German debt claim dismissed due to three-year statute of limitations expiration under BGB Article 195.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the German company's appeal against a payment order, ruling that the debt had expired under the German statute of limitations. The plaintiffs successfully contested the original judgment, arguing the contractor failed to perform work according to professional standards. The court held that no interruption of the three-year limitation period occurred between 2011 and 2013, rendering the claim time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195, 199, 203 BGB: The statute of limitations for a debt claim expires three years after the year of its creation unless interrupted by valid negotiations or legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00195
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille dix-huit
Numéro 186536 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), facteur,
2) PERSONNE2.), épouse GROUPE1.), sans état connu, les deux demeurant à
L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 13 juillet 2017,
sub 1) et 2) comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions,
sinon par tout autre organe à la représenter légalement, inscrite au registre de
commerce du tribunal d’instance Wittlich sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2018.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Morgane IMGRUND, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH par
l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de
Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 12 novembre 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont été sommés de payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE1.) GmbH le montant de 4.719,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance de paiement, du chef de la facture non payée du 24
août 2010, ainsi que le montant de 50,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Par écrit daté au 14 novembre 2014 et parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 17 novembre 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé
contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 26 novembre 2015, la société
SOCIETE1.) a demandé à voir condamner les époux GROUPE1.) à lui payer le
montant de 4.719,60 euros, relatif à des travaux exécutés dans leur maison
d’habitation.
Les parties défenderesses se sont opposées à la demande, au motif que les travaux
n’auraient pas été réalisés suivant les règles de l’art par la société SOCIETE1.).
Les parties se sont finalement déclarées d’accord à voir instituer une expertise.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette,
statuant par jugement contradictoire, a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
avant tout autre progrès en cause et de l’accord des deux parties, nommé
consultant Claude WEILAND, demeurant à L-ADRESSE3.),
-
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour
le 15 février 2016 au plus tard :
de procéder à un état des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) dans
l’immeuble des époux GROUPE1.)-SCHOCKMEL sis à L-ADRESSE1.),
de déterminer les éventuels dommages, vices et malfaçons affectant les travaux
réalisés par la société SOCIETE1.),
le cas échéant, de se prononcer le coût et les moyens d’une remise en état ou
de fixer une moins-value,
-
dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple
requête à rédiger par la partie la plus diligente,
-
dit que dans l'accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s'entourer
de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
-
dit que la société SOCIETE1.) est tenue de verser par provision au consultant une
avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 300,00 euros,
-
dit qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision au
consultant une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 300,00 euros,
-
dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie le
consultant est tenu d’en avertir le juge,
-
réservé les frais et les droits des parties et fixé la continuation des débats à
l'audience publique du mercredi, 2 mars 2016 à 09.00 heures à la Justice de Paix à
Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au premier étage.
A l’audience des plaidoiries du 23 mars 2017, les parties ont informé le juge de
première instance que de leur accord, elles ont demandé à l’expert de se prononcer
également sur des prétendus vices et malfaçons concernant les stores et fenêtres
réalisés par la société SOCIETE1.) au premier étage de la maison appartenant aux
époux GROUPE1.).
Les parties ont informé le tribunal qu’une deuxième instance est pendante entre parties
concernant les stores et fenêtres réalisés au premier étage.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a reçu le contredit en la forme,
-
l’a dit partiellement fondé,
-
a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence du
montant de 4.569,60 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer à
la société SOCIETE1.) le montant de 4.569,60 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 14 novembre 2014, date de la notification de l’ordonnance de paiement,
jusqu’à solde,
-
a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure fondée jusqu’à concurrence du montant de 300,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à tous
les frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise,
-
a réservé de l’accord des deux parties le sort des frais d’expertise,
-
a remis l’affaire au rôle général concernant la demande en paiement des frais
d’expertise.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté qu’aucun élément de la cause ne permet de
retenir qu’il y aurait lieu de s’écarter des constatations de l’expert en ce que ce dernier
a retenu une moins-value de 150,00 euros à cause de la griffe, le juge de première
instance a dit qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise à ce sujet.
Quant au remplacement des joints d’étanchéité et au réglage de la porte, préconisés
par l’expert, le juge de première instance a retenu que l’intervention de la société
SOCIETE1.) est prouvée par les attestations testimoniales versées en cause. Il a
retenu qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui n’ont pas demandé un complément
d’expertise aux fins de prouver que les réparations n’ont pas été faites conformément
aux règles de l’art, restent en défaut de rapporter la preuve que les problèmes
subsistent.
La demande de la société SOCIETE1.) a dès lors été déclarée fondée à concurrence
du montant de [4.719,60 – 150,00 =] 4.569,60 euros.
Le juge de première instance a décidé, de l’accord des deux parties, de réserver le
sort des frais d’expertise, en attendant l’issue du litige concernant les stores et
fenêtres. Il a dès lors condamné les époux GROUPE1.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel (i) du jugement du 16 décembre 2015, non signifié, et (ii)
du jugement du 3 mai 2017, leur signifié le 9 juin 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation des jugements entrepris, les appelants demandent à voir débouter la
société SOCIETE1.) de sa demande en paiement du montant de 4.719,60 euros et à
voir déclarer l’ordonnance conditionnelle de paiement non avenue.
A titre subsidiaire, ils demandent à voir réduire la condamnation du montant du coût
de la remise en état, ou de la moins-value à fixer, au besoin, par voie d’expertise.
Les appelants demandent en outre à être déchargés de la condamnation au paiement
d’une indemnité de procédure pour la première instance et ils réclament, à leur tour,
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir, à titre principal, qu’il y a lieu à
application de la loi allemande, tel que prévu à l’article 11 des conditions générales de
la société SOCIETE1.), qui stipule: « Bei Exportgeshäften ist deutsches Recht
maβgeblich ». En application des articles 195 et 199 du Bürgerliches Gesetzbuch (ci-
après « BGB ») – qui instaurent une prescription de trois ans, courant à partir de la fin
de l’année dans laquelle la créance est née – la créance de la société SOCIETE1.)
serait prescrite.
Les appelants soutiennent que le fait pour eux, de ne pas avoir signé les conditions
générales, ne saurait porter à conséquence, dans la mesure où la société SOCIETE1.)
est elle-même à l’origine de ses propres conditions générales et ne peut donc en
contester l’application. Ils estiment que les conditions générales sont devenues partie
intégrante du contrat de fourniture et d’installation de la porte.
Les appelants contestent avoir renoncé, en première instance, à l’application de la loi
allemande. A ce titre, ils donnent à considérer que le contredit ne contenait aucun
choix formel quant à la législation applicable et qu’une expertise constitue un moyen
de preuve, auquel le règlement 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) ne s’applique pas,
l’admissibilité du mode de preuve et l’administration de la preuve étant régies par la loi
du juge saisi. Ils en déduisent que l’application impérative de la loi du for ne pouvait
dès lors constituer une quelconque renonciation de leur part à invoquer l’application
de la loi choisie par les parties, soit la loi allemande.
Ils contestent encore avoir implicitement choisi l’application de la loi luxembourgeoise,
en faisant valoir qu’ils n’ont, à aucun moment, invoqué l’application de la loi
luxembourgeoise en première instance et qu’aucun élément de la cause ne permet de
conclure qu’ils auraient accepté implicitement l’application de la loi luxembourgeoise.
Les appelants contestent enfin avoir renoncé à la prescription et invoquent, à ce titre,
l’article 2224 du code civil, aux termes duquel la prescription peut être opposée en tout
état de cause et même en instance d’appel.
Ils contestent qu’il y ait eu suspension de la prescription au sens de l’article 203 du
BGB.
A titre principal, ils invoquent la théorie de « la mise en sommeil des pourparlers », en
faisant valoir que si les parties étaient en pourparlers d’arrangement au courant de
l’année 2010, ceux-ci ont été « mis en sommeil » après que le dernier courrier des
appelants datant du 28 décembre 2010 est resté sans réponse de la part de la société
SOCIETE1.). La mise en sommeil des pourparlers étant assimilée, par la jurisprudence
du Bundesgerichtshof, au refus explicite de poursuivre les négociations, il y aurait lieu
de considérer qu’après un délai de deux mois – lequel aurait dû être suffisant pour
permettre à l’intimée de répondre au dernier courrier des appelants – il y avait « mise
en sommeil » des pourparlers. La prescription aurait partant commencé à courir le 28
février 2011 pour expirer le 1er mars 2014. Ainsi, la créance de l’intimée aurait été
prescrite
au
moment
de
la
mise
en
demeure
du
6 mars 2014.
A titre subsidiaire, les appelants font plaider que les pourparlers des parties, préalables
à la date de commencement du délai de prescription, soit le 31 décembre 2010, ne
permettent pas de suspendre le délai de prescription. Ils renvoient à ce titre à un arrêt
du Bundesgerichtshof du 25 avril 2017. Ils estiment qu’en l’espèce, conformément à
l’article
(1)
du
BGB,
la
prescription
a
commencé
à
courir
le
31 décembre 2010 pour se terminer le 1er janvier 2014.
A titre plus subsidiaire et quant au fond, les appelants réitèrent leur moyen relatif à
l’exception d’inexécution. Ils contestent les conclusions du rapport d’expertise
WEILAND et font valoir en droit que suivant l’article 446 du nouveau code de procédure
civile, le juge n’est pas lié par les constatations d’un technicien. Ils reprochent à l’expert
de ne pas avoir décelé l’origine de la difficulté de fermeture de la porte et des
infiltrations d’air, problèmes qui persisteraient même après l’intervention de la société
SOCIETE1.).
Les appelants précisent finalement qu’ils ont fait procéder à une expertise unilatérale
en date du 7 juillet 2017, au cours de laquelle il aurait été constaté que la porte d’entrée
a été montée de travers et que les joints de porte installés ne correspondent pas à
ceux facturés dans la note litigieuse du 24 août 2010.
L’intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris.
Elle conteste que la porte livrée et installée soit affectée de vices et malfaçons et
renvoie, à ce titre, au rapport d’expertise WEILAND. Elle estime que les parties
appelantes, en refusant de payer sous de vains prétextes une porte installée en 2010,
font preuve d’une particulière mauvaise foi.
En droit, l’intimée fait plaider qu’il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise, au
motif que les conditions générales – non signées par les appelants – ne « sauraient
valoir entre parties ».
A titre subsidiaire, l’intimée invoque l’article 6 du règlement 593/2008 du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux obligations contractuelles aux termes duquel un contrat conclu
par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son
activité professionnelle, avec un professionnel, agissant dans l’exercice de son activité
professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence
habituelle, soit en l’espèce la loi luxembourgeoise.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en
acceptant en première instance que l’affaire soit toisée sur base des dispositions
légales luxembourgeoises, auraient renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi
allemande. Les parties auraient ainsi convenu, de manière implicite, à faire régir leurs
relations par une loi autre que celle qui avait régi le contrat.
L’intimée soutient encore qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont renoncé à invoquer
la prescription de la créance, par le fait d’avoir, en première instance, basé leur refus
de paiement sur les seuls vices et malfaçons allégués et de s’être déclarés d’accord,
sans émettre de réserves, à voir nommer un expert pour procéder à un état des travaux
réalisés par l’intimée. Ce faisant, ils auraient renoncé au moyen de la prescription et
seraient actuellement forclos à l’invoquer.
A titre subsidiaire, l’intimée fait plaider qu’il y a eu suspension de la prescription sur
base de l’article 203 du BGB. Les parties auraient en effet été en pourparlers
d’arrangement depuis décembre 2010, date à laquelle la prescription aurait été
suspendue. Dans la mesure où les parties auraient continué à se faire des
propositions, sans néanmoins parvenir à un accord, la prescription n’aurait commencé
à courir que le 31 décembre 2011 pour expirer le 31 décembre 2014.
L’intimée fait plaider que la théorie jurisprudentielle de la « mise en sommeil » des
pourparlers ne s’applique pas en l’espèce.
Quant à l’exception d’inexécution, l’intimée fait valoir que la griffe – dont elle conteste
être à l’origine – est « minime », de sorte qu’elle ne justifierait pas le non-paiement de
l’ensemble de la facture portant sur le montant total de 4.719,60 euros. L’intimée
précise que les appelants, après avoir évalué eux-mêmes la moins-value de la porte
en raison de la griffe à 250,00 euros, ont néanmoins refusé de s’acquitter du solde de
la facture litigieuse.
L’intimée conteste l’existence de problèmes de fermeture et d’étanchéité de la porte,
et renvoie à ce titre au rapport d’expertise WEILAND, aux termes duquel la porte aurait
été installée selon les règles de l’art.
Elle précise qu’il est normal qu’une porte d’entrée, exposée à la chaleur en été et au
froid en hiver, doit être réglée de temps à autre. Il s’agirait d’un travail d’entretien,
appartenant aux parties appelantes. L’intimée rappelle que, dans le seul but d’obtenir
enfin le paiement de la facture litigieuse, elle a fait procéder, par geste commercial, en
date du 17 mars 2016 aux réglages de la porte. Elle verse des attestations
testimoniales de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.). Elle estime dès lors avoir
remédié aux problèmes allégués par les époux GROUPE1.), alors même que les
travaux de réglage ne feraient pas partie de ses obligations contractuelles. Elle estime
que l’affirmation adverse, selon laquelle les problèmes d’infiltrations persisteraient
après le réglage, serait purement gratuite, et par ailleurs, contredite par les attestations
testimoniales de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.).
En droit, l’intimée fait plaider que l’exception d’inexécution, qui doit être utilisée de
manière proportionnée, ne peut justifier un refus définitif de payer.
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société
SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et
que ces derniers ont l’obligation de lui payer le montant de 4.719,60 euros.
La société SOCIETE1.) verse une facture du 24 août 2010 ainsi qu’une mise en
demeure du 6 mars 2014.
Les appelants invoquent, à titre principal, la prescription triennale prévue par les
articles 195 et 199 du BGB, en faisant plaider que, conformément aux conditions
générales de la société SOCIETE1.), il y a lieu à application de la loi allemande.
Il y a partant lieu, dans un premier temps, de déterminer la loi applicable au présent
litige.
L’article 11 des conditions générales de la société SOCIETE1.) stipule : « […] Bei
Exportgeschäften ist ebenfalls deutsches Recht maβgeblich ».
Contrairement à ce que fait plaider l’intimée, elle est bien liée par ses propres
conditions générales, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de conditions générales
préétablies par ses soins. Le fait que les appelants ne les aient pas signées ne porte
pas à conséquence.
Le devis de la société SOCIETE1.) du 29 avril 2010, relatif à la porte d’entrée pour la
maison des époux GROUPE1.), de même que la facture litigieuse du 24 août 2010
mentionnent à la première page « Gemäβ rückseitigen Geschäftsbedingungen ».
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a son siège social en Allemagne
et que la maison d’habitation d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), dans laquelle la
porte d’entrée a été livrée et installée, se situe à ADRESSE1.) au Grand-Duché de
Luxembourg.
Il convient dès lors de retenir qu’en l’espèce, il y a eu « Exportgeschäft » au sens de
l’article 11 des conditions générales de la société SOCIETE1.) et qu’en application du
prédit article, la loi allemande a vocation à s’appliquer au présent litige.
Pour tenir en échec l’application de la loi allemande, l’intimée fait plaider que les
appelants, en ayant accepté en première instance que le litige soit toisé sur base des
dispositions légales luxembourgeoises, ont renoncé à l’application de la loi allemande.
La renonciation peut être définie comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire
abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives (Encycl. Dalloz, Droit civil,
V° Renonciation, éd. Décembre 2017, n° 1).
La renonciation est d'abord essentiellement abdicative : elle a pour unique but et pour
seul effet direct l'abandon d'une ou plusieurs prérogatives (op. cit., n° 2).
Essentiellement abdicative, la renonciation est aussi intrinsèquement unilatérale : elle
repose sur une unique volonté. Elle est donc en principe irrévocable dès la
manifestation de volonté du renonçant, sous réserve de conditions de forme
particulières (op. cit., n° 8).
Bien qu'aucun texte n'affirme l'existence générale de la renonciation, l'opinion s'est
rapidement imposée qu'il s'agissait d'une faculté de droit commun (op. cit., n° 13).
L'effet unique et essentiel de la renonciation est l'abdication de la prérogative sur
laquelle elle porte (op. cit., n° 53).
La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à
aucune formule sacramentelle : comme le rappellent certaines dispositions, ainsi
qu'une jurisprudence constante, la renonciation peut être expresse ou tacite. Encore
faut-il que la renonciation résulte d'une manifestation de volonté non équivoque
(cf. op. cit. n° 60 ; Civ. 3e, 18 janvier 2012, Dalloz actualité 27 janvier 2012, obs.
Rouquet).
La Cour de cassation luxembourgeoise l’a rappelé dans un arrêt du 28 février 2013 (n°
3082 du registre) en ces termes : « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes
manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».
Il est de principe que les renonciations ne se présument pas (cf. op. cit., n° 68 ; Cour
d’appel lux., 3 juin 2009, n° 34203 du rôle).
En pratique, la renonciation tacite résulte d'un fait supposant l'abandon de la
prérogative considérée, c'est-à-dire d'un fait directement contraire au droit
prétendument abdiqué : pour reprendre la formule employée par la Cour régulatrice
elle-même, la renonciation doit être « directement et à tous égards contraire au droit
dont il s'agit » (op. cit. n° 62 ; Cass. Com. 10 avril 1964, Bull. civ. III, n° 173).
La Cour régulatrice a ainsi nettement affirmé que « l'acquiescement implicite doit être
certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours,
et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la
décision intervenue (Civ. 2e 8 avril 2004, BC II, n° 159).
La renonciation tacite reposant sur une contradiction, elle nécessite en principe un
acte positif (Civ. 3e 29 novembre 2000, BC III n° 176). Ainsi que l'écrivait Jean
CARBONNIER, « décider le contraire, faire découler une renonciation tacite de la
seule inertie du titulaire d'un droit, ce serait rendre inutile l'institution légale de la
prescription extinctive, puisque rien ne distinguerait plus cette renonciation tacite d'une
sorte de prescription abrégée, laissée à l'arbitraire des tribunaux » (op. cit.,
n° 65 ; Civ. 10 juin 1941, RTD civ. 1940-1941. 602).
Conformément au droit commun, il appartient à celui qui s'en prévaut, en l’espèce la
société SOCIETE1.), de faire la preuve de la renonciation, cette question relevant de
l'appréciation souveraine des juges du fond (op. cit., n° 69 ; Civ. 2e 10 juin 1966, Bull.
civ. II, no 673). La renonciation étant un acte juridique, elle est soumise aux règles de
preuves édictées par le code civil (cf. op. cit. n° 69).
Or, cette preuve fait précisément défaut en l’espèce.
Le fait pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de marquer leur accord quant à
l’institution d’une expertise, et par la suite de contester, devant le juge de première
instance, le rapport d’expertise, ne saurait s’analyser en une renonciation à se
prévaloir des dispositions de la loi allemande, étant précisé en outre qu’une expertise
constitue un moyen de preuve, dont l’admissibilité et l’administration sont soumises à
la loi du for.
Les parties ayant accepté, aux termes des conditions générales de la société
SOCIETE1.), de soumettre un éventuel litige à naître à la loi allemande, il n’y a pas
lieu à application de l’article 6 (1) du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement
Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (Rome I), applicable uniquement en cas d’absence de choix de loi par
les parties.
Il y a partant lieu de toiser le présent litige sur base des dispositions légales
allemandes.
Afin de se soustraire au paiement réclamé par la société SOCIETE1.), les appelants
invoquent les articles 195 et 199 du BGB, pour conclure à la prescription de la créance
de l’intimée.
A noter d’emblée que, contrairement à ce que fait plaider l’intimée, la prescription peut
être invoquée à tout stade de la procédure.
Il convient également de retenir que, contrairement aux développements de l’intimée,
et au regard des développements sur la renonciation, les appelants n’ont pas, en
l’espèce, renoncé à invoquer la prescription.
L’article 195 du BGB dispose «Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre».
L’article 199 (1) du BGB dispose «Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit
nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste».
L’article 203 du BGB dispose «Schweben zwischen dem Schuldner und dem
Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate
nach dem Ende der Hemmung ein».
Le terme „pourparlers“ est d’interprétation large. [«Der in dieser Bestimmung
verwendete Begriff der "Verhandlungen" ist nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs weit auszulegen» BGH, Beschluss vom 8. 12. 2011 – V ZR
110/11; OLG Frankfurt a. M. (lexetius.com/2011,6453)]
Il a été décidé que « […] Nach § 209 BGB wird ein Zeitraum in die Verjährungsfrist nur
dann nicht eingerechnet, wenn er nach deren Beginn verstrichen ist. Liegen die
Voraussetzungen eines Hemmungstatbestands ausschließlich oder auch während
eines Zeitraums vor Beginn der Verjährung vor, ist dieser bei Berechnung der
Verjährungsfrist nicht zu berücksichtigen» (vgl. etwa BGH, Urteile vom 14. Juli 2009 –
XI ZR 18/08, BGHZ 182, 76 Rn. 9, 13 ff.; vom 15. Dezember 2016 – IX ZR 58/16, juris
Rn. 12 ff., insbesondere Rn. 16; LAG Hamm, Urteil vom 3. Dezember 2013 – 7 Sa
1012/13, juris Rn. 46 ff.; OLG Naumburg, Urteil vom 23. Oktober 2008 – 9 U 19/08,
juris Rn. 43; OLG Celle, Urteil vom 26. Juli 2006 – 3 U 87/06, NJW-RR 2007, 403, 404;
Ellenberger, in: Palandt, BGB 76. Aufl., § 199 Rn. 41).
«Ein Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist (§ 209 BGB), kann nur
der nach Verjährungsbeginn verstrichene sein» (BGH, Urteil vom 25. 4. 2017 – VI ZR
386/16; LG Ravensburg (lexetius.com/2017,1166).
La société SOCIETE1.) fait plaider qu’il y a eu suspension de la prescription, alors que
les parties se trouvaient en pourparlers.
En l’espèce, la facture litigieuse n° NUMERO3.) date du 24 août 2010.
Par courrier du 18 septembre 2010, les époux GROUPE1.) ont informé la société
SOCIETE1.) de l’existence d’une griffe près de la poignée de porte. Tout en accusant
réception de la facture litigieuse, ils ont demandé à l’intimée de résoudre le problème
relatif à la griffe.
Par courrier du 22 octobre 2010, la société SOCIETE1.) a proposé aux époux
GROUPE1.) de leur accorder une remise de 150,00 euros pour la porte d’entrée.
Par courrier du 30 novembre 2010, la société SOCIETE1.) a mis en demeure les époux
GROUPE1.) de payer la facture litigieuse du 24 août 2010.
Par courrier du 28 décembre 2010, les époux GROUPE1.) ont indiqué ne pas être
d’accord avec la remise de 150,00 euros et demandé à voir bénéficier d’une remise
de 250,00 euros.
Il n’est pas contesté que suite au prédit courrier, il n’y a plus eu de réponse de la
société SOCIETE1.), jusqu’au courrier de mise en demeure du 6 mars 2014.
Conformément à la jurisprudence citée plus haut, le délai de prescription commence à
courir à la fin de l’année au cours de laquelle la créance est née, aucune suspension
du délai ne pouvant intervenir avant que le délai n’a commencé à courir.
En l’espèce, en application de l’article 199 (1) précité du BGB, le délai de prescription
de la facture litigieuse du 24 août 2010 a commencé à courir à la fin de l’année au
cours de laquelle la créance est née, soit le 31 décembre 2010.
Dans la mesure où il n’y a eu, ni au courant de l’année 2011, ni au courant de l’année
2012, ni au courant de l’année 2013 des pourparlers, aucune suspension de la
prescription – telle que prévue à l’article 203 du BGB – n’a pu intervenir.
Aux termes de l’article 195 du BGB, le délai de la prescription est de trois ans.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la prescription de la créance de la société SOCIETE1.) est
acquise au 31 décembre 2013.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation de la
décision entreprise du 3 mai 2017, il y a lieu de déclarer fondé le contredit des époux
GROUPE1.) et de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement du
montant de 4.719,60 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par
réformation du jugement entrepris du 3 mai 2017, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d'une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est fondé.
Dans la mesure où l’appel est fondé, il convient de faire masse des frais et dépens des
deux instances, à l’exception des frais d’expertise, dont les parties avaient décidé,
devant le juge de première instance, de réserver le sort en attendant l’issue du litige
relatif aux stores et fenêtres. Il incombe à la société SOCIETE1.) de supporter les frais
et dépens des deux instances.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris du 3 mai 2017,
dit le contredit fondé,
déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement
n° NUMERO2.) du
12 novembre 2014,
déboute la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances, à l’exception des frais d’expertise,
et les impose à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH.