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TAL14_186536 Généré par l'IA

German debt claim dismissed due to three-year statute of limitations expiration under BGB Article 195.

Numéro de cause TAL14_186536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the German company's appeal against a payment order, ruling that the debt had expired under the German statute of limitations. The plaintiffs successfully contested the original judgment, arguing the contractor failed to perform work according to professional standards. The court held that no interruption of the three-year limitation period occurred between 2011 and 2013, rendering the claim time-barred.

Regeste Legislator

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Articles 195, 199, 203 BGB: The statute of limitations for a debt claim expires three years after the year of its creation unless interrupted by valid negotiations or legal action.

Mots-clés

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statute of limitations German Civil Code interruption of prescription payment order contractual dispute appellate reform time bar dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 195 of the German Civil Code (BGB)
L’article 195 du BGB dispose «Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre».
Article 199 of the German Civil Code (BGB)
L’article 199 (1) du BGB dispose «Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit
Article 203 of the German Civil Code (BGB)
Ils contestent qu’il y ait eu suspension de la prescription au sens de l’article 203 du
Article 240 of the Luxembourg Code of Civil Procedure
août 2010, ainsi que le montant de 50,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau
article 2224 du code civil
l’article 2224 du code civil, aux termes duquel la prescription peut être opposée en tout
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Cassation Luxembourg n° 26/17 of March 16, 2017
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00195

Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille dix-huit

Numéro 186536 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), facteur,

2) PERSONNE2.), épouse GROUPE1.), sans état connu, les deux demeurant à

L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 13 juillet 2017,

sub 1) et 2) comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et

ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions,

sinon par tout autre organe à la représenter légalement, inscrite au registre de

commerce du tribunal d’instance Wittlich sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2018.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Morgane IMGRUND, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH par

l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de

Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 12 novembre 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont été sommés de payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand

SOCIETE1.) GmbH le montant de 4.719,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance de paiement, du chef de la facture non payée du 24

août 2010, ainsi que le montant de 50,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Par écrit daté au 14 novembre 2014 et parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-

sur-Alzette en date du 17 novembre 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé

contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 26 novembre 2015, la société

SOCIETE1.) a demandé à voir condamner les époux GROUPE1.) à lui payer le

montant de 4.719,60 euros, relatif à des travaux exécutés dans leur maison

d’habitation.

Les parties défenderesses se sont opposées à la demande, au motif que les travaux

n’auraient pas été réalisés suivant les règles de l’art par la société SOCIETE1.).

Les parties se sont finalement déclarées d’accord à voir instituer une expertise.

Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette,

statuant par jugement contradictoire, a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

avant tout autre progrès en cause et de l’accord des deux parties, nommé

consultant Claude WEILAND, demeurant à L-ADRESSE3.),

-

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour

le 15 février 2016 au plus tard :

de procéder à un état des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) dans

l’immeuble des époux GROUPE1.)-SCHOCKMEL sis à L-ADRESSE1.),

de déterminer les éventuels dommages, vices et malfaçons affectant les travaux

réalisés par la société SOCIETE1.),

le cas échéant, de se prononcer le coût et les moyens d’une remise en état ou

de fixer une moins-value,

-

dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple

requête à rédiger par la partie la plus diligente,

-

dit que dans l'accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s'entourer

de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

-

dit que la société SOCIETE1.) est tenue de verser par provision au consultant une

avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 300,00 euros,

-

dit qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision au

consultant une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 300,00 euros,

-

dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie le

consultant est tenu d’en avertir le juge,

-

réservé les frais et les droits des parties et fixé la continuation des débats à

l'audience publique du mercredi, 2 mars 2016 à 09.00 heures à la Justice de Paix à

Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au premier étage.

A l’audience des plaidoiries du 23 mars 2017, les parties ont informé le juge de

première instance que de leur accord, elles ont demandé à l’expert de se prononcer

également sur des prétendus vices et malfaçons concernant les stores et fenêtres

réalisés par la société SOCIETE1.) au premier étage de la maison appartenant aux

époux GROUPE1.).

Les parties ont informé le tribunal qu’une deuxième instance est pendante entre parties

concernant les stores et fenêtres réalisés au premier étage.

Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a reçu le contredit en la forme,

-

l’a dit partiellement fondé,

-

a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence du

montant de 4.569,60 euros,

-

a condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer à

la société SOCIETE1.) le montant de 4.569,60 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 14 novembre 2014, date de la notification de l’ordonnance de paiement,

jusqu’à solde,

-

a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure fondée jusqu’à concurrence du montant de 300,00 euros,

-

a condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer

à la société SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300,00 euros,

-

a condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à tous

les frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise,

-

a réservé de l’accord des deux parties le sort des frais d’expertise,

-

a remis l’affaire au rôle général concernant la demande en paiement des frais

d’expertise.

Pour statuer ainsi, après avoir constaté qu’aucun élément de la cause ne permet de

retenir qu’il y aurait lieu de s’écarter des constatations de l’expert en ce que ce dernier

a retenu une moins-value de 150,00 euros à cause de la griffe, le juge de première

instance a dit qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise à ce sujet.

Quant au remplacement des joints d’étanchéité et au réglage de la porte, préconisés

par l’expert, le juge de première instance a retenu que l’intervention de la société

SOCIETE1.) est prouvée par les attestations testimoniales versées en cause. Il a

retenu qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui n’ont pas demandé un complément

d’expertise aux fins de prouver que les réparations n’ont pas été faites conformément

aux règles de l’art, restent en défaut de rapporter la preuve que les problèmes

subsistent.

La demande de la société SOCIETE1.) a dès lors été déclarée fondée à concurrence

du montant de [4.719,60 – 150,00 =] 4.569,60 euros.

Le juge de première instance a décidé, de l’accord des deux parties, de réserver le

sort des frais d’expertise, en attendant l’issue du litige concernant les stores et

fenêtres. Il a dès lors condamné les époux GROUPE1.) solidairement aux frais et

dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise.

Par acte d’huissier du 13 juillet 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel (i) du jugement du 16 décembre 2015, non signifié, et (ii)

du jugement du 3 mai 2017, leur signifié le 9 juin 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation des jugements entrepris, les appelants demandent à voir débouter la

société SOCIETE1.) de sa demande en paiement du montant de 4.719,60 euros et à

voir déclarer l’ordonnance conditionnelle de paiement non avenue.

A titre subsidiaire, ils demandent à voir réduire la condamnation du montant du coût

de la remise en état, ou de la moins-value à fixer, au besoin, par voie d’expertise.

Les appelants demandent en outre à être déchargés de la condamnation au paiement

d’une indemnité de procédure pour la première instance et ils réclament, à leur tour,

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants font valoir, à titre principal, qu’il y a lieu à

application de la loi allemande, tel que prévu à l’article 11 des conditions générales de

la société SOCIETE1.), qui stipule: « Bei Exportgeshäften ist deutsches Recht

maβgeblich ». En application des articles 195 et 199 du Bürgerliches Gesetzbuch (ci-

après « BGB ») – qui instaurent une prescription de trois ans, courant à partir de la fin

de l’année dans laquelle la créance est née – la créance de la société SOCIETE1.)

serait prescrite.

Les appelants soutiennent que le fait pour eux, de ne pas avoir signé les conditions

générales, ne saurait porter à conséquence, dans la mesure où la société SOCIETE1.)

est elle-même à l’origine de ses propres conditions générales et ne peut donc en

contester l’application. Ils estiment que les conditions générales sont devenues partie

intégrante du contrat de fourniture et d’installation de la porte.

Les appelants contestent avoir renoncé, en première instance, à l’application de la loi

allemande. A ce titre, ils donnent à considérer que le contredit ne contenait aucun

choix formel quant à la législation applicable et qu’une expertise constitue un moyen

de preuve, auquel le règlement 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) ne s’applique pas,

l’admissibilité du mode de preuve et l’administration de la preuve étant régies par la loi

du juge saisi. Ils en déduisent que l’application impérative de la loi du for ne pouvait

dès lors constituer une quelconque renonciation de leur part à invoquer l’application

de la loi choisie par les parties, soit la loi allemande.

Ils contestent encore avoir implicitement choisi l’application de la loi luxembourgeoise,

en faisant valoir qu’ils n’ont, à aucun moment, invoqué l’application de la loi

luxembourgeoise en première instance et qu’aucun élément de la cause ne permet de

conclure qu’ils auraient accepté implicitement l’application de la loi luxembourgeoise.

Les appelants contestent enfin avoir renoncé à la prescription et invoquent, à ce titre,

l’article 2224 du code civil, aux termes duquel la prescription peut être opposée en tout

état de cause et même en instance d’appel.

Ils contestent qu’il y ait eu suspension de la prescription au sens de l’article 203 du

BGB.

A titre principal, ils invoquent la théorie de « la mise en sommeil des pourparlers », en

faisant valoir que si les parties étaient en pourparlers d’arrangement au courant de

l’année 2010, ceux-ci ont été « mis en sommeil » après que le dernier courrier des

appelants datant du 28 décembre 2010 est resté sans réponse de la part de la société

SOCIETE1.). La mise en sommeil des pourparlers étant assimilée, par la jurisprudence

du Bundesgerichtshof, au refus explicite de poursuivre les négociations, il y aurait lieu

de considérer qu’après un délai de deux mois – lequel aurait dû être suffisant pour

permettre à l’intimée de répondre au dernier courrier des appelants – il y avait « mise

en sommeil » des pourparlers. La prescription aurait partant commencé à courir le 28

février 2011 pour expirer le 1er mars 2014. Ainsi, la créance de l’intimée aurait été

prescrite

au

moment

de

la

mise

en

demeure

du

6 mars 2014.

A titre subsidiaire, les appelants font plaider que les pourparlers des parties, préalables

à la date de commencement du délai de prescription, soit le 31 décembre 2010, ne

permettent pas de suspendre le délai de prescription. Ils renvoient à ce titre à un arrêt

du Bundesgerichtshof du 25 avril 2017. Ils estiment qu’en l’espèce, conformément à

l’article

(1)

du

BGB,

la

prescription

a

commencé

à

courir

le

31 décembre 2010 pour se terminer le 1er janvier 2014.

A titre plus subsidiaire et quant au fond, les appelants réitèrent leur moyen relatif à

l’exception d’inexécution. Ils contestent les conclusions du rapport d’expertise

WEILAND et font valoir en droit que suivant l’article 446 du nouveau code de procédure

civile, le juge n’est pas lié par les constatations d’un technicien. Ils reprochent à l’expert

de ne pas avoir décelé l’origine de la difficulté de fermeture de la porte et des

infiltrations d’air, problèmes qui persisteraient même après l’intervention de la société

SOCIETE1.).

Les appelants précisent finalement qu’ils ont fait procéder à une expertise unilatérale

en date du 7 juillet 2017, au cours de laquelle il aurait été constaté que la porte d’entrée

a été montée de travers et que les joints de porte installés ne correspondent pas à

ceux facturés dans la note litigieuse du 24 août 2010.

L’intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris.

Elle conteste que la porte livrée et installée soit affectée de vices et malfaçons et

renvoie, à ce titre, au rapport d’expertise WEILAND. Elle estime que les parties

appelantes, en refusant de payer sous de vains prétextes une porte installée en 2010,

font preuve d’une particulière mauvaise foi.

En droit, l’intimée fait plaider qu’il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise, au

motif que les conditions générales – non signées par les appelants – ne « sauraient

valoir entre parties ».

A titre subsidiaire, l’intimée invoque l’article 6 du règlement 593/2008 du 17 juin 2008

sur la loi applicable aux obligations contractuelles aux termes duquel un contrat conclu

par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son

activité professionnelle, avec un professionnel, agissant dans l’exercice de son activité

professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence

habituelle, soit en l’espèce la loi luxembourgeoise.

Elle fait valoir qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en

acceptant en première instance que l’affaire soit toisée sur base des dispositions

légales luxembourgeoises, auraient renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi

allemande. Les parties auraient ainsi convenu, de manière implicite, à faire régir leurs

relations par une loi autre que celle qui avait régi le contrat.

L’intimée soutient encore qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont renoncé à invoquer

la prescription de la créance, par le fait d’avoir, en première instance, basé leur refus

de paiement sur les seuls vices et malfaçons allégués et de s’être déclarés d’accord,

sans émettre de réserves, à voir nommer un expert pour procéder à un état des travaux

réalisés par l’intimée. Ce faisant, ils auraient renoncé au moyen de la prescription et

seraient actuellement forclos à l’invoquer.

A titre subsidiaire, l’intimée fait plaider qu’il y a eu suspension de la prescription sur

base de l’article 203 du BGB. Les parties auraient en effet été en pourparlers

d’arrangement depuis décembre 2010, date à laquelle la prescription aurait été

suspendue. Dans la mesure où les parties auraient continué à se faire des

propositions, sans néanmoins parvenir à un accord, la prescription n’aurait commencé

à courir que le 31 décembre 2011 pour expirer le 31 décembre 2014.

L’intimée fait plaider que la théorie jurisprudentielle de la « mise en sommeil » des

pourparlers ne s’applique pas en l’espèce.

Quant à l’exception d’inexécution, l’intimée fait valoir que la griffe – dont elle conteste

être à l’origine – est « minime », de sorte qu’elle ne justifierait pas le non-paiement de

l’ensemble de la facture portant sur le montant total de 4.719,60 euros. L’intimée

précise que les appelants, après avoir évalué eux-mêmes la moins-value de la porte

en raison de la griffe à 250,00 euros, ont néanmoins refusé de s’acquitter du solde de

la facture litigieuse.

L’intimée conteste l’existence de problèmes de fermeture et d’étanchéité de la porte,

et renvoie à ce titre au rapport d’expertise WEILAND, aux termes duquel la porte aurait

été installée selon les règles de l’art.

Elle précise qu’il est normal qu’une porte d’entrée, exposée à la chaleur en été et au

froid en hiver, doit être réglée de temps à autre. Il s’agirait d’un travail d’entretien,

appartenant aux parties appelantes. L’intimée rappelle que, dans le seul but d’obtenir

enfin le paiement de la facture litigieuse, elle a fait procéder, par geste commercial, en

date du 17 mars 2016 aux réglages de la porte. Elle verse des attestations

testimoniales de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.). Elle estime dès lors avoir

remédié aux problèmes allégués par les époux GROUPE1.), alors même que les

travaux de réglage ne feraient pas partie de ses obligations contractuelles. Elle estime

que l’affirmation adverse, selon laquelle les problèmes d’infiltrations persisteraient

après le réglage, serait purement gratuite, et par ailleurs, contredite par les attestations

testimoniales de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.).

En droit, l’intimée fait plaider que l’exception d’inexécution, qui doit être utilisée de

manière proportionnée, ne peut justifier un refus définitif de payer.

L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société

SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et

que ces derniers ont l’obligation de lui payer le montant de 4.719,60 euros.

La société SOCIETE1.) verse une facture du 24 août 2010 ainsi qu’une mise en

demeure du 6 mars 2014.

Les appelants invoquent, à titre principal, la prescription triennale prévue par les

articles 195 et 199 du BGB, en faisant plaider que, conformément aux conditions

générales de la société SOCIETE1.), il y a lieu à application de la loi allemande.

Il y a partant lieu, dans un premier temps, de déterminer la loi applicable au présent

litige.

L’article 11 des conditions générales de la société SOCIETE1.) stipule : « […] Bei

Exportgeschäften ist ebenfalls deutsches Recht maβgeblich ».

Contrairement à ce que fait plaider l’intimée, elle est bien liée par ses propres

conditions générales, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de conditions générales

préétablies par ses soins. Le fait que les appelants ne les aient pas signées ne porte

pas à conséquence.

Le devis de la société SOCIETE1.) du 29 avril 2010, relatif à la porte d’entrée pour la

maison des époux GROUPE1.), de même que la facture litigieuse du 24 août 2010

mentionnent à la première page « Gemäβ rückseitigen Geschäftsbedingungen ».

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a son siège social en Allemagne

et que la maison d’habitation d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), dans laquelle la

porte d’entrée a été livrée et installée, se situe à ADRESSE1.) au Grand-Duché de

Luxembourg.

Il convient dès lors de retenir qu’en l’espèce, il y a eu « Exportgeschäft » au sens de

l’article 11 des conditions générales de la société SOCIETE1.) et qu’en application du

prédit article, la loi allemande a vocation à s’appliquer au présent litige.

Pour tenir en échec l’application de la loi allemande, l’intimée fait plaider que les

appelants, en ayant accepté en première instance que le litige soit toisé sur base des

dispositions légales luxembourgeoises, ont renoncé à l’application de la loi allemande.

La renonciation peut être définie comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire

abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives (Encycl. Dalloz, Droit civil,

V° Renonciation, éd. Décembre 2017, n° 1).

La renonciation est d'abord essentiellement abdicative : elle a pour unique but et pour

seul effet direct l'abandon d'une ou plusieurs prérogatives (op. cit., n° 2).

Essentiellement abdicative, la renonciation est aussi intrinsèquement unilatérale : elle

repose sur une unique volonté. Elle est donc en principe irrévocable dès la

manifestation de volonté du renonçant, sous réserve de conditions de forme

particulières (op. cit., n° 8).

Bien qu'aucun texte n'affirme l'existence générale de la renonciation, l'opinion s'est

rapidement imposée qu'il s'agissait d'une faculté de droit commun (op. cit., n° 13).

L'effet unique et essentiel de la renonciation est l'abdication de la prérogative sur

laquelle elle porte (op. cit., n° 53).

La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à

aucune formule sacramentelle : comme le rappellent certaines dispositions, ainsi

qu'une jurisprudence constante, la renonciation peut être expresse ou tacite. Encore

faut-il que la renonciation résulte d'une manifestation de volonté non équivoque

(cf. op. cit. n° 60 ; Civ. 3e, 18 janvier 2012, Dalloz actualité 27 janvier 2012, obs.

Rouquet).

La Cour de cassation luxembourgeoise l’a rappelé dans un arrêt du 28 février 2013 (n°

3082 du registre) en ces termes : « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes

manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».

Il est de principe que les renonciations ne se présument pas (cf. op. cit., n° 68 ; Cour

d’appel lux., 3 juin 2009, n° 34203 du rôle).

En pratique, la renonciation tacite résulte d'un fait supposant l'abandon de la

prérogative considérée, c'est-à-dire d'un fait directement contraire au droit

prétendument abdiqué : pour reprendre la formule employée par la Cour régulatrice

elle-même, la renonciation doit être « directement et à tous égards contraire au droit

dont il s'agit » (op. cit. n° 62 ; Cass. Com. 10 avril 1964, Bull. civ. III, n° 173).

La Cour régulatrice a ainsi nettement affirmé que « l'acquiescement implicite doit être

certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours,

et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la

décision intervenue (Civ. 2e 8 avril 2004, BC II, n° 159).

La renonciation tacite reposant sur une contradiction, elle nécessite en principe un

acte positif (Civ. 3e 29 novembre 2000, BC III n° 176). Ainsi que l'écrivait Jean

CARBONNIER, « décider le contraire, faire découler une renonciation tacite de la

seule inertie du titulaire d'un droit, ce serait rendre inutile l'institution légale de la

prescription extinctive, puisque rien ne distinguerait plus cette renonciation tacite d'une

sorte de prescription abrégée, laissée à l'arbitraire des tribunaux » (op. cit.,

n° 65 ; Civ. 10 juin 1941, RTD civ. 1940-1941. 602).

Conformément au droit commun, il appartient à celui qui s'en prévaut, en l’espèce la

société SOCIETE1.), de faire la preuve de la renonciation, cette question relevant de

l'appréciation souveraine des juges du fond (op. cit., n° 69 ; Civ. 2e 10 juin 1966, Bull.

civ. II, no 673). La renonciation étant un acte juridique, elle est soumise aux règles de

preuves édictées par le code civil (cf. op. cit. n° 69).

Or, cette preuve fait précisément défaut en l’espèce.

Le fait pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de marquer leur accord quant à

l’institution d’une expertise, et par la suite de contester, devant le juge de première

instance, le rapport d’expertise, ne saurait s’analyser en une renonciation à se

prévaloir des dispositions de la loi allemande, étant précisé en outre qu’une expertise

constitue un moyen de preuve, dont l’admissibilité et l’administration sont soumises à

la loi du for.

Les parties ayant accepté, aux termes des conditions générales de la société

SOCIETE1.), de soumettre un éventuel litige à naître à la loi allemande, il n’y a pas

lieu à application de l’article 6 (1) du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement

Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles (Rome I), applicable uniquement en cas d’absence de choix de loi par

les parties.

Il y a partant lieu de toiser le présent litige sur base des dispositions légales

allemandes.

Afin de se soustraire au paiement réclamé par la société SOCIETE1.), les appelants

invoquent les articles 195 et 199 du BGB, pour conclure à la prescription de la créance

de l’intimée.

A noter d’emblée que, contrairement à ce que fait plaider l’intimée, la prescription peut

être invoquée à tout stade de la procédure.

Il convient également de retenir que, contrairement aux développements de l’intimée,

et au regard des développements sur la renonciation, les appelants n’ont pas, en

l’espèce, renoncé à invoquer la prescription.

L’article 195 du BGB dispose «Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre».

L’article 199 (1) du BGB dispose «Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit

nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem

1. der Anspruch entstanden ist und

2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der

Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit

erlangen müsste».

L’article 203 du BGB dispose «Schweben zwischen dem Schuldner und dem

Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden

Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die

Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate

nach dem Ende der Hemmung ein».

Le terme „pourparlers“ est d’interprétation large. [«Der in dieser Bestimmung

verwendete Begriff der "Verhandlungen" ist nach ständiger Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs weit auszulegen» BGH, Beschluss vom 8. 12. 2011 – V ZR

110/11; OLG Frankfurt a. M. (lexetius.com/2011,6453)]

Il a été décidé que « […] Nach § 209 BGB wird ein Zeitraum in die Verjährungsfrist nur

dann nicht eingerechnet, wenn er nach deren Beginn verstrichen ist. Liegen die

Voraussetzungen eines Hemmungstatbestands ausschließlich oder auch während

eines Zeitraums vor Beginn der Verjährung vor, ist dieser bei Berechnung der

Verjährungsfrist nicht zu berücksichtigen» (vgl. etwa BGH, Urteile vom 14. Juli 2009 –

XI ZR 18/08, BGHZ 182, 76 Rn. 9, 13 ff.; vom 15. Dezember 2016 – IX ZR 58/16, juris

Rn. 12 ff., insbesondere Rn. 16; LAG Hamm, Urteil vom 3. Dezember 2013 – 7 Sa

1012/13, juris Rn. 46 ff.; OLG Naumburg, Urteil vom 23. Oktober 2008 – 9 U 19/08,

juris Rn. 43; OLG Celle, Urteil vom 26. Juli 2006 – 3 U 87/06, NJW-RR 2007, 403, 404;

Ellenberger, in: Palandt, BGB 76. Aufl., § 199 Rn. 41).

«Ein Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist (§ 209 BGB), kann nur

der nach Verjährungsbeginn verstrichene sein» (BGH, Urteil vom 25. 4. 2017 – VI ZR

386/16; LG Ravensburg (lexetius.com/2017,1166).

La société SOCIETE1.) fait plaider qu’il y a eu suspension de la prescription, alors que

les parties se trouvaient en pourparlers.

En l’espèce, la facture litigieuse n° NUMERO3.) date du 24 août 2010.

Par courrier du 18 septembre 2010, les époux GROUPE1.) ont informé la société

SOCIETE1.) de l’existence d’une griffe près de la poignée de porte. Tout en accusant

réception de la facture litigieuse, ils ont demandé à l’intimée de résoudre le problème

relatif à la griffe.

Par courrier du 22 octobre 2010, la société SOCIETE1.) a proposé aux époux

GROUPE1.) de leur accorder une remise de 150,00 euros pour la porte d’entrée.

Par courrier du 30 novembre 2010, la société SOCIETE1.) a mis en demeure les époux

GROUPE1.) de payer la facture litigieuse du 24 août 2010.

Par courrier du 28 décembre 2010, les époux GROUPE1.) ont indiqué ne pas être

d’accord avec la remise de 150,00 euros et demandé à voir bénéficier d’une remise

de 250,00 euros.

Il n’est pas contesté que suite au prédit courrier, il n’y a plus eu de réponse de la

société SOCIETE1.), jusqu’au courrier de mise en demeure du 6 mars 2014.

Conformément à la jurisprudence citée plus haut, le délai de prescription commence à

courir à la fin de l’année au cours de laquelle la créance est née, aucune suspension

du délai ne pouvant intervenir avant que le délai n’a commencé à courir.

En l’espèce, en application de l’article 199 (1) précité du BGB, le délai de prescription

de la facture litigieuse du 24 août 2010 a commencé à courir à la fin de l’année au

cours de laquelle la créance est née, soit le 31 décembre 2010.

Dans la mesure où il n’y a eu, ni au courant de l’année 2011, ni au courant de l’année

2012, ni au courant de l’année 2013 des pourparlers, aucune suspension de la

prescription – telle que prévue à l’article 203 du BGB – n’a pu intervenir.

Aux termes de l’article 195 du BGB, le délai de la prescription est de trois ans.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, la prescription de la créance de la société SOCIETE1.) est

acquise au 31 décembre 2013.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation de la

décision entreprise du 3 mai 2017, il y a lieu de déclarer fondé le contredit des époux

GROUPE1.) et de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement du

montant de 4.719,60 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par

réformation du jugement entrepris du 3 mai 2017, que pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d'une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est fondé.

Dans la mesure où l’appel est fondé, il convient de faire masse des frais et dépens des

deux instances, à l’exception des frais d’expertise, dont les parties avaient décidé,

devant le juge de première instance, de réserver le sort en attendant l’issue du litige

relatif aux stores et fenêtres. Il incombe à la société SOCIETE1.) de supporter les frais

et dépens des deux instances.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris du 3 mai 2017,

dit le contredit fondé,

déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement

n° NUMERO2.) du

12 novembre 2014,

déboute la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances, à l’exception des frais d’expertise,

et les impose à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)

GmbH.