la poursuite dans le présent dossier se situent en
partie avant que la susdite condamnation n’était devenue irrévocable, celle-ci ne fait pas
légalement obstacle à l’octroi d’un sursis simple ou probatoire.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les circonstances de la présente
affaire, notamment la gravité objective des faits commis, la persistance du prévenu à
vouloir télécharger, malgré des poursuites judiciaires pendantes, les quantités
considérables de matériel pédopornographique saisies, et l’absence de collaboration du
prévenu pendant l’instruction du dossier pénal, s’opposent en l’espèce à ce que A puisse
bénéficier de la faveur du sursis simple.
Il résulte toutefois tant du rapport du 21 août 2014 de l’expert judiciaire, le docteur Marc
GLEITZ, que du rapport du 25 septembre 2018 du médecin traitant du prévenu, le
docteur A. EGBARIAH, que A a entretemps pris conscience des préjudices physiques
et/ou psychiques causés par des conduites sexuelles pathologiques sur la personne
victime de ces mêmes conduites ; que sous traitement, A ne présente pas un danger
pour autrui et qu’il n’est pas un danger pour soi-même, vu son soutien par sa famille et
l’encadrement par son psychiatre traitant et que ses troubles mentaux présents peuvent
s’améliorer sous un traitement psychiatrique et/ou psychothérapeutique.
Eu égard aux conclusions concordantes des deux médecins spécialistes, il y a lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement de 48 mois prononcée en première instance à
13
l’encontre de A d’un sursis probatoire partiel de 36 mois, en imposant au prévenu
l’observation des obligations plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent
arrêt.
Par adoption des motifs des premiers juges, il y a encore lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qui concerne l’interdiction de droits, les confiscations et la restitution
prononcées.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2018 fixant la contrainte par corps en cas
de non-paiement de l’amende à 100 euros par jour, il y a lieu de ramener la contrainte
par corps à 75 jours.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et sur
le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
par réformation :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 36 (trente-six) mois de la peine d’emprisonnement
de 48 (quarante-huit) mois prononcée à l’encontre de A et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
- 1) se soumettre à des mesures de traitement et de soins psychiatriques et/ou
psychothérapeutiques en relation avec ses tendances sexuelles visant la consultation et
la détention de photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans ;
- 2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférant à Madame le Procureur
général d’Etat ;
ramène la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 75 (soixante-
quinze) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à
13,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant
l’article 30§1 nouveau du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 211 et 629 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
14
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.